Décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances
Article 2
فتح المادةLa direction générale du trésor, du crédit et des assurances a pour mission, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux objectifs assignés par les plans de développement au système financier, de concevoir et de mettre en œuvre les mesures néces saires à la réalisation des orientations et décisions prévues en matière d'épargne, de collecte des ressources nécessaires au fonctionnement harmonieux de l'économie nationale, d'en contrôler l'application et d'en établir périodiquement le bilan.
1 - A cet effet, elle veille : 1°) à la programmation et à la réalisation des études, 2°) à l'établissement des programmes des activités des services; 3°) à l'exécution des mesures concernant l'appication des dispositions légales et réglementaires pour les activités, moyens et résultats qui relèvent de sa compétence; 4°) à la mise en œuvre des moyens mis à la disposition des services qui relèvent de sa compétence; 5°) à l'étude, à la programmation et à la mise en œuvre, en coordination avec les services et autorités compétentes concernées, des mesures nécessaires au respect des équilibres en relation avec les impératifs des plans de développement.
II - Elle est notamment chargée, conformément aux dispositions et procédures légales : 1°) d'étudier, d'élaborer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'épargne, au crédit, aux assurances et au financement des investissements et de l'exploitation des entreprises; 2°) de participer à l'étude et à l'élaboration des textes de toute nature ayant une relation avec l'épargne et le crédit, l'investissement et l'exploitation des entreprises; 3°) d'étudier, de préparer, de proposer et de réaliser les mesures nécessaires à la négociation et à la conclusion des conventions et accords en relation avec les autres structures qui mettent en jeu la garantie de l'Etat ou qui ont une incidence sur son endettement et sur ses ressources;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 4°) de veiller à l'étude, à la préparation, à la présensation et à la réalisation des mesures relatives aux dispositions légales et réglementaires applicables au domaine de la monnaie; 5°) de participer à l'élaboration de bilans, rapports et analyses statistiques, économiques et financiers nécessaires à la présentation des projets de lois et règlements de caractère budgétaire, notamment les lois de finances et la loi de règlement budgétaire; 6°) d'une manière générale, de contribuer à l'élaboration de toutes mesures relatives à la gestion et aux procédures d'exécution des opérations financières liées à la mise en œuvre des projets planifiés ; 7°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les mesures nécessaires à la mise en œuvre et à l'application des conventions ratifiées, en coordination avec les structures concernées ; 8°) de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les activités des institutions et structures financières et bancaires ; 9°) de mettre en application les dispositions légales et réglementaires et directives relatives aux opérations de prêts et avances décidées par les autorités compétentes ; 10°) d'étudier, de préparer, de mettre en œuvre et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice des prérogatives de tutelle sur les organismes, les institutions et les structures qui relèvent de sa compétence; 11°) de suivre et de faire contrôler l'activité des institutions et des structures financières et bancaires; 12°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 3
فتح المادةLa direction générale du trésor, du crédit et des assurances comprend :
1) la direction du trésor et du crédit,
2) la direction des assurances,
3) la direction du financement des activités des entreprises publiques,
4) la direction des études, de la planification, de l'informatique et de la synthèse..
Article 4
فتح المادةLa direction du trésor et du crédit est chargée, conformément aux dispositions légales et réglementaires : 1°) de veiller à la conception, à l'organisation, à la consolidation et au contrôle de l'ensemble des activités d'épargne et de crédit; 2°) de veiller à l'étude, à l'établissement et à la réalisation des activités et opérations se rapportant à l'épargne, au. crédii et aux activités des institutions et structures financières et bancaires; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) de programmer les activités des institutions et structures financières et bancaires; 4°) d'étudier de préparer, de proposer et de réaliser, en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des orientations et directives relatives aux moyens, objectifs et résultats ; 5°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures relatives à la mise en œuvree des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de monnaie; 6°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementanes relatives à l'émission de la monnaie et au contrôle des opérations qui s'y rapportent ; 7°) de suivre, de contrôler ou de faire contrôler les mesures d'application des textes relatifs à l'émission de la monnaie et aux opérations qui s'y rapportent; 8°) de mettre en œuvre les moyens qui relèvent de sa compétence ou qui sont mis à sa disposition; 9°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures législatives et réglementaires relatives à son domaine de compétence et aux activités, moyens et résultats des institutions et structures financières et bancaires; 10°) d'étudier, de préparer, de présenter, de mettre en œuvre et réaliser les mesures nécessaires à l'application des textes relatifs à l'exercice des prérogatives de tutelle sur les institutions, structures et organismes financiers et bancaires; 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 5
فتح المادةLa direction du trésor et du crédit comprend : 1°) la sous-direction du crédit ; 2°) la sous-direction de la trésorerie de l'Etat et de la dette publique; 3°) la sous-direction des prêts et avances; 4°) la sous-direction des interventions financières et économiques dans le secteur privé.
Article 6
فتح المادةLa sous-direction du crédit est chargée: 1°) de recueillir, d'étudier, de préparer et de présenter les données nécessaires à l'élaboration des orientations en matière de crédit, en corrélation avec les objectifs fixés par les plans de développement; 2°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures et données nécessaires à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au crédit, à l'économie et à la collecte de l'épargne ; 3°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au crédit et à la gestion des institutions et structures financières et bancaires et à leur évolution ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 4°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les mesures nécesaires à l'application des dispositions légales applicables, en matière de crédit, aux institutions et structures financières et bancaires et d'en suivre l'exécution ; 5°) de suivre, de contrôler ou de faire contrôler l'application des opérations et des conditions d'intervention des institutions et des structures financières et bancaires; 6°) de recueillir et d'exploiter les bilans, les comptes d'exploitation et documents périodiques établis par les institutions et structures financières et bancaires, en vue d'apprécier leurs capacités, leurs activités et leurs résultats ; 7°) d'étudier le bilan des opérations des institutions et structures financières et bancaires; 8°) de veiller au fonctionnement régulier des organes d'orientation et de contrôle des opérations de crédit et d'épargne et des activités des institutions et des structures financières et bancaires qui les réalisent et de centraliser les résultats des travaux pour exploitation et contrôle et d'en établir la synthèse; 9°) de veiller à l'étude, à la préparation, à l'exécution, à la réalisation et au contrôle des mesures nécessaires à la coordination entre les activités des institutions et structures financières et bancaires, les opérations de crédit et les objectifs assignés par les plans annuels et pluriannuels de développement en la matière ; 10°) de participer à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la coordination et à la cohérence des activités et actions liées à l'épargne et au crédit; 11°) de procéder et de contribuer à l'élaboration et à l'analyse des activités des institutions et structures financières et bancaires; 12°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble ces activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement où selon les échéances prévues.
Article 7
فتح المادةLa sous-direction de la trésorerie de l'Etat et de la dette publique est chargée: 1°) d'étudier et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la trésorerie de l'Etat ; 2°) d'étudier, d'élaborer et de proposer tous textes, circulaires et notes d'application se rapportant à la trésorerie de l'Etat ; 3°) de suivre les mouvements de fonds entre le trésor public et l'institut d'émission et entre le tresor public et ses correspondants; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter toutes mesures de nature à favoriser le développement de l'activité bancaire du trésor ; 980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures d'ordre légal relatives aux conditions de rémunération des dépôts de fonds au trésor; 6°) d'étudier et d'analyser les conditions et les modalités d'équilibre financier interne et externe du trésor; 7°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives :
a) aux émissions permanentes auprès du public de bons d'équipement sur formules destinées au financement des investissements;
b) aux émissions de bons d'équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics;
c) aux opérations d'emprunts de l'Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d'émissions de titres à court, moyen et long termes prévues pour la couverture de l'ensemble des charges de trésorerie, notamment les charges découlant de l'amortissement de la dette publique ;
d) aux opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie ; 8°) de contribuer, en ce qui la concerne, à l'évaluation, à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations y afférentes, en coordination avec les structures compétentes concernées, des prévisions de dépenses au titre des charges communes ; 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 8
فتح المادةLa sous-direction des prêts et avances est chargée : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les textes législatifs et réglementaires en matière de prêts et avances; 2°) de participer à l'étude et à l'élaboration des textes de toute nature ayant une relation avec les Interventions de toute nature du trésor; 3°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à l'élaboration du programme d'intervention du trésor; 4°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux prêts et avances du trésor ; 5°) de suivre la réalisation des opérations de recouvrement des prêts et avances du trésor; 6°) de participer, en coordination avec les structures compétentes concernées, à l'étude, la préparation et la présentation des mesures relatives à la mise en œuvre des participations du trésor et des institutions et structures financières et bancaires;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 7°) de suivre, en coordination avec les structures compétentes concernées, les participations directes ou Indirectes du trésor public et des institutions et structures financières et bancaires dans les sociétés mixtes et les organismes à caractère international; 8°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 9
فتح المادةLa sous-direction des interventions financières et économiques dans le secteur privé est chargée, conformément aux procédures et dispositions légales et réglementaires et aux objectifs et normes fixés par le plan annuel de développement :
A) En matière de réglementation: 1°) de préparer, de présenter, de mettre en œuvre et de réaliser, en coordination avec les structures compétentes concernées et dans le cadre des objectifs fixés par les plans annuels de développement, les mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs :
a) aux méthodes, règles et procédures de mise en œuvre des mécanismes de crédit et d'intervention financière sur les activités productives;
b) à l'organisation des mécanismes d'expression et de présentation des besoins de crédit et de financement des activités productives du secteur privé ;
c) à la mise en œuvre, en coordination avec les structures compétentes, des mesures nécessaires à l'encadrement en matière de crédit et de financement des activités productives du secteur privé en corrélation avec les impératifs de complémentarité et d'intégration des résultats de ces activités avec ceux du secteur public dans le cadre de l'organisation de l'évolution du développement économique et social; 2°) de participer, en coordination avec les structures compétentes concernées :
a) à l'élaboration des textes et à la conception des opérations et conditions préalables, en matière d'examen, de prise en charge et d'évaluation des projets de financement des entreprises, en vue de l'établissement des projets et programmes annuels d'intervention en matière de financement relatives aux activités productives du secteur privé, dans le cadre de l'élaboration du projet de plan national annuel de développement;
b) à l'élaboration et à la présentation, conformément aux procédures légales, des textes et des mesures d'exécution, des opérations de financement en rapport avec les activités productives du secteur privé, prévues par le plan annuel de développement et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
c) à l'élaboration et à la présentation, conformément aux dispositions et procédures légales, des textes et des résultats des décisions adoptées et mises en œuvre en matière de financement, des activités productives du secteur privé ; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'exécution des textes applicables en matière de financement et qui relèvent de sa compétence.
B) En matière d'étude : 1°) d'étudier, de préparer et d'exécuter, en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires au traitement, à l'analyse et à la synthèse des données se rapportant aux programmes et aux opérations de financement des activités productives du secteur privé ; 2°) de procéder à l'élaboration, conformément aux dispositions et procédures légales, des mesures nécessaires à l'établissement du programme d'études de toute nature relatives:
a) à l'objet des textes à préparer ou à mettre en œuvre qui relèvent de sa compétence;
b) aux procédures et aux mécanismes du financement des activités productives du secteur privé ;
c) à l'adaptation des critères et des catégories de modes de financement des activités productives du secteur privé, aux objectifs et résultats qui doivent conditionner l'admission desdites activités aux opérations de financement; 3°) de recueillir toutes études et données de toute nature, et tous bilans qui se rapportent à la préparation, à l'exécution et au bilan des programmes et des opérations de financement;
C) En matière de programmation, de veiller : 1°) au respect des procédures et des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de programmation, en particulier des impératifs de Maison avec les échéances, objectifs et critères des plans de développement; 2°) à la préparation des mesures nécessaires à la réalisation de la mise en œuvre des procédures de programmation, en matière de financement des activités productives du secteur privé ; 3°) à la consolidation des bilans des programmes de financement ; 4°) a la programmation des mesures de contrôle relatives:
a) à l'appréciation des résultats des opérations et des programmes de financement, par rapport à l'évaluation des interventions du secteur privé dans le développement de l'économie;
b) à l'analyse desdits résultats en rapport avec les objectifs de cohérence et d'équilibre financier et économiques prévus par les normes fixés par le plan national annuel et les dispositions légales, compte tenu de la place assignée dans ce cadre, aux activités productives du secteur privé ;
D) de procéder ou de participer à l'étude, à la préparation et à la présentation des mesures nécessaires à la mise en œuvre des textes relatifs aux actions, moyens et formes d'intervention, notamment financière, sur les activités productives du secteur privé ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 981
E) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 10
فتح المادةLa direction des assurances est chargée 1°) de veiller à l'étude, à l'élaboration et à la présentation des mesures nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'activité d'assurance et de réassurance ; 2°) de veiller à l'étude, la préparation, la présentation et la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au monopoles de l'Etat en matière d'assurance et de réassurance et à l'accomplissement des missions assignées aux structures en la matière ; 3°) de veiller à la mise en œuvre des opérations nécessaires à la sauvegarde et à la protection du monopole de l'Etat en matière d'assurance et de la réassurance et à la réalisation et à l'afficacité de l'assurance et de la réassurance, quant à ses moyens, ses fonctions et ses résultats ; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la protection du patrimoine national économique et social; 5°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre les mesures susceptibles de favoriser la diffusion et le développement de l'assurance sous toutes ses formes; 6°) d'étudier, de préparer, de présenter et de proposer les mesures destinées à réagir l'activité d'épargne des entreprises d'assurance et de réassurance; 7°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des prérogatives de tutelle sur les organismes d'assurance et de réassurance ; 8°) de veiller à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en coordination avec les structures compétentes concernées, des mesures nécessaires à la contribution: des structures et des activités d'assurances la constitution de l'épargne; des structures et des activités de la réassurance au développement et à l'équilibre des échanges financiers externes ; 9°) de veiller à la programmation de ses activités et de celles des organismes d'assurance et de réassurance et à l'utilisation des moyens de toute nature des services et des structures qui relèvent de sa compétence pour la mise en œuvre des actions et opérations dont elle a la charge; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autori- 982 JOURNAL OFFICIEL DE LA sées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 11
فتح المادةLa direction des assurances comprend: 1°) la sous-direction de la réglementation, du contentieux et de la tarification des assurances, 2°) la sous-direction des études, de l'analyse et de la synthèse, 3°) la sous-direction de la réassurance et des transferts de fonds.
