JO 2008 n°73 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 08-405 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2008.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, une autorisation de programme de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, une autorisation de programme de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

ANNEXE Tableau « A » — Concours définitifs (En milliers de DA)

MONTANT ANNULE SECTEURS

A.P.

Provision pour dépenses imprévues 6.000.000

TOTAL 6.000.000

Tableau « B » – Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANT SECTEURS OUVERT

A.P. Infrastructures économiques et 6.000.000 administratives TOTAL 6.000.000

Décret exécutif n° 08-406 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère des ressources en eau.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008; Vu le décret exécutif n° 08-20 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre des ressources en eau; Après approbation du Président de la République,

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de trente-deux millions de dinars (32.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de trente-deux millions de dinars (32.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 28 décembre 2008

ETAT “A”

osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-01 Aministration centrale — Remboursement de frais……………………………………..

3.500.000 34-04 Aministration centrale — Charges annexes………………………………………………..

11.500.000

Total de la 4ème partie…………………………………………………… 15.000.000

Total du titre III…………………………………………………………….. 15.000.000

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

3ème Partie Action éducative et culturelle

43-01 Aministration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………

5.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………

5.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………..

5.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………..

20.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité

31-12 Services déconcentrés de l’hydraulique — Indemnités et allocations diverses…

10.500.000 31-13 Services déconcentrés de l’hydraulique — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ………………………………………………………….. 1.500.000

Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 12.000.000

Total du titre III…………………………………………………………….. 12.000.000

Total de la sous-section II………………………………………………. 12.000.000

Total de la section I……………………………………………………….. 32.000.000

Total des crédits annulés……………………………………………… 32.000.000

28 décembre 2008

ETAT “B”

L I B E L L E S

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Aministration centrale — Rémunérations principales………………………………….. Aministration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………….. Aministration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires …………………………………………………………………………. Aministration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales… Aministration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………………………. 3ème Partie Personnel — Charges sociales Aministration centrale — Sécurité sociale…………………………………………………. Total de la 1ère partie……………………………………………………. Total de la 3ème partie……………………………………………………. Total du titre III…………………………………………………………….. Total de la sous-section I……………………………………………….. Total de la section I……………………………………………………….. Total des crédits ouverts ………………………………………………

osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES EN DA

31-01 15.000.000

31-02 31-03 7.000.000 700.000 31-81 80.000

31-82

20.000 22.800.000 33-03

9.200.000 9.200.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000

32.000.000

Décret exécutif n° 08-407 du 26 Dhou El Hidja 1429 Vu le décret exécutif n° 08-26 du 26 Moharram 1429

correspondant au 24 décembre 2008 portant correspondant au 3 février 2008 portant répartition des virement de crédits au sein du budget de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par fonctionnement du ministère des transports. la loi de finances pour 2008 au ministre des transports; Le Premier ministre, Après approbation du Président de la République; Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 3° et 125 Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de trente (alinéa 2); millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et de fonctionnement du ministère des transports et au complétée, relative aux lois de finances; chapitre n° 44- 05 « Frais relatifs aux activités de Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 prévention et de sécurité routières ». correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de Art. 2. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de trente finances pour 2008; millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 de fonctionnement du ministère des transports et au correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances chapitre n° 34-04 « Administration centrale — Charges complémentaire pour 2008; annexes ».

28 décembre 2008

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 08-408 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 117;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;

Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 70;

Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique »;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, le compte d’affectation spéciale n° 302-057 «Fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique» s’intitule désormais « Fonds d’appui à l’investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques ».

Art. 2. — En application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiée et complétée, les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 3. — Ce compte retrace :

En recettes :

……………………………. (sans changement) ……………………

En dépenses :

— le paiement des dépenses liées à la promotion touristique;

— toute autre dépense d’appui à la réalisation des projets d’investissement touristique.

L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du tourisme. …………………… (le reste sans changement) ……………… ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de

juridictions. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;

28 décembre 2008

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions;

Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

Champ d’application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels du greffe de juridictions, de préciser la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Les personnels des greffes sont en activité auprès des juridictions. Ils peuvent, en outre être en activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la justice, des établissements publics en relevant et des services du Conseil supérieur de la magistrature.

Ils exercent leurs fonctions, selon le cas, sous l’autorité de leurs chefs hiérarchiques et/ou des magistrats chefs de la juridiction auprès de laquelle ils sont placés.

Chapitre II

Les droits et obligations

Art. 3. — Outre les droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les personnels des greffes sont soumis aux obligations et bénéficient des droits prévus par le présent décret.

Art. 4. — Les personnels des greffes prêtent, à leur première nomination, devant la juridiction auprès de laquelle ils sont nommés et avant leur prise de fonction le serment suivant :

»أقــسـم بــالــلـه الــعــلي الــعــظــيـم نأ أقــوم *ــهــامي بــأمــانــة ا;ـهني الســر عـلى أحــافظ نأ و إخالص و وعـنـايـة وصدق ألــتـزم و بـشــرف ا;ـهـنــة و نأ أراعي في كل األحـوال و الـظـروف الواجـبـات الـتي تـفـرضـهـا عـلي مـهـامـي و الـله على ما أقول شهيد.«

Les personnels des greffes nommés auprès de l’administration centrale, des établissements publics en relevant ou des services du Conseil supérieur de la magistrature prêtent le même serment devant la Cour d’Alger.

Art. 5. — Il est interdit aux personnels des greffes d’accomplir ou de participer à tout acte susceptible d’entraver le bon fonctionnement de l’activité judiciaire.

Art. 6. — Les personnels des greffes sont tenus à l’obligation de réserve en tout lieu et en toutes circonstances.

Art. 7. — Les personnels des greffes sont tenus d’accorder toute l’attention nécessaire à leur travail et de l’accomplir dans les délais impartis.

Art. 8. — Les personnels des greffes exercent leurs fonctions, en cas de besoin, au-delà de la durée légale de travail et durant les jours de repos légal notamment en ce qui concerne la tenue des audiences, l’instruction, les auditons, les présentations, les transportations sur les lieux, les constats et de façon générale lorsque le travail du magistrat le requiert.

Art. 9. — Les personnels des greffes portent pendant les audiences le costume officiel prévu par la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Les agents du greffe sont tenus durant l’exercice de leurs fonctions de porter une tenue dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

Art. 11. — Les personnels des greffes sont tenus de se perfectionner et d’améliorer leurs compétences et aptitudes professionnelles.

Art. 12. — Les personnels des greffes doivent informer, par écrit leurs responsables directs à l’effet de prendre les mesures appropriées, s’il existe entre eux et l’une des parties aux affaires soumises à la juridiction où ils exercent, des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, d’amitié ou d’animosité ou des intérêts matériels.

Art. 13. — Les personnels des greffes peuvent être astreints à résider dans le ressort de la juridiction où ils exercent leurs fonctions.

Art. 14. — Outre les obligations prévues par le présent statut particulier, les personnels des greffes sont assujettis aux règles du code de déontologie publié par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, au bulletin officiel du ministère.

28 décembre 2008

Chapitre III

Recrutement, stage, titularisation et avancement.

Section I

Recrutement, stage et titularisation

Art. 15. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut sont nommés, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.

Art. 16. — Les personnels des greffes sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent statut particulier.

Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.

Toutefois, ces modifications ne peuvent excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur la liste d’aptitude sans que ces taux ne dépassent le plafond des 50% des postes à pourvoir.

Art. 17. —Les personnels des greffes sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur titularisation. Ils ne sont titularisés que si l’enquête administrative est favorable.

Art. 18. — Les personnels des greffes sont, à l’issue de la période de stage, titularisés ou soumis à la prolongation du stage une (1) seule fois pour la même durée, ou licenciés sans préavis ni indemnité.

Art. 19. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, fixe dans l’arrêté d’ouverture du concours, les spécialités requises pour la participation au concours d’accès à la formation spécialisée et à la formation préparatoire après recrutement, prévues aux articles 41 et 43 du présent statut particulier.

Section II Avancement

Art. 20. — Les rythmes d’avancement applicables aux personnels des greffes sont fixés selon les trois durées prévues par l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.

Chapitre IV Positions statutaires principales

Art. 21. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les proportions maximales

des personnels soumis au présent statut particulier susceptibles d’être mis, sur leur demande, en position statutaire de détachement, hors cadre ou en disponibilité, pour chaque juridiction ou établissement administratif et pour chaque corps, sont fixées comme suit :

— détachement 10 %;

— hors cadre 5 %;

— mise en disponibilité 10 %.

Art. 22. — Les personnels des greffes exerçant au niveau des juridictions peuvent être détachés à l’ecole nationale des greffes ou à l’ecole supérieure de la magistrature pour assurer des missions d’enseignement, de formation ou de participation à l’encadrement pédagogique.

Art. 23. — Le ministre de la justice, garde des sceaux arrête le nombre des personnels des greffes détachés, conformément à l’article 22 suscité, selon les spécialités et les besoins des établissements de formation relevant du secteur.

Chapitre V

La mobilité

Art. 24. — Les personnels des greffes, notamment les chefs des greffes des juridictions peuvent être astreints, par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, à un mouvement à caractère général et périodique et/ou à caractère limité et conjoncturel, dans les limites des nécessités de service. Il est tenu compte lors de ces mouvements des aspirations, de la situation familiale, de l’ancienneté et de la compétence professionnelle des concernés.

