Arrêté interministériel du 2 Moharram 1433 correspondant au 27 novembre 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416, correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents grades relevant des corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales.
ALGERIENNE N° 40 14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours sur épreuves et des examens professionnels, prévus à l'alinéa ci-dessus, doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d'affichage interne, selon le cas.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'ALN/OCFLN, aux enfants et veuves de chahid et, ce, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
A/ Pour les candidats non fonctionnaires :
— une demande manuscrite de participation ;
— deux (2) photos d'identité ;
— une copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale en cours de validité ;
— une copie certifiée conforme à l'original du titre, diplôme ou du niveau scolaire ;
— une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité.
Après leur admission définitive au concours sur épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes :
— un certificat de la nationalité algérienne ;
— une (1) fiche familiale d'état civil, le cas échéant ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé ;
— quatre (4) photos d'identité.
B/ Concernant les candidats fonctionnaires :
S'agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l'administration procède, en temps utile, à l'affichage, sur les lieux de travail, de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que les notifications individuelles aux concernés.
Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix
(10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer par écrit leur participation à l'examen professionnel. 14 Chaâbane 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2012
Article 5
فتح المادةLes concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes :
Grade d’agent opérateur :
— épreuve d'étude de texte (durée 2 heures, coefficient 2) ;
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4) ;
— épreuve d'histoire et géographie de l'Algérie (durée 2 heures, coefficient 2).
Grade d’agent d’exploitation :
— épreuve d'étude de texte (durée 2 heures, coefficient 2) ;
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 4) ;
— épreuve d'histoire et géographie de l'Algérie (durée 2 heures, coefficient 2).
Grade d'assistant technique spécialisé :
— épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2) ;
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3) ;
— questions à choix multiples (QCM) ou questions à réponses courtes (QRC) sur des sujets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d'assistant technique spécialisé principal :
— épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2) ;
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3) ;
— questions à choix multiples (QCM) ou questions à réponses courtes (QRC) sur des sujets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d'inspecteur technique spécialisé :
— épreuve de culture générale (durée 2 heures, coefficient 2) ;
— épreuve de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 3) ;
— épreuve technique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
Article 6
فتح المادةLes examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
Grade d'agent d'exploitation :
— épreuve de terminologie technique des transmissions (durée 2 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique de transmissions (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 23 Grade d'assistant technique spécialisé :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique de transmissions (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d'assistant technique spécialisé principal :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve technique des transmissions (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d'inspecteur technique spécialisé :
— épreuve technique des transmissions (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d'inspecteur technique spécialisé principal :
— épreuve d'analyse et de suivi de projets en rapport avec les transmissions (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— épreuve pratique dans la spécialité (durée 3 heures, coefficient 3) ;
— épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique (durée 3 heures, coefficient 3).
Grade d'inspecteur technique spécialisé en chef :
— épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2) ;
— épreuve d'analyse et d'évaluation de projets en rapport avec les transmissions (durée 4 heures, coefficient
4) ;
— épreuve de rédaction administrative ou rédaction d'un document technique (durée 3 heures, coefficient 3).
Article 7
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, selon l'ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d'admission définitive prévu à l'article 10 ci-dessous.
La liste doit faire l'objet d'affichage au niveau du centre d'examen et de l'administration employeur. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 10
فتح المادةLe jury d'admission définitive comprend :
— l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dument habilité ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةLe responsable de l'établissement érigé en centre d'examen est tenu de remettre aux membres du jury d'admission définitive, notamment, les documents suivants :
— une copie des sujets des épreuves ;
— une copie du procès-verbal d'ouverture des plis des sujets ;
— une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves ;
— une copie du relevé de notes des épreuves.
Article 12
فتح المادةTout candidat déclaré définitivement admis et n'ayant pas rejoint son poste d'affectation ou l'établissement de formation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de son admission au concours sur épreuves ou à l'examen professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente, suivant l'ordre de classement.
ALGERIENNE N° 40 14 Chaâbane 1433 4 juillet 2012
Article 13
فتح المادةLes candidats participant aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent réunir au préalable, l’ensemble des conditions statutaires éxigées pour l’accès aux différents corps et grades spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé.
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997, susvisé, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Moharram 1433 correspondant au 27 novembre 2011.
Pour le ministre Pour le secrétaire général de l’intérieur du Gouvernement et des collectivités locales et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Abdelkader OUALI Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 11-256
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.