Arrêté du 24 Joumada El Oula 1438 correspondant au 21 février 2017 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales.
Article 2
فتح المادةLes concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes : * Grade d'agent opérateur des transmissions nationales :
(concours sur épreuves)
1- une épreuve d'étude de texte, durée 2 heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve de mathématiques, durée 2 heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve d'histoire et géographie de l'Algérie, durée 2 heures, coefficient 2. * Grade d'agent d'exploitation des transmissions nationales :
(concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée)
1- une épreuve d'étude de texte, durée 2 heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve de mathématiques, durée 2 heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve d'histoire et géographie de l'Algérie, durée 2 heures, coefficient 2. 25 Chaoual 1438 19 juillet 2017 JOURNAL OFFICIEL DE * Grade d'agent d'exploitation des transmissions nationales :
(examen professionnel)
1- une épreuve de terminologie technique des transmissions nationales, durée (2) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve technique portant sur les transmissions nationales, durée (3) heures, coefficient 2 ;
3- une épreuve portant sur des exercices pratiques dans la spécialité, durée (3) heures, coefficient 3. * Grade d'assistant technique spécialisé des transmissions nationales :
(concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée)
1- une épreuve de culture générale, durée (2) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve de mathématiques, durée (3) heures, coefficient 2 ;
3- une épreuve technique dans la spécialité du candidat, durée (3) heures, coefficient 3. * Grade d'assistant technique spécialisé des transmissions nationales :
(examen professionnel)
1- une épreuve de culture générale, durée (2) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve technique portant sur les transmissions nationales, durée (3) heures, coefficient 2 ;
3- une épreuve portant sur des exercices pratiques dans la spécialité, durée (3) heures, coefficient 3. * Grade d'assistant technique spécialisé principal des transmissions nationales :
(concours sur épreuves)
1- une épreuve de culture générale, durée (2) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve de mathématiques, durée (3) heures, coefficient 2 ;
3- une épreuve technique dans la spécialité du candidat, durée (3) heures, coefficient 3. * Grade d'assistant technique spécialisé principal des transmissions nationales :
(examen professionnel)
1- une épreuve de culture générale, durée (2) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve technique portant sur les transmissions nationales, durée (3) heures, coefficient 2 ;
3- une épreuve portant sur des exercices pratiques dans la spécialité, durée (3) heures, coefficient 3.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 * Grade d'inspecteur technique spécialisé des transmissions nationales :
(concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée)
1- une épreuve de culture générale, durée (2) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve de mathématiques, durée (2) heures, coefficient 2 ;
3- une épreuve technique dans la spécialité du candidat, durée (3) heures, coefficient 3. * Grade d'inspecteur technique spécialisé des transmissions nationales :
(concours sur épreuves)
1- une épreuve de culture générale, durée (2) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve de mathématiques, durée (2) heures, coefficient 2 ;
3- une épreuve technique dans la spécialité du candidat, durée (3) heures, coefficient 3 ;
4- une épreuve d'étude ou de gestion d'un projet en rapport avec la spécialité du candidat) durée (4) heures, coefficient 4. * Grade d'inspecteur technique spécialisé des transmissions nationales :
(examen professionnel)
1- une épreuve technique portant sur les transmissions nationales, durée (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve portant sur des exercices pratiques dans la spécialité, durée (3) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique, durée (2) heures, coefficient 2. * Grade d'inspecteur technique spécialisé principal des transmissions nationales :
(examen professionnel)
1- une épreuve portant sur la conduite d'un projet technique en rapport avec les transmissions nationales, durée (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve portant sur des exercices pratiques dans le domaine des transmissions nationales, durée (2) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique, durée (3) heures, coefficient 2. * Grade d'inspecteur technique spécialisé en chef des transmissions nationales :
(examen professionnel)
1- une épreuve de synthèse d'un projet en rapport avec les transmissions nationales, durée (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve portant sur la conduite d'un projet technique en rapport avec les transmissions nationales, durée (4) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique, durée 3 heures, coefficient 2.
Article 3
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves sus-citées, est éliminatoire.
Article 4
فتح المادةLes programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l'original du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLe concours sur titres pour l'accès à certains grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon l'ordre de priorité suivant :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours (0 à 13 points) : 1.1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées, selon l'ordre de priorité, arrêté par l'autorité ayant pouvoir de nomination, et mentionnées dans l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points ;
— spécialité (s) 2 : 4 points ;
— spécialité (s) 3 : 3 points ;
— spécialité (s) 4 : 2 points ;
— spécialité (s) 5 : 1 point. 1.2- Cursus d'études ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnés par le diplôme ou le titre, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20 ;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 ; * les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d'une bonification de deux (2) points ; * les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un (1) point ;
— concernant les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s'effectue comme suit : * 3 points pour la mention « très bien » ou « très honorable » ; * 2,5 points pour la mention « bien» ou « honorable » ; * 2 points pour la mention « assez bien » ; * 1,5 point pour la mention « passable ».
2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de (0,25) point par semestre d'études ou de formation complémentaire.
3- Travaux et études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d'accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) :
La publication de travaux de recherche ou d'études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d'un (1) point.
4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :
La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : * des contrats de pré-emploi ; * d'insertion sociale des jeunes diplômés ; * d'insertion professionnelle ; * en qualité de contractuel.
— un (1) point par année d'exercice, dans la limite de six (6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans l'institution et l'administration publique organisant le concours ;
— un (1) point par année d'exercice dans la limite de quatre (4) points pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution et administration publique ;
— (0,5) point par année d'exercice dans la limite de trois (3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l'emploi postulé ; 25 Chaoual 1438 19 juillet 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
— (0,5) point par année d'exercice dans la limite de deux (2) points pour l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail accompagnée d'une attestation d'affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale concerné.
5- Date d'obtention du diplôme (0 à 5 points) :
L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours.
Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.
6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— esprit d'analyse et de synthèse : 1 point ;
— capacité à communiquer : 1 point ;
— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.
Article 6
فتح المادةLe concours sur titre pour l'accès à la formation spécialisée porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon l'ordre de priorité suivant :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences de la formation postulée (0 à 13 points) : 1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l'ordre de priorité arrêté par l'autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points ;
— spécialité (s) 2 : 4 points ;
— spécialité (s) 3 : 3 points ;
— spécialité (s) 4 : 2 points ;
— spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2- Cursus d'études ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20 ;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20. * Les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d'une bonification de deux (2) points ; * Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un (1) point.
2- Date d'obtention du diplôme (0 à 5 points) :
L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours.
Elle est notée de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points.
3- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points)
— capacité d'analyse et de synthèse : 1 point ;
— capacité à communiquer : 1 point ;
— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.
Article 7
فتح المادةTout candidat absent à l'entretien avec le jury de sélection est éliminé du concours.
Article 8
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur épreuves, s'effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit (fils ou fille de chahid) ;
— les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ;
— la moyenne des épreuves écrites et/ou pratiques ;
— la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s'effectuer malgré l'application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant :
— la moyenne générale du cursus d'études ou de formation ;
— l'ancienneté du titre ou du diplôme ;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 9
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex æquo aux examens professionnels, s'effectue selon le critère suivant :
— la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s'effectuer malgré l'application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant :
— l'ancienneté dans le grade ;
— l'ancienneté générale ;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 10
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur titre, s'effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit (fils ou fille de chahid) ;
— les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé) ;
— la situation familiale des candidats (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).
Article 11
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex æquo pour l'accès à la formation spécialisée s'effectue, selon le cas, selon les critères suivants :
— la moyenne générale du cursus d'études ou de formation ;
— l'ancienneté du titre ou du diplôme.
Article 12
فتح المادةLes dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite ;
— une copie de la carte nationale d'identité ;
— une copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d'études ou de formation ;
— une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis seront, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, invités à compléter leur dossier par l'ensemble des autres documents ci-après :
— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national ;
— un extrait du casier judiciaire, en cours de validité ;
— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées ;
— un extrait de l'acte de naissance ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé ;
— deux (2) photos d'identité ;
— une attestation justifiant la qualité de veuve, fils ou fille de chahid, le cas échéant.
Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment :
— les attestations de travail justifiant l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé le cas échéant, accompagnée d'une attestation d'affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale concerné ;
— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant ;
— un document justifiant le suivi par le candidat d'une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis pour la participation au concours, dans la même spécialité, le cas échéant ;
— un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant ;
— une fiche familiale pour les candidats mariés ;
— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant ;
— une attestation justifiant de l'handicap du candidat, le cas échéant.
Article 14
فتح المادةLe dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels est constitué par l'administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :
— une copie de l'arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation ;
— une copie de l'attestation justifiant la qualité de membre de l'ALN/OCFLN, de veuve, de fils ou fille de chahid, le cas échéant.
Article 15
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'Armée de Libération Nationale, de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale et aux veuves et fils ou fille de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes candidats aux concours et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1438 correspondant au 21 février 2017.
Nour-Eddine BEDOUI. 25 Chaoual 1438 19 juillet 2017 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
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