ج.ر عدد 5 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-38 du 30 janvier 1990 portant ratification de la convention n° 108 concernant les pièces d’identité nationale des gens de mer, adoptée le 13 mai 1958 par la conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail, en sa quarante et unième session, p. 173. DECRETS Décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, p. 175. Décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention de la carence en iode, p. 180.

172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-41 du 30 janvier 1990 portant fin de fonctions de directeurs généraux d’entreprises socialistes à caractère économique devenues entreprises publiques économiques, p. 181. Décret exécutif n° 90-42 du 30 janvier 1990 portant abrogation expresse d’anciens statuts d’entreprises socialistes à caractère économique transformées en entreprises publiques économiques, p. 182. Décret exécutif n° 90-43 du 30 janvier 1990 fixant la liste des équipements susceptibles de bénéficier de l’amortissement dégressif prévu par l’article 11 de la loi de finances pour 1989, p. 182. Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications, p. 184. Décret exécutif n° 90-45 du 30 janvier 1990 prorogeant le délai fixé à l’article 4, alinéa ler, du décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985, p. 184. Décret exécutif n° 90-46 du 30 janvier 1990 portant fixation du salaire national minimum garanti, p. 185. Décret exécutif n° 90-47 du 30 janvier 1990 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers, p. 185. Décret exécutif n° 90-48 du 30 janvier 1990 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l’office du complexe olympique, p. 186. Décret présidentiel n° 89-226 du 12 décembre 1989 portant régularisation de la situation vis-à-vis du service national, des citoyens nés avant le 1er janvier 1968 et non incorporés dans le cadre du service national au 15 septembre 1989 (rectificatif), p. 189. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 septembre 1989 ‘portant agrément de l’association dénommée « Association de sauvegarde et de promotion de la musique classique algérienne », р. 190. Arrêté du 4 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des éditeurs algériens », p. 190. Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des hémophiles », p. 190. Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de physique », р. 190. Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale El Magharibia », р. 190. Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de la formation médicale continue », p. 190. Arrêté du 24 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des gérants de salles de cinéma », p. 191. Arrêté du 24 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des maîtres assistants en médecine », p. 191. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 27 décembre 1989 portant intégration des notaires dans le corps des administrateurs, p. 191. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant organisation interne du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), p. 192. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 5 novembre 1989 relatif à la procédure de contrôle des opérations de chargement et de déchargement de marchandises dangereuses, p. 192. Arrêté du 15 novembre 1989 fixant les conditions d’exercice, par des personnes de nationalité algérienne, de la profession de marins à bord de navire battant pavillon étranger, p. 193. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique « Association populaire pour l’unité et l’action », р. 193.

31 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 173 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-38 du 30 janvier 1990 portant ratification de la convention n° 108 concernant les pièces d’identité nationales des gens de mer, adoptée le 13 mai 1958 par la conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail, en sa quarante et unième session. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail et notamment son article 19; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire comme membre de l’Organisation Internationale du Travail, en date du 19 octobre 1962; Vu la convention n° 108 concernant les pièces d’identité nationales des gens de mer, adoptée par la conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail, en sa quarante et unième session. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention n° 108 concernant les pièces d’identité nationales des gens de mer, adoptée le 13 mai 1958 par la conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail, en sa quarante et unième session. Art. 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. Chadli BENDJEDID. QUARANTE ET UNIEME SESSION (GENEVE, 29 AVRIL - 14 MAI 1958) CONVENTION N°108 Convention concernant les pièces d’identité nationales des gens de mer (1). La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail, convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 29 avril 1958, en sa quarante et uniéme session ; (1) Date d’entrée en vigueur : 19 février 1961. Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la reconnaissance réciproque ou internationale d’une carte d’identité nationale pour les gens de mer, question qui constitue le septième point à l’ordre ❘ du jour de la session. Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale. Adopte, ce treizième jour de mai mil neuf cent cinquante huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958: Article 1er

  1. La présente convention s’applique à tout marin | employé, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur, et qui est normalement affecté à la navigation maritime.
  2. En cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer aux fins de la présente convention, cette question sera tranchée, dans chaque pays, par l’autorité compétente, après consultation des | organisations d’armateurs et de gens de mer intérressées. Article 2
  3. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur délivrera, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, sur sa demande, une << pièce d’identité des gens de mer » conforme aux dispositions prévues à l’article 4 ci-dessous. Toutefois, au cas ou il ne serait pas possible de délivrer un tel document à certaines catégories de gens de mer, ledit Membre pourra délivrer, en lieu et place dudit document, un passeport spécifiant que le titulaire est un marin et ayant, aux fins de la présente convention, les mêmes effets que la pièce d’identité des gens de mer.
  4. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur pourra délivrer une pièce d’identité des gens de mer à tout autre marin employé à bord d’un navire immatriculé sur son territoire ou inscrit dans un bureau de placement de son territoire si l’intéressé en fait la demande. Article 3 La pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin.

174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990 Article 4

  1. La pièce d’identité des gens de mer sera d’un modèle simple; elle sera établie dans une matière résistante et présentée de telle manière que toute modification soit aisément discernable.
  2. La pièce d’identité des gens de mer indiquera le nom et le titre de l’autorité qui l’a délivrée, la date et le lieu de délivrance et contiendra une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer au fins de la présente convention.
  3. La pièce d’identité des gens de mer contiendra les renseignements ci-après ayant trait au titulaire : a) nom en entier (prénoms et nom de famille s’il y a lieu); b) date et lieu de naissance; c) nationalité ; d) signalement ; e) photographie ; f) signature du titulaire ou si, ce dernier est incapable de signer, une empreinte du pouce.
  4. Si un Membre délivre une pièce d’identité des gens. de mer à un marin étranger, il ne sera pas tenu d’y faire figurer une déclaration quelconque concernant la nationalité dudit marin. Par ailleurs, une telle déclaration ne constituera pas une preuve concluante de sa nationalité.
  5. Toute limitation de la durée de la validité d’une pièce d’identité des gens de mer sera clairement indiquée sur le document.
  6. Sous réserve des dispositions contenues aux paragraphes précédents, la forme et la teneur exactes de la pièce d’identité des gens de mer seront arrêtées par le membre qui la délivre, après consulation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
  7. La législation nationale pourra prescrire l’inscription de renseignements complémentaires dans la pièce d’identité des gens de mer. Article 5
  8. Tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer yalable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire.
  9. L’intéressé devra également être réadmis dans le territoire visé au paragraphe précédent durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire. Article 6
  10. Tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, à toutmarin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire.
  11. Si la pièce d’identité des gens de mer contient des espaces libres pour les inscriptions appropriées, tout Membre devra également permettre l’entrée d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque l’entrée est sollicitée par l’intéressé : a) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; b) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié ; c) pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé.
  12. Avant d’autoriser l’entrée sur son territoire pour l’un des motifs énumérés au paragraphe précédent, tout Membre pourra exiger une preuve satisfaisante, y compris une pièce écrite, de la part du marin, de l’armateur ou de l’agent intéressé, ou du consul intéressé, de l’intention du marin et du fait qu’il sera à même de mettre son projet à exécution. Le Membre pourra également limiter la durée du séjour du marin à une période considérée comme raisonnable eu égard au but du séjour.
  13. Le présent article ne devrait en rien être interprété comme restreignant le droit d’un Membre d’empêcher un individu quelconque d’entrer ou de séjourner sur son territoire. Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du bureau International du Travail et par lui enregistrées. Article 8
  14. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
  15. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  16. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 9
  17. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’éxpiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

