Arrêté du 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023 fixant le cadre d'organisation, des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique.
Article 2
فتح المادةLes concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes : * Grade de contrôleur de la fonction publique (examen professionnel) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2 ;
2- épreuve technique se rapportant à la gestion des ressources humaines dans la fonction publique, durée 3 h, coefficient 3 ;
3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h, coefficient 2. * Grade de contrôleur principal de la fonction publique (concours sur épreuves) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2 ;
2- épreuve de droit administratif ou de droit de la fonction publique ou de gestion des ressources humaines, durée 3 h, coefficient 3 ;
3- épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h, coefficient 1. * Grade de contrôleur principal de la fonction publique (examen professionnel) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2 ;
2- épreuve technique ou étude de cas se rapportant aux différents domaines de gestion et de contrôle dans la fonction publique, durée 3 h, coefficient 3 ;
3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h, coefficient 2. * Grade d’inspecteur de la fonction publique (concours sur épreuves) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2 ;
2- épreuve de droit administratif ou de droit de la fonction publique ou de gestion des ressources humaines, durée 3 h, coefficient 3 ;
3- épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h, coefficient 1. * Grade d’inspecteur de la fonction publique (examen professionnel) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2 ;
2- épreuve technique ou étude de cas se rapportant aux différents domaines de gestion et de contrôle dans la fonction publique, durée 3 h, coefficient 3 ;
3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h, coefficient 2.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 25 * Grade d’inspecteur principal de la fonction publique (concours sur épreuves) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2.
2- épreuve de droit administratif ou de management public ou de gestion des ressources humaines, durée 3 h, coefficient 3 ; 3-épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h, coefficient 1. * Grade d’inspecteur principal de la fonction publique (examen professionnel) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2 ;
2- épreuve technique ou étude de cas se rapportant aux différents domaines de la fonction publique ou de gestion des ressources humaines, durée 4 h, coefficient 3 ;
3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h, coefficient 2. * Grade d’inspecteur en chef de la fonction publique (examen professionnel) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2 ;
2- épreuve technique ou étude de cas se rapportant aux différents domaines de la fonction publique ou de gestion des ressources humaines, durée 4 h, coefficient 3 ;
3- épreuve de rédaction administrative, durée 3 h, coefficient 2. * Grade d'auditeur de la fonction publique (concours sur épreuves) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2 ;
2- épreuve de droit administratif ou de management public ou d’audit des ressources humaines, durée 4 h, coefficient 3 ;
3- épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h, coefficient 1. * Grade d'auditeur principal de la fonction publique (concours sur épreuves) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2 ;
2- épreuve de droit administratif ou de management public ou d’audit des ressources humaines, durée 4 h, coefficient 3 ;
3- épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 h, coefficient 1. * Grade d'auditeur principal de la fonction publique (examen professionnel) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2 ;
2- épreuve sur une étude de cas se rapportant à l’audit des ressources humaines, durée 4 h, coefficient 3 ;
3- épreuve de rédaction d’une note de synthèse sur l’audit des ressources humaines, durée 3 h, coefficient 2. * Grade d'auditeur en Chef de la fonction publique (examen professionnel) :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2.
2- épreuve technique sur les normes et les méthodes d’audit des ressources humaines dans l’administration publique, durée 4 h, coefficient 3 ;
3- épreuve de rédaction d’un rapport de synthèse sur l’évaluation de la gestion des ressources humaines dans l’administration publique, durée 3 h, coefficient 2.
Article 3
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.
Article 4
فتح المادةLes programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à l’original du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLe concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique, comporte les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours (0 à 13 points) : 1-1- Conformité de la spécialité du diplôme ou titre avec les exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points ;
— spécialité (s) 2 : 4 points ;
— spécialité (s) 3 : 3 points ;
— spécialité (s) 4 : 2 points ;
— spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d’étude ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’étude ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
- 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ;
- 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ;
- 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20 ;
- 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ; 10 janvier 2024
- 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ;
- 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ;
- 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. * les diplômés des grandes écoles (Ecoles supérieures) bénéficient d’une bonification de deux (2) points ; * les majors de promotion issus des établissements publics d’enseignement et de formation supérieurs bénéficient d’une bonification d’un (1) point. * en ce qui concerne les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit :
- 3 points pour la mention « Très bien » ou « Très honorable » ;
- 2,5 points pour la mention « Bien » ou « Honorable » ;
- 2 points pour la mention « Assez bien » ;
- 1,5 point pour la mention « Passable ».
