CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 87-18 du 1er sociale, p. 826. ET ORDONNANCES août 1987 relative à la mutualité DECRETS Décret n° 87-173 du’ 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A.-Alger), p. 831.
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1987 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran E.G.S.A. - Oran », p. 834. Décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (E.G.S.A. Constantine), p. 837. Décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba «E.G.S.A. - Annaba », p. 840. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 1er août 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale : (A.P.C.) d’El Morra, (wilaya de Bouira), p. 843. Décret du 1er août 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) d’El Harrach, (wilaya d’Alger), p. 843. Décret du 1er août 1987 portant exclusion du troisième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) d’El Harrach, (wilaya d’Alger), p. 844. Décret du 1er août 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Stidia, (wilaya de Mostaganem). p. 844. Décret du 1er août 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Trifaoui, (wilaya d’El Oued), p. 844. Décret du ler août 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, (wilaya de Ghardaïa), p. 844. Décret du 1er août 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, (wilaya de Ghardaïa), p. 844. Décret du ler août 1987 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, (wilaya de Ghardaïa), p. 844. Décrets du 1er août 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, (wilaya de Ghardaïa), p. 844. Décrets du 1er août 1987 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilaya, p. 814. Décret du 1er août 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de comptabilité, p 844. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-18 du ler août 1987 relative à la mutualité sociale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 56, 100, 151, 154 et 155; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 198.; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 67 et 91; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la promotion et à la protection de la santé ; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 portant réorganisation de la mutualité, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-85 du 29 décembre 1971; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet la définition de la mutualité sociale, la détermination de ses objectifs, ainsi que les modalités de son fonctionnement et de son financement. Art. 2. La mutualité sociale est une institution qui assure, en contrepartie de versements de cotisations, le service de prestations à caractère social au bénéfice de ses membres, regroupés au sein d’organismes mutualistes dénommés ci-après <<< mutuelles sociales ».
12 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les mutuelles sociales sont des associations régies par la législation en vigueur relative aux associations. Art. 4. Les statuts des mutuelles sociales seront élaborés conformément à un statut type fixé par voie réglementaire. Ce statut type déterminera, notamment, les dispositions communes ayant, dans le cadre de la présente loi, un caractère obligatoire. Section I Conditions de création des mutuelles sociales Art. 5. La création de toute mutuelle sociale est soumise à la procédure d’agrément préalable du ministre chargé de l’intérieur, après avis du ministre chargé de la sécurité sociale et des œuvres sociales, lorsque ses activités revêtent un caractère national. Dans les autres cas, l’agrément est accordé par le wali de la wilaya où se trouve le siège de ladite mutuelle, dans les mêmes conditions. Les conditions d’octroi de l’agrément sont fixées par voie réglementaire, en application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations. Art. 6. Nulle mutuelle sociale ne pourra être créée si elle ne dispose pas d’un nombre minimal d’adhérents, qui sera fixé par voie réglementaire. Section TI Champ d’application Art. 7. Des mutuelles sociales peuvent être créées par les travailleurs des administrations et institutions publiques, des entreprises et autres organismes employeurs du secteur public ou privé, ainsi que par des travailleurs exerçant une activité non salariée. Il peut être procédé, selon le cas, à la création: de mutuelles sociales d’organismes employeurs, de mutuelles sociales inter-organismes, de mutuelles sociales regroupant des travailleurs exerçant une activité non salariée, de mutuelles sociales générales. Art. 8. La mutuelle sociale d’organisme employeur regroupe les travailleurs d’un même organisme employeur. La mutuelle sociale inter-organismes regroupe les travailleurs de plusieurs organismes employeurs du même secteur d’activité professionnelle ou de secteurs connexes. La mutuelle sociale générale regroupe des travailleurs salariés ou non salariés ne pouvant créer une mutuelle en propre, ni adhérer à des mutuelles Bociales d’organismes employeurs ou inter-orga- REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 Section III Constitution des mutuelles sociales Art. 9. La mutuelle sociale est créée par les travailleurs eux-mêmes; l’initiative de création peut émaner soit des représentants élus des travailleurs, soit des travailleurs concernés, soit de l’organisme employeur. Art. 10. L’adhésion à une mutuelle sociale est volontaire; elle fait l’objet d’une demande expresse. Au moment de son adhésion, un exemplaire des statuts est remis à l’adhérent. Les modalités d’adhésion, de retrait volontaire et d’exclusion des membres de la mutuelle sociale sont définies par les statuts. Art. 11. Peuvent être membres d’une mutuelle sociale: les travailleurs des organismes employeurs visés à l’article 8 ci-dessus, les travailleurs exerçant une activité non salariée, les travailleurs retraités, ainsi que les titulaires de pensions ou de rentes au titre de la sécurité sociale, dont la relation de travail avec l’organisme employeur a été rompue, les moudjahidine bénéficiant d’une pension d’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les ayants droit de mutualistes décédés, tels que définis à l’article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. Art, 12. Le bénéfice des prestations prévues à l’article 15 (1°) et à l’article 18 (5° et 6°) ci-dessous, est maintenu en faveur des travailleurs dont la relation de travail avec l’organisme employeur a été, rompue, et ce, pendant une durée maximale d’un an et à condition que ces travailleurs aient cotisé à la mutuelle sociale pendant au moins un an. En outre, les statuts peuvent prévoir le maintien des prestations prévues à l’ariçle 18 (1º, 2º, 3º, et 4°) ci-dessous, en faveur de ces mêmes travailleurs et dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. Le bénéfice de ces prestations prendra effet à compter de la date effective de cessation de la relation de travail. CHAPITRE II PRESTATIONS Art. 13. Les adhérents des mutuelles sociales et leurs ayants droit bénéficient, conformément aux statuts de la mutuelle sociale : de prestations individuelles, de prestations et d’interventions à caractère collectif.