Article 12
فتح المادةLa sous-direction de la réglementation, du contentieux et de la tarification des assurances est chargée: 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre tout texte à caractère législatif ou réglementaire relatif à l'assurance et à la réassurance ; 2°) de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l'assurance et la réassurance et notamment celles relatives à la sauvegarde, la protection et le développement des moyens, des finalités et des résultats du système et du monopole d'assurance et de réassurance de l'Etat ; 3°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la détermination des conditions générales, particulières et spéciales, des spécimens et, généralement, tout document destiné à réaliser et à matérialiser les actes établis en matière d'assurance et de réassurance ; 4°) de veiller à la régularité des opérations d'assurance et de réassurance et à la protection des droits des assurés et autres bénéficiaires de l'assurance, y compris les victimes et leurs ayants droit, 5°). de procéder et de participer à l'étude et à la préparation des projets de textes législatifs et réglementaires émanant d'autres organes ou institutions susceptibles d'intéresser le domaine de l'assurance et de la réassurance; 6°) de suivre et de contrôler la gestion du fonds spécial d'indemnisation institué par l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974; 7°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux normes de tarification des risques ; 8°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de tarification dans le domaine de l'assurance; 9°) d'élaborer, d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des textes relatifs à la fixation des tarifs des risques; 10°) de suivre et de contrôler ou de faire contrôler l'application de la tarification en vigueur ; 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 13
فتح المادةLa sous-direction des études, de l'analyse et de la synthèse est chargée : 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de contrôle de la gestion des activités structures, moyens et résultats du monopole d'assurance et de réassurance de l'Etat ; 2°) de suivre, de contrôler ou de faire contrôler la gestion des entreprises d'assurance et de réassurance; 3°) de procéder à la centralisation, à la consolidation et à la synthèse des opérations comptables et financières du secteur de l'assurance et de la réassurance; 4°) d'analyser les opérations comptables et finan cières et les fonds de réserves et de décider du place ment de ces derniers; 5°) d'élaborer des prévisions sur les perspectives de développement des acvtivités du secteur dés assurances ; 6°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions relatives à la participation des organismes d'assu rance et de réassurance dans les organismes et établissements internationaux ; 7°) d'étudier, d'évaluer et de présenter l'impact financier de la tarification en matière d'assurance et de réassurance sur les autres secteurs d'activité économique ; 8°) de suivre et de contrôler, en collaboration avec les structures compétentes concernées, la participation des entreprises d'assurance et de réassurance dans les organismes et établissements internationaux; 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 14
فتح المادةLa sous-direction de la réassurance et et des transferts des fonds est chargée : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter, en coordination avec les autres services ou structures concernés par l'établissement de la balance des paiements, les prévisions des entrées et des sorties de moyens de paiement extérieurs résultant des opérations relatives aux règlements des primes et sinistres d'assurance et/ou de réassurance ; 2°) d'étudier, d'examiner et de contrôler la régularité des opérations de réassurance de toute nature et l'évolution des activités, structures et moyens du monopole de réassurance de l'Etat ; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à l'établissement des règles dans le domaine de la réassurance, relatives aux :
a) conditions de cessions et de rétrocession ;
b) conditions de tarification et de commissionnement des cessions et des acceptations; 4°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des textes dans le domaine de la réassurance en matière :
a) de conditions de cession et de rétrocession;
b) de conditions de tarification et de commissionnement des cessions et acceptations; 5°) de recueillir les données nécessaires à l'étude, a la préparation, à la mise en œuvre et à la réalisation des mesures relatives au choix des partenaires étrangers en matière de réassurance, compte tenu des objectifs fixés par les plans de développement et des orientations en matière de relations extérieures ; 6°) d'étudier et d'examiner les traités de réassurance soumis à l'approbation de la tutelle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et d'en établir les bilans; 7°) d'étudier et d'instruire les demandes soumises au visa en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne ;
a) le règlement des primes dues au titre des cessions et des rétrocessions en réassurance;
b) le règlement des sinistres concernant les aссер- tations en réassurance;
c) les règlements des sinistres dus au titre des contrats d'assurarice; 8°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'établissement des données et des dispositions relatives :
a) au règlement des primes dues au titre des cessions et des rétrocessions en réassurance;
b) au règlement des sinistres concernant les accер- tations en réassurance;
c) aux règlements des sinistres dus au titre des contrats d'assurance; 9°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'applications des dispositions législatives et réglementaires relatives:
a) au règlement des primes dues au titre des cessions et rétrocessions en réassurance ;
b) au règlement des sinistres concernant des acceptations en réassurance;
c) aux règlements des sinistres dus au titre des contrats d'assurance; 10°) de procéder à l'évaluation et à l'analyse des résultats des opérations d'assurance et de réassurance avec l'étranger et d'établir les bilans périodiques en collaboration avec les services et structures concernés par l'établissement de la balance des paiements;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 15
فتح المادةLa direction du financement des activités des entreprises publiques est chargée :
1) de procéder et de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, et conformément aux procédures et dispositions légales et aux orientations et - directives reçues dans le cadre de la mise en œuvre du plan national et annuel de développement et en coordination avec les structures compétentes concernées, des mesures nécessaires :
a) à l'élaboration, à la communication aux structures compétentes et à l'exécution des programmes périodiques relatifs aux activités des services qui relèvent de sa compétence;
b) à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des programmes ayant pour objet le financement des activités économiques des organismes et entreprises ayant un caractère national, sectoriel, local ou particulier qui concourent à la réalisation des objectifs financiers, économiques, sociaux, culturels, techniques et commerciaux du plan national et annuel de développement ;
2) de procéder ou de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne et en coordination avec les structures compétentes concernées, des textes et mesures relatifs :
a) à la définition des phases et des opérations du mécanisme de financement des activités des entreprises selon notamment :
- le secteur ou la nature des activités visées par le financement;
- les dimensions et les résultats financiers et économiques de chaque nature d'activité ou chaque catégorie d'entreprises ;
- tous autres critères préalablement établis conformément aux dispositions législatives, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du plan de développement;
b) à l'élaboration des procédures, normes et méthodes relatives : à la détermination des conditions préalables nécessaires pour la mise en œuvre des mesures de financement des activités des entreprises ;
- à l'évaluation des moyens financiers nécessaires à l'élaboration des plans de financement des entreprises;
- à l'appréciation, dans le cadre des opérations de contrôle de l'utilisation des ressources affectées, à l'entreprise, des conditions d'utilisation et de rentabilité de ces ressources et des effets du plan de financement sur l'évolution des activités de l'entreprise ; 984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) de participer à l'étude, à l'élaboration, à la présentation et à la mise en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures concernées, des mesures relatives:
a) au mode de présentation, d'examen et d'instruccion des demandes de financement présentées par les entreprises ;
b) aux procédures de prévision, en relation avec la mise en œuvre des objectifs du plan annuel de développement, des moyens de financement des activités des entreprises;
c) aux conditions d'utilisation des ressources affectées au financement des activités économiques des entreprises, notamment celles relatives aux normes financières, économiques et techniques qui conditionnent la rentabilité des plans de financement des entreprises;
4) aux méthodes d'évaluation des effets du plan de financement sur l'activité de l'entreprises et sur la réalisation des normes et objectifs déterminés par le plan national et annuel de développement;
4) de procéder et de participer, conformément aux procédures et dispositions légales et dans le cadre des objectifs et orientations du plan national et annuel de développement et en coordination avec les structures compétentes concernées, à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de coordination des opérations d'établissement et d'exécution des décisions relatives aux plans de financement des entreprises;
5) de participer à l'élaboration et à l'exécution, en ce qui la concerne et en coordination avec les structures compétentes concernées, des procédures, normes et méthodes relatives à la mise en œuvre des mesures de contrôle des conditions d'affectation, d'utilisation et de remboursement des moyens financiers mis à la disposition des entreprises pour le développement de leurs activités ;
6) de veiller, à cet effet, à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des procédures et dispositions légales relatives :
a) aux actions et opérations relatives :
- à l'évaluation et au contrôle de l'évolution des réalisations des activités financières et économiques de l'entreprise, exécutées dans le cadre du plan de financement;
- aux modalités et échéances de présentation des documents, rapports, délibérations, approbations, autorisations, communications et situations et bilans comptables nécessaires à l'évaluation des moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le cadre du financement des entreprises ;
b) à l'organisation financière, économique et comptable en relation avec les conditions et normes arrêtées pour la mise en œuvre du plan de financement de l'entreprise ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
c) au respect des priorités fixées par le plan de développement annuel et pluriannuel en matière de financement des activités des entreprises;
d) aux modalités et conditions d'utilisation des crédits alloués pour la réalisation des objectifs planifiés affectés à l'entreprise : 7°) d'exploiter tous documents comptables et prévisionnels, bilans, rapports, délibérations et autres éléments d'analyse et de synthèse émanant des organes internes des entreprises, des institutions et organes de contrôle et des structures concernées par le financement des activités des entreprises : 8°) de veiller, en ce qui la concerne, au respect des orientations et décisions fixées en matière de localisation des implantations des entreprises et de leurs unités ou de développement, de leurs activités, lors de l'examen et de la réalisation du programme de financement ; 9°) de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires, les actions et opérations nécessaires :
a) à la constitution, à la conservation, à l'analyse et à la diffusion de la documentation relative aux activités qui lui incombent ;
b) à la centralisation, à la diffusion et à la mise à jour, sous forme de recueils, des textes législatifs et réglementaires régissant le financement des entreprises ou en rapport avec cette matière; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 16
فتح المادةLa direction du financement des activités des entreprises publiques comprend :
1) la sous-direction des études, de la programmation et de la réglementation ;
2) la sous-direction du financement du développement rural des activités agricoles, agroindustrielles et artisanales ;
3) la sous-direction du financement des activités industrielles ;
4) la sous-direction du financement des activités de réalisation des infrastructures, de commerce et de services.
Article 17
فتح المادةLa sous-direction des études, de la programmation et de la réglementation est chargée, conformément aux procédures et dispositions légales et aux objectifs et normes fixées par les plans annuels de développement :
A) en matière de réglementation: 1°) d'étudier, de préparer, de présenter, de mettre en œuvre et de réaliser, conformément aux procédures 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA et dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs :
a) aux méthodes et règles et procédures du mécanisme de financement du secteur public;
b) à l'organisation des mécanismes d'expression et de présentation des besoins de financement; 2°) de participer en coordination avec les structures compétentes concernées :
a) à l'élaboration des textes et à la conception des opérations et conditions préalables, en matière d'examen, de prise en charge et d'évaluation des projets de financement des entreprises, en vue de l'établissement des projets des programmes annuels de financement dans le cadre de l'élaboration du projet du plan national annuel de développement;
b) à l'élaboration et à la présentation, conformément aux procédures légales, des textes et des mesures d'exécution des opérations de financement prévues par le plan national annuel de développement et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
c) à l'élaboration et à la présentation, conformément aux procédures légales, des textes et des mesures de contrôle des opérations et des résultats des décisions adoptées et mises en œuvre en matière de financement ;
d) à l'étude et à la préparation, conformément aux dispositions et procédures légales, des textes relatifs, notamment à la programmation et à la coordination, en corrélation avec les impératifs de complémentarité et d'intégration des résultats des activités ci-dessus visées avec celles du secteur public, des actions d'interventions financières sur les activités productives du secteur privé : 3°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'exécution des textes applicables en matière de financement qui relèvent de sa compétence :
B) en matière d'études : 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et d'exécuter, en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires au traitement, à l'analyse et à la synthèse des données se rapportant aux programmes et aux opérations de financement; 2°) de procéder à l'élaboration, conformément aux dispositions et procédures légales, des mesures nécessaires à l'établissement du programme d'études de toute nature relatives :
a) à l'objet des textes et à préparer ou à mettre en œuvre qui relèvent de sa compétence ;
b) aux procédures et aux mécanismes du financement ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 985
c) à l'élaboration des critères et des catégories des modes de financement, aux objectifs et résultats qui doivent conditionner l'admission aux opérations de financement ; 3°) de recueillir toutes études et données de toute nature et tous bilans qui se rapportent à la préparation, à l'exécution et au bilan des programmes et des opérations de financement;
C) en matière de programmation, de veiller : 1°) au respect des procédures et des dispositions légales applicables en matière de programmation, en particulier des impératifs de liaison avec les échéances, objectifs et critères des plans de développement; 2°) à la préparation des mesures nécessaires à la réalisation de la mise en œuvre des procédures de programmation en matière de financement ; 3°) à la consolidation des bilans des programmes de financement; 4°) à la programmation des mesures de contrôles relatives :
a) à l'appréciation des résultats des opérations et des programmes de financement, par rapport l'entreprise ;
b) à l'analyse desdits résultats en rapport avec les objectifs de cohérence des équilibres financiers et économiques, prévus par les normes fixées par le plan national annuel et les dispositions légales ;
D) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 18
فتح المادةLa sous-direction du financement du développement rural et des activités agricoles, agro- Industrielles et artisanales est chargée : 1°) de procéder et de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, et conformément aux procédures et dispositions légales et aux orientations et directives reçues, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national et annuel de développement et en coordination avec les structures compétentes concernées, des mesures nécessaires :
a) à l'élaboration, à la communication aux structures compétentes et à l'exécution des programmes périodiques relatifs aux activités des services qui relèvent de sa compétence ;
b) à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des programmes ayant pour objet le financement des activités économiques des organismes et entreprises ayant un caractère national, sectoriel, local ou 986 JOURNAL OFFICIEL DE LA particulier qui concourent en matière d'agriculture, d'agro-industrie, de développement rural et d'artisanat, à la réalisation des objectifs financiers, économiques, sociaux, culturels, techniques et commerciaux du plan national et annuel de développement ; 2°) de procéder ou de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, et en coordination avec les structures compétentes concernées, des textes et mesures relatifs:
a) à la définition des phases et des opérations du mécanisme de financement des activités des entreprises des secteurs agricoles, agro-industriels, de développement rural et de l'artisanat, selon, notamment :
- la dimension des entreprises ou la nature des activités visées par le financement ; les résultats financiers et économiques de chaque nature d'activité ou de chaque catégorie d'entreprises ;
- les autres critères préalablement établis conformément aux procédures et dispositions légales, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du plan de développement;
b) à l'élaboration des procédures, normes et méthodes relatives
- à la détermination des conditions préalables nécessaires pour la mise en œuvre des mesures de financement des activités des entreprises des secteurs agricole, agro-industriel, de développement rural et de l'artisanat ; à l'évaluation des moyens financiers nécessaires à l'élaboration des plans de financement des entreprises qui relèvent de sa compétence;
- à l'appréciation, dans le cadre des opérations de contrôle, de l'utilisation des ressources affectées à l'entreprise, des conditions d'utilisation et de rentabilité de ces ressources et des effets du plan de financement sur l'évolution des activités de l'entreprise ; 3°) de participer à l'étude, à l'élaboration, à la présentation et à la mise en œuvre, conformément aux procédures et aux dispositions légales et en coordination avec les structures concernées, des mesures relatives:
a) au mode de présentation, d'examen et d'instruction des demandes de financement présentées par les entreprises;
b) aux procédures de prévision, en relation avec la mise en œuvre des objectifs du plan annuel de développement, des moyens de financement des activités des entreprises précitées ;
c) aux conditions d'utilisation des ressources affectées au financement des activités économiques des entreprises, notamment celles relatives aux normes financières, économiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 et techniques qui conditionnent la rentabilité des plans de financement des entreprises précitées ;
d) aux méthodes d'évaluation des effets du plan de financement sur l'activité de l'entreprises et sur la réalisation des normes et objectifs déterminés par le plan national et annuel de développement; 4°) de procéder et de participer, conformément aux procédures et aux dispositions légales et dans le cadre des objectifs et orientations du plan national et annuel de développement et en coordination avec les structures compétentes concernées, à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de coordination des opérations d'établissement et d'exécution des décisions relatives aux plans de financement des entreprises concernées précitées ; 5°) de participer à l'élaboration et à l'exécution. en ce qui la concerne et en coordination avec les structures compétentes concernées, des procédures normes et méthodes relatives à la mise en œuvre des mesures de contrôle des conditions d'affectation, d'utilisation et de remboursement des moyens financiers mis à la disposition des entreprises pour le développement de leurs activités ; 6°) de veiller à cet effet, dans les limites de sa compétence, à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des procédures et dispositions légales relatives:
a) aux actions et aux opérations relatives: à l'évaluation et au contrôle de l'évolution des réalisations des activités financières et économiques de l'entreprise, exécutées dans le cadre du plan de financement;
- aux modalités et aux échéances de présentation des documents, rapports, délibérations, approbations, autorisations, communications et situations et bilans comptables nécessaires à l'évaluation des moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le cadre du financement des entreprises des secteurs agricole, agro-industriel, de développement rural et de l'artisanat ;
b) à l'organisation financière, économique et comptable, en relation avec les conditions et normes arrêtées pour la mise en œuvre du plan de financement des entreprises précitées ;
c) au respect des priorités fixées par le plan de développement annuel et pluriannuel, en matière de financement des activités des entreprises ;
