Décret n° 83-311 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de l'Etablissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) et dénomination nouvelle de < Entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.)
Article 2
فتح المادةDans le cadre de l'article 1er du présent décret, l'établissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) prend la dénomination de : « Entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautique, par abréviation E.N.E.S.A. > et, dans ce qui suit. désignée l'entreprise >.
L'entreprise est une entreprise nationale à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 91-149 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
Article 3
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la navigation aérienne, et en coordination avec les autorités et les institutions intéressées.
A ce titre, elle assure la sécurité de la navigation dans l'espace aérien national ou relevant de la compétence de l'Algérie, en vertu d'accords internationaux, dans le cadre, notamment :
- de l'utilisation par les aéronefs civils des espaces concernés,
- de la circulation des aéronefs en vol et au sol,
- du respect des procédures relatives aux normes techniques, et de sécurité liées aux implantations des aérodromes concernés, aux installations et équipements aéronautiques y afférentes.
Elle est chargée de l'exploitation technique des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, notamment par l'organisation et le fonctionnement des différents services, en vue de garantir la sécurité aéronautique, tels que: le contrôle de la circulation aérienne,
- l'information aéronautique en vol et au sol et la diffusion des informations météorologiques nécessaires à la navigation aérienne, la gestion des moyens de radiocommunications aéronautiques, Elle participe au lancement des opérations de re cherche et de sauvetage et les actions de prévention en matière de sécurité, avec les autorités concernées, conformément à la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 susvisé.
Dans le cadre de sa mission, elle participe avec. toute autorité concernée à l'élaboration des plans de masse des aérodromes, établit les plans de servitudes aéronautiques et radio-électriques et veille à leur application en coordination avec les autorités compétentes. Elle assure l'installation et 874 JOURNAL OFFICIEL DE LA la maintenance des moyens de télécommunications, de radionavigation, d'aide à l'atterrissage, ainsi que la maintenance des aldes visuelles et des équipements annexes.
Au plan international, l'entreprise assume les missions de concentration, de diffusion ou de retransmission des messages d'intérêt aéronautique ou météorologique.
Pour l'exercice de ces missions, l'entreprise peut effectuer toutes opérations, dans le respect des procédures établies et conformément aux lois et règlements en vigueur, rentrant dans le cadre de son objet et notamment pour l'exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires.
Outre les missions définies, l'entreprise apporte conformément à ses attributions et dans la limite de ses ouvrages, son concours technique aux collectivités locales, dans le cadre d'actions à caractère national ou local, en rapport avec son objet.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la nouvelle mission confiée à l'entreprise et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi que les dispositions indiquées, sont distraits de l'objet de l'ordonnance n° 68-643 du 26 décembre 1968 susvisée, les éléments du patrimoine, la partie des activités dont il ressort qu'elle sera destinée à l'accomplissement de la mission qui sera confiée à l'entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports (E.N.G.E.A.), ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ses structures et de ses moyens.
Article 5
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national.
Article 6
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restrucuuration des entreprises.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, sont :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités.
- les commissions permanentes,
Article 11
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 12
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche qui exerce ses pouvoirs, conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 15
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du drecteur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. 10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation | générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispo-. sitions de l'ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 21
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine conservé, les activités et les moyens matériels et humains maintenus, pour l'accomplissement de la mission confiée à l'entreprise ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à l'entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports (E.N.G.Ε.Α.).
Article 22
فتح المادةLes opérations qui découlent de l'application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission présidée par le ministre des transports et de la pêche et comprenant le ministre des finances ou leurs représentants.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation prononcées et la que dévolution par un de texte ses biens de même ne peuvent nature être qui déterminera les conditions de sa liquidation et d'attribution de son actif.
Article 25
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles - du présent décret, notamment celles contenues dans l'ordonnanće n° 68-643 du 26 décembre 1968 susvisée, sont abrogées..
Art: 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 7 mai 1983.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 875
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-149
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 83-311 du 7 mai 1983 susvisé, l'alinéa D de l'article 2 des décrets n° 87-173, 87-174, 87-175 et 87-176 du 11 août 1987 portant créati »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 68-643
- Ordonnance n° 70-64
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-25
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 70-44
- Décret n° 70-131
- Décret n° 73-177
- Décret n° 78-34
- Décret n° 80-53
- Décret n° 80-242
- Décret n° 82-36
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
Décret exécutif n° 91-149
Décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant réaménagement des statuts de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et dénomination nouvelle « établissement national de la navigation aérienne (ENNA)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de répartition de la redevance de passage à destination d'un aérodrome algérien
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception des redevances aéronautiques
-
Décret n° 87-176
Décret n° 87-176 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Annaba «E.G.S.A. - Annaba »
-
Décret n° 87-173
Décret n° 87-173 du' 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires d'Alger (E.G.S.A.-Alger)
-
Décret n° 87-175
Décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (E.G.S.A. Constantine)
-
Décret n° 87-174
Décret n° 87-174 du 11 août 1987 portant création de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Oran E.G.S.A. - Oran »
-
Arrêté
Arrêté du 15 juin 1984 fixant la liste des aérogares d'aérodromes dépendant de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travaill aériens (Inter-Air- Services)
-
Arrêté
Arrêté du 15 juin 1984 fixant la liste des aérogares d'aérodromes dépendant de l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens internationaux de transport public Air Algérie
-
Décret n° 83-312
Décret n° 83-312 du 7 mai 1983 portant création de l'Entreprise nationale de gestion et d'exploitation des aéroports (E.N.G.E.Α.)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 68-643
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