Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 11 mai 2004 déterminant les conditions de délivrance des permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 68 du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions de délivrance des permis de conduire des navires de plaisance à moteur.
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent arrêté, par navire de plaisance à moteur, l’engin flottant dont le mode de propulsion principal est constitué par un ou plusieurs moteurs dont la puissance réelle maximale totale est supérieure à 10 CV.
Art.. 3. — Nul ne peut obtenir un permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur s’il ne remplit pas les conditions ci-après :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 18 ans au moins ;
— avoir subi avec succès les examens prévus à cet effet à l’issue d’une formation telle que déterminée par le ministre chargé de la marine marchande.
Les candidats de nationalité étrangère peuvent postuler à l’obtention du permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur, et ce, en vertu d’accords internationaux ratifiés par l’Algérie.
Sont dispensés de la formation prévue à cet effet pour l’obtention des permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur :
Au titre de la marine marchande Permis toutes catégories Les officiers titulaires de brevets de la marine marchande permettant l’exercice des fonctions de capitaine, second capitaine, officier chargé du quart à la passerelle, chef mécanicien, second mécanicien et officier chargé du quart à la machine, à bord des navires de commerce et les titulaires des brevets de patron et de capitaine de pêche exerçant sur les navires de pêche telles que définies à l’annexe II du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé.
Au titre des forces navales Permis toutes catégories Les officiers navigant à bord des navires des forces navales.
Article 4
فتح المادةLa formation prévue ci-dessus pour l’obtention des permis, toutes catégories est organisée par les instituts et écoles nationaux de formation et d’instruction maritimes agréés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les programmes pédagogiques et scientifiques liés à la formation pour l’obtention des permis sont approuvés par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 5
فتح المادةLes modalités d’organisation des examens sont fixées par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 11 mai 2004.
Mohamed MAGHLAOUI.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
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