Décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant particuliers attribués à des personnels qualifiés de l'Etat exerçant dans des communes. au 25 octobre 1995 fixant les avantages établissements classés situés dans certaines
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l'Etat, remplissant les conditions de qualification prévues à l'article 2 ci-dessous et exerçant dans des établissements classés situés dans les communes prévues aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-234 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Article 1er. — Les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat remplissant les conditions de qualification prévues à l'article 2 ci-dessous, et exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchela, Tébessa, M’Sila, Saïda, Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt et Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra, Djelfa et Ouled Djellal, sont fixés conformément aux dispositions du présent décret ».
Article 2
فتح المادةLes personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont les suivants :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°64 11
1. Les personnels de l'éducation nationale régis par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé et appartenant aux grades de professeur certifié, de professeur ingénieur, de professeur de l'enseignement secondaire, de directeur de l'école fondamentale et d'intendant.
2. Les personnels médicaux spécialistes de santé publique.
3. Les personnels enseignant relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et appartenant, au 1 moins, au grade de maître-assistant.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-212 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont les suivants :
1. les personnels de l'éducation nationale régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, et appartenant aux grades de professeur principal de l'école primaire, de professeur formateur de l'école primaire, de professeur technique de lycée chef de travaux, ainsi qu'aux corps des professeurs de l'enseignement moyen, de professeurs d'enseignement secondaire, de professeurs agrégés, des conseillers de l'éducation, des censeurs de lycées, des intendants, des directeurs des écoles primaires, des directeurs de collèges, des directeurs de lycée, des inspecteurs de l'enseignement primaire, des inspecteurs de l'enseignement moyen, des inspecteurs de l'éducation nationale, des inspecteurs et des conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
2. les praticiens médicaux spécialistes de santé publique régis par le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé ;
3. les personnels enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, enseignants chercheurs et chercheurs permanents appartenant au moins aux grades respectifs de maîtres assistants hospitalo-universitaires, maîtres assistants classe B et attachés de recherche ».
Article 3
فتح المادةLes personnels visés à l'article 2 ci-dessus et exerçant dans l'une des zones figurant aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret, bénéficient d'une indemnité spécifique. de poste calculée sur la base de la rémunération principale afférente au grade d'origine et dont le taux varie selon la zone et le grade considérés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-212 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et exerçant dans les zones figurant aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret, bénéficient d'une indemnité spécifique de poste calculée sur la base du traitement afférent au grade d'origine ou de l'emploi occupé, et dont le taux varie selon la zone et le grade considérés ».
Article 4
فتح المادةLes personnels visés à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus et exerçant dans les établissements d'enseignement classés et situés dans l'une des zones figurant à l'annexe 1 du présent décret, bénéficient de l'indemnité spécifique de poste dans les conditions suivantes :
ZONE I ZONE II ZONE III 20% 15% 10%
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — Les personnels visés à l’alinéa 1 de l’article 2 ci-dessus et exerçant dans les établissements d’enseignement situés dans l’une des zones figurant à l’annexe 1 du présent décret, bénéficient de l’indemnité spécifique de poste dans les conditions suivantes :"
(Le reste sans changement).
Article 5
فتح المادةLes personnels visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus et exerçant dans les établissements classés dans l'une des communes figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret, bénéficient de l'indemnité spécifique de poste au taux de 80%.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — Les personnels visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus et exerçant respectivement dans les établissements de santé publique et dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et les établissements de recherche scientifique situés dans l’une des communes figurant aux annexes 2 et 3 du présent décret, bénéficient de l’indemnité spécifique de poste au taux de 80 %". 2 Rabie El Aouel 1424 ALGERIENNE N° 31 4 mai 2003
Article 6
فتح المادةL'indemnité spécifique de poste prévue à l'article 5 ci-dessus, n'est pas exclusive de l'indemnité de zone géographique instituée par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982, susvisé.
Elle est servie pour les journées effectivement travaillées et elle est soumise à la cotisation de sécurité sociale et de retraite.
Article 7
فتح المادةUne indemnité mensuelle de logement d'un montant de 1.000 DA est allouée aux fonctionnaires et agents publics visés à l'article 4 ci-dessus et d'un montant de 1500 DA pour les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 5 ci-dessus et exerçant dans les communes prévues aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret, lorsque le logement n'est pas immédiatement disponible, et ce, en attendant une mise à disposition.
