Décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El-Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales , des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naama, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra (Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives en faveur de certains fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes LIEU D'AFFECTATION Communes chefs-lieux des wilayas de Béchar, El Bayadh, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 58 7 publics, remplissant les conditions de qualification équivalentes ou supérieures au grade d'administrateur et exerçant dans l'une des wilayas suivantes: Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naama, Laghouat, El Oued et partie des wilayas de Djelfa et de Biskra.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-233 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives ........................... El Oued, Béni Abbès, Touggourt, El Meghaïer, El Meniaâ et certaines communes relevant des wilayas de Djelfa, de Biskra et de Ouled Djellal justifiant du niveau de qualification correspondant à la catégorie 11 et plus de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé ».
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1er ci-dessus et justifiant d'un niveau de qualification égal ou supérieur au grade d'administrateur, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret et ce, en fonction du lieu d'affectation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret, en fonction du lieu d'affectation ».
Article 3
فتح المادةSans préjudice deş dispositions de l'article 2 ci-dessus, les personnels médicaux spécialistes de santé publique et les personnels enseignants relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique appartenant au moins au grade de maître-assistant, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives, dans les conditions particulières prévues par les dispositions du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique, les personnels enseignants chercheurs, enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et chercheurs permanents appartenant, au moins, aux grades respectifs de maître assistant classe B, maître assistant hospitalo-universitaire et attaché de recherche bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret ».
Article 4
فتح المادةLes personnels, titulaires d'une fonction supérieure de l'Etat ou d'un poste supérieur, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives, par référence à leur grade d'origine et dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 5
فتح المادةUne indemnité spécifique mensuelle de poste est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.
L'indemnité spécifique de poste est calculée sur la base de la rémunération principale du grade d'origine, selon les proportions et le lieu d'affectation tels que fixés dans le tableau suivant :
NIVEAUX DE QUALIFICATIONS Personnels Personnels visés à l'article 2 visés à l'article 3 Ouargla et Ghardaïa 40% 120% Ensemble des autres communes des wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla et 50% 120% Ghardaïa Chefs-lieux des wilayas de Naâma, Laghouat et El Oued 20% 100% Ensemble des autres communes des wilayas de Naâma, Laghouat et El Oued 30% 100% Au titre de la wilaya de Biskra, les communes suivantes : Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellal, Ouled Rahma, Doucen, Lioua, Mekhadma, Ourlal, M'Lili, Oumache, El Haouch, El Feidh, Aïn Naga, Bouchagroun, 30% 100% Lichana, Bordj Ben Azzouz, Foughala, El Ghrous, Zéribet El Oued Au titre de la wilaya de Djelfa, les communes suivantes: Oum Laâdkam, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messaâd, Faidh El Botma, Moudjebara, 100% 30% Aïn El Ibel, Tadmit, Douib, Aïn Chrouhada, El Idrissia, Béni Yacoub, Zakar, Selmana
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-233 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Une indemnité spécifique mensuelle de poste est attribuée aux personnels cités aux articles 2 et 3 ci-dessus.
L'indemnité spécifique de poste est calculée sur la base du traitement du grade d'origine ou de l'emploi occupé, selon les taux et les lieux d'affectation, tels que fixés dans le tableau suivant :
NIVEAUX DE QUALIFICATION Personnels cités Personnels cités à l'article 2 à l'article 3 Communes chefs-lieux des wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Béni 40 % 120 % Abbès, Touggourt et El Meniaâ.
Ensemble des autres communes des wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, 50 % 120 % Béni Abbès, Touggourt et El Meniaâ.
Communes chefs-lieux des wilayas de Naâma, Laghouat, El El Meghaïer.
Ensemble des autres communes des wilayas de Naâma, El Meghaïer.
Oued, Ouled Djellal et 20 % 100 % Laghouat, El Oued et 30 % 100 % Au titre de la wilaya de Biskra, les communes suivantes : Ouled Sassi, Ouled Harkat, Ouled Rahma, Lioua, Mekhadma, Ourlal, M'lili, Oumache, El Haouch, El Feidh, Aïn Naga, Bouchagroun, Lichana, Bordj Ben Azzouz, Foughala, El Ghrous et Zéribet El Oued.
Au titre de la wilaya de Djelfa, les communes suivantes : Oum 30 % 100 % Laâdham, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amourah, Messaâd, Faidh El Botma, Mouadjebar, Aïn El Ibel, Tadmit, Douis, Aïn Chouhada, El Idrissia, Béni Yacoub, Zakar et Selmana.
Au titre de la wilaya de Ouled Djellal, les communes suivantes : Sidi Khaled et Doucen. »
Article 6
فتح المادةL'indemnité spécifique de poste prévue à l'article 5 ci-dessus, n'est pas exclusive de l'indemnité de zone géographique instituée par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 susvisé.
Elle est servie pour les journées effectivement travaillées et elle est soumise à la cotisation de sécurité sociale de retraite.
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires et agents publics visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, bénéficient, en outre et selon le cas, des avantages suivants :
1) un logement de fonction est concédé par nécessité absolue de service au profit des personnels visés aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Toutefois, une indemnité mensuelle de logement dont le montant est fixé à 1000 DA pour les personnels visés à l'article 2 ci-dessus, et à 1500 DA pour les personnels visés à l'article 3 ci-dessus, est allouée lorsque le logement n'est pas immédiatement disponible, en attendant une mise à disposition.
2) un congé de dix (10) jours calendaires, en plus du congé annuel légal de détente,
3) une majoration d'ancienneté de trois (3) mois par année de service effectif, prise en compte au titre de l'avancement d'échelon, ainsi que L pour toute nomination ou promotion à un grade ou à un poste supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé.
La majoration d'ancienneté n'est accordée que pour un séjour d'au moins trois (3) années dans l'une des wilayas et communes prévues à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, lorsque la durée du séjour est inférieure à trois
(3) années, la majoration d'ancienneté est calculée conformément aux dispositions du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé.
Article 8
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 7, point 1 ci-dessus, une indemnité mensuelle de logement d'un montant de 1.000 DA est versée aux personnels concernés exerçant dans l'une des wilayas ou partie de wilayas prévues par le présent décret et disposant d'un logement personnel.
Article 9
فتح المادةDes aménagements à l'organisation du travail peuvent être arrêtés par décision du ministre concerné, après avis de l'autorité chargée de la fonction publique, en vue de tenir compte des spécificités et des sujétions inhérentes aux zones géographiques et aux postes de travail.
ALGERIENNE N° 58 13 Joumada El Oula 1416 8 octobre 1995
Article 10
فتح المادةA titre exceptionnel et pour une période transitoire de trois (3) années, à compter de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de recrutement, les personnels visés à l'article 2 ci-dessus appelés à exercer dans les wilayas prévues par le présent décret, peuvent, sur demande de l'administration concernée et après accord de l'autorité chargée de la fonction publique, être recrutés directement dans la limite des postes budgétaires ouverts, parmi les candidats justifiant des titres et diplômes exigés par le statut particulier applicable à l'emploi postulé.
Article 11
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 10 ci-dessus, les personnels résidents dans les wilayas ou partie des wilayas prévues par le présent décret, bénéficient d'une priorité pour l'accès aux emplois budgétaires disponibles.
Article 12
فتح المادةLes personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont tenus d'exercer pendant une période minimale de trois (3) années dans l'une des wilayas ou partie des wilayas concernées.
Article 13
فتح المادةUne instruction conjointe du ministère des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 14
فتح المادةLe présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1996 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Béchar, le 9 Joumada El Oula 1416, correspondant au 4 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-233
« L'intitulé du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit : « Décret exécutif n° 95-300 du ............................................. »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-320
« décret sont abrogées, notamment celles des décrets exécutifs n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, modifié et complété et n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modi »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-211
« L'article 2 du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1er ci-de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 22-233
Décret exécutif n° 22-233 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra
-
Décret exécutif n° 17-320
Décret exécutif n° 17-320 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la bonification de congé octroyée aux fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national et à l’étranger dans certaines zones géographiques
-
Décret exécutif n° 13-211
Décret exécutif n°13-211 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra
-
Décret exécutif n° 12-194
Décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques
-
Décret exécutif n° 01-244
Décret exécutif nº 01-244 du 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 fixant le montant, les conditions et modalités d'octroi de l'indemnité allouée à l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.