JO 2008 n°50 (fr)
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Décret présidentiel n° 08-276 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère de l’éducation nationale.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008;

Vu le présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 08-256 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre de l’éducation nationale;

Décrète :

Décret présidentiel n° 08-277 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 modifiant le décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant création du prix d’Algérie pour la récitation du

Saint Coran et la renaissance du patrimoine islamique.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);

Vu le décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003, modifié et complété, portant création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la renaissance du patrimoine islamique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003, modifié et complété, portant création du prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la renaissance du patrimoine islamique.

Art. 2. — L’article 4 du décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

“Art. 4. — ……………………………………………………………

A) pour les meilleurs récitants, déclamateurs et exégètes du Saint Coran au concours national :

— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le premier lauréat;

— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le deuxième lauréat;

— deux cent mille dinars (200.000 DA) pour le troisième lauréat.

B) pour les meilleures études, recherches et reportages dans le patrimoine islamique :

— un million de dinars (1.000.000 DA) pour le premier lauréat;

— huit cent mille dinars (800.000 DA) pour le deuxième lauréat;

— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le troisième lauréat.

Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit d’un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit d’un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, Section I — Sous section I — Titre IV — 6ème partie et au chapitre n° 46-03 « Contribution de l’Etat à la gratuité des manuels scolaires au profit des élèves démunis ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

C) pour les meilleurs récitants, déclamateurs et exégètes du Saint Coran au concours international :

— un million de dinars (1.000.000 DA) pour le premier lauréat;

— huit cent mille dinars (800.000 DA) pour le deuxième lauréat;

— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le troisième lauréat.

………………… (le reste sans changement)……………………”

Art. 3. — L’article 6 du décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

“Art. 6. — ………………………………………………………………

— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le premier lauréat;

— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le deuxième lauréat;

— deux cent mille dinars (200.000 DA) pour le troisième lauréat.

………………… (le reste sans changement)……………………”

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et

SECTEURS MONTANTS ANNULES

C.P. Soutien aux services productifs Infrastructures économiques et administratives Divers Provision pour dépenses imprévues 300.000 — 7.000.000 5.000.000 TOTAL Tableau « B » – Concours définitifs 12.300.000 MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. Soutien aux services productifs Infrastructures économiques et administratives Education – formation Soutien à l’accès à l’habitat 2.000.000 — 2.300.000 8.000.000

populaire.

Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret exécutif n° 08-269 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2008.

————

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de douze milliards trois cent millions de dinars (12.300.000.000 DA) et une autorisation de programme de quinze milliards cent dix millions de dinars

7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

(15.110.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de douze milliards trois cent millions de dinars (12.300.000.000 DA) et une autorisation de programme de quinze milliards cent dix millions de dinars (15.110.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008.

Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE

Tableau « A » — Concours définitifs

(En milliers de DA)

A.P. 1.000.000 660.000 — 13.450.000

15.110.000

(En milliers de DA)

A.P. 100.000 3.000.000 1.560.000 10.450.000

TOTAL 12.300.000 15.110.000

7 Ramadhan 1429

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 septembre 2008

Décret exécutif n° 08-270 du 6 Ramadhan 1429 Tableau « B » – Concours définitifs correspondant au 6 septembre 2008 modifiant (En milliers de DA)

la répartition par secteur des dépenses

SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Infrastructures économiques et administratives TOTAL 13.000.000 13.000.000 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, un Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, un Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au Ahmed OUYAHIA. (En milliers de DA) Décret exécutif n ° nationale. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008; Vu le décret exécutif n° 08-256 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de soixante-quinze millions de dinars (75.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, Section I — Sous-section I et au chapitre n° 43-60 intitulé : « Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels de l’éducation nationale ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de soixante- quinze millions de dinars (75.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 08-271 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant virement d’un crédit au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation MONTANTS ANNULES l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le C.P. A.P. concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 13.000.000 13.000.000 démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008.

d’équipement de l’Etat pour 2008.

————

A.P. Le Chef du Gouvernement,

13.000.000 Sur le rapport du ministre des finances,

(alinéa 2);

13.000.000 complétée, relative aux lois de finances;

correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008;

1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

crédit de paiement de treize milliards de dinars (13.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de treize milliards de dinars (13.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.

crédit de paiement de treize milliards de dinars (13.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de treize milliards de dinars (13.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

officiel de la République algérienne démocratique et

populaire.

6 septembre 2008.

ANNEXE

Tableau « A » — Concours définitifs

SECTEURS

Provision pour dépenses imprévues

TOTAL 13.000.000 13.000.000 Ahmed OUYAHIA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

ETAT ANNEXE

N os DES CREDITS CHAPITRES L I B E L L E S OUVERTS EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

6ème Partie

Subventions de fonctionnement

36-01 Subvention à l’école internationale algérienne en France ………………………………..

30.000.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………… 30.000.000

Total du titre III …………………………………………………………………………. 30.000.000

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

3ème Partie

Action éducative et culturelle

43-43 Action éducative en faveur de l’émigration ………………………………………………….. 45.000.000

Total de la 3ème partie………………………………………………………………… 45.000.000

Total du titre IV………………………………………………………………………….. 45.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………… 75.000.000

Total de la section I ……………………………………………………………………. 75.000.000

Total des crédits ouverts ……………………………………………………………… 75.000.000

Décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au attributions de l’inspection générale des finances. crédit; ———— Le Chef du Gouvernement, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 domaniale; (alinéa 2); Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant l’agence Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 judiciaire du Trésor; correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la gestion et la complétée, relative aux lois de finances; privatisation des entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création publiques économiques; de l’inspection générale des finances;

7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de l’inspection générale des finances du ministère de l’économie;

Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

Décrète :

Article.1er. — Les dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les attributions de l’inspection générale des finances, organe permanent de contrôle, créé par le décret n° 80-53 du 1er mars 1980, susvisé.

Art. 2. — Le contrôle de l’inspection générale des finances s’exerce sur la gestion financière et comptable des services de l’Etat, des collectivités territoriales ainsi que sur les institutions, organes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique. Le contrôle s’exerce également sur :

— les établissements publics à caractère industriel et commercial;

— les organismes de sécurité sociale relevant du régime général et obligatoire ainsi que tous les organismes à vocation sociale et culturelle bénéficiant du concours de l’Etat ou d’organismes publics;

— tout autre établissement public quel que soit son statut juridique.

Art. 3. — L’inspection générale des finances contrôle l’utilisation des ressources collectées, à l’occasion de campagnes de solidarité, par les organismes ou associations, quels que soient leurs statuts juridiques, qui font appel à la générosité publique pour soutenir notamment, des causes humanitaires, sociales, scientifiques, éducatives, culturelles et sportives.

Son contrôle s’exerce également sur toute autre personne morale bénéficiant du concours financier de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un organisme public à titre de participation ou sous forme de subvention, de prêt, d’avance ou de garantie.

Art. 4. — Les interventions de l’inspection générale des finances peuvent porter sur :

— l’évaluation des performances des systèmes budgétaires;

— l’évaluation économique et financière d’une activité globale, sectorielle ou de branche ou d’une entité économique;

— l’audit, les études, les enquêtes ou les expertises à caractère économique, financier et comptable;

— l’évaluation des conditions de gestion et d’exploitation des services publics par les entreprises concessionnaires, quel que soit leur statut.

L’inspection générale des finances peut également procéder à l’évaluation des conditions de mise en œuvre des politiques publiques ainsi que des résultats y afférents.

A ce titre, elle est chargée notamment :

— de procéder aux études et analyses financières et économiques en vue d’apprécier l’efficience, l’efficacité de l’administration et la gestion des ressources financières et autres moyens publics;

— de faire des études comparatives et évolutives des ensembles sectoriels ou intersectoriels;

— d’évaluer l’application des dispositifs législatifs, réglementaires et organisationnels du point de vue de leur cohérence et leur adaptation aux objectifs fixés;

— de déterminer le niveau des réalisations par rapport aux objectifs fixés, d’identifier les insuffisances et contraintes de gestion et d’en analyser les causes.

Art. 5. — Pour la mise en œuvre des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les interventions de l’inspection générale des finances consistent en des missions de contrôle, d’audit, d’évaluation, d’enquête ou d’expertise portant, selon le cas, notamment, sur :

— le fonctionnement du contrôle interne et l’efficacité des structures d’audit interne;

— les conditions d’application de la législation financière et comptable;

— la gestion financière, comptable et patrimoniale;

— la passation et l’exécution des marchés et commandes publics;

— l’exactitude, la sincérité et la régularité des comptabilités;

— le niveau des réalisations par rapport aux objectifs;

— les conditions de mobilisation des ressources financières;

— la gestion des crédits budgétaires et l’utilisation des moyens de fonctionnement;

— les conditions d’octroi et d’utilisation des concours et subventions accordés par l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes et établissements publics;

— la conformité des dépenses effectuées par rapport aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique.

Art. 6. — Pour la mise en œuvre de l’article 5 ci-dessus, l’inspection générale des finances :

— contrôle la gestion des caisses et vérifie les fonds, valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires ou les comptables;

— se fait présenter tout document ou pièce justificative nécessaire aux vérifications, y compris les rapports établis par tout organe de contrôle et toute expertise externe;

— formule toute demande de renseignements verbale ou écrite;

— procède, sur les lieux, à toute recherche et effectue toute enquête, en vue de contrôler les actes ou opérations retracés dans les comptabilités;

— accède aux fichiers et données quels que soient leurs supports;

— s’assure de l’authenticité des documents présentés et de la fiabilité des données et autres renseignements communiqués;

— effectue toute vérification sur place, en vue de s’assurer que les actes de gestion à incidence financière, ont été correctement et entièrement comptabilisés et constate, le cas échéant, la réalité du service fait.

A ce titre, l’inspection générale des finances exerce un droit de révision sur l’ensemble des opérations effectuées par les comptables publics et les comptables des organismes visés à l’article 2 ci-dessus. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’une révision, les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 7. — En cas de constatation de lacunes ou de retards importants dans la comptabilité de l’organisme contrôlé, les responsables des unités opérationnelles de l’inspection générale des finances, demandent aux gestionnaires concernés d’entreprendre, sans délais, les travaux de mise à jour ou de remise en ordre de cette comptabilité.

Lorsque la comptabilité est inexistante ou présente un retard ou un désordre tel qu’une vérification normale s’avère impossible, les responsables visés à l’alinéa ci-dessus établissent un procès-verbal de carence qui est transmis à l’autorité hiérarchique ou de tutelle compétente.

Dans ce dernier cas, l’autorité hiérarchique ou de tutelle doit ordonner la reconstitution ou la mise à jour de la comptabilité en cause et le recours à une expertise, le cas échéant.

L’inspection générale des finances est tenue informée des mesures et actions prises à cet effet.

Art. 8. — Si l’absence de tenue de documents comptables, financiers, et administratifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur est de nature à rendre impossible les contrôles et vérifications prévus, elle donne lieu aux mêmes effets que ceux prévus à l’article 7 ci-dessus.

7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

Art. 9. — En cas de constatation d’une carence ou préjudice grave pendant la mission, l’inspection générale des finances saisit l’autorité hiérarchique ou de tutelle, en vue de prendre immédiatement les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’institution ou de l’organisme contrôlé.

En tout état de cause, l’inspection générale des finances est tenue informée des mesures prises à cet effet.

Art. 10. — Dans le cadre de la mise en œuvre de ses attributions visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, l’inspection générale des finances peut, sous son contrôle et sa responsabilité, faire participer à ses travaux des agents qualifiés du secteur des institutions et administrations publiques, après accord de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.

Les agents désignés à l’alinéa ci-dessus, peuvent dans le cadre des missions qui leur sont assignées par l’inspection générale des finances, avoir accès aux documents et renseignements. Ils sont assujettis aux mêmes obligations que celles fixées pour les inspecteurs de l’inspection générale des finances.

L’inspection générale des finances peut également consulter des spécialistes ou des experts susceptibles de l’éclairer ou de l’assister dans ses travaux.

Art. 11. — L’inspection générale des finances procède périodiquement à des contrôles étendus et à l’inspection des services dans les administrations et les organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des finances, ainsi qu’à l’appréciation de l’activité et de l’efficacité des services de contrôle en relevant.

Art. 12. — L’inspection générale des finances coordonne son action avec celles des inspections générales des départements ministériels, en vue d’une complémentarité dans la conduite des programmes d’intervention dévolus à ces organes de contrôle.

Dans ce cadre, l’inspection générale des finances doit être rendue destinataire des programmes d’intervention des inspections générales relevant des départements ministériels ainsi que des bilans d’activités y afférents.

De même que pour les besoins de ses interventions auprès des services des départements ministériels, l’inspection générale des finances peut demander tout renseignement, rapport ou document susceptible de l’éclairer sur une question ou affaire traitée par l’inspection générale du département ministériel concerné.

Art. 13. — Les opérations de contrôle de l’inspection générale des finances sont fixées dans un programme annuel, établi et soumis au ministre chargé des finances durant le premier bimestre de l’année.

Ce programme est arrêté selon des objectifs déterminés et en fonction des demandes des membres du Gouvernement ou des organes et institutions habilités.

Toutefois, des opérations de contrôle peuvent être effectuées en hors programme à la demande des autorités et instances visées à l’alinéa ci-dessus.

7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

Art. 14. — Les interventions de l’inspection générale des finances s’effectuent sur place et sur pièces.

Les vérifications et enquêtes sont inopinées.

Les missions d’études, d’évaluation ou d’expertises font l’objet d’une notification préalable.

Art. 15. — Les responsables des services ou organismes concernés directement ou indirectement par l’intervention, assurent les conditions de travail nécessaires à l’accomplissement des missions des unités opérationnelles de l’inspection générale des finances.

Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, des unités opérationnelles visées à l’alinéa ci-dessus, ont un droit d’accès à tous les locaux utilisés ou occupés par les administrations, les services et les organismes contrôlés.

Art. 16. — Lorsque les opérations de vérification portent sur des dossiers couverts par le secret de défense nationale, les unités opérationnelles de l’inspection générale des finances effectuent leurs investigations suivant une lettre de mission conjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 17. — Pour permettre l’accomplissement des missions dévolues aux unités opérationnelles de l’inspection générale des finances, les responsables des services et organismes contrôlés sont tenus :

— de présenter les fonds et valeurs qu’ils détiennent et de communiquer tous les livres, pièces, justifications ou documents demandés;

— de répondre aux demandes de renseignements formulées;

— de maintenir en poste les interlocuteurs désignés, durant toute la durée de la mission.

Les responsables des services ou organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances ainsi que les agents placés sous leur autorité, ne peuvent se soustraire aux obligations prévues ci-dessus en opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.

Art. 18. — Les unités opérationnelles de l’inspection générale des finances peuvent, dans le cadre de leurs travaux de recoupement, se rapprocher des responsables des administrations, organismes publics et autres instances ainsi que des agents placés sous leur autorité pour se faire communiquer tous documents et informations concernant l’entité objet de l’intervention.

Art. 19. — Tout refus opposé aux demandes de présentation ou de communication prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus, peut faire l’objet d’une mise en demeure portée à la connaissance du supérieur hiérarchique de l’agent concerné.

A défaut d’effet dans les huit (8) jours qui suivent la mise en demeure, le responsable compétent de l’unité opérationnelle de l’inspection générale des finances dresse un procès-verbal de carence à l’encontre de l’agent concerné et de son supérieur hiérarchique. Le procès-verbal est transmis à l’autorité hiérarchique ou à la tutelle, lesquelles doivent y donner suite.

Art. 20. — A l’exception des missions d’enquêtes, les constatations relevées par les unités opérationnelles de l’inspection générale des finances doivent être portées à la connaissance du gestionnaire, avant d’être consignées dans le rapport de mission.

Art. 21. — Au terme des missions de contrôle, un rapport de base est établi faisant ressortir les constatations et appréciations sur la gestion financière et comptable de l’institution ou de l’organisme contrôlé ainsi que sur l’efficience de sa gestion en général.

Ce rapport comporte les propositions de mesures susceptibles d’améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des institutions et organismes contrôlés.

Il peut comporter également toute proposition de nature à améliorer les dispositions législatives et réglementaires les régissant.

Art. 22. — Le rapport de base visé à l’article 21 ci-dessus est communiqué au gestionnaire de l’institution ou de l’organisme contrôlé ainsi qu’à sa tutelle.

Ce rapport n’est définitif qu’une fois les constatations y afférentes confirmées et maintenues à l’issue de la procédure contradictoire.

Le rapport établi à l’issue d’une mission ordonnée par une autorité habilitée, est transmis exclusivement à cette autorité.

Art. 23. — Pour permettre la mise en œuvre de la procédure contradictoire, les gestionnaires des services et organismes rendus destinataires des rapports en vertu de l’alinéa 1er de l’article 22 ci-dessus, doivent obligatoirement répondre dans un délai maximum de deux

(2) mois, aux constatations et observations contenues dans ces rapports. Ils doivent faire part, également, des mesures prises et/ou envisagées en relation avec les faits relevés. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux (2) mois par le chef de l’inspection générale des finances, après accord du ministre chargé des finances. Au terme de l’échéance fixée à l’alinéa 1er ci-dessus, les rapports de base restés sans réponses deviennent définitifs. Art. 24. — La réponse du gestionnaire au rapport de base, donne lieu à l’établissement d’un rapport de synthèse qui clôt la procédure contradictoire. Ce rapport livre le résultat du rapprochement entre les constatations relevées dans le rapport de base et la réponse du gestionnaire de l’entité contrôlée.

Le rapport de synthèse cité à l’alinéa ci-dessus accompagné de la réponse du gestionnaire, est notifié exclusivement à l’autorité hiérarchique ou de tutelle de l’entité contrôlée.

Art. 25. — L’autorité hiérarchique ou de tutelle visée à l’article 24 ci-dessus, fait part à l’inspection générale des finances des mesures suscitées par le rapport qui lui a été communiqué.

Art. 26. — L’inspection générale des finances établit un rapport annuel faisant ressortir le bilan de ses activités, la synthèse de ses constatations et des réponses y afférentes ainsi que des propositions de portée générale qu’elle en tire en vue notamment d’adapter ou d’améliorer la législation et la réglementation régissant les activités soumises à son contrôle.

Le rapport annuel est remis au ministre chargé des finances dans le courant du premier trimestre de l’année suivant celle pour laquelle il a été établi.

Outre le rapport annuel cité à l’alinéa précédent, l’inspection générale des finances établit dans les mêmes délais un rapport destiné aux autorités habilitées, concernant les suites réservées à ses constatations et recommandations.

Art. 27. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992, susvisé.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008.

Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de

l’inspection générale des finances.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement;

7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;

Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;

Décrète :

Article.1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances.

Art. 2. — Sous l’autorité du ministre chargé des finances, l’inspection générale des finances est dirigée par le chef de l’inspection générale des finances nommé par décret présidentiel.

Le poste de chef de l’inspection générale des finances est une fonction supérieure de l’Etat.

Art. 3. — Le chef de l’inspection générale des finances veille à la bonne exécution des opérations de contrôle, d’audit, d’évaluation et d’expertise mises à la charge des structures centrales et régionales composant l’inspection générale des finances.

Il veille au bon fonctionnement de ces structures centrales et régionales.

Il assure l’administration et la gestion des personnels et des moyens de l’inspection générale des finances.

Il exerce un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité.

Le chef de l’inspection générale des finances est assisté de deux (2) directeurs d’études.

Art. 4. — l’inspection générale des finances comprend :

a) des structures opérationnelles de contrôle, d’audit et d’évaluation, dirigées par des contrôleurs généraux des finances;

b) des unités opérationnelles dirigées par : — des directeurs de missions;

— des chargés d’inspection.

c) des structures d’études, de normalisation, d’administration et de gestion composées de :

7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

— la direction du programme, de l’analyse et de la synthèse;

— la direction des méthodes, de la normalisation et de l’informatique;

— la direction de l’administration des moyens.

Art. 5 — Les missions de contrôle, d’audit, d’évaluation et d’expertise mises à la charge de l’inspection générale des finances sont dévolues à quatre (4) contrôleurs généraux des finances, placés sous l’autorité du chef de l’inspection générale des finances.

Le contrôleur général des finances exerce une compétence sur plusieurs secteurs d’activités, telle que définie à l’article 6 ci-dessous.

Art. 6. — Les domaines de compétences sectoriels des contrôleurs généraux des finances, sont définis ci-après :

  1. Le contrôleur général des finances chargé du contrôle, de l’audit, de l’évaluation et de l’expertise des entités relevant des secteurs des administrations d’autorité, des régies financières, des administrations en charge de l’industrie, des mines et de l’énergie ainsi que des collectivités locales.

  2. Le contrôleur général des finances chargé du contrôle, de l’audit, de l’évaluation et de l’expertise des entités relevant des secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’éducation et de la formation, de la santé, des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la culture, de la communication, des affaires religieuses, de la jeunesse et des sports, des moudjahidine, du travail et de l’emploi.

  3. Le contrôleur général des finances chargé du contrôle, de l’audit, de l’évaluation et de l’expertise des entités relevant des secteurs de l’hydraulique, des travaux publics, de l’habitat, de l’agriculture, des pêches, des forêts et des services.

  4. Le contrôleur général des finances, chargé du contrôle et de l’audit des entreprises publiques économiques, des institutions financières publiques et de l’audit des prêts extérieurs.

Le chef de l’inspection générale des finances peut mobiliser l’ensemble des structures centrales et régionales pour la réalisation d’une ou plusieurs opérations de contrôle d’envergure.

Art. 7. — Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les contrôleurs généraux des finances sont chargés, notamment :

— de proposer les programmes de contrôle sectoriels;

— d’encadrer, de superviser et de suivre les opérations de contrôle, d’audit, d’évaluation et expertises exécutées dans le cadre du programme ou en hors programme;

— de valider les notes méthodologiques d’intervention ainsi que les rapports qui leurs sont soumis;

— de veiller au respect des règles régissant la procédure contradictoire;

— de veiller à l’application des règles générales d’exécution du contrôle de l’inspection générale des finances;

— de proposer toute mesure de nature à améliorer l’efficacité de l’exercice du contrôle par l’inspection générale des finances;

— d’établir les bilans et synthèses sectoriels périodiques;

— de réaliser toute étude et analyse portant sur des dossiers particuliers confiés à l’inspection générale des finances.

Art. 8. — Le poste de contrôleur général des finances est une fonction supérieure classée et rémunérée par référence à celle d’inspecteur général de ministère.

Art. 9. — Les directeurs de missions dont le nombre est fixé à vingt (20), dirigent sous la supervision des contrôleurs généraux des finances dont ils relèvent, les missions mises à leur charge.

Art. 10. — Le directeur de mission propose, dirige, encadre et supervise les opérations de contrôle des unités opérationnelles relevant des structures centrales.

Il prépare, organise et conduit à leur terme les opérations de contrôle dont il a la charge.

Il assure également une coordination sectorielle avec l’ensemble des structures régionales de l’inspection générale des finances.

Dans ce cadre, il est chargé, notamment :

— de proposer des actions de contrôle à inscrire dans le programme annuel d’intervention de l’inspection générale des finances;

— de suivre l’exécution du programme et d’élaborer les bilans y afférents;

— de proposer les unités opérationnelles devant prendre en charge les opérations de contrôle;

— de veiller à la préparation, l’organisation et la coordination des travaux des missions;

— de proposer des notes d’approche méthodologique concernant l’exécution des missions, en tenant compte des objectifs fixés;

— de formuler des propositions relatives à la consistance, à la durée et aux zones d’intervention de chacune des unités opérationnelles et de répartir les tâches entre elles;

— d’apprécier les faits constatés et de suivre, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la réglementation en vigueur;

— de veiller à la qualité des travaux de vérification;

— de veiller à l’application des règles générales d’exécution du contrôle de l’inspection générale des finances;

— de centraliser les rapports particuliers des unités opérationnelles et de prendre en charge, le cas échéant, les rapports d’ensemble et/ou les synthèses y afférentes;

— d’assurer le suivi du déroulement de la procédure contradictoire engagée consécutivement à la notification des rapports;

— de proposer toute mesure de nature à améliorer l’efficacité de l’exercice du contrôle de l’inspection générale des finances;

— d’établir les bilans et synthèses sectoriels et périodiques;

— d’effectuer toute étude et analyse portant sur des dossiers particuliers confiés à l’inspection générale des finances.

Art. 11. — Le poste de directeur de missions est une fonction supérieure classée et rémunérée par référence à celle de directeur d’administration centrale.

Art. 12. — Les brigades de contrôle sont dirigées par des chargés d’inspection dont le nombre est fixé à trente (30). Ils exercent sous la direction des directeurs de missions dont relèvent les opérations de contrôle mises à leur charge.

Art. 13. — Le chargé d’inspection prépare, organise, surveille et conduit à leur terme les opérations de contrôle mises à la charge de la brigade.

A ce titre, il est chargé notamment :

— d’assurer la préparation, l’organisation et la coordination des travaux de la brigade;

— de soumettre des notes d’approche méthodologique d’exécution des opérations de contrôle en tenant compte des objectifs arrêtés;

— de soumettre les propositions relatives à la consistance, à la durée et aux zones d’intervention de l’unité opérationnelle;

— de répartir les tâches entre les inspecteurs composant la brigade, de surveiller le déroulement des travaux et d’en rendre compte;

— de constater les faits et de demander, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la réglementation en vigueur;

— de centraliser les travaux des inspecteurs de la brigade, d’apprécier le bien fondé des constatations et observations relevées en vue d’élaborer le rapport d’intervention;

— d’analyser et d’exploiter les réponses des gestionnaires dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure contradictoire;

— de veiller au respect des règles générales d’exécution du contrôle de l’inspection générale des finances;

— d’établir des notes d’appréciation concernant les éléments de l’unité opérationnelle qu’il dirige.

7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

Art. 14. — Le poste de chargé d’inspection est une fonction supérieure classée et rémunérée par référence à celle de sous-directeur d’administration centrale.

Art. 15. — Les contrôleurs généraux des finances, les directeurs de missions et les chargés d’inspection, sont proposés parmi les cadres de l’inspection générale des finances, ceux des administrations et entreprises publiques justifiant d’une grande expérience dans le domaine du contrôle et de l’audit ainsi que dans d’autres domaines répondant aux besoins de l’inspection générale des finances.

Art. 16. — Outre les structures opérationnelles, l’inspection générale des finances comporte les structures d’études, de normalisation, d’administration et de gestion, suivantes :

1°/ La direction du programme, de l’analyse et de la synthèse, qui comporte :

— un chef d’études chargé du programme et de la synthèse;

— un chef d’études chargé de l’analyse et de la collecte des données;

— un chef d’études chargé du suivi, de la conservation et de l’archivage des rapports.

2°/ La direction des méthodes, de la normalisation et de l’informatique, qui comporte :

— un chef d’études chargé des méthodes et de la normalisation;

— un chef d’études chargé de l’informatique et de la documentation;

3°/ La direction de l’administration des moyens, qui comporte :

— la sous-direction des personnels;

— la sous-direction du budget et de la comptabilité;

— la sous-direction des moyens généraux;

— la sous-direction de la formation et du perfectionnement.

Art. 17. — Le nombre de chargés d’études et de chefs de bureau qui ne peut excéder quatre (4) auprès respectivement des chefs d’études et des sous-directeurs, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 18. — L’inspection générale des finances est dotée de structures régionales dont l’organisation est fixée par décret exécutif.

Art. 19. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992, susvisé.

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

Décret exécutif n° 08-274 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant l’organisation et les attributions des inspections

régionales de l’inspection générale des finances.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;

Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances;

Décrète :

Article1er. — Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances.

Art. 2. — Sous l’autorité du chef de l’inspection générale des finances, les services extérieurs de l’inspection générale des finances sont structurés en inspections régionales dont les sièges sont implantés dans les wilayas de Laghouat, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Sétif, Sidi-Bel-Abbès, Annaba, Constantine, Mostaganem, Ouargla et Oran.

La compétence territoriale des inspections régionales est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

Les unités opérationnelles des inspections régionales peuvent être mobilisées pour l’accomplissement de missions en dehors des circonscriptions territoriales des inspections régionales dont elles relèvent.

Art. 3. — Les inspections régionales ont pour mission de mettre en œuvre, à l’échelon régional, le programme annuel de contrôle, d’audit, d’évaluation et d’expertise mis à la charge de l’inspection générale des finances, ainsi que la prise en charge, en hors programme, des demandes de contrôle émanant des autorités habilitées.

Art. 4. — L’inspection régionale est dirigée par un inspecteur régional.

Le poste d’inspecteur régional est une fonction supérieure classée et rémunérée par référence à celle de directeur d’administration centrale.

Art. 5. — L’inspecteur régional exerce un pouvoir hiérarchique sur le personnel relevant de l’inspection régionale.

Art. 6. — Les opérations de contrôle mises à la charge des inspections régionales sont réalisées par des unités opérationnelles dirigées par l’inspecteur régional et les chargés d’inspection.

Le nombre de chargés d’inspection, par inspection régionale, est fixé comme suit :

WILAYA CHARGE D’INSPECTION

Laghouat 4 Tlemcen 6

Tizi Ouzou 6 Sétif 6 Sidi Bel Abbès 6 Annaba 6 Constantine 8 Mostaganem 6 Ouargla 4 Oran 8

Art. 7. — Les inspecteurs régionaux et les chargés d’inspection sont proposés selon les mêmes conditions que celles fixées pour les contrôleurs généraux des finances et les directeurs de missions, conformément à l’article n° 15 du décret exécutif n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances.

WILAYA CHARGE D’INSPECTION

Art. 8. — L’inspecteur régional prépare, organise et conduit, à leur terme, les opérations de contrôle dévolues à l’inspection régionale. Il est chargé, notamment : — de proposer des actions de contrôle à inscrire dans le programme annuel d’intervention de l’inspection générale des finances;

— de veiller à la préparation, l’organisation et la Décret exécutif n° 08-275 du 6 Ramadhan 1429 coordination des travaux des missions; correspondant au 6 septembre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-127 du 24 — de désigner les unités opérationnelles devant prendre Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 en charge les opérations de contrôle dévolues à portant création, organisation et fonctionnement l’inspection régionale; de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). — de proposer et/ou valider des notes d’approche méthodologique concernant l’exécution des missions en tenant compte des objectifs fixés; Le Chef du Gouvernement, — de formuler des propositions relatives à la Sur le rapport du ministre des finances, consistance, à la durée et aux zones d’intervention de chacune des unités opérationnelles et de répartir, le cas Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 échéant, les tâches entre elles; (alinéa 2); — d’apprécier les faits constatés et de suivre, le cas Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et prévues par la réglementation en vigueur; à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement — de veiller à la qualité des travaux de vérification; du terrorisme; — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 l’efficacité du contrôle de l’inspection générale des correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de finances; la fonction publique; — d’examiner et de valider les rapports établis par les Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada unités opérationnelles et d’élaborer, le cas échéant, des El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, rapports d’ensemble et/ou des synthèses portant sur des portant nomination des membres du Gouvernement; thèmes ou des secteurs d’activités, avant de les soumettre aux services centraux; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant — d’assurer la coordination de ses activités avec les nomination du Chef du Gouvernement; services centraux notamment, en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure contradictoire; Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, — de veiller, à son niveau, à l’application des règles organisation et fonctionnement de la cellule de traitement générales d’exécution du contrôle de l’inspection générale du renseignement financier (CTRF); des finances; — d’établir des rapports, bilans périodiques et Décrète : synthèses, concernant l’activité de l’inspection régionale. Art. 9. — Outre les prérogatives qui lui sont dévolues Article 1er. — Le présent décret a pour objet de en matière de contrôle, l’inspecteur régional veille à la modifier et de compléter les dispositions du décret bonne utilisation des moyens mis à la disposition de exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant l’inspection régionale. au 7 avril 2002, susvisé. Art. 10. — Les attributions des chargés d’inspection Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 du décret sont celles définies à l’article 13 du décret exécutif exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant n° 08-273 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au au 7 avril 2002, susvisé, sont complétées par un alinéa 6 septembre 2008 portant organisation des structures rédigé comme suit : centrales de l’inspection générale des finances. “La cellule peut adhérer, dans le cadre des procédures en vigueur, aux organisations régionale et/ou Art. 11. — Sont abrogées les dispositions du décret internationale regroupant des cellules de renseignement exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992, susvisé. financier”. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 3. — Les dispositions de l’article 9 du décret officiel de la République algérienne démocratique et exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant populaire. au 7 avril 2002, susvisé, sont modifiées et complétées Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au comme suit : 6 septembre 2008. “Art. 9. — La cellule est dirigée par un président et gérée par un secrétariat général.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

Ahmed OUYAHIA.

7 Ramadhan 1429 7 septembre 2008

La cellule comprend :

1/ Le conseil.

2/ Le secrétariat général.

3/ Les services”.

Art. 4. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont modifiées comme suit :

“Art. 10. — Le conseil de la cellule est composé de sept

(7) membres dont : — un président; — quatre (4) membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et sécuritaire; — deux (2) magistrats désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du conseil supérieur de la magistrature. Le président et les membres du conseil sont désignés par décret présidentiel, pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable une seule fois”. Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont complétées par un article 10 bis rédigé comme suit : “Art. 10 bis. — Le conseil de la cellule, délibère, notamment sur : — l’organisation de la collecte de toutes les données, documents et matières relatifs à son domaine de compétence; — l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels d’activité de la cellule; — les suites à réserver à l’exploitation et au traitement des déclarations de soupçons, des rapports d’enquêtes et d’investigations; — la mise en œuvre de tout programme visant à impulser et à soutenir l’action du conseil dans les domaines liés à ses compétences; — le développement des relations d’échange et de coopération avec toute autre instance ou institution nationale ou étrangère œuvrant dans le même domaine d’activité; — le projet du budget de la cellule. Les décisions du conseil sont prises à la majorité”. Art. 6. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont complétées par un article 10 ter rédigé comme suit : “Art. 10 ter. — Le président de la cellule est chargé, notamment :

— de nommer et de mettre fin à toutes fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue, dans la limite des statuts en vigueur et régissant la situation des agents qui les exercent;

— d’assurer l’animation, la coordination et la supervision des services, le bon fonctionnement de la cellule et exerce à ce titre l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de la cellule;

— d’assurer l’exécution des décisions prises en conseil et de veiller à la réalisation des missions et objectifs assignés à la cellule;

— d’ester en justice, de représenter la cellule auprès des autorités et des institutions nationales et internationales et de conclure tout marché, contrat, convention et accord;

— de faire élaborer les bilans prévisionnels, le compte administratif et le bilan annuel des activités de la cellule qu’il soumet, après approbation du conseil de la cellule, au ministre des finances;

— de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de la cellule et de veiller à leur mise en œuvre”.

Art. 7. — Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

“Art. 15. — Le conseil de la cellule est assisté par :

— le service des enquêtes et des analyses, chargé de la collecte du renseignement, des relations avec les correspondants, de l’analyse des déclarations de soupçon et du pilotage des enquêtes;

— le service juridique, chargé des relations avec les parquets et le suivi judiciaire et des analyses juridiques;

— le service de la documentation et bases de données, chargé de centraliser les informations et de constituer les banques de données nécessaires au fonctionnement de la cellule;

— le service de la coopération, chargé des relations bilatérales et multilatérales avec les instances ou institutions étrangères œuvrant dans les même domaine d’activité de la cellule”.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008.

Ahmed OUYAHIA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 Ramadhan 1429 ° 50 7 septembre 2008

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. ———— Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, exercées par M. Hocine Meghlaoui. ————!———— Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement. ———— Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mahdi Nouari, appelé à exercer une autre fonction MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 Joumada Ethania 1429 correspondant au 8 juin 2008 portant agrément de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA). ———— Par arrêté du 4 Joumada Ethania 1429 correspondant au 8 juin 2008, est reconduit pour une période transitoire d’une (1) année, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance l’agrément de la caisse nationale de mutualité agricole, par abréviation (CNMA). La caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) est agréée pour pratiquer, par l’intermédiaire de ses caisses régionales et en faveur des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et connexes, les opérations d’assurance définies et énumérées ci-après : DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. ———— Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mahdi Nouari est nommé directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. ————!———— Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. ———— Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Abdellah Bousba est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. ARRETES, DECISIONS ET AVIS 1 – accidents; 2 – maladies; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 3.1 – véhicules terrestres à moteur; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 6.1 – véhicules maritimes; 6.1.2 véhicules maritimes pêche; 7 – marchandises transportées; 7.3 – aériens; 7.4 – maritimes; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 8.1 – incendies; 8.2 – explosions; 8.3 – tempête; 8.4 – éléments naturels autres que la tempête; 9 – autres dommages aux biens; 9.1 – dégâts des eaux; 9.2 – bris de glace; 9.3 – vol;

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9.6 – risques agricoles; 9.6.1 – grêle; 9.6.2 – gelée; 9.6.3 – sécheresse; 9.6.4 – mortalité du bétail; 9.6.5 – mortalité des volailles et assimilées; 9.6.6 – mortalité des abeilles; 9.6.7 – mortalité des autres animaux; 9.6.8 – autres dommages agricoles; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 10.1 – responsabilité civile véhicule; 10.2 – responsabilité civile transporteur; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 12.1 – responsabilité civile pour véhicules maritimes; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 27 – réassurance. Pendant la période de validité de l’agrément, la CNMA doit prendre toutes les dispositions tendant à rendre effective la séparation juridique et financière entre l’activité d’assurance et l’activité de banque par la mise en conformité de son statut. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 27 Rajab 1429 correspondant au 30 juillet 2008 portant modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de recours instituée par le décret exécutif n du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs. ———— Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvemement; Vu le décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 10 du décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission de recours. Art. 2. — La commission se réunit au siège du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements sur convocation de son président. La convocation est adressée par tout moyen approprié à chaque membre sept (7) jours avant la date fixée pour la réunion, en cas de nécessité ce délai peut être réduit à trois (3) jours. Les dossiers de recours soumis à la commission, sont présentés séance tenante par le secrétaire de séance et peuvent être consultés par les membres de la commission. Une fiche de synthèse est établie pour chaque recours et remise aux membres séance tenante. Art. 3. — La commission est dotée d’un secrétariat technique. Le secrétariat technique a pour mission : — d’enregistrer les recours réceptionnés; — d’adresser les convocations aux membres sous la signature du président de la commission; — de présenter les recours introduits par les opérateurs économiques; — d’élaborer les procès-verbaux des réunions; — de recueillir et conserver toutes documentations et informations utiles au fonctionnement de la commission. Art. 4. — La présence des membres de la commission expressément désignés est nécessaire, aucun mandat ne peut être donné à un autre membre pour se faire ° 07-390 représenter. La commission de recours ne peut siéger que si les deux tiers (2/3) des membres sont présents. Art. 5. — La commission délibère par consensus autant que possible. En cas de divergences, le président de la commission procède au vote. Dans ce cas, les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. — La commission peut confier toute mission ou tâche spécifique à un ou à plusieurs de ses membres, elle peut également faire appel, à toute personne susceptible de l’éclairer par ses compétences et l’aider dans ses délibérations.