Article 8
فتح المادةLes personnels visés aux articles 4 et 5 ci-dessus et exerçant dans les communes prévues aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret et n'entrant pas dans le cadre des dispositions du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972, susvisé, bénéficient d'une majoration d'ancienneté de deux (02) mois par année de service effectif prise en compte au titre de l'avancement d'échelon, ainsi que pour toute nomination ou promotion à un grade ou à un poste supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972, précité.
Article 9
فتح المادةLa majoration d'ancienneté prévue au profit des personnels visés à l'article 2 ci-dessus, en application des dispositions du présent décret et du décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 susvisé, n'est accordée que pour un séjour d'au moins trois (03) années dans l'une des localités relevant de la zone considérée.
ALGERIENNE N° 64 25 Joumada Ethania 1416 29 octobre 1995
Article 10
فتح المادةLes personnels visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, titulaires d'un poste supérieur, bénéficient des indemnités et des mesures incitatives prévues par le présent décret, par référence à leur grade d'origine et dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 11
فتح المادةLa liste des établissements classés visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, est fixée au titre de chaque secteur, par arrêté conjoint du ministre concerné, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
Article 12
فتح المادةLe présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1996 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
ANNEXE I CLASSEMENT DES COMMUNES AU TITRE DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES WILAYAS EN ZONE 1 EN ZONE 2 EN ZONE 3 BISKRA Djemourah, Branis, Aïn El Hadjeb, Tolga, Sidi Okba, Zaatout, Khanguet, Sidi, Biskra, El Outaya, Nadji, El Kantara, Ras El Miaad, Besbes, Chaïba, Chetma, M'Chouneche, Meziraa, KHENCHELA Ouled Rechache, Babar, Chechar, Kheirane, El Oueldja, Djellal TEBESSA Oum Ali, Safsaf, El Ouesra, Bedjen El Hamma, Tamza, En Sigha Bayhat, Aïn Touila, M'Toussa, El-Mahmel, Remila, Bouhmama Yabous, Chelia, M'Sara. , El Ogla, Chéria, El Bir El Ater, El Ogla El Mezeraa Tlidjène, Stah Malha, Negrine, Ferkane Gentis DJELFA El Guedid, Charef M'SILA Aïn El Souamaâ, Maadid, Ouled Addi Melh, Sidi M'Hamed, Guebala, Dehahna, M'cif, Aïn Errich El-Houamed, Hammam Dalaâ, Chellal, Ouled Madhi, Beni Ilmane, Sidi Aïssa, Aïn El Hedjel, Aïn Fares, M'tarfa, Magra, Bensrour, Zarzour, Sidi Hadjeres, Ouled Darradj.
COMMUNES CLASSEES WILAYAS EN ZONE 1 SAIDA GUELMA TIARET BATNA OUM EL BOUAGHI ANNEXE I (Suite) COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES EN ZONE 2 EN ZONE 3 Ouled Brahim, Tircine, Sidi Ahmed, El Hassasna, Maâmora, Aïn Skhouna, Moulay Larbi, Aïn Hadjar, Youb, Hounet, Sidi Boubekeur, Doui Thabet, Sidi Amar, Ouled Khaled, Aïn Soltane, Saïda.
Nechmeya, Khezaras, Aïn Sandel, Hamam N'Baïls, Aïn Makhlouf, Aïn Larbi, Tamlouka, Oued Zenati, Roknia, Bouchegouf, Dahouara, Bouhamdane, Héliopolis.
Sidi Bakhti, Sebt, Sidi Hosni, Medghoussa, Frenda, Aïn El Hadid, Takhemaret, Mecheraa Sfa, Tagdemt, Djilali Ben Amar, Meghila, Zmalet Emir Abdelkader, Rechaïga Ksar Chellala, Serguine, Aïn Dzarit, Rahouia, Dahmouni, Sougueur, Si Abdelghani, Tousmina, Feidja, Bougara, Oued Lili, Tidda, Aïn Kermes, Sbaïn, Nadhorah, Sidi Ali Melel, Djebilet Rosfa.
Metkaouak, Ouled Ammar, Ksar Belezma, Sefiane, Lemcen, Taxlent, Maafa, Beni Fadhala, Tibatou, Barika, Djezzar, Merouana, Oued El Ma, Hidoussa, Boumaguer, Ouled Si Slimane, Aïn Yagout Ichemoul, Ouled Aouf, Oued Chaaba, Tazoult, Timgad, Boumia, Chemora, Boulhilet, Arris, Kimmel, Ghassira, Inoughessine, Foum Toub, Aïn Touta, Ouyoun El Assafir, Ouled Fadhel.
