Décret exécutif n° 19-231 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de recherche, dénommé ci-dessous le « laboratoire de recherche ».
Article 2
فتح المادةLe laboratoire de recherche est une entité de recherche permettant à des chercheurs travaillant sur des problématiques voisines d'interagir, en vue de la mise en œuvre d'un ou de plusieurs axes ou d'un ou de plusieurs thèmes de recherche scientifique et de développement technologique.
Le laboratoire de recherche peut être créé dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs et dans les autres établissements publics.
L'établissement au sein duquel est créé le laboratoire de recherche, est désigné ci-dessous « établissement de rattachement ».
Article 3
فتح المادةLe laboratoire de recherche peut être, soit propre à un établissement, soit mixte ou associé lorsqu'il est créé dans le cadre de la collaboration avec le secteur socio-économique ou de la coopération scientifique inter-établissements.
Il peut être consacré en tant que laboratoire de recherche d'excellence lorsqu'il atteint un niveau de développement satisfaisant dans l'ensemble de ses activités.
Article 4
فتح المادةLe laboratoire de recherche est chargé de réaliser des objectifs de recherche scientifique et de développement technologique dans un axe ou un thème de recherche scientifique précis. A ce titre, il est chargé notamment :
— de contribuer à la mise en œuvre des activités de recherche scientifique et de développement technologique inscrites dans le projet de développement de l'établissement de rattachement ;
— de contribuer à la formation par et pour la recherche ;
— de réaliser des études et des travaux de recherche en rapport avec son objet ;
— de contribuer à l'élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités ;
— de contribuer à l'acquisition, à la maîtrise et au développement de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques ;
— de participer à l'amélioration et au développement, à son échelle, des techniques et des procédés de production ainsi que des produits et des biens et services ;
— de promouvoir et de diffuser les résultats de sa recherche ;
— de collecter, de traiter et de capitaliser l'information scientifique et technologique en rapport avec son objet et en faciliter la consultation ;
— de contribuer à la mise en place de réseaux thématiques de recherche ;
— d’assurer des expertises et des prestations de service au profit des tiers, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe laboratoire de recherche est créé, dans le cadre du projet de développement de l'établissement de rattachement, sur la base des critères suivants :
— l’importance des activités de recherche par rapport aux besoins du développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique du pays ;
— l’ampleur et la permanence du programme scientifique et/ou technologique dans lequel sont insérées ses activités de recherche, notamment en matière de formation pour les deuxième et troisième cycles d'enseignement et de formation supérieurs ;
— l’impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologiques ;
— la qualité et l’effectif du potentiel scientifique et technique disponible et/ou mobilisable ;
— les moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir.
Article 6
فتح المادةOutre les critères cités ci-dessus, le laboratoire de recherche doit être constitué d'au moins, quatre (4) équipes de recherche au sens de l'article 24 du présent décret.
Article 7
فتح المادةLorsque le laboratoire de recherche ne réunit plus les conditions ayant présidé à sa création, il est procédé à sa dissolution dans les mêmes formes.
CHAPITRE 2 — DES TYPES DE LABORATOIRES DE RECHERCHE
Section 1 — Du laboratoire de recherche propre à l'établissement
Article 8
فتح المادةDans les établissements d'enseignement supérieur, le laboratoire de recherche propre à l'établissement est créé dans le cadre de l'organisation scientifique de la faculté, de l'institut d'université ou de l'institut du centre universitaire ou de l'école supérieure.
Article 9
فتح المادةDans les établissements d'enseignement supérieur, le laboratoire de recherche propre à l'établissement est créé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique, sur proposition du responsable de l'établissement de rattachement, et avis du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche concernée. 21 août 2019 Dans les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels ou dans d'autres établissements publics, le laboratoire de recherche propre à l'établissement est créé par arrêté interministériel du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné, sur proposition de l'établissement de rattachement, et avis du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche concernée.
