Décret exécutif n° 97-161 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine 10 mai 1997 portant création des centres de formation mai 1997 modifiant et complétant le décret n° 75-86 du marchande
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des paragraphes A et B de l'article 1er du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 " A. Pour la conduite des navires de commerce :
a) Navigation sans restriction : brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de havires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux; brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux; brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux; brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux; brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux; brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux;
b) Navigation restreinte : brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux;
Brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux; brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux;
c) Navigation à proximité du littotal : brevet d'officier chargé du quart à la passerelle sur des navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux;
- brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux; brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux;
- brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux;
- brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux;
d) Pour tous types de navigation : brevet de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux;
B Pour la conduite des machines des navires de commerce : brevet d'officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 kw; brevet d'officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 kw;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 brevet d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 kw; brevet d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750 kw; brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 kw; brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 kw; brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 kw; brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance supérieure à 6000 kw; brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 kw; brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 kw; brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750 kw;
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 3. Les fonctions de commandement et d'officiers à bord des navires ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des titres énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Les titulaires d'un diplôme délivré par les instituts nationaux et écoles de formation maritime ou d'un titre reconnu équivalent exercent selon leur qualification, les fonctions d'élèves officiers ou d'officiers à bord des navires jusqu'à ce qu'ils aient satisfait aux conditions de navigation prévues pour l'obtention du brevet afférent.
Toutefois, l'exercice des fonctions d'officier à bord des navires pétroliers, des navires citernes pour produits chimiques, des navires citernes pour gaz liquéfié, des navires transportant des marchandises dangereuses autrement qu'en vrac, est subordonné aux conditions de formation et de qualification prévues par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW
78) susvisée".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont complétées comme suit:
"Art. 6. Les puissances des navires de commerce mentionnées au présent décret sont celles de l'appareil de propulsion principale du navire exprimées en kilowatt (kw)».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : <<Art. 9. Les candidats aux diplômes, brevets, certificats et permis énumérés dans le présent décret devront satisfaire aux conditions requises en matière de service, d'âge, de formation, de qualifications et d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande".
Article 6
فتح المادةLes dispositions des paragraphes A et B de l'article 10 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit:
A Navigation au commerce : 1 La navigation à proximité du littoral est celle effectuée dans les eaux territoriales, les ports et les rades du domaine maritime national.
2 - La navigation restreinte est celle effectuée d'une part dans toute l'étendue de la mer méditerranée y compris les mers annexes jusqu'à Suez et d'autre part dans la zone située en océan atlantique et mer du nord limitée par les points 15° N 18° W; 54° N 14° W et 60° N 10° W en exluant la mer Baltique.
3 - La navigation sans restriction est celle effectuée en toute zone de navigation ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 14 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 14. Le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron à la navigation côtière ou d'un titre reconnu équivalent réunissant, après l'obtention du dit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.
Le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux réunissant, après l'obtention du dit brevet, dix huit (18) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 15 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit :
«Art. 15. - Le diplôme de lieutenant au cabotage est délivré, après examen, aux candidats élèves et aux fitulaires du diplôme de patron à la navigation côtière et justifiant du brevet correspondant ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 16. Le brevet d'officier chargé du quart à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage ou d'un titre reconnu équivalent réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation restreinte,
- le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage ou d'un titre reconnu équivalent réunissant après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux dont au moins neuf (9) mois en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral,
- le brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral >>.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 17. Le diplôme de capitaine au cabotage est délivré après examen aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, justifiant du brevet correspondant et réunissant, après obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires effectuant une navigation restreinte».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 << Art. 18. - Le brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation restreinte, réunissant après obtention du diplôme de capitaine au cabotage douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation restreinte, le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation restreinte, le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux réunissant après obtention du diplôme de capitaine au cabotage, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.>>>
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 19 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 19. - Le diplôme de lieutenant au long cours est délivré, après examen, aux candidats élèves et aux titulaires de diplôme de capitaine au cabotage justifiant du brevet correspondant ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'article 20 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 20. Le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au long cours ou d'un titre reconnu équivalent, réunissant après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, Le brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°29 11 soit du diplôme de lieutenant au long cours ou d'un titre reconnu équivalent reunissant, après l'obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, dont au moins douze (12) mois à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux, soit du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction.>>
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'article 21 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 21. Le diplôme de capitaine au long cours est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au long cours, justifiant du brevet correspondant et réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires effectuant une navigation sans restriction ».
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'article 22 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: << Art. 22. Le brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux, réunissant après obtention du diplôme de capitaine au long cours ou du diplôme d'ingénieur de la navigation maritime ou d'un titre reconnu équivalent, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, le brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux réunissant, après obtention du diplôme de capitaine au long cours ou du diplôme d'ingénieur de la navigation maritime ou d'un titre reconnu équivalent, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction dont au moins six (6) mois à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux, Soit du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux, réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux dont au moins six (6) mois en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, le brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, soit du brevet de capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux dont au moins six (6) mois en qualité de second capitaine à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, ou de 'capitaine à bord de navires d'une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction.>>
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l'article 38 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: << Art. 38. Le brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d'officier mécanicien de troisième (3ème) classe ou d'un titre reconnu équivalent réunissant, après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier dans le service des machines à bord de navires de tout type dont au moins six (6) mois en cette qualité sur des navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 300 KW, 14 mai 1997 le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750 KW est délivré, après examen, aux titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750 KW réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 300 KW».
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l'article 39 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 39. Le diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré après examen aux candidats élèves et aux titulaires du diplôme d'officier mécanicien de troisième (3ème) classe ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant du brevet correspondant ».
Article 18
فتح المادةLes dispositions de l'article 40 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 40. Le brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe ou d'un titre reconnu équivalent réunissant, après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 750 KW ».
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l'article 41 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 41. Le diplôme d'officier mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré après examen aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant du brevet correspondant >».
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l'article 42 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 42. Le brevet de second mécanicien à bord, de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW, réunissant, après obtention du diplôme d'officier mécanicien de deuxième (2ème) classe, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 750 KW». 7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l'article 43 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 43. Le diplôme de lieutenant mécanicien de première (lère) classe est délivré, après examen, aux candidats élèves et aux titulaires de diplôme d'officier mécanicien de deuxième (2ème) classe justifiant du brevet correspondant ».
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l'article 44 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 44. Le brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (1ère) classe ou d'un titre reconnu équivalent réunissant, après l'obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'élève officier à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.
Le brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires :
- soit du diplôme de lieutenant mécanicien de première (1ère) classe ou d'un titre reconnu équivalent, réunissant, après l'obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d'élève officier sur des navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins douze (12) mois en cette qualité sur des navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW, soit du brevet d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW, réunissant après l'obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation en cette qualité sur des navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW».
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l'article 45 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : <<< Art. 45. Le diplôme d'ingénieur mécanicien de la marine marchande, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (lère) classe justifiant du brevet correspondant et réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13
Article 24
فتح المادةLes dispositions de l'article 46 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 46. Le brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, après obtention du diplôme d'ingénieur mécanicien de la marine marchande ou d'un titre reconnu équivalent, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.
Le brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW réunissant, après l'obtention du diplôme d'ingénieur mécanicien de la marine marchande ou d'un titre reconnu équivalent, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d'officier à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins six (6) mois à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW, soit du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins six (6) mois en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.
Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale à une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins six (6) mois de navigation effective en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.
Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW réunissant, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW, soit du brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, douze (12) mois de navigation effective en qualité de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.
Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW réunissant, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 750 KW dont au moins six (6) mois en qualité de second mécanicien ».
Article 25
فتح المادةLes dispositions de l'article 51 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 51. Les examens professionnels en vue de l'obtention des brevets et certificats visés à l'article 1er ci-dessus, sont organisés par le ministre chargé de la marine marchande ».
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande >>».
Article 26
فتح المادةLes dispositions de l'article 52 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 52. Les formations requises pour l'obtention des différents brevets visés aux paragraphes A et B de l'article 1er visé ci-dessus sont assurées par les instituts et écoles nationaux de formation maritime >>.
Article 27
فتح المادةLes dispositions de l'article 53 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 53. Dans des circonstances d'extrême nécessité et conformément à l'article 8 de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille sušvisée, l'administration peut délivrer une dispense afin de permettre à un marin de servir à bord d'un navire pendant une période ne dépassant pas six (6) mois dans les 14 mai 1997 fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité ».
Cette dispense ne doit toutefois être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien qu'en cas de force majeure et seulement pour une période aussi courte que possible, qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur ».
Article 28
فتح المادةLes dispositions de l'article 54 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 54. Tout officier titulaire d'un brevet visé aux paragraphes A et B de l'article 1er ci-dessus et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer, après une période à terre, doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver à l'administration à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans : son aptitude physique notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive, et,
- sa compétence professionnelle ».
Article 29
فتح المادةLes dispositions de l'article 55 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 55. Les brevets énumérés à l'article 1er ci-dessus portant sur une fonction pour laquelle la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, exige un brevet, qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de cette convention à l'égard de l'Algérie ou qui ont été délivrés dans les délais prévus par les dispositions transitoires de cette convention sont reconnus comme habilitant leurs titulaires à exercer la-dite fonction après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de l'Algérie ».
Article 30
فتح المادةLes dispositions de l'article 56 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit: << Art. 56. Les brevets énumérés aux paragraphes A, B et E de l'article 1er du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, délivrés avant l'entrée en vigueur de ladite convention à l'égard de l'Algérie sont réputés valides conformément aux dispositions transitoires prévues par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ».
Article 31
فتح المادةLes dispositions du décret n° 83-422 du 2 juillet 1983, susvisé, sont abrogées.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997.
Ahmed OUYAHIA. 7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 02-143
« notamment celles du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, modifié et complété par le décret exécutif n° 97-161 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1422 correspondant au 18 décembre 2001 modifiant et complétant l'arrêté du 30 avril 1986 relatif aux dispositions et contenu des pharmacies de bord des navires battant pavillon national
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 75-86
- يتمّم Décret n° 75-86
- يلغي Décret n° 83-422
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.