Décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels du greffe de juridictions, de préciser la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes personnels des greffes sont en activité auprès des juridictions. Ils peuvent, en outre être en activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la justice, des établissements publics en relevant et des services du Conseil supérieur de la magistrature.
Ils exercent leurs fonctions, selon le cas, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques et/ou des magistrats chefs de la juridiction auprès de laquelle ils sont placés.
Chapitre II — Les droits et obligations
Article 3
فتح المادةOutre les droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les personnels des greffes sont soumis aux obligations et bénéficient des droits prévus par le présent décret.
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Article 4
فتح المادةLes personnels des greffes prêtent, à leur première nomination, devant la juridiction auprès de laquelle ils sont nommés et avant leur prise de fonction le serment suivant :
بأمانة بمهامي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم »
المهني ر الس على افظ أح أن و إخلاص و وعناية وصدق الأحوال كل في أراعي أن و المهنة بشرف ألتزم و الله و مهامي علي تفرضها التي الواجبات الظروف و .« شهيد أقول ما على Les personnels des greffes nommés auprès de l'administration centrale, des établissements publics en relevant ou des services du Conseil supérieur de la magistrature prêtent le même serment devant la Cour d'Alger.
Article 5
فتح المادةIl est interdit aux personnels des greffes d’accomplir ou de participer à tout acte susceptible d'entraver le bon fonctionnement de l’activité judiciaire.
Article 6
فتح المادةLes personnels des greffes sont tenus à l’obligation de réserve en tout lieu et en toutes circonstances.
Article 7
فتح المادةLes personnels des greffes sont tenus d’accorder toute l’attention nécessaire à leur travail et de l’accomplir dans les délais impartis.
Article 8
فتح المادةLes personnels des greffes exercent leurs fonctions, en cas de besoin, au-delà de la durée légale de travail et durant les jours de repos légal notamment en ce qui concerne la tenue des audiences, l’instruction, les auditons, les présentations, les transportations sur les lieux, les constats et de façon générale lorsque le travail du magistrat le requiert.
Article 9
فتح المادةLes personnels des greffes portent pendant les audiences le costume officiel prévu par la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes agents du greffe sont tenus durant l’exercice de leurs fonctions de porter une tenue dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 11
فتح المادةLes personnels des greffes sont tenus de se perfectionner et d’améliorer leurs compétences et aptitudes professionnelles.
Article 12
فتح المادةLes personnels des greffes doivent informer, par écrit leurs responsables directs à l’effet de prendre les mesures appropriées, s'il existe entre eux et l'une des parties aux affaires soumises à la juridiction où ils exercent, des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’amitié ou d'animosité ou des intérêts matériels.
Article 13
فتح المادةLes personnels des greffes peuvent être astreints à résider dans le ressort de la juridiction où ils exercent leurs fonctions.
Article 14
فتح المادةOutre les obligations prévues par le présent statut particulier, les personnels des greffes sont assujettis aux règles du code de déontologie publié par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, au bulletin officiel du ministère. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation et avancement.
Section I — Recrutement, stage et titularisation
Article 15
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut sont nommés, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Article 16
فتح المادةLes personnels des greffes sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent statut particulier.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne peuvent excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur la liste d'aptitude sans que ces taux ne dépassent le plafond des 50% des postes à pourvoir.
Article 17
فتح المادةLes personnels des greffes sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur titularisation.
Ils ne sont titularisés que si l’enquête administrative est favorable.
Article 18
فتح المادةLes personnels des greffes sont, à l’issue de la période de stage, titularisés ou soumis à la prolongation du stage une (1) seule fois pour la même durée, ou licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 19
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, fixe dans l’arrêté d'ouverture du concours, les spécialités requises pour la participation au concours d'accès à la formation spécialisée et à la formation préparatoire après recrutement, prévues aux articles 41 et 43 du présent statut particulier.
Section II — Avancement
Article 20
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux personnels des greffes sont fixés selon les trois durées prévues par l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre IV — Positions statutaires principales
Article 21
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les proportions maximales ALGERIENNE N° 73 30 Dhou El Hidja 1429 28 décembre 2008 des personnels soumis au présent statut particulier susceptibles d’être mis, sur leur demande, en position statutaire de détachement, hors cadre ou en disponibilité, pour chaque juridiction ou établissement administratif et pour chaque corps, sont fixées comme suit :
— détachement 10 % ;
— hors cadre 5 % ;
— mise en disponibilité 10 %.
Article 22
فتح المادةLes personnels des greffes exerçant au niveau des juridictions peuvent être détachés à l'ecole nationale des greffes ou à l'ecole supérieure de la magistrature pour assurer des missions d'enseignement, de formation ou de participation à l'encadrement pédagogique.
Article 23
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux arrête le nombre des personnels des greffes détachés, conformément à l’article 22 suscité, selon les spécialités et les besoins des établissements de formation relevant du secteur.
Chapitre V — La mobilité
Article 24
فتح المادةLes personnels des greffes, notamment les chefs des greffes des juridictions peuvent être astreints, par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, à un mouvement à caractère général et périodique et/ou à caractère limité et conjoncturel, dans les limites des nécessités de service. Il est tenu compte lors de ces mouvements des aspirations, de la situation familiale, de l'ancienneté et de la compétence professionnelle des concernés.
Chapitre VI — Formation
Article 25
فتح المادةLes personnels des greffes bénéficient de sessions de formation destinées à améliorer leurs aptitudes et leurs qualifications professionnelles et de sessions de formation spécialisée dans les limites de la nécessité de service.
Article 26
فتح المادةLe ministère de la justice assure la formation des personnels des greffes dans les limites de la nécessité de service.
Article 27
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les corps et grades régis par le présent statut particulier s'effectue par voie de concours sur épreuves.
Article 28
فتح المادةLes programmes pédagogiques de la formation spécialisée, de la formation préparatoire à l’occupation de l’emploi et de la formation préalable à la promotion sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l'autorité chargée de la fonction publique. 30 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2008
Chapitre VII — Evaluation
Article 29
فتح المادةOutre les critères d'évaluation fixés par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les personnels des greffes sont évalués selon les critères suivants :
— la célérité et la précision dans la formalisation des dossiers judiciaires ;
— l'application correcte des procédures juridiques et judiciaires.
Chapitre VIII — Régime disciplinaire
Article 30
فتح المادةOutre les fautes professionnelles prévues dans les articles 179, 180 et 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, sont considérés comme fautes profesionnelles les faits classés ci-après :
Fautes professionnelles de 2ème degré :
— la négligence dans la formalisation des dossiers judiciaires ;
— le non respect des délais impartis pour l’exécution du travail.
Fautes professionnelles de 3ème degré :
— le refus de travailler dans les cas prévus par l’article 8 du présent décret ;
— l’accomplissement des actes susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de l'activité judiciaire ;
— la négligence dans l’application des procédures juridiques et judiciaires.
Fautes professionnelles de 4ème degré :
— la négligence grave dans la gestion des saisies et pièces à conviction placées sous la main de la justice.
Chapitre IX — Dispositions générales d'intégration
Article 31
فتح المادةLes personnels appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut.
Article 32
فتح المادةLes personnels visés à l’article 31 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 33
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire, et titularisés, après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, susvisé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9
Article 34
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté requise pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux qui correspondent aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, susvisé, est appréciée, cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
Chapitre X — Distinctions honorifiques et récompenses
Article 35
فتح المادةLes personnels des greffes bénéficient des distinctions honorifiques et récompenses prévues par les articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS
Article 36
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques aux personnels des greffes, les corps suivants :
— le corps des greffiers divisionnaires ;
— le corps des greffiers.
Chapitre I — Corps des greffiers divisionnaires
Article 37
فتح المادةLe corps des greffiers divisionnaires comprend trois (3) grades :
— grade de greffier divisionnaire ;
— grade de greffier divisionnaire en chef ;
— grade de premier greffier divisionnaire en chef.
Section I — Définition des tâches
Article 38
فتح المادةOutre les missions prévues par les textes relatifs aux procédures judiciaires, le greffier divisionnaire est chargé notamment :
— de veiller à la bonne tenue des dossiers judiciaires et d’en assurer le suivi ;
— de vérifier avec le magistrat, après leur impression, les jugements et arrêts rendus ;
— d’assister aux audiences et auditions ;
— de tenir le registre des audiences ;
— de contribuer à améliorer les prestations des services où il exerce ;
— d’assurer la conservation et la gestion des archives judiciaires, du fonds documentaire et des bibliothèques ;
— d’exercer les missions de gestion administrative des services et moyens ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de procéder à l'exploitation, l'étude et l'analyse des statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
Il peut, le cas échéant se substituer au greffier divisionnaire en chef.