31 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 175

  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10
  2. Le Directeur général du Bureau International du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation Internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  3. En notifiant aux Membres de l’Organisation de l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, dės renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 12 Chaque fois qu’il jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 13
  4. Au cas ou la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserves que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  5. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. «» DECRETS Décret exécutif nº 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 4ème et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966. modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, notamment son article 103; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 notamment son article 146; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ;

176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990 Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux régles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Décrète : TITRE I GENERALITES Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir et d’organiser les conditions dans lesquelles doivent s’exercer le contrôle de la qualité et la répression des fraudes conformément aux dispositions de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la constatation des dites infractions puisse être établie par toutes voies de droit. Art. 2. En application de l’article 13 de la loi suscitée, on entend par : <<< Produit >> : toute chose mobilière corporelle susceptible d’être l’objet de transactions commerciales; <<<< Marchandise » : tout bien meuble qui se pèse, se mesure ou s’apprécie à l’unité, et susceptible de faire l’objet de transactions commerciales ; <<< Aliment » ou « denrée alimentaire » ou « denrée » : toute substance brute, traitée ou partiellement traitée, destinée à l’alimentation humaine ou animale y compris, les boissons, la gomme à macher ainsi que toute substance utilisée dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l’exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques; << Service >> : toute prestation fournie, autre que la remise d’un produit même si cette remise peut être l’accessoire ou le support de la dite prestation ; << Production » : toutes les opérations qui consistent en l’élevage, la récolte, la cueillette, la pêche, l’abattage, la fabrication, la transformation et le conditionnement d’un produit, y compris le stockage de celui-ci en cours de fabrication et avant la première commercialisation; <<< Etiquetage >> : toutes mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images, illustrations ou signes se rapportant à un produit et qui figurent sur tout emballage, document, écriture ou étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit ou à un service; << Commercialisation » : l’ensemble des opérations qui consistent dans le stockage en gros ou demi-gros, en transport, en détention, exposition en vue de la vente ou | de la cession à titre gratuit de tous produits, y compris l’importation, l’exportation ainsi que la fourniture de services; <<<< Publicité » : toutes propositions, allégations, indications, présentations, annonces, circulaires ou instructions destinées à promouvoir la commercialisation d’un bien ou d’un service par le moyen de supports visuels ou audio-visuels; <<< Consommateur >>> : toute personne qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un produit ou un service destiné à une utilisation intermédiaire ou finale, pour son besoin propre ou pour le besoin d’une autre personne ou d’un animal dont il a la charge. TITRE II RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS Section 1 Exercice du contrôle Art. 3. Les agents énumérés à l’article 15 de la loi n° 89-02 au 7 février 1989 susvisée, procédent au contrôle des produits et des services par constatations directes, examens visuels aux moyens d’appareils de mesures, par vérification de documents, audition de personnes responsables ou par prélèvement d’échantillons. Art. 4. Les agents chargés du contrôle de la qulité et de la répression des fraudes peuvent à tout moment d’ouverture ou d’exercice de l’activité, procéder aux opérations qui leur incombent en tout lieu de création initiale, de production, transformation, conditionnement, entreposage, transit, transport, commercialisation et, en général, tout lieu du processus de mise à la consommation. Art. 5. Les agents visés à l’article 3 ci-dessus, procédent également à des contrôles dans le but d’identifier les produits ou services ou de déceler d’éventuelles non conformités aux normes homologuées et/ou aux spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser. Ils dressent procés-verbal de leurs constatations; ils peuvent y joindre toute pièce à conviction, opérer des prélèvements ou prendre toutes mesures préventives ou conservatoires telles que prévues par la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989. Art. 6. - Les procés-verbaux de constatations doivent comporter les mentions suivantes : a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents verbalisateurs ; b) la date, l’heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;

31 janvier 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 177 c) les noms, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle les constatations ont été effectuées ; d) tous éléments de nature à établir de manière détaillée la valeur des constatations faites; e) le numéro d’ordre du procés-verbal de constatation; f) la ou les signatures du ou des auteurs des constatations; g) la signature de l’intéressé; si celui-ci refuse de signer mention en est faite dans le procés-verbal ou sur le carnet de déclaration. Art. 7. Les administrations et les organismes publics ou privés sont tenus de mettre à la disposition des personnels qualifiés pour rechercher et constater les infractions à la réglementation relative à la qualité et à la répression des fraudes les éléments d’information nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Art. 8. Pour l’exercice de leur fonction, les agents du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes peuvent requérir, en cas de nécessité, les agents de la force publique qui sont tenus de leur prêter aide et assistance. Ils peuvent également requérir toute personne physique ou morale qualifiée, à l’effet de leur prêter assistance dans leurs investigations. Section 2 Prélèvement d’échantillons de produits Art. 9. - Sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17, ci-dessous, tout prélèvement comporte trois (03) échantillons. Le premier échantillon est destiné à être remis pour analyse au laboratoire. Les deux autres échantillons sont destinés à être utilisés au cours d’éventuelles expertises. - 1 Art. 10. - Tout prélèvement donne lieu à la rédaction, séance tenante, d’un procés-verbal de prélévement comportant les mentions suivantes : a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des agents verbalisateurs ; b) la date, l’heure et le lieu précis du prélèvement effectué; c) les noms, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement est effectué. Si le prélévement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissement comme expéditeurs ou destinataires; d) le numéro d’ordre du prélèvement ; e) le numéro d’ordre du procès-verbal de constatation s’il y a lieu; f) la ou les signatures du ou des auteurs du prélèvement. Le procès-verbal de prélèvement doit, en outre, contenir un exposé succint décrivant les circonstances dans lequelles le prélèvement a été effectué, l’importance du lot de produits contrôlés et de l’échantillon prélevé, l’identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier est détenu ou mis en vente ainsi que les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. ; Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son représentant, peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal; s’il ne veut pas signer, mention en est faite par l’agent verbalisateur. Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Art. 11. - Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient homogènes et représentatifs du lot contrôlé. Pour chaque produit, des arrêtés détermineront, en tant que de besoin et conformément aux normes algériennes, la quantité à prélever, les méthodes d’échantillonnage à employer ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons. Toutefois, à défaut de ces textes, les prélèvements seront effectués selon les usages en la matière. Art. 12.- Tout échantillon est mis sous scellé. Ce scellé retient une étiquette d’identification composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, savoir :

  1. un talon qui ne sera enlevé qu’au laboratoire 1 après vérification du scellé et qui porte les mentións suivantes : a) la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu; b) la date, l’heure et le lieu du prélèvement; c) le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa réception par le service administratif tel que prévu à l’article 10, dernier alinéa ; d) toutes observations utiles permettant d’orienter le laboratoire sur les recherches à entreprendre. En outre, un document approprié peut être joint, à cet effet, au talon de l’étiquette.

178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990

  1. Un volet qui porte les mentions ci-après : a) le même numéro d’enregistrement que celui porté sur le talon; b) le numéro d’ordre donné à cette opération par l’auteur du prélèvement; c) les noms ou raison sociale et l’adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, au port ou aéroport, les noms et adresse des expéditeurs et destinataires; d) la signature de l’agent verbalisateur. L’étiquette scellée à l’échantillon, devant rester sous la garde du propriétaire, ne portera pas le numéro d’enregistrement du service administratif concerné. Art. 13. - Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateur mentionne la valeur des échantillons déclarée par le détenteur de la marchandise et éventuellemnt celle estimée par l’autorité administrative compétente. Un récepissé détaché d’un carnet à souches est remis au détenteur de la marchandise; il y est fait mention de la nature et des quantités d’échantillons prélevés ainsi que de la valeur déclarée. Art. 14. - L’un des échantillons est laissé à la garde du détenteur du produit. Si l’intéréssé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus en est faite sur procès verbal. Sous aucun prétexte, l’intéressé ne doit modifier l’état de l’échantillon qui lui est confié. Dans tous les cas, il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour sa bonne conservation. Art. 15. - Les deux autres échantillons sont immédiatement adressés avec le procès-verbal au service du contrôle de la qualité et de la représsion des fraudes de la circonscription où a été éffectué le prélèvement. Ce service reçoit les deux échantillons, les enregistre et inscrit leur numéro d’entrée sur chacune des deux parties de l’étiquette ainsi que sur le procès-verbal. Il transmet ensuite un échantillon au laboratoire compétent et entrepose le second dans des conditions aptes à assurer la bonne conservation du produit prélevé. ( Toutefois, si des conditions spéciales de conservation doivent être respectées, les deux échantillons, sont transmis au laboratoire, à charge pour ce dernier, de prendre les mesures nécessaires pour leur bonne conservation. Art. 16. En matière de contrôle bactériologique, lorsque le produit est rapidement altérable ou lorsqu’en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité il ne peut, sans inconvénient, faire l’objet d’un prélèvement en trois (03) échantillons, il ne sera prélevé qu’un seul échantillon. Cet échantillon est mis sous scellé et transmis immédiatement au laboratoire. La mise sous scellé et l’étiquetage de l’échantillon prélevé sont effectués dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 12 ci-dessus. Art. 17. - Des prélèvements d’étude peuvent également être éffectués à la demande de l’administration compétente. Ceux-ci sont effectués en un seul échantillon, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus. Les résultats de leur examen ne valent qu’à titre de renseignement et ne peuvent servir de base ni aux poursuites prévues par les dispositions de l’article 31 ni aux mesures prévues au titre III du présent décret à l’exception du retrait temporaire défini à l’article 24 ci-desous. Section 3 Analyse des échantillons prélevés Art. 18. - Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, les échantillons prélevés sont analysés par les laboratoires de la qualité et de la répression des fraudes ou par tout laboratoire agréé à cet effet. Un arrêté du ministre chargé de la qualité délimitera le domaine de compétence des laboratoires agréés. Art. 19. Pour l’examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes conformes aux normes algériennes et rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la qualité et, le cas échéant, du ou des ministres concernés. Toutefois, lorsque ces méthodes font défaut, les laboratoires suivront les méthodes recommandées au plan international. Dans tous les cas, le bulletin d’analyse doit porter la référence des méthodes utilisées. Art. 20. Dès l’achèvement de ses travaux, le laboratoire rédige un bulletin d’analyse dans lequel sont consignés les résultats de ses investigations quant à la conformité du produit. Ce bulletin est adressé au service qui a effectué le prélèvement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception au laboratoire sauf cas de force majeure.

0081 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-05 179 Art. 21. Si l’analyse fait apparaître que l’échantillon n’est pas conforme aux caractéristiques auxquelles la marchandise doit répondre, les mesures prévues aux articles 23 à 30 ci-dessous seront appliquées. Art. 22. S’il ressort du rapport que le produit est conforme, la décharge prévue à l’article 13, alinéa 3, peut être présentée à l’administration fiscale en vue d’un dégrèvement. TITRE III MESURES ADMINISTRATIVES Art. 23. Conformément aux dispositions des articles 14, 19, 20 et 21 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, l’autorité administrative compétente prend toute mesure conservatoire ou préventive visant la protection de la santé et des intérêts du consommateur. A cet effet, elle effectue toute opération de retrait temporaire ou définitif, de mise en conformité, de changement de destination et éventuellement de saisies ou destructions de marchandises en respectant la réglementation en vigueur. Art. 24. Le retrait temporaire consiste, en l’interdiction faite au détenteur d’un produit ou au prestataire d’un service déterminé, d’en disposer. Le retrait temporaire peut être appliqué à une catégorie de service ou à des lots de produits dont les agents du contrôle peuvent raisonnablement suspecter, après examen et/ou à la suite d’un prélèvement, qu’ils sont non conformes et qu’ils doivent subir des vérifications complémentaires permettant d’établir s’ils répondent aux caractéristiques qu’ils doivent légalement posséder. Le retrait temporaire donne lieu à un procès-verbal. Si les vérifications complémentaires ne sont pas effectuées dans un délai de quinze (15) jours ou si elles ne confirment pas la non conformité du produit contrôlé, la mesure de retrait est immédiatement levée. Cependant ce délai peut être prorogé dans le cas ou les conditions d’analyses l’exigent. S’il apparaît, au contraire, que le produit ne présente pas les caractéristiques exigées, il est fait application d’une des mesures administratives prévues aux articles 25 à 28 ci-après. Art. 25. - La mise en conformité consiste à mettre en demeure le détenteur d’un produit ou le prestataire d’un service, d’avoir à faire cesser la cause de non conformité ou l’inobservation des usages et règles de l’art communément admis, en procédant à une ou des modifications ou en changeant la catégorie de classification du produit ou service. Art. 26. On entend par changement de destination : l’envoi des produits retirés aux frais de l’intervenant défaillant, à destination d’un organisme qui les utilisera dans un but licite soit directement, soit après leur transformation; le produit de la rétrocession est conservé auprès de cet organisme jusqu’à ce que l’autorité judiciaire statue sur sa destination ; le renvoi des produits retirés aux frais de l’intervenant défaillant à l’organisme responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur importation. Art. 27.- La saisie consiste à retirer à son détenteur le produit reconnu non conforme. Elle est effectuée par les agents énumérés à l’article 15 de la loi 89-02 du’7 février 1989 susvisée aprés autorisation judiciaire. L’agent qui la décide met sous scellé les produits concernés et informe l’autorité judiciaire compétente qui peut ordonner la main-levée ou la confiscation des produits concernés par la mesure de saisie. Toutefois la saisie peut être exécutée par les agents ci-dessus désignés, sans autorisation judiciaire préalable, dans les cas suivants : de falsification; de produits détenus sans motif légitime et propres à effectuer une falsification ; de produits reconnus impropres à la consommation à l’exception de ceux dont l’agent ne peut décider sans analyses ultérieures, qu’ils sont impropres à la consommation; de produits reconnus non conformes aux normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires et présentant un péril pour la santé ou la sécurité du consommateur ; d’impossibilité de mise en conformité ou de changement de destination ; de refus du détenteur du produit de procéder à la mise en conformité ou au changement de destination. Dans tout les cas, l’autorité judiciaire en est immédiatement informée. Art. 28. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, la destruction des produits saisis est effectuée chaque fois qu’aucun usage licite et économiquement envisageable ne peut être fait.

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990 La destruction peut consister également en la dénatu- | ration du produit. Art. 29. - Dans les cas prévus par l’article 21 de la loi 89-02 du 7 février 1889 susvisée, les produits saisis lorsqu’ils sont consommables sont orientés vers un centre d’intérêt collectif, sur décision de l’autorité administrative compétente. Art. 30. Dans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessus un procés-verbal de saisie ou de destruction doit être rédigé séance tenante; il contiendra les mêmes mentions que celles définies à l’article 6 du présent décret ainsi que la description détaillée des mesures prises. Les références du procés-verbal sont laissées au détenteur du produit. Art. 31. Lorsque les procès-verbaux dressés en application des articles 5 et 6 ou les analyses effectuéés conformément aux articles 18 à 21 ci-dessus font apparaître que le service ou le produit n’est pas conforme aux caractéristiques légales et réglementaires, le service compétent du contrôle de la qualité et | de la répression des fraudes constitue un dossier • comportant’ tout document et toutes observations utiles à la juridiction compétente. Art. 32. - En cas d’expertise ordonnée par la juridiction compétente, l’échantillon tenu en réservé par le service qui a enregistré les prélèvements ainsi que celui qui a été laissé à la garde du détenteur sont remis aux experts, ces derniers doivent utiliser leş méthodes définies à l’article 19 ci-dessus. Ils peuvent toutefois employer d’autres méthodes en complément. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 33. - Un arrêté interministériel définira les modèles et spécimens d’imprimés à mettre en œuvre e pour l’éxécution des mesures citées ci-dessus. Art. 34. Les modalités d’application du présent décret seront déterminées, en tant que de besoin, par arrêté. Décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention de la carence en iode. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé publique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116: Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 85-05 dú 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vụ la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente du sel iodé dans les régions où sévit l’endémie goîtreuse; Décrète : Article 1er. - Dans le but de prévenir les troubles dûs à une carence en iode et notamment le goître endémique, il ne peut être vendu, sur l’ensemble du territoire national, pour les usages alimentaires, que du sel iodé répondant aux caractéristiques techniques définies à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. - Le sel iodé doit comporter, au moins, 3 parties d’iode pour 100.000 parties du sel et au plus, 5 parties d’iode pour 100.000 parties du sel. Cet iode doit être apporté sous forme d’jodate de postassium. Les quantités nécessaires de ce composé sont de 50,55 mg d’iodate par kilogramme de sel, pour le dosage minimum et de 84,25 mg, d’iodate par kilo gramme de sel, pour le dosage maximum. Art. 3. Le sel iodé doit être conditionné et commercialisé à la sortie d’usine, sous emballage consistant en des sachets, boites, flacons ou tout autre emballage conforme aux normes homologuées ou aux spécifications légales et réglementaires. L’emballage doit être scellé, imperméable et chimi du quement taux ou stable de et la doit quantité porter totale notamment du composé l’indication iodé contenu, ainsi que le nom de l’entreprise productrice, conformément aux dispositions réglementaires en ma Art. 35. - Le présent décret sera publié au Journal ❘tière d’emballage et d’étiquetage des produits à usage officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. alimentaire. Art. 4. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, des analyses et des vérifica tions peuvent être effectuées sur le sel iodé.

31 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-05 181 Des analyses et vérifications sur la concentration en iode du sel peuvent être effectuées par le ministère chargé de la santé publique à tout moment et à tous les stades. Art. 5. - Le suivi de l’application du présent décret est confié à une commission interministérielle composée des représentants des ministères chargés de la santé, de la qualité, des finances et de l’industrie lourde. Cette commission, présidée par le ministre chargé de la santé ou son représentant, se réunit deux fois par an sur convocation de son président ou de l’un des ministres concernés. Le secrétariat de la commission est assuré par les services concernés du ministère chargé de la santé publique. Art. 6. Les dispositions du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 susvisé, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-41 du 30 janvier 1990 portant fin de fonctions de directeurs généraux d’entreprises socialistes à caractère économique devenues entreprises publiques économiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81, alinéa 3 et 4 et 115-8° et 9°; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986, modifiée et complétée par la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988, relative au régime des banques et du crédit ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 8, 31 et 61; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant, l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques et notamment ses articles 2, 41 et 46; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure et notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret exécutif n° 89-45 du 11 avril 1989 portant abrogation des anciens statuts des entreprises socialistes à caractère économique transformées en entreprises publiques économiques ; Vu les décrets de nomination de directeurs généraux d’entreprises socialistes à caractère économique en date du 1er avril 1985, 1er septembre 1985, 1er janvier 1986, 1er octobre 1986, 1er janvier 1987, 1er juillet 1987, 1er septembre 1987 et du 1er décembre 1987; Décrète : Article 1er. - En exécution des lois n° 88-01, 88-03 et 88-04 du 12 janvier 1988 susvisées et suite à la transformation juridique des entreprises socialistes à caractère économique en entreprises publiques économiques, sociétés par actions, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux d’entreprises à caractère économique exercées par : MM. Mohamed Atmane (E.P. Jijel) 1 Mahfoud Batata (C.A.A.R.) Rachid Belhous (Α.Ν.Α.Β.Ι.Β.) Chouaib Djamel Eddine Chouiter (C.C.R.) Abdelkrim Djafri (S.A.A.) Mohand Amokrane Hamai (E.G.H. El Djazair) Lazhar Hani (E.P. Alger) Bachir Hassam (S.I.D.E.M.) Mohand Zine Kermiche (ETTERKIB) Abdelkader Rahal (BATIMETAL) Mokhtar Touimer (EN.A.M.C.) Par acte authentique, ces fins de fonctions prennent effet à la date de ladite transformation. Art. 2. Sont abrogés les décrets de nomination concernant les intéressés en date du 1er avril 1985, 1er septembre 1985, 1er janvier 1986, 1er octobre 1986, 1er janvier 1987, 1er juillet 1987, 1er septembre 1987 et du 1er décembre 1987. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE.

182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 05* 31 Janvier 19901& Décret exécutif n° 90-42 du 30 janvier 1990 portant abrogation expresse d’anciens statuts d’entreprises socialistes, à caractère économique transformées en entreprises publiques économiques. Le Chef du Gouvernenment, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-(3” et 4°), 115-9° et 116 (2ème alinéa); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure et notamment son article 9; Vu le décret exécutif nº 89-45 du 11 ayril 1989 portant abrogation des anciens statuts des entreprises socialistes à caractère économique transformées en entreprises publiques économiques ; Décrète : Article 1er. - En exécution des lois ns 88-01 et 88-04 du 12 janvier 1988 susvisées et en conformité avec l’article 9 du décret n° 88-101 du 16 mai 1988 et l’article 1er du décret n° 89-45 du 11 avril 1989, sont abrogées, dès l’accomplissement des formalités requises, toutes les dispositions statutaires des entreprises socialistes à caractère économique transformées par acte authentique en entreprises publiques économiques, et notamment: l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966, l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966, l’ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967, l’ordonnance n° 67-204 du 1er octobre 1967, l’ordonnance n° 67-205 du 7 octobre 1967, l’ordonnance n° 75-54 du 24 juillet 1975, l’ordonnance n° 75-55 du 24 juillet 1975, le décret n° 69-126 du 2 septembre 1969, le décret n° 79-212 du 10 novembre 1979, le décret n° 80-155 du 24 mai 1980, le décret n° 80-156 du 24 mai 1980, le décret n° 80-165 du 31 mai 1980, le décret n° 82-106 du 13 mars 1982, le décret n° 82-201 du 12 juin 1982, le décret n° 82-283 du 14 août 1982, le décret n° 82-284 du 14 août 1982, le décret n° 82-285 du 14 août 1982, le décret n° 82-286 du 14 août 1982, le décret n° 82-428 du 4 décembre 1982, le décret n° 83-21 du 1er janvier 1983, le décret n° 83-34 du le janvier 1983, le décret n° 83-36 du 1er janvier 1983, le décret n° 83-51 du 1er janvier 1983, le décret n° 83-84 du 15 janvier 1983, le décret n° 83-225 du 2 avril 1983, le décret n° 83-237 du 2 avril 1983, le décret n° 83-262 du 16 avril 1983, le décret n° 83-307 du 7 mai 1983, le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983, le décret n° 84-173 du 21 juillet 1984, le décret n° 84-348 du 24 novembre 1984, le décret n° 85-80 du 30 avril 1985, le décret n° 85-81 du 30 avril 1985, le décret n° 85-83 du 30 avril 1985, le décret n° 85-84 du 30 avril 1985, le décret n° 85-85 du 30 avril 1985. le décret n° 85-187 du 16 juillet 1985, le décret n° 86-288 du 9 décembre 1986. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique.et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-43 du 30 janvier 1990 fixant la liste des équipements susceptibles de bénéficier de l’amortissement dégressif prévu par l’article 11 de la loi de finances pour 1989. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses artices 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu le code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son article 11;

31 Jenvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE KJOL 1 183 Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la liste des équipements susceptibles de bénéficier de l’amortissement dégressif, en application des dispositions de l’article 11 de la loi de finances pour 1989, modifiant et complétant l’article 95 du code des impôts directs et taxes assimilées Art. 2. Peuvent donner heu à l’amortissement dégressif dans les condrions prévues à l’article 95 du code des impôts directs et taxes assimilées visé ci-dessus les équipements figurant à l’annexe jointe au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Liste des équipements susceptibles de bénéficier de l’amortissement dégressif

  1. Matériels et outillages utilisés pour les opérations industrielles de fabrication et de transformation.
  2. Installations industrielles, machines et engins de production tels que : matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics : pelles mécaniques, tornapull, scrapers, haveuses, excavateurs, décapeurs ou niveleuses, bulldozers, dumpers, rouleaux compres seurs, chargeurs, gravilloneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériels de sondage de forage et d’extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d’atelier sur les chantiers de travaux, concasseurs, poste d’enrobage, finishers, camions dits <<< multi-bennes », « multi-grues », « multicaissons », matériels des différents corps de métiers du bâtiment, pontons, grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables chariots, automoteurs, monte-charges, skips, ponts-roulants, transporteurs à galets ou aériens etc…. engins spécialisés utilisés dans les mines, matériels ferroviaires, non-immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voies privées et les embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales. tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassement, déblaienient, manutentions internes, sur carrière ou sur chantiers de travaux immobiliers, véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes sur carrières ou sur chantiers, machines-outils de tous ordres (perceuses, tours etc…), appareils de laboratoires.
  3. Matériels de manutention.
  4. Equipement des centres d’apprentissage placés sous la dépendance directe de l’entreprise et constituant le prolongement de son activité.
  5. Matériels et moyens de transports.
  6. Equipements de production industriels ou agricoles.
  7. Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère.
  8. Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie.
  9. Installations de sécurité et installations à caractère médico-social.
  10. Matériels et outillages utilisés pour les opérations de recherche scientifique.
  11. Machines de bureau, à l’exclusion des machines à écrire.
  12. Installation de magasinage et de stockage à l’exclusion des locaux.
  13. Immeubles et matériels des entreprises hôtelières tels que : appareils de chauffage central (y compris les chaudières), appareils de production d’eau chaude (chaudières, cumulus, réservoirs, pompes, appareils de régulation), appareils sanitaires (baignoires, appareils, de douches, lavabos, équipement fixes, accessoires, etc…),
  • fourneaux, fours et équipements fixes de cuisine, machines à laver la vaisselle de grande capacité, chambres froides et, par assimilation, armoires frigorifiques dont la capacité utile atteint au moins 500 litres, appareils électriques fixes (cabines de haute tension, appareillage électrique tel que disjoncteurs, prises de courant, interrupteurs diffuseurs étanches, et tous appareils fixes d’éclairage, de signalisation, d’alarme et d’incendie, panonceaux lumineux, etc…), appareils et installations téléphoniques (standards, appareils proprement dits, cabines insonores, hottes), ascenseurs, monte-charges et monte-plats, revêtements de sol (à condition qu’ils soient fixés et ne puissent pas être utilisés ailleurs) en matière plastique, moquettes et tous revêtements taillés, cloués ou collés aux dimensions des pièces,

184 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990 installations de conditionnement d’air, de climatisation (y compris les meubles de conditionnement d’air) d’insonorisation et d’isolation, en général, tous les équipements nécessitant une installation fixe et qui, par leurs caractéristiques particulières, sont adaptés aux établissements auxquels ils sont intégrés, (comptoirs, etc…), matériels et équipements spéciaux affectés aux établissements de thermalisme. Décret exécutif n° 90-44 du 30 janvier 1990 modifiant le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3º et 4); Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications; Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voierie ; Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public de l’Etat ; Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. – Les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications sont modifiées par le présent décret. Art. 2. - Les dispositions de l’article 2, cité à l’article 1er ci-dessus sont rédigées ainsi : << Art. 2.- La commission interministérielle mentionnée ci-dessus comprend : le représentant du ministre de l’équipement, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des transports, le représentant du ministre de l’économie, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du délégué à la planification. La commission se réunit à la diligence du ministre de l’équipement ». Art. 3. Les dispositions de l’article 3 cité à l’article 1er ci-dessus sont rédigées ainsi : « Art. 3. Tout tronçon de route proposé au classement dans la catégorie « routes nationales » doit satisfaire un des critères suivant : supporter un trafic moyen tout au long de l’année supérieur ou égal à 1.500 véhicules/jour ou 450 véhicules poids lourds/jour. relier deux chefs-lieux de wilayas, être revêtu sur une largeur de 7 mètres au moins ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 90-45 du 30 janvier 1990 prorogeant le délai fixé à l’article 4, alinéa ler, du décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4) et 116;

31 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-05 185 Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 56; Vu le décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985, notamment son article 4; Décrète : Article 1er. Le délai prévu à l’article 4, alinéa ler, du décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985, est prorogé de deux années à compter du 1er janvier 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-46 du 30 janvier 1990 portant fixation du salaire national minimum garanti. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la Constitution, et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 129; Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail, notamınent són article 4; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à T’apprentissage, notamment ses articles 16 et 17; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 22, 30, 41, 48 et 73; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment ses articles 15, 16, 25 et 45; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et maladies professionnelles, notamment ses articles 37 et 41; Vu le décret n° 78-98 du 29 avril 1978 portant revalorisation et fixation du salaire national minimum garanti; Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980, notamment son article 5; Vu le décret n° 79-302 du 31 décembre 1979 portant relèvement du salaire national minimum garanti dans le secteur agricole; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux ; Vu le décret n° 86-09 du 7 janvier 1986 portant application de l’article 4 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail ; Décrète : Article 1er. - Le salaire national minimum garantie (SNMG) applicable dans tous les secteurs d’activité est fixé à un taux horaire de 5,25 DA équivalent à 1000 DA par mois, pour servir à la détermination, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur : 1°) des montants minimum des prestations et cotisations sécurité sociale; 2°) de la rémunération des apprentis’; 3°) de la prime de panier. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles des décrets n 78-98 du 29 avril 1978, 79-302 du 31 décembre 1979 et de l’article 5 du décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 susvisé. Art. 3. Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1990 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-47 du 30 janvier 1990 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des mines et du ministre délégué à l’organisation du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (1) et 152; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu le décret n° 87-313 du 29 décembre 1987 fixant les prix de vente de certains produits pétroliers;

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N05 31 janvier 1990 Décrète : Article 1er. - Les prix de cession plafonds, aux différents stade de la distribution des essences et du gaz-oil, sont fixés à compter du 3 janvier 1990 comme suit : PRODUITS UNITES DE MESURES PRIX EN VRAC (DA) PRIX DE VENTE A LA POMPE aux aux (DA) revendeurs consommateurs Essence super HL 351,40 352,40 365,00 Essence normale HL 286,40 287,40 300,00 Gaz-oil HL Art. 2. Les prix de cession fixés au présent décret s’entendent toutes taxes comprises. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. 1 Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 90-48 du 30 janvier 1990, modifiant et complétant, l’ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l’office du complexe olympique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 4° et 116; Vu l’ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l’office du complexe olympique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; 78,70 80,00 90.00 Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; 1 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail : Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; 1 Décrète : Article 1er. Les statuts de l’office du complexe olympique créé par l’ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 susvisée sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit: TITRE 1 DENOMINATION — OBJET - SIEGE Art. 2. L’office du complexe olympique dénommé ci-après « l’office >>> est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. - L’office est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse. Art. 4. Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.

31 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 187 Art. 5. L’office à pour objet notamment : 1°) En matière de gestion et de maintenance des installations sportives : d’assurer le fonctionnement, la gestion, l’entretien, l’aménagement et, le cas échéant, l’extension de l’ensemble des installations sportives constituant son patrimoine ; de réaliser ou de faire réaliser les travaux de maintenance et de réparation des installations sportives précitées en veillant au respect des normes et caractéristiques techniques et réglementaires liées notamment à la pratique sportive de performance ; d’assurer, selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur, l’exploitation des structures d’accueil, d’hébergement, de restauration et de tous les autres établissements similaires intégrés ou rattachés à l’office et pouvant recevoir des sportifs ou du public et de veiller à leur entretien ; d’apporter, aux opérateurs nationaux, son concours technique dans la réalisation d’opérations de constitution, d’aménagement, d’entretien et de maintenance des installations sportives; d’entreprendre toutes études se rapportant aux conditions et normes d’utilisation et de gestion des installations sportives et d’en diffuser les résultats ; de participer à la formation des personnels chargés de la gestion et de l’entretien des installations sportives. 2°) - En matière d’organisation d’activités sportives et socio-culturelles : de recevoir les athlètes nationaux et étrangers et de mettre à leur disposition les moyens propres à assurer leur préparation physique, technique et psychologique; de créer au sein de ses unités, des écoles de sport et d’assurer l’initiation de leurs membres à la pratique de l’éducation physique et des activités sportives; de mettre, à la disposition du public, ses installations dans le cadre de la pratique sportive récréative; d’assurer, en accord avec les organismes et groupemements sportifs concernés, la préparation et l’organisation technique et matérielle de toutes compétitions et manifestations sportives locales, nationales et internationales devant se dérouler sur les installations dont il a la charge; d’organiser tous spectacles sportifs, artistiques et culturels ; d’organiser et de gérer tous services et unités nécessaires aux loisirs et à la détente du public ; d’organiser des séminaires, colloques et conférences dans son domaine d’activités. Art. 6. - Dans le respect des lois et réglements en vigueur, l’office est habilité à conclure tout accord, contrat ou convention relatifs à son objet, avec tout organisme national ou étranger. TITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 7. L’office est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Chapitre I Du conseil d’orientation Art. 8. Le conseil d’orientation, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend : le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre chargé de l’enseigne ment supérieur, le représentant du ministre chargé de l’éducation, le wali d’Alger ou son représentant, le directeur chargé du sport de performance au ministère de la jeunesse, le directeur chargé du sport de masse et de l’orientation sportive au ministère de la jeunesse, le directeur chargé de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse, le président du comité national olympique algérien ou son représentant,

  • trois (3) présidents de fédérations sportives désignés par le ministre chargé des sports, deux (2) représentants élus des travailleurs de l’office. Le directeur général de l’office et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut appeler, en consultation, toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le mandat des membres, désignés en raison de leurs. fonctions cesse avec celles-ci.

188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990 Art. 10. Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’office. Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général de l’office ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. - Le conseil d’orientation délibère conformément aux lois et réglements en vigueur notamment sur : les projets d’organisation interne et de églement intérieur de l’office, les états prévisionnels de recettes et de dépenses. et les comptes de l’office, le règlement comptable et financier de l’office, les programmes de travail annuel et pluri-annuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les projets de programme d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’office, l’acceptation des dons et legs, l’estimation financière des prestations de service et des produits réalisés, les projets d’acquisition et de location d’immeubles , le réglement des litiges auxquels est partie l’office, les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant l’office, les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels. Le conseil d’orientation peut également délibérer sur toute, autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’office et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 12. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion à lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services de l’office. Art. 14. Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procés-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Chapitre II Du directeur général Art. 15. Le directeur général de l’office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur général est chargé d’assurer la gestion de l’office. A ce titre: il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il est ordonnateur du budget del’office, il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses, il passe tout, marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, il prépare les réunions du conseil d’orientation et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations, il veille à la réalisation des objectifs assignés à l’office et assure l’exécution des décisions du conseil d’orientation, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du | conseil d’orientation, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu.

31 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 189 Chapitre III De l’organisation interne Art. 17. Pour la réalisation de ses missions, l’office dispose : de directions, d’unités bénéficiant de l’autonomie de gestion. La direction est une cellule fonctionnelle de direction devant prendre en charge un ensemble d’activités de même nature intéressant le fonctionnement général de toutes les structures de l’office. Elle est dirigée par un directeur. L’unité est une cellule opérationnelle spécialisée, regroupant les installations affectées à une ou plusieurs disciplines sportives. Elle est dirigée par un chef d’unité. Art. 18. L’organisation interne et le réglement intérieur de l’office sont fixés par arrêté du ministre de tutelle, après leur adoption par le conseil d’orientation. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art.20.- La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 21. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n” 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 22. - Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : 1°) Recettes : A) recettes ordinaires : le produit de ses prestations de services. B) recettes extraordinaires : les subventions annuelles pour les activités dont le financement est dévolu à l’Etat en vertu des dispositions de l’article 69 de la loi n° 89-03 du 14 Février 1989 susvisée. les dons et legs de l’Etat, des collectivités locales ou d’organismes publics ou privés. l’excédent éventuel du précédent exercice. 2°) Dépenses : les dépenses d’équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 23. Le compte financier prévisionnel de l’office est soumis, aprés délibération du conseil d’orientation, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 24. Les bilans et les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 25. - Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, toutes les relations de travail et les droits acquis à la date de la modification de la situation juridique de l’office, subsistent entre cet office et les personnels en fonction dans cet établissement qui seront assujettis aux dispositions statutaires régissant l’office à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 26. - Les dispositions de l’ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 susvisée contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret présidentiel n° 89-226 du 12 décembre 1989 portant régularisation de la situation vis-à-vis du service national, des citoyens nés avant le 1er janvier 1968 et non incorporés dans le cadre du service national au 15 septembre 1989 (rectificatif). JO n° 53 du 13 décembre 1989 Page 1202, 2ème colonne, article 1er, 3ème ligne. Au lieu de: << …..au 15 janvier 1989…… ». Lire : <<< ….au 15 septembre 1989….. ». (Le reste sans changement).

190 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 4 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association de sauve garde et de promotion de la musique classique algérienne ». Par arrêté du 4 septembre 1989, l’association dénom mée <<< Association de sauvegarde et de promotion de la musique classique algérienne » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondé sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 4 septembre 1989 portant agrément de ❘ l’association dénommée « Association des édi teurs algériens ». Par arrêté du 4 septembre 1989, l’association dénommée « Association des éditeurs algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondé sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des hémophiles ». Par arrêté du 11 septembre 1989, l’association dénommée « Association algérienne des hémophiles >>> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondé sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de physique ». Par arrêté du 11 septembre 1989, l’association dénommée « Association algérienne de physique » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondé sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale El Magharibia ». Par arrêté du 11 septembre 1989, l’association dénommée « Association nationale El Magharibia » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondé sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. -«» Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de la formation médicale continue ». Par arrêté du 11 septembre 1989, l’association dénommée « Association algérienne de la formation médicale continue » est agréée.

31 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 05 191 Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondé sur un objet allicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. » « Arrêté du 24 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association des gérants de salles de cinéma ». Par arrêté du 24 septembre 1989, l’association. dénommée « Association des gérants de salles de cinéma » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondé sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 24 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des maîtres assistants en médecine ». Par arrêté du 24 septembre 1989, l’association dénommée <<< Association nationale des maîtres assistants en médecine » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondé sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 27 décembre 1989 portant intégration des notaires dans le corps des administrateurs Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice et Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes législatifs et réglementaires pris pour son application, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du noțariat et notament son article 39, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d’accés, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les régles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, Arrêtent : Article 1er. Par application des dispositions des articles 39 et 44 du décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 susvisé, les notaires en fonction au 12 juillet 1988 qui n’ont pas fait connaître expressément, au 30 décembre 1989, leur option pour être notaires pour propre compte, seront intégrés dans le corps des | administrateurs suivant les dispositions des articles 28 et suivants du décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé. Art. 2. Dans le cadre visé à l’article 1er ci-dessus, le notaire est intégré, titularisé et reclassé, compte tenu de son classement en matière de rémunération, au titre du décret n° 71-24 du 6 janvier 1971, modifié et complété, portant statut particulier des notaires.. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1989. Le ministre P/ Le ministre de la justice de l’économie Le secrétaire général Ali BENFLIS Mokdad SIFI P/ Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant organisation interne du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB). Le ministre de l’urbanisme et de la construction et Le ministre des finances, Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales et notamment son article 24; Vu le décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant le décret n° 82-319 du 29 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, portant nomination du chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement, Arrêtent : Article 1. - Le centre national d’études et de recherches intégrées en bâtiment (CNERIB), comprend, dans le cadre de son organisation interne, un secrétariat général, des départements et services et des unités de recherche. Art. 2. - Le secrétariat général assiste la direction du centre dans l’accomplissement de la mission générale de mise en œuvre et de réalisation de programme de développement scientifique et technologique dans les domaines définis par l’article 2 du décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 susvisé. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 1 ci-dessus les structures du centre visées dans ledit article, sont arrêtées dans les articles ci-après. Art. 4. Sont rattachés directement au secrétariat général: le service des finances et de la comptabilité, le service de l’administration et des moyens communs, le service de gestion des projets. Art. 5. - Le département de l’information scientifique et de l’assistance technique comprend:

  • le service de la documentation et de l’information scientifique, le service du développement et des relations scientifiques, le service de l’assistance technique. Art. 6. Le département de la recherche et du développement en technologie et structures des ouvrages comprend: l’unité de technologie et des structures, l’unité de technologie de fabrication de composants industrialisés. Art. 7. Le département de recherche et de développement en matériaux et composants comprend: l’unité de physico-chimie, l’unité d’innovation et développement des matériaux, le service du matériel de production. Art. 8. Le département de recherche et de développement en physique du bâtiment et en instrumentation comprend : l’unité thermique du bâtiment, l’unité d’acoustique du bâtiment, l’unité d’instrumentation, le service informatique. Art. 9. Le présent arrêté sera publié auJoural officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1989. P. Le ministre P.Le ministre de l’urbanisme des finances et de la construction Le secrétaire général Le secrétaire général Farouk TEBBAL Mokdad SIFI MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 5 novembre 1989 relatif à la procédure de contrôle des opérations de chargement et de déchargement de marchandises dangeureuses. Le ministre des transports et, Le ministre des mines, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974- pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et du protocole de 1978 y relatif;

31 janvier 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 193 Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 10 septembre | 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 88-108 du 31 mai 1988 portant adhésion à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et au protocole de 1978 y relatif ; Arrêtent : Article 1er. - Toutes les opérations de chargement et de déchargement de navires pétroliers, gaziers et de produits chimiques sont soumises à un contrôle systématique conformément aux dispositions du présent arrêté en vue de renforcer la sécurité dans les ports. Art. 2. La procédure du contrôle mentionné à l’article 1er ci-dessus est contenue dans les documents 1 et 2 joints à l’original du présent arrêté. Art. 3. Dans le cadre de l’article 2 ci-dessus, le capitaine du navire et l’opérateur des installations à terre doivent : consentir par écrit sur les procédures de chargement ou de déchargement des cargaisons des installations à terre y compris sur les cadences maximales de chargement ou de déchargement, remplir et signer le document n° 1 en mettant l’accent sur les principales précautions à prendre avant et durant les opérations de chargement et de déchargement. consentir, par écrit sur l’action à entreprendre dans les cas d’urgence durant le chargement et le déchargement. Ils doivent en outre, remplir et signer le document n° 2. Toutefois le capitaine du navire demeure à tout moment responsable des mesures de précaution à prendre pour la prévention de toute pollution. Art. 4. Les documents visés à l’article 2 du présent arrêté sont établis en triple exemplaires pour être disponibles à bord du navire, auprès de l’opérateur des installations à terre et de la capitainerie du port. Art. 5. - Les inspecteurs de la marine marchande et la capitainerie du port peuvent vérifier, à tout moment, la conformité des indications contenues dans les documents établis ainsi que le respect de la procédure instituée. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1989. Le ministre Le ministre des mines. des transports. Sadek BOUSSENA. El Hadi KHEDIRI. Arrêté du 5 novembre 1989 fixant les conditions d’exercice, par des personnes de nationalité algérienne de la profession de marin à bord de navires battant pavillon étranger. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime et notamment ses articles 392 et 411; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté du 6 octobre 1973 règlementant l’embarquement des gens de mer algériens à bord de navires battant pavillon étranger; Arrête : Article 1er. Une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la marine marchande est requise des officiers de nationalité algérienne pour l’exercice de la profession de marin à bord de navires battant pavillon étranger. Ladite autorisation est délivrée sur demande de l’intéressé, notamment : pour exercer dans le cadre d’accords de coopération, pour effectuer un stage pratique spécialisé à bord de navire étranger, ou lorsque les besoins de l’armement national sont satisfaits en membres d’officiers. Cette autorisation est délivrée pour une durée déterminée. Art. 2. Les membres navigants de nationalité algérienne subalternes, détenteurs d’un fascicule de navigation maritime et libres de tout engagement vis-à-vis d’un armement national, peuvent exercer librement la profession de marin à bord de navires battant pavillon étranger. Une déclaration à l’administration maritime compétente doit être faite préalablement à tout embarquement à bord d’un navire battant pavillon étranger. Art. 3. L’arrêté du 6 octobre 1973 susvisé est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1989. El Hadi KHEDIRI.

194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 janvier 1990 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Association populaire pour l’unité et l’action). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 3 décembre 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << ASSOCIATION POPULAIRE POUR L’UNITE ET L’ACTION » Siège social: 14, Rue Said Belkacemi, Bach Djarah, Hussein Dey, Alger Déposé par: M. El Mehdi Abbès Allalou né: le 19 juillet 1952, à Hussein Dey, Alger Domicile: 14, Rue Saïd Belkacemi, Bach Djarah, Hussein Dey, Alger Profession: Propriétaire de bureau d’études Fonction: Président La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateűrs suivants :

  1. M. El Mehdi Abbès Allalou, né le 19 juillet 1952 à Hussein Dey, Alger Domicile: 14, Rue Saïd Belkacemi, Bach Djarah, Hussein Dey, Alger Profession: Propriétaire de bureau d’études Fonction: Président
  2. M. Farid Bencheikh, né le 8 mai 1958 à Hussein Dey, Alger Domicile: 49, Rue Saïd Belkacemi, Bach Djarah, Hussein Dey, Alger Profession: Technicien en bâtiment Fonction: Responsable de la culture et de l’information
  3. M. Abdennacer Bouda, né le 22 janvier 1958, à Hussein Dey, Alger Domicile: 68, Rue Saïd Belkacemi, Bach Djarah, Hussein Dey, Alger Profession: Technicien Fonction: Responsable de l’économie et des finances Le ministre de l’intérieur Mohamed Salah MOHAMMEDI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Barek - Alger