JO 2011 n°42 (fr)
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LOIS

Loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

DECRETS

Décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales………………………………………….. 10

Décret exécutif n° 11-257 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture………………………………………… 22

Décret exécutif n° 11-258 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire………………………………………………………………. 23

Décret exécutif n° 11-259 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

Décret exécutif n° 11-260 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………………………………………. 25

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiets du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Bouira……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas…… 26

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un magistrat…………………………. 27

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des secteurs de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique à la direction générale du budget au ministère des finances…….. 27

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Khenchela……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

Décrets présidentiels du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin à des fonctions au ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Tizi-Ouzou…………………………………………………………………………………………………………………………

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 42

. SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya de Boumerdès……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décrets présidentiets du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel…………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas….. Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Skikda………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination de chefs de daïras de wilayas………….. Décrets présidentiels du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination de directeurs de l’hydraulique de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination au ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Béchar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Jijel………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………………………………………….. Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 27 Joumada Ethania 1432 correspondant au 30 mai 2011 portant délégation de signature au sous-directeur des Etat-Unis d’Amérique…………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 62 de la loi de finances complémentaire pour 2010 relatif à la redevance instituée au profit des chambres d’agriculture……………. 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

AV I S

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel

CONSEIL CONSTITUTIONNEL par le Président de la République à l’effet de contrôler la

conformité de la loi organique fixant l’organisation, le Avis n° 01/A. CC/11 du 4 Chaâbane 1432 fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, correspondant au 6 juillet 2011 relatif au à la Constitution, est intervenue conformément aux contrôle de la conformité de la loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, à la Constitution. dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution. Premièrement : En ce qui concerne le libellé et Le Conseil constitutionnel, l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, pris ensemble en raison de la similitude des motifs; Sur saisine du Président de la République Considérant que l’article 153 de la Constitution stipule conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) que l’organisation, le fonctionnement et les autres de la Constitution, par lettre du 16 juin 2011, enregistrée attributions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juin 2011 sous le n° 51 aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique; et les compétences de la Cour suprême à la Constitution; Considérant que le libellé et l’article 1er de la loi organique, objet de saisine, sont rédigés, en ce qui Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123 (alinéas 2 concerne les compétences, au singulier; et 3), 125 (alinéa 2), 126, 138, 152 (alinéas 1 et 3), 153, Considérant, en conséquence, que cette rédaction relève 163 (alinéa 1er), 165 ( alinéa 2) et 167 (alinéa 1er); d’une omission qu’il y a lieu de réparer en harmonisant le libellé et l’article 1er de la loi organique, objet de Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 saisine, avec le texte de l’article 153 de la Constitution correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil susvisé. constitutionnel; Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi Le rapporteur entendu, organique, objet de saisine; 1 – Sur la non référence à l’article 120 de la Constitution : Considérant que le projet de la loi organique fixant Considérant que le constituant a fixé à cet article les l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la procédures d’examen et les modalités d’adoption des Cour suprême, objet de saisine, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier projets de lois par les deux chambres du Parlement; ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à Considérant que cet article constitue un fondement l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution; constitutionnel à la loi organique, objet de saisine; Considérant que la loi organique, objet de saisine, Considérant, en conséquence, que la non référence par déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa le législateur à cet article aux visas de la loi organique, conformité à la Constitution et dont le projet a fait objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de l’objet de débat à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation, a été, conformément à l’article 123 corriger; (alinéa 2) de la Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée Populaire Nationale en sa séance du 2 – Sur la non référence aux visas à l’article 125 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011, et par le Conseil de la Nation en sa séance du 13 Rajab (alinéa 2) de la Constitution : 1432 correspondant au 15 juin 2011, tenues en la session Considérant que la loi organique, objet de saisine, ordinaire du Parlement ouverte le 27 Rabie El Aouel 1432 renvoie les modalités d’application de certaines de ses correspondant au 2 mars 2011; dispositions à la voie réglementaire;

Au fond

En la forme

° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Considérant que l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution prévoit que l’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre;

Considérant, en conséquence, que la non référence par le législateur à cet article aux visas de la loi organique, objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de saisine;

1 – Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Le siège de la Cour suprême est fixé à Alger ».

Considérant qu’en fixant le siège de la Cour suprême à Alger, le législateur a ignoré le pouvoir conféré au Président de la République dans l’état d’exception en vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 93 de la Constitution;

Considérant, en conséquence, qu’il s’agit d’une omission qu’il ya lieu de réparer.

2 - Sur l’expression « sous peine de nullité » prévue

à l’article 4 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« La Cour suprême rend ses arrêts en langue arabe, sous peine de nullité ».

Considérant que le législateur a prévu la sanction de nullité contre les arrêts de la Cour suprême dans le cas où ils ne sont pas rendues en langue arabe;

Considérant que le législateur a prévu dans la loi ordinaire n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédures civiles et administratives (article 8 alinéa 4), la nullité des décisions de justice lorsqu’elles ne sont pas rendues en langue arabe;

Considérant que le constituant établit une distinction entre la loi organique et la loi ordinaire au double plan de la terminologie et du domaine réservé à chacune d’elles, ainsi qu’en matière de procédures devant être poursuivies dans l’élaboration et l’adoption des lois et le contrôle constitutionnel;

Considérant qu’en insérant la question de la nullité dans la loi organique, objet de saisine, le législateur aura conféré un caractère organique à des dispositions relevant du domaine de la loi ordinaire, d’autant que la loi organique, objet de saisine, tend à fixer l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême;

Considérant, en conséquence, que l’article 4, susvisé en incluant l’expression « … sous peine de nullité » est déclaré partiellement non conforme à la Constitution.

3 – Sur l’expression « et les autres attributions »

prévue à l’alinéa 2 de l’article 28 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Les modalités de fonctionnement du bureau de la Cour suprême et les autres attributions sont fixées dans son règlement intérieur ».

Considérant que l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême sont régis par une loi organique conformément à l’article 153 de la Constitution;

Considérant que l’objet du règlement intérieur est de nature à fixer les modalités de fonctionnement et d’exercice des attributions et non de prévoir des compétences;

Considérant que le bureau de la Cour suprême est un organe de celle-ci et obéit aux dispositions de l’article 153 de la Constitution; que, par conséquent, le législateur, en renvoyant une matière relevant du domaine de la loi organique au règlement intérieur de la Cour suprême, aura méconnu l’article 153 de la Constitution;

Considérant, par conséquent, qu’en prévoyant « … et les autres attributions », l’alinéa 2 de l’article 28 susvisé est partiellement non conforme à la Constitution.

4 – Sur l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi organique, objet de saisine, ainsi rédigé :

« Le secrétaire général est l’ordonnateur principal de la Cour suprême ».

Considérant que l’alinéa 2 de l’article 32 a conféré la qualité d’ordonnateur principal au secrétaire général de la Cour suprême par référence à la loi n° 90-21 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;

Considérant que s’il revient au législateur, en vertu de l’article 98 (alinéa 2) de la Constitution, d’élaborer et de voter la loi souverainement, il appartient, en revanche, au Conseil constitutionnel de s’assurer, lors de l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, que le législateur a bien respecté la répartition des compétences telle que prévue par la Constitution;

Considérant que le constituant établit une distinction entre la loi organique et la loi ordinaire au plan de la terminologie constitutionnelle, du domaine réservé à chacune d’elles, des procédures devant être suivies lors de l’élaboration et de l’adoption des lois ainsi qu’en matière de contrôle constitutionnel;

Considérant qu’en insérant l’alinéa 2 de l’article 32 dans la loi organique, le législateur n’a pas respecté son domaine de compétence tel que défini par la Constitution;

Considérant que la Constitution ne s’oppose pas à ce que la Cour suprême insère le contenu de l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi organique, objet de saisine, dans son règlement intérieur dès lors que la détermination du contenu de ce texte, son élaboration et son adoption n’impliquent pas l’intervention d’autres pouvoirs;

Considérant, par conséquent, que l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi organique, objet de saisine, est non conforme à la Constitution;

Par ces motifs

Rend l’avis suivant :

En la forme

Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, objet de saisine, sont intervenues en application des dispositions des articles 119 (alinéas 1 et 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution et sont, par conséquent, conformes à la Constitution.

Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, et est, par conséquent, conforme à la Constitution.

Au Fond

Premièrement : En ce qui concerne le libellé et l’article 1er de la loi organique, objet de saisine :

— Le libellé de la loi organique est reformulé comme suit :

« Loi organique n° ….. du………correspondant au….. fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ».