Chapitre VI

Formation

Art. 25. — Les personnels des greffes bénéficient de sessions de formation destinées à améliorer leurs aptitudes et leurs qualifications professionnelles et de sessions de formation spécialisée dans les limites de la nécessité de service.

Art. 26. — Le ministère de la justice assure la formation des personnels des greffes dans les limites de la nécessité de service.

Art. 27. — L’accès à la formation spécialisée pour le recrutement dans les corps et grades régis par le présent statut particulier s’effectue par voie de concours sur épreuves.

Art. 28. — Les programmes pédagogiques de la formation spécialisée, de la formation préparatoire à l’occupation de l’emploi et de la formation préalable à la promotion sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.

28 décembre 2008

Chapitre VII

Evaluation

Art. 29. — Outre les critères d’évaluation fixés par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, les personnels des greffes sont évalués selon les critères suivants :

— la célérité et la précision dans la formalisation des dossiers judiciaires;

— l’application correcte des procédures juridiques et judiciaires.

Chapitre VIII

Régime disciplinaire

Art. 30. — Outre les fautes professionnelles prévues dans les articles 179, 180 et 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, sont considérés comme fautes profesionnelles les faits classés ci-après :

Fautes professionnelles de 2ème degré :

— la négligence dans la formalisation des dossiers judiciaires;

— le non respect des délais impartis pour l’exécution du travail.

Fautes professionnelles de 3ème degré :

— le refus de travailler dans les cas prévus par l’article 8 du présent décret;

— l’accomplissement des actes susceptibles d’entraver le bon fonctionnement de l’activité judiciaire;

— la négligence dans l’application des procédures juridiques et judiciaires.

Fautes professionnelles de 4ème degré :

— la négligence grave dans la gestion des saisies et pièces à conviction placées sous la main de la justice.

Chapitre IX

Dispositions générales d’intégration

Art. 31. — Les personnels appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut.

Art. 32. — Les personnels visés à l’article 31 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 33. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire, et titularisés, après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, susvisé.

Art. 34. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté requise pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux qui correspondent aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, susvisé, est appréciée, cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

Chapitre X

Distinctions honorifiques et récompenses

Art. 35. — Les personnels des greffes bénéficient des distinctions honorifiques et récompenses prévues par les articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE II

NOMENCLATURE DES CORPS

Art. 36. — Sont considérés comme corps spécifiques aux personnels des greffes, les corps suivants : — le corps des greffiers divisionnaires; — le corps des greffiers.

Chapitre I

Corps des greffiers divisionnaires

Art. 37. — Le corps des greffiers divisionnaires comprend trois (3) grades :

— grade de greffier divisionnaire;

— grade de greffier divisionnaire en chef;

— grade de premier greffier divisionnaire en chef.

Section I

Définition des tâches

Art. 38. — Outre les missions prévues par les textes relatifs aux procédures judiciaires, le greffier divisionnaire est chargé notamment :

— de veiller à la bonne tenue des dossiers judiciaires et d’en assurer le suivi;

— de vérifier avec le magistrat, après leur impression, les jugements et arrêts rendus;

— d’assister aux audiences et auditions;

— de tenir le registre des audiences;

— de contribuer à améliorer les prestations des services où il exerce;

— d’assurer la conservation et la gestion des archives judiciaires, du fonds documentaire et des bibliothèques;

— d’exercer les missions de gestion administrative des services et moyens;

— de procéder à l’exploitation, l’étude et l’analyse des statistiques;

— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.

Il peut, le cas échéant se substituer au greffier divisionnaire en chef.

Art. 39. — Outre les missions prévues dans les textes relatifs aux procédures judiciaires, le greffier divisionnaire en chef est chargé notamment :

— d’assister les magistrats, en matière de recherche documentaire et de la rédaction du préambule et des faits des arrêts et jugements rendus;

— de la conservation des documents judiciaires et du classement des minutes des jugements et arrêts;

— de la préparation des audiences du tribunal criminel;

— de contribuer à améliorer les prestations des services où il exerce;

— de la gestion de l’archive judiciaire, du fonds documentaire et des bibliothèques;

— d’exercer les missions de gestion administrative des services et des moyens;

— de l’étude et l’exploitation des données statistiques;

— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.

Il peut, le cas échéant, se substituer au premier greffier divisionnaire en chef.

Art. 40. — Outre les missions prévues dans les textes relatifs aux procédures judiciaires, le premier greffier divisionnaire en chef est chargé notamment :

— du suivi des dossiers et procédures judiciaires;

— d’assister le magistrat en matière d’actes procéduraux prévus par la loi;

— de gérer l’archive judiciaire, le fonds documentaire et les bibliothèques;

— de procéder à l’évaluation des statistiques;

— d’assumer des missions de gestion administrative des services et des moyens;

— d’assurer, sous l’autorité des chefs de juridictions, l’examen et le traitement des affaires administratives relatives à la juridiction où il exerce afin d’en assurer la bonne gestion;

— d’effectuer toute étude ou recherche;

— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.

Section II

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 41. — Sont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire :

28 décembre 2008

1- par voie de recrutement direct, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent, dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année à l’école nationale des greffes;

2- par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers principaux qui justifient de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 sont soumis, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès, à l’école nationale des greffes, la formation prévue par le présent article pour les greffiers divisionnaires. Le contenu et les modalités d’organisation de cette formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 42. — Les secrétaires greffiers en chef titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre équivalent sont exempts du concours d’entrée à l’école nationale des greffes pour suivre la formation spécialisée pour la promotion au grade de greffier divisionnaire.

Art. 43. — Sont recrutés ou promus en qualité de greffier divisionnaire en chef :

1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre équivalent dont les spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Les candidats retenus sont assujettis, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique;

2- par voie d’examen professionnel dans la limite de 40% des postes à pourvoir, les greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les greffiers divisionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 44. — Sont promus sur titre en qualité de greffier divisionnaire en chef, les greffiers divisionnaires titulaires ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de magister ou un titre équivalent conformément à l’article 43 ci-dessus.

28 décembre 2008

Art. 45. — Sont promus en qualité de premier greffier divisionnaire en chef :

1 - par voie d’examen professionnel, les greffiers divisionnaires en chef justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;

2 - au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite des 20% des postes à pourvoir, les greffiers divisionnaires en chef justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité.

Chapitre II

Le corps des greffiers

Art. 46. — Le corps des greffiers comprend quatre (4) grades :

— le grade d’agent du greffe,

— le grade de commis greffier,

— le grade de secrétaire greffier,

— le grade de secrétaire greffier principal.

Section I

Définition des tâches

Art. 47. — L’agent du greffe est chargé sous la direction de ses supérieurs hiérarchiques, notamment :

— de la préparation de la salle d’audience et de l’exécution des instructions du président d’audience;

— de l’acheminement des dossiers judiciaires et des pièces à conviction entre les différents services et les salles d’audience;

— d’assurer la liaison et l’acheminement des documents et dossiers administratifs entre les différents services et bureaux;

— de garantir un meilleur accueil du justiciable et de l’utilisateur du service public de la justice et leur orientation.

Art. 48. — Outre les missions prévues par les textes relatifs aux procédures judiciaires, le commis greffier est chargé des actes administratifs divers en relation avec le travail judiciaire notamment : — l’impression des jugements et arrêts; — la tenue et l’ordonnancement des dossiers des justiciables; — le secrétariat.

Il peut, le cas échéant, se substituer au greffier.

Art. 49. — Outre les missions prévues dans les textes relatifs aux procédures judiciaires, le secrétaire greffier est chargé, notamment :

— d’assurer le suivi de l’activité du service dont il relève;

— du suivi de l’impression des jugements et arrêts;

— d’assurer la tenue des registres et de veiller à leur bonne organisation;

— d’enrôler les affaires;

— de tenir les dossiers judiciaires et veiller à leur bonne formalisation;

— d’assister le magistrat dans la préparation des dossiers judiciaires;

— du suivi technique de l’action judiciaire;

— de l’ordonnancement et la notification des jugements et arrêts;

— d’assister aux audiences, auditions et constats avec le magistrat et rédiger les procès-verbaux y relatifs;

— de procéder à la collecte des statistiques;

— de contribuer à la formation des personnels des greffes.

Il peut, le cas échéant, se substituer au secrétaire greffier principal.

Art. 50. — Outre les missions prévues par les textes relatifs aux procédures judiciaires, le secrétaire greffier principal est chargé notamment :

— d’assister aux audiences, auditions et constats et d’en rédiger les procès-verbaux;

— d’assister le magistrat en matière de recherche documentaire;

— de tenir la caisse de la juridiction;

— de participer à la gestion des bibliothèques, des documents et archives;

— d’élaborer les statistiques et de contribuer à leur exploitation et analyse, le cas échéant;

— de contribuer à la formation des personnels des greffes.

Il peut, le cas échéant, se substituer au greffier divisionnaire.

Section II

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 51. — Les agents du greffe sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire.

Les candidats retenus sont soumis, pendant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 52. — Sont recrutés ou promus en qualité de commis greffier :

1- par voie de recrutement direct, les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire et d’une attestation en bureautique ou en secrétariat d’une durée de trois (3) mois au moins, délivrée par un établissement de formation public ou agréé, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une (1) année à l’école nationale des greffes;

28 décembre 2008

2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents du greffe justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

3- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les commis greffiers qui justifient de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 sont assujettis, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès, la formation de commis greffier dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 53. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire greffier :

1- par voie de recrutement direct, les candidats titulaires du diplôme du baccalauréat ou d’un titre équivalent qui ont suivi avec succès une formation spécialisée de deux

(2) années à l’école nationale des greffes, 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les commis greffiers qui justifient de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3- au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les commis greffiers qui justifient de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus conformément aux cas 2 et 3 sont assujettis, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation à l’école nationale des greffes dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 54. — Les commis greffiers titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme du baccalauréat ou un titre équivalent sont exempts du concours d’entrée à l’école nationale des greffes pour suivre la formation spécialisée de secrétaire greffier. Art. 55. — Sont promus en qualité de secrétaire greffier principal : 1- par voie d’examen professionnel, les secrétaires greffiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 2- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les secrétaires greffiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre III

Dispositions transitoires d’intégration

Art. 56. — Pour la constitution du grade, sont intégrés en qualité de premier greffier divisionnaire en chef, les greffiers divisionnaires en chef justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 57. — Sont intégrés en qualité de greffier divisionnaire en chef, les greffiers divisionnaires en chef, titulaires et stagiaires.

Art. 58. — Sont intégrés en qualité de greffiers divisionnaires, les greffiers divisionnaires titulaires et stagiaires.

Art. 59. — Sont intégrés en qualité de greffier principal, les greffiers en chef titulaires et stagiaires.

Art. 60. — Sont intégrés en qualité de secrétaire greffier, les secrétaires greffiers titulaires et stagiaires.

Ils sont astreints préalablement à leur intégration à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique

Art. 61. — Les secrétaires greffiers cités à l’article 60 ci-dessus continuent à percevoir leurs traitements, selon la classification provisoire prévue par la réglementation en vigueur, jusqu’à leur intégration après accomplissement de la formation prévue à l’article 60 ci-dessus.

Art. 62. — Sont intégrés en qualité de commis greffier, les commis greffier titulaires et stagiaires.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS

Chapitre I

Les postes supérieurs

Art. 63. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, la liste des postes supérieurs des personnels des greffes est fixée comme suit :

— le chef du greffe de juridiction ou de la juridiction à compétence étendue ou du pôle spécialisé;

— le chef de greffe de section ou de l’annexe du tribunal;

— le chef de greffe de chambre ou des chambres d’instruction;

— le chef de greffe du tribunal criminel;

— le chef des services administratifs de la juridiction ou du service d’information et d’orientation.

Art. 64. — Le nombre des postes supérieurs est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre II

Définition des tâches

Art. 65. — Outre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs du greffe de la juridiction ou de la juridiction à compétence étendue ou du pôle spécialisé, sont chargés notamment :

28 décembre 2008

1 - Au titre du greffe de la juridiction :

— d’aider les chefs de la juridiction dans l’organisation et le fonctionnement;

— de gérer et d’encadrer les greffes et les différents services judiciaires et/ou administratifs relevant de la juridiction et répartir les tâches entre les services;

— de coordonner entre les services, d’en organiser et d’en contrôler l’activité, gérer les horaires de travail et garantir leur adaptation continue aux changements;

— de veiller à l’exécution des instructions des chefs de juridiction;

— d’assurer la gestion des dossiers judiciaires à compter de l’enrôlement de l’affaire;

— de tenir et de suivre le tableau analytique de la juridiction;

— de participer à la gestion de la juridiction, au mouvement, à l’évaluation et à la notation des personnels des greffes et à l’organisation des cérémonies solennelles et y assister;

— de superviser le guichet unique chargé de fournir les diverses prestations;

— d’assurer la gestion des pièces à conviction et des saisies;

— de tenir et conserver les minutes des jugements et arrêts ainsi que les rapports d’expertise;

— de superviser la tenue de la comptabilité de la caisse;

— de superviser la collecte, l’étude, l’analyse et l’exploitation des statistiques;

— d’élaborer des rapports périodiques sur le fonctionnement du greffe et d’émettre les propositions adéquates;

— de tenir et de formaliser, sous la direction des chefs, les dossiers administratifs de la police judiciaire et des auxiliaires de justice;

— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.

2 - Au titre du greffe de la juridiction à compétence étendue ou du pôle spécialisé :

— d’aider dans l’organisation et le fonctionnement de cette juridiction;

— de coordonner entre les services, d’organiser et de contrôler leurs activités, de gérer les horaires de travail et de garantir leur adaptation continue aux changements;

— de veiller à l’exécution des instructions des chefs de juridiction;

— de suivre la gestion des dossiers judiciaires à compter de l’enrôlement de l’affaire;

— de participer à l’évaluation et à la notation des personnels des greffes, et à l’organisation des cérémonies solennelles et y assister;

— de superviser, le cas échéant, le guichet unique;

— d’assurer la gestion des pièces à conviction et des saisies;

— de tenir et conserver les minutes des jugements ainsi que les rapports d’expertise; — de la tenue de la comptabilité de la caisse, le cas échéant; — de superviser la collecte, l’étude, l’analyse et l’exploitation des statistiques; — d’élaborer des rapports périodiques sur le fonctionnement du greffe et d’émettre les propositions adéquates; — de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.

Art. 66. — Outre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs du greffe de section ou de l’annexe du tribunal sont chargés :

1 - Au titre du greffe de section :

— de la gestion du greffe de la section, — du suivi de la préparation des audiences et des tâches y afférentes; — de l’organisation du service et de la répartition du travail entre les fonctionnaires; — de l’exécution des instructions du chef du greffe de la juridiction; — de la collecte des statistiques; — de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.

2 - Au titre du greffe de l’annexe du tribunal :

— d’assurer le bon fonctionnement des services du greffe de l’annexe et de son organisation; — de la coordination avec le chef du greffe de la juridiction;

— de la répartition des tâches entre les personnels de l’annexe et de la participation à leur évaluation et notation;

— du suivi de la préparation des audiences et des tâches y afférentes;

— de la collecte des statistiques;

— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.

Art. 67. — Outre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs des greffes de chambre ou des chambres d’instruction sont chargés:

1 - Au titre du greffe de chambre :

— de la gestion du greffe de la chambre et des services en relevant;

— du suivi de la préparation et du bon déroulement des audiences et des tâches y afférentes;

— de la répartition des tâches entre les personnels et du suivi de leur activité;

— de l’exécution des instructions du chef du greffe de la juridiction;

— de la collecte des statistiques;

— de la participation à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.

28 décembre 2008

2- Au titre du greffe des chambres d’instruction :

— d’assurer la coordination entre les greffes des chambres d’instruction;

— d’assurer la coordination avec le greffe du parquet;

— de coordonner avec les greffes de sections;

— de coordonner avec le greffier de la chambre d’accusation;

— d’assister les magistrats dans le suivi de l’état de la détention provisoire;

— de suivre l’exécution des commissions rogatoires;

— de la collecte des statistiques;

— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.

Art. 68. — Outre les missions prévues par la législation en vigueur, le chef du greffe du tribunal criminel est chargé notamment :

— de la réception des dossiers des services compétents;

— de la préparation des audiences, d’y assister et de prendre acte de leur déroulement;

— de s’assurer de la bonne tenue des registres et de la formalisation correcte des dossiers et d’en assurer le contrôle;

— du suivi et contrôle d’impression des jugements;

— de l’exécution des jugements;

— de l’enregistrement, de la formalisation et du suivi des dossiers des recours;

— de la collecte des statistiques;

— de participer à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires de greffe.

Art. 69. — Outre les missions prévues par la législation en vigueur, les chefs des services administratifs ou du service d’information et d’orientation sont chargés notamment :

1- Au titre des services administratifs :

— de superviser les services et le suivi de leur activité;

— de la coordination avec les greffes de jugement et d’instruction;

— de la coordination avec les services extérieurs en relation avec la juridiction dans les limites de ses attributions;

— de veiller au suivi des dossiers et des procédures et à leur formalisation dans les délais;

— de la collecte des statistiques;

— de la participation à la formation des personnels appartenant aux grades des fonctionnaires du greffe.

2- Au titre du service d’information et d’orientation :

— de suivre et d’améliorer les prestations fournies par le service;

— d’organiser l’accueil et de proposer toute mesure susceptible de l’améliorer;

— d’assurer l’information et l’orientation des utilisateurs du service public de la justice;

— de superviser et coordonner l’activité des agents chargés de l’accueil et de l’orientation;

— de participer à la formation des agents du greffe.

Chapitre III

Conditions de nomination

Art. 70. — Les chefs des greffes de juridictions ou de la juridiction à compétence étendue ou du pôle spécialisé sont nommés parmi :

1- les premiers greffiers divisionnaires en chef;

2 - les greffiers divisionnaires en chef, justifiant de trois

(3) années de service effectif dans le corps des personnels du greffe; 3 - les greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 71. — Les chefs des greffes de chambre ou de chambres d’instruction sont nommés parmi : 1- les grefiers divisionnaires en chef, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif dans le corps des personnels du greffe; 2- les greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 72. — Le chef du greffe du tribunal criminel est nommé parmi : 1- les premiers greffiers divisionnaires en chef; 2- les greffiers divisionnaires en chef, justifiant de trois (3) années de service effectif dans le corps des personnels du greffe; 3- les greffiers divisionnaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 73. — Les chefs de greffe de section ou d’annexe du tribunal sont nommés parmi : 1- les greffiers divisonnaires, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; 2- les secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, à défaut de greffiers divisionnaires. Art. 74. — Les chefs des services administratifs de la juridiction ou de service d’information et d’orientation sont nommés parmi : 1- les greffiers divisonnaires, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité; 2- les secrétaires greffiers principaux justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, à défaut de greffiers divisionnaires.

CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS

Art. 75. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de fonction publique, la classification des grades des personnels des

28 décembre 2008

TITRE IV

Chapitre I

Classification des grades

greffes est fixée conformément au tableau ci-après :

CLASSEMENT

GRADE Catégorie Premier greffier divisionnaire en chef 16 Greffier divisionnaire en chef 14 Greffier divisionnaire 13 Secrétaire greffier principal 10 Secrétaire greffier 9 Commis greffier 8 Agent du greffe 7 Chapitre II Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 76. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs est fixée comme suit : BONOFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS NIVEAUX Chef du greffe de juridiction ou de la juridiction aux compétences 10

Chef du greffe de chambre ou des chambres d’instruction 9 Chef du greffe de section ou de l’annexe du tribunal 9 Chef des services administratifs de la juridiction ou du service 8

CORPS

Greffiers divisionnaires

Greffiers

Point indiciaire

étendues ou du pôle spécialisé

Chef du greffe du tribunal criminel

d’information et d’orientation

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 78. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Fait à Alger le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008.

POINTS INDICIAIRES SUPPLEMENTAIRES

Ahmed OUYAHIA.

Art. 77. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions, à l’exception des dispositions des articles 24/1, 31 et 32/1 relatifs au recrutement externe qui restent en vigueur pour une année à compter de la publication du présent décret au

Art. 79. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

28 décembre 2008

Décret exécutif n° 08-410 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie, notamment son article 12;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;

Vu le décret n° 68-342 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de vérification des instruments de mesure;

Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale (ONML);

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure;

Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure;

Vu le décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie;

Après approbation du Président de la République

Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

Champ d’application

Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie, leurs droits et obligations et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.

Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité au sein de l’office national de métrologie légale. Chapitre II

Droits et obligations

Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.

Art. 4. — Dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier et relevant du corps des inspecteurs de la métrologie, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements régissant la métrologie, notamment la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990, susvisée.

Art. 5. — Les fonctionnaires visés à l’article 4 ci-dessus sont pourvus d’une commission d’emploi, délivrée par le ministre chargé de la métrologie, qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Après leur titularisation, les fonctionnaires visés à l’article 4 ci-dessus, prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :

ّــــله الــــعــــلي الــــعـــظــــيم نأ أقــــوم بـــأعــــمـــال بـــال أقــــسم “ وظــيــفــيي بــأمــانــة و صــدق وأحــافظ عــلى الــســر ا;ـهــني و “ أراعي في كل األحوال الواجبا ت ا;فروضة علي

Acte en est donné par le greffier sur la commission d’emploi.

Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la fonction et ce quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires régis par le présent statut particulier et les attributions qui leurs sont successivement confiées.

La commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la reprise de service.

  1. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont appelés à servir en toute heure, de jour Art. comme de nuit, même au-delà des heures légales de travail.

28 décembre 2008

Chapitre III

Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement

Section 1

Recrutement et promotion

Art. 7. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.

Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition du ministre chargé de la métrologie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.

Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.

Section 2

Stage, titularisation et avancement

Art. 8. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.

Art. 9. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

Art. 10. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.

Chapitre IV

Positions statutaires

Art. 11. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier, susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps comme suit :

Détachement : 5%

Hors cadre : 2%

Mise en disponibilité : 3%

Chapitre V

Dispositions générales d’intégration

Art. 12. — Les fonctionnaires de l’administration chargée de la métrologie appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.

Art. 13. — Les fonctionnaires visés à l’article 12 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 14. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé.

Art. 15. — A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, les fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA METROLOGIE

Chapitre I

Nomenclature des corps et spécialités

Art. 16.— Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie les corps suivants :

— le corps des inspecteurs de la métrologie;

— le corps des contrôleurs de la métrologie;

— le corps des adjoints techniques de la métrologie (en voie d’extinction).

Art. 17. — Les inspecteurs et les contrôleurs visés à l’article 16 ci-dessus, sont recrutés dans les spécialités suivantes :

Métrologie;

Electronique;

Electricité;

Electrotechnique;

Génie mécanique;

Génie chimie.

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D’autres spécialités peuvent être prévues en cas de Art. 21. — Outre les tâches confiées aux inspecteurs

besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la principaux de la métrologie, les inspecteurs centraux de la métrologie et de l’autorité chargée de la fonction métrologie sont chargés de : publique. Le corps des inspecteurs de la métrologie — mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs inscrits dans les plans nationaux et programmes de développement relatifs à la métrologie; — traiter et mettre à la disposition des opérateurs Art. 18. — Le corps des inspecteurs de la métrologie nationaux, l’ensemble des informations scientifiques et comprend quatre (4) grades : techniques relatives aux instruments de mesure; — contribuer à la promotion de la métrologie par — le grade d’inspecteur de la métrologie; l’organisation et l’animation de cycles de conférences, — le grade d’inspecteur principal de la métrologie; d’expositions et de séminaires. — le grade d’inspecteur central de la métrologie; Art. 22. — Outre les tâches confiées aux inspecteurs centraux de la métrologie, les inspecteurs en chef de la — le grade d’inspecteur en chef de la métrologie. métrologie ont pour missions : — de contribuer aux activités internationales liées à la métrologie et développer les relations avec les organismes internationaux de la branche; — d’assister à la mise en place des laboratoires de Art. 19. — Les inspecteurs de la métrologie sont métrologie, des centres techniques spécialisés devant chargés notamment : servir aux travaux de recherches métrologiques, d’études et de contrôles; — de procéder à des inspections régulières des — de participer à la conception des instruments de instruments de mesure utilisés dans les transactions mesure dans le cadre du respect des normes et de la commerciales au niveau de l’industrie et dans les laboratoires de contrôle de la qualité; réglementation technique. Ils peuvent, en outre, être appelés à participer à des — de constater et relever les infractions à la loi et tâches de formation, de perfectionnement et de mise à règlements de la métrologie et dresser les procès verbaux; — de effectuer la surveillance permettant de constater niveau. que les instruments de mesure répondent aux prescriptions légales; Conditions de recrutement et de promotion Art. 23. — Sont recrutés ou promus en qualité — d’effectuer des travaux de jaugeage des récipients d’inspecteur de la métrologie : mesure; 1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires — de procéder à l’étalonnage des étalons de travail; d’un diplôme d’études supérieures ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités énumérées à l’article — de procéder aux études et aux essais des nouveaux 17 ci-dessus; modèles d’instruments de mesure en vue de leur 2) par voie d’examen professionnel dans la limite de approbation. 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de Art. 20. — Outre les tâches confiées aux inspecteurs de la métrologie, les inspecteurs principaux de la métrologie la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; sont chargés notamment de : 3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, — veiller au raccordement des étalons de travail aux dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la métrologie justifiant de dix étalons de références; (10) années de service effectif en cette qualité. — procéder à l’étalonnage des étalons de références; Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 — participer à l’élaboration de la réglementation ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à technique à laquelle doivent satisfaire les instruments de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu mesure, notamment en matière de fabrication, d’utilisation et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté et de contrôle; conjoint du ministre chargé de la métrologie et de — veiller au respect de l’application de la l’autorité chargée de la fonction publique. réglementation relative à la conformité des instruments de Art. 24. — Sont promus sur titre, en qualité mesure utilisés dans les transactions commerciales et dans d’inspecteur de la métrologie, les contrôleurs principaux l’industrie; de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur — mettre en place une banque de données relatives à recrutement, le diplôme d’études supérieures dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un

Chapitre II

Section 1

Définition des tâches

Section 2

l’ensemble des activités de la métrologie. titre reconnu équivalent.

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Art. 25. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la métrologie :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 26. — Sont promus sur titre, en qualité d’inspecteur principal de la métrologie, les inspecteurs de la métrologie titulaires et les contrôleurs principaux de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.

Art. 27. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur central de la métrologie :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la métrologie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 28. — Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur central de la métrologie, les inspecteurs principaux de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.

Art. 29. — Sont promus en qualité d’inspecteur en chef de la métrologie :

  1. par voie d’examen professionnel, les inspecteurs centraux de la métrologie justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;

  2. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs centraux de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 30. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de la métrologie les ingénieurs d’application de la métrologie titulaires et stagiaires.

Art. 31. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal de la métrologie les ingénieurs d’Etat de la métrologie titulaires et stagiaires.

Chapitre III

Le corps des contrôleurs de la métrologie

Art. 32. — Le corps des contrôleurs de la métrologie comprend deux (2) grades :

— le grade de contrôleur de la métrologie;

— le grade de contrôleur principal de la métrologie.

Section 1

Définition des tâches

Art. 33. — Les contrôleurs de la métrologie participent sous l’autorité hiérarchique, aux diverses missions de contrôle des instruments de pesage, jaugeage et de mesurage. Ils sont chargés notamment de :

— contrôler et vérifier les instruments de pesage, jaugeage et de mesurage rentrant dans le cadre de la vérification périodique;

— veiller à la maintenance et à l’entretien des équipements dont ils ont la charge;

— veiller à l’application de la réglementation dans leur domaine d’activité;

— la tenue et la mise à jour des registres portant recensement des assujettis.

Ils peuvent assister les contrôleurs principaux.

Art. 34. — Outre les tâches confiées aux contrôleurs de la métrologie, les contrôleurs principaux de la métrologie participent, sous l’autorité hiérarchique, aux missions :

— de contrôle et de vérification des instruments de pesage, jaugeage et de mesurage rentrant dans le cadre de la vérification primitive;

— d’exécution de travaux d’étude dans leur domaine d’activité;

— d’organisation, de coordination et de contrôle de l’ensemble des tâches confiées aux personnels placés sous leur autorité.

Ils peuvent assister les inspecteurs.

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Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 35. — Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur de la métrologie :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans l’une des spécialités visées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent;

  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 36. — Sont promus sur titre, en qualité de contrôleur de la métrologie, les adjoints techniques de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.

Art. 37. — Sont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal de la métrologie :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou d’un titre reconnu équivalent;

  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs de la métrologie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs de la métrologie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la métrologie et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 38. — Sont promus sur titre, en qualité de contrôleur principal de la métrologie, les contrôleurs de la métrologie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités énumérées à l’article 17 ci-dessus ou un titre reconnu équivalent.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 39. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur de la métrologie, les techniciens de la métrologie titulaires et stagiaires.

Art. 40. — Sont intégrés dans le grade de contrôleur principal de la métrologie, les techniciens supérieurs de la métrologie titulaires et stagiaires.

Chapitre IV

Le corps des adjoints techniques de la métrologie

Art. 41. — Le corps des adjoints techniques de la métrologie est mis en voie d’extinction.

Section 1

Définition des tâches

Art. 42. — Les adjoints techniques de la métrologie participent sous l’autorité hiérarchique aux diverses missions de contrôle des instruments de pesage, jaugeage et de mesurage, ils sont chargés notamment : — de procéder aux vérifications des instruments de pesage, jaugeage et de mesurage; — de la tenue et de la mise à jour des registres portant recensement des assujettis; — ils assistent les contrôleurs de la métrologie

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 43. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique de la métrologie, les adjoints techniques de la métrologie titulaires et stagiaires.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA METROLOGIE

Art. 44. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est créé au titre du corps spécifique des inspecteurs de la métrologie, le poste supérieur d’expert.

Les titulaires au poste d’expert sont en activité au sein de l’office national de métrologie légale.

Art. 45. — Le nombre de postes supérieurs visés à l’article 44 ci-dessus est déterminé au titre de l’office national de métrologie légale par arrêté conjoint du ministre chargé de la métrologie, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre I

Définition des tâches

Art. 46. — L’expert est chargé :

— de mener les travaux d’études et d’expertises liées aux activités métrologiques;

— d’assurer les actions de formation spécifiques aux personnels techniques;

— de participer aux travaux des comités techniques régionaux ou internationaux;

— de coordonner et assister l’activité des inspecteurs au sein des structures régionales;

— de contrôler la qualité des installations et des réparations d’instruments de mesure effectuées par les installateurs et/ou réparateurs agréés par l’administration chargée de la métrologie;

28 décembre 2008

— de contribuer à l’élaboration de la politique de contrôle des instruments de mesure sur l’ensemble du territoire national; — de participer à l’élaboration de la réglementation technique des nouveaux instruments; — de participer également à l’animation des séminaires et des cycles de conférences.

Chapitre II Conditions de nomination

Art. 47. — L’expert est nommé parmi : — les inspecteurs centraux de la métrologie titulaires, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire; — les inspecteurs principaux de la métrologie titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — les inspecteurs de la métrologie titulaires, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.

TITRE IV

CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS

Chapitre I Classification des grades

Art. 48. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie est fixée conformément au tableau ci-après :

CLASSEMENT

GRADES Catégorie Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur central Inspecteur en chef 11 13 14 16 Contrôleur Contrôleur principal 8 10 Adjoint technique de la métrologie. 7 Chapitre II Bonification indiciaire du poste supérieur Art. 49. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur spécifique à l’administration chargée de la BONIFICATION INDICIAIRE POSTE SUPERIEUR Niveau

CORPS Indice minimal

Inspecteurs 498 578 621 713

Contrôleurs 379 453

Adjoints techniques de la 348 métrologie.

métrologie est fixée conformément au tableau ci-après :

Indice

Expert 195

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 50. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, susvisé, portant statut particulier aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines et celles du décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie.

Art. 51. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 52. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

28 décembre 2008

Décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 Décrète : correspondant au 24 décembre 2008 portant

correspondant au 24 décembre 2008 portant

statut particulier des fonctionnaires appartenant TITRE I aux corps spécifiques de l’administration chargée DISPOSITIONS GENERALES des affaires religieuses et des wakfs. Chapitre 1er Le Premier ministre, Champ d’application Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Article 1er. — En application des dispositions des wakfs, Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 particulières applicables aux fonctionnaires appartenant (alinéa 2); aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs et de fixer la Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès complétée, relative aux wakfs; aux divers grades et emplois correspondants. Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de régis par le présent statut sont en activité au sein des la fonction publique; services centraux et des services déconcentrés de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs, ainsi que dans les établissements publics à Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan caractère administratif en relevant. 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille Toutefois, ils peuvent être placés en position d’activité indiciaire des traitements et le régime de rémunération des dans d’autres secteurs, par arrêté conjoint du ministre fonctionnaires; chargé des affaires religieuses et des wakfs, de l’autorité Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan chargée de la fonction publique et du ministre concerné. 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux l’administration chargée des affaires religieuses et des titulaires de postes supérieurs dans les institutions et wakfs, les corps désignés ci-après : administrations publiques; — le corps des inspecteurs; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada — le corps des préposés aux biens wakfs; 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant — le corps des imams; nomination du Premier ministre; — le corps de la mourchida dinia; — le corps des maîtres de l’enseignement coranique; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada — le corps des agents de la mosquée. 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Chapitre II Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991, Droits et obligations modifié et complété, relatif à la construction de la Art. 4. — Outre les droits et obligations prévus par mosquée, à son organisation et son fonctionnement et l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 fixant sa mission; correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de Vu le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 portant l’administration chargée des affaires religieuses et des création de la fondation de la mosquée; wakfs, sont soumis aux dispositions édictées par le présent statut particulier et aux règles prévues par le règlement Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, intérieur de l’institution qui les emploie. modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses; Art. 5. — En application des dispositions de l’article 188 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania Vu le décret exécutif n° 94-432 du 6 Rajab 1415 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, les correspondant au 10 décembre 1994 fixant les règles de fonctionnaires appartenant aux corps d’imams et d’agents création, d’organisation et de fonctionnement des écoles de la mosquée et au grade d’inspecteur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique sont astreints à coraniques; une obligation de disponibilité permanente. A ce titre, ils sont appelés à exercer leurs activités de jour comme de Après approbation du Président de la République; nuit et pendant les jours fériés.

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Chapitre III

Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement

Section 1

Recrutement et promotion

Art. 6. — Le recrutement et la promotion dans les corps des imams, de la mourchida dinia et des préposés aux biens wakfs, visés à l’article 3 ci-dessus, s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans les spécialités ci-après :

1 - Pour les corps des imams et de la mourchida dinia :

— sciences islamiques.

2 - Pour le corps des préposés aux biens wakfs :

— sciences islamiques option « charéa et quanoun »; — sciences juridiques et administratives; — sciences financières; — sciences commerciales; — sciences économiques; — management et sciences de gestion.

La liste des spécialités citées ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 7. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.

Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre des affaires religieuses et des wakfs, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.

Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur une liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.

Art. 8. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis à une enquête administrative durant la période de stage probatoire préalable à la confirmation. Elle s’effectue durant la période de la formation pour le produit de la formation spécialisée. Section 2

Stage, titularisation et avancement

Art. 9. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.

Art. 10. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

Art. 11. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires relevant des corps spécifiques régis par le présent statut particulier, sont fixés selon les trois (3) durées prévus à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

Chapitre IV

Positions statutaires

Art. 12. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre sont fixés pour chaque corps et chaque institution ou administration publique, comme suit :

— détachement : 5 %;

— hors cadre : 1 %.

— mise en disponibilité : 5 %;

Chapitre V

Formation

Art. 13. — Les candidats recrutés en qualité de stagiaire sont astreints pendant la période de stage probatoire à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi.

Un arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs fixe la durée, les modalités et le contenu de la formation.

Art. 14. — L’accès à la formation spécialisée, pour le recrutement dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, s’effectue par voie de concours sur épreuves.

Les conditions d’accès, les modalités d’organisation, la durée de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre VI

Dispositions générales d’intégration

Art. 15. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.

28 décembre 2008

Art. 16. — Les fonctionnaires visés à l’article 15 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.

Art. 17. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, susvisé.

Art. 18. — A titre transitoire, et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°91-114 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS

SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION

CHARGEE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

ET DES WAKFS

Chapitre 1er

Le corps des inspecteurs

Art. 19. — Le corps des inspecteurs regroupe trois (3) grades :

— le grade d’inspecteur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique;

— le grade d’inspecteur de l’administration des biens wakfs;

— le grade d’inspecteur principal.

Section 1

Définition des tâches

Art. 20. — Les inspecteurs de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique, sont chargés notamment :

— de suivre l’application des lois et règlements applicables au secteur des affaires religieuses et des wakfs;

— d’inspecter l’ensemble des personnels de la mosquée, et d’évaluer leurs activités;

— de suivre les activités religieuses et culturelles organisées par les différents services du secteur;

— de suivre l’activité des associations au sein de la mosquée;

— d’animer les conférences pédagogiques organisées au profit des différents corps;

— de promouvoir le discours religieux et contrôler les bibliothèques des mosquées;

— de participer aux activités pédagogiques des instituts de formation sous tutelle.

Art. 21. — Les inspecteurs de l’administration des biens wakfs sont chargés notamment de :

— contrôler les recettes de gestion des biens wakfs;

— suivre les crédits gracieux;

— contrôler la gestion financière et administrative des comités chargés de la construction des mosquées;

— suivre l’activité des conseils de la construction et de l’équipement et de celui de Souboul El Khaïrat de la fondation de la mosquée.

Art. 22. — Les inspecteurs principaux sont chargés notamment :

1- En matière d’orientation religieuse :

— d’inspecter et contrôler le fonctionnement des établissements sous tutelle;

— de suivre les travaux et activités des inspecteurs de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique;

— d’harmoniser les méthodes et les critères d’évaluation et d’orientation des inspecteurs;

— de suivre l’activité des établissements sous tutelle.

2 - En matière d’administration des biens wakfs :

— d’inspecter et contrôler la gestion administrative et financière des comptes des biens wakfs et de la zakat;

— de dresser les différents bilans et proposer toute mesure à même d’améliorer la gestion des biens wakfs et de la zakat. Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 23. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique, par voie d’examen professionnel les imams professeurs principaux et les mourchida dinia principales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 24. — Sont promus en qualité d’inspecteur de l’administration de biens wakfs, par voie d’examen professionnel, les préposés principaux aux biens wakfs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Art. 25. — Sont promus en qualité d’inspecteur principal, par voie d’examen professionnel, les inspecteurs de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique et les inspecteurs de l’administration des biens wakfs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 26. — Sont intégrés dans le corps des inspecteurs de l’orientation religieuse, de l’enseignement coranique, les inspecteurs des enseignements et de la formation à la mosquée et les inspecteurs de l’enseignement coranique, titulaires et stagiaires.

28 décembre 2008

Chapitre II

Le corps des préposés aux biens wakfs

Art. 27. — Le corps des préposés aux biens wakfs regroupe deux (2) grades :

— le grade de préposé aux biens wakfs;

— le grade de préposé principal aux biens wakfs.

Section 1

Définition des tâches

Art. 28. — Les préposés aux biens wakfs, sont chargés notamment de :

— contrôler et suivre la gestion et l’administration des biens wakfs et de la zakat;

— veiller à la préservation des biens wakfs et de proposer toute mesure pour leur conservation;

— promouvoir la constitution et l’investissement dans les biens wakfs;

— rechercher et authentifier les biens wakfs non répertoriés;

— suivre le contentieux relatif aux biens wakfs.

Art. 29. — Outre les tâches dévolues aux préposés aux biens wakfs, les préposés principaux aux biens wakfs, sont chargés notamment de :

— proposer les projets d’investissement de la zakat et des biens wakfs;

— dresser les différents bilans annuels de recettes et de dépenses de la zakat et des biens wakfs;

— participer à l’activité des conseils de la construction et de l’équipement et de celui de Souboul El Khaïrat de la fondation de la mosquée.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 30. — Sont recrutés en qualité de préposé aux biens wakfs, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.

Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité de préposé principal aux biens wakfs :

  1. par voie de concours sur épreuves, les titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les préposés aux biens wakfs, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les préposés aux biens wakfs, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 32. — Sont intégrés dans le grade de préposé principal aux biens wakfs, les préposés aux biens wakfs, titulaires et stagiaires.

Chapitre III

Le corps des imams

Art. 33. — Le corps des imams regroupe quatre (4) grades :

— le grade d’imam instituteur (mis en voie d’extinction);

— le grade d’imam mouderrès;

— le grade d’imam professeur;

— le grade d’imam professeur principal.

Section 1

Définition des tâches

Art. 34. — Les imams, tous grades confondus, sont chargés notamment :

— d’officier les prières;

— d’officier les prêches de conseil et d’orientation;

— de contribuer à la formation continue des imams et des agents du culte;

— de contribuer à la préservation de l’unité religieuse de la communauté et sa cohésion;

— de contribuer à la promotion des prêches de chaire et des cours de mosquées;

— d’assurer les cours dans le cadre de l’alphabétisation;

— de concilier les individus à leur demande;

— d’assurer le maintien de la discipline dans la mosquée, en la préservant de toute activité dépassant le cadre religieux;

— d’assurer la gestion et le fonctionnement de la bibliothèque de la mosquée;

— d’animer les cours de sensibilisation au profit des pèlerins des lieux saints de l’islam;

— d’animer les campagnes de sensibilisation sur le rôle social des biens wakfs et de la zakat;

— de lutter contre les fléaux sociaux;

— de participer à la célébration des fêtes religieuses et nationales.

Art. 35. — Outre les tâches dévolues aux corps des imams, les imams mouderrès sont chargés notamment :

— d’organiser la récitation du Saint Coran à la mosquée dite Hizb Ratib;

— d’enseigner le Saint Coran aux enfants et aux adultes;

— d’officier la prière des taraouih;

— d’enseigner les bases de lecture et de psalmodie du Saint Coran dans les mosquées et les écoles coraniques.

Art. 36. — Outre les tâches dévolues aux corps des Art. 39. — Sont recrutés ou promus en qualité d’imam imams, les imams professeurs sont chargés notamment : professeur : — d’élaborer et promouvoir les prêches de chaire; 1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu — de participer aux travaux du conseil scientifique de équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 la fondation de la mosquée; ci-dessus et ayant appris le Saint Coran en entier; 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de — de dispenser des cours dans les différentes sciences 30% des postes à pourvoir, les imams mouderrès justifiant islamiques; de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; — de contribuer aux différentes activités de la mosquée. 3 au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les imams Art. 37. — Outre les tâches dévolues aux corps des mouderrès justifiant de dix (10) années de service effectif imams, les imams professeurs principaux sont chargés en cette qualité. notamment : Art. 40. — Sont promus sur titre en qualité d’imam — de participer à l’élaboration et à la codification de la professeur, les imams mouderrès titulaires ayant obtenu après leur recrutement une licence d’enseignement Fatwa; supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus. — de participer aux études et aux travaux de recherche organisés par le conseil scientifique de la fondation de la Art. 41. — Sont recrutés ou promus en qualité d’imam mosquée; professeur principal : — d’encadrer les imams stagiaires. 1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre reconnu Les imams professeurs principaux, peuvent être appelés équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 à exercer des tâches d’enseignement dans les ci-dessus et ayant appris le Saint Coran en entier; établissements de formation spécialisée relevant du 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de secteur. Conditions de recrutement et de promotion 30 % des postes à pourvoir, les imams professeurs, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité; 3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les imams Art. 38. — Sont recrutés ou promus en qualité d’imam professeurs justifiant de dix (10) années de service effectif mouderrès : en cette qualité. mémorisation du Saint Coran en entier, obtenue à l’issue professeur principal, les imams professeur titulaires ayant du 4ème cycle de l’enseignement coranique conformément obtenu après leur recrutement un diplôme de magister ou aux dispositions du décret exécutif n° 94-432 du 6 Rajab un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités 1415 correspondant au 10 décembre 1994, susvisé, ou citées à l’article 6 ci-dessus. justifiant d’un niveau scolaire de 3ème année secondaire et la mémorisation du Saint Coran en entier, et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée d’une durée de trois (3) années; Art. 43. — Sont intégrés dans le grade d’imam 30 % des postes à pourvoir, les imams instituteurs, ayant appris le Saint Coran en entier et justifiant de cinq (5) Art. 44. — Sont intégrés dans le grade d’imam années de service effectif en cette qualité; mouderrès, les imams mouderrès et les imams enseignant les lectures, titulaires et stagiaires. dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les imams professeur les imams professeurs titulaires et stagiaires. instituteurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 46. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’imam professeur principal : Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à 1) les imams professeurs titulaires d’un diplôme de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté spécialités citées à l’article 6 ci-dessus; conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des 2) les imams professeurs justifiant de dix (10) années de wakfs et de l’autorité chargée de la fonction publique. service effectif en cette qualité.

  1. sur titre, les candidats justifiant d’une attestation de Art. 42. — Sont promus sur titre en qualité d’imam
  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de instituteur, les imams instituteurs titulaires et stagiaires.
  3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, Art. 45. — Sont intégrés dans le grade d’imam

28 décembre 2008

Section 2

Section 3

Dispositions transitoires

28 décembre 2008

Chapitre IV

Le corps de la mourchida dinia

Art. 47. — Le corps des mourchida dinia regroupe deux

(2) grades : — le grade de mourchida dinia; — le grade de mourchida dinia principale.

Section 1

Définition des tâches

Art. 48. — Les mourchida dinia sont chargées notamment :

— d’enseigner les matières des sciences islamiques et apprendre le Saint Coran aux femmes dans les mosquées et les écoles coraniques;

— de contribuer à l’activité sociale de la mosquée;

— de contribuer aux programmes d’alphabétisation;

— de contribuer aux activités religieuses dans les établissements pénitentiaires pour les femmes et les mineurs;

— de contribuer à la préservation de l’unité religieuse de la société et sa cohésion;

— de participer aux cours préparatoires destinés aux pèlerins des lieux saints de l’islam;

— de participer aux programmes de protection de l’enfance et de la maternité.

Art. 49. — Outre les tâches dévolues à la mourchida dinia, les mourchida dinia principales sont chargées notamment de :

— participer à l’élaboration et à la codification des avis religieux;

— participer aux études et aux travaux de recherche scientifique organisés par le conseil scientifique de la fondation de la mosquée;

— participer aux programmes intersectoriels de protection de la famille.

Les mourchida dinia principales, peuvent être appelées à exercer des tâches d’enseignement dans les établissements de formation spécialisée relevant du secteur.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 50. — Sont recrutées ou promues en qualité de mourchida dinia, par voie de concours sur épreuves, les candidates titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus et ayant appris le Saint Coran en entier.

Art. 51. — Sont recrutées ou promues en qualité de mourchida dinia principale :

  1. par voie de concours sur épreuves, les candidates titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus et ayant appris le Saint Coran en entier;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les mourchida dinia, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant appris le Saint Coran en entier;

  3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les mourchida dinia, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Art. 52. — Sont promues sur titre en qualité de mourchida dinia principale, les mourchida dinia titulaires, ayant obtenues après leur recrutement un diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 53. — Sont intégrées dans le grade de mourchida dinia, les mourchida dinia titulaires et stagiaires.

Art. 54. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrées dans le grade de la mourchida dinia principale :

  1. les mourchida dinia titulaires d’un diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 6 ci-dessus;

  2. les mourchida dinia justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre V

Le corps des maîtres de l’enseignement coranique

Art. 55. — Le corps des maîtres de l’enseignement coranique regroupe deux (2) grades :

— le grade de maître de l’enseignement coranique (mis en voie d’extinction);

— le grade de professeur de l’enseignement coranique.

Section 1

Définition des tâches

Art. 56. — Les maîtres de l’enseignement coranique sont chargés notamment :

— de faire apprendre le Saint Coran aux enfants et aux adultes;

— d’assurer les cours dans le cadre de l’alphabétisation;

— d’assurer la récitation du Saint Coran à la mosquée dite “Hizb Ratib”;

— d’assurer l’appel à la prière, le cas échéant;

— d’assurer la prière des taraouih, le cas échéant.

Art. 57. — Outre les tâches dévolues au maître de l’enseignement coranique, les professeurs de l’enseignement coranique, sont chargés notamment :

— de participer aux différents jurys d’évaluation de la mémorisation du Saint Coran;

— de participer aux travaux des commissions chargées du contrôle de la reproduction et la diffusion du livre saint;

— d’encadrer les concours de lecture, de psalmodie et de mémorisation du Saint Coran.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 58. — Sont recrutés ou promus en qualité de professeur de l’enseignement coranique :

  1. sur titre, les candidats justifiant d’une attestation de mémorisation du Saint Coran en entier, obtenue à l’issue du 3ème cycle de l’enseignement coranique conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-432 du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 susvisé, ou justifiant d’un niveau scolaire de 2ème année secondaire et la mémorisation du Saint Coran en entier, et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée d’une durée de deux (2) années;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les maîtres de l’enseignement coranique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les maîtres de l’enseignement coranique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 59 — Sont intégrés dans le grade de maître de l’enseignement coranique, les maîtres de l’enseignement coranique titulaires et stagiaires.

Art. 60 — Pour la constitution initiale du grade de professeur de l’enseignement coranique, sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement coranique, les maîtres de l’enseignement coranique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre VI

Le corps des agents de la mosquée

Art. 61. — Le corps des agents de la mosquée regroupe deux (2) grades :

— le grade de quayim;

— le grade de mouadhen.

28 décembre 2008

Section 1

Définition des tâches

Art. 62. — Le quayim est chargé notamment :

— d’assister l’imam dans le maintien de l’ordre à l’intérieur de la mosquée;

— de participer à la récitation du Saint Coran à la mosquée dite “Hizb Ratib”;

— de remplacer le mouadhen, le cas échéant;

— d’organiser le gardiennage et de suivre les travaux d’entretien de la mosquée et de ses dépendances.

Art. 63. — Le mouadhen est chargé notamment :

— d’assurer l’appel à la prière;

— d’assurer le rappel aux prières;

— participer à la récitation du Saint Coran à la mosquée dite “Hizb Ratib”;

— de veiller à la conservation de la bibliothèque et les meubles de la mosquée;

— de remplacer l’imam, le cas échéant;

— de veiller au respect du calendrier officiel des horaires des prières.

Section 2

Conditions de recrutement et de promotion

Art. 64. — Sont recrutés en qualité de quayim, sur titre, les candidats justifiant d’un niveau scolaire de 4ème année moyenne et la mémorisation de la moitié du Saint Coran, ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année.

Art. 65. — Sont recrutés ou promus en qualité de mouadhen :

  1. sur titre, les candidats justifiant d’un niveau scolaire de 1ère année secondaire et la mémorisation de la moitié du Saint Coran et ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année;

  2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les quayim justifiant de cinq

(5) années de service effectif en cette qualité et ayant appris le Saint Coran en entier;

  1. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les quayim justifiant de dix (10) années d’exercice en cette qualité et ayant appris le Saint Coran en entier.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 66. — Sont intégrés dans le grade de quayim, les quayim titulaires et stagiaires.

Art. 67. — Sont intégrés dans le grade de mouadhen, les mouadhen titulaires et stagiaires.

28 décembre 2008

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS

Art. 68. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs est fixée comme suit :

— l’imam mufti;

— l’imam agréé;

— le premier imam de la mosquée.

Les titulaires des postes supérieurs d’imam mufti, d’imam agréé sont en activité auprès des services déconcentrés de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs.

Les titulaires des postes supérieurs de premier imam de la mosquée sont en activité auprès des mosquées historiques et des mosquées nationales tel que prévu par le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991, modifié et complété, susvisé.

Art. 69 – Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 68 ci-dessus, est déterminé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Chapitre 1er

L’imam mufti

Section 1

Définitions des tâches

Art. 70. — Les imams mufti sont chargés notamment :

— d’assurer la définition des dispositions légales islamiques à l’ensemble des personnes;

— de veiller sur la préservation de l’unité religieuse de la communauté et sa cohésion;

— de participer aux études et travaux de recherche entrepris en matière de fatwa au profit du conseil scientifique qu’ils président, le cas échéant;

— d’animer les émissions religieuses dans les différents médias.

Section 2

Conditions de nomination

Art. 71. — Les imams mufti sont nommés, parmi :

  1. les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’inspecteur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  2. les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam professeur principal justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;

  3. les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam professeur justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre 2

L’imam agréé

Section 1

Définitions des tâches

Art. 72. — L’imam agréé est chargé, notamment :

— d’assurer le suivi de l’activité des personnels des mosquées et des écoles coraniques;

— de participer à l’organisation des conférences pédagogiques et culturelles;

— d’émettre un avis préalable sur l’ouverture des mosquées et des écoles coraniques;

— d’assurer le suivi de l’activité des comités et des associations religieuses chargés de la construction des mosquées et des écoles coraniques.

Section 2

Conditions de nomination

Art. 73. — Les imams agréés sont nommés parmi :

  1. les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam professeur principal justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;

  2. les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam professeur justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;

  3. les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam mouderrès justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

Chapitre III

Le premier imam de la mosquée

Section 1

Définitions des tâches

Art. 74. — Le premier imam de la mosquée est chargé notamment :

— d’exercer la responsabilité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la mosquée;

— de veiller au recensement des biens de la mosquée et à la tenue des registres d’inventaire;

— veiller au respect de l’ordre et la sécurité à l’intérieur de la mosquée;

— d’encadrer et organiser les activités et cérémonies religieuses dans la mosquée.

28 décembre 2008

  1. les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam professeur justifiant de trois (3) années de service effectif en
  2. les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’imam mouderrès justifiant de huit (8) années de service effectif en Art. 76. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’administration

Chapitre II

Conditions de nomination

Art. 75. — Le premier imam de la mosquée est nommé parmi :

cette qualité;

cette qualité.

TITRE IV

CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS

Chapitre 1er

Classification des grades

chargée des affaires religieuses et des wakfs est fixée conformément au tableau ci-après :

CLASSIFICATION

GRADES Catégorie Inspecteur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique 15 Inspecteur de l’administration des biens wakfs 15 Inspecteur principal 16 Préposé aux biens wakfs 12 Préposé principal aux biens wakfs 14 Imam instituteur 10 Imam mouderrès 11 Imam professeur 13 Imam professeur principal 14 Mourchida dinia 13 Mourchida dinia principale 14 Maître de l’enseignement coranique 6 Professeur de l’enseignement coranique 9 Quayim 5 Mouadhen 6

CORPS

Inspecteurs

Préposés aux biens wakfs

Imams

Mourchida dinia

Maître de l’enseignement coranique

Agents de la mosquée

Indice minimal

28 décembre 2008

Chapitre 2

Bonification indiciaire des postes supérieurs

Art. 77. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs, est fixée conformément au tableau ci-après :

BONIFICATIONS INDICIAIRES POSTES SUPERIEURS

Niveau Indice

Imam mufti 9 255 Imam agréé 7 145 Premier Imam de la mosquée 6 105

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 78. — A titre transitoire, et pendant une durée de trois (3) années, à compter de la date d’effet du présent décret, sont nommés sur titre, dans le grade d’imam instituteur, les élèves en cours de formation spécialisée pour l’accès au grade d’imam instituteur, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses.

Art. 79. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses.

Art. 80. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 81. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le .26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret présidentiel n° 08-299 du 23 Ramadhan 1429 correspondant au 23 septembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (rectificatif). ————

J.O. n° 55 du 24 Ramadhan 1429

correspondant au 24 septembre 2008

s Pages 5 - Etat annexe - 1ère colonne( n° des chapitres) :

Au lieu de : “34-04” …

Lire : “34-03” … (Le reste sans changement)

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 73 30 Dhou El Hidja 1429 28 décembre 2008

des collectivités locales. fixée au tableau ci-après : Administrateurs conseillers Administrateurs principaux Administrateurs Ingénieurs en chef en informatique Ingénieurs d’Etat en informatique Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes principaux Architectes Analystes de l’économie principaux Ingénieurs d’Etat en statistiques Ingénieurs d’Etat Ingénieurs d’application en statistiques Documentalistes-archivistes ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 22 Chaoual 1429 correspondant au 22 octobre 2008 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et ———— Par arrêté du 22 Chaoual 1429 correspondant au 22 octobre 2008 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales est REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS Titulaires Suppléants Titulaires Boulkroun Bouzerki Amokrane Abdelbaki Essaïd Abdelaziz Arab Amrane Boutouili Mustapha Kaci Mohamed Cheurfa Saïfi Bedrane Abdelkhalek Belkacem Mohamed Haddar Salah Mansour Hamdi Rachid Mustapha Slimane REPRESENTANTS DES PERSONNELS Suppléants Malki Ferhat Allag Saïda Ayati Mohamed Sassi Gueddoudj Ahmed

28 décembre 2008

Tableau (suite)

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

Titulaires Suppléants Titulaires Akretch Mohamed Akli Dahdouh Mohsen Guecioueur Mohamed Hamrit Fatiha Slimani Mohamed Mostefai Nabil Benchikhi Sadek Laalaoui Layachi Benantar Safia Talbi Mohamed Bouachiba Ahmed Allouache Salah Kacimi Hassen Hamidet Salah Bedrane Mohamed Chekkai Sofiane Arrar Samia Farid Kamel

REPRESENTANTS DES PERSONNELS CORPS Suppléants

Attachés d’administration principaux

Techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance

Secrétaires principaux de direction

Comptables administratifs principaux Benzahi

Techniciens supérieurs en informatique Abdelkarim

Techniciens supérieurs en travaux publics Techniciens supérieurs métreurs vérificateurs Allaouchich Samira Khebirita Attachés d’administration Hadda

Techniciens en laboratoire et maintenance

Secrétaires de direction

Comptables administratifs

Agents principaux d’administration

Techniciens en informatique

Techniciens de l’administration communale

Adjoints techniques en laboratoire et maintenance

Assistants documentalistes-archivistes

Secrétaires

Agents d’administration

Ouarzedini Agents de bureau Nedjma

Aides comptables administratifs Bouteldja Samia Adjoints techniques en informatique Dlim Fatma-Zohra Agents techniques en informatique

Agents de saisie

Ouvriers professionnels hors catégorie Benothmane Boumediene El Ghoul Lounas Latoui

Ouvriers professionnels de 1ère, 2ème et 3ème catégories Omar Mustapha Aïssa Bourahal Noureddine Adimi Bermila Aoumed Conducteurs d’automobiles de 1ère et 2ème catégories Ouafia Yakhlef Mourad Oulmi Haroun Guecioueur Oulkhiar Chekkai Appariteurs principaux Mohamed Abdelaziz Mouloud Appariteurs Fodhil Ahmed Assam Souyad Gana

Amar Mohamed Mohamed

28 décembre 2008

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

Arrêté du 26 Chaâbane 1429 correspondant au 27 août 2008 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de métrologie légale.

————

Par arrêté du 26 Chaâbane 1429 correspondant au 27 août 2008 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de métrologie légale est renouvelée comme suit :

CORPS / GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES PERSONNELS

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires — Ingénieurs principaux — Ingénieurs d’Etat — Ingénieurs d’application — Administrateurs principaux — Administrateurs, Documentalistes — Archivistes, Traducteurs-interprètes Hamiham Nadira Yazid Nabila Larbani Slimane Bouakaz Ali Ouaza Mourad Mihoubi Hamida Messili Rabah Zaaboub Tahar Benmir Abd Elbari — Techniciens supérieurs — Techniciens supérieurs en informatique — Techniciens — Attachés principaux d’administration — Attachés d’administrations — Comptables administratifs principaux — Comptables administratifs — Aides comptables administratifs — Secrétaires principaux de direction — Secrétaires de direction — Agents principaux d’administration Hamiham Nadira Yazid Nabila Larbani Slimane Bouakaz Ali Ouaza Mourad Mihoubi Hamida Ouaddah Ahmed Arib Mourad Aït Gherbi Lyes — Adjoints techniques de la métrologie Hamiham Nadira Yazid Nabila Larbani Slimane Bouakaz Ali Ouaza Mourad Mihoubi Hamida Boukhatem Tahar Necib Mohamed Djoudi Miloud

Membres suppléants

Mendjel Abderrahmane

Sahraoui 1 Meriem

Sebbagh Mahfoud

Abbes Ali

Bedja Ali

2 Ghedjati Mebarek

3 Aoudia Karim

Yakouben Hakim

Didi Nour Eddine

— Agents d’administration Hamiham Bouakaz Merabet Nourine Nadira Ali Abd El Madjid Naïma — Agents de bureau Yazid Ouaza Hireche Ben Khelif — Secrétaires 4 Nabila Mourad Toufik Noureddine — Agents de saisie Larbani Mihoubi Merabet Abdelkabir — Conducteurs automobiles de 1ère et 2ème catégories Slimane Hamida Souad Rabah — Ouvriers professionnels de 1ère, 2ème et 3ème catégories et appariteurs

28 décembre 2008

MINISTERE DE LA CULTURE MINISTERE DE LA PECHE

ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Arrêté du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre

Arrêté du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre

2008 fixant la liste nominative des membres du Arrêté du 14 Ramadhan 1429 correspondant au 14 conseil scientifique du centre national de recherche septembre 2008 portant désignation des membres en archéologie. du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A). Par arrêté du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008, en application des dispositions de Par arrêté du 14 Ramadhan 1429 correspondant au 14 l’article 20 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane septembre 2008, sont désignés membres du conseil 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les d’orientation en application des dispositions de l’article 10 modalités de création, d’organisation et de du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure, fonctionnement de l’établissement public à caractère et l’article 3 du décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab scientifique et technologique, la liste nominative des 1427 correspondant au 21 août 2006 portant membres du conseil scientifique du centre national de transformation de l’institut de technologie des pêches et recherche en archéologie est fixée comme suit : de l’aquaculture (ITPA) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A), Mmes et MM. : Au titre des chercheurs du centre : 1- Les chargés de recherche : — Harouadi Farid, représentant du ministre chargé de la — Melle Sabah Ferdi; pêche, président; — MmeYemmouna Rebahi; — Mekaoui Hocine, représentant du ministre de la — Melle Oum El Kheir Matrouh; défense nationale; — Mme Latifa Larbès; — Moual Djamila, représentante du ministre chargé de — Mme Baya Benaoui; l’enseignement supérieur; — M. Nour Eddine Meftah; — Nedjari Nesr-Eddine, représentant du ministre — M. Kamel Stiti. chargé de l’éducation nationale; 2- Les attachés de recherche : — Djemli Saïda, représentante du ministre chargé des — M. Kamel Medad. finances; Au titre des chercheurs exerçant au sein des entités — Natteche Samira, représentante du ministre chargé de recherche dont les domaines de compétence sont liés de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du aux activités du centre : tourisme; — Aït-Mehdi Naïm, représentant du ministre chargé de — M. Saïd Dahmani; la marine marchande; — M. Mourad Batrouni; — Maghraoui Mohamed, représentant de la chambre de — M. Lakhdar Deries; la pêche et de l’aquaculture de la wilaya d’Alger; — M. Slimane Hachi. — Aabib Kamel, représentant de l’autorité chargée de Au titre des scientifiques nationaux en activité et ne la fonction publique; résidant pas en Algérie : — Izem Samia, représentante du conseil pédagogique

de l’institut; — Mme Nabila Oulebsir; — Rabia Nadia, représentante élue du corps des — Melle Aïcha Malek; enseignants permanents de l’institut;

— Boukhalfa Abderaouf, représentant élu des — M. Mounir Bouchenaki; personnels administratifs et techniques;

— M. Mahfoud Ferroukhi. — Yadal Soufiane, représentant élu des étudiants.

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