828 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les ayants droit visés à l’article 13 ci-dessus sont le conjoint, les enfants, les ascendants et les personnes à charge, tels que définis à l’article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. Art. 15. Les mutuelles sociales doivent prévoir, dans leurs statuts, au moins deux parmi les prestations individuelles suivantes : 1°) prestations en nature de l’assurance-maladie. sur la base d’un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et dans la limite de 20% des tarifs réglementaires, lorsque celles-ci ne sont pas accordées par la sécurité sociale au taux de 100%; En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne saurait excéder le taux de 100%. 2°) indemnités journalières de l’assurance-maladie, selon un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et dans la limite de 25% du salaire de poste du travailleur, lorsque celles-ci ne sont accordées par la sécurité sociale qu’au taux de 50%; 3°) majoration de la pension d’invalidité des assurances sociales de la première catégorie, lorsque le titulaire de la pension n’exerce aucune activité professionnelle, sur la base d’un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale, et ce, dans la limite de 20% de l’assiette de cotisation de sécurité sociale; 4°) majoration de la rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 50%, lorsque le titulaire de la rente n’exerce aucune activité professionnelle. En aucun cas, le montant cumulé de la rente et de la majoration ne saurait excéder 80 du salaire de poste; 5°) majorations de pensions de reversion au titre de la sécurité sociale, en faveur des ayants droit d’un travailleur décédé en activité, sur la base de taux fixés par les statuts de la mutuelle sociale, sans que le total des pensions de reversion et des majorations précitées n’excède, pour l’ensemble des ayants droit, 75 % de la pension qu’aurait perçue le travailleur ; 6°) prestations à caractère exceptionnel sous forme d’aides, de secours et de prêts sociaux, pouvant être accordées dans des situations particulières et dans des conditions définies par les statuts de la mutuelle sociale concernée. Art. 16. L’assiette des prestations individuelles prévues à l’article 15 (2º, 3º, 4° et 5°) ci-dessus est celle fixée à l’article 38 ci-dessous, et ce, dans la limite du plafond prévu à l’article 39 ci-dessous. Art. 17. Lorsque le montant des majorations prévues aux alinéas 3°, 4° et 5º de l’article 15 сі- dessus est inférieur à 10% du salaire national minimum garanti, la mutuelle sociale peut prévoir. dans ses statuts, la capitalisation de ces avantages telle que prévue à l’article 44 de la loi n° 83-13 du 2 Juillet 1983 susvisée. Art. 18. Les mutuelles sociales doivent prévoir, dans leurs statuts, au moins l’une des prestations et interventions à caractère collectif suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1987 1°) colonies de vacances et villages de vacances, 2°) centres de repos, 3°) crêches et jardins d’enfants, 4°) activités culturelles et activités sportive récréatives, 5°) actions développées, conformément aux lois e règlements en vigueur, dans le domaine des pres tations en matière de santé, 6°) actions sociales développées en faveur de adhérents et leurs ayants droit, handicapés, 7°) interventions collectives en matière de loge ment. Art. 19. Les adhérents peuvent bénéficie d’un prêt-logement auprès de leur mutuelle sociale Les conditions et modalités d’attribution sont fixée par voie réglementaire. Art. 20. Le bénéfice des prestations prévue à l’article 18 (1° à 6°) ci-dessus donne lieu à un participation financière des bénéficiaires, dans de conditions fixées par les statuts de la mutuell sociale. CHAPITRE III LES ORGANES DE LA MUTUELLE SOCIALE Art. 21. Les organes de la mutuelle sociale sont l’assemblée générale, le conseil d’administration, le bureau, la commission de contrôle. Art. 22. L’assemblée générale est constituée pa l’ensemble des adhérents. Quand l’importance de effectifs ne peut permettre la réunion de l’ensembl des adhérents, l’assemblée générale est constituée pa les délégués élus par les sections locales, organisée conformément aux statuts. L’assemblée générale se prononce notamment sur les statuts et leur modification, le règlement intérieur, l’élection des membres du conseil d’adminis tration et de la commission de contrôle, le rapport de la gestion administrative e financière du conseil d’administration, le rapport de la commission de contrôle, la scission ou la dissolution de la mutuel sociale, ainsi que sur la fusion avec une ou plusieu autres mutuelles sociales. Art. 23. Le droit de vote en assemblée généra appartient à chacun des membres de la mutuel sociale. Les statuts peuvent prévoir que les adhérent valablement empêchés d’assister à l’assemblée gén rale, ont la possibilité de voter par procuration par correspondance. Art. 24. L’assemblée générale se réunit moins tous les deux ans en session ‘ordinaire.
12 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Elle se réunit en session extraordinaire à la demande soit des deux-tiers de ses membres, soit des deux-tiers des membres du conseil d’administration, ou dans le cas et selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 31 ci-dessous. Art. 25. Le conseil d’administration de la mutuelle sociale est élu par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans. Il peut, cependant, être renouvelé, avant ce délai, à la demande des deux-tiers des membres de l’assemblée générale. Il est chargé d’assurer l’application des statuts et l’exécution des décisions de l’assemblée générale. Il propose l’organisation interne et le règlement intérieur de la mutuelle sociale. Il élit, en son sein, les membres du bureau. Il assure le bon fonctionnement de la mutuelle sociale. ‘Il adopte le budget annuel. Il délibère, notamment, sur: le bilan comptable, le rapport d’activité annuel, les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation de biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de la mutuelle sociale et à la réalisation des actions collectives,
- les accords de prestations de services avec d’autres mutuelles sociales, avec des organismes employeurs dans le cadre des œuvres sociales ou avec les caisses de sécurité sociale, l’acceptation de dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 26. Le bureau de la mutuelle sociale est chargé d’assurer l’exécution des décisions du conseil d’administration. Art. 27. La commission de contrôle, élue par l’assemblée générale, est composée d’adhérents autres que les membres du conseil d’administration. Elle a pour mission de vérifier et de contrôler la gestion comptable et financière de la mutuelle sociale, les conditions de fonctionnement des activités de la mutuelle sociale et la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Elle établit annuellement un rapport qu’elle soumet à l’assemblée générale lors de la prochaine réunion de celle-ci. La commission de contrôle peut faire appel à des experts, dans le cadre de sa mission. En cas d’irrégularité grave constatée lors de ses Investigations, elle saisit l’autorité administrative prévue à l’article 47 ci-dessous qui prendra les mesures nécessaires conformément à l’article 31 ci-dessous. Art. 28. Les fonctions de membres du conseil d’administration, de la commission de contrôle et du bureau s’exercent à titre bénévole. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement engagés par les membres des organes visés à l’alinéa précédent dans l’exercice de leurs fonctions, donnent lieu à remboursement de ces frais, dans les conditions et modalités arrêtées par les statuts, et ce, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. A titre exceptionnel, une indemnité de charge pourra être allouée à certains d’entre eux, selon des conditions et des critères définis par les statuts. Art. 29. La qualité de membre du conseil d’administration est incompatible avec la possession d’un intérêt direct ou indirect avec un opérateur quelconque traitant avec la mutuelle sociale. Art. 30. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration, du bureau et de la commission de contrôle, sont fixées par les statuts des mutuelles sociales, dans le respect des dispositions du statut-type. Art. 31. L’autorité administrative habilitée par les lois et règlements en vigueur peut demander les renseignements relatifs au fonctionnement de la mutuelle sociale, dans les conditions et modalités prévues par la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations. En cas d’irrégularité grave constatée dans la gestion et le fonctionnement de la mutuelle sociale, l’autorité administrative prévue à l’article 47 ci-dessous organisé, dans un délai maximal de deux mois, une assemblée extraordinaire. En attendant, elle peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, sans préjudice des dispositions prévues par la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations. CHAPITRE V MODIFICATION DES STATUTS DES MUTUELLES SOCIALES, SCISSION, FUSION, DISSOLUTION Art. 32. Toute modification portant sur les statuts de la mutuelle sociale intervient, après décision de l’assemblée générale prise à la majorité des deux-tiers de ses membres, et est soumise à l’approbation de l’autorité compétente en matière de création des mutuelles sociales. Art. 33. La scission d’une mutuelle sociale en plusieurs mútuelles sociales est prononcée, à la majorité des deux-tiers des membres de l’assemblée générale, selon la procédure mise en oeuvre en matière de dissolution. Art. 34. La fusion de deux ou plusieurs mutuelles sociales est prononcée, à la suite des décisions concordantes prises à la majorité des deux-tiers des membres des assemblées générales des mutuelles sociales concernées, et après avis du conseil d’administration ue la mutuelle sociale absorbante,
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA La mutuelle sociale absorbante reçoit l’actif sous la forme où il se trouve et est tenue d’acquitter le passif. Art. 35. La dissolution volontaire d’une mutuelle sociale est prononcée, par une assemblée générale extraordinaire, à la majorité des deux-tiers de ses membres. Dans ce cas, les biens de la mutuelle sociale sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale. Art. 36. La dissolution administrative d’une mutuelle sociale intervient, sur décision motivée, lorsque la mutuelle sociale poursuit des objectifs autres que ceux fixés par ses statuts. Dans ce cas, la liquidation des biens de la mutuelle sociale est errectuée conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 37. Les ressources de la mutuelle sociale sont constituées par les cotisations de leurs membres. En outre, les ressources proviennent éventuellement: 1°) des produits de la participation des adhérents tels que prévus à l’article 20 ci-dessus et, d’une manière génénale, de toutes ressources provenant des actions et interventions de la mutuelle sociale, 2°) des intérêts des fonds placés, 3°) des dons, legs et subventions, dans le cadre de la législation en vigueur, 4°) des produits des actions en réparation prévues à l’article 42 ci-dessous. Art. 38. L’assiette de la cotisation est constituée, suivant le cas, par: le salaire de poste du travailleur, soumis à cotisation de sécurité sociale, le revenu du non-salarié, soumis à cotisation de sécurité sociale, la pension ou la rente servie par la sécurité sociale ou par l’Etat. Art. 39. Le taux de la cotisation est fixé par les statuts de la mutuelle sociale, dans la limite d’un taux maximum de 1,5 % de l’assiette de cotisation telle que fixée à l’article 38 ci-dessus et ce, sur la base d’un plafond mensuel égal à quatre fois le montant brut de l’indice 100 de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires. Ant. 40. Les ressources des mutuelles sociales provenant des cotisations sont affectées à raison de: -55% au moins aux prestations individuelles, | REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1987 25% au moins aux actions et interventions à caractère collectif, telles que prévues à l’article 18 ci-dessus, -8% au plus aux frais de fonctionnement de la mutuelle sociale. Les ressources, autres que celles provenant des cotisations, sont affectées conformément aux statuts de la mutuelle sociale. Les subventions éventuelles sont affectées dans leur intégralité aux fins pour lesquelles elles ont été allouées. Art. 41 L’adhésion à la mutuelle sociale entraîne le précompte de la cotisation par l’organisme employeur ou l’organisme débiteur de la pension, de la rente ou de la prestation. Cette cotisation est versée à la mutuelle sociale dans un délai de quinze jours. La perte de la qualité d’adhérent entraîne cessation de précompte de la cotisation. Dans ce cas, la mutuelle sociale est tenue d’en aviser, dans un délai de quinze jours, l’organisme employeur ou débiteur tel que prévu à l’alinéa précédent. Les adhérents exerçant une activité non salariée versent leur cotisation à la mutuelle sociale selon une périodicité fixée par les statuts. Art. 42. - Le défaut de versement des cotisations, dans les délais visés à l’article 41 ci-dessus, expose l’organisme qui a retenu indûment, par devers lui, des cotisations d’adhérents, à une amende d’un montant égal à celui des cotisations non versées et à la réparation du préjudice causé à la mutuelle sociale, conformément à la législation en vigueur. Art. 43. Les statuts des mutuelles sociales fixent les sanctions applicables aux adhérents exerçant une activité non salariée, en cas de non versement, dans les délais impartis, des cotisations dues à la mutuelle sociale. Art. 44. La comptabilité de la mutuelle sociale est tenue en la forme commercialle. Art. 45. - Constituent le patrimoine de la mutuelle sociale, l’ensemble des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions. Art. 46. L’utilisation des fonds et du patrimoine de la mutuelle sociale est du ressort exclusif de ses organes. CHAPITRE VI DU CONTROLE Art. 47. Outre les contrôles prévus par la législation en vigueur, les mutuelles sociales sont soumises au contrôle technique du ministre chargé de la sécurité sociale et des œuvres sociales. Dans ce cas, le ministre chargé de la sécurité sociale et des œuvres sociales: veille, en ce qui le concerne, à la conformité des activités des mutuelles sociales avec leurs statuts;
12 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA est rendu destinataire du rapport d’activité annuel et des projets de budgets des mutuelles sociales ☐ auxquelles il peut demander, dans un délai de 30 jours après leur transmission, des modifications à ces projets de budgets, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions financières prévues par les statuts de la mutuelle sociale. CHAPITRE VII DU CONTENTIEUX Art. 48. En cas de faute de tiers autres que l’employeur, et à la demande de la victime ou de ses ayants droit, la mutuelle sociale peut être subrogée, dans les droits des intéressés, dans leur action contre | les tiers, devant la juridiction compétente. Art. 49. - Le contentieux entre la mutuelle sociale et ses adhérents est du ressort des juridictions de droit commun. CHAPITRE VIII LE CONSEIL NATIONAL DE LA MUTUALITE SOCIALE Art. 50. Il est institué un conseil national de la mutualité sociale, constitué, notamment, par des représentants des mutuelles sociales et des représentants des organisations de masse concernées. Art. 51. Le conseil national de la mutualité sociale a pour mission de formuler tout avis et proposition, relatifs à l’activité des mutuelles sociales et de nature à promouvoir le mouvement mutualiste et à favoriser la concertation et la solidarité, dans le cadre de la mutualité sociale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 La composition et le fonctionnement du conseil national de la mutualité sociale seront fixés par décret. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 52. Les mutuelles sociales en activité assurant le service de prestations à caractère social, sont soumises aux dispositions de la présente loi. Les statuts de ces mutuelles sociales sont révisés conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, et soumis à la procédure prévue pour la création des mutuelles sociales, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 53. - Les textes régissant les mutuelles sociales regroupant les personnels relevant du ministère de la défense nationale s’inspireront des dispositions de la présente loi. Art. 54. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment l’ordonnance n° 71-3 du 20 janvier 1971 portant réorganisation de la mutualité, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-85 du 29 décembre 1971. Art. 55. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1987. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 87-173 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A.-Alger). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; T Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à ‘exercice de la fonction de contrôle par la Cour les comptes, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au omaine national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 ortant code civil, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;. Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 65-71 du 11 mars 1965 portant création et fixant les attributions de la commission nationale de facilitation; Vu le décret n° 65-159 du ler juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables públics;