— L’article 1er est reformulé comme suit :

« La présente loi organique fixe l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême ».

Deuxièmement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de saisine :

– Ajout aux visas, la référence aux articles 120 (alinéas 1, 2 et 3) et 125 (alinéa 2) de la Constitution.

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Troisièmement : En ce qui concerne les dispositions de la loi organique, objet de saisine :

1 – Article 2 : cet article sera reformulé comme suit :

« Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège de la Cour suprême est fixé à Alger ».

2 – Article 4 : est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :

« La Cour suprême rend ses arrêts en langue arabe ».

3 – Article 28 (alinéa 2) l’article 28 (alinéa 2) est partiellement conforme à la Constitution dès lors qu’il prévoit d’autres attributions au bureau de la Cour suprême dans le règlement intérieur de celle-ci. Ainsi, il sera reformulé comme suit :

« Les modalités de fonctionnement du bureau de la Cour suprême sont fixées dans son règlement intérieur ».

4 – Article 32 (alinéa 2) l’article 32 (alinéa 2) est non conforme à la Constitution.

Quatrièmement : Les dispositions déclarées non conformes totalement ou partiellement à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.

Cinquièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.

Sixièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République.

Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 2, 3 et 4 Chaâbane 1432 correspondant aux 4, 5 et 6 juillet 2011.

Le Président du Conseil constitutionnel

Boualem BESSAIH

Les membres du Conseil constitutionnel :

Hanifa BENCHABANE

Mohamed HABCHI

Hocine DAOUD

Mohamed ABBOU

Mohamed DIF

Farida LAROUSSI née BENZOUA

El-Hachemi ADDALA

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 31 juillet 2011

LOIS

Loi organique n° 11-12 du 24 Chaâbane 1432 Les conditions et modalités d’application du présent

correspondant au 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les article sont fixées par voie réglementaire. compétences de la Cour suprême. Art. 6. — La Cour suprême contribue à la formation des magistrats. Le Président de la République, Art. 7. — La Cour suprême jouit de l’autonomie Vu la Constitution, notamment ses articles 78 (2 et 7) 119, 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123, 125 (alinéa 2), 126, 138, financière et de gestion. 141, 152, 153 et 165; Les crédits de la Cour suprême sont inscrits au budget Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 de l’Etat. correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; CHAPITRE 2 Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania COMPOSITION DE LA COUR SUPREME 1426 correspondant au 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire; Art. 8. — La Cour suprême est composée : Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et 1- Des magistrats du siège : complétée, portant code de procédure pénale; — le premier président; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et — le vice-président; complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême; — les présidents de chambres; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et — les présidents de sections; complétée, relative à la comptabilité publique; — et les conseillers. Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 2- Des magistrats du parquet général : 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative; — le procureur général; Après avis du Conseil d’Etat, — le procureur général adjoint; Après adoption par le Parlement, — et les avocats généraux. Vu l’avis du Conseil Constitutionnel, Promulgue la loi organique dont la teneur suit : Le greffe de la Cour suprême est assuré par des greffiers. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT CHAPITRE 3 DE LA COUR SUPREME Article 1er. — La présente loi organique fixe Art. 9. — L’organisation de la Cour suprême comprend l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la le premier président, les chambres, le parquet général et le Cour suprême. greffe. Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 93 Section 1 de la Constitution, le siège de la Cour suprême est fixé à Alger. Le premier président Art. 3. — La Cour suprême est juge du droit. Elle peut Art. 10. — La Cour suprême est dirigée par le premier être juge du fond dans les cas déterminés par la loi. président. La Cour suprême exerce le contrôle sur la bonne A ce titre, il est chargé en particulier : application de la loi par les ordonnances, jugements et — de représenter la Cour suprême au plan officiel; arrêts et leur respect des formes et règles de procédure. — de présider toute chambre de la Cour suprême, le cas échéant; Art. 4. — La Cour suprême rend ses arrêts en langue arabe. — de présider les chambres réunies; — d’animer et de coordonner les activités des Art. 5. — La Cour suprême œuvre à la publication de chambres, du greffe et des sections ainsi que des ses arrêts ainsi que de tous les commentaires et études départements et services administratifs de la Cour juridiques et judiciaires. suprême;

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

— de veiller à l’application des dispositions du règlement intérieur de la Cour suprême; — de prendre toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la Cour suprême; — d’exercer son pouvoir hiérarchique sur le secrétaire général, le chef de cabinet, les chefs de départements administratifs, le chargé du greffe central et les services en dépendant.

Art. 11. — Le premier président de la Cour suprême est assisté par un vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

En cas d’empêchement simultané du premier président et du vice-président, le doyen des présidents de chambres de la Cour suprême assure les missions du premier président.

Art. 12. — Il est créé, auprès du premier président, un cabinet dirigé par un magistrat, désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du premier président de la Cour suprême.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut désigner des magistrats au cabinet du premier président, sur demande de ce dernier.

Section 2 Les chambres

Art. 13. — La Cour suprême est composée des chambres suivantes : — la chambre civile; — la chambre foncière; — la chambre des affaires familiales et des successions; — la chambre commerciale et maritime; — la chambre sociale; — la chambre criminelle; — la chambre des délits et contraventions.

Le premier président de la Cour suprême peut, après avis du procureur général, subdiviser les chambres en sections selon l’importance et le volume de l’activité judiciaire.

Les modalités de fonctionnement des chambres et sections de la Cour suprême sont fixées dans son règlement intérieur.

Art. 14. — Les chambres et sections de la Cour suprême statuent en formation collégiale de trois (3) magistrats au moins.

Au début de chaque année judiciaire, le premier président de la Cour suprême répartit, par ordonnance, les magistrats dans les chambres et sections, après avis du procureur général.

Art. 15. — Les arrêts de la Cour suprême sont rendus, soit par l’une des chambres, par une chambre mixte, ou par toutes les chambres réunies.

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Art. 16. — Le renvoi devant la chambre mixte est ordonné lorsqu’une affaire pose une question de droit qui a reçu ou qui est susceptible de recevoir des solutions divergentes devant deux chambres ou plus.

Le renvoi est décidé par ordonnance du premier président de la Cour suprême qui fixe, notamment, les chambres concernées et le président de la chambre mixte.

Art. 17. — La chambre mixte est composée de deux (2) chambres au moins.

Elle délibère en présence de quinze (15) magistrats au moins.

En cas de divergence, le président de la chambre mixte informe le premier président de la Cour suprême qui renvoie l’affaire devant les chambres réunies.

Art. 18. — Outre le cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 17 ci-dessus, la Cour suprême, toutes chambres réunies, est appelée à statuer dans le cas où la décision susceptible d’être prise par une chambre peut se traduire par un revirement de jurisprudence.

Les chambres réunies siègent par ordonnance du premier président de la Cour suprême, sur son initiative ou sur proposition du président de l’une des chambres.

Art. 19. — Les chambres réunies, présidées par le premier président, sont composées : — du vice-président; — des présidents de chambres; — des présidents de sections; — du doyen des conseillers de chaque chambre; — du conseiller rapporteur.

Elles ne peuvent valablement statuer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

Leurs décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Section 3 Le parquet général

Art. 20. — Le parquet général auprès de la Cour suprême est représenté par le procureur général qui est chargé, en particulier : — de présenter des conclusions, des réquisitions devant les chambres, la chambre mixte et les chambres réunies et, le cas échéant, de se pourvoir dans l’intérêt de la loi, — d’animer, de contrôler et de coordonner les activités du parquet général et des services en dépendant, — d’exercer son autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet général de la Cour suprême, ainsi que sur le personnel en relevant.

Art. 21. — Un magistrat désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur demande du procureur général près la Cour suprême, est chargé du secrétariat du parquet général.

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Le magistrat chargé du secrétariat du parquet général est assisté par les personnels des greffes, désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 4

Le greffe

Art. 22. — Le greffe de la Cour suprême comporte le greffe central et les greffes des chambres et sections.

Les attributions du greffe et les modalités de son organisation sont fixées par le règlement intérieur de la Cour suprême.

Art. 23. — Le greffe central est dirigé par un magistrat, nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Art. 24. — Le greffe de chambre est dirigé par un fonctionnaire relevant du corps des greffiers divisionnaires, nommé par ordonnance du premier président de la Cour suprême.

