Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026 fixant les modalités d’organisation, d’évaluation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 245, 249, 253, 257, 263 et 270 du décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, d’évaluation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.
Article 2
فتح المادةLa formation spécialisée citée à l'article 1er ci-dessus, est organisée pour la promotion dans les grades suivants :
• Corps des directeurs des écoles primaires :
— grade de directeur de l'école primaire.
• Corps des directeurs de collège :
— grade de directeur de collège.
• Corps des directeurs de lycée :
— grade de directeur de lycée.
• Corps des inspecteurs de l'enseignement primaire :
— grade d'inspecteur de l'enseignement primaire, spécialité disciplines ;
— grade d'inspecteur de l'enseignement primaire, spécialité administration des écoles primaires ;
— grade d'inspecteur de l'enseignement primaire, spécialité alimentation scolaire.
• Corps des inspecteurs de l'enseignement moyen :
— grade d'inspecteur de l'enseignement moyen, spécialité disciplines ;
— grade d'inspecteur de l'enseignement moyen, spécialité administration des collèges ; 25 Dhou El Kaâda 1447
— grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges ;
— grade d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges.
• Corps des inspecteurs de l'enseignement secondaire :
— grade d'inspecteur de l'enseignement secondaire, spécialité disciplines ;
— grade d'inspecteur de l'enseignement secondaire, spécialité administration des lycées ;
— grade d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées ;
— grade d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées.
Article 3
فتح المادةL'accès à la formation spécialisée dans les grades cités à l'article 2 ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'ouverture du cycle de la formation spécialisé dans les grades cités à l'article 2 ci -dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, qui fixe, notamment :
— les grades concernés par la formation spécialisée ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts à la formation, conformément au plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté ;
— la durée et le lieu du déroulement de la formation spécialisée ;
— la date d'ouverture et de clôture de la formation spécialisée.
Article 5
فتح المادةUne ampliation de l'arrêté cité à l'article 4 ci-dessus, doit être notifiée aux services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique, accompagnée d'une liste nominative des concernés par la formation spécialisée, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de sa signature.
Les services relevant de l'autorité chargée de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité de l'arrêté, dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de sa réception. Passé ce délai, l'avis conforme est réputé acquis.
Article 6
فتح المادةL'administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date du début de la formation spécialisée, par une convocation individuelle et par tout autre moyen approprié, le cas échéant, dix (10) jours ouvrables, au moins, avant la date prévue pour le début de la formation.
Les fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel, sont astreints à suivre le cycle de formation spécialisée. 13 mai 2026
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants :
— l'institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation, pour les grades de directeur de lycée, d'inspecteur de l'enseignement moyen spécialité disciplines, d'inspecteur de l'enseignement moyen spécialité administration des collèges, d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges, d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des collèges, d'inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité disciplines, d'inspecteur de l'enseignement secondaire spécialité administration des lycées, d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux lycées et d'inspecteur de la gestion financière et matérielle des lycées ;
— les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale, pour les grades de directeur de l'école primaire, de directeur de collège, d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité disciplines, d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité administration des écoles primaires et d'inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire.
Les établissements publics de formation susmentionnés, peuvent exploiter les établissements publics d'éducation et d'enseignement désignés par les directions de l'éducation des wilayas.
Article 8
فتح المادةLa formation spécialisée est organisée sous forme continue et résidentielle, elle comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires et un stage pratique.
Article 9
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée pour les grades cités à l'article 2 ci-dessus, est fixée à une année scolaire, conformément aux dispositions des articles 245, 249, 253, 257 et 263 du décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 susvisé.
Article 10
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée et leur volume horaire sont annexés à l’original du présent arrêté, dont les contenus sont détaillés par l'établissement public de formation concerné.
Article 11
فتح المادةL'encadrement de la formation spécialisée est assuré selon les matières et les spécialités par :
— les professeurs de l'établissement public de formation concerné ;
— les personnels de direction des établissements d'éducation et d'enseignement ;
— les personnels d'inspection ;
— les cadres qualifiés des institutions et des administrations publiques. 25 Dhou El Kaâda 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mai 2026
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires en formation spécialisée effectuent un stage pratique au niveau des établissements d'éducation et d'enseignement conformément à la durée fixée par les programmes, à l'issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires en formation spécialisée sont tenus d'élaborer un mémoire de fin de formation portant sur un sujet en rapport avec le programme de la formation.
Article 14
فتح المادةL'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.
Article 15
فتح المادةAu terme de la formation spécialisée, un examen final est organisé et comprend des épreuves écrites prévues par les programmes de formation.
Article 16
فتح المادةL'évaluation des fonctionnaires bénéficiaires de la formation spécialisée comprend ce qui suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 1 ;
— la note du stage pratique, coefficient 1 ;
— la note du mémoire de fin de formation, coefficient 1 ;
— la note d'examen final, coefficient 3.
Article 17
فتح المادةSont déclarés admis à la formation spécialisée, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'évaluation citée à l'article 16 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةUne attestation de formation est délivrée, par le directeur de l'établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de la formation spécialisée, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 19
فتح المادةLes fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée sont promus aux grades concernés.
Article 20
فتح المادةLes candidats n'ayant pas suivi avec succès le cycle de formation spécialisée sont :
— soit admis à refaire une partie ou la totalité du cycle de formation spécialisée, conformément aux dispositions réglementaires régissant le régime des études dans l'établissement de formation ;
— soit réintégrés dans leur grade d'origine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15
Article 21
فتح المادةLe jury de fin de formation est composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, pour les grades qui suivent la formation au niveau de l'institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation, ou du directeur de l'éducation ou son représentant de la wilaya lieu de l'institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale concerné, pour les grades qui suivent la formation à son niveau ;
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps des professeurs de l'enseignement de l'établissement public de formation concerné.
Article 22
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l'arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant les modalités d'organisation, d'évaluation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l'accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.
Article 23
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1447 correspondant au 17 mars 2026.
Le ministre de l’éducation Pour le Premier ministre nationale et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Mohamed Seghir SADAOUI Mohamed CHERNOUN ————H————
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Décret n° 66-145
- Décret présidentiel n° 25-240
- Décret présidentiel n° 25-241
- Décret exécutif n° 94-265
- Décret exécutif n° 2000-35
- Décret exécutif n° 12-194
- Décret exécutif n° 14-28
- Décret exécutif n° 14-193
- Décret exécutif n° 16-166
- Décret exécutif n° 20-194
- Décret exécutif n° 25-54
- Arrêté interministériel
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