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat,; Vu le décret n° 82-145 du ler avril 1982 portant règlementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (E.N.E.M.A) et dénomination nouvelle d’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.); Vu le décret n° 84-120 du 14 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant création du conseil national pour l’aéronautique et l’espace et fixant ses attributions; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « Air Algérie ». Vu le décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 portant création de l’Office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger << Houari Boumediène » ; Decrete: TITRE İ DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé conformément aux lois et règlements en vigueur, un établissement économique regroupant des ‘aérodromes désignés, dénommé <<< Etablissement de gestion de services aéroportuaires d’Alger, par abréviation « E.G.S.A. Alger » et qualifié dans ce qui suit: « l’établissement ». L’établissement réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Pour concrétiser un savoir-faire de gestion en la matière, un développement d’ensembles aéroportuanes insérés dans une région concernée l’instauration d’une concertation et une coordination des différents intervenants au sein de la plate-forme aéroportuaire, l’établissement est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien, en ce qui le concerne, de toutes structures, ouvrages et installations principales et/ou annexes concourant à la satisfaction des usagers du transport aérien civil. A ce titre, l’établissement exerce des activités liées ▲ la réalisation et à l’application de mesures tant au plan des prestations qulau plan technique. Dans ce cadre, l’établissement, dans le respect, des attributions d’autorités eu organismes concernés et des procédures établies: REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1987 A) En matière d’aménagement et de dévelop pement : Au plan de la conception, participe : à l’élaboration du schéma-directeur d’ensembles aéroportuaires, aux études de conception et de faisabilité relatives au choix de sites et aux spécifications techniques se rapportant à l’implantation ou l’extension des aérodromes, à la fixation des caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des aérodromes, Au plan de la réalisation des ouvrages, installations et équipements: effectue des études de conception et de faisabilité nécessaires à la réalisation des aérogares et des infrastructures hôtelières et commerciales des aéroports, assure la réalisation, l’extension, la modernisation des aérogares, des infrastructures hôtelières et commerciales ainsi que les équipements annexes destinés à promouvoir les commerces dans les aérogares, la maîtrise d’ouvrages déléguée des opérations entreprises, le cas échéant. B/ En matière de gestion et d’exploitation des aéroports: Au plan commercial : gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêts, exploite et met à la disposition des opérateurs les moyens et réseaux nécessaires. exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, notamment la restauration, l’hôtellerie, et les autres commerces dans les aérogares, y compris les comptoirs de vente à l’exportation (duty free shop). C/ En matière de prestation : Au plan de la satisfaction des besoins des usagers du transport aérien : facilite l’arrivée et le départ, assure l’assistance, l’embarquement, le débarquement, l’acheminement à terre des passagers, marchandises, courrier, frêt, l’accueil, l’information, l’organisation des commodités, l’assistance au bénéfice des aéronefs, l’avitaillement en tant que, de besoin des aéronefs dans des conditions fixées par le ministre des transports, la gestion et la police du domaine aéroportuaire. D/ D/ En matière de gestion et d’exploitation des. moyens techniques : Au plan de la securité aérienne relevant des zones terminales, l’établissement peut assurer par délégation d’attributions de sécurité aéronautique. l’ensemble des activités concourant à la gestion du trafic aérien à l’intérieur d’espaces désignés par le ministre des transports. Un arrêté du ministre des transports précisera les conditions et modalités de prise en charge, d’organisation et de fonctionnement pour assurer l’exploitation technique des services relevant de l’organisme compétent en vue de garantir la sécurité aéronautique.
12 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 L’établissement peut en outre, effectuer toutes opérations et mener toutes actions se rapportant à son objet, dans le respect des procédures établies et conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir des terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et moyens précédemment détenus par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (Ε.Ν.Ε.S.A.) au titre de la gestion et de l’entretien du domaine aéroportuaire et par l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens (Air-Algérie) au titre de la mission qui lui était confiée par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens « Air-Algérie », pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. A ce titre, le transfert emporte: 1°) substitution de l’établissement à l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) et à l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens « Air Algérie » au titre des activités lui revenant, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports. 2°) cessation, à compter de la même date, de l’exercice des activités concernées par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) et l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens « Air Algérie ». Art. 4. L’établissement exerce ses activités conformes à son objet sur les aérodromes qui lui sont désignés par arrêté du ministre des transports. Art. 5. Le siège social de l’établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement, de l’établissement et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. - L’organisation interne de l’établissement est approuvée par arrêté du ministre des transports après avis du Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Art. 8. L’établissement est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’établissement et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’établissement assurent La coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet. Les unités de l’établissement sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’établissement est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’établissement participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ETABLISSEMENT Art. 13. Le patrimoine de l’établissement est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds de l’établissement est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l’établissement formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT Art. 16. La structure financière de l’établissement est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’établissement et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation et dans les délais règlementaires, au ministre des finances, au ‘ministre des transports et au ministre de la planification.
