Décret présidentiel n° 12-68 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 170, le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections, dénommée ci-après « la commission ».
Article 2
فتح المادةLa commission est composée de magistrats de la Cour suprême, du Conseil d'Etat et de ceux des autres juridictions, parmi lesquels un membre est désigné président.
Article 3
فتح المادةLe siège de la commission est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLa commission élabore son règlement intérieur et l’adopte lors de la première réunion qui suit son installation.
Le règlement intérieur de la commission est publié au Journal officiel.
Article 5
فتح المادةLa commission est dotée d'un secrétariat et de sous-commissions locales dont les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées dans son règlement intérieur. 12 février 2012
Article 6
فتح المادةLe président de la commission coordonne les activités de celle-ci. A ce titre, il est chargé, en particulier :
— de désigner un ou plusieurs vice-présidents,
— de désigner les présidents et les membres des sous-commissions locales,
— de renforcer la commission par d'autres magistrats, personnels des greffes et officiers publics, afin de l'assister en cas de nécessité,
— de convoquer les membres pour les réunions de la commission,
— d'assurer le suivi de l'exécution des décisions de la commission,
— de désigner le porte-parole de la commission,
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des fonctionnaires de la commission.
Il est assisté dans ses missions par le vice-président qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 7
فتح المادةSous réserve des attributions dévolues par la Constitution et la législation en vigueur aux autres institutions concernées par le processus électoral, la commission intervient en cas d'atteinte touchant à l'application de la loi organique relative au régime électoral.
La commission intervient d'office ou sur saisine.
Article 8
فتح المادةLa commission est saisie par les parties participant aux élections et par la commission nationale de surveillance des élections.
La saisine de la commission doit être effectuée par écrit.
Article 9
فتح المادةUn membre de la commission est désigné rapporteur pour procéder à la vérification des faits, objet de la saisine.
Article 10
فتح المادةPour l'exercice de ses missions, la commission peut faire tout acte d'investigation nécessaire, recueillir toute information ou charger toute personne, autorité ou institution de toute mission qu'elle juge utile pour les investigations qu'elle effectue.
Article 11
فتح المادةLa commission délibère à huis clos.
La commission rend des décisions administratives motivées, dans un délai maximum de soixante douze
(72) heures de sa saisine. Toutefois, au jour du scrutin, elle doit rendre ses décisions immédiatement.
Article 12
فتح المادةLes décisions de la commission sont signées par le président et le rapporteur.
Elles sont enregistrées et archivées conformément à la législation en vigueur. 19 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2012
Article 13
فتح المادةLes décisions de la commission sont notifiées par tout moyen qu'elle juge adequat. Pour leur exécution, la commission peut, le cas échéant, demander au procureur général compétent la réquisition de la force publique.
Article 14
فتح المادةLorsque la commission estime que des faits qu'elle a constatés ou dont elle a été informée comportent éventuellement une qualification pénale, elle en informe immédiatement le procureur général compétent.
Article 15
فتح المادةLa commission élabore, à la fin de chaque scrutin, un rapport d'activités qu'elle soumet au Président de la République.
Article 16
فتح المادةL'Etat dote la commission des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à son fonctionnement.
L'exécution des dépenses de la commission s'effectue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi organique n° 04-11
- Loi organique n° 12-01
- Ordonnance n° 66-155
- Loi n° 06-02
- Loi n° 06-03
- Loi n° 08-09
- Décret exécutif n° 08-409
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret présidentiel n° 14-09
Décret présidentiel n° 14-09 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant nomination des membres de la commission nationale de supervision des élections Présidentielles de l’année 2014
-
Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
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Décret présidentiel n° 12-321
Décret présidentiel n° 12-321 du 13 Chaoual 1433 correspondant au 31 août 2012 portant nomination des membres de la commission nationale de supervision des élections des membres des assemblées populaires communales et de wilayas de l'année 2012
-
Arrêté
Arrêté du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 portant agrément du parti politique dénommé « Front du changement - FC »
-
Décret présidentiel n° 12-69
Décret présidentiel n ° 12-69 du 18 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 11 février 2012 portant nomination des membres de la commission nationale de supervision des élections législatives de l'année 2012
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