Art. 25. — Les personnels du greffe sont nommés, auprès de la Cour suprême, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 4 LE BUREAU ET L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR SUPREME

Art. 26. — Outre les structures prévues au chapitre 3 de la présente loi organique, la Cour suprême comprend un bureau et une assemblée générale.

Section I Le bureau

Art. 27. — Le bureau de la Cour suprême, présidé par le premier président, est composé : — du procureur général, — du procureur général adjoint, — des présidents de chambres, — du doyen des présidents de sections, — du doyen des conseillers. — du doyen des avocats généraux.

Art. 28. — Le bureau de la Cour suprême est chargé, en particulier : — d’élaborer le projet de règlement intérieur de la Cour suprême, — de relever les cas de contrariété de jurisprudence entre les chambres, — de veiller à l’unification de la terminologie juridique utilisée par les chambres, — d’étudier toute question qui lui est soumise par le premier président.

Les modalités de fonctionnement du bureau de la Cour suprême sont fixées dans son règlement intérieur.

Section 2 L’assemblée générale

Art. 29. — L’assemblée générale de la Cour suprême est présidée par le premier président et composée des magistrats cités à l’article 8 de la présente loi organique, en positions d’activité et de détachement.

Art. 30. — L’assemblée générale est chargée en particulier : — d’étudier les questions relatives au fonctionnement de la Cour suprême et de faire toutes propositions en relation, — d’adopter le projet du règlement intérieur de la Cour suprême.

CHAPITRE 5 STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA COUR SUPREME

Art. 31. — La Cour suprême est dotée des structures administratives suivantes : — un secrétariat général, — un département d’administration et des moyens, — un département de la documentation et des études juridiques et judiciaires. — un département des statistiques et des analyses.

Chaque département peut être subdivisé en services dont le nombre est fixé par voix réglementaire.

Les missions des départements prévus par le présent article et les modalités de leur organisation sont fixées par le règlement intérieur de la Cour suprême.

Art. 32. — Le secrétaire général, sous l’autorité du premier président de la Cour suprême, est chargé de la direction du département d’administration et des moyens et du suivi de son activité.

Art. 33. — Les modalités de nomination aux fonctions de secrétaire général, de chef de département et de chef de service auprès de la Cour suprême et leur classification sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 34. — Le règlement intérieur de la Cour suprême est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 35. — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême.

Toutefois, ses textes d’application qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique restent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi organique.

Art. 36. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1432 correspondant au 26 juillet 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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DECRETS

Décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux

corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment son article 43;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;

Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des transmissions;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er Champ d’application

Article 1er — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les structures de l’administration centrale et des services déconcentrés des transmissions nationales, ainsi que dans les établissements publics en relevant.

Toutefois, ils peuvent être placés en position d’activité au sein d’une institution ou d’une administration publique relevant d’autres ministères.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents.

Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales, les corps suivants : — le corps des agents de l’exploitation technique des transmissions nationales; — le corps des assistants techniques spécialisés des transmissions nationales; — le corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales.

Chapitre 2 Droits et obligations

Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont chargés, sous le sceau de la sécurité et de la confidentialité, d’assurer, de façon permanente, en toutes circonstances et à travers le territoire national, l’acheminement de l’information officielle entre les autorités centrales et entre celles-ci et les autorités locales.

Art. 5. — Outre les droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux dispositions prévues par le présent décret.

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Ils sont, en outre, assujettis au règlement de service des transmissions nationales, tel que défini à l’article 6 ci-dessous.

Art. 6. — Sous réserve des dispositions du présent statut particulier, le règlement de service des transmissions nationales définit les procédures d’exploitation, de programmation et d’intervention technique, les mesures et les protocoles de sécurité des réseaux, les relations hiérarchiques des fonctionnaires, ainsi que les règles de fonctionnement des centres et ateliers. Il délimite les devoirs et obligations ainsi que le régime disciplinaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales.

Le règlement du service des transmissions nationales est fixé par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales.

Section 1

Obligations

Art. 7. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont astreints, dès leur première nomination, de prêter, par-devant la juridiction compétente de la résidence administrative, le serment suivant :

“”أقـس مأقـسم بــالـّلبــالـل هه ا لـعــلي الـعــلي ا لـعـظـيـ مالـعـظـيـم أن نأ أقـوم أقـوم بـأعـمــالبـأعـمــال وظـيـفـتيوظـيـفـتي يـأمـانـ يـأمـانـةة وصد وصدقق وأحـاف وأحـافظظ عـلعـلىى ا لـسـ الـسـرر اBهـن اBهـنيي وأراعيوأراعي فيفي كلكل األحوا األحوالل الواجبا الواجباتت اBفروض اBفروضةة عليعلي””

Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction.

Art. 8. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales sont tenus de signaler, à leur administration, tout changement d’adresse personnelle ou de situation familiale.

Art. 10. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont responsables de la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées. Ils sont tenus de veiller à la protection et à la sécurité des équipements techniques, des supports électroniques et des documents administratifs.

Toute dissimulation, tout détournement ou destruction de dossiers, pièces, documents administratifs, supports électroniques et techniques ou équipements sont interdits et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.

Art. 11. — Sans préjudice des dispositions du code pénal, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve pour les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Ils restent liés par cette obligation même après la cessation de fonction.

Art. 12. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales sont astreints à la prééminence du principe de permanence des activités et de la continuité de service.

Ils sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, en tout lieu et en toute circonstance, même au-delà de la durée légale du travail. Les périodes de repos légaux peuvent être différées.

Art. 13. — Il est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales d’utiliser à des fins personnelles ou motifs autres que professionnels les réseaux des transmissions.

Art. 14. — En raison d’événements exceptionnels, lorsque la nécessité du service l’exige, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales peuvent être déployés temporairement hors de leur lieu d’affectation.

Art. 15. — L’adhésion des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales à tout type d’association est subordonnée à l’autorisation préalable écrite de l’autorité hiérarchique.

Art. 16. — Conformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990, susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est expressément interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales.

La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2

Droits

Art. 17. — L’administration chargée des transmissions nationales assure les outils et les moyens pour la sécurisation des lieux et des interventions techniques.

Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales décédés en service ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient à titre posthume d’une promotion au grade immédiatement supérieur ou d’une bonification indiciaire.

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12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

Les frais d’obsèques et de transfert du corps vers le lieu 2 - Pour le corps des assistants techniques spécialisés de sépulture sont à la charge de l’administration des des transmissions nationales : transmissions nationales. — technologie; Art. 19. — Les modalités de mise en œuvre de l’article — télécommunications; 18 ci-dessus sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique. — électrotechnique; — électronique; Art. 20. — Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des — informatique. transmissions nationales font l’objet d’une action directe 3 - Pour le corps des inspecteurs techniques par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat spécialisés des transmissions nationales : doit leur accorder son assistance et couvrir les — télécommunications; réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions. — électrotechnique; — électronique; Art. 21. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions — informatique; nationales sont munis d’une carte professionnelle attestant — maintenance et sécurité informatique; leur qualité. — systèmes et technologies de l’information et de la Les caractéristiques techniques de la carte communication; professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé — sciences et technologie de l’information et de la des transmissions nationales. communication. Chapitre 3 La liste des spécialités citées ci-dessus peut être Recrutement, promotion, stage, titularisation et avancement Section 1 modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Recrutement et promotion Stage, titularisation et avancement Art. 22. — Les fonctionnaires régis par le présent statut Art. 24. — En application des dispositions des articles particulier sont recrutés et promus selon les conditions et 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania les proportions prévues par le présent décret. 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les Les proportions applicables aux différents modes de candidats recrutés dans les grades régis par le présent promotion, peuvent être modifiées sur proposition de statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires. l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire commission administrative paritaire compétente, par d’une durée d’une année. décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 25. — A l’issue de la période du stage, les Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une moitié des taux fixés pour les modes de promotion par prorogation de stage une seule fois pour la même durée, voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste soit licenciés sans préavis ni indemnités. d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de Art. 26. — La titularisation des fonctionnaires 50% des postes à pourvoir. appartenant aux corps spécifiques de l’administration Art. 23. — Le recrutement et la promotion dans les chargée des transmissions nationales est subordonnée aux corps de l’administration chargée des transmissions résultats de l’enquête administrative préalable. nationales s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans les spécialités ci-après : Art. 27. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de 1 - Pour les corps des agents de l’exploitation l’administration chargée des transmissions nationales sont technique des transmissions nationales : fixés selon deux durées, minimale et moyenne, prévues à l’article 12 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 — mathématiques; Ramadhan 1428 correspondant au 29 décembre 2007, — sciences expérimentales. susvisé.