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Art. 7. — La commission statue sur les recours introduits par les opérateurs dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la réclamation. La décision de la commission est notifiée par le président à l’opérateur concerné, Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1429 correspondant au 30 juillet 2008. “Art. 2. — Sous l’autorité du directeur assisté d’un secrétaire général l’organisation interne de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes comprend : — … (sans changement) … — département du suivi et de la communication; — … (sans changement) … — … (sans changement) …” Art. 3. — L’article 3 de l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme Hamid TEMMAR. suit : MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 portant organisation interne de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes. ———— Le Secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 portant organisation interne de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes; Vu l’arrêté interministériel du 5 Joumada Ethania 1420 correspondant au 15 septembre 1999 portant création des annexes de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, susvisé. Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 3. — Le département de la recherche et de la pédagogie comprend : — … (sans changement) … — service des programmes et des supports pédagogiques; — … (sans changement) … — service du contrôle, de l’évaluation et de l’inspection pédagogique”. Art. 4. — L’article 4 de l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 4. — Le département du suivi et de la communication comprend : — service du suivi et des études prospectives, — service de l’information, de la communication et de la coopération. — … (sans changement) …” Art. 5. — L’article 5 de l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 5. — Le département de l’administration et des moyens comprend : — service des personnels et de la formation, — … (sans changement) … — … (sans changement) … — service de l’impression et de la diffusion”. Art. 6. — L’article 6 de l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 6. — L’annexe de l’office créée selon les conditions fixées par l’article 3 du décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, modifié et complété, portant transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes, est dirigée par un directeur d’annexe assisté de deux (2) chefs des services suivants :

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— service de la formation, — service des moyens, de l’information et de la communication”. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1429 correspondant au 2 août 2008. Le ministre Le ministre des finances de l’éducation nationale Karim DJOUDI Boubekeur BENBOUZID Pour le Secrétaire général du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 fixant la liste des membres du conseil national consultatif de la mutuelle sociale. ———— Par arrêté du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 et en application des dispositions des articles 2 et 13 du décret exécutif n° 97-427 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national consultatif de la mutualité sociale, la liste des membres du conseil national consultatif de la mutualité sociale est fixée comme suit : — M. Halfaoui Ahmed, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — M. Kasyour Mohamed, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — M. Boulehlib Youcef, représentant du ministre des finances; — M. Abdelalziz Mustapha, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; — Mme. Hamza Lalia, représentante du ministre de la solidarité nationale; — Mme. Chader Messaouda, représentante du conseil national économique et social; — M. Bouguetof Ali, au titre de la mutuelle du groupe ferroviaire; — M. Zaher Saïd, au titre de la mutuelle nationale des travailleurs communaux; — M. Cheriki Miloud, au titre de la mutuelle générale des matériaux de construction; — M. Sryer Abdelkader, au titre de la mutuelle générale des travaux publics; — M. Hazbellaoui Abderrezak, au titre de la mutuelle de l’industrie du pétrole; — M. Zouaoui Ahmed, au titre de la mutuelle générale des travailleurs des finances; — M. Berrouk Abdelhakim, au titre de la caisse mutualiste d’Algérie; — M. Zaghnoun Ali, au titre de la mutuelle sociale des travailleurs de la métallurgie; — M. Sadoune Benaïssa, au titre de la mutuelle nationale des travailleurs de l’éducation et de la culture; — M. Zerrourou Laïd, au titre de la mutuelle générale des transports; — M. Hadibi Abdelmalek, au titre de la mutuelle générale de la sûreté nationale; — M. Telli Achour, au titre de la mutuelle générale des travailleurs des industries électriques et gazières; — M. Hattab Mohamed El Bachir, au titre de la mutuelle nationale des travailleurs de la santé; — M. Mimoun Boualem, au titre de la mutuelle indépendante des fonctionnaires d’Algérie; — M. Bekouche Ahcènne, au titre de la mutuelle générale de l’habitat et de l’urbanisme; — M. Henni Ben Abdellah, au titre de la mutuelle de l’hydraulique, des forêts et de l’équipement; — M. El Kachebour Rachid, au titre de la mutuelle des bâtisseurs; — Mme. Mekaoui Nouria, au titre de la mutuelle générale des agents de la protection civile; — M. Berber Ahmed, au titre de la mutuelle générale des postes et télécommunications; — M. Messalhi Mihoub, au titre de la mutuelle générale des travailleurs de la métallurgie-sidérurgie; — M. Keroum Lakhdar, représentant de l’union générale des travailleurs algériens; — MM. Chentour Saïd et Allaf Youcef, au titre des personnes qualifiées dans le domaine d’activités des mutuelles; — M. Bait Mohamed, directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des non salariés.

M. Abderrazak Kellil, est désigné pour assurer la représentation de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés au sein du conseil national consultatif de la mutualité sociale dans les conditions prévues par l’article 45 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale.

Les membres du conseil consultatif de la mutualité sociale sont désignés pour une période de quatre (4) ans, renouvelable, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-427 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national consultatif de la mutuelle sociale.

Les représentants des mutuelles autres que les mutuelles sociales nationales, sectorielles ou interentreprises ainsi que les représentants des unions nationales, fédérations nationales et confédérations de mutuelles sociales seront désignés dès la constitution de ces mutuelles.

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 fixant la liste des membres du conseil national consultatif de la mutualité sociale. ————!————

Arrêté du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008 modifiant l’arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant nomination des membres du conseil

d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes

handicapées (ONAAPH). ————

Par arrêté du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 22 juin 2008, l’arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant nomination

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des membres du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) est modifié en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, modifié et complété, portant création d’un office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) comme suit :

— Ahmed Halfaoui, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, président;

— Mohamed Rachedi, représentant du ministre de la défense nationale;

— ……………………………………………… sans changement …………………………………………

— Kheira Slimi, représentante du ministre chargé de l’industrie;

— Mohand Cherif Habib, directeur général de l’établissement public pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (EPIH);

— Meriem Yahiaoui, représentante du croissant rouge algérien;

— Ali Hamzi et Melle Karima Bensalah, représentants de l’association des handicapés moteurs.

— ……………………………….. ( le reste sans changement) …………………………………….

M. Abderrazak Kellil, est désigné pour assurer la représentation de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés au sein du conseil d’administration de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) dans les conditions prévues à l’article 45 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale.

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