d) aux modalités et conditions d'utilisation des crédits alloués pour la réalisation des objectifs planifiés dans les domaines des activités agricoles, agro-industrielles, du développement rural et de l'artisanat ; 7°) d'exploiter et de faire exploiter par les structures compétentes concernées, tous documents comptables et prévisionnels, bilans et rapports, délibérations et autres éléments d'analyse et de synthèses émanant des organes internes des entreprises, des institutions 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA et organismes de contrôle et des structures concernées par le financement des entreprises des secteurs agricole, agro-industriel, de développement rural et de l'artisanat ; 8°) de veiller, en ce qui la concerne, au respect des orientations et décisions fixées en matière de localisation des implantations des entreprises et de leurs unités ou de développement de leurs activités, lors de l'examen et de la réalisation du programme de financement; 9°) de mettre en œuvre, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les actions et opérations nécessaires :
a) à la participation, en ce qui la concerne, aux travaux des structures et organismes compétents concernés, relatifs à la mise en œuvre des mesures et actions de financement des entreprises des secteurs agricole, agro-industriel, de développement rural et de l'artisanat ;
b) à la constitution, à la conservation, à l'analyse et à la diffusion de la documentation relative aux activités qui lui incombent;
c) à la centralisation, à la diffusion et à la mise à jour, sous forme de recueils, des textes législatifs et réglementaires régissant le financement des entreprises ou en rapport avec cette matière ; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 19
فتح المادةLa sous-direction du financement des activités industrielles est chargée : 1°) de procéder et de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, et conformément aux procédures et dispositions légales et aux orientations et directives reçues dans le cadre de la mise en œuvre du plan national et annuel de développement et en coordination avec les structures compétentes concernées, des mesures nécessaires :
a) à l'élaboration, à la communication aux structures compétentes et à l'exécution des programmes périodiques relatifs aux activités des services qui relèvent de sa compétence ;
b) à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des programmes ayant pour objet le financement des activités économiques des organismes et entreprises ayant un caractère national, sectoriel, local ou particulier qui concourent, dans le cadre des branches d'activités industrielles, notamment de l'industrie lourde, des industries légères et des industries de l'énergie et de la pétrochimie, à la réalisation des objectifs financiers, économiques, sociaux, culturels, techniques et commerciaux du plan national et annuel de développement;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 2°) de procéder ou de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne et en coordination avec les structures compétentes concernées, des textes et mesures relatifs:
a) à la définition des phases et des opérations du mécanisme de financement des activités des entreprises des branches des industries lourdes et légères et de l'énergie et de la pétrochimie selon, notamment : ia aimension des entreprises, le secteur ou la nature des activités industrielles visées par le financement ;
- les résultats financiers et économiques de chaque nature d'activité ou chaque catégorie d'entreprises;
- tous autres critères préalablement établis conformément aux procédures et aux dispositions légales, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du plan de développement ;
b) à l'élaboration des procédures, normes et méthodes relatives:
- à la détermination des conditions préalables nécessaires pour la mise en œuvre des mesures de financement des entreprises des branches d'activités industrielles ;
- à l'évaluation des moyens financiers nécessaires à l'élaboration des plans de financement des entreprises qui relèvent de sa compétence;
- à l'appréciation, dans le cadre des opérations de contrôle de l'utilisation des ressources affectées à l'entreprise, des conditions d'utilisation et de rentabilité de ces ressources et des effets du plan de financement sur l'évolution des activités de l'entreprise ; 3°) de participer à l'étude, à l'élaboration, à la présentation et à la mise en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures concernées, des mesures relatives:
a) au mode de présentation, d'examen et d'instruction des demandes de financement présentées par les entreprises ;
b) aux procédures de prévision, en relation avec la mise en œuvre des objectifs du plan annuel de développement, des moyens de financement des activités des entreprises précitées;
c) aux conditions d'utilisation des ressources affectées au financement des activités économiques des entreprises, notamment celles relatives aux normes financières, économiques et techniques qui conditionnent la rentabilité des plans de financement des entreprises précitées ;
d) aux méthodes d'évaluation des effets du plan de financement sur l'activité de l'entreprise et sur la réalisation des normes et objectifs déterminés par le plan national et annuel de développement: 988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) de procéder et de participer, conformément aux procédures et dispositions légales et dans le cadre des objectifs et orientations du plan national et annuel de développement et en coordination avec les structures compétentes concernées, à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de coordination des opérations d'établissement et d'exécution des décisions relatives aux plans de financement des entreprises concernées précitées; 5°) de participer à l'élaboration et à l'exécution, en ce qui la concerne et en coordination avec les structures compétentes concernées, des procédures normes et méthodes relatives à la mise en œuvre des mesures de contrôle des conditions d'affectation, d'utilisation et de remboursement des moyens financiers mis à la disposition des entreprises pour le développement de leurs activités ; 6°) de veiller, à cet effet, dans les limites de sa compétence, à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des procédures et dispositions légales relatives:
a) aux actions et opérations relatives :
- à l'évaluation et au contrôle de l'évolution des réalisations des activités financières et économiques de l'entreprise, exécutées dans le cadre du plan de financement;
- aux modalités et échéances de présentation des documents, rapports, délibérations, approbations, autorisations, communications, situations et bilans comptables nécessaires à l'évaluation des moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le cadre du financement des entreprises des branches d'activités industrielles;
b) à l'organisation financière, économique et comptable en relation avec les conditions et normes arrêtées pour la mise en œuvre du plan de financement des entreprises précitées;
c) au respect des priorités fixées par le plan de développement annuel et pluriannuel, en matière de financement des activités des entreprises précitées ;
d) aux modalités et conditions d'utilisation des crédits alloués pour la réalisation des objectifs planifiés dans les domaines des activités industrielles; 7°) d'exploiter et de faire exploiter, par les structures compétentes concernées, tous les documents comptables et prévisionnels, bilans, rapports, délibérations et autres éléments d'analyse et de synthèse émanant des organes internes des entreprises, des institutions et organes de contrôle et des structures concernées par le financement des entreprises des branches d'activités industrielles; 8°) de veiller, en ce qui la concerne, au respect des orientations et décisions fixées en matière de localisation des implantations des entreprises et de leurs unités ou de développement de leurs activités, lors de l'examen et de la réalisation du programme de financement; 9°) de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires, les actions et opérations nécessaires :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
a) à la constitution, à la conservation, à l'analyse et à la diffusion de la documentation relative aux activités qui lui incombent;
b) à la centralisation, à la diffusion et à la mise à jour, sous forme de recueils, des textes législatifs et réglementaires régissant le financement des entreprises ou en rapport avec cette matière;
c) à la réception, à l'exploitation, à l'analyse, sous forme de synthèse qu'elle communique aux structures compétentes, immédiatement ou aux échéances prévues, à la conservation et à la sécurité des rapports et documents, notamment les situations et bilans comptables, qui lui parviennent des entreprises relevant de sa compétence ou d'autres organismes, dans le cadre de la mise en œuvre de ses prérogatives, en matière de financement ; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 20
فتح المادةLa sous-direction du financement des activités de réalisation des infrastructures, de commerce et de services est chargée : 1°) de procéder et de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne et conformément aux procédures et aux dispositions légales et aux orientations et directives reçues dans le cadre de la mise en œuvre du plan national et annuel de développement et en coordination avec les structures compétentes concernées, des mesures nécessaires :
a) à l'élaboration, à la communication aux structures compétentes et à l'éxécution des programmes périodiques relatifs aux activités des services qui relèvent de sa compétence;
b) à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des programmes ayant pour objet le financement des activités économiques des organismes et entreprises ayant un caractère national, sectoriel, local ou particulier qui concourent dans les branches d'activités de réalisation des insfrastructures, de commerce et de service, à la réalisation des objectifs financiers, économiques, sociaux, techniques et commerciaux du plan national et annuel de développement; 2°) de procéder ou de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne et en coordination avec les structures compétentes concernées, des textes et mesures relatifs :
a) à la définition des phases et des opérations du mécanisme de financement des activités des entreprises, branches de réalisation des infrastructures, de commerce et de service, selon notamment : le secteur, la dimension, la branche ou la nature des activités visées par le financement; les résultats financiers et économiques de chaque nature d'activité ou de chaque catégorie d'entreprises; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- tous autres critères préalablement établis conformément aux dispositions légales, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du plan de développement;
b) à l'élaboration des procédures, normes et méthodes relatives :
- à la détermination des conditions préalables nécessaires pour la mise en œuvre des mesures de financement des activités des entreprises précitées, à l'évaluation des moyens financiers nécessaires à l'élaboration des plans de financement qui relèvent de sa compétence, des entreprises de réalisation des infrastructures de commerce ;
- à l'appréciation, dans le cadre des opérations de contrôle de l'utilisation des ressources affectées à l'entreprise, des conditions d'utilisation et de rentabilité de ces ressources et des effets du plan de financement sur l'évolution des activités de l'entreprise ; 3°) de participer à l'étude, à l'élaboration, à la présentation et à la mise en œuvre, conformément aux procédures et aux dispositions légales et en coordination avec les structures concernées, des mesures relatives:
a) au mode de présentation, d'examen et d'instruction des demandes de financement présentées par les entreprises;
b) aux procédures de prévision, en relation avec la mise en œuvre des objectifs du plan annuel de développement, des moyens de financement des activités des entreprises des branches d'activités de réalisation des infrastructures de commerce et de service;
c) aux conditions d'utilisation des ressources affectées au financement des activités économiques des entreprises, notamment celles relatives aux normes financières, économiques et techniques qui conditionnent la rentabilité des plans de financement des entreprises des branches d'activités précitées ;
d) aux méthodes d'évaluation des effets du plan de financement sur l'activité de l'entreprise et sur la réalisation des normes et objectifs déterminés par le plan national et annuel de développement; 4°) de procéder et de participer, conformément aux procédures et aux dispositions légales et dans le cadre des objectifs et orientations du plan national et annuel de développement et en coordination avec les structures compétentes concernées, à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de coordination des opérations d'établissement et d'exécution des décisions relatives aux plans de financement des entreprises des branches d'activités de réalisation des infrastructures de commerce et de service; 5°) de participer à l'élaboration et à l'exécution, en ce qui la concerne, et en coordination avec les structures compétentes concernées, des procédures, normes et méthodes relatives à la mise en œuvre des mesures de contrôle des conditions d'affectation, d'utilisation et de remboursement de moyens financiers mis à la disposition des entreprises pour le développement de leurs activités ; 6°) de veiller, à cet effet, dans les limites de sa compétence, à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des procédures et dispositions légales relatives:
a) aux actions et aux opérations relatives;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 989
- à l'évaluation et au contrôle de l'évolution des réalisations des activités financières et économiques de l'entreprise, exécutées dans le cadre du plan de financement; aux modalités et échéances de présentation des documents, rapports, délibérations, approbations autorisations, communications et situations et bilans comptables nécessaires à l'évaluation des moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le cadre du financement des entreprises des branches d'activités de réalisation des infrastructures de commerce et de service;
b) à l'organisation financière, économique et comptable en relation avec les conditions et normes arrêtées pour la mise en œuvre du plan de financement des.. entreprises précitées ;
c) au respect des priorités fixées par le plan de développement annuel et pluriannuel, en matière de financement des activités des entreprises;
d) aux modalités et conditions d'utilisation des crédits alloués pour la réalisation des objectifs plantfiés dans les domaines des activités de réalisation des infrastructures de commerce et de service; 7°) d'exploiter et de faire exploiter par les structures compétentes concernées, tous documents comptables et prévisionnels, bilans, rapports, délibérations et autres éléments d'analyse et de synthèse émanant des organes internes des entreprises, des institutions et organes de contrôle et des structures concernées par le financement des entreprises précitées ; 8°) de veiller, en ce qui la concerne, au respect des orientations et décisions fixées en matière de localisation des implantations des entreprises et de leurs unités ou de développement de leurs activités, lors de l'examen et de la réalisation du programme de financement; 9°) de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires, les actions et opérations nécessaires :
a) à la participation, en ce qui la concerne, aux travaux des structures et organismes compétents concernés, relatifs à la mise en œuvre des mesures et actions de financement des activités des entreprises précitées ;
b) à la constitution, à la conservation, à l'analyse et à la diffusion de la documentation relative aux activités qui lui incombent ;
c) à la centralisation, à la diffusion et à la mise à jour, sous forme de recueils, des textes législatifs et réglementaires régissant le financement des entreprises ou en rapport avec cette matière;
d) à la réception, à l'exploitation, à l'analyse, sous forme de synthèse qu'elle communique aux structures compétentes, immédiatement ou aux échéances prévues, à la conservation et à la sécurité des rapports et documents, notamment les situations et bilans comptables qui lui parviennent des entreprises relevant de sa compétence ou d'autres organismes, dans le cadre de la mise en œuvre de ses prérogatives, en matière de financement. 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données 990 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances | prévues;
Article 21
فتح المادةLa direction des études, de la planification, de l'informatique et de la synthèse est chargée, en coordination avec les structures compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives aux activités des structures du ministère des finances et des autres ministères : 1°) d'étudier, de préparer, et de présenter les mesures nécessaires à l'accomplissement des travaux, tâches et résultats relatifs :
a) à la collecte et au traitement de l'information;
b) à l'étude, à l'analyse et à la synthèse de tout document et de toutes données statistiques et financières;
c) à l'organisation, à l'exploitation et à la gestion des données et documents en matière de documentation et d'archives, d'informatique, de planification, d'étude et de synthèse;
d) à la centralisation et aux synthéses des données et documents de toute nature relatifs aux activités, aux structures, aux moyens et aux résultats : qui relèvent de la compétence du ministre des finances ou se rapportent à ses activités, dans le cadre de la réalisation des missions des fonctions exécutive, législative, judiciaire et de contrôle ; qui ont une incidence financière sur les moyens, les activités, les structures et les résultats du secteur financier; qui résultent de l'application des dispositions légales et réglementaires et de la mise en œuvre des orientations et directives concernant les moyens, les activités, les institutions et structures publiques et privées, nationales et leurs relations extérieures ; 2°) de veiller à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des mesures, travaux et opérations prévues ci-dessous et ceux de toute autre nature relevant de sa compétence;
A cet effet, elle est notamment chargée :
I. En matière de programmation : 1°) d'étudier, de préparer, de présenter, de mettre en œuvre et de contrôler, en ce qui la concerne, les mesures, actions et opérations relatives à la programmation périodique :
a) des activités de ses services,
b) des activités d'études, de planification, d'informatique et de synthèse des structures et des organismes du secteur des finances; 2°) de suivre le déroulement des activités financières tendant à la réalisation de ces programmes, y compris les mesures d'exécution et de bilans des décisions financières.
II. En matière de textes : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les données nécessaires à l'élaboration des textes relatifs, dans le secteur des finances :
a) à la détermination de la nature, de la qualité et de l'étendue des informations à collecter;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
b) à l'organisation des sources et des réseaux de collecte, de circulation, d'exploitation et de diffusion des informations relatives aux opérations et conditions de réalisation des opérations financières;
c) à la documentation et aux archives et à l'informatique;
d) à l'organisation des études ; 2°) d'étudier et de préparer, de présenter et de mettre en œuvre toutes mesures nécessaires à l'élaboration des textes nécessaires à la normalisation et à la définition du contenu, de la forme et des instruments du point de vue juridique, des fonctions, des activités, des moyens et résultats en matière de planification, de synthèse, d'informatique, d'archives, d'information et de documents, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des opérations à effectuer par les structures opérationnelles, dans le cadre des opérations qu'elles effectuent ou qui leur sont demandées par les autorités et structures compétentes de l'administration centrale des finances;
III. En matière d'études : 1º d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux dispositions et procédures légales, et en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires à la réalisation:
a) de l'étude de tous les problèmes techniques concernant le fonctionnement et le développement des activités du secteur des finances;
b) de l'étude et de l'évaluation des effets financiers de la conception technique des projets de développement;
c) de la collecte, de la centralisation et de l'exploitation de toute l'information relative à son domaine de compétence;
d) des études d'ordre économique et financier, juridique et technique relative aux activités du secteur des finances;
e) de préparer et d'effectuer les études économiques et financières à court, moyen et long termes nécessaires à la planification financière. 2° d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées, les données nécessaires :
a) à l'étude des problèmes économiques à court, moyen et long termes relatifs aux activités financières et à la planification;
b) au fonctionnement et à la gestion des entreprises, organismes et établissements du secteur des finances, et en tant que de besoin, ceux des autres secteurs;
c) à l'adaptation des textes en vigueur aux orientations et impératifs nationaux de gestion financière et de développement économique et social; 3°) de suivre, de participer ou de collaborer à tous travaux d'études engagés par le ministère, et en tant que de besoin, aux travaux relatifs au développement 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA de parties ou de l'ensemble des secteurs de l'activité nationale auxquels le ministère des finances participe; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter les données relatives :
a) à la conception et à la programmation de toutes études générales et particulières nécessaires aux activités de l'administration et du secteur des finances en matière d'études, de planification, de statistiques, d'informatique, de documentation et d'archives ;
b) à la normalisation des procédures applicables en matière de travaux d'études, de planification, de documentation, d'informatique, d'archives, de bilans, de synthèse et de textes; 5°) d'effectuer des travaux relatifs aux études juridiques et, notamment, de traiter par les moyens mis à sa disposition, les textes à caractère législatif et réglementaire, et de recueillir, le cas échéant, les avis des structures concernées du secteur des finances, et d'en établir les synthèses.
IV. en matière de planification : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la centralisation des avant-projets de programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur des finances et à leur communication, conformément aux directives fixées à cet effet; 2°) de participer, en ce qui la concerne, aux travaux relatifs à l'étude, à la présentation, à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en œuvre des moyens du secteur financier dans le cadre de l'élaboration et de l'exécution du plan national et annuel de développement; 3°) de procéder ou de participer à la réalisation et à la coordination des activités des structures et organismes du secteur des finances, en matière de mise en œuvre des objectifs, et des procédures et dispositions légales relatives au plan national de développement.
V. en matière d'informatique : 1°) de procéder, de participer à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des mesures, opérations et modalités techniques relatives :
a) à l'acquisition, à la maintenance, à l'uniformisation et à l'exploitation des équipements informatiques;
b) aux méthodes de centralisation, de traitement, et synthèse, de conservation et de diffusion des données nécessaires à la gestion informatique des activités des structures et des organismes du secteur des finances. 2°) de veiller, en ce qui la concerne, à l'utilisation rationnelle, cohérente et optimale, des moyens et méthodes Informatiques.
VI en matière de synthèse : 1°) de procéder à l'analyse et à la synthèse des données de toute nature qui concernent la gestion, la dimension, les fonctions et les structures des monopoles exercés par toute entreprise ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 2°) de participer et de procéder, en coordination avec les structures, administrations, organismes, entreprises et établissements concernés du secteur des finances, à toutes études, analyses, synthèses des actions à entreprendre en matière de préparation, d'exécution et de contrôle des opérations et activités financières résultant des plans de développement nationaux, sectoriels, d'entreprises et des collectivités locales; 3°) de procéder et de participer à tous travaux d'analyse et de synthèse des résultats obtenus en matière de mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels de développement précités, notamment en ce qui concerne :
a) la cohésion des instruments de politique économique et financière avec les objectifs des plans de développement;
b) le respect des dispositions légales et réglementaires de mise en œuvre de ces instruments;
c) l'adéquation entre les moyens mis en œuvre, les prévisions et les résultats obtenus;
VII. en matière de documentation et archives : 1°) d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'évaluation des besoins et des moyens nécessaires à la réalisation de toutes actions et opérations relatives à la gestion de la documentation et des archives de l'administration et du secteur des finances; 2°) de procédèr ou de participer à la diffusion, dans les limites autorisées, des résultats de travaux et, le cas échéant, des études documentaires qui intéressent les finances publiques et la planification financière, sous forme :
a) de documentation spécifique ordonnée et de mise à jour ;
b) de recueils de textes législatifs et réglementaires;
c) ou sous d'autres formes adaptées aux méthodes et moyens techniques utilisés ; 3°) de veiller à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre de toutes mesures, actions et opérations relatives :
a) aux textes, méthodes et techniques de centralisation, de classement, de prise en charge, de diffusion et de communication dans les conditions et les formes légales de la documentation et des archives ;
b) à la gestion des moyens humains, matériels et techniques affectés aux services et structures de documentation et d'archives ;
VIII. en matière de normalisation : 1°) de veiller à l'étude, à l'établissement et à la réalisation des programmes d'activités de ses services se rapportant notamment à :
a) l'étude, la préparation et l'établissement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, des normes, règles et procédures relatives à la collecte, au traitement, à la conservation et à la diffusion des informations financières et dans les matières qui relèvent de la compétence de ses services ; 992 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) l'exécution des mesures et des programmes de normalisation précitée ; 2°) d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux procédures et aux dispositions légales et en coordination avc les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires :
a) à l'organisation des travaux de normalisation concernant, directement ou indirectement, le secteur des finances;
b) à l'adoption des normes et à leur application, tant en matière technique qu'en matière d'organisation du travail et des structures dans les entreprises et organismes sous tutelle;
c) à l'organisation de la participation dés structures du ministère et des entreprises et organismes publics sous tutelle, aux travaux de normalisation organisés sous l'égide des autorités compétentes en matière de normalisation qui intéresse les activités, les moyens et les structures du secteur des finances et, d'une manière générale, les ressources des finances publiques; 3°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la recherche pour le secteur des finances, de toutes données susceptibles de réaliser la maîtrise et la mise en œuvre des techniques destinées à développer les capacités, tant au niveau de la conception que de la réalisation dans le secteur des finances; 4°) de veiller à la mise en œuvre de ces normes, règles et procédures en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations de budget, de comptabilité et de statistiques.
IX. en matière de coordination : de procéder ou de participer à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, de toutes mesures nécessaires à la coordination des travaux des structures compétentes en matière de réalisation d'opérations d'études, de programmation, de normalisation, d'archives, d'informatique, de synthèse et de bilans d'exécution des activités.
X. en matière de bilans de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 22
فتح المادةLa direction des études, de la planification, de l'informatique et de la synthèse comprend : 1°) la sous-direction des études et de la synthèse ; 2°) la sous-direction de la planification; 3°) ia sous-direction de l'informatique et des statistiques; 4") la sous-direction de la documentation et des archives;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
Article 23
فتح المادةLa sous-direction des études et de la synthèse est chargée, dans la limite de ses compétences et conformément aux procédures et aux dispositions légales, de veiller à l'élaboration, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, des études et synthèses relatives aux matières, actions et opérations entrant dans les prérogatives de la direction des études, de la planification, de l'informatique et de la synthèse. A ce titre, elle est notamment chargée ;
I en matière de réglementation :
A) de procéder ou de participer, en ce qui la concerne, à l'étude, à la préparation et à la présentation des données nécessaires à l'élaboration des textes relatifs : 1°) aux procédures, normes et méthodes appropriées aux activités de l'administration centrale, des établissements, organismes et autres structures du secteur des finances dans l'exercice de leurs prérogatives en matière financière, économique, technique et administrative; 2°) aux actions de planification financière et économique qui relèvent du ministère des finances ou qui nécessitent sa participation; 3°) à la détermination des normes et critères nécessaires à la rationalisation des activités à caractère financier ;
B) de participer à l'élaboration des mesures relatives à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires intéressant les activités du secteur des finances ;
C) de suivre l'application des textes législatifs et réglementaires régissant les activités, actions et opérations financières effectuées par toutes structures, établissements et organismes publics et les mesures d'application réalisées par ces derniers au titre de leurs prérogatives;
D) de veiller, en coordination avec les structures compétentes concernées, à la centralisation, à la diffusion et à la mise à jour des textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur des flnances;
E) d'élaborer, de préparer et de présenter toutes études à caractère général ou particulier, relatives à la mise en œuvre des activités financières, économiques, juridiques ou techniques des services, structures et organismes du ministère des finances ;
F) d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux procédures et aux dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs à: 1°) la détermination de la nature, de la qualité et de l'étendue des informations à collecter; 2°) l'organisation des sources et des réseaux de collecte, de circulation, d'exploitation et de diffusion des informations relatives aux opérations de réalisation des opérations financières; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) le fonctionnement et à la gestion des entreprises publiques sous tutelle ainsi que des entreprises au capital desquelles participent l'Etat algérien ou les entreprises publiques précitées ; 4°) l'application et à la mise à jour des dispositions légales et réglementaires en matière d'activité et de planification financière; 5°) l'adaptation des textes en vigueur aux orientations et impératifs nationaux;
II En matière de programmation :
A) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, et en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires à l'élaboration et à la réalisation de toutes études, mesures et actions relatives à la programmation des activités :
1) des moyens qui relèvent de la competence de la direction des études, de la planification, de l'informatique et de la synthèse;
2) des structures, organismes et services relevant du ministère des finances, en vue de la réalisation coordonnée et cohérente des opérations relatives aux objectifs du plan annuel et pluriannuel de développement et à ceux assignés au secteur des finances par des dispositions légales et les orientations et directives des instances supérieures;
3) de participation des structures et organismes du secteur des finances aux actions menées dans le domaine financier par d'autres structures et administrations à l'échelon national ou à l'extérieur ;
B) d'étudier, de préparer et de présenter tous éléments nécessaires à l'établissement des travaux et programmes d'études concernant les activités du secteur des finances;
C) de participer à l'étude, à la préparation et à la présentation des données relatives à l'élaboration du programme des études nécessaires à l'accomplissement des travaux de planification;
D) d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à l'évaluation des besoins et des moyens nécessaires à la réalisation de toutes opérations relatives aux études, à la planification, à l'informatique et à la synthèse, à la documentation et aux archives de l'administration et du secteur des finances.
III en matière de coordination :
A) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la réalisation cohérente et coordonnée entre les activités des diverses structures du ministère des finances pour la mise en œuvre des actions à caractère financier, économique, technique, juridique et de contrôle relevant des attributions du ministre des finances ;
B) de procéder ou de participer à toutes études et à l'élaboration et à la présentation de toutes mesures relatives à la coordination et à la cohérence des activités et des opérations à caractère financier.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 993 IV en matière d'exécution :
A) de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre des procédures et mesures nécessaires à l'application des dispositions légales relatives :
1) à la réalisation coordonnée des programmes d'activités des structures, organismes, et établissements du secteur des finances;
2) à l'élaboration de toutes études, synthèses, rapports et bilans aux échéances et dans les formes requises, en matière financière, économique, technique et juridique ;
3) à la centralisation, à l'analyse, à l'exploitation et à la diffusion des textes législatifs et réglementaires et de la documentation qu'elle reçoit et dont l'objet se rapporte notamment :
a) à toutes études à caractère financier, économique, juridique et technique en rapport avec les attributions du ministre des finances ;
b) aux activités des structures, organismes et services concernant la planification financière ;
c) aux rapports et autres documents de synthèse en relation avec les attributions du ministère des nances;
d) aux analyses et à la documentation, juridique et technique, des activités informatiques et statistiques;
e) aux méthodes et procédures applicables à la conservation, à la diffusion, à la sécurité et à l'explottation des archives et de la documentation intéressant les activités du secteur financier;
B) de procéder ou de participer à l'élaboration, à la préparation et à la présentation de toutes études ayant, selon le cas, un caractère juridique, financier, économique et technique, notamment dans les domaines suivants relatifs :
1) à la planification financière ;
2) à la simplification et à la décentralisation des procédures financières;
3) à la rationalisation des normes, méthodes et actions;
4) à la cohérence des données statistiques et informatiques et des conditions de leur ordonnancement, classement, présentation et synthèse ;
5) à l'évolution des techniques financières sur le plan national et international;
6) à l'évaluation des incidences financières des mesures et actions d'ordre juridique, économique. social ou technique soumises préalablement au ministère des finances ou devant être exécutées par ses structures et les organismes qui relèvent de sa compétence;
7) aux actions et opérations liées à l'exercice, par le ministre des finances, des prérogatives de tutelle sur les organismes et établissements du secteur des finances; 994 JOURNAL OFFICIEL DE LA
8) à l'exercice du monopole de l'Etat dans les ❘ domaines qui relèvent des attributions du ministère des finances;
9) aux conditions financières, économiques et juridiques de régulation de l'économie en matière de prix, de salaires, de monnale, d'épargne, de crédit, d'assurance et de toutes autres questions qui nécessitent l'intervention de la direction des études, de la planification, de l'informatique et de la synthèse et qui lui seraient soumises par le ministre des finances.
V-En matière de contrôle :
1) de réaliser, en ce qui la concerne en matière d'études et de synthèse, dans les conditions, formes et délais requis, les actions, opérations et mesures qui relèvent de sa compétence et de veiller, au respect par les structures et établissements compétents concernés, du secteur des finances, des échéances et des réalisations des travaux d'études et de synthèse qui sont destinées au ministère des finances;
2) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;
Article 24
فتح المادةLa sous-direction de la planification est, dans les limites de ses attributions, chargée, en coordination avec les structures compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales, notamment celles relatives aux compétences du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire et celles du ministère des finances:
I Généralités: de participer à l'étude, à la préparation et à la mise en œuvre des mesures nécessaires, en matière de planification intéressant le secteur des finances et les activités financières, à l'élaboration des données relatives notamment : 1°) aux procédures et aux méthodes de coordination de contrôle et de centralisation des travaux et études, de bilans et de synthèses, effectués par les structures du secteur des finances, notamment de l'administration centrale, des organismes, établissements et entreprises sous tutelle, en matière de préparation et d'exécution des activités, actions et mesures de planification, à l'état d'avant-projet ou de décision; 2°) aux procédures et méthodes de centralisation, I de coordination et de réalisation des travaux et études de toute nature, effectués par toutes structures des autres secteurs de l'administration et de la vie économique et sociale; 3°) à l'adaptation des activités financières aux objectifs de la politique économique et financière, en coordination avec les normes et les orientations des plans annuels et pluriannuels de développement ; 4°) à la réalisation de la décentralisation des opérations de traitement, d'évaluation et de mise en œuvre des projets et décisions d'investissements et I REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 de financement entrant dans le cadre de l'application des textes relatifs aux procédures de planification et à la mise en œuvre des attributions, prérogatives et activités des institutions compétentes concernées ; 5°) à l'élaboration, à la réalisation et à la mise en œuvre des moyens financiers et autres y afférents, dans le cadre des plans et projets de plans; 6°) à l'intégration et à l'harmonisation des activités financières au sein du secteur des finances d'une part, et en corrélation avec toute action de coordination économique et financière concernant toutes structures de l'Etat, des organismes, entreprises et établissements publics de toute nature; 7°) à la préparation et à l'examen des textes qui ont une incidence, directe ou indirecte, sur les finances publiques et la planification nationale, sectorielle, d'entreprises ou des collectivités locales; 8°) à la conception de l'aménagement du territoire et à l'équilibre régional; 9°) à la conception et à la programmation des études de toute nature, notamment celles qui concernent l'organisation et la gestion des structures et des activités du secteur des finances et celles des autres secteurs lorsqu'elles ont une incidence sur les finances publiques ou la planification financière ; 10°) à la conception des moyens et instruments de contrôle des opérations d'étude, de préparation, de présentation et d'adoption des projets de plans et de programmes dans le secteur des finances et dans les autres secteurs concernés par les activités financières en matière de planification; 11°) à l'organisation de la participation des structures du secteur des finances à toutes les phases d'élaboration et d'exécution des plans annuels et pluriannuels.