2- Formation complémentaire au diplôme ou au titre exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au diplôme ou titre exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de (0,25) point par semestre d’études ou de formation complémentaire.
3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) :
La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un (1) point.
4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :
La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :
• des contrats de pré-emploi ;
• d’insertion sociale des jeunes diplômés ;
• d’insertion professionnelle ;
• en qualité de contractuel.
— un (1) point par année d’exercice dans la limite de six
(6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans l’institution ou l’administration publique organisant le concours ;
— un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique ; 28 Joumada Ethania 1445 10 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE
— (0,5) point par année d’exercice dans la limite de trois
(3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi inférieur à celui de l’emploi postulé ;
— (0,5) point par année d’exercice dans la limite de deux
(2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale ;
— (0,25) point par année d’exercice, dans la limite de trois
(3) points pour l’expérience professionnelle acquise en qualité de contractuel à temps partiel.
5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :
L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours.
Elle est notée à raison de (0,5) point par année dans la limite de cinq (5) points.
6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— esprit d’analyse et de synthèse : un (1) point ;
— capacité à communiquer : un (1) point ;
— aptitudes et/ou qualifications particulières : un (1) point.
Article 6
فتح المادةL’absence du candidat dans l’une des épreuves écrites citées ci-dessus, ou à l’entretien avec le jury de sélection, entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel.
Article 7
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex œquo aux concours sur épreuves, s'effectue selon les critères suivants :
— la moyenne des épreuves écrites ;
— la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé ;
— les catégories des personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ;
— les ayants droit de Chahid.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex œquo ne peut s'effectuer malgré l'application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués, selon l'ordre de priorité suivant :
— la moyenne générale du cursus d'études ou de formation ;
— l'ancienneté du diplôme ou titre ;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 8
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex œquo aux concours sur titre, s'effectue selon les critères suivants :
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé) ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 27
— la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire) ;
— les catégories des personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ;
— les ayants droit de Chahid.
Article 9
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex œquo aux examens professionnels, s'effectue selon le critère suivant :
— la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex œquo ne peut s'effectuer malgré l'application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant :
— l'ancienneté dans le grade ;
— l'ancienneté générale ;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 10
فتح المادةLes dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite ;
— une copie (1) de la carte nationale d'identité ;
— une copie (1) du titre ou du diplôme exigé, joint du relevé de notes du cursus d'études ou de formation ;
— une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.
Article 11
فتح المادةLes candidats admis définitivement aux concours de recrutement doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leur dossier administratif par l’ensemble des autres documents ci-dessous :
— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national ;
— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées ;
— un extrait de l’acte de naissance ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé ;
— deux (2) photos d’identité ;
— une attestation justifiant la qualité d’ayant droit de Chahid, le cas échéant.
Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter :
— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale ;
— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant ;
— un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure au diplôme ou au titre requis pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant ;
— un document justifiant les travaux ou les études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant ;
— une fiche familiale pour les candidats mariés ;
— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant ;
— une copie de la carte d’handicapé du candidat, le cas échéant.
Article 12
فتح المادةLes dossiers de candidature aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Les dossiers de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, sont complétés par l’administration employeur et doivent comporter les pièces suivantes :
— une copie de l’arrêté de nomination ou de titularisation ;
— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN, de fils ou de fille de Chahid ou de veuve, le cas échéant.
Article 13
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et aux fils ou veuves de Chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes candidats participant aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable, l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-238 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1445 correspondant au 23 août 2023.
Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL 10 janvier 2024
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