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification. Art. 19. Les comptes de l’établissement sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 20. En application des dispositions de l’article 3 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, quatitatif et estimatif, dans le cadre de la règlementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l’établissement, ainsi que les activités concourant à l’accomplissement de son objet. Art. 21. Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission présidée par le ministre des transports et comprenant le ministre des finances ou ses représentants. TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU DIRECTEUR GENERAL Art. 22. En vue de la mise en œuvre de l’objet de l’établissement, le directeur général, outre les tâches dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination de l’ensemble des services implantés dans l’enceinte aéroportuaire relevant de l’administration et d’organismes publics et concourant aux activités aéroportuaires et au titre des dispositions règlementaires de facilitation. Les conditions dans lesquelles s’exerce cette action seront précisées pour les administrations et orga- ‘nismes relevant d’un département ministériel autre que celui des transports, par arrêté conjoint du ministre des transports et du ou des ministres concernés. TITRE VIII DISPOSITIONS PROVISOIRES Art. 23. Dans le cadre des dispositions du décret n° 86-255 du 7 octobre 1986 susvisé et en attendant l’application de l’article 27 dudit décret, l’établissement suit la préparation, la mise en œuvre, et la réalisation de l’ensemble des actes et opérations nécessaires à la création de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger « Houari Boumediène ». Les modalités d’application du présent article seront fixées conjointement par le ministre des transports et le ministre de tutelle de l’office de I REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1987 réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger « Houari Boumediène », conformément aux procédures établies et dans le cadre de dispositifs réglementaires en la matière. TITRE IX PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 24. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son adoption. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’établissement formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs; 11 est soumis, pour approbation, au ministre des transports. Art. 25. La dissolution de l’établissement, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 26. Sont abrogées toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 susvisé, notamment à l’article 3, relatives à l’assistance aéroportuaire; la disposition subséquente contenue dans le ler alinéa de l’article 12 dudit décret est remplacée par : << Le directeur général est assisté de un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints ». Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran «E.G.S.A. - Oran ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des des comptes modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national;
12 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 Tixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 65-71 du 11 mars 1965 portant création et fixant les attributions de la commission nationale de facilitation; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions, de création de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat; Vu le décret n° 82-145 du ler avril 1982 portant règlementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) et dénomination nouvelle d’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (Ε.Ν.Ε.Σ.Α.); Vu le áécret n° 84-120 du 14 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant création du conseil national pour l’aéronautique et l’espace et fixant ses attributiions; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « Air-Algérie.»; Décrète : TITRE I CREATION-OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé conformément aux lois et règlements en vigueur, un établissement économique regroupant des aérodromes désignés, dénommé << Etablissement de gestion de services aeroportuaires d’Oran par abréviation «E.G.S.A. Oran » et qualifié dans ce qui suit « l’établissement >. L’établissement réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Pour concrétiser un savoir-faire de gestion en la matière, un développement d’ensembles aéroportuaires insérés dans une région concernée, l’instauration d’une concertation et une coordination des différents intervenants au sein de la plate-forme aéroportuaire, l’établissement est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien en ce qui le concerne, de toutes structures, ouvrages et installations principales et/ou annexes concourant à la satisfaction des usagers du transport aérien civil. A ce titre, l’établissement exerce des activités liées à la réalisation et à l’application de mesures tant au plan des prestations qu’au plan technique. Dans ce cadre, l’établissement, dans le respect des attributions d’autorités ou organismes concernés et des procédures établies: A/ en matière d’aménagement et de développement:
- au plan de la conception, participe: à l’élaboration de schéma-directeur d’ensembles aéroportuaires, aux études de conception et de faisabilité relatives aux choix de sites et aux spécifications techniques se rapportant à l’implantation ou l’extension des aérodromes, à la fixation des caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des aérodromes,
- au plan de la réalisation des ouvrages, installations et équipements: effectue des études de conception et de falsabilité nécessaires à la réalisation des aérogares et des infrastructures hôtelières et commerciales des aéroports, -assure la réalisation, l’extension, la modernisation des aérogares, des infrastructures hôtelières et commerciales ainsi que les équipements annexes destinés à promouvoir les commerces dans les aérogares, la maîtrise d’ouvrages déléguée des opérations entreprises, le cas échéant. B/ en matière de gestion et d’exploitation des aéroports:
- au plan commercial : gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêt, exploite et met à la disposition des opérateurs les moyens et réseaux nécessaires, exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, notamment la restauration, l’hôtellerie, et autres commerces dans les aérogares, y compris les comptoirs de vente à l’exportation (duty free shop). C/ en matière de prestation :
- au plan de la satisfaction des besoins des usagers du transport aérien :
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA facilite l’arrivée et le départ, assure l’assistance, l’embarquement, le débarquement, l’acheminement à terre des passagers, marchandises, courrier, frêt, l’accueil, l’information, l’organisation des commodités l’assistance, au bénéfice des aéronefs, l’avitaillement en tant que de besoin des aéronefs dans des conditions fixées par le ministre des transports, la gestion et la police du domaine aéroportuaire. D/ en matière de gestion et d’exploitation des moyens techniques : Au plan de la sécurité aérienne relevant des zones terminales, l’établissement peut assurer par délégation d’attributions de sécurité aéronautique, l’ensemble des activités concourant à la gestion du trafic aérien à l’intérieur d’espaces désignés par le ministre des transports. Un arrêté du ministre des transports précisera les conditions et modalités de prise en charge, d’organisation et de fonctionnement pour assurer l’exploitation technique des services relevant de l’organisme compétent en vue de garantir la sécurité aéronautique. L’établissement peut en outre, effectuer toutes opérations, et mener toutes actions se rapportant à son objet, dans le respect des procédures établies et conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir des terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine des activités, des structures et moyens, précédemment détenus par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) au titre de la gestion et de l’entretien du domaine aéroportuaire et par l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens (Air- Algérie) au titre de la mission qui lui était confiée par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aérien Air-Algérie », pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. A ce titre, le transfert emporte:
- substitution de l’établissement à l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) et à l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens « Air-Algérie » au titre des activités lui revenant, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports;
- cessasion, à compter de la même date, de l’exercice des activités concernées par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A) et l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens « Air-Algérie ». Art. 4. L’établissement exerce ses activités conformes à son objet sur les aérodromes qui lui sont désignés par arrêté du ministre des tranports.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1987 Art. 5. - Le siège social de l’établissement est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’établissement et de ses unités, s’il y a lieu, obeissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7.- L’organisation interne de l’établissement est approuvée par arrêté du ministre des transports après avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Art. 8. – L’établissement est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’établissement et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’établissement assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet. Les unités de l’établissement sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’établissement est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’établissement participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ETABLISSEMENT Art. 13. Le patrimoine de l’établissement est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. - Le montant du fonds de l’établissement est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports.