Section 2 — Du laboratoire de recherche mixte ou associé
Article 10
فتح المادةLe laboratoire de recherche mixte est créé dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme commun à deux (2) ou à plusieurs établissements publics et/ou entreprises économiques.
Le laboratoire de recherche associé résulte de l'association d'un établissement public ou d’une entreprise économique à un laboratoire de recherche créé dans un autre établissement.
Article 11
فتح المادةLe laboratoire de recherche mixte ou associé dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs et dans les autres établissements publics est créé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique et par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné, selon le cas, sur proposition des parties à la convention, et avis du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche concernée.
Article 12
فتح المادةLes parties au laboratoire mixte ou associé concluent une convention pour la durée nécessaire à la réalisation des projets de recherche et dans laquelle ils fixent leurs droits et obligations, notamment les modalités de financement.
La convention peut être renouvelée par avenant.
Article 13
فتح المادةLes résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets de recherche pris en charge par le laboratoire de recherche mixte ou associé peuvent être utilisés par chacune des parties à la convention.
Article 14
فتح المادةSi certains des résultats obtenus dans le cadre de la convention sont susceptibles de faire l'objet d'une protection par un brevet, celui-ci sera déposé en copropriété au nom de chacune des parties.
Article 15
فتح المادةConformément aux dispositions de la convention, les parties à la convention bénéficient d'un droit d'usage des logiciels développés en commun, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de recherche pris en charge par le laboratoire de recherche mixte ou associé.
Article 16
فتح المادةLes publications des personnels du laboratoire de recherche mixte ou associé font apparaître le lien avec les parties à la convention.
Article 17
فتح المادةLes modalités d'évaluation des projets de recherche, pris en charge par le laboratoire de recherche mixte ou associé, sont fixées en annexe de la convention passée entre les parties. 20 Dhou El Hidja 1440 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2019
Article 18
فتح المادةLes parties à la convention attribuent au laboratoire de recherche mixte ou associé du personnel et des moyens, et désignent l'établissement de rattachement des crédits consacrés à son fonctionnement. Ces crédits ainsi que les recettes à réaliser, dans le cadre des travaux de recherche, sont répartis dans un état prévisionnel annexé au budget de l'établissement de rattachement et exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 — DU LABORATOIRE DE RECHERCHE D'EXCELLENCE
Article 19
فتح المادةLe laboratoire de recherche propre à l'établissement ou mixte ou associé est labellisé laboratoire de recherche d'excellence par le comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique relevant du ministère chargé de la recherche scientifique, sur proposition de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, sur la base des critères ci-dessous, notamment :
— la qualité des travaux de recherche du laboratoire prenant en charge les préoccupations du développement économique et social ;
— la qualité et l'effectif du potentiel scientifique humain ;
— les retombées des activités de recherche au profit de la société ;
— la disponibilité de l'infrastructure et des équipements nécessités par ses travaux ;
— la qualité de la formation dispensée au profit des étudiants en doctorat et en master ;
— les relations avec les entités du secteur socio-économique.
Le laboratoire de recherche d'excellence est labellisé par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.
Article 20
فتح المادةLe laboratoire de recherche d'excellence participe à la réalisation des axes de recherche prioritaires issus des programmes nationaux de recherche, et peut être appelé à prendre en charge les projets de recherche à caractère sectoriel, et ceux issus de la coopération internationale.
A cet effet, un contrat-programme est passé entre le laboratoire de recherche d'excellence et le ministère chargé de la recherche scientifique, et le ministre de tutelle, selon le cas, conformément à un cahier des charges définissant les obligations du laboratoire de recherche d'excellence en termes d'objectifs scientifiques et socio-économiques à atteindre.
Article 21
فتح المادةLe laboratoire de recherche d'excellence est associé à un établissement public à caractère scientifique et technologique activant dans le même domaine de recherche.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9
Article 22
فتح المادةLe laboratoire de recherche d'excellence soumet ses programmes et bilans d'activité à l'examen du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique, concerné.
Lorsque le laboratoire de recherche d'excellence ne réunit plus les conditions ayant justifié sa consécration, le label d'excellence lui est retiré dans les mêmes formes.
CHAPITRE 4 — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 23
فتح المادةLe laboratoire de recherche est dirigé par un directeur, et est doté d'un conseil de laboratoire composé des chefs d'équipes de recherche et des chefs de projets de recherche.
Article 24
فتح المادةL'équipe de recherche, dirigée par un chercheur qualifié, comprend, au minimum, trois (3) chercheurs. Elle est chargée d'exécuter un ou plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre du programme du laboratoire.
Chaque projet de recherche est conduit par un chef de projet. Le chef d'équipe de recherche peut, également, être chef de projet de recherche.
Article 25
فتح المادةLe directeur du laboratoire de recherche est nommé pour une durée de quatre (4) années, renouvelable une fois par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du responsable de l'établissement de rattachement, parmi les candidats ayant le grade le plus élevé, élu par les membres du conseil de laboratoire.
Il est mis fin aux fonctions du directeur du laboratoire de recherche dans les mêmes formes, à ce titre, il est tenu de présenter un bilan des activités de recherche et de gestion au conseil du laboratoire dans un délai n'excédant pas un (1) mois, à compter de la date de sa fin de fonctions.
Article 26
فتح المادةLe directeur du laboratoire de recherche est chargé :
— d'assurer la direction scientifique du laboratoire de recherche ;
— d'élaborer les états prévisionnels des recettes et des dépenses du laboratoire ;
— de fixer la destination des crédits consacrés au laboratoire de recherche ;
— de soumettre, périodiquement, les programmes et les bilans d'activité du laboratoire de recherche à l'examen des organes d'évaluation de l'établissement de rattachement.
Il est responsable du bon fonctionnement du laboratoire de recherche et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de recherche et de soutien, affectés au laboratoire.
Article 27
فتح المادةLe directeur du laboratoire de recherche peut faire appel, après avis du conseil de laboratoire, à des chercheurs à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةPrésidé par le directeur du laboratoire, le conseil de laboratoire est chargé, notamment :
— d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur, sur la base d'un règlement intérieur-type défini par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— de contribuer à l'élaboration des programmes de recherche dans le domaine de ses activités ;
— d'évaluer, périodiquement, les activités de recherche ;
— d'examiner et d'approuver le bilan des activités de recherche et de gestion ;
— d'adopter les états prévisionnels des recettes et des dépenses présentés par le directeur du laboratoire de recherche ;
— de veiller à l'utilisation rationnelle des moyens humains, matériels et financiers.
Article 29
فتح المادةL'établissement de rattachement soumet, périodiquement, les bilans d'activité des laboratoires de recherche à l'examen du conseil scientifique de l'agence thématique de recherche, concernée.
CHAPITRE 5 — DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 30
فتح المادةLe laboratoire de recherche est doté de l'autonomie de gestion et est soumis au contrôle financier a posteriori.
Article 31
فتح المادةLes ressources du laboratoire de recherche proviennent :
— des contributions du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ;
— des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l'établissement de rattachement ;
— des activités de prestation de services et des contrats ;
— des brevets et publications ;
— des contributions d'organismes nationaux et/ou internationaux ;
— des dons et legs.
Article 32
فتح المادةLes dotations du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique sont mises en place au profit du laboratoire de recherche, sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment les objectifs à atteindre, au titre d'une période donnée.
Article 33
فتح المادةLes dépenses du laboratoire de recherche comporte les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'équipement, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 34
فتح المادةL'état prévisionnel des recettes et des dépenses du laboratoire de recherche est établi par le directeur du laboratoire de recherche qui le soumet pour adoption au conseil du laboratoire. Il est transmis, par la suite, pour approbation, selon le cas, au responsable de l'établissement de rattachement, ou au doyen de la faculté, ou au directeur de l'institut d'université ou au directeur de l'institut de centre universitaire. 21 août 2019
Article 35
فتح المادةL'utilisation des crédits, destinés au laboratoire de recherche, est décidée par le directeur du laboratoire de recherche. Leur exécution est assurée, selon le cas, par le doyen de la faculté, le directeur de l'institut d'université, le directeur de l'institut de centre universitaire ou le responsable de l'établissement.
Ces crédits ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une destination autre que les besoins du laboratoire.
Article 36
فتح المادةLes écritures comptables de l'établissement de rattachement retracent, d'une manière distincte, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l'activité de chaque laboratoire de recherche.
Dans les universités et les centres universitaires, les écritures comptables de la faculté ou de l'institut d'université ou de l'institut de centre universitaire concernés retracent, selon le cas et distinctement, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l'activité de chaque laboratoire de recherche.
Article 37
فتح المادةLe directeur du laboratoire de recherche d'excellence est l’ordonnateur des crédits de fonctionnement consacrés au laboratoire. A ce titre, il assure la gestion financière du laboratoire et reçoit du responsable de l'établissement de rattachement la délégation de signature et tout pouvoir de gestion.
Les écritures comptables du laboratoire d'excellence sont assurées par le comptable assignataire de l'établissement de rattachement.
Article 38
فتح المادةLes ressources générées par les activités contractuelles et de prestation de services du laboratoire de recherche ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une destination autre que les besoins du laboratoire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 39
فتح المادةLes moyens matériels du laboratoire de recherche font partie du patrimoine de l'établissement au sein duquel il est créé.
Article 40
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux laboratoires de recherche créés en vertu du décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche.
Article 41
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche, sont abrogées.
Article 42
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019.
Nour-Eddine BEDOUI. 20 Dhou El Hidja 1440 JOURNAL OFFICIEL 21 août 2019
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 03-07
- Loi n° 07-11
- Loi n° 15-21
- Décret présidentiel n° 19-97
- Décret présidentiel n° 19-111
- Décret exécutif n° 92-22
- Décret exécutif n° 95-177
- Décret exécutif n° 99-243
- Décret exécutif n° 99-244
- Décret exécutif n° 03-279
- Décret exécutif n° 05-299
- Décret exécutif n° 08-265
- Décret exécutif n° 11-397
- Décret exécutif n° 13-81
- Décret exécutif n° 16-176
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
Décret exécutif n° 26-134
Décret exécutif n° 26-134 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant transformation de l’école supérieure des beaux-arts en école nationale supérieure des beaux-arts
-
Décret exécutif n° 26-67
Décret exécutif n° 26-67 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'université de la formation continue
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 15 juin 2025 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure de cybersécurité, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 fixant la classification de l'école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, la nature des services techniques et des services communs de recherche et leur organisation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Safar 1445 correspondant au 13 septembre 2023 fixant l'organisation administrative de l'école supérieure de la sécurité sociale et la nature de ses services techniques et leur organisation
-
Décret exécutif n° 24-104
Décret exécutif n° 24-104 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
-
Décret présidentiel n° 23-416
Décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
-
Décret exécutif n° 22-208
Décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l'obtention des diplômes de l’enseignement supérieur
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Rajab 1443 correspondant au 20 février 2022 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle, la nature de ses services techniques et leur organisation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Rajab 1443 correspondant au 20 février 2022 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure de mathématiques, la nature de ses services techniques et leur organisation
-
Décret présidentiel n° 21-323
Décret présidentiel n° 21-323 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure en intelligence artificielle
-
Décret présidentiel n° 21-322
Décret présidentiel n° 21-322 du 13 Moharram 1443 correspondant au 22 août 2021 portant création d’une école nationale supérieure de mathématiques
-
Décret exécutif n° 21-89
Décret exécutif n° 21-89 du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021 portant plan de développement pluriannuel pour la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique
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