Section 2

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Chapitre 4

Positions statutaires

Art. 28. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-après, sont fixées pour chaque corps comme suit : — détachement : 5 %; — mise en disponibilité : 5 %; — hors cadre : 1%.

Chapitre 5

Mouvement

Art. 29. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont affectés initialement pour une durée de trois (3) années. A l’issue de cette période, ils peuvent faire l’objet d’un mouvement dans la limite des impératifs de service et sur décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Art. 30. — Les tableaux de mouvement sont dressés annuellement par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente, en tenant compte : — des intérêts et besoins de service; — de la répartition équilibrée des effectifs; — des périodes d’activité; — des convenances personnelles; — d’une liste de postes vacants; — d’une liste de postes susceptibles d’être vacants, établie en fonction des demandes formulées.

Art. 31. — L’inscription au tableau de mouvement s’effectue :

— à la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant, au moins, trois (3) années de service effectif dans le même poste;

— à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination en vue d’assurer une répartition équilibrée des effectifs de fonctionnaires.

Les mutations, décidées en application de l’article 30 ci-dessus, prennent effet à la date du premier du mois qui suit l’adoption du tableau de mouvement.

Art. 32. — Lorsque la nécessité de service le commande, la mutation du fonctionnaire, hors mouvement, peut être prononcée. L’avis de la commission administrative paritaire compétente doit être recueilli même après l’intervention de la décision de mutation.

L’avis de la commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la mutation.

Chapitre 6

Formation

Art. 33. — L’administration chargée des transmissions nationales organise, de façon permanente, au profit des fonctionnaires régis par le présent statut particulier, des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d’assurer l’actualisation de leurs connaissances, l’amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions.

Ils sont tenus de participer, avec assiduité, aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés.

Art. 34. — La formation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales intervient :

— soit à l’initiative de l’administration;

— soit à la demande du fonctionnaire, lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée.

Art. 35. — Tout fonctionnaire régi par le présent statut particulier ayant bénéficié d’une formation spécialisée à la charge de l’administration chargée des transmissions nationales est tenu d’accomplir, auprès des services de cette administration, une durée de service effectif égal à cinq (5) années au moins à compter de la date de nomination, sous peine de rembourser les frais consentis pour sa formation.

Chapitre 7

Evaluation

Art. 36. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales sont régulièrement soumis à une évaluation, par leur hiérarchie, destinée à apprécier notamment :

— le respect des obligations générales et statutaires;

— les compétences professionnelles;

— l’efficacité et le rendement;

— la conduite et la manière de servir;

— les qualités personnelles;

— l’aptitude à l’encadrement;

— l’esprit d’initiative et l’organisation du travail.

Art. 37. — L’évaluation a pour finalité :

— la titularisation;

— l’avancement;

— la promotion;

— la nomination à un emploi supérieur;

— l’accès à la formation;

— l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance;

— l’octroi de distinctions honorifiques et récompenses.

Art. 38. — Il est créé, au sein de l’administration chargée des transmissions nationales, une commission consultative d’évaluation des compétences des fonctionnaires régis par le présent statut particulier.

La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que les critères et méthodes d’évaluation seront précisés par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales.

Chapitre 8

Discipline

Art. 39. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales, quelle que soit leur position statutaire, doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions.

Ils sont tenus d’avoir, en toutes circonstances, une conduite digne et respectable.

Art. 40. — Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, constituent une faute professionnelle et exposent leur auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales.

Art. 41. — La détermination de la sanction disciplinaire applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé au service.

Art. 42. — L’action disciplinaire est exercée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.

Art. 43. — Nonobstant les dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (4) degrés :

Sanctions du 1er degré :

— le rappel à l’ordre;

— l’avertissement écrit;

— le blâme.

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Sanctions du 2ème degré :

— la mise à pied de 1 à 3 jours;

— la radiation du tableau d’avancement pendant une année.

Sanctions du 3ème degré :

— la mise à pied de 4 à 8 jours;

— l’abaissement d’un ou de deux échelons;

— le déplacement d’office hors wilaya.

Sanctions du 4ème degré :

— la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur;

— le licenciement.

Art. 44. — Nonobstant les dispositions des articles 177 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania l427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fautes professionnelles commises par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales, les exposant à l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 43 ci-dessus, sont déterminées par le règlement de service prévu par les dispositions de l’article 6 du présent décret.

Chapitre 9 Dispositions générales d’intégration

Art. 45. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Art. 46. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière « informatique» et de la filière « laboratoire et maintenance » relevant des corps communs, prévus par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont intégrés, sur leur demande, titularisés et reclassés, à la date du 1er janvier 2010, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.

Art. 47. — Les fonctionnaires visés aux articles 45 et 46 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine.

Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 48. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement, selon le cas, de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, ou du stage probatoire prévu par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié, susvisés.

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Art. 49. — A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 Janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS

SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS

NATIONALES

Chapitre 1er

Corps des agents de l’exploitation technique des transmissions nationales

Art. 50. — Le corps des agents de l’exploitation technique comprend deux (2) grades :

— le grade d’agent opérateur des transmissions nationales;

— le grade d’agent d’exploitation des transmissions nationales.

Section 1

Définition des tâches

Art. 51. — Les agents opérateurs sont chargés, notamment, des tâches liées à l’accueil téléphonique, radioélectrique et à l’exploitation des terminaux informatiques multifonctionnels.

Ils peuvent, en outre, être appelés à effectuer des tâches liées au déploiement des plates-formes biométriques.

Art. 52. — Outres les tâches dévolues aux agents opérateurs, les agents d’exploitation des transmissions nationales sont chargés, notamment :

— de la réception et de l’exploitation des messages officiels;

— du contrôle de l’authentification des signatures;

— de la protection des messages officiels;

— de la régulation des messages officiels;

— de l’entretien du premier degré des équipements des transmissions.

Ils peuvent, en outre, être appelés à effectuer des tâches liées au déploiement des plates-formes biométriques.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 53. — Sont recrutés en qualité d’agents opérateurs, par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant du niveau de la 2ème année secondaire accomplie dans l’une des spécialités citées à l’article 23 ci-dessus et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours.

Les candidats recrutés en application du présent article sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi de trois (3) mois, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales.

Art. 54. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent d’exploitation :

1 - sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une (1) année dans un établissement public de formation spécialisée.

L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire accomplie dans l’une des spécialités citées à l’article 23 ci-dessus et âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours.

Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents opérateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents opérateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les fonctionnaires retenus en application des cas 2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Dispositions transitoires d’intégration

Art. 55. — Sont intégrés dans le grade d’agent opérateur :

1- Ies agents opérateurs des transmissions nationales, titulaires et stagiaires;

2- sur leur demande, les agents techniques en informatique, titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des transmissions nationales.

Les fonctionnaires prévus au cas 2 ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 56. — Sont intégrés dans le grade d’agent d’exploitation :

1- les agents techniques spécialisés des transmissions nationales titulaires et stagiaires;

2- sur leur demande, les techniciens en informatique, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l’administration chargée des transmissions nationales.

Les fonctionnaires prévus au cas 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 2

Corps des assistants techniques spécialisés des transmissions nationales

Art. 57. — Le corps des assistants techniques spécialisés comprend deux (2) grades :

— le grade d’assistant technique spécialisé des transmissions nationales;

— le grade d’assistant technique spécialisé principal des transmissions nationales.

Section l Définition des tâches

Art. 58. — Les assistants techniques spécialisés sont chargés notamment :

— de la mise en œuvre de l’ensemble des techniques exigées pour la réalisation des interventions;

— de la réalisation des circuits et des liaisons techniques;

— de l’installation des équipements téléphoniques, radioélectriques et informatiques;

— de la prise en charge des dérangements et des pannes techniques;

— de l’entretien des équipements d’énergie de secours;

— de la couverture audiovisuelle.

Ils peuvent, en outre, être appelés à effectuer des tâches liées au déploiement des plates-formes biométriques.

Art. 59. — Outres les tâches dévolues aux assistants techniques spécialisés, les assistants techniques spécialisés principaux sont chargés notamment :

— de la réalisation des réseaux commutés, radioélectriques, satellitaires et informatiques;

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— de la coordination, du contrôle technique et réglementaire, de l’exécution de travaux de prospection et d’étude dans leur domaine de compétence;

— de l’animation et du contrôle des travaux des fonctionnaires placés sous leur autorité dans le cadre des activités qui leur sont confiées;

— de la mise au point et de l’adaptation de techniques nouvelles;

— de l’installation et de la mise en œuvre des applications informatiques spécifiques;

— du paramétrage et fonctionnalités des réseaux des transmissions nationales;

— de la configuration des équipements;

— de l’entretien et de la maintenance du 3ème degré des équipements et des réseaux.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 60. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant technique spécialisé :

1- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une (1) année dans un établissement public de formation spécialisée.

L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans l’une des spécialités citées à l’article 23 ci-dessus et âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours.

Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

2- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents d’exploitation des transmissions nationales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents d’exploitation des transmissions nationales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

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Art. 61. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant technique spécialisé principal :

1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 23 ci-dessus et âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours.

Les candidats recrutés en application de l’alinéa 1er ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales.

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants techniques spécialisés des transmissions nationales justifiant de cinq

(5) années de service effectif en cette qualité; 3- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants techniques spécialisés des transmissions nationales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 62. — Sont promus, sur titre, en qualité d’assistant technique spécialisé principal, les assistants techniques spécialisés titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur dans l’une des spécialités énumérées à l’article 23 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.

Section 3

Dispositions transitoires d’intégration

Art. 63. — Sont intégrés dans le grade d’assistant technique spécialisé :

1- les contrôleurs des transmissions nationales titulaires et stagiaires;

2- Sur leur demande, les techniciens supérieurs en informatique et les techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance, titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des transmissions nationales.

Les fonctionnaires prévus aux cas l- et 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée d’une (1) année dont le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 64. — Sont intégrés dans le grade d’assistant technique spécialisé principal :

1- les ingénieurs d’application des transmissions nationales titulaires et stagiaires;

2- les inspecteurs des transmissions nationales titulaires et stagiaires;

3- sur leur demande, les ingénieurs d’application en informatique et les ingénieurs d’application en laboratoire et maintenance en activité au sein de l’administration chargée des transmissions nationales.

Les fonctionnaires prévus aux cas 1- et 3- ci-dessus sont astreints après leur intégration à suivre une formation spécialisée d’une (1) année dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Les fonctionnaires prévus au cas 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de deux (2) années dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 3

Corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales

Art. 65. — Le corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales comprend trois

(3) grades : — le grade d’inspecteur technique spécialisé des transmissions nationales; — le grade d’inspecteur technique spécialisé principal des transmissions nationales; — le grade d’inspecteur technique spécialisé en chef des transmissions nationales.

Section 1

Définition des tâches

Art. 66. — Les inspecteurs techniques spécialisés exercent dans leur domaine de compétence respectif, les activités liées au développement, à la réalisation, à la gestion et à la sécurisation des réseaux.

A ce titre, ils assurent :

— la réalisation et le développement des réseaux et des applications informatiques réglementaires spécifiques et de gestion;

— l’élaboration et la mise en œuvre des projets techniques relevant de leur domaine de compétence;

— l’administration et la supervision des réseaux et des bases de données;

— la gestion et l’exploitation des réseaux, des bases de données spécifiques et des sites web;

— la maintenance des réseaux et des équipements;

— le développement des travaux de recherche dans leur domaine de compétence;

— la participation à l’élaboration des plans d’interventions techniques;

— la coordination des activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par l’ administration.

Ils peuvent être chargés de mener à terme des projets dans les domaines des télécommunications, de l’informatique et du déploiement des plates-formes techniques liées à la biométrie.

Ils peuvent, également, être appelés à participer à des actions de formation.

Art. 67. — Outre les activités dévolues aux inspecteurs techniques spécialisés, les inspecteurs techniques spécialisés principaux des transmissions nationales sont chargés notamment de :

— la planification et de la mise en œuvre des programmes de développement;

— l’étude, de la conception et de la sécurité des réseaux;

— l’élaboration du planning d’entretien et de maintenance, de la supervision des travaux d’entretien complexes et de veiller à l’application des normes techniques.

Art. 68. — Outre les activités dévolues aux inspecteurs techniques spécialisés principaux, les inspecteurs techniques spécialisés en chef des transmissions nationales sont chargés notamment :

— de la veille technologique;

— du conseil et de l’expertise technique;

— de l’animation de séminaires et conférences sur les technologies de l’information et de la communication;

— de l’élaboration des normes relatives aux installations et à la maintenance ainsi qu’à l’utilisation rationnelle des équipements.

Section 2 Conditions de recrutement et de promotion

Art. 69. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur technique spécialisé :

1- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une (1) année dans un établissement public de formation spécialisée.

L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 23 ci-dessus.

Le contenu et les modalités d’organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants techniques spécialisés principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants techniques spécialisés principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 70. — Peuvent être recrutés en qualité d’inspecteur technique spécialisé et par voie de concours sur épreuves les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent prévus dans l’une des spécialités citées à l’article 23 ci -dessus.

Art. 71. — Sont promus en qualité d’inspecteur technique spécialisé les assistants techniques spécialisés principaux des transmissions nationales titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 23 ci-dessus.

Art. 72. — Sont promus en qualité d’inspecteur technique spécialisé principal des transmissions nationales :

1- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

2- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 73. — Sont promus en qualité d’inspecteur technique spécialisé en chef :

l- par voie d’examen professionnel, les inspecteurs techniques spécialisés principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

2- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs techniques spécialisés principaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires d’intégration

Art. 74. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur technique spécialisé :

1- les ingénieurs d’Etat des transmissions nationales, titulaires et stagiaires.

2- sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en informatique et les ingénieurs d’Etat en laboratoire et maintenance, titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des transmissions nationales.

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Les fonctionnaires prévus aux cas 1- et 2- sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée d’une (1) année dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 75. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur technique spécialisé principal des transmissions nationales :

1- les ingénieurs principaux des transmissions nationales titulaires et stagiaires;

2- sur leur demande, les ingénieurs principaux en informatique et les ingénieurs principaux en laboratoire et maintenance, titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée des transmissions nationales.

Les fonctionnaires prévus aux cas 1- et 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée d’une (1) année dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS

Art. 76. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant des transmissions nationales est fixée comme suit :

— chef de brigade;

— responsable des réseaux et systèmes d’informations de niveau 2;

— responsable des réseaux et systèmes d’informations de niveau 1;

— chef d’équipe technique;

— coordonnateur de formation;

— expert technique.

Art. 77. — Les chefs de brigades sont en activité au niveau de l’administration centrale, des wilayas et des daïras.

Art. 78. — Les responsables des réseaux et systèmes d’informations de niveau 2 sont en activité au niveau des communes et des daïras.

Art. 79. — Les responsables des réseaux et systèmes d’informations de niveau l sont en activité au niveau de l’administration centrale et des wilayas.

Art. 80. — Les chefs des équipes techniques sont en activité au niveau de l’administration centrale et des wilayas.

Art. 81. — Les coordonnateurs de formation sont en activité auprès des établissements de formation des transmissions nationales.

Art. 82. — Les experts techniques sont en activité auprès de l’administration centrale des transmissions nationales.

Art. 83. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 76 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 1 Définition des tâches

Art. 84. — Les chefs de brigades sont chargés notamment, de diriger, d’animer et de contrôler les activités d’une équipe des agents chargés de l’exploitation.

Art. 85. — Les responsables « réseaux et systèmes d’informations de niveau 2 » sont chargés, notamment, de :

— conduire et de coordonner les activités liées à la gestion des réseaux et des systèmes d’informations;

— veiller à la continuité du service et du bon fonctionnement des plates-formes et infrastructures techniques déployées par les transmissions nationales;

— contrôler les performances des réseaux et des systèmes d’informations;

— s’assurer de la disponibilité des ressources, de la sécurité ainsi que des conditions d’exploitation, d’intervention et d’accès;

— coordonner les activités avec les autres services locaux.

Art. 86. — Outre les tâches dévolues aux responsables « réseaux et systèmes d’informations de niveau 2 » les responsables réseaux et systèmes d’informations de niveau l sont chargés, notamment, de : — s’assurer du bon fonctionnement du système global de communications et d’informations; — assurer la coordination avec les opérateurs spécialisés dans les domaines de télécommunications et des systèmes d’informations; — coordonner les activités avec les autres services de l’administration centrale et avec les responsables « réseaux et systèmes d’informations de niveau 2 ».

Art. 87. — Les chefs des équipes techniques sont chargés, notamment, de : — diriger, d’animer et d’encadrer les activités d’une équipe technique; — coordonner les travaux d’entretien, de réparation et de vérification périodiques des réseaux, des systèmes d’informations et des équipements; — contrôler la disponibilité des ressources et des approvisionnements; — programmer et organiser les missions d’intervention technique; — définir les besoins en pièces de rechange nécessaires à la maintenance des équipements;

— veiller aux normes d’installation et de mise en service des équipements et des réseaux.

Art. 88. — Les coordonnateurs de formation sont 2- les assistants techniques spécialisés des transmissions chargés, notamment : nationales ayant huit (8) années de service effectif en cette — d’assurer la formation spécialisée, le recyclage et le qualité. perfectionnement des fonctionnaires des transmissions Art. 92. — Les responsable « réseaux et systèmes nationales; d’informations de niveau 1 » sont nommés parmi : — d’assurer l’application des programmes de formation l- les inspecteurs techniques spécialisés des arrêtés; transmissions nationales ayant trois (3) années de service — de participer à l’évaluation du système de formation effectif en cette qualité; et de l’encadrement pédagogique aux audits et contrôles 2- les assistants techniques spécialisés principaux des des dispositifs de formation; transmissions nationales ayant cinq (5) années de service — de contribuer à la définition des référentiels de effectif en cette qualité. compétences et à l’élaboration des programmes de formation et des outils pédagogiques; Art. 93. — Les chefs des équipes techniques sont nommés parmi : — de participer aux travaux d’études et de recherches techniques et pédagogiques; l- les inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales ayant trois (3) années de service — de participer à l’organisation et au déroulement des effectif en cette qualité; concours et examens professionnels. 2- les assistants techniques spécialisés principaux des Art. 89. — Les experts techniques sont chargés, transmissions nationales ayant cinq (5) années de service notamment : effectif en cette qualité. — de piloter et de définir les méthodes de conduite des Art. 94. — Les coordonnateurs de formation sont projets du secteur des transmissions nationales; nommés parmi : — de participer aux travaux d’études et de recherches 1- les inspecteurs techniques spécialisés principaux; techniques et dans le domaine de formation; — d’élaborer les outils et les éléments d’appréciation 2- les inspecteurs techniques spécialisés des d’aide à la prise de décision; transmissions nationales ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité; sécurité, le développement, la gestion et le — d’étudier toutes propositions de nature à améliorer la 3- les assistants techniques spécialisés principaux des fonctionnement des systèmes d’informations et des transmissions nationales ayant huit (8) années de service réseaux relevant des transmissions nationales; effectif en cette qualité. — de conseil et d’orientation dans le domaine des Art. 95. — Les experts techniques sont nommés parmi : transmissions; 1- les inspecteurs techniques spécialisés en chef; — d’évaluer les risques; — d’effectuer des audits; transmissions nationales ayant cinq (5) années de service 2- les inspecteurs techniques spécialisés principaux des — d’élaborer les rapports et synthèses se rapportant au effectif en cette qualité; suivi des orientations stratégiques et au programme de 3- les inspecteurs techniques spécialisés des développement du secteur. transmissions nationales ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV Art. 90. — Les chefs de brigades sont nommés parmi : ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES CLASSIFICATION DES GRADES 1- les agents d’exploitation des transmissions nationales SUPERIEURS ayant six (6) années de service effectif en cette qualité; Chapitre 1er 2- les agents opérateurs des transmissions nationales ayants dix (10) années de service effectif en cette qualité. Classification des grades Art. 91. — Les responsables « réseaux et systèmes Art. 96. — En application de l’article 118 de d’informations de niveau 2 » sont nommés parmi : l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la l-les assistants techniques spécialisés principaux des classification des grades relevant des corps spécifiques de transmissions nationales ayant cinq (5) années de service l’administration chargée des transmissions nationales est effectif en cette qualité; fixée conformément au tableau ci-après:

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Section 2

Conditions de nomination

29 Chaâbane 1432

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 31 juillet 2011

GRADES Catégorie

Inspecteur technique spécialisé en chef 17 Inspecteur technique spécialisé principal 15 Inspecteur technique spécialisé 14 Assistant technique spécialisé principal 12 Assistant technique spécialisé 10 Agent d’exploitation 8 Agent opérateur Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 97. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 décembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs de l’administration chargée des Niveau 6 BONIFICATION INDICIAIRE

CLASSEMENT CORPS Indice minimal

Inspecteurs techniques spécialisés 762

537 Assistants techniques spécialisés 453

379 Agents d’exploitation rechniques 315

transmissions nationales est fixée conformément au tableau ci-après :

POSTES SUPERIEURS Indice

Expert technique 325

Coordonnateur de formation 195 Chef d’équipe technique 195 Responsable des réseaux et systèmes d’informatiques de niveau 1 195 Responsable des réseaux et systèmes d’informatiques de niveau 2 145 Chef de brigade 55

TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 98. — Les contrôleurs et les inspecteurs en formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont recrutés après avoir suivi une formation spécialisée d’une (1) année, respectivement, en qualité d’assistant technique spécialisé et d’assistant technique spécialisé principal, conformément aux dispositions du présent statut particulier.

Art. 99. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment, le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales.

Art. 100. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 101. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-257 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires

appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 119, 124 et 126;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-59 du 27 février 1993, modifié, portant institution d’un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture;

Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :

— prime d’amélioration des performances;

— indemnité de campagnes agricoles;

— indemnité de risque.

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Art. 3. — La prime d’amélioration des performances, calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture.

Art. 4. — La prime d’amélioration des performances est soumise à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural.

Art. 5. — L’indemnité de campagnes agricoles est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture, selon les taux suivants :

— 40 % du traitement pour le corps des ingénieurs;

— 25 % du traitement pour le corps des techniciens et des adjoints techniques.

Art. 6. — L’indemnité de risque est servie, mensuellement, au taux de 10 % du traitement, à l’ensemble des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture.

Art. 7. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 9. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 93-59 du 27 février 1993, modifié, susvisé.

Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Décret exécutif n° 11-258 du 28 Chaâbane 1432 Art. 3. — La prime d’amélioration des performances, correspondant au 30 juillet 2011 instituant le calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est régime indemnitaire des fonctionnaires servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant appartenant aux corps spécifiques de l’autorité aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire. phytosanitaire. Art. 4. — Le service de la prime d’amélioration des performances est soumis à une notation en fonction des Le Premier ministre, critères fixés par arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural. Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Art. 5. — La prime de campagnes est servie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps (alinéa 2); spécifiques de l’autorité phytosanitaire, selon les taux suivants : Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 — 30% du traitement pour le corps des inspecteurs correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de phytosanitaires; la fonction publique, notamment ses articles 119, 124 et 126; — 20% du traitement pour le corps des contrôleurs phytosanitaires. Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille Art. 6. — L’indemnité de risque et de contamination est indiciaire des traitements et le régime de rémunération des servie, mensuellement, au taux de 20% du traitement aux fonctionnaires; fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Art. 7. — L’indemnité d’inspection et de contrôle nomination des membres du Gouvernement; technique est servie, mensuellement, au taux de 20% du Vu le décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania traitement aux fonctionnaires appartenant aux corps 1419 correspondant au 26 septembre 1998 instituant le spécifiques de l’autorité phytosanitaire. régime indemnitaire au profit des personnels appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la Art. 8. — Les primes et les indemnités prévues à protection des végétaux; l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite. Vu le décret exécutif n° 08-198 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre des des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de dispositions du présent décret peuvent être précisées, en l’autorité phytosanitaire; tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction Après approbation du Président de la République; Décrète : publique. Art. l0. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux correspondant au 26 septembre 1998, susvisé. corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire, régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-198 du 3 Rajab 1429 Art. 11. — Le présent décret prend effet à compter du correspondant au 6 juillet 2008, susvisé. 1er janvier 2008. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal spécifiques de l’autorité phytosanitaire bénéficient, selon officiel de la République algérienne démocratique et le cas, des primes et des indemnités suivantes : populaire. — prime d’amélioration des performances; Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au — prime de campagnes; 30 juillet 2011. — indemnité de risque et de contamination; — indemnité d’inspection et de contrôle technique.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

————

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-259 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires

appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la

promotion des investissements.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, modifié, fixant le régime indemnitaire au profit des agents relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements.

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :

— prime de rendement,

— indemnité des services techniques,

— indemnité de contrôle technique.

Art. 3. — La prime de rendement, calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement.

Art. 4. — Le service de la prime de rendement est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.

Art. 5. — L’indemnité des services techniques est servie, mensuellement, selon les taux suivants :

— 40 % du traitement pour le corps des ingénieurs,

— 25 % du traitement pour le corps des techniciens.

Art. 6. — L’indemnité de contrôle technique, calculée au taux de 10 % du traitement, est servie mensuellement.

Art. 7. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, modifié, susvisé, en ce qui concerne les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements.

Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Décret exécutif n° 11-260 du 28 Chaâbane 1432 Le service de la prime de performance est soumis à une correspondant au 30 juillet 2011 instituant le notation selon des modalités fixées par arrêté du ministre régime indemnitaire des fonctionnaires chargé de la poste et des technologies de l’information et appartenant aux corps spécifiques de de la communication. l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la Art. 4. — L’indemnité des services techniques est servie communication. mensuellement, selon les taux suivants : Le Premier ministre, Corps des technologies de l’information et de la communication : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); — 25% du traitement pour les grades suivants : Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 — agent technique des technologies de l’information et correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales de la communication; relatives à la poste et aux télécommunications; — agent technique spécialisé des technologies de Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 l’information et de la communication; correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de — technicien des technologies de l’information et de la la fonction publique, notamment ses articles 119, 124 et communication; 126; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada l’information et de la communication; — technicien supérieur des technologies de Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; — 40% du traitement pour les grades suivants : Vu le décret exécutif n° 92-02 du 4 janvier 1992 — ingénieur d’application des technologies de instituant une indemnité de performance et d’amélioration l’information et de la communication; des prestations au profit des agents de l’administration des postes et télécommunications; — ingénieur d’Etat des technologies de l’information et de la communication; Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier — ingénieur principal des technologies de l’information des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de et de la communication; l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication; — inspecteur principal des télécommunications; Après approbation du Président de la République; Décrète : — inspecteur divisionnaire des télécommunications; — ingénieur en chef des technologies de l’information et de la communication; Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer — inspecteur principal en chef des télécommunications. le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et Corps de la poste : des technologies de l’information et de la communication, régis par le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan — 25% du traitement pour les grades suivants : 1431 correspondant au 30 août 2010, susvisé. — agent de nettoyage, de dépoussiérage et de Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps manutention; spécifiques de l’administration chargée de la poste et des — agent de nettoyage, de dépoussiérage et de technologies de l’information et de la communication manutention principal; bénéficient, selon le cas, de la prime et des indemnités suivantes : — préposé; — prime de performance; — préposé spécialisé; — indemnité des services techniques; — préposé en chef; — indemnité spécifique de la poste et des technologies — opérateur de la poste; de l’information et de la communication; — opérateur spécialisé de la poste; — indemnité d’inspection et de contrôle. — opérateur principal de la poste; Art. 3. — La prime de performance est servie — opérateur principal spécialisé de la poste; mensuellement, au taux variable de 0 à 30% du traitement. — inspecteur de la poste.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

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— 40% du traitement pour les grades suivants :

— inspecteur niveau 1 de la poste;

— inspecteur niveau 2 de la poste;

— inspecteur principal de la poste;

— inspecteur divisionnaire de la poste;

— inspecteur principal en chef de la poste.

Art. 5. — L’indemnité spécifique de la poste et des technologies de l’information et de la communication est servie, mensuellement, au taux de 10% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Art. 6. — L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie, mensuellement, au taux de 20% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :

— inspecteurs principaux de la poste;

— inspecteurs principaux des télécommunications;

— inspecteurs de poste.

L’indemnité d’inspection et de contrôle est servie également aux fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des technologies de l’information et de la communication désignés pour la mission de police de la poste et des télécommunications conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Art. 7. — L’indemnité d’inspection et de contrôle n’est pas cumulable avec l’indemnité spécifique de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Art. 8. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, le cas échéant, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 10. — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-02 du 4 janvier 1992 instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des agents de l’administration des postes et télécommunications.

Art. 11. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011.

Ahmed OUYAHIA.

Décrets présidentiets du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

secrétaires généraux de wilayas.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de secrétaire générale de la wilaya de Bouira, exercées par Mme. Khedidja Gadi, appelée à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’El Bayadh, exercées par

M. Djemoui Benzida, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du chef

de cabinet du wali de la wilaya de Béjaïa.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Bejaïa, exercées par

M. Mouloud Cherifi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’administration locale à la wilaya de

Bouira.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Bouira, exercées par M. Zineddine Tibourtine, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions de chefs

de daïras de wilayas.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

Wilaya d’Adrar :

— daïra d’Adrar : Mohamed Seghir Zeribit.

DECISIONS INDIVIDUELLES

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Wilaya de Laghouat :

— daïra de Ain Madhi : Mabrouk Aoun.

Wilaya de Mostaganem :

— daïra de Kheir Eddine : Kaddour Mekki,

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

magistrat. ————

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin, à compter du 16 février 2011, aux fonctions de juge au tribunal de Boussaâda, exercées par M. Fawzi Bassir, décédé. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur des secteurs de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique à la

direction générale du budget au ministère des finances.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des secteurs de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Mustapha Belkaid, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

inspecteur au ministère des ressources en eau.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin, à compter du 13 avril 2011, aux fonctions d’inspecteur au ministère des ressources en eau, exercées par M. Abdellatif Hassene-Daouadji, décédé. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’hydraulique à la wilaya de

Khenchela.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Khenchela, exercées par

M. Mouloud Kessour, admis à la retraite. Décrets présidentiels du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin à des fonctions au

ministère de l’agriculture et du développement rural.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions, au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par MM. :

— Madjid Belkadi, chargé d’études et de synthèse, admis à la retraite,

— Ammar Assabah, directeur de la régulation et du développement des productions agricoles. ————————

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement agricole dans les zones arides et semi-arides, au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Noureddine Redjel, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur des services agricoles à la wilaya de

Tizi-Ouzou.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Tizi-Ouzou, exercées par M. Youcef Redjem-Khodja, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

conservateur des forêts à la wilaya de

Boumerdès.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Abdelaziz Chelirem. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur au ministère du commerce.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des approvisionnements du marché à la direction de l’organisation des marchés, des activités commerciales et des professions réglementées au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Boukais, admis à la retraite.

Décrets présidentiets du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Mehadji Kelkoul, à la wilaya de Jijel,

— Nasr Eddine Boulhout, à la wilaya de Tissemsilt,

admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Amar Ali Ben Saâd, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions de

directeurs du logement et des équipements publics de wilayas.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Mohamed Cherif Kouita, à la wilaya de Constantine, admis à la retraite,

— Amor Makaoui, à la wilaya de Tindouf, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de la productivité et du développement industriel, exercées par M. Abderrahmane Moufek, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination de secrétaires

généraux de wilayas.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, M. Djemoui Benzida est nommé secrétaire général de la wilaya de Skikda.

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, Mme. Khedidja Gadi est nommée secrétaire générale de la wilaya de Annaba. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination du directeur

de l’administration locale à la wilaya de Skikda.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, M. Zineddine Tibourtine est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Skikda. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination de chefs de

daïras de wilayas.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, sont nommés chefs de dairas aux wilayas suivantes, MM. :

Wilaya de Laghouat :

— daïra de Ain Madhi : Mohamed Seghir Zeribit,

Wilaya d’Oum El Bouaghi :

— daïra de Ain Babouche : Mabrouk Aoun,

Wilaya de Ain Témouchent :

— daïra d’El Malah : Kaddour Mekki. ————————

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, M. Mouloud Cherifi est nommé chef de daïra de Boussaâda à la wilaya de M’sila. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination de

directeurs de l’hydraulique de wilayas.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, Mme. Nora Keziz est nommée directrice de l’hydraulique à la wilaya de Guelma. ————————

Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, M. Abderrahmane Arabi est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya d’El Bayadh. ————!————

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination au ministère

de l’agriculture et du développement rural.

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Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, sont nommés au ministère de l’agriculture et du développement rural, MM. : — Noureddine Redjel, inspecteur, — Youcef Redjem-Khodja, directeur de la régulation et du développement des productions agricoles.

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011 29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 42

Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Béchar. ———— Par décret présidentiel du 21 rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, M. Rabah Tebbiche est nommé directeur du commerce à la wilaya de Béchar. ————!———— Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Jijel. ———— Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, M. Amar Ali Ben Saâd est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Jijel. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. ———— Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, M. Abderrahmane Moufek est nommé inspecteur au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. ————!———— Décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la communication. ———— Par décret présidentiel du 21 Rajab 1432 correspondant au 23 juin 2011, M. Youcef Herkat est nommé chef de cabinet du ministre de la communication. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 27 Joumada Ethania 1432 correspondant au 30 mai 2011 portant délégation de signature au sous-directeur des Etat-Unis d’Amérique. ———— Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1432 correspondant au 14 mars 2011 portant nomination de M. Abdelhamid Abdaoui, sous-directeur des Etats-Unis d’Amérique à la direction générale Amérique, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Abdaoui, sous-directeur des Etats-Unis d’Amérique à la direction générale « Amérique », à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Joumada Ethania 1432 correspondant au 30 mai 2011. Mourad MEDELCI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juillet 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 62 de la loi de finances complémentaire pour 2010 relatif à la redevance instituée au profit des chambres d’agriculture. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article complétée, portant code des douanes; 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 modifié, susvisé, la redevance citée à l’article 1er portant loi de finances pour 1993, notamment son article ci-dessus est applicable sur les produits issus de la 125; production nationale et sur les produits issus des importations à raison de : Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances — céréales et légumes secs ………………………… 3DA/Q; complémentaire pour 2008, notamment son article 47; — raisins de cuve …………………………………… 10 DA/Q; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 — maïs, orge, tourteau et autres résidus solides correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 62; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant (TDA nos 23-04 à 23-06) …………………………. 5DA/Q. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de AUX PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION l’agriculture; Art. 3. — L’office algérien interprofessionnel des Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 céréales, ci-après désigné “OAIC”, est chargé de mettre en correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du œuvre les dispositions de l’article 125 du décret législatif ministre des finances; n° 93 - 01 du 19 janvier 1993, modifié et complété par l’article 62 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan Vu le décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de correspondant au 16 septembre 2010 fixant le statut des finances complémentaire pour 2010, instituant une chambres d’agriculture; redevance à prélever auprès des producteurs, par ses Vu l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1414 organismes collecteurs-stockeurs, sur la vente des céréales correspondant au 18 juillet 1993 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 125 du décret législatif n° 93-01 et légumes secs à raison de 3 DA le quintal. du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Art. 4. — L’OAIC procédera à la retenue à la source, au niveau de ses organismes collecteurs-stockeurs, des Vu l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 montants dus par les producteurs au titre de la redevance correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 140 du citée à l’article 2 ci-dessus. décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant Art. 5. — La retenue sera effectuée sur chaque quintal au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Arrêtent : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES de céréales et de légumes secs réceptionné et payé par les organismes collecteurs-stockeurs aux producteurs en contrepartie de la livraison de leur récolte. Les retenues effectuées feront l’objet d’un état global établi par ces organismes collecteurs-stockeurs arrêté au 31 octobre de l’année considérée. Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les Art. 6. — Les coopératives de céréales et de légumes modalités d’application des dispositions de l’article 125 du secs et leurs unions, agissant dans le cadre du dispositif décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de général de collecte et de stockage, sont tenues de verser finances pour 1993, modifié par l’article 140 du décret les montants retenus au titre de la redevance à l’agent législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, comptable de l’OAIC qui les abritera dans un compte modifié par l’article 47 de l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de spécial ouvert dans ses écritures. finances complémentaire pour 2008, modifié par l’article Les virements doivent être effectués par ces organismes 62 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 au plus tard le 15 novembre de l’année considérée pour correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances permettre à l’agent comptable la consolidation du compte. complémentaire pour 2010, relatif à la redevance instituée Les virements doivent être accompagnés de toutes les au profit des chambres d’agriculture. pièces justificatives nécessaires.

CHAPITRE 2

DES DISPOSITIONS APPLICABLES

NATIONALE

CHAPITRE 1er

29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011

Art. 7. — L’OAIC procèdera au plus tard le 15 décembre de l’année considérée au virement du produit global de la redevance au compte n° 197-3079 ouvert auprès du Trésor, intitulé « chambre nationale de l’agriculture ».

Art. 8. — L’office national de commercialisation des produits vitivinicoles, ci-après désigné «ONCV», est chargé de mettre en œuvre les dispositions de l’article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété par l’article 62 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, instituant une redevance à prélever auprès des producteurs par ses organismes collecteurs-transformateurs, sur la vente des raisins de cuve à raison de 10 DA le quintal.

Art.9. — L’ONCV procèdera à la retenue à la source, au niveau de ses unités de collecte-transformation, des montants dus par les producteurs au titre de la redevance citée à l’article 2 ci-dessus.

La retenue sera effectuée sur chaque quintal de raisin de cuve réceptionné et payé par les unités de l’ONCV aux producteurs en contrepartie de la livraison de leur récolte. Les retenues effectuées feront l’objet d’un état global établi par chaque unité et arrêté au 10 septembre de l’année considérée.

Art. 10. — Toute unité de l’ONCV, agissant dans le cadre de la collecte-transformation, est tenue de verser les montants retenus au titre de la redevance à l’agent comptable de l’ONCV qui les abritera dans un compte spécial ouvert dans ses écritures.

Les virements à effectuer par les unités de l’office à ce compte, doivent se faire au plus tard le 10 octobre de l’année considérée pour permettre à l’agent comptable la consolidation du compte. Les virements doivent être accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Art. 11. — L’ONCV procèdera au plus tard le 10 décembre de l’année considérée au virement du produit de la redevance au compte n° 197-3079 ouvert auprès du Trésor, intitulé « chambre nationale de l’agriculture ».

CHAPITRE 3

DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS ISSUS DES IMPORTATIONS

aux dispositions de l’article 125, modifié et complété, cité à l’article 1er ci-dessus, déclarer et s’acquitter de la redevance auprès de la recette des impôts territorialement compétente, avant tout dédouanement de la marchandise, à raison de trois dinars (3 DA) le quintal.

Art. 13. — Les importateurs de maïs, d’orge, de tourteau os et autres résidus solides (TDA n 23-04 à 23-06), doivent, conformément à l’article 125, modifié et complété, cité à l’article 1er ci-dessus, déclarer et s’acquitter de la redevance auprès de la recette des impôts territorialement compétente, avant tout dédouanement de la marchandise, à raison de cinq dinars (5 DA) le quintal.

Art. 14. — Les importateurs cités aux articles 12 et 13 ci-dessus, doivent présenter au bureau des douanes, au moment du dédouanement de la marchandise, le bordereau avis de versement justifiant le paiement de la redevance dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Art. 15. — Les receveurs des impôts sont chargés de reverser le produit de la redevance au compte de dépôt n° 197-3079 ouvert auprès du Trésor, intitulé « chambre nationale de l’agriculture ».

Art. 16. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 18 juillet 1993 fixant les modalités de mise en œuvre de l’artic!c 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et de l’arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 140 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont abrogées.

Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011.

Le ministre Le ministre de l’agriculture

Art. 12. — Les importateurs de céréales (blé dur, blé tendre, riz) et de légumes secs (lentilles, pois chiches, des finances et du développement rural haricots, petits pois, pois cassés), doivent, conformément Karim DJOUDI Rachid BENAISSA

29 Chaâbane 1432

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 31 juillet 2011

ANNEXE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

DIRECTION DES IMPÔTS DE WILAYA …….

RECETTE DES IMPÔTS DE ………………………

COMMUNE DE ………………………………………….

REDEVANCE DE FINANCEMENT DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU – AVIS DE VERSEMENT

PRODUIT EN REDEVANCE MONTANT NATURE QUANTITE PASSIBLE PAR QUINTAL DE LA REDEVANCE DU PRODUIT DE LA REDEVANCE B A x B A

Céréales et légumes secs (blé dur, blé tendre, riz, lentilles, 3 DA pois chiches, haricots, petits pois et pois cassés),

Mais, orge, tourteau et autres 5 DA résidus solides (TDA nos 23-04 à 23-06).

TOTAL DE LA REDEVANCE

Fait à …………………………….. le …………………………….

Nom / Prénom / …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cachet et signature :

Cette déclaration est souscrite par les importateurs de céréales et légumes secs (blé dur, blé tendre, riz, lentilles, pois chiches, haricots, petits pois, pois cassés), de maïs, orge, tourteau et autres résidus solides (TDA nos 23-04 à 23-06) avant tout dédouanement de la marchandise, auprès du receveur des impôts territorialement compétent.

(A) Les quantités sont exprimées en quintaux. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE