Décret présidentiel nº 93-151 du 23 juin 1993 approuvant l'accord de prêt n° F/ALG/AI/DTA/92/3 signé le 8 mai 1992 a Abidjan (Cote d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds africain de développement pour le financement du projet d'appui institutionnel au Centre de développement des technologies avancées
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l'accord de prêt n° F/ALG/AI/DTA/92/3 signé le 8 mai 1992 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds africain de développement pour le financement du projet d'appui institutionnel au Centre de développement des technologies avancées.
Article 2
فتح المادةLes interventions du Centre de développement des technologies avancées (CDTA), du ministère de l'éducation nationale, du ministère de l'économie et de la Banque algérienne de développement (BAD) sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues aux annexes I et II.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le Centre de développement des technologies avancées et la Banque algérienne de développement (BAD) sont tenus de prendre, dans les limites de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1993.
Ali KAFI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°43 5 ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES ET OBJECTIFS DU PROJET
Article 1er
فتح المادةLes opérations d'exécution du projet financé par l'accord de prêt conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds africain de développement, sont effectuées par le Centre de développement des technologies avancées (CDTA), conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités fixées ci-après.
Article 2
فتح المادةEn vue du renforcement des capacités du CDTA dans le cadre d'une centrale de technologie et en vue de la mise au point du processus de fabrication industrielle de circuits intégrés conçus en laboratoire des microélectronique du CDTA pour les besoins de l'industrie nationale, le présent projet vise à réaliser les opérations y afférentes : d'achèvement de la salle blanche, d'équipements complémentaires, de formation, et d'assistance technique.
TITRE II — ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS
Chapitre 1 — En matière de réalisation et d'équipements
Article 3
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées (CDTA) est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de tutelle et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet et notamment les opérations ci-après : 1º/ la réalisation et la mise en service de la salle blanche prévue dans le projet, 2°% °% la prise en charge du processus de passation des marchés y compris l'ouverture des plis et les aspects administratifs, financiers et techniques jusqu'à la sélection des fournisseurs, 3°/ la préparation des dossiers relatifs à la passation des marchés, notamment les appels d'offres sur la base des dossiers techniques et du cahier des charges du projet préalablement définis par le Centre de développement des technologies avancées (CDTA) en coordination avec l'autorité de tutelle et en conformité avec les objectifs du Centre et les lois et règlements en vigueur, 4°% °% la présentation des dossiers d'appels d'offres devant les commissions compétentes prévues par la législation et la règlementation en vigueur, dans les délais fixés par le calendrier d'exécution, 5% la conclusion des contrats afférents à l'acquisition des équipements conformément aux lois et règlements en vigueur, 6°% °% le dédouanement et l'enlèvement des équipements objet du contrat dans le cadre de l'exécution du projet, 7°/ la réception et la mise en route des équipements livrés dans le cadre du projet, ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérification de ces équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et aux spécifications définies dans le cahier des charges, 8°/ la maintenance des équipements et l'approvisionnement en pièces de rechange et de consommables, pendant et après la période de garantie contractuelle, 9°% °% la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d'avance) et tout contentieux à l'égard de fournisseurs.
Chapitre 2 — En matière d'études et d'assistance technique
Article 4
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées (CDTA) assure, en coordination avec l'autorité de tutelle, dans le cadre du projet en conformité aux lois, normes et règlements en vigueur, l'exécution des opérations ayant pour objet : 1°/ l'identification des études nécessitant une expertise ou une consultation, 2°/ le choix technique des experts ou bureaux d'études soumissionnaires, 3°/ °/ l'élaboration du cahier des charges relatif aux études à entreprendre au titre de l'exécution du projet, 4°/ °/ la conclusion des contrats avec les experts ou bureaux d'études retenus, 5°/ °/ la réalisation et le contrôle des opérations d'étude et d'assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées.
Chapitre 3 — En matière de formation et de stages
Article 5
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées (C DTA) prend, dans les limites de ses attributions, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des actions de formation et de stages tant à l'étranger qu'en Algérie, suivant les programmes arrêtés en coordination avec l'autorité de tutelle.
Article 6
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées (CDTA) assure, dans les limites de ses attributions et en coordination avec l'autorité de tutelle, la sélection des institutions étrangères de formation et de recherche pour la réalisation du programme de formation prévu dans le cadre du présent projet.
Article 7
فتح المادةLa formation à l'étranger du personnel du Centre de développement des technologies avancées, se fera par des stages de perfectionnement de courte durée (02 mois) sur l'utilisation et l'exploitation des équipements du process.
Article 8
فتح المادةLa formation locale sera organisée et assurée au sein des structures propres au Centre de développement des technologies avancées.
Article 9
فتح المادةLa formation locale visée à l'article 8 ci-dessus, d'une durée minimum d'un mois, assurée par un expert en procédés technologiques et portera sur la maîtrise des étapes de fabrication des semi-conducteurs, notamment l'oxydation et le dépôt de polysilicium et la caractérisation des paramètres de ces semi-conducteurs.
Article 10
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées prend, durant la période de formation, en coordination avec l'autorité de tutelle, toutes les dispositions administratives, financières et opérationnelles nécessaires à l'établissement de l'évaluation des résultats obtenus à l'issue de la formation.
Article 11
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées veille en vue de l'exécution du projet : 1°% °% à l'élaboration des programmes et des actions de formation locale et à l'étranger conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger, et aux directives de l'autorité de tutelle, 2% à la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, des consultations préliminaires auprès des institutions spécialisées, selon les directives, les programmes et le calendrier arrêtés en coordination avec le ministère de tutelle et les autorités compétentes concernées en matière de formation et de stages à l'étranger, 3°% °% en coordination avec l'autorité de tutelle, dans le cadre de l'exécution du projet et des missions qui lui sont assignées, à la réalisation des objectifs visés pour chaque action de formation en matière :
a) d'actualisation des connaissances et d'acquisition des techniques de fabrication de circuits intégrés,
b) de maîtrise des moyens méthodologiques propres à la fabrication de circuits intégrés,
c) de rationalisation et d'optimisation des modes de gestion et d'utilisation des équipements, 29 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE 4°/ conformément aux lois et règlements en vigueur et aux programmes annuels et pluriannuels de formation, au suivi de la réalisation des objectifs assignés aux personnels formés.
TITRE III — ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS, RELATIONNELS ET DE CONTROLE
Article 12
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées établit conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec l'autorité de tutelle, les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des objectifs du projet financé par le prêt.
Article 13
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées prend en charge, en vue de leur imputation budgétaire :
1) les études techniques réalisées par les experts ou bureaux d'études, dans le cadre des programmes arrêtés par le Centre de développement des technologies avancées en coordination avec l'autorité de tutelle, pour la réalisation du projet,
2) les frais occasionnés (frais de séjour, honoraires des experts, frais de déplacement....) par la venue d'experts au titre de la formation et de l'assistance technique pour la réalisation des objectifs du projet.
Article 14
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées :
1) effectue conformément aux lois et règlements en vigueur, les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux objectifs d'équipement, de formation et d'assistance technique prévus dans le projet financé par le prêt et dans la limite des crédits de paiement annuels, en concours définitifs octroyés conformément aux autorisations de programmes prévues,
2) transmet à la Banque algérienne de développement, les dossiers relatifs à ces opérations (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour tous paiements et tous décaissements à effectuer) en vue de l'introduction, auprès du Fonds africain de développement, des demandes de décaissement.
Article 15
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées est tenu d'assurer conformément aux lois et règlements en vigueur :
a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation du projet financé par le prêt,
b) l'établissement des bilans physiques et comptables, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43
c) la conservation et l'archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables, techniques, commerciaux et financiers relatifs à l'exécution du projet.
Article 16
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées dresse trimestriellement le bilan des opérations de toute nature, notamment physiques, commerciales, financières, comptables, budgétaires et économiques relatives à l'exécution du projet, qu'il transmet à l'autorité de tutelle, au ministère de l'économie, au ministère des affaires étrangères, au conseil national de la planification et à la Banque algérienne de développement, ainsi qu'une évaluation de l'utilisation du prêt et tous les éléments ayant un impact sur les relations avec le Fonds africain de développement.
Article 17
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées établit annuellement un rapport d'évaluation de l'exécution de l'accord de prêt d'une part, et du projet d'autre part, ainsi qu'un rapport final d'exécution, qu'il transmet aux autorités mentionnées à l'article 16 ci-dessus et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information s'y rapportant, au Secrétariat Général du Gouvernement.
Article 18
فتح المادةLe Centre de développement des technologies avancées prend en charge les procédures de coordination et d'information avec le Fonds africain de développement, en matière de passation et d'exécution des marchés publics et porte tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées visées à l'article 16 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةOutre la mise en œuvre des opérations de réalisation du projet, le Centre de développement des technologies avancées veille, dans la limite de ses attributions et en coordination avec l'autorité de tutelle, à la réalisation des opérations de contrôle, de suivi économique, administratif, technique, financier, commercial, budgétaire et comptable sur la base du planning de réalisation du projet en conformité avec les plans annuels et pluriannuels.
Article 20
فتح المادةLes opérations effectuées par le Centre de développement des technologies avancées dans le cadre de l'exécution du projet sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l'Etat et à toutes vérifications et enquêtes par les services concernés du ministère de tutelle, notamment l'inspection générale et par l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation d'un programme d'opérations de contrôle et, d'inspection et pour l'élaboration d'un rapport final sur l'exécution du projet touchant à ses structures physiques, financières, techniques et commerciales.
ANNEXE II
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'utilisation de moyens financiers empruntés par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle.
Article 2
فتح المادةL'intervention de la Banque algérienne de développement en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés :
1) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt prévu par l'accord de prêt, en liaison avec le Centre de développement des technologies avancées,
2) la vérification de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt,
3) la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par le Centre de développement des technologies avancées pour paiement,
4) l'introduction auprès du Fonds africain de développement des demandes de décaissement du prêt.
Article 3
فتح المادةLes crédits prévus dans le cadre de l'accord de prêt susvisé sont imputés par le Centre de développement des technologies avancées dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel sur la base de contrats régulièrement établis et exécutés par l'ordonnateur concerné.
Article 4
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue: de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contre-partie des obligations contractées par lui, d'effectuer toutes opérations, tous bilans, contrôles et le cas échéant d'audit pour l'évaluation et le bilan de la mise en œuvre de l'accord de prêt.
Article 5
فتح المادةLes opérations de décaissement du prêt sont assurées par la Banque algérienne de développement conformément aux dispositions de l'accord de prêt sus-mentionné.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt susvisé, la Banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement.
TITRE II — CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE
Article 7
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d'assurer la gestion comptable de l'accord de prêt ci-dessus mentionné.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflètant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans les comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l'économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d'inspection.
TITRE III — CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Article 9
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par le Centre de développement des technologies avancées de ses obligations financières, dans les délais, de manière à sauvegarder les intérêts de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par les services compétents du ministère de l'économie en relation avec le ministère de l'éducation nationale, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l'accord de prêt et qui leur sont communiqués par la Banque algérienne de développement et par le Centre de développement des technologies avancées.
Article 11
فتح المادةLes services concernés du ministère de l'économie sont tenus : de prendre les mesures nécessaires pour l'ouverture d'une ligne sur le compte d'emprunt ouvert auprès de l'agence comptable centrale du trésor aux fins de remboursement du prêt, sur les moyens légalement prévus à cet effet, de procéder périodiquement à l'établissement du bilan de ce compte en ressources et en dépenses.
Article 12
فتح المادةLes services compétents du ministère de l'économie, du ministère de l'éducation nationale, du Centre de développement des technologies avancées ainsi que la Banque algérienne de développement sont tenus de prévoir les ressources financières et budgétaires nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt. 29 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION
Article 13
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue d'adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l'économie et par son intermédiaire au conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères, au ministère de l'éducation nationale et au Centre de développement des technologies avancées, une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec le Fonds africain de développement et leur évolution.
Article 14
فتح المادةLa Banque algérienne de développement réalise à chaque phase une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établit un rapport final d'exécution dudit accord dans l'ensemble de ses aspects, qui sera transmis aux autorités prévues à l'article 13 ci-dessus et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information s'y rapportant, au Secrétariat Général du Gouvernement.
Article 15
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et en matière d'inspection par les services de l'inspection générale des finances (IGF), qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle.
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