Article 39
فتح المادةOutre les missions prévues dans les textes relatifs aux procédures judiciaires, le greffier divisionnaire en chef est chargé notamment :
— d’assister les magistrats, en matière de recherche documentaire et de la rédaction du préambule et des faits des arrêts et jugements rendus ;
— de la conservation des documents judiciaires et du classement des minutes des jugements et arrêts ;
— de la préparation des audiences du tribunal criminel ;
— de contribuer à améliorer les prestations des services où il exerce ;
— de la gestion de l'archive judiciaire, du fonds documentaire et des bibliothèques ;
— d’exercer les missions de gestion administrative des services et des moyens ;
— de l'étude et l'exploitation des données statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
Il peut, le cas échéant, se substituer au premier greffier divisionnaire en chef.
Article 40
فتح المادةOutre les missions prévues dans les textes relatifs aux procédures judiciaires, le premier greffier divisionnaire en chef est chargé notamment :
— du suivi des dossiers et procédures judiciaires ;
— d’assister le magistrat en matière d’actes procéduraux prévus par la loi ;
— de gérer l'archive judiciaire, le fonds documentaire et les bibliothèques ;
— de procéder à l'évaluation des statistiques ;
— d'assumer des missions de gestion administrative des services et des moyens ;
— d’assurer, sous l'autorité des chefs de juridictions, l'examen et le traitement des affaires administratives relatives à la juridiction où il exerce afin d’en assurer la bonne gestion ;
— d’effectuer toute étude ou recherche ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
Section II — Conditions de recrutement et de promotion
Article 41
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire :
ALGERIENNE N° 73 30 Dhou El Hidja 1429 28 décembre 2008
1- par voie de recrutement direct, les candidats titulaires d’une licence de l'enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une durée d’une (1) année à l'école nationale des greffes ;
2- par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers principaux qui justifient de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 sont soumis, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès, à l’école nationale des greffes, la formation prévue par le présent article pour les greffiers divisionnaires. Le contenu et les modalités d’organisation de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 42
فتح المادةLes secrétaires greffiers en chef titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre équivalent sont exempts du concours d’entrée à l’école nationale des greffes pour suivre la formation spécialisée pour la promotion au grade de greffier divisionnaire.
Article 43
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire en chef :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre équivalent dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice , garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats retenus sont assujettis, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2- par voie d’examen professionnel dans la limite de 40% des postes à pourvoir, les greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les greffiers divisionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 44
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de greffier divisionnaire en chef, les greffiers divisionnaires titulaires ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de magister ou un titre équivalent conformément à l’article 43 ci-dessus. 30 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2008
Article 45
فتح المادةSont promus en qualité de premier greffier divisionnaire en chef :
1 - par voie d’examen professionnel, les greffiers divisionnaires en chef justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2 - au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite des 20% des postes à pourvoir, les greffiers divisionnaires en chef justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité.
Chapitre II — Le corps des greffiers
Article 46
فتح المادةLe corps des greffiers comprend quatre (4) grades :
— le grade d’agent du greffe,
— le grade de commis greffier,
— le grade de secrétaire greffier,
— le grade de secrétaire greffier principal.
Section I — Définition des tâches
Article 47
فتح المادةL’agent du greffe est chargé sous la direction de ses supérieurs hiérarchiques, notamment :
— de la préparation de la salle d’audience et de l’exécution des instructions du président d’audience ;
— de l'acheminement des dossiers judiciaires et des pièces à conviction entre les différents services et les salles d’audience ;
— d’assurer la liaison et l'acheminement des documents et dossiers administratifs entre les différents services et bureaux ;
— de garantir un meilleur accueil du justiciable et de l’utilisateur du service public de la justice et leur orientation.
Article 48
فتح المادةOutre les missions prévues par les textes relatifs aux procédures judiciaires, le commis greffier est chargé des actes administratifs divers en relation avec le travail judiciaire notamment :
— l’impression des jugements et arrêts ;
— la tenue et l’ordonnancement des dossiers des justiciables ;
— le secrétariat.
Il peut, le cas échéant, se substituer au greffier.
Article 49
فتح المادةOutre les missions prévues dans les textes relatifs aux procédures judiciaires, le secrétaire greffier est chargé, notamment :
— d’assurer le suivi de l’activité du service dont il relève ;
— du suivi de l’impression des jugements et arrêts ;
— d’assurer la tenue des registres et de veiller à leur bonne organisation ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 11
— d’enrôler les affaires ;
— de tenir les dossiers judiciaires et veiller à leur bonne formalisation ;
— d’assister le magistrat dans la préparation des dossiers judiciaires ;
— du suivi technique de l’action judiciaire ;
— de l’ordonnancement et la notification des jugements et arrêts ;
— d’assister aux audiences, auditions et constats avec le magistrat et rédiger les procès-verbaux y relatifs ;
— de procéder à la collecte des statistiques ;
— de contribuer à la formation des personnels des greffes.
Il peut, le cas échéant, se substituer au secrétaire greffier principal.
Article 50
فتح المادةOutre les missions prévues par les textes relatifs aux procédures judiciaires, le secrétaire greffier principal est chargé notamment :
— d’assister aux audiences, auditions et constats et d’en rédiger les procès-verbaux ;
— d’assister le magistrat en matière de recherche documentaire ;
— de tenir la caisse de la juridiction ;
— de participer à la gestion des bibliothèques, des documents et archives ;
— d’élaborer les statistiques et de contribuer à leur exploitation et analyse, le cas échéant ;
— de contribuer à la formation des personnels des greffes.
Il peut, le cas échéant, se substituer au greffier divisionnaire.
Section II — Conditions de recrutement et de promotion
Article 51
فتح المادةLes agents du greffe sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire.
Les candidats retenus sont soumis, pendant la période de stage, à une formation préparatoire à l'occupation de l’emploi dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 52
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de commis greffier :
1- par voie de recrutement direct, les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire et d’une attestation en bureautique ou en secrétariat d'une durée de trois (3) mois au moins, délivrée par un établissement de formation public ou agréé, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année à l’école nationale des greffes ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents du greffe justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les commis greffiers qui justifient de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 sont assujettis, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès, la formation de commis greffier dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 53
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de secrétaire greffier :
1- par voie de recrutement direct, les candidats titulaires du diplôme du baccalauréat ou d’un titre équivalent qui ont suivi avec succès une formation spécialisée de deux
(2) années à l'école nationale des greffes,
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les commis greffiers qui justifient de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les commis greffiers qui justifient de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 sont assujettis, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation à l'école nationale des greffes dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 54
فتح المادةLes commis greffiers titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme du baccalauréat ou un titre équivalent sont exempts du concours d’entrée à l’école nationale des greffes pour suivre la formation spécialisée de secrétaire greffier.
Article 55
فتح المادةSont promus en qualité de secrétaire greffier principal :
1- par voie d’examen professionnel, les secrétaires greffiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre III — Dispositions transitoires d’intégration
Article 56
فتح المادةPour la constitution du grade, sont intégrés en qualité de premier greffier divisionnaire en chef, les greffiers divisionnaires en chef justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
ALGERIENNE N° 73 30 Dhou El Hidja 1429 28 décembre 2008
Article 57
فتح المادةSont intégrés en qualité de greffier divisionnaire en chef, les greffiers divisionnaires en chef, titulaires et stagiaires.
Article 58
فتح المادةSont intégrés en qualité de greffiers divisionnaires, les greffiers divisionnaires titulaires et stagiaires.
Article 59
فتح المادةSont intégrés en qualité de greffier principal, les greffiers en chef titulaires et stagiaires.
Article 60
فتح المادةSont intégrés en qualité de secrétaire greffier, les secrétaires greffiers titulaires et stagiaires.
Ils sont astreints préalablement à leur intégration à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique
Article 61
فتح المادةLes secrétaires greffiers cités à l’article 60 ci-dessus continuent à percevoir leurs traitements, selon la classification provisoire prévue par la réglementation en vigueur, jusqu’à leur intégration après accomplissement de la formation prévue à l’article 60 ci-dessus.
Article 62
فتح المادةSont intégrés en qualité de commis greffier, les commis greffier titulaires et stagiaires.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Chapitre I — Les postes supérieurs
Article 63
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, la liste des postes supérieurs des personnels des greffes est fixée comme suit :
— le chef du greffe de juridiction ou de la juridiction à compétence étendue ou du pôle spécialisé ;
— le chef de greffe de section ou de l'annexe du tribunal ;
— le chef de greffe de chambre ou des chambres d’instruction ;
— le chef de greffe du tribunal criminel ;
— le chef des services administratifs de la juridiction ou du service d’information et d’orientation.
Article 64
فتح المادةLe nombre des postes supérieurs est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre II — Définition des tâches
Article 65
فتح المادةOutre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs du greffe de la juridiction ou de la juridiction à compétence étendue ou du pôle spécialisé, sont chargés notamment : 30 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2008
1 - Au titre du greffe de la juridiction :
— d’aider les chefs de la juridiction dans l’organisation et le fonctionnement ;
— de gérer et d’encadrer les greffes et les différents services judiciaires et/ou administratifs relevant de la juridiction et répartir les tâches entre les services ;
— de coordonner entre les services, d’en organiser et d’en contrôler l’activité, gérer les horaires de travail et garantir leur adaptation continue aux changements ;
— de veiller à l'exécution des instructions des chefs de juridiction ;
— d’assurer la gestion des dossiers judiciaires à compter de l’enrôlement de l’affaire ;
— de tenir et de suivre le tableau analytique de la juridiction ;
— de participer à la gestion de la juridiction, au mouvement, à l'évaluation et à la notation des personnels des greffes et à l’organisation des cérémonies solennelles et y assister ;
— de superviser le guichet unique chargé de fournir les diverses prestations ;
— d’assurer la gestion des pièces à conviction et des saisies ;
— de tenir et conserver les minutes des jugements et arrêts ainsi que les rapports d’expertise ;
— de superviser la tenue de la comptabilité de la caisse ;
— de superviser la collecte, l'étude, l’analyse et l'exploitation des statistiques ;
— d’élaborer des rapports périodiques sur le fonctionnement du greffe et d’émettre les propositions adéquates ;
— de tenir et de formaliser, sous la direction des chefs, les dossiers administratifs de la police judiciaire et des auxiliaires de justice ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
2 - Au titre du greffe de la juridiction à compétence étendue ou du pôle spécialisé :
— d’aider dans l’organisation et le fonctionnement de cette juridiction ;
— de coordonner entre les services, d’organiser et de contrôler leurs activités, de gérer les horaires de travail et de garantir leur adaptation continue aux changements ;
— de veiller à l'exécution des instructions des chefs de juridiction ;
— de suivre la gestion des dossiers judiciaires à compter de l’enrôlement de l’affaire ;
— de participer à l'évaluation et à la notation des personnels des greffes, et à l’organisation des cérémonies solennelles et y assister ;
— de superviser, le cas échéant, le guichet unique ;
— d’assurer la gestion des pièces à conviction et des saisies ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13
— de tenir et conserver les minutes des jugements ainsi que les rapports d’expertise ;
— de la tenue de la comptabilité de la caisse, le cas échéant ;
— de superviser la collecte, l'étude, l’analyse et l'exploitation des statistiques ;
— d’élaborer des rapports périodiques sur le fonctionnement du greffe et d’émettre les propositions adéquates ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
Article 66
فتح المادةOutre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs du greffe de section ou de l’annexe du tribunal sont chargés :
1 - Au titre du greffe de section :
— de la gestion du greffe de la section,
— du suivi de la préparation des audiences et des tâches y afférentes ;
— de l’organisation du service et de la répartition du travail entre les fonctionnaires ;
— de l’exécution des instructions du chef du greffe de la juridiction ;
— de la collecte des statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
2 - Au titre du greffe de l’annexe du tribunal :
— d’assurer le bon fonctionnement des services du greffe de l’annexe et de son organisation ;
— de la coordination avec le chef du greffe de la juridiction ;
— de la répartition des tâches entre les personnels de l'annexe et de la participation à leur évaluation et notation ;
— du suivi de la préparation des audiences et des tâches y afférentes ;
— de la collecte des statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
Article 67
فتح المادةOutre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs des greffes de chambre ou des chambres d’instruction sont chargés:
1 - Au titre du greffe de chambre :
— de la gestion du greffe de la chambre et des services en relevant ;
— du suivi de la préparation et du bon déroulement des audiences et des tâches y afférentes ;
— de la répartition des tâches entre les personnels et du suivi de leur activité ;
— de l’exécution des instructions du chef du greffe de la juridiction ;
— de la collecte des statistiques ;
— de la participation à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2- Au titre du greffe des chambres d’instruction :
— d’assurer la coordination entre les greffes des chambres d’instruction ;
— d’assurer la coordination avec le greffe du parquet ;
— de coordonner avec les greffes de sections ;
— de coordonner avec le greffier de la chambre d’accusation ;
— d’assister les magistrats dans le suivi de l'état de la détention provisoire ;
— de suivre l'exécution des commissions rogatoires ;
— de la collecte des statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
Article 68
فتح المادةOutre les missions prévues par la législation en vigueur, le chef du greffe du tribunal criminel est chargé notamment :
— de la réception des dossiers des services compétents ;
— de la préparation des audiences, d’y assister et de prendre acte de leur déroulement ;
— de s'assurer de la bonne tenue des registres et de la formalisation correcte des dossiers et d’en assurer le contrôle ;
— du suivi et contrôle d’impression des jugements ;
— de l’exécution des jugements ;
— de l’enregistrement, de la formalisation et du suivi des dossiers des recours ;
— de la collecte des statistiques ;
— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires de greffe.
Article 69
فتح المادةOutre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs des services administratifs ou du service d’information et d’orientation sont chargés notamment :
1- Au titre des services administratifs :
— de superviser les services et le suivi de leur activité ;
— de la coordination avec les greffes de jugement et d'instruction ;
— de la coordination avec les services extérieurs en relation avec la juridiction dans les limites de ses attributions ;
— de veiller au suivi des dossiers et des procédures et à leur formalisation dans les délais ;
— de la collecte des statistiques ;
— de la participation à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.
2- Au titre du service d’information et d’orientation :
— de suivre et d’améliorer les prestations fournies par le service ;
— d’organiser l’accueil et de proposer toute mesure susceptible de l'améliorer ;
ALGERIENNE N° 73 30 Dhou El Hidja 1429 28 décembre 2008
— d’assurer l’information et l'orientation des utilisateurs du service public de la justice ;
— de superviser et coordonner l’activité des agents chargés de l’accueil et de l’orientation ;
— de participer à la formation des agents du greffe.
Chapitre III — Conditions de nomination
Article 70
فتح المادةLes chefs des greffes de juridictions ou de la juridiction à compétence étendue ou du pôle spécialisé sont nommés parmi :
1- les premiers greffiers divisionnaires en chef ;
2 - les greffiers divisionnaires en chef, justifiant de trois
(3) années de service effectif dans le corps des personnels du greffe ;
3 - les greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 71
فتح المادةLes chefs des greffes de chambre ou de chambres d’instruction sont nommés parmi :
1- les grefiers divisionnaires en chef, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif dans le corps des personnels du greffe ;
2- les greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
Article 72
فتح المادةLe chef du greffe du tribunal criminel est nommé parmi :
1- les premiers greffiers divisionnaires en chef ;
2- les greffiers divisionnaires en chef, justifiant de trois
(3) années de service effectif dans le corps des personnels du greffe ;
3- les greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 73
فتح المادةLes chefs de greffe de section ou d’annexe du tribunal sont nommés parmi :
1- les greffiers divisonnaires, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2- les secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq
(5) années d’ancienneté en cette qualité, à défaut de greffiers divisionnaires.
Article 74
فتح المادةLes chefs des services administratifs de la juridiction ou de service d’information et d’orientation sont nommés parmi :
1- les greffiers divisonnaires, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2- les secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq
(5) années d’ancienneté en cette qualité, à défaut de greffiers divisionnaires.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre I — Classification des grades
Article 75
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de fonction publique, la classification des grades des personnels des greffes est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADE Greffiers divisionnaires Premier greffier divisionnaire en chef Greffier divisionnaire en chef Greffier divisionnaire Greffiers Secrétaire greffier principal Secrétaire greffier Commis greffier Agent du greffe Chapitre II CLASSEMENT Catégorie Point indiciaire 16 713 14 621 13 578 10 453 9 418 8 379 7 348 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 76
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs est fixée comme suit :
BONOFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS NIVEAUX POINTS INDICIAIRES Chef du greffe de juridiction ou de la juridiction aux compétences étendues ou du pôle spécialisé Chef du greffe du tribunal criminel Chef du greffe de chambre ou des chambres d’instruction Chef du greffe de section ou de l’annexe du tribunal Chef des services administratifs de la juridiction ou du service d’information et d’orientation
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 77
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-231 du SUPPLEMENTAIRES 10 325 10 325 9 255 9 255 8 195 28 juillet 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions, à l’exception des dispositions des articles 24/1, 31 et 32/1 relatifs au recrutement externe qui restent en vigueur pour une année à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 78
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 79
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République Fait à Alger le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008. algérienne démocratique et populaire.
Ahmed OUYAHIA. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
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Arrêté
Arrêté du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires de l'école nationale des personnels des greffes
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Décret exécutif n° 26-254
Décret exécutif n° 26-254 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions
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Arrêté
Arrêté du 17 Ramadhan 1446 correspondant au 17 mars 2025 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires du ministère de la justice
-
Arrêté
Arrêté du 19 Joumada El Oula 1445 correspondant au 3 décembre 2023 portant création d'une commission de recours compétente à l'égard des fonctionnaires du ministère de la justice
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Décret exécutif n° 23-120
Décret exécutif n° 23-120 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 fixant les modalités de gestion administrative et financière des tribunaux administratifs et des tribunaux administratifs d’appel
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Décret exécutif n° 20-151
Décret exécutif n° 20-151 du 16 Chaoual 1441 correspondant au 8 juin 2020 fixant les conditions de nomination au poste supérieur de chef de bureau au Conseil d'Etat et la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1441 correspondant au 23 avril 2020 fixant la classification de l’école nationale des personnels des greffes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 20-85
Décret exécutif n° 20-85 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 relatif à la gestion administrative et financière des tribunaux administratifs
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Décret exécutif n° 20-48
Décret exécutif n° 20-48 du 25 Joumada Ethania 1441 correspondant au 19 février 2020 fixant les conditions de nomination au poste supérieur de chef de bureau à la Cour suprême et la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 27 novembre 2018 fixant les critères et les procédures d'octroi des distinctions honorifiques et des récompenses aux fonctionnaires relevant du ministère de la justice
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Arrêté
Arrêté du 16 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 29 juillet 2018 fixant l'établissement habilité à organiser le déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques des personnels des greffes de juridictions
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Arrêté
Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 18 décembre 2017 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques des personnels des greffes de juridictions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des personnels des greffes de juridictions
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Décret exécutif n° 17-120
Décret exécutif n° 17-120 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 fixant les conditions et les modalités de recouvrement des amendes et des frais de justice par les juridictions
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Arrêté
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 fixant le modèle d’attestation de succès de l’école nationale des personnels des greffes
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Décret exécutif n° 15-134
Décret exécutif n° 15-134 du 4 Chaâbane 1436 correspondant au 23 mai 2015 fixant la classification, les conditions d’accès et le mode de nomination des chefs de service du secrétariat général de la Cour ainsi que la bonification indiciaire y afférente
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l'accès à certains grades des personnels des greffes de juridictions
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Arrêté
Arrêté du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 21 avril 1985 portant création des commissions paritaires des personnels des greffes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1433 correspondant au 22 août 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes, de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades des personnels des greffes de juridictions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 fixant les spécialités des diplômes de licence et de magister de l'enseignement supérieur pour le recrutement dans certains grades spécifiques des personnels des greffes de juridictions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1434 correspondant au 21 février 2013 fixant le nombre des postes supérieurs des personnels des greffes de juridictions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1433 correspondant au 22 août 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades des personnels des greffes de juridictions
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Décret présidentiel n° 12-68
Décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections
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Décret exécutif n° 11-195
Décret exécutif n° 11-195 du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 modifiant le décret exécutif n° 98-356 du 24 Rajab 1419 correspondant au 14 novembre 1998 fixant les modalités d'application des dispositions de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs
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Décret exécutif n° 11-88
Décret exécutif n° 11-88 du 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011 instituant le régime indemnitaire des personnels des greffes des juridictions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 24 octobre 2010 fixant les modalités d'organisation, la durée et le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à l'intégration dans le grade de secrétaire greffier
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Décret exécutif n° 11-240
Décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l'école nationale des greffes
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