12 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l’établissement, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT Art. 16. La structure financière de l’établissement est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’établissement et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais règlementaires, au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification. Art. 19. Les comptes de l’établissement sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 20.- En application des dispositions de l’article 3 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la règlementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l’établissement, ainsi que les activités concourant à l’accomplissement de son objet. : Art. 21. - Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission présidée par le ministre des transports et comprenant le ministre des finances ou ses représentants. TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU DIRECTEUR GENERAL Art. 22. En vue de la mise en oeuvre de l’objet de l’établissement, le directeur général, outre les tâches dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination de l’ensemble des services implantés dans l’enceinte aéroportuaire relevant de l’adminisbation et d’organismes publics et concourant aux activités aéroportuaires et au titre des dispositions règlementaires de facilitation. Les conditions dans lesquelles s’exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes relevant d’un département ministériel autre que celui des transports, par arrêté conjoint du ministre des transports et du ou des ministres concernés. TITRE VIII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son adoption. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’établissement, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs; il est soumis, pour approbation, au ministre des transports. Art. 24. La dissolution de l’établissement, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 25. Sont abrogées toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 susvisé, notamment à l’article 3, relatives à l’assistance aéroportuaire; la disposition subséquente contenue dans le ler alinéa de l’article 12 dudit décret est remplacée par : <<< Le directeur général est assisté de un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ». Art, 26. Le présent décret sera publié au Jour’ al officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (E.G.S.A. - Constantine). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports,’ Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée;
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 65-71 du 11 mars 1965 portant création et fixant les attributions de la commission nationale de facilitation; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat; Vu le décret n° 82-145 du ler avril 1982 portant règlementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) et dénomination nouvelle d’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.); Vu le décret n° 84-120 du 14 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant création du conseil national pour l’aéronautique et l’espace et fixant ses attributions; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens Air Algérie » ; Décrète: TITRE I CREATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé conformément aux lois et règlements en vigueur, un établissement économique regroupant des aérodromes désignés, dénommé << Etablissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine », par abréviation « E.G.S.A. Constantine » et qualifié dans ce qui suit << l’établissement ». L’établissement réputé conmerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Pour concrétiser un savoir-faire de gestion en la matière, un développement d’ensembles aéroportuaires insérés dans une région concernée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1987 l’instauration d’une concertation et une coordination des différents intervenants au sein de la plate-forme aéroportuaire, l’établissement est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien en ce qui le concerne, de toutes structures, ouvrages et installations principales et/ou annexes concourant à la satisfaction des usagers du transport aérien civil. A ce titre, l’établissement exerce des activités liées à la réalisation et à l’application de mesures tant au plan des prestations qu’au plan technique. Dans ce cadre, l’établissement, dans le respect des attributions d’autorités ou organismes concernés et des procédures établies: A/ A/ En matière d’aménagement et de développement : Au plan de la conception, participe: à l’élaboration de schéma-directeur d’ensembles | aéroportuaires, aux études de conception et de faisabilité relatives au choix de sites et aux spécifications techniques se rapportant à l’implantation ou l’extension des aérodromes, à la fixation des caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des aérodromes, Au plan de la réalisation des ouvrages, installations et équipements : effectue des études de conception et de faisabilité nécessaires à la réalisation des aérogares et des infrastructures hôtelières et commerciales des aéroports, assure la réalisation, l’extension, la modernisation des aérogares, des infrastructures hôtelières et commerciales ainsi que les équipements annexes destinés à promouvoir les commerces dans les aérogares, la maîtrise d’ouvrage d’éléguée des opérations entreprises, le cas échéant. B/ En matière de gestion et d’exploitation des aéroports : Au plan commercial : gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêt, exploite et met à la disposition des opérateurs les moyens et réseaux nécessaires, exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, notamment la restauration, l’hôtellerie et autres commerces dans les aérogares, y compris les comptoirs de vente à l’exportation (duty free shop). C/ En matière de prestations: Au plan de la satisfaction des besoins des usagers du transport aérien : facilite l’arrivée et le départ, assure l’assistance, l’embarquement, le débarquement, l’acheminement à terre des passagers, marchandises, courrier, frêt, l’accueil, l’information, l’organisation des commodités, l’assistance, au bénéfice des aéronefs, l’avitaillement en tant que de besoin des aéronefs dans des conditions fixées par le ministre des transports, la gestion et la police du domaine aéroportuaire.
12 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA D/ En matière de gestion et d’exploitation des moyens techniques : Au plan de la sécurité aérienne relevant des zones terminales, d’établissement peut assurer par délégation d’attributions de sécurité aéronautique, l’ensemble des activités concourant à la gestion du trafic aérien à l’intérieur d’espaces désignés par le ministre des transports. Un arrêté du ministre des transports précisera les conditions et modalités de prise en charge, d’organisation et de fonctionnement pour assurer l’exploitation technique des services relevant de l’organisme compétent en vue de garantir la sécurité aéronautique. L’établissement peut en outre, effectuer toutes opérations, et mener toutes actions se rapportant à son objet, dans le respect des procédures établies et conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir des terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine des activités, des structures et moyens précédemment détenus par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) au titre de la gestion et de l’entretien du domaine aéroportuaire et par l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens (Air-Algérie) au titre de la mission qui lui était confiée par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens « Air Algérie », pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. A ce titre, le transfert emporte :
- substitution de l’établissement à l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) et à l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens Air Algérie » au titre des activités qui revenant, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports,
- cessation à compter de la même date, de l’exèrcice des activités concernées par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) et l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens « Air Algérie ». Art. 4. L’établissement exerce ses activités conformes à son objet sur les aérodromes qui lui sont désignés par arrêté du ministre des transports. Art. 5. Le siège social de l’établissement est fixé & Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’établissement et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’établissement est approuvée par arrêté du ministre des transports après avis du Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Art. 8. L’établissement est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. —Les organes de l’établissement et de ses unités sont : i’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’établissement assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet. Les unités de l’établissement sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’établissement est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’établissement participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ETABLISSEMENT Art. 13. Le patrimoine de l’établissement est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fords de l’établissement est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l’établissement formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports.
