Décret n° 86-226 du 2 septembre 1986 relatif à la concession d'extraction des matériaux
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'extraction des matériaux visés l'article 23 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux est soumise à la concession du domaine public hydraulique dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLes dépendances du domaine public hydraulique - peuvent faire l'objet d'une utilisation privative pour l'extraction de matériaux et l'exploitation de carrières sur la base de contrats d'occupation passés entre l'administration et une personne publique ou privée. i Art. 3. Le contenu et l'étendue de la concession, les droits et obligations des parties, les conditions et techniques d'exploitation, les redevances et les modalités d'apurement financier à l'expiration, à la résiliation ou à la déchéance de la concession, doivent être conformes aux dispositions prévues par acte institutif et le cahier de charges-type, pris par arrêté conjoint des ministres chargés de l'hydraulique, de l'intérieur et des collectivités locales et des finances,
CHAPITRE II — DE L'AUTORISATION D'EXTRACTION DE MATERIAUX
Article 4
فتح المادةL'extraction et l'enlèvement de sable, terre, gravier, limons, pierres et galets, des dépendances du domaine public hydraulique sont effectués sur la base d'une autorisation délivrée par arrêté du wali territorialement compétent, sur demande des intéressés.
Article 5
فتح المادةLa demande d'extraction doit indiquer le nom et le domicile du demandeur, le lieu d'extraction, les quantités à extraire, la durée, le mode d'enlèvement et les travaux auxquels sont destinés les matériaux.
Article 6
فتح المادةToute extraction donne lieu au palement préalable d'une redevance conformément à l'article 139 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisée.
Article 7
فتح المادةL'acte d'autorisation délivré par le wali précise notamment les matériaux dont l'extraction est autorisée, les lieux d'enlèvement, les quantités permises, les prix et montants auxquels elle donne Lieu.
Article 8
فتح المادةLe bénéficiaire de l'autorisation ne peut pas extraire un cube supérieur à celui qui a été fixé.
Il est tenu de diriger les opérations de manière à ne pas gêner la circulation.
Article 9
فتح المادةП doit notamment éviter toute excavation de nature, soit à présenter une entrave à l'écoulement des eaux ou à la circulation, soit à compromettre la sécurité des berges et des constructions voisines.
Toute surface fouillée est régalée en fin de travaux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986
Article 10
فتح المادةLe bénéficiaire de l'autorisation doit, dans tous les cas, se conformer exactement aux ordres de détail qui lui sont donnés par les agents de l'administration de la wilaya chargée de l'hydraulique.
Article 11
فتح المادةL'autorisation d'extraction est personnelle et ne peut être cédée à des tiers.
Le bénéficiaire de l'autorisation ou son représentant sur le lieu de l'extraction doit constamment être porteur de l'autorisation et présenter cette pièce à toute réquisition des agents chargés de la police des eaux.
Article 12
فتح المادةL'extraction et l'enlèvement du sable et des matériaux ne peuvent s'effectuer que de jour.
Article 13
فتح المادةL'autorisation n'est valable que pour une durée déterminée qui, en aucun cas, ne doit dépasser un (1) an. Elle peut, toutefois, être renouvelée dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةL'autorisation d'extraction et d'enlèvement des matériaux visés à l'article 4 du présent décret n'est accordée qu'à titre précaire et peut être retirée, à tout moment, sans indemnité. Le retrait de l'autorisation est prononcé par le wali.
Article 15
فتح المادةLes autorisations d'extraction peuvent être révoquées: en cas d'inexécution, par le bénéficiaire, de conditions de l'autorisation,
- dans un intérêt public, pour un motif indépendant des actes du bénéficiaire de l'autorisation.
Dans ce cas, la révocation donne lieu à restitution au bénéficiaire, de la portion des redevances payées pour les quantités ou les volumes non encore enlevés.
CHAPITRE III — LA MISE EN EXPLOITATION DE CARRIERES
Article 16
فتح المادةLa mise en exploitation de toute carrière est subordonnée à un acte de concession délivré par le wali territorialement compétent, après enquête publique et avis des services.techniques concernés.
Article 17
فتح المادةLa demande de concession est adressée au wali territorialement compétent en deux (2) exemplaires par la personne qui projette l'exploitation d'une carrière. Elle comprend les nom, prénoms et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, les indications en tenant lieu :
Elle doit spécifier explicitement le lieu d'extraction, la destination et la qualité des matériaux à extraire, les équipements d'extraction fixes et/ou mobiles, la durée de l'exploitation, la profondeur prévue.
Article 18
فتح المادةLe wali fait procéder à l'instruction des demandes par les services compétents.
Il prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique dans les quinze (15) jours suivant le dépôt du dossier.
Cette enquête est d'une durée d'un (1) mols, 3 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةL'arrêté d'ouverture d'enquête défini ci-dessus précise les dates de l'enquête, les communes dans lesquelles il y est procédé, les lleux et heures où le public peut prendre connaissance du dossier ❘ et formuler des observations sur un registre d'enquête ouvert à cet effet, les nom et adresse du commissaire enquêteur, les lieux dans lesquels il est procédé à l'affichage de l'avis au public.
L'avis est affiché dans la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation.
L'enquête ne peut être ouverte qu'à l'expiration d'un délai de huit (8) jours, à compter de l'affichage | dans les communes concernées.
L'avis indique l'objet de la demande, l'emplacement de la carrière, sa durée, sa superficie et la production maximale annuelle cet avis indique, en outre, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le nom du commissaire enquêteur, les heures, jours et lieux où celui-ci reçoit les observations des intéressés ainsi que le lieu où il peut être pris connaissance du dossier.
Les observations provoquées par l'enquête sont consignées sur le registre d'enquête.
Le commissaire enquêteur clôt le registre d'enquête qu'il signe dans les huit (8) jours qui suivent, i convoque le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, et l'invite à produire dans un délai de quinze (15) jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze
(15) jours, après la clôture de l'enquête, adresse le dossier au wali avec ses conclusions motivées.
Article 20
فتح المادةToute personne intéressée peut prendre connaissance, à la wilaya, du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Article 21
فتح المادةLe wall statue après consultation des présidents d'assemblées populaires communales concernés et des responsables des services techniques de la wilaya.
Article 22
فتح المادةEn cas de rejet de la demande, le wall notifie immédiatement au demandeur sa décision motivée.
Article 23
فتح المادةLa concession est subordonnée au respect des dispositions législatives en vigueur et aux textes pris pour leur application.
Elle est refusée au cas où
1. l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition a'intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente. ne peuvent être prévus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées,
2. les travaux prévus n'assurent pas la bonne utilisation du gisement,
3. les travaux prévus lèsent les droits des tiers dûment établis,
4. les garanties techniques et financières sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045
Article 24
فتح المادةL'acte de concession précise les nom, prénoms et domicile du bénéficiaire ou s'il s'agit \ d'une personne morale, les indications en tenant lieu, énumère les matériaux pour lesquels la concession est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée qui ne peut excéder dix (10) ans.
Il fixe les conditions techniques définies par l'administration chargée de la gestion et de la garde du domaine public et rappelle les conditions financières.
L'acte de concession mentionne les conditions particulières d'exploitation auxquelles est subordonnée la concession d'extraction des matériaux, les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et si possible, compenser les inconvénients de l'exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues pour la remise en état des lieux soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d'exploitation.
Article 25
فتح المادةLa concession est accordée sous réserve des droits des tiers.
Article 26
فتح المادةQuand il est fait appel à la concurrence dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, le service chargé de l'adjudication adresse au wali une demande à laquelle sont jointes les annexes prévues et le projet du cahier des charges de l'adjudication.
Après instruction du dossier selon les procédures prévues par le présent décret, le wall fixe les conditions imposées au futur adjudicataire.
Après l'adjudication, les nom. prénoms et domicile de l'adjudicataire sont portés à la connaissance du wali et des chefs de service intéressés par le service de l'adjudication.
Article 27
فتح المادةLe concessionnaire est tenu, avant le début de l'exploitation, d'apposer sur chacun des voies d'accès au chantier, des panneaux indiquant en caractères apparents, son identité, la référence de l'acte de concession et l'objet des travaux.
CHAPITRE IV — DES MUTATIONS, DES EXTENSIONS, DES MODIFICATIONS ET DU RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS
Article 28
فتح المادةLe changement d'exploitant est subordonné à l'autorisation préalable du wali après avis du chef de service compétent.
Article 29
فتح المادةL'acte de concession initial peut être modifié par le wali sur rapport du chef de service compétent.
L'arrêté de modification fixe les conditions addltionnelles rendues nécessaires pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 23 ci-dessus.
L'exploitant doit être entendu.
Ces arrêtés font l'objet de mesures de publicité 1046 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 30
فتح المادةTout projet de modification des condi- | tions d'exploitation de carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ou allant à l'encontre des conditions de la concession doit faire l'objet d'une déclaration préalable au wall avec tous les éléments d'appréciation.
Article 31
فتح المادةLes demandes d'extension de carrières sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes de concession.
Article 32
فتح المادةLa demande de renouvellement de la concession d'exploitation de carrière est présentée deux (2) mois avant l'expiration du contrat de concession.
Elle est transmise et instruite et il y est statué comme pour les demandes de concession.
Article 33
فتح المادةLa concession est réputée renouvelée aux conditions définies dans la demande de renouvellement et ses annexes si le wali n'a pas statué dans les deux (2) mois selon le cas, à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée.
Article 34
فتح المادةDans le cas où une carrière a été mise en exploitation en violation des dispositions du présent décret, le wall met le concessionnaire en demeure de régulariser la situation.
Il peut également prescrire l'arrêt immédiat des travaux et mettre l'exploitant en demeure de remettre les lieux en état.
S'il n'y est pas procédé à cette remise en état des lieux dans le mois qui suit, le wali peut faire exécuter les travaux d'office à la charge de l'exploitant.
Article 35
فتح المادةLes travaux mis à la charge de l'exploltant de carrière en cours ou en fin d'exploitation peuvent, après une mise en demeure du wali. restée sans suite dans le délai de deux (2) mois, être exécutés d'office.
Les travaux sont exécutés aux frais de l'exploitant.
Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin d'exploitation ainsi que dans le cas de retrait, de péremption, ou de renonciation à la concession.
Article 36
فتح المادةLa concession est révoquée à toute ضة l'intérêt de la époque sans indemnité, soit dans salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservations des clauses qu'elle comporte.
La concession est également révoquée. si la redevance fixée, n'ayant pas été payée à l'échéance, l'occupant ne s'en est pas acquitté dans le délai qui lui a été imparti par le wall.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1986.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 septembre 1986
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« Les dispositions du décret n° 86-226 du 2 septembre 1986, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-16
- Décret n° 81-379
- Décret n° 84-05
- Décret n° 86-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret exécutif n° 09-376
Décret exécutif n° 09-376 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les conditions d’interdiction d’extraction des matériaux alluvionnaires dans les lits d’oueds et trançons d’oueds présentant un risque de dégradation ainsi que les modalités d’exploitation dans les sites autorisés
-
Décret exécutif n° 93-74
Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des susbstances minérales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 novembre 1991 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juillet 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance et d'exercice des autorisations d'extraction et d'enlèvement de produits sur le domaine public maritime, hydraulique et terrestre
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