Arrêté du 15 mai 1988 portant désignation des .aérodromes civils d'Etat et mixtes rattachés à l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine)
Article 2
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent texte.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 15 mai 1988 P.Le ministre des transports Le secrétaire général Seghir ABDELAZIZ MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 mars 1988 fixant les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, maritime, hydraulique et terrestre.
Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1988 Le ministre des transports, Le ministre de l'hydraulique et des forêts et Le ministre de l'intérieur Vu L'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal et notamment ses articles 227, 237, 238 et 264;
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, moditfée et complétée, portant code de la wilaya et notamment ses articles 50, 51, 64 bis 123, 151 et 152;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment son article 10;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, notamment ses articles 20 à 30;
Vu la loi n° 84-12 du 23 mai 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 29;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national notamment ses articles 67 à 78 et 122;
Vu le décret n° 82-237 du 7 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances, modifié et complété par le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984;
Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie;
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié et complété, portant organisation et composition du | Gouvernement;
Vu le décret n° 84-120 du 19 avril 1984, modifié, fixant les attributions du ministre des transports;
Vu le décret n° 84-126 du 19 avril 1984 fixant les attributions du ministre de hydraulique, de l'environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l'environement et des forêts, modifié par le décret n° 87-246 du 17 novembre 1987;
Vu le décret n° 84-127 du 19 avril 1984, complété, fixant les attributions du ministre des travaux publics;
Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministere de l'intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l'administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation;
Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l'Etat;
Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d'animation et de coordination des activités des structures locales de l'administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya; 3 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'arrêté interministériel du 10 novembre 1984 fixant les conditions et modalités d'octroi de la permission de voirie.
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles des articles 155 à 159 et 167 du décret n° 87-131 du 26 mai 1987 et de l'article 264 du code communal susvisés, les autorisations à caractère unilatéral d'occupation temporaire du domaine public, maritime, hydraulique ou terrestre autre que le domaine public portuaire, aéroportuaire et ferroviaire, sont délivrées dans les conditions et formes prévues par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةToute demande d'occupation temporaire doit indiquer, outre les nom, prénoms et domicile du demandeur, le lieu, l'objet et la durée de l'occupation et lorsque l'autorisation vise à la réalisation de travaux, la nature des travaux envisagés ainsi qu'un plan portant désignation de l'ouvrage.
Article 3
فتح المادةLes autorisations d'occupation temporaire portant sur le domaine de la voirie, obéïssent aux conditions, formes et modalités fixées par le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 et l'arrêté interministériel du 10 novembre 1984 relatifs à la permisssion de voirie.
Article 4
فتح المادةLa demande d'autorisation d'occupation temporaire est soumise à instruction de la part, selon le cas, du chef de la division des infrastructures et de l'équipement ou du chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles de la wilaya.
Article 5
فتح المادةLe chef de la division concerné fait examiner par ses services si l'autorisation sollicitée peut être accordée sans inconvénient.
Dans la négative, la décision motivée de rejet est prise soit par le président de l'assemblée populaire communale lorsqu'elle relève de sa compétence conformément aux lois et règlements, soit par le wali.
Dans l'affirmative, le chef du service compétent formule, dans l'intérêt du service qui lui est confié, les conditions à imposer au permissionnaire.
Il présente, en outre, des propositions relativement à la redevance lorsque celle-ci n'est pas déjà fixée par voie réglementaire. Il joint au dossier un plan de situation de l'occupation projetée.
Article 6
فتح المادةLorsque l'occupation temporaire est de nature à intéresser les services de la défense nationale, de la marine et des douanes, des avis des administrations intéressées sont prises conformément à la réglementation en vigueur.
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Article 7
فتح المادةLe dossier est alors communiqué au chef du service des domaines de la wilaya pour arrêter le montant de la redevance lorsque celle-ci n'est pas déjà fixée par la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL'autorisation d'occupation temporaire est délivrée par arrêté du wali ou du président de l'assemblée populaire communale, lorsqu'elle relève de sa compétence conformément aux lois et réglements en vigueur.
Cet arrêté précise les conditions techniques et financières à imposer au permissionnaire.
Une ampliation de l'arrêté est adressée au service des domaines pour servir de titre de recouvrement lorsque la redevance est imputable au budget de l'Etat.
Article 9
فتح المادةla redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté d'autorisation, soit de l'occupation de la dépendance du domaine public concerné si elle a débuté antérieurement.
Ellle est payable annuellement et d'avance.
Article 10
فتح المادةLes conditions financières des autorisations d'occupation sont susceptibles de révision à l'expiration de chaque période stipulée pour le payement de la redevance.
Toutefois, le permissionnaire peut renoncer au bénéfice de l'occupation à la notification de la nouvelle redevance.
Article 11
فتح المادةL'autorisation d'occoupation temporaire du domaine public est accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration. Elle est retirée ou révoquée par arrêté de l'autorité qui l'a octroyée.
Toutefois, lorsque l'édification de constructions ou d'installations par le bénéficiaire de l'autorisation a été, eu égard à sa destination d'intérêt général, expressément agréée par l'Etat ou la collectivité gestionnaire du domaine public, le retrait de l'autorisation pour motif d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé, peut donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé lorsque cette possibilité a été prévue dans le titre d'autorisation.
L'indemnité visée à l'alinéa ci-dessus est alors à la charge de la collectivité au profit de laquelle est opéré le retrait. Elle est égale, sous déduction de l'amortissement au montant des dépenses exposées pour la réalisation des constructions et installations autorisées, dans la mesure où celles-ci subsistent encore à la date du retrait.
Article 12
فتح المادةL'autorisation peut être révoquée par l'autorité qui l'a délivrée à la demande soit du comptable public chargé du recouvrement en cas d'inexécution des conditions financières, soit du chef du service technique compétent en cas d'inexécution des autres conditions. 867 JOURNAL OFFICIEL DE LA A partir du jour où la révocation est notifiée au permissionnaire, la redevance cesse de courir mais la portion de cette redevance afférente au temps écoulé devient immédiatement exigible.
Article 13
فتح المادةEn attendant la publication des textes réglementaires régissant l'administration et la gestion du domaine public des collectivités locales, la délivrance des autorisations à caratère unilatéral d'occupation temporaire du domaine public de la wilaya ou de la commune, ou relevant de leur gestion, s'effectue conformément aux dispositions ci-aprés.
Article 14
فتح المادةPour le domaine public de la wilaya ou géré par elle, les autorisations d'occupation temporaire sont délivrées conformément aux dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus.
L'arrêté d'autorisation précise les conditions techniques et financières à imposer au pétitionnaire.
Ampliation en est transmise an trésorier de la wilaya pour servir de titre de recouvrement.
Article 15
فتح المادةPour le domaine public de la commune ou géré par elle, les autorisations d'occupation temporaire sont délivrées conformément aux dispositions des articles 2, 3, et 9 à 12 ci-dessus et à celles des articles ci-aprés.
Article 16
فتح المادةLorsque l'occupation temporaire ne porte pas emprise au sol ou lorsqu'elle nécessite de menus travaux, l'autorisation est accordée ou refusée par le président de l'assemblée populaire communale aprés consultation des services techniques communaux intéressés.
Article 17
فتح المادةlorsque l'occupation implique une emprise ou des travaux au sol dont l'importance requiert l'avis de la wilaya, elle est soumise par le président de l'assemblée populaire communale, pour instruction, à la division des infrastructures et de l'équippement de la wilaya.
Celle-ci fait connaître ses observations, avec éventuellement les conditions à imposer au pétitionnaire, dans le délai de sept (7) jours à dater de la réception de la demande d'avis.
Article 18
فتح المادةEn l'absence de barèmes de la redevance d'occupation temporaire, il peut être fait recours pour sa détermination au service des domaines de la wilaya.
Article 19
فتح المادةL'arrêté d'autorisation précise les conditions techniques et financières à imposer au pétitionnaire. Ampliation en est transmise au receveur municipal pour servir de titre de recouvrement.
Article 20
فتح المادةLa décision de l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit intervenir dans les délais fixés par les lois et réglements en vigueur.
Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1988
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 8 mars 1988.
Le ministre Le ministre des transports des travaux publics Rachid BENYELLES. Ahmed BENFREHA P. Le ministre P. Le ministre de l'intérieur des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Chérif RAHMANI. Mokdad SIFI P. Le ministre de l'hydraulique Le secrétaire général Hadj Ahmed BEGHDADI MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION ** Arrété du 1er août 1988 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l'éducation et de la formation.
Par arrêté du 1er août 1988 du ministre de l'éducation et de la formation, M. Kouider Aoula est nommé à la fonction supérieure non élective de l'Etat, en qualité de chef de cabinet du ministre de l'éducation et de la formation.
Arrété du 1er août 1988 portant nomination d' un chargé d'études et de synthèse.
Par arrêté du 1er août 1988 du ministre de l'éducation et de la formation, M. Braham Khellaf est nommé à la fonction supérieure non élective de l'Etat, en qualité de chargé d'études de synthèse au cabinet du ministre de l'éducation et de la formation.
MINISTERE DU COMMERCE Arrété du 31 juillet 1988 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du commerce.
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