Aïn Beïda, Ezorg, F'kirna, Meskiana, Oum El Bouaghi, Aïn Babouche, Aïn Diss, Ksar Sbahi, Berriche, Oued Nini, El Blala, Rehia Dhalaa, Aïn M'Lila, Ouled Hamla, Aïn Zitoun, El Djazia, Ouled Kacem, Bir Chouhada, Aïn Fakroune, Harm'lia, Henchir Toumgheni, Souk Naâmane, Ouled Zouai, El Fedjoudj Boughrara, Saoudi, Sigus, El Amiria, Aïn Kercha.
ANNEXE 25 Joumada Ethania 1416 ALGERIENNE N° 64 29 octobre 1995 I (suite) COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES COMMUNES CLASSEES WILAYAS EN ZONE 1 TISSEMSILT SOUK AHRAS ANNEXE II LISTE DES COMMUNES AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION WILAYAS COMMUNES BATNA ARRIS BARIKA AIN TOUTA N'GAOUS BISKRA BISKRA OULED DJELLAL SIDI OKBA TOLGA TEBESSA CHERIA 2 EL AOUINET BIR EL ATER SOUGUEUR TIARET KSAR CHELLALA MAHDIA DJELFA DJELFA AIN OUSSARA SAIDA SAIDA EL HASSASNA OUED ZENATI GUELMA AIN LARBI EN ZONE 2 EN ZONE 3 Béni Lahcene, Sidi Abed, Ammar, Maacem, Ouled Bessem, Tissemsilt, Khemisti, Beni Ghaïb, Tamalahat, Sidi Slimane, Layoun, Bordj Bou Naâma, Mellab, Lardjem, Sidi Lantri, Lazharia, Larbaa, Theniet El Had, Bordj El Amir Abdelkader, Boucaïd, Sidi Boutouchent, El.
Youssefia.
Oum El Adhaïm, Safel El Ouidène, Zouabi, Aïn Soltane, Terraguelt Tiffech, Merrahna, Sidi Fredj, Ouled Moumen, Khedara, Haddada, Bir Bouhaouche, Hennencha, Khemissa, Sedrata, Taoura, Drea Raggouba, Ouillen, Machroha, Ouled Driss, Khedara, Zarouria, M'Daourouche, Aïn Zana.
ANNEXE II (Suite) WILAYAS COMMUNES M'SILA AIN EL MELH KHENCHELA KHENCHELA KAIS CHECHAR TISSEMSILT TISSEMSILT BORDJ BOU NAAMA THENIET EL HAD SOUK AHRAS SEDRATA ΑΝΝΕΧΕ ΠΙ LISTE DES COMMUNES AU TITRE DU MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE WILAYAS COMMUNES BISKRA BISKRA DJELFA AIN OUSSERA SAIDA SAIDA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-234
« L'intitulé du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 susvisé, est modifié et complété comme suit : « Décret exécutif n° 95-330 du .................. et dans certaines com »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-196
« L’intitulé du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est modifié comme suit : “Décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octob »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-196
« Les annexes 1, 2 et 3 annexées au décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, sont complétées et modifiées conformément aux annexes du présent »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 03-196
« L’article 11 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-212
« L'article 2 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 2. — Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent dé »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 22-234
Décret exécutif n° 22-234 du 22 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 22 juin 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchela, de Tébessa, de M'Sila, de Saïda, de Guelma, de Tiaret, de Batna, d’Oum El Bouaghi, de Tissemsilt et de Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa
-
Décret exécutif n° 13-212
Décret exécutif n°13-212 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l'Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchla, de Tebèssa, de M' Sila, de Saïda, de Guelma, de Tiaret, de Batna, d'Oum El Bouaghi, de Tissemssilt, et de Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa
-
Décret exécutif n° 12-194
Décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques
-
Décret exécutif n° 03-196
Décret exécutif n° 03-196 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada 3 mai 2003 modifiant et complétant l’intitulé et Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés situés dans certaines communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 Février 2002 fixant la liste des établissements classés relevant du ministère de l’éducation nationale dont les personnels bénéficient des avantages prévus par le décret exécutif n° 95-330 du Aouel joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés, situés dans certaines communes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 fixant la liste des établissements classés relevant du ministère de l'éducation nationale dont les personnels bénéficient des avantages prévus par le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l'Etat exerçant dans des établissements classés, situés dans certaines communes
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.