840 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT Art. 16. La structure financière de l’établissement est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’établissement et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’af. fectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification. Art. 19. Les comptes de l’établissement sont tenus an la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 20. En application des dispositions de l’article 3 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l’établissement d’un inyentaire quantitatif, qualitatif et estimatif dans le cadre de la règlementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l’établissement, ainsi que les activités concourant à l’accomplissement de son objet. Art. 21. Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission présidée par le ministre des transports et comprenant le ministre des finances ou ses représentants. TITRE VII. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU DIRECTEUR GENERAL Art. 22. En vue de la mise en œuvre de l’objet de l’établissement, le directeur général, outre les tâches dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination de l’ensemble des services implantés dans l’enceinte aéroportuaire relevant d’administration et d’organismes publics et concourant aux activités aéroportuaires et au titre des dispositions règlementaires de facilitation. Les conditions dans lesquelles s’exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes relevant d’un département ministériel autre que celui des transports, par arrêté conjoint du ministre des transports et du ou des ministres concernés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1987 TITRE VIII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son adoption. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’établissement formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs; il est soumis, pour approbation, au ministre des transports. Art. 24. La dissolution de l’établissement, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l’attribution de son actif. Art. 25. Sont abrogées toutes dispositions con– traires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 susvisé, notamment à l’article 3, relatives à l’assistance aéroportuaire la disposition subséquente contenue dans le ler alinéa de l’article 12 dudit décret est remplacée par : <<< Le directeur général est assisté de un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ». Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ile 11 août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba « E.G.S.A. - Annaba ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
12 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 65-71 du 11 mars 1965 portant création et fixant les attributions de la commission nationale de facilitation; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat; Vu le décret n° 82-145 du 1er avril 1982 portant règlementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (E.N.E.M.A.) et sa dénomination nouvelle d’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.); Vu le décret n° 84-120 du 14 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété; Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant création du conseil national pour l’aéronautique et l’espace et fixant ses attributions; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « Air-Algérie ». Décrète: TITRE I CREATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé conformément aux lois et règlements en vigueur, un établissement économique regroupant des aérodromes désignés, dénommé • Etablissement de gestion de service aéroportuaire d’Annaba », par abréviation « E.G.S.A. - Annaba » et qualifié dans ce qui suit « l’établissement ». L’établissement, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. Pour concrétiser un savoir-faire de gestion en la matière, un développement d’ensembles aéroportuaires insérés dans une région concernée REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 l’instauration d’une concertation et une coordination des différents intervenants au sein de la plate-forme aéroportuaire, l’établissement est chargé, dans le cadre du plan natonal de développement économique et social, de la gestion, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien en ce qui le concerne, de toutes structures, ouvrages, et installations principales e a annexes concourant à la satisfaction des usagers du transport aérien civil. A ce titre, l’établissement exerce des activités liées à la réalisation et à l’application de mesures tant au plan des prestations qu’au plan technique. Dans ce cadre, l’établissement, dans le respect des attributions d’autorités ou organismes concernés et des procédures établies : A/ en matière d’aménagement et de développement:
- au plan de la conception, participe: à l’élaboration de schéma-directeur d’ensemble aéroportuaire, aux études de conception et de faisabilité relatives au choix de sites et aux spécifications techniques se rapportant à l’implantation ou à l’extention des aérodromes, à la fixation des caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des aérodromes,
- au plan de la réalisation des ouvrages, installations et équipements : effectue des études de conception et de faisabilité nécessaires à la réalisation des aérogares et des infrastructures hôtelières et commerciales des aéroports, assure la réalisation, l’extension, la modernisation des aérogares, des infrastructures hôtelières et commerciales ainsi que les équipements annexes destinés à promouvoir les commerces dans les aérogares, la maîtrise d’ouvrages déléguée des opérations entreprises, le cas échéant. B/ en matière de gestion et d’exploitation des des aéroports :
- au plan commercial: gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêt, exploite et met à la disposition des opérateurs les moyens et réseaux nécessaires, exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, notamment la restauration, l’hôtellerie, et autres commerces dans les aérogares, y compris les comptoirs de vente à l’exportation (duty free shop). C/ en matière de prestation :
- au plan de la statisfaction des besoins des usagers du transport aérien :
842 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1987 facilite l’arrivée et le départ, assure l’assistance, l’enbarquement, le débarquement, l’acheminement à terre des passagers, marchandises, courriers, frêt, l’accueil, l’information, l’organisation des commodités, l’assistance au bénéfice des aéronefs, l’avitaillement en tant que de besoin des aéronefs, dans les conditions fixées par le ministre des transports, la gestion et la police du domaine aéroportuaire. D/ en matière de gestion et d’exploitation des moyens techniques : Au plan de la sécurité aérienne relevant des zones terminales, l’établissement peut assurer par délégation: d’attributions de sécurité aéronautique, l’ensemble des activités concourant à la gestion du trafic aérien à l’intérieur d’espaces désignés par le ministre des transports. Un arrêté du ministre des transports précisera les conditions et modalités de prise en charge, d’organisation et de fonctionnement pour assurer l’exploitation technique des services relevant de l’organisme compétent en vue de garantir la sécurité aéronautique. L’établissement peut, en outre, effectuer toutes opérations, et mener toutes actions sè rapportant à son objet, dans le respect des procédures établies et conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir des terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et moyens précédemment détenus par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) au titre de la gestion et de l’entretien du domaine aéroportuaire et par l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens (Air-Algérie) au titre de la mission qui lui était confiée par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983 complétant le décret n°83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens << Air- Algérie », pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. A ce titre, le transfert emporte :
- substitution de l’établissement à l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiqués Art. 5. Le siège social de l’établissement est fixé à Annaba. Il peut être transféré. en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’établissement et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’établissement est approuvée par arrêté du ministre des transports après avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Art. 8. - L’établissement est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’établissement et de ses unités sonte: l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes de l’établissement assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet. Les unités de l’établissement sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’établissement est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12, L’établissement participe aux conseils (E.N.E.S.A.) et à l’entreprise nationale d’exploitation de coordination inter-entreprises dans les conditions des services aériens « Air-Algérie » au titre des actiprévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif vités lui revenant, à compter d’une date qui sera fixée au conseil de coordination des entreprises socialistes. par arrêté du ministre des transports.
- cessation à compter de la même date de l’exercice des activités concernées par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.) TITRE IV PATRIMOINE DE L’ETABLISSEMENT Art. 13. Le patrimoine de l’établissement est et l’entreprise nationale d’exploitation des services régi par les dispositions règlementaires relatives au aériens « Air-Algérie ». patrimoine des entreprises socialistes. Art. 4. L’établissement exerce ses activités Art. 14. Le montant du fonds de l’établissement conformes à son objet sur les aérodromes qui lui est fixé par arrêté conjoint du ministre sont désignés par des finances arrêté du ministre des transports. et du ministre des transports.
12 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15.- Toute modification ultérieure du fonds Initial intervient sur proposition du directeur général de l’établissement formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté du ministre des finances et du ministre des transports. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ETABLISSEMENT Art. 16. La structure financière de l’établissement est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’établissement et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification. Art. 18. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle. sont adressés au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification. Art. 19. Les comptes de l’établissement sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 20. En application des dispositions de l’article 3 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la règlementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l’établissement, alinsi que les activités concourant à l’accomplissement de son objet. Art. 21.- Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission présidée par le ministre des transports et comprenant le ministre des finances ou ses représentants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 843 TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU DIRECTEUR GENERAL Art. 22. En vue de la mise en oeuvre de l’objet de l’établissement, le directeur général, outre les tâches dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination de l’ensemble des services implantés dans l’enceinte aéroportuaire relevant d’administrations et d’organismes publics et concourant aux activités aéroportuaires et au titre des dispositions règlementaires de facilitation. Les conditions dans lesquelles s’exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes relevant d’un département ministériel autre que celui des transports, par arrêté conjoint du ministre des transports et du ou des ministres concernés. TITRE VIII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son adoption. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’établissement, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs; il est soumis, pour approbation, au ministre des transports. Art. 24. La dissolution de l’établissement, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidatior et de l’attribution de son actif, Art. 25. Sont abrogées toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 susvisé, notamment à l’article 3, relatives à l’assistance aéroportuaire; la disposition subséquente contenue dans le ler alinéa de l’article 12 dudit décret est remplacée par : <<< Le directeur général est assisté de un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ». Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1987. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du ler août 1987 portant exclusion d’un | membre de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) d’El Morra, (wilaya de Bouira). Par décret du ler août 1987. M. Rabah Ben Saâd Guemara, membre de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) d’El Morra, wilaya de Bouira, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 1er août 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) d’El Harrach, (wilaya d’Alger).. Par décret du 1er août 1987, Ml. Brahim Eski, premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) d’El Harrach, wilaya d’Alger, est exclu de ses fonctions électives.
844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1987 Décret du ler août 1987 portant exclusion du Décrets du ler août 1987 portant exclusion de troisième vice-président de l’assemblée populaire membres de l’assemblée populaire communale communale (A.P.C.) d’El Harrach, (wilaya d’Alger). Par décret du ler août 1987, M. Mohamed Zinini, troisième vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) d’El Harrach, wilaya d’Alger, est exclu de ses fonctions électives. Décret du ler août 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Stidia, (wilaya de Mostaganem). Par décret du ler août 1987, M. Mansour Gahlaza, président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Stidia, wilaya de Mostaganem, est exclu de ses fonctions électives. Décret du ler août 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Trifaoui, (wilaya d’El Oued). Par décret du 1er août 1987, M. Saâd Aoun, président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Trifaoui, wilaya d’El Oued, est exclu de ses fonctions électives. Décret du ler août 1987 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, (wilaya de Ghardaïa). Par décret du ler août 1987, M. Kaddour Ouled Brahim, président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, wilaya de Ghardaia, est exclu de ses fonctions électives. Décret du ler août 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, (wilaya de Ghardaïa). Par décret du ler août 1987, M. Djelloul Moul Dhaïa premier , vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, wilaya de : Ghardaïa, est exclu de ses fonctions électives . Décret du ler août 1987 portant exclusion du (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, (wilaya de Ghardaïa). Par décret du ler août 1987, M. Ali Layouret, membre de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, wilaya de Ghardaïa, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du ler août 1987, M. Mohamed Zarbani, membre de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua, wilaya de Ghardaïa, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du ler août 1987 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilaya. Par décret du 1er août 1987, M. Mohamed Khelifi est nommé inspecteur général de la wilaya de Blida. Par décret du ler août 1987, M. Djelloul Nasri est nommé inspecteur général de la wilaya de Tlemcen. Par décret du ler août 1987, M. Mohamed Baidi est nommé inspecteur général de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du 1er août 1987, M. Rabah Benlaribi est nommé inspecteur général de la wilaya de Skikda. Par décret du ler août 1987, M. Mokhtar Amine Guemouri est nommé inspecteur général de la wilaya d’El Bayadh. Par décret du ler août 1987, M. Mokhtar Mazouzi est nommé inspecteur général de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par décret du ler août 1987, M. Ahmed Bahloul est nommé inspecteur général de la wilaya de Tindouf. Par décret du ler août 1987, M. Abdesslam Boukhalfa est nommé inspecteur général de la wilaya de Aïn Témouchent. deuxième vice-président de l’assemblée populaire Décret du ler août communale (A.P.C.) de Dhayet Bendhahoua (wilaya , de Ghardaïa). Par décret du ler août 1987, M. Mohamed deuxième Karani, vice-président de l’assemblée populaire communale (A.P.C.) de 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de comptabilité. Par décret du ler août 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale Dhayet Bendhahoua, wilaya de comptabilité, exercées par de Ghardaïa, est exclu de ses M. Mohamed Hocine fonctions électives. Degheb. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek