Décret n° 75-86 du 17 juin 1975 complétant le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d'attribution d'indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l'Etat, 'des wilayas, des communes et des établissements publics
Article 2
فتح المادةLes titres énumérés à l'article 1er ci-dessus, sont délivrés en ce qui concerne les paragraphes A, B, C, et D par le ministre chargé de la marine marchande. Les conditions de délivrance des titres énumérés dans le paragraphe E, alinéas 1º, 2º, 3º et 4° et leurs prérogatives seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des postes et télécommunications, après avis du ministre chargé de la marine marchande. Les conditions de délivrance des titres énumérés dans le paragraphe E et leurs prérogatives, seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la marine marchande, après avis du ministre des posten et télécommunications.
Article 3
فتح المادةLes fonctions de commandement et d'officiers à bord des navires, ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des titres énumérés à l'article 1 ci-dessus.
Les titulaires d'un diplôme de l'institut supérieur maritime ou des annexes, exercent selon leur qualification, les fonctions 5 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'officier à bord des navires dans l'attente de satisfaire aux conditions de navigation prévues pour l'obtention du brevet afférent.
Toutefois et à titre exceptionnel, le ministère chargé de la marine marchande peut accorder, sur la demande de l'armateur et du capitaine d'un navire, des dérogations à ces dispositions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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"Art. 3. Les fonctions de commandement et d'officiers à bord des navires ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des titres énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Les titulaires d'un diplôme délivré par les instituts nationaux et écoles de formation maritime ou d'un titre reconnu équivalent exercent selon leur qualification, les fonctions d'élèves officiers ou d'officiers à bord des navires jusqu'à ce qu'ils aient satisfait aux conditions de navigation prévues pour l'obtention du brevet afférent.
Toutefois, l'exercice des fonctions d'officier à bord des navires pétroliers, des navires citernes pour produits chimiques, des navires citernes pour gaz liquéfié, des navires transportant des marchandises dangereuses autrement qu'en vrac, est subordonné aux conditions de formation et de qualification prévues par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW
78) susvisée".
Article 4
فتح المادةLes prérogatives correspondant à chacun des titres énumérés aux paragraphes A, B, Cet D de l'article 1er ci-dessus, sont définies dans le tableau annexé à l'original du présent décret.
Article 5
فتح المادةSont exemptées des prescriptions de l'article 3 ci-dessus, les fonctions de commandement exercées par les gens de mer à bord des embarcations sans moteur d'une jauge brute inférieure à 6 tonneaux.
Article 6
فتح المادةLes puissances des navires mentionnées au présent décret, sont les puissances maximales des machines principales augmentées de celles des machines auxiliaires, à l'exception de celles des groupes de secours.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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"Art. 6. Les puissances des navires de commerce mentionnées au présent décret sont celles de l'appareil de propulsion principale du navire exprimées en kilowatt (kw)».
Article 7
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 49 ci-dessous, l'âge minimal exigé pour l'obtention des titres énumérés dans le présent décret, est fixé à celui de la majorité légale, sauf dérogation du ministre chargé de la marine marchande.
Article 8
فتح المادةLa navigation effective visée par le présent décret, correspond aux périodes d'embarquement professionnel accomplies à partir de l'âge de 16 ans sur des navires effectuant une des navigations visées à l'article 10 ci-dessous, dans le service correspondant au titre postulé (ponts, machines ou radios).
Les services effectifs à la mer accomplis dans la marine nationale ou sur un navire-école, pourront être validés dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 9
فتح المادةLes candidats aux diplômes, brevets, certificats et permis énumérés dans le présent décret, devront satisfaire aux conditions d'aptitude physique qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
TITRE II :
CATEGORIES ET ZONES DE NAVIGATION
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<<Art. 9. Les candidats aux diplômes, brevets, certificats et permis énumérés dans le présent décret devront satisfaire aux conditions requises en matière de service, d'âge, de formation, de qualifications et d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande".
Article 10
فتح المادةPour l'application du présent décret, les différentes catégories de navigation sont ainsi définies :
A. NAVIGATION AU COMMERCE: 1º Navigation portuaire dite de 4ème catégorie: c'est celle effectuée dans les ports et les rades compris dans le domaine maritime national. 2° Navigation côtière dite de 3ème catégorie: c'est celle effectuée à moins de 20 milles des côtes, sans aller au-delà des limites frontalières nationales. 3º Navigation au cabotage dite de 2ème catégorie: c'est celle effectuée, d'une part, dans tout le bassin de la Méditerranée et de ses mers annexes jusqu'à Suez a l'Est, et d'autre part, en Ocean atlantique, Manche, sans toutefois, dépasser au Nord le parallèle 50° Nord, à l'Ouest le méridien 20° Ouest et au Sud le parallèle de Nouakchott. 4º Navigation au long cours dite de lère catégorie: c'est celle effectuée au-delà des limites de la navigation au cabotage..
B. NAVIGATION A LA PECHE : 1º Pêche côtière dite de 3ème zone: accomplie à moins de 20 milles des côtes nationales. 2º Pêche au large dite de 2ème zone: accomplie au-delà des limites de la pêche côtière dans le bassin de la Médi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 terranée et dans ses mers annexes et en Atlantique, dans une zone limitée au Nord par le parallèle 40° Nord, au Sud par le parallèle de Nouakchott, et à l'Ouest par le méridien 20° Ouest. 3º Grande pêche de lère zone: accomplie au-delà des limites de la pêche au large.
C. NAVIGATION DE PLAISANCE: Elle est exclusivement pratiquée dans un cadre sportif ou de loisirs et comprend 3 catégories : lère catégorie: Navigation s'effectuant à moins de 5 milles de la côte ou d'une île accessible. 2ème catégorie: navigation dans le bassin de la Méditerranée d'un navire d'une jauge brute inférieure à 25 tonneaux. 1 3ème catégorie: navigation en toutes zones de tout navire de plaisance.
E. RADIOCOMMUNICATIONS :
Les stations de navires sont classées comme suit : lère catégorie: station assurant un service permanent. 2ème catégorie: station assurant un service de 16 heures par jour. 3ème catégorie: station assurant un service de 8 heures par jour. 4ème catégorie: station assurant un service d'une durée inférieure à 8 heures par jour.
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Les dispositions des paragraphes A et B de l'article 10 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit
TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES
Section I — Conduite des navires de commerce
Article 11
فتح المادةSur avis de l'inspection de la navigation maritime, le permis de transporter les passagers est délivré après examen passé sur le navire pour lequel le permis a été demandé aux gens de mer réunissant 48 mois de navigation.
Article 12
فتح المادةLe certificat de capacité à la navigation côtière est délivré après examen aux candidats réunissant 18 mois de navigation effective. 1
Article 13
فتح المادةLe diplôme de patron à la navigation côtière est délivré après examen aux candidats ayant accompli 36 mois de navigation effective.
Article 14
فتح المادةLe brevet de patron à la navigation côtière est délivré aux candidats réunissant 12 mois de navigation effective après l'obtention du diplôme de patron à la navigation côtière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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«Art. 14. Le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron à la navigation côtière ou d'un titre reconnu équivalent réunissant, après l'obtention du dit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.
Le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux réunissant, après l'obtention du dit brevet, dix huit (18) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral ».
Article 15
فتح المادةLe diplôme de lieutenant au cabotage est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet de patron à la navigation côtière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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«Art. 15. - Le diplôme de lieutenant au cabotage est délivré, après examen, aux candidats élèves et aux fitulaires du diplôme de patron à la navigation côtière et justifiant du brevet correspondant ».
Article 16
فتح المادةLe brevet de lieutenant au cabotage est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage réunissant 12 mois de navigation après l'obtention de ce titre. Les patrons à la navigation côtière, brevetés, titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, reçoivent le brevet de lieutenant au cabotage, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 16. Le brevet d'officier chargé du quart à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage ou d'un titre reconnu équivalent réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation restreinte,
- le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage ou d'un titre reconnu équivalent réunissant après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux dont au moins neuf (9) mois en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral,
- le brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral >>.
Article 17
فتح المادةLe diplôme de capitaine au cabotage est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de lieutenant au cabotage, ayant accompli 36 mois de navigation effective sur des navires effectuant une navigation de lère ou de 2ème catégorie dont au moins 18 mois en qualité de lieutenant au cabotage.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 17. Le diplôme de capitaine au cabotage est délivré après examen aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, justifiant du brevet correspondant et réunissant, après obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires effectuant une navigation restreinte».
Article 18
فتح المادةLe brevet de capitaine au cabotage est délivré aux officiers réunissant 12 mois de navigation effective en lère ou 2ème catégorie, après l'obtention du diplôme de capitaine au cabotage. 692 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 18. - Le brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation restreinte, réunissant après obtention du diplôme de capitaine au cabotage douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation restreinte, le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation restreinte, le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux réunissant après obtention du diplôme de capitaine au cabotage, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.>>>
Article 19
فتح المادةLe diplôme de lieutenant au long cours est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet de capitaine au cabotage.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 19. - Le diplôme de lieutenant au long cours est délivré, après examen, aux candidats élèves et aux titulaires de diplôme de capitaine au cabotage justifiant du brevet correspondant ».
Article 20
فتح المادةLe brevet de lieutenant au long cours est délivré aux officiers réunissant 18 mois de navigation effective, dont au moins 12 mois en lère catégorie après l'obtention du diplôme de lieutenant au long cours.
Les capitaines au cabotage brevetés, titulaires du diplôme de lieutenant au long cours, reçoivent le brevet de lieutenant au long cours, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 20. Le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au long cours ou d'un titre reconnu équivalent, réunissant après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, Le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°29 11 soit du diplôme de lieutenant au long cours ou d'un titre reconnu équivalent reunissant, après l'obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, dont au moins douze (12) mois à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux, soit du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction.>>
Article 21
فتح المادةLe diplôme de capitaine au long cours est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours réunissant 36 mois de navigation effective dont au moins 18 mois en qualité de lieutenant au long cours sur des navires de lère ou 2ème catégorie.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 21. Le diplôme de capitaine au long cours est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au long cours, justifiant du brevet correspondant et réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires effectuant une navigation sans restriction ».
Article 22
فتح المادةLe brevet de capitaine au long cours est délivré aux officiers réunissant 12 mois de navigation effective en lère catégorie après l'obtention du diplôme de capitaine au long cours.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 22. Le brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux, réunissant après obtention du diplôme de capitaine au long cours ou du diplôme d'ingénieur de la navigation maritime ou d'un titre reconnu équivalent, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, le brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux réunissant, après obtention du diplôme de capitaine au long cours ou du diplôme d'ingénieur de la navigation maritime ou d'un titre reconnu équivalent, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction dont au moins six (6) mois à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux, Soit du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux, réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux dont au moins six (6) mois en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, soit du brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux dont au moins six (6) mois en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, ou de 'capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction.>>
Section II — Conduite des navires de pêche
Article 23
فتح المادةLe certificat de capacité à la pêche est délivré après examen aux candidats réunissant 18 mois de navigation dont au moins 12 mois à la pêche.
Article 24
فتح المادةLe diplôme de patron côtier à la pêche est délivré après examen aux candidats réunissant 18 mois de navigation effective à la pêche.
Article 25
فتح المادةLe brevet de patron côtier à la pêche est délivré aux candidats réunissant 12 mois de navigation effective à la pêche après l'obtention du diplôme de patron côtier à la pêche cité à l'article 24 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLe diplôme de lieutenant de pêche est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet de patron côtier à la pêche.
Article 27
فتح المادةLe brevet de lieutenant de pêche est délivré aux candidats ayant accompli 18 mois de navigation effective à la pêche après l'obtention du diplôme de lieutenant de pêche cité à l'article 26 ci-dessus. Les patrons côtiers à la pêche brevetés titulaires du diplôme de lieutenant de pêche, reçoivent le brevet de lieutenant de pêche, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article.
Article 28
فتح المادةLe diplôme de patron de pêche est délivré après examen aux candidats ayant accompli en qualité d'officier, 6 mois au moins de navigation effective à la pêche après l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Article 29
فتح المادةLe brevet de patron de pêche est délivré aux candidats réunissant 12 mois de navigation effective à la pêche après l'obtention du diplôme de patron de pêche cité à l'article 28 ci-dessus.
Art, 30. Le diplôme de capitaine de pêche est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de patron de pêche, ayant accompli 36 mois de navigation effective à la pêche dont au moins 18 mois dans les fonctions de lieutenant à la pêche au large ou à la grande pêche.
Article 31
فتح المادةLe brevet de capitaine de pêche est délivré sux candidats réunissant 12 mois de navigation effective à la pêche au large ou à la grande pêche, après l'obtention du diplôme de capitaine de pêche cité à l'article 30 ci-dessus.
Section III — Conduite des machines
Article 32
فتح المادةLe permis de conduire les moteurs est délivré après examen aux candidats réunissant 12 mois de navigation effective.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1975
Article 33
فتح المادةLe diplôme de motoriste au commerce est délivré après examen aux candidats-élèves.
Article 34
فتح المادةLe certificat de motoriste au commerce est délivré aux motoristes réunissant 12 mois de navigation effective, après l'obtention du diplôme de motoriste au commerce.
Article 35
فتح المادةLe diplôme d'électro-motoriste à la pêche est délivré après examen aux candidats-élèves.
Article 36
فتح المادةLe certificat d'électro-motoriste à la pêche est délivré aux titulaires du diplôme d'électro-motoriste réunissant 18 mois de navigation effective après l'obtention du diplôme.
Art, 37, - Le diplôme d'officier-mécanicien de 3ème classe est délivré après examen aux candidats réunissant 24 mois de navigation effective dans le service des machines.
Article 38
فتح المادةLe brevet d'officier-mécanicien de 3ème classe est délivré aux titulaires du diplôme d'officier-mécanicien de 3ème classe, réunissant 12 mois au moins de navigation effective à bord des navires d'une puissance égale ou supérieure à 1500 KW après l'obtention du diplôme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 38. Le brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d'officier mécanicien de troisième (3ème) classe ou d'un titre reconnu équivalent réunissant, après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier dans le service des machines à bord de navires de tout type dont au moins six (6) mois en cette qualité sur des navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 300 KW, 14 mai 1997 le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750 KW est délivré, après examen, aux titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750 KW réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 300 KW».
Article 39
فتح المادةLe diplôme de lieutenant-mécanicien de 2ème classe est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet d'officier-mécanicien de 3ème classe.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 39. Le diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré après examen aux candidats élèves et aux titulaires du diplôme d'officier mécanicien de troisième (3ème) classe ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant du brevet correspondant ».
Article 40
فتح المادةLe brevet de lieutenant-mécanicien de 2ème classe est délivré aux candidats réunissant après l'obtention du diplôme, 12 mois de navigation effective sur des navires d'une puissance égale ou supérieure à 2200 KW. Les officiersmécaniciens de 3ème classe brevetés, titulaires du diplôme de lieutenant-mécanicien de 2ème classe, reçoivent le brevet de lieutenant-mécanicien de 2ème classe, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 40. Le brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe ou d'un titre reconnu équivalent réunissant, après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 750 KW ».
Article 41
فتح المادةLe diplôme d'officier-mécanicien de 2ème classe est délivré après examen aux titulaires du brevet de lieutenant de 2ème classe,
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 41. Le diplôme d'officier mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré après examen aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant du brevet correspondant >».
Article 42
فتح المادةLe brevet d'officier-mécanicien de 2ème classe est délivré aux officiers réunissant 24 mois de navigation effective sur des navires d'une puissance égale ou supérieure à 2200 KW, après l'obtention du diplôme d'officier-mécanicien de 2ème classe.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 42. Le brevet de second mécanicien à bord, de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW, réunissant, après obtention du diplôme d'officier mécanicien de deuxième (2ème) classe, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 750 KW». 7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997
Article 43
فتح المادةLe diplôme de lieutenant-mécanicien de lère classe est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet d'officier-mécanicien de 2ème classe.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 43. Le diplôme de lieutenant mécanicien de première (lère) classe est délivré, après examen, aux candidats élèves et aux titulaires de diplôme d'officier mécanicien de deuxième (2ème) classe justifiant du brevet correspondant ».
Article 44
فتح المادةLe brevet de lieutenant-mécanicien de lère classe est délivré sans examen aux titulaires du diplôme de lieutenant-mécanicien de lère classe ayant accompli comme officier, 18 mois de navigation effective dans le service des machines à bord des navires d'une puissance égale ou supérieure à 2200 KW, après l'obtention du diplôme de lieutenantmécanicien de lère classe. Les officiers-mécaniciens de 2ème classe brevètés, titulaires du diplôme de lieutenant-mécanicien de lère classe, reçoivent ledit brevet, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 44. Le brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (1ère) classe ou d'un titre reconnu équivalent réunissant, après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.
Le brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires :
- soit du diplôme de lieutenant mécanicien de première (1ère) classe ou d'un titre reconnu équivalent, réunissant, après l'obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d'élève officier sur des navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins douze (12) mois en cette qualité sur des navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW, soit du brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW, réunissant après l'obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation en cette qualité sur des navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW».
Article 45
فتح المادةLe diplôme d'officier-mécanicien de lère classe est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de lieutenant-mécanicien de lère classe réunissant 12 mois de navigation effective comme officier sur des navires d'une puissance égale ou supérieure à 4100 KW, après l'obtention du brevet.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<<< Art. 45. Le diplôme d'ingénieur mécanicien de la marine marchande, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (lère) classe justifiant du brevet correspondant et réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13
Article 46
فتح المادةLe brevet d'officier-mécanicien de lère classe est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'officiermécanicien de lère classe réunissant 36 mois de navigation effective en qualité d'officier dans le service des machines dont ou supérieure au moins à 4100 18 mois KW. sur des navires d'une puissance égale
عُدِّل بموجب Décret n° 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 46. Le brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, après obtention du diplôme d'ingénieur mécanicien de la marine marchande ou d'un titre reconnu équivalent, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.
Le brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW réunissant, après l'obtention du diplôme d'ingénieur mécanicien de la marine marchande ou d'un titre reconnu équivalent, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d'officier à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins six (6) mois à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW, soit du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins six (6) mois en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.
Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale à une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins six (6) mois de navigation effective en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.
Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW réunissant, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW, soit du brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, douze (12) mois de navigation effective en qualité de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.
Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW réunissant, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a u
Section IV — Service des radiocommunications
Article 47
فتح المادةLe diplôme d'officier radio-électricien de la marine marchande est délivré après examen aux candidats titulaires du certificat général d'opérateur de radiocommunications du 5 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA service mobile maritime, du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de lère classe ou du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de 2ème classe, délivrés par l'administration des postes et télécommunications et réunissant les conditions de stages professionnels à bord des navires exigés par le règlement international des radiocommunications,
Article 48
فتح المادةLe brevet d'officier radio-électricien de la marine marchande est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'officier radio-électricien de la marine marchande cité à l'article 47 ci-dessus, ayant accompli 12 mois de navigation effective dans le service des radiocommunications, après l'obtention du diplôme.
Section V — Conduite des navires de plaisance
Article 49
فتح المادةLes permis de conduire « plaisance» des lère, 2ème et 3ème catégories pour la conduite en mer des navires de plaisance à moteur totalisant une puissance supérieure à 10 CV, sont délivrés aux candidats âgés de 18 ans au moins ayant subi avec succès les examens prévus à cet effet.
Article 50
فتح المادةDes arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, détermineront les conditions dans lesquelles seront délivrés les permis cités à l'article 49 ci-dessus.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 51
فتح المادةLes titulaires des diplômes de capitaine au long cours et d'officier-mécanicien de première classe, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront les brevets correspondants dès qu'ils réunissent les conditions de navigation exigées aux articles 22 et 46 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 51. Les examens professionnels en vue de l'obtention des brevets et certificats visés à l'article 1er ci-dessus, sont organisés par le ministre chargé de la marine marchande ».
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande >>».
Article 52
فتح المادةLes titulaires des brevets de lieutenant de 2ème classe de navigation et de lieutenant de 2ème classe mécanicien, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront, selon le cas, les brevets de lieutenant au long cours ou de lieutenant-mécanicien de lère classe, dès qu'ils réunissent les conditions de navigation exigées aux articles 20 et 44 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 52. Les formations requises pour l'obtention des différents brevets visés aux paragraphes A et B de l'article 1er visé ci-dessus sont assurées par les instituts et écoles nationaux de formation maritime >>.
Article 53
فتح المادةLes titulaires des brevets de chef de quart de navigation et de chef de quart-mécanicien, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront, selon le cas, les brevets de lieutenant au cabotage ou d'officier-mécanicien de 2ème classe, dès qu'ils réunissent les conditions de navigation exigées aux articles 16 et 38 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 53. Dans des circonstances d'extrême nécessité et conformément à l'article 8 de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille sušvisée, l'administration peut délivrer une dispense afin de permettre à un marin de servir à bord d'un navire pendant une période ne dépassant pas six (6) mois dans les 14 mai 1997 fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité ».
Cette dispense ne doit toutefois être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien qu'en cas de force majeure et seulement pour une période aussi courte que possible, qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur ».
Article 54
فتح المادةLes titulaires du brevet de patron au bornage, obtenu antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront le brevet de patron à la navigation côtière, dès qu'ils réunissent les conditions de navigation exigées à l'article 14 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 54. Tout officier titulaire d'un brevet visé aux paragraphes A et B de l'article 1er ci-dessus et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer, après une période à terre, doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver à l'administration à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans : son aptitude physique notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive, et,
- sa compétence professionnelle ».
Article 55
فتح المادةLes titulaires du certificat de capacité au bornage ou du certificat de capacité à la pêche, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, reçoivent sans autres conditions, les certificats de capacité institués aux articles 12 et 23.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 55. Les brevets énumérés à l'article 1er ci-dessus portant sur une fonction pour laquelle la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, exige un brevet, qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de cette convention à l'égard de l'Algérie ou qui ont été délivrés dans les délais prévus par les dispositions transitoires de cette convention sont reconnus comme habilitant leurs titulaires à exercer la-dite fonction après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de l'Algérie ».
Article 56
فتح المادةLes titulaires du brevet d'officier-mécanicien de 3ème classe, obtenu antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, reçoivent, sans autres conditions, le brevet d'officier-mécanicien de 3ème classe institué à l'article 38 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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<< Art. 56. Les brevets énumérés aux paragraphes A, B et E de l'article 1er du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, délivrés avant l'entrée en vigueur de ladite convention à l'égard de l'Algérie sont réputés valides conformément aux dispositions transitoires prévues par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ».
Article 57
فتح المادةLes élèves ayant suivi avec succès avant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les stages de perfectionnement ouverts à l'école de pêche de Mostaganem, REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 pour la formation de patron de pêche et la formation de motoriste à la pêche, en application de l'arrêté interministériel. du 20 avril 1970, recevront, selon le cas, le brevet de patron côtier à la pêche ou le certificat d'électro-motoriste à la pêche, sous réserve de satisfaire aux conditions de navigation fixées aux articles 25 et 36 ci-dessus.
Article 58
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées et notamment celles contenues dans le décret n° 64-165 du 8 juin 1964 portant création de diplômes et titres d'officiers de la marine marchande et du décret n° 68-600 du 31 octobre 1968 portant définition des différents brevets, certificats et permis de la marine marchande.
Article 59
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 juillet 1975.
Houari BOUMEDIENE
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Article 1er
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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Les dispositions des paragraphes A et B de l'article 1er du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit
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يستند إلى · تأشيراته
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161
« Les dispositions de l'article 55 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 55. Les brevets énumérés à l'article 1er ci-dessus portant sur une fonction pour laquelle la convention »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 02-143
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, modifié et complété par le décret exécutif n° 97 »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-161
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 83-422
« Les dispositions de l'article 20 du décret n° 75-86 du 24 Jullllet 1975 susvisé sont modifiées comme suit : Le brevet de lleutenant au long-cours est délivré aux titulaires du diplôme de lleutenant au 5 juillet 1983 JOUR »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 02-143
Décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance
-
Décret exécutif n° 2000-338
Décret exécutif n° 2000-338 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 fixant les cas et conditions de retrait temporaire ou définitif des brevets de navigation maritime et de radiation de la matricule des gens de mer
-
Arrêté
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 6 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d'organisation des examens professionnels en vue de l'obtention des brevets et certificats de la marine marchande
-
Arrêté
Arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 pratique pour l'obtention des titres et brevets de la
-
Décret exécutif n° 97-161
Décret exécutif n° 97-161 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine 10 mai 1997 portant création des centres de formation mai 1997 modifiant et complétant le décret n° 75-86 du marchande
-
Arrêté
Arrêté du 12 septembre 1992 fixant les règles et conditions d'embarquement des élèves officiers à bord des navires de l'armement national
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Décret exécutif n° 90-166
Décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut type des écoles techniques de formation et d'instruction maritimes
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Décision
Décision du 10 novembre 1990 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débit de tabacs, établie les 20 septembre 1988, 25 avril 1989, 28 mars 1990 et 19 août 1990 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 fixant les modalités d'habilitation aux fonctions de commandement et de chefs de services à bord des navires battant pavillon national
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Arrêté
Arrêté du 5 décembre 1987 portant création d'un certificat d'aptitude au transport maritime de marchandises dangereuses
-
Arrêté
Arrêté du 10 juillet 1987 portant création d'un certificat de capacité de lutte contre l'incendie à bord de navires
-
Arrêté
Arrêté du 10 mai 1987 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce
-
Décret n° 83-422
Décret n° 83-422 du 2 juillet 1983 modifiant le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande
-
Décret n° 83-477
Décret n° 83-477 du 6 août 1983 portant création de l'institut de technologie des pêches et dé l'aquaculture (I.T.P.A.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 relatif au service national des gens de mer
-
Décret n° 82-297
Décret n° 82-297 du 28 août 1982 modifiant et complétant le décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l'enseignement maritime
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Décret n° 81-272
Décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d'Etat à la pêche
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Arrêté
Arrêté du 19 septembre 1977 fixant les conditions de conduite des navires de plaisance à moteur
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Décret n° 75-87
Décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l'enseignement maritime
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 64-165
- يلغي Décret n° 68-600
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