II En matière d'élaboration: 1°) d'étudier et de préparer, en ce qui la concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures prévues, les données et prévisions financières nécessaires à l'évaluation des avant-projets de plans pluriannuels et annuels de développement ; 2°) de veiller à l'élaboration des données relatives aux avant-projets de programmes spécifiques de planification financière, à court, moyen et long termes qui concernent les activités des structures du secteur des finances; 3°) d'étudier, de préparer et de présenter, dans les limites de ses compétences, toute mesure spécifique à la planification financière; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à l'établissement des avant-projets de plans du secteur des finances et à la participation du ministère aux travaux concernant la planification nationale; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) d'étudier, de préparar et de présenter les données relatives aux avant-projets de programmes annuels en matière d'investissement et à la mise au point de leur cohérence avec les prévisions financières pluriannuelles ; 6°) d'étudier, de préparer et de présenter, en matière de planification, toute mesure d'ordre financier spécifique au secteur des finances; 7°) d'étudier, de préparer et de présenter tous les éléments nécessaires à l'établissement des travaux et programmes d'études concernant les activités financières du secteur des finances, ayant un rapport avec les travaux d'élaboration et de réalisation en matière de planification; 8°) d'étudier, d'élaborer et de présenter les conditions pratiques de mise en œuvre, par les structures financières des plans, notamment, les programmes annuels d'investissement;
III En matière de normalisation et de méthodologie: 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur des finances dans le cadre des orientations fixées en la matière, d'une part, et des dispositions légales et réglementaires, d'autre part; 2°) d'établir et de tenir à jour les données et instruments opérationnels de travail nécessaires, en matière de planification, aux structures du ministère des finances et aux entreprises sous tutelle ; 3°) d'étudier, de préparer et de présenter les projets des directives, d'instructions et de décisions relatives à la mise en œuvre des plans de développement, par les structures du secteur des finances; 4°) d'étudier et de préparer les mesures nécessaires à l'élaboration des règles et procédures relatives à la planification annuelle des projets d'investissements, en rapport avec les activités du secteur des finances; 5°) d'étudier, de préparer et de présenter les règles et procédures générales de préparation, d'actualisation et de révision financières des plans de développement du secteur des finances et des autres secteurs ;
IV- En matière d'étude et de synthèse : 1°) d'étudier, de préparer èt de présenter les mesures nécessaires à l'étude, dans le cadre des orientations fixées à cet effet, de la cohérence financière des objectifs et des moyens prévus par les plans nationaux et programmes de développement et d'investissements, pour l'ensemble du secteur des finances, avec les objectifs et les moyens des prévisions pluriannuelles ; 2°) d'étudier, de préparer et d'élaborer les synthèses et conclusions, notamment d'ordre financier permettant aux structures compétentes d'élaborer les orientations et les directives spécifiques pour la conception des avant-projets de plans de développement; 3°) d'étudier et d'analyser les données relatives aux projets de plans de développement des entreprises du secteur des finances, en corrélation avec les orientations et directives fixées en matière de planification;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 4°) d'étudier les avant-projets de plans de développement du secteur des finances proposés, en vue de leur insertion dans les avant-projets de plans nationaux de développement; 5°) d'établir, en vue de la coordination générale, la synthèse des données ou documents relatifs au développement global du secteur des finances; 6°) d'effectuer les tâches d'étude et de synthèse se rapportant aux activités du secteur des finances dans les wilayas, entreprises et autres services publics qui en dépendent;
V En matière de contrôle et de coordination : 1°) de suivre l'évolution des opérations d'exécution, dans le secteur des finances, des décisions, des orientations et méthodologies fixées en matière de planification nationale; 2°) de veiller à l'étude, à la préparation et à la présentation des données nécessaires à l'élaboration et à la synthèse des programmes de développement sectoriels pour les administrations et les activités financières; 3°) d'identifier les écarts entre les programmes annuels et les prévisions pluriannuelles ; 4°) de s'assurer que l'ensemble des orientations, directives et dispositions en matière de planification financière se rapportant à l'accomplissement des activités et missions des entreprises sous tutelles ont été préparées, mises en œuvre et, le cas échéant, diffusées par les structures compétentes du ministère des finances; 5°) de suivre les activités des wilayas en ce qui concerne le secteur des finances et, à ce titre, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux procédures régissant la réalisation des opérations financières des plans et programmes annuels; 6°) d'étudier, de préparer et de présenter les données nécessaires à la coordination générale des programmes de développement, d'investissement et de financement liés au fonctionnement et au développement des structures et des activités du secteur des finances.
VI En matière de centralisation : 1°) de participer à toutes études et opérations ayant pour objet :
a) de centraliser les données et d'assurer la coordination générale de l'ensemble des travaux d'études nécessaires à la préparation des avant-projets de plans et à l'exécution des plans et programmes de développement;
b) de centraliser les informations relatives à l'exécution des programmes annuels d'investissements; 2°) d'étudier, de préparer et de présenter, périodiquement, toutes données concernant l'exécution des plans fixés en matière financière et celles nécessaires à l'élaboration des propositions en matière d'orientation de la politique financière à court, moyen et long termes pour le secteur des finances; 3°) de recueillir tous documents nécessaires à l'accomplisement de ses tâches et d'en assurer, conformément aux procédures et dispositions légales et aux 996 JOURNAL OFFICIEL DE LA directives s'y rapportant, la diffusion aux structures compétentes concernées de l'administration des finances; 4°) de recueillir les données et informations à analyser et à traiter pour la réalisation des activités qui lui incombent ;
VII En matière de textes : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter, en coordination avec les structures compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales, les mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs aux moyens et modalités des activités qui relèvent de sa compétence; 2°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant les activités relevant de sa compétence.
VIII En matière de bilan d'activité : de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qul doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 25
فتح المادةLa sous-direction de l'informatique et des statistiques est chargée, dans les limites de sa compétence, en coordination avec les structures compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales : 1°) d'étudier, de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs aux activités et aux résultats de la gestion et de l'exploitation des moyens informatiques et statistiques. '2°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales applicables en matière d'informatique et statistique ; 3°) de mettre en œuvre, en coordination avec les structures compétentes concernées, les moyens mis à sa disposition pour la réalisation de toutes opérations qui se rapportent aux activités financières, à la planification, aux études de toute nature et à toutes activités qui relèvent de la compétence et des prérogatives de l'administration des finances et notamment:
I En matière de collecte et de centralisation : 1°) de collecter, de centraliser et d'exploiter en vue de leur validation et de leur transmission aux autorités compétentes concernées :
a) toutes données et toutes informations relatives à l'administration des finances et aux activités financières de toute structure, organismes et établissements qui relèvent du secteur des finances et des autres secteurs;
b) les informations établies sur les activités financières des services concernés des conseils exécutifs de wilayas et des assemblées populaires de wilayas;
c) les statistiques liées à l'exercice des différentes activités du secteur des finances;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 2°) de mettre en forme et de diffuser, dans les formes appropriées et dans les limites autorisées, l'information statistique utile au fonctionnement des structures du ministère des finances, des entreprises et organismes publics sous tutelle et du secteur des finances d'un façon générale; 3°) d'apporter son concours aux structures concernées du ministère et aux entreprises sous tutellę en matière d'application des méthodes statistiques et de collecte des informations; 4°) de traiter les opérations relatives aux études économiques, financières à court, moyen et long termes nécessaires à l'activité des structures du secteur des finances et du ministère des finances ; 5°) de participer à l'analyse de la gestion économique des entreprises et organismes sous tutelle du ministère des finances.
II En matière de traitement : 1°) d'étudiér, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'exécution, dans les limites de sa compétence, des mécanismes, schémas et programmes d'exploitation et de traitement en informatique qui intéressent les activités du secteur des finances; 2°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires à la confection des logiciels d'application propres aux différents secteurs d'activité des finances, notamment en matière de gestion des ressources, des moyens et des activités techniques et opérationnelles du secteur des finances; 3°) de mettre en œuvre les logiciels aptes à la conduite des systèmes de traitement par les moyens appropriés et conformes aux impératifs de réalisation des missions et des activités du système financier ; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter, en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires à la définition des méthodes de gestion et de traitement de l'information statistiques par référence aux normes nationales; 5°) de veiller à l'étude, à l'élaboration et à la synthèse des informations statistiques financières nécessaires à la planification financière ; 6°) d'étudier et de proposer les règles et procédures générales de préparation, d'actualisation et de révision des statistiques nécessaires à la planification financière; 7°) de concevoir et de constituer, conformément aux règles et normes en vigueur, les informations statistiques nécessaires à la planification financière; 8°) de participer à la conception et à la constitution, conformément aux règles et normes en vigueur, des informations statistiques appropriées ainsi que le fichier statistique afférent aux structures et organismes publics et privés exerçant des activités qui intéressent le secteur des finances.
III En matière d'utilisation et de contrôle des moyens et données : 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, dans les limites de sa compétence 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA et conformément aux procédures et dispositions légales, les mesures nécessaires à la définition des conditions optimales d'exploitation des installations | Informatiques du secteur des finances; 2°) d'étudier et d'évaluer, en coordination avec les structures concernées, les effets de la conception technique des projets de développement des structures et du système informatique du secteur des finances; 3°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires :
a) à l'établissement des programmes de contrôle technique des moyens informatiques dans le cadre des mesures de maintenance, de sauvegarde et de sécurité des matériels des archives et des circuits de communication des informations;
b) à l'établissement et à la mise à jour, par les entreprises sous tutelle, des plans et programmes de reconversion requis en application des dispositions légales et réglementaires et des besoins et impératifs de normalisation technique des moyens ;
4) de mettre en œuvre les règles de maintenance et de sauvegarde des moyens et des structures informatiques au sein du secteur des finances;
5) de promouvoir l'utilisation de la technologie informatique pour la réalisation des mesures nécessaires tant au niveau des produits informatiques que la formation technique et professionnelle ; 6°) de participer à la conception et à la mise en œuvre des programmes d'équipement en moyens informatiques et de traitement de l'information; 7°) de participer à l'élaboration, en coordination avec les structures compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales, du programme de recrutement, de formation, de perfectionnement, de recyclage, d'orientation et d'affecta- | tion du personnel informaticien nécessaire au secteur financier; 8°) de participer à l'établissement des normes et des méthodes de vérification, de contrôle et de sécurité des données et des informations recueillies; 9°) de participer à l'étude et à la préparation, dans les limites de ses compétences, de toute mesure spécifique à l'activité des structures informatiques du secteur des finances.
IV-En matière de synthèse et de bilan : 1°) de réaliser, dans les formes requises, toutes synthèses de données relevant des domaines de compétence de l'administration centrale du ministère des finances; 2°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans e de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 997
Article 26
فتح المادةLa sous-direction de la documentation et des archives est chargée, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées :
I En matière de programmation: 1°) de veiller à la programmation périodique :
a) des activités de ses services;
b) des activités et opérations des structures de l'administration centrale et des organismes du secteur des finances en matière!
- d'acquisition, d'exploitation, de diffusion et de conservation de la documentation intéressant le secteur des finances ou parvenue à ses structures et organismes ; de centralisation, de mise en œuvre, de classement, de conservation, de protection et de communication aux structures compétentes concernées, conformément aux procédures et dispositions légales, des archives des structures et organismes du ministère des finances; 2°) de participer à l'élaboration, à la présentation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, de tout programme d'activités, général ou particulier, relatif aux actions et opérations relevant de sa compétence, établi par les structures et organismes du secteur des finances; 3°) de recenser, en coordination avec les structures compétentes concernées, les besoins exprimés par les structures de documentation et d'archives, de l'administration des finances en matière :
a) de recrutement, de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels qualifiés en matière de gestion et d'exploitation des infrastructures et moyens de documentation et d'archives;
b) de moyens matériels et d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des mesures, actions et opérations relatives à la documentation et aux archives;
II En matière de textes : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux procédures et dispositions légales, les données nécessaires à l'élaboration des textes relatifs aux moyens, aux activités, aux infrastructures, aux circuits de la documentation et des archives liées aux activités du secteur des finances; 2°) d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux procédures et dispositions légales, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales applicables en matière de documentation et d'archives dans le secteur des finances; 3°) de réaliser la codification, la mise à jour et la diffusion des textes à caractère législatif et réglementaire aux structures du secteur des finances, aux établissements et organismes sous tutelle et aux entreprises publiques ayant une activité à incidence financière ; 4°) de gérer les fichiers de statistiques financières provenant du secteur des finances et des organismes, structures, administrations et établissements publics ayant une activité à incidence financière 998 JOURNAL OFFICIEL DE LA III - En matière de normalisation: 1°) de participer à l'étude, à la préparation et à la présentation des mesures nécessaires :
a) à la réalisation des travaux de normalisation des données et documents dont la gestion lui est confiée ;
b) à la rationalisation des circuits de communication et d'exploitation des données et documents qui intéressent le secteur des finances et les entreprises ou organismes sous tutelle du ministère des finances; 2°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires :
a) à la conception, à la réalisation, à la protection, au fonctionnement et à l'exploitation des infrastructures et moyens de documentation et des archives du secteur des finances;
b) à l'établissement des relations entre les structures de documentation et des archives du secteur des finances, en vue d'une économie de moyens.
IV En matière de documentation: 1°) de veiller, en coordination avec les structures compétentes concernées et conformément aux dispositions légales :
a) à la constitution de la documentation et d'un fichier juridique central constitué notamment de textes légslatifs et réglementaires relatifs aux structures et activités de l'administration et du secteur des finances;
b) à la constitution et à la gestion d'un fonds de bibliothèque générale et spécialisée en toutes matières notamment monétaires, financières et comptables, juridiques et autres qui relèvent de la compétence de l'administration et du secteur des finances;
c) à la tenue d'une régie destinée à recueillir les produits à la vente des publications et à engager les dépenses générales du service;
d) à la collecte et à la diffusion de la documentation générale, nécessaire aux structures du ministère des finances et, dans les limites autorisées, aux structures compétentes des autres secteurs;
e) à la publication et à la diffusion de documents, d'études et de séries statistiques concernant les activités financières du secteur des finances; 2°) d'assurer et de contrôler, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, la communication aux administrations concernées, entreprises financières sous tutelle et des autres organismes publics, des données recueillies et des analyses élaborées ; 3°) d'assurer, conformément aux procédures et dispositions légales et réglementaires en vigueur, la confection de collections jurfidiques et autres, en rapport direct avec les impératifs opérationnels de l'administration et du secteur des finances; 4°) d'évaluer les besoins en la matière, dans le cadre du bilan d'activité, établi périodiquement.
V En matière d'archives : 1°) de veiller, conformément aux procédures et dispositions légales et réglementaires, à la centra- REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 lisation, au microfichage et à la gestion des archives du ministère des finances; 2°) d'étudier, de préparer, de mettre en œuvre et de réaliser, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires à la collecte, à la conservation, à la sécurité et à l'utilisation des archives et au contrôle des opérations s'y rapportant; 3°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'élaboration des textes nécessaires à la définition des méthodes de conservation et de consultation des archives qui relèvent de sa compétence, ainsi qu'à l'utilisation des archives dont elle a la charge et celles des structures de l'administration et du secteur des finances.
VI En matière de communication: de participer à la centralisation, à la publication et à la diffusion des documents statistiques relatifs aux activités financières du secteur des finances, des administrations, organismes et établissements ayant une activité à incidence financière, conformément aux procédures et dispositions légales et ce, dans les limites, les formes et les conditions légalement autorisées;
VII En matière de contrôle et de bilans : 1°) de procéder ou de participer, dans la limite de ses compétences et conformément aux procédures et dispositions légales, à l'élaboration et à la mise en œuvre de toutes mesures et actions relatives au contrôle de la gestion de la documentation et des archives, notamment en matière de conformité :
a) de la tenue à jour des inventaires;
b) du classement, de la mise à jour, de conservation, d'exploitation, de protection, de diffusion et de communication de la documentation et des archives ; 2°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;
Article 27
فتح المادةLa direction générale du budget, de la comptabilité et de l'Agence judiciaire du trésor a pour mission, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux objectifs qui lui sont assignés, la conception, la mise en œuvre, le contrôle et l'établissement des bilans y afférents, en matière de budget, d'action sociale, de contrôle, de comptabilité et d'action judiciaire du trésor.
A cet effet, elle veille : à la programmation et à la réalisation des études; à l'établissement des programmes des activités des services; à l'exécution aes mesures concernant l'application des dispositions légales et réglementaires pour les activités, moyens et résultats qui relèvent de sa compétence; à l'établissement et à la réalisation des programmes de coordination concernant les activités, les services et organisations qui relèvent de sa compétence;
- à la mise en œuvre des moyens mis à la disposition des services qui relèvent de sa compétence;
- à l'étude, à la programmation et à la mise en œuvre, en coordination avec tous services et autorités compétentes concernés, des mesures nécessaires à la coordination et à la cohérence des voies et moyens des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, avec les objectifs économiques fixés par les plans annuels et pluriannuels de développement, et à l'établissement des synthèses comptables et financières dans le cadre des budgets;
- de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 28
فتح المادةLa direction générale du budget, de la comptabilité et de l'agence judiciaire du trésor comprend: la direction du budget et du contrôle, la direction de la comptabilité, la direction de l'agence judiciaire du trésor,
Article 29
فتح المادةLa direction du budget et du contrôle est chargée: 1°) de mettre en œuvre les moyens mis à la disposition des services qui relèvent de sa compétence; 2°) de veiller à l'étude, à l'établissement et à la réalisation des programmes d'activités de ses services, se rapportant notamment :
a) à l'étude, à la préparation et à la proposition des textes législatifs et réglementaires relatifs : à la forme et au contenu des budgets de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes publics, aux régles, conditions et procédures qui sont applicables à l'élaboration, a la présentation, à l'adoption ou à l'approbation, à l'exécution, au contrôle, au réglement et à la sanction des budgets précités ;
b) à la participation à l'étude et à l'élaboration des textes de toute nature qui ont une relation avec la matière budgétaire ou une incidence sur l'emploi des crédits budgétaires ou sur la répartition et l'affectation des ressources budgétaires, ou résultant de la mise en œuvre de mesures législatives ou réglementaires ou d'opérations d'ordre budgétaire, financier ou économique ;
c) à la participation, en ce qui la concerne, à l'étude, à la préparation, à la négociation et à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux ; 3°) de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les activités de ses services et se rapportant notamment :
a) à la centralisation et à la coordination des actions et informations liées à l'élaboration, à la répartition, à l'exécution et au contrôle du budget de l'Etat, des collectivités, des établissements et des organismes publics, conformément aux lois et réglements en vigueur,
b) à l'application des règles, orientations et décisions relatives à la détermination, à la mise en œuvre et à la réalisation, dans le cadre des mécanismes budgétaires, des priorités et objectifs assignés, par les instances nationales, au budget général de l'Etat, et aux budgets des organismes publics de toute nature et des collectivités locales dans la gestion et l'évolution des ressources et des moyens budgétaires et de l'économie en général.
c) à la mise en œuvre des orientations et décisions relatives au respect des équilibres en relation avec les impératifs du plan national de développement,
d) à l'élaboration des procèdures, cadres et nomenclatures applicables en matière budgétaire,
e) à l'établissement des normes de toute nature permettant la liaison et la cohérence des techniques du budget, du plan et des comptabilités ; 4°) de veiller à l'établissement et à la mise en œuvre des moyens de réalisation et de contrôle se rapportant notamment :
a) à l'exécution des textes régissant le budget de l'Etat, des collectivités et établissements et organismes publics, notamment en ce qui concerne l'élaboration, l'approbation et la répartition, l'affectation et l'utilisation des moyens budgétaires,
b) à la réalisation des opérations relatives à l'élaboration, à l'adoption ou à l'approbation des budgets, à la répartition, à l'affectation et à l'utilisation des moyens budgétaires,
c) à l'engagement, l'ordonnancement et l'exécution des paiements des charges publiques,
d) à l'organisation et à l'utilisation des moyens nécessaires à la réalisation d'une gestion contrôlée et coordonnée des crédits budgétaires,
e) à la régularité des opérations et des résultats liés à la mise en œuvre des moyens budgétaires ; 5°) d'étudier, de préparer et d'exécuter, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les mesures de coordination nécessaires :
a) à l'accomplissement des tâches et prérogatives se rapportant au domaine budgétaire,
b) à l'application des textes d'ordre financier, budgétaire et comptable,
c) à la réalisation des opérations se rapportant à la mise en œuvre du budget social de la nation; 6°) de veiller à l'établissement et à la mise en œuvre des mesures de coordination entre les services du budget et du contrôle et les autres services et organismes publics concernés, notamment pour l'application des dispositions légales et la réalisation, en matière de recettes et de dépenses, des opérations budgétaires, financières et comptables qui en résultent; 7°) d'étudier, de préparer, de coordonner et d'exé cuter, en qui la concerne, les mesures, actions et informations liées à la préparation des projets de let de finances et de règlement budgétaire, 1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des | activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 30
فتح المادةLa direction du budget et du contrôle comprend : 1°) la sous-direction du budget de fonctionnement; 2°) la sous-direction du budget d'équipement; 3°) la sous-direction de la réglementation ; 4°) la sous-direction de l'action sociale et des finances locales ; 5°) la sous-direction du contrôle des dépenses.
Article 31
فتح المادةLa sous-direction du budget de fonctionnement est chargée : 1°) de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les dispositions légales et réglementaires applicables aux moyens et mécanismes budgétaires; 2°) de préparer les projets de budget de fonctionnement de l'Etat, des budgets annexes et autres comptes et cadres budgétaires applicables aux organismes et établissements publics de toute nature; 3°) d'étudier, et d'approuver, ou d'instruire selon le cas, conformément aux lois et règlements en vigueur, les budgets des collectivités locales, établissements et organismes publics; 4°) de participer à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la coordination et à la cohérence des mesures et actions liées à la préparation des projets de budget général, de loi de finances et de loi de règlement budgétaire; 5°) de suivre l'exécution du budget de fonctionnement, d'étudier et de proposer, conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes concernées, les mesures nécessaires à la réalisation, en cours d'année, des modifications légales à la répartition budgétaire. 6°) de procéder ou de participer à l'élaboration de toutes études, bilans ou rapports relatifs à la préparation ou à la gestion du budget général, du budget de fonctionnement et des budgets annexes et autres comptes et cadres budgétaires applicables à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes publics de toute nature; d'étudier, sous l'angle de leur incidence en matière budgétaire, tous projets de textes nécessitant l'avis ou l'accord du ministère des finances; de procéder et de contribuer à l'élaboration de toutes statistiques et de toute analyse relatives au budget de fonctionnement et autres cadres budgétaires | relevant de sa compétence; d'une façon générale, de procéder à toute étude et de faire toute proposition tendant à permettre la rationalisation de l'emploi des crédits budgétaires et la réduction des charges budgétaires de l'Etat et des organismes et établissements publics de toute nature. 7°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;
Article 32
فتح المادةLa sous-direction du budget d'équipement est chargée : 1°) de mettre en œuvre, du point de vue budgétaire, les mesures d'évaluation, de répartition et de réalisation des opérations et actions prévues par le plan national de développement et les programmes annuels et sectoriels y afférents, y compris les programmes de développement des collectivités locales et, en particulier, ceux des wilayas ; 2°) de procéder ou de participer à l'élaboration de toutes études, rapports et bilans concernant les opérations d'investissements et d'en étudier les liens et les répercussions sur le plan budgétaire; 3°) d'étudier, de procéder ou de participer à l'élaboration de toute mesures d'information ou d'orientation ayant pour objet l'amélioration, du point de vue budgétaire, de l'exécution financière du plan national de développement et des programmes annuels et sectoriels y afférents; 4°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures relatives à la mise en œuvre des mesures d'ordre budgétaire, se rapportant à l'exécution des autorisations de programmes et des décisions d'individuallsation, de réévaluation, de modification de structures ou de coûts des projets planifiés; 5°) de recueillir toutes informations et statistiques relatives à la mise en œuvre et à l'exécution financière et sa contrepartie en termes de réalisation physique, des programmes et décisions d'investissement et ce, selon la nature, l'origine, la destination et l'utilisation des crédits; 6°) d'émettre, sur le plan budgétaire, tous avis ou propositions d'accord qui viendraient à être demandés au ministère des finances en matière de projets de textes, de programmes d'investissement et dans ce cadre, de toute opération de financement; 7°) de participer, en matière de budget d'équipement, à l'élaboration de la loi de finances et des programmes d'investissement; 8°) d'une manière générale, de contribuer à l'élaboration de toutes mesures relatives à la gestion budgétaire et aux procédures d'exécution des opérations financières liées à la mise en œuvre des projets planifiés. 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 33
فتح المادةLa sous-direction de la réglementation est chargée: 1°) de veiller, en ce qui la concerne et dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des orientations reçues et des objectifs assignés, à l'uniformisation des mesures applicables notamment en matière : 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de rémunérations, indemnités et avantages de toutes natures alloués aux fonctionnaires, personnels et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, d'application des dispositions statutaires qui régissent chaque catégorie de travailleurs employés dans le secteur public ou parapublic; 2°) d'étudier, de préparer et de présenter les disposition législatives ou réglementaires relatives: à la situation des personnels et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics de toute nature, soumis à des règles statutaires, administratives ou financières communes; à la mise en œuvre et à l'application du statut général du travailleur, au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales, établissements et organismes publics, à la protection sociale des moudjahidine et leurs ayants droit, à la mise en œuvre des régimes de retraite, des rentes et pensions et autres avantages de même nature, institués au profit des travailleurs et de leurs ayants droit, 3°) de procéder ou de participer, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre de toutes mesures relatives à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives :
a) au statut général du travailleur, notamment en ce qui concerne les matières suivantes : recrutement, stage, titularisation, avancement, détachement, disponibilité et autres situations statutaires des travailleurs, régime des rémunérations des travailleurs, mesures de caractère social et autres avantages susceptibles d'être accordés aux travailleurs et leurs ayants droit, d'une manière générale, toutes mesures et actions budgétaires relatives au revenu du travail,
b) aux dispositions fiscales applicables aux salaires et indemnités,
c) à l'emploi des travailleurs étrangers,
d) aux dispositions légales et réglementaires applicables aux étudiants et stagiaires et en particulier : ceux envoyés en formation à l'étranger; ceux de nationalité étrangère en formation en Algérie;
e) aux dispositions et régimes particuliers régissant les travailleurs exerçant à l'étranger au titre, notamment: de la coopération internationale, de la représentation des services et organismes publics à l'étranger, des missions de courte durée; 4°) de procéder ou de participer, en ce qui la concerne, à l'élaboration et à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives aux régimes de retraite, de rentes, de pensions et d'avantages de même nature institués au profit des travailleurs et de leurs ayants droit;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 5°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des orientations, des directives et des méthodes relatives à l'évaluation de l'incidence budgétaire :
a) de tous projets de conventions ou d'accords internationaux au titre desquels le ministère des finances aura été consulté ;
b) des conventions, des accords et de tous actes internationaux ratifiés ; 6°) de contribuer, en ce qui la concerne, à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives aux opérations budgétaires qui affectent les comptes spéciaux du trésor ; 7°) d'étudier et de contribuer à l'élaboration des mesures relatives à l'évaluation de l'incidence budgétaire des dispositions légales et réglementaires prises en matière de mise en œuvre de la politique des prix; 8°) d'une manière générale, d'analyser, d'évaluer et de contribuer à la mise en œuvre de toutes mesures législatives et réglementaires d'ordre général qui ont pour conséquence ou pour effet, d'aggraver ou d'alléger les charges financières de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; 9°) de préparer, d'analyser et de présenter tous programmes, d'études, rapports et bilans liés à l'activité de ses services; 10°) de procéder ou de contribuer à l'élaboration et à la diffusion aux administrations, structures et services concernés, de tous recueils de textes régissant les domaines précités ; 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 34
فتح المادةLa sous-direction de l'action sociale et des finances locales est chargée:
A/ En matière d'action sociale de l'Etat : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives:
a) à l'élaboration, à l'examen et à la fixation ou à l'approbation, selon le cas, conformément aux procédures en vigueur et dans les limites des compétences des autorités concernées, des budgets des caisses de sécurité sociale et autres organimes soumis aux mêmes règles,
b) à l'étude et à la préparation, en ce qui la concerne, de toutes dispositions et mesures relatives à la mise en œuvre des orientations et directives en matière d'intervention budgétaire dans l'action sociale de l'Etat, des collectivités locales, des organismes et établissements publics de toute nature; 2°) de procéder ou de participer à l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires tendant à la mise en œuvre et à l'utilisation des moyens financiers des caisses de sécurité sociale et organismes soumis aux mêmes règles, ainsi que des moyens e 1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA résultats financiers affectés, pouvant ou devant être affectés à des dépenses qui relèvent du budget social de la nation; 3°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la détermination des moyens, des résultats, du contenu, de la forme et des procédures qui se rapportent au budget social de la nation; 4°) de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre, de concert avec les autres administrations, services et organismes concernés, du budget social de la nation; 5°) de procéder ou de participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l'exécution, du point de vue budgétaire, des projets de textes législatifs et réglementaires et à l'établissement des rapports, programmes et bilans relatifs à l'action sociale de l'Etat ;
B/ En matière de finances des collectivités publiques : 1°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice des compétences du ministre des finances en matière :
a) d'élaboration des règles régissant les modalités de préparation, d'exécution et d'équilibre applicables aux différents cadres budgétaires des wilayas, des communes et autres collectivités et organismes publics soumis aux mêmes règles;
b) de budgets et de comptes administratifs des structures précitées ; 2°) de veiller à la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur, des mesures relatives à la gestion des budgets et comptes du service des fonds communs des collectivités locales et cadres budgétaires similaires; 3°) d'une manière générale, de procéder ou de participer à l'élaboration :
a) de toutes dispositions à caractère législatif ou réglementaire, relatives à la mise en œuvre des décisions et orientations d'ordre budgétaire applicables aux domaines d'action précités;
b) de toutes études, rapports et bilans y afférents;
c) de tous recueils de textes régissant les domaines précités, a diffuser aux administrations, structures et organismes concernés et de veiller à leur mise à jour; 4°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 35
فتح المادةou La sous-direction du contrôle des dépenses est chargée : 1°) d'exercer et de faire exercer, conformément aux lois et règlements en vigueur, le contrôle préalable des actes d'engagement de dépenses présentés par les ordonnateurs au titre du budget de l'Etat, des REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 | budgets annexes, des budgets des collectivités locales, institutions, établissements et organismes publics soumis aux mêmes règles de contrôle; 2°) de faire contrôler et de vérifier ou de faire véri fier les conditions d'exécution des dépenses visées ci-dessus, notamment du point de vue de la conformité des paiements avec la situation des engagements régulièrement autorisés et ayant fait l'objet d'un visa de contrôle préalable ; 3°) d'étudier, d'élaborer et de mettre en œuvre, dans un cadre concerté avec les autres services et institutions compétentes concernées, les textes législatifs ou réglementaires déterminant les conditions et les modalités de contrôle de l'engagement, de l'ordonnancement et du paiement des dépenses à caractère budgétaire; 4°) de procéder ou de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre, de concert avec les autres services et institutions concernés, des règles législatives et réglementaires applicables à l'engagement, à l'ordonnancement et au paiement de dépenses imputables à des comptes d'ordre financier, soumis aux règles du budget de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et des organismes publics et ne figurant pas à ces budgets; 5°) de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de toutes mesures législatives ou réglementaires relatives aux marchés publics ou ayant pour objet d'instituer des modalités particulières d'engagement, d'ordonnancement, d'exécution ou de contrôle de toute nature des dépenses publiques : 6°) de participer à la centralisation, à l'analyse et à l'exploitation de la comptabilité des engagements de dépenses publiques imputables aux budgets précités, y compris les engagement de dépenses qui ne seraient pas soumis au visa préalable; 7°) de procéder ou de participer à l'élaboration de tous programmes, bilans ou rapports ayant pour objet l'étude statistique, financière ou économique des conditions et modalités d'engagement, d'ordonnancement et d'exécution des dépenses publiques, ainsi qu'à l'exploitation et à la mise en œuvre, en ce qui la concerne, desdits documents; 8°) d'exploiter, de concert avec les services et institutions concernés, les rapports de contrôle établis par ses services ou par les structures et organismes légalement habilités, en ce qui concerne la mise en œuvre du contrôle préalable de l'engagement, de l'ordonnancement et de l'exécution des dépenses publiques; 9°) de participer à l'élaboration de bilans, rapports et analyses statistiques, économiques et financiers nécessaires à la présentation des projets de lois et réglements de caractère budgétaire notamment les lois de finances et la loi de règlement budgétaire ; 10°) de procéder ou de participer à l'élaboration et à la diffusion aux administrations, organismes et structures concernés, des recueils de textes régissant les domaines d'action précités ; 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 36
فتح المادةLa direction de la comptabilité est chargée : 1°) de veiller à la programmation de ses activités et à l'utilisation des moyens de toute nature des services qui relèvent de sa compétence pour la mise en œuvre des actions et opérations dont elle a la charge; 2°) de veiller à l'étude, à l'élaboration et à la présentation des mesures nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'exécution comptable et, le cas échéant, finacière des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des -établissements et organismes publics de toute nature; 3°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des méthodes d'organisation de la comptabilité et des structures comptables et à la définition des voles et moyens relatifs à la réalisation des activités qui lui incombent; 4°) d'étudier, de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à l'organisation de la forme et du contenu des comptes de toute nature et des normes de la comptabilité ; 5°) d'étudier et d'élaborer, en relation avec les administrations et organismes concernés, les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la normalisation comptable pour tous secteurs d'activité et toutes écritures comptables des comptes de gestion ou d'exercice; 6°) de veiller à l'établissement des relations avec les diverses institutions de contrôle, notamment la Cour des comptes et l'inspection générale des finances, en vue d'assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux comptes, aux comptables et à la comptabilité. 7°) de veiller à la réalisation du contrôle des activités des comptables publics, conformément aux lois et règlements en vigueur ; 8°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures. nécessaires à la réalisation de la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la formation, au perfectionnement et au recyclage, à l'affectation et à l'emploi des comptables publics; 9°) de recueillir, d'analyser et de communiquer, conformément aux lois et règlements en vigueur, toutes informations et statistiques d'ordre comptable; 10°) de procéder à l'évaluation et à l'analyse des résultats des services, moyens, activités et réalisations qui relèvent de sa compétence et d'établir les programmes d'action et bilans périodiques. 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003
Article 37
فتح المادةLa direction de la comptabilité comprend: 1°) la sous-direction de la réglementation comptable, 2°) la sous-direction des études et de l'organisation des services, 3°) la sous-direction des vérifications, 4°) la sous-direction de la comptabilité des entreprises, 5°) l'agence comptable centrale.
Article 38
فتح المادةLa sous-direction de la réglementation comptable est chargée : 1°) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur, les voies et moyens nécessaires au fonctionnement et à l'apurement, dans des conditions régulières, des écritures comptables;
2) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires relatives:
a) à l'exécution comptable des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics de toute nature,
b) à la normalisation des comptabilités,
c) à l'unification des méthodes comptables pour tous comptes de gestion et d'exercice; 3°) de veiller à la réalisation de toutes codifications, mises à jour et diffusion des textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité, pour l'ensemble des structures, services, organismes et agents concernés ; 4°) de veiller à la communication aux autorités, aux institutions et aux structures comptentes, des données qui les concernent selon les modalités, formes et délais légalement prescrits; 5°) de procéder et de participer à l'étude et à la préparation des projets de textes législatifs et réglementaires d'ordre comptable ou dont la mise en œuvre fait appel aux méthodes, services et moyens relevant de la direction de la comptabilité ou qui se rapportent à des activités comptables; 6°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives à l'affectation et à l'utilisation des comptables publics dans tous services publics de comptabilité et de postes comptables publics; 7°) de procéder et de participer à l'étude et à la préparation des projets de textes législatifs et réglementaires concernant les personnels et agents publics et privés qui réalisent des opérations comptables, ou assument des responsabilités dans l'accomplissement des activités comptables et l'établissement des comptes de gestion ou d'exercice ; 8°) de préparer tous documents et bilans a communiquer, aux échéances prévues, aux administrations et aux structures compétentes concernées ; 9°) d'étudier, de préparer et de présenter tous textes à caractère législatif ou réglementaire relatifs aux responsabilité, aux résultats et aux moyens, droits et obligations des comptables; 1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans'et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 39
فتح المادةLa sous-direction des études et de l'organisation des services est chargée : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives aux moyens, activités et résultats d'ordre comptable; 2°) de contribuer à la mise en œuvre, de concert avec les structures concernées, des dispositions légales et réglementaires applicables à l'affectation, à la gestion et à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels des services de la comptabilité; 3°) de veiller, en collaboration avec les administrations et structures concernées, à la programmation et à l'organisation de la dotation des services de comptabilité, en moyens humains et matériels ainsi qu'en matière d'infrastructures, d'information et de documentation nécessaires à l'accomplissement de la mission de ces services; 4°) de contribuer à l'étude, à l'évaluation des besoins et à la préparation des prévisions budgétaires concernant le fonctionnement et l'équipement des services de comptabilité, en rapport avec leur mission ; 5°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'exécution des méthodes d'organisation et de fonctionnement des services de comptabilité ; 6°) de concevoir, de suivre, de contrôler ou de faire contrôler les mesures et les opérations relatives à la mise en œuvre des règles relatives à la sécurité des services, infrastructures, écritures et archives comptables, ainsi que tous documents détenus par les services de comptabilité; 7°) d'animer et de coordonner l'activité des comptables publics, et dans les limites des prérogatives conférées au ministre des finances par les dispositions légales, l'organisation et l'évolution des activités des services de comptabilité ; 8°) de recueillir, de centraliser, d'exploiter et de communiquer aux institutions, administrations et et structures compétentes, les statistiques comptables et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur; 9°) d'étudier, de préparer et de proposer les meseures relatives à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires concernant : la création, la suppression, le fonctionnement et le contrôle comptable des régies de recettes ou de dépenses, l'accréditation de sigature des gestionnaires, la levée de la déchéance quadriennale, dès lors que le motif de la levée est légalement établi et dûment constaté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
- les réquisitions prises par les ordonnateurs à l'égard des comptables publics, l'exécution, en matière comptable, des décisions de justice entrainant le paiement ou le recouvrement des créances, 10°) de suivre, de contrôler et de faire contrôler, en ce qui la concerne, les conditions comptables et financières relatives à la réalisation des opérations imputables au budget d'équipement et ce, conformément aux règles et procédures en vigueur qui leur sont applicables ; 11°) de recueillir les mesures d'exécution des décisions prises par le ministre de la planification en matière d'inscription, de modification, de réévaluation, d'annulation ou de retrait des opérations d'investissement ; 12°) de participer, avec les structures et services compétents concernés, à la préparation et à la mise en œuvre des programmes et des méthodes de traitement, de contrôle et d'analyse de l'information concernant les activités comptables et statistiques ; 13°) de diffuser, aux services et agents comptables ainsi qu'aux administrations et structures concernées, la documentation nécessaire à l'exercice de la comptabilité et tous recueils de textes législatifs et réglementaires qu'elle aura périodiquement constitué et tenu à jour; 14°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées. aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 40
فتح المادةLa sous-direction des vérifications est chargée : 1°) d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à la vérification des écritures comptables de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, y compris celles des régisseurs. 2°) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre, en relation et en coordination avec les services et structures de contrôle compétents concernés, notamment l'inspection générale des finances, les orientations, directives et programmes d'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de vérification permanente ou inopinée sur place et sur pièces, des écritures des comptables de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics ainsi que celles des régisseurs; 3°) de centraliser et d'exploiter les procès-verbaux de vérification des écritures des comptables et régisseurs précitées et d'en faire communication aux structures et institutions compétentes concernées ; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à l'exécution et au contrôle de la mise en œuvre des procédures de mise en forme et de transmissions des dossiers nécessaires à l'exercice de la fonction de contrôle exercée par les institutions et structures compétentes, notamment la cour des 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA comptes et l'inspection générale des finances et de veiller à l'exploitation, en ce qui concerne la comptabilité, des décisions, rapports et informations qui parviendraient de ces institutions et structures; 5°) d'étudier, de préparer et de présenter les données et mesures nécessaires à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en œuvre des guides méthodologiques et opérationnels de vérifications des comptabilités ; 6°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre tous programmes, rapports et analyses périodiques se rapportant aux activités qui lui incombent et d'en faire communication aux autorités et structures compétentes concernées ; 7°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 41
فتح المادةLa sous-direction de la comptabilité des entreprises est chargée : 1°) d'étudier, de préparer et de proposer, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux directives des autorités compétentes concernées, toutes les mesures relatives à la mise en œuvre du plan comptable national; 2°) d'étudier, à cet effet, de préparer, de proposer et de contribuer à la mise en œuvre des dispositions et mesures relatives notamment :
a) à la détermination des catégories des entreprises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005
a) à l'organisation des services financiers et comptables des entreprises,
b) à l'uniformisation des documents dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions légales et réglementaires,
c) aux conditions de recrutement, de formation et de recyclage des comptables d'entreprises,
d) aux conditions et règles de tenue des écritures comptables de synthèse et notamment celles relatives: aux inventaires, aux stocks, aux créances et dettes, aux comptes de résultats, aux bilans comptables, 6°) d'étudier, de préparer et de proposer en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives à la responsabilité des comptables d'entreprises au regard notamment : des organes de direction de l'entreprise dont ils relèvent ; des institutions et structures de contrôle, en particulier la cour des comptes et l'administration fiscale; 7°) de participer, avec les administrations et structures concernées, à l'élaboration des dispositions légales et réglementaires applicables notamment :
a) à la gestion financière et comptable des entreprises,
b) à la promotion des échanges financiers par voie de chèque et autres instruments bancaires de paieorganismes et personnes soumis à l'obligation légalement, de tenir une comptabilité dans les formes et aux conditions prescrites par le plan comptable national;
b) à l'élaboration et à la mise en œuvre, de concert avec les administrations et structures concernées, des mesures portant extension du plan comptable national à des entreprises ou secteurs d'activité particuliers;
c) à la détermination, dans le cadre de l'élaboration des plans comptables sectoriels, en relation avec les administrations et structures concernées, des conditions de calcul et de prise en charge comptable des coûts et prix de revient des biens et services et autres charges significatives en matière comptable et à l'élaboration des règles de comptabilisation des coûts et prix de revient ; 3°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à l'unification des définitions et de la terminologie comptables, aux modalités techniques. de comptabilisation, ainsi qu'à la codification des comptes. 4°) d'étudier, de préparer et de proposer, en relation avec les administrations et structures concernées, les conditions de mise en œuvre des plans comptables particuliers d'entreprises, autorisés conformément à la législation en vigueur, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs assignés au plan comptable national; 5°) d'étudier, de préparer et de proposer des règles uniformes relatives notamment:
c) à la détermination des normes comptables à retenir pour l'évaluation des capacités des entreprises, notamment en matière d'investissement, d'endettement, de recrutement de personnels et de gestion des stocks;
d) et, en général, à la protection du patrimoine national, 8°) de participer, en ce qui la concerne, aux travaux des institutions légalement constituées en matière de comptabilité des entreprises; 9°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures relatives à l'agrément de personnes autorisées à exercer une profession comptable à titre privé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur; 10°) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les bilans et rapports relatifs à la comptabilité des entreprises; 11°) d'établir les programmes relatifs aux tâches qui lui incombent et d'en faire communication, aux administrations et structures compétentes concernées ; 12°) d'étudier, de préparer, de proposer et de contribuer à toutes mesures relatives à la réorganisation et à l'assainissement des professions d'experts comptables et comptables ainsi qu'à la fixation de leurs droits et obligations; 1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13°) d'étudier, de préparer et de proposer toutes mesures relatives au développement et à la vulgarisation des sciences et techniques financières et comptables dans un cadre concerté avec les administrations et structures concernées ; 14°) de veiller à la mise en œuvre des prescriptions réglementaires en matière de normalisation comptable et destinées à dégager des informations utiles à la prévision et à la décision; 15°) de veiller, en coordination avec les structures de l'administration centrale, au respect des principes comptables; 16°) d'étudier, de préparer et de proposer des canevas-types et des guides permettant d'analyser la situation et le fonctionnement des entreprises sous les aspects financiers, économiques et juridiques ; 17°) d'étudier, de proposer et de préparer les mesures tendant à réglementer les tarifs des prestations comptables en coordination avec les administrations et structures concernées ; 18°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 42
فتح المادةL'agence comptable centrale, substituée à l'agence comptable centrale du trésor créée par le décret n° 71-163 du 3 juin 1971 susvisé, est régie par les dispositions qui suivent :
I - L'agence comptable centrale est chargée :
A/ En matière de centralisation comptable : 1°) de la centralisation sur chiffres, des situations comptables périodiques fournies conformément aux procédures et dispositions légales, par les agents comptables publics, au titre :
a) des opérations effectuées dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes ou autonomes et ceux des collectivités locales, établissements et organismes publics soumis aux mêmes règles budgétaires ;
b) des écritures comptables exécutées dans le cadre de la réalisation de toutes opérations de trésorerie pour le compte de l'Etat et des institutions publiques précitées, en recettes et en dépense, par | les trésoriers et autres comptables publics; 2°) dans la limite de sa mission de centralisation comptable :
a) de vérifier, sur pièces, les écritures des comptables publics précités, au cas ou les mesures de centralisation comptable l'exigent;
b) de procéder aux recoupements et vérifications nécessaires sur place;
c) de demander toutes informations nécessaires aux administrations et structures compétentes concernées et à la réalisation des opérations de centralisation; 3°) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre, conformément aux dispositions légales et REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 réglementaires, les mesures et actions relatives à l'accomplissement, par elle, de la mission de centralisation des écritures comptables; 4°) d'établir tous programmes et comptes rendus périodiques, d'analyse statistique et comptable relevant de ses competences; 5°) de veiller, par tous moyens a caractère légal et regiementaire ou d'orare technique, à la tenue à jour des écritures comptables centralisées :
a) globalement, en recettes et en dépenses ;
b) par masses, categories ou natures d'operations et de comptes;
c) par ordonnateur ;
d) par ministère ;
e) par categorie d'opérations de trésorerie ou d'investissements;
f) selon les regroupements, subdivisions et classements des opérations que lui prescrit le ministre des finances. 6°) de veiller à la mise en œuvre des règles et methodes de centralisation des operations comptables, en recettes et en depenses, par les agents comptabies publics, conformément à leur mission et compétence; 7°) de veiller notamment :
a) à la tenue et à la communication des documents comptabies resultant de la centralisation des écritures comptables qu'elle établit ou qu'elle reçoit conformement aux dispositions légales et réglementaires;
b) à la conservation des archives concernant sa gestion, dans les conditions de forme et de délais prescrits par les dispositions légales et réglementaires;
c) au respect des règles de périodicité applicables à la centralisation comptable et à l'élaboration, dans les formes prescrites, des bilans, statistiques et analyses y afférents;
B/ de l'exécution des opérations relatives : 1°) au compte courant postal du trésor public, 2°) au compte courant du trésor à la banque centrale d'Algérie ; 3°) au compte de règlement avec les administrations du trésor de pays étrangers ; 4°) au compte courant des agents comptables des budgets annexes ou autonomes, notamment celul de l'agent comptable de l'administration des postes et télécommunications, au trésor ; 5°) tous autres comptes de prêts, d'avances, d'emprunts, de correspondants ou spéciaux du trésor qui lui sont assignés en application des dispositions légales et réglementaires; 6°) de centralisation et de vérification des comptes de transfert; 7°) de centralisation et d'apurement des comptes d'ordre ; 8°) de prise en charge, en matière de centralisation comptable, des comptes visés ci-dessus dont l'agent comptable central est responsable, dans les limites de ses attributions. 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
C) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des | activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
II - L'agence comptable centrale est dirigée par un agent comptable central qui ne dispose pas de caisse et qui a le rang de sous-directeur d'administration centrale et qui a le statut d'agent comptable public, soumis aux règles, obligations et responsabilités qui sont assignées par les dispositions légales et réglementaire aux comptables publics;
Article 43
فتح المادةLa direction de l'agence judiciaire du trésor est chargée : 1°) de mettre en œuvre les moyens mis à la disposition des services qui relèvent de sa compétence pour la réalisation des missions de l'agence judiciaire du trésor; 2°) de veiller à l'étude et à l'établissement des méthodes et programmes d'activité dans le cadre des attributions dont elle a la charge; 3°) d'étudier, d'élaborer et de proposer les textes relatifs aux missions, prérogatives et compétences de l'agence judiciaire du trésor et notamment à la représentation de l'Etat devant les juridictions et à la défense et à la sauvegarde des intérêts du trésor public et du patrimoine national; 4°) de veiller à la représentation de l'Etat devant les juridictions compétentes; 5°) de participer à l'étude et à l'élaboration des textes de toute nature en relation avec ses activités 6°) de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les actions qu'elle exerce :
a) par voie de constitution de partie civile pour la réparation des dommages subis par l'Etat à la suite d'infractions pénales en matière notamment : d'accidents de la circulation; de violences et voies de fait contre les fonctionnaires et agents de l'Etat et contre les biens de l'Etat ; de détournements de deniers et de biens publics et d'infractions économiques au sein d'organismes et d'entreprises publics; d'émission de chéques postaux sans provision;
b) en défense dans les instances intentées devant les juridictions compétentes contre le trésor public pour la réparation de dommages subis par les tiers à la suite d'infractions pénales;
c) en défense, dans les actions intentées devant les juridictions compétentes à la suite d'opposition au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine ; 7°) de veiller à la mise en œuvre des moyens de contrôle relatifs notamment à l'instruction des dossiers contentieux qui relèvent de sa compétence et à l'application des textes législatifs et réglementaires dans les affaires traitées ; 8°) de veiller à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation de la coordination entre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 l'agence judiciaire du trésor et les administrations et organismes publics, de toute nature, concernés par ses interventions ; 9°) d'étudier, de préparer et de présenter, en vue de l'accomplissement de sa mission, les mesures nécessaires à la réalisation de la collecte et de l'exploitation des documents et notifications émanant de structures juridictionnelles et des organes d'inspection et de contrôle ; 10°) de participer à l'étude, à la préparation et à la présentation des mesures nécessaires à la définition des conditions de collecte, de diffusion et d'exploitation des arrêts de la Cour des comptes en vue de l'établissement d'un état général des débets et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions légales en matière de pourvoi en cassation; 11°) de participer aux études portant sur les projets de textes de portée législative ou réglementaire et d'établir, sous forme d'analyse et de synthèse, les observations qu'ils appellent, au fond et en la forme par rapport aux dispositions légales, d'une part, et, d'autre part, au regard des intérêts de l'Etat, du trésor, du patrimoine national et de la mission de l'agence judiciaire du trésor ; 12°) de participer à l'élaboration et à la conception des consultations juridiques ayant pour objet la sauvegarde et la défense des intérêts de l'Etat et du trésor; 13°) d'effectuer tous travaux d'études juridiques, générales ou particulières, sur toute matière pour :
a) la réalisation de la mission de l'agence judiciaire du trésor;
b) la recherche des normes, principes pratiques et théoriques permettant l'orientation des agents de l'administration publique pour la prévention des litiges et la sauvegarde des intérêts de l'Etat et du trésor, dans leurs rapports de toute nature avec : les juridictions et les législations nationales et étrangères; les partenaires privés et publics, nationaux et étrangers; 14°) de constituer la documentation nécessaire aux interventions de l'agence judiciaire du trésor ; 15°) de prendre toutes les dispositions nécessaires à la conservation des archives de l'agence judiciaire du trésor et au respect des dispositions légales applicables aux documents constituant ces archives ; 16°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;
Article 44
فتح المادةLa direction de l'agence judiciaire du trésor comprend : 1°) la sous-direction du contentieux judiciaire ; 2°) la sous-direction des études juridiques.
Article 45
فتح المادةLa sous-direction du contentieux judiciaire est chargée, dans le cadre des lois et réglements en vigueur et en coordination avec les différentes administrations concernées 1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) de participer à l'étude et à l'élaboration des programmes et méthodes d'exploitation des informations: transmises soit par l'autorité judiciaire, soit par les administrations et organismes publics représentés par l'agence judiciaire du trésor, soit par les tiers intéressés aux procès; et relatant les faits délictueux ayant entraîné des dommages ou préjudice au trésor public; 2°) de procéder, en liaison avec les administrations, organismes et entreprises publics concernés par les interventions de l'agence judiciaire du trésor, à la constitution et à l'instruction des dossiers relatifs au préjudice subi par l'Etat, à la suite de détournements de deniers publics, d'atteinte aux biens publics, aux délits d'émission de chèques postaux sans provisions et d'infractions pénales commises, notamment en matière d'accidents de la circulation et de violences et voies de fait contre les agents et les biens de l'Etat ; 3°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation de la coordination entre l'agence judiciaire du trésor et les administrations et organismes publics de toute nature concernés par les interventions de l'agence judicialré du trésor; 4°) d'étudier, de préparer, et de présenter les mesures nécessaires à la réalisation de la collecte et de l'exploitation des documents et notifications émanant des structures juridictionnelles et des organes d'inspection et de contrôle ; 5°) de saisir les juridictions compétentes par voie de constitution de partie civile, pour la réparation des dommages subis par le trésor public à la suite d'infractions pénales ; 6°) de prendre les mesures nécessaires en vue d'engager et de suivre les procédures relatives aux actions en défense devant les juridictions compétentes à la suite d'opposition au recouvrement des créances de l'Etat résultant soit d'arrêtés de débets, soit d'états exécutoires émis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; 7°) de veiller à l'examen des dossiers conformément aux méthodes d'instruction arrêtées ; 8°) de veiller à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la représentation de l'Etat devant les juridictions et notamment à la désignation, s'il échet, d'avocats pour représenter l'agence judiciaire du trésor devant les juridictions; 9°) de veiller au traitement des affaires qui leur sont confiées et à l'exécution des instructions nécessaires à la réalisation de la mission de l'agence judiciaire du trésor; 10°) de suivre le déroulement des procédures, en relation avec lesdits avocats et les autres auxiliaires de la justice et d'évaluer les effets des décisions de justice intervenues en rapport avec les intérêts du trésor public; 11°) d'exercer, le cas échéant, toutes voies de recours; 12°) de participer à la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, des actions néces- REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 saires à l'accomplissement des missions de l'agence judiciaire du trésor auprès des juridictions compétentes concernées ; 13°) de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à l'examen des décisions judiciaires qui concernent les dossiers relevant de sa compétence; 14°) de réaliser, dans les limites des prérogatives de l'agence judiciaire du trésor, toutes les opérations et mesures nécessaires à l'exécution des sentences judiciaires et à l'accomplissement de la mission de l'agence judiciaire du trésor ; 15°) d'instruire et de présenter au ministre des finances, les demandes de remise gracieuse de dettes, formulées par les débiteurs insolvables de créances étrangères à l'impôt et au domaine ayant fait l'objet d'arrêtés de débet ou d'états exécutoires conformément aux lois et règlements en vigueur; 16°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 46
فتح المادةLa sous-direction des études juridiques est chargée, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et en coordination avec les différents services et organismes publics concernés : 1°) d'étudier et d'élaborer les méthodes et programmes de réalisation intéressant les activités de l'agence judiciaire du trésor et la coordination entre celle-ci et les administrations, organismes et entreprises publics; 2°) d'étudier et d'élaborer les programmes et méthodes d'exploitation juridique des informations transmises, soit par l'autorité judiciaire, soit par les administrations et organismes publics représentés par l'agence judiciaire du trésor, soit par les tiers intéressés aux procès et relatant les faits délictueux ayant entraîné des dommages au préjudice du trésor public; 3°) d'étudier et de faire connaître ses observations et avis sur les affaires contentieuses ou précontentieuses qui sont soumises à l'agence judiciaire du trésor par les différentes administrations et mettant en jeu les intérêts pécuniaires de l'Etat ; 4°) d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures nécessaires à l'adaptation des voles et moyens relatifs aux mécanismes et procédures de défense des intérêts du trésor et la préservation du patrimoine public; 5°) d'étudier et de faire connaître ses observations et avis sur les avant-projets de textes législatifs et réglementaires qui concernent les activités, les moyens et données ayant un rapport avec la mission de l'agence judiciaire du trésor; 6°) de participer à l'étude, à la préparation et à la présentation des mesures nécessaires à la définition des conditions de collecte, de diffusion et d'exploitation des arrêts de la Cour des comptes en vue de l'établissement d'un état général des débets et, le cas 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA echéant, de la mise en œuvre ues dispositions légales et réglementaires applicables en matière de pourvoi en cassation ; 7°) de participer à l'étude et à la préparation des mesures nécessaires à la définition des procédures relatives à l'examen des recours en grâce pécuniaire prévus par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; 8°) d'étudier, de préparer et de présenter les données et mesures nécessaires à l'évaluation des besoins en personnels et en moyens, au perfectionnement et au recyclage des personnels de l'agence judiciaire du trésor, en vue de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées ; 9°) de prendre toutes les dispositions nécessaires à la conservation des archives de l'agence judiciaire du trésor et au respect des dispositions légales applicables aux documents constituant ces archives ; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 47
فتح المادةLa direction générale des impôts et des domaines a pour mission, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux objectifs assignés à la fiscalité et au domaine, la conception, la mise en œuvre, le contrôle et l'établissement des bilans des matières fiscale et domaniale.
A cet effet, elle veille : à la programmation et à la réalisation des études; à l'evaplissement des programmes des activités des services; à l'exécution des mesures concernant l'application des dispositions légales et règlementaires pour les activités, moyens et résultats;
- à l'établissement et à la réalisation des programmes de coordination concernant les activités, les services et organismes qui relèvent de sa compétence; à la mise en œuvre des moyens de contrôle et de vérification; à l'établissement et à l'analyse, sous forme de bilan, des résultats de l'ensemble des activités des services. de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 48
فتح المادةLa direction générale des impôts et des domaines comprend : 1°) la direction des impôts; 2°) la direction des affaires domaniales et foncières.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009
Article 49
فتح المادةLa direction des impôts est chargée : 1°) de mettre en œuvre les moyens mis à la disposition des services qui relèvent de sa compétence; 2°) de veiller à l'étude et à l'établissement des programmes d'activité de l'administration fiscale se rapportant, notamment :
a) à l'étude, à l'élaboration et à la proposition des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, droits taxes fiscales et para-fiscales;
b) à la participation, à l'étude et à l'élaboration des textes de toute nature ayant une relation avec la fiscalité et la parafiscalité ;
c) à la préparation et à la négociation des conventions fiscales internationales et à la participation à la préparation et à la négociation d'accords internationaux comportant des dispositions fiscales ou parafiscales;
3) de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les activités des services fiscaux se rapportant notamment :
a) à l'établissement des prévisions de recettes fiscales et parafiscales dans le cadre de la planification:
b) à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes;
c) à la répartition du produit de la fiscalité entre l'Etat et les collectivités locales;
d) au traitement des dossiers contentieux relatifs à la fiscalité et à la parafiscalité;
4) de veiller à l'établissement et à la mise en œuvre des moyens de contôle se rapportant, notamment:
a) au contrôle de l'exécution des textes régissant la matière fiscale et parafiscale;
b) à la mise en place des moyens nécessaires en vue de lutter contre la fraude fiscale;
c) au contrôle de l'application des règles de la comptabilité publique par les comptables publics relevant de l'administration fiscale;
d) à la régularité du bon fonctionnement des services fiscaux et organismes qui relèvent de sa compétence; 5°) de veiller à l'établissement et à la réalisation des mesures de coordination entre les services fiscaux et organismes qui relèvent de sa compétence et les organismes publics concernés par les activités de l'administration fiscale; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;
Article 50
فتح المادةLa direction des impôts comprend : 1°) la sous-direction des études de fiscalité; 2°) la sous-direction de la législation et de la réglementation; 3°) la sous-direction du contentieux; 1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) la sous-direction des statistiques; 5°) la sous-direction du contrôle fiscal des entreprises publiques : 6°) la sous-direction des recherches et des vérifications; 7°) la sous-direction de l'organisation et de l'inspection des services.
Article 51
فتح المادةLa sous-direction des études de fiscalité est chargée : 1°) de recueillir toutes données d'ordre économique, social, culturel et technique du développement national;' 2°) d'accomplir toutes études nécessaires à la mise en œuvre de la politique fiscale et parafiscale; 3°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures et actions fiscales et parafiscales en rapport avec la conception, la mise en œuvre et la réalisation :
a) du plan national de développement,
b) de la politique nationale des prix, des salaires et de l'épargne,
c) de la répartition du revenu national,
d) de la politique d'aménagement du territoire et d'équilibre régional; 4°) d'étudier les techniques du système fiscal portant notamment sur : ses méthodes et techniques d'élaboration,
- son champ d'application, son évaluation et les perspectives de son évolution; 5°) d'analyser et de déterminer les mécanismes et les courants de fraude prédominants en vue d'orienter l'action des services; 6°) de procéder à l'élaboration, à la mise à jour et à la diffusion, aux services, des monographies des principales activités professionnelles en vue d'aider et de faciliter les vérifications fiscales; 7°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 52
فتح المادةLa sous-direction de la législation et de la réglementation est chargée : 1°) d'étudier et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires, relatifs à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, des droits d'enregistrement et de timbre, des impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que des redevances et taxes parafiscales relevant de l'administration fiscale; 2°) de participer à l'élaboration de certaines réglementations à caractère économique concernant tous produits soumis aux droits indirects, notamment les métaux précieux, les vins, les alcools, les bières, les tabacs et allumettes, les céréales;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 3°) de participer à l'étude et à l'élaboration des conventions internationales en matière fiscale ainsi qu'à la préparation des méthodes et mesures préalables qui s'y rapportent; 4°) d'étudier et de faire connaître ses observations et avis sur les avant-projets de textes législatifs ou réglementaires soumis à l'administration fiscale, ou qui concernent les activités, les moyens ou les résultats ayant un rapport avec les missions de cette administration; 5°) d'analyser et de diffuser les textes à caractère législatif et réglementaire et de veiller à leur appllcation uniforme par les services fiscaux ; 6°) d'étudier, d'élaborer et de proposer tous textes, circulaires et notes d'application se rapportant à la législation et à la réglementation fiscale ; 7°) de réaliser la codification, la mise à jour et la diffusion des textes à caractère fiscal tant pour le service de l'administration que pour les personnes et administrations concernées par les activités à caractère fiscal; 8°) d'évaluer les besoins en matiere de documentation fiscale et de centraliser les prévisions des moyens nécessaires à leur satisfaction ; 9°) d'assurer la traduction de tous documents, études et textes se rapportant aux activités et opérations à caractère fiscal reçus ou expédiés par l'administration fiscale; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;
Article 53
فتح المادةLa sous-direction du contentieux fiscal est chargée : 1°) de veiller à l'organisation et à la coordination des affaires contentieuses suivies par les services extérieurs de l'administration fiscale; 2°) de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur dans le traitement des affaires contentieuses soumises aux services extérieurs ; 3°) de suivre les contentieux soumis à l'examen de la commission centrale de recours et de veiller à l'organisation et au fonctionnement régulier des commissions de recours; 4°) de suivre l'évolution des contentieux soumis aux autorités judiciaires; 5°) de centraliser, d'analyser, d'exploiter et de diffuser, aux services fiscaux, les déçisions judiciaires rendues en matière fiscale; 6°) d'étudier et de traiter, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les recours gracieux relatifs à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances de toute nature relevant de la compétence de l'administration fiscale; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7°) de suivre et de traiter, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les demandes d'admission en non-valeur des cotes d'impôts, droits et taxes irrécouvrables présentés par les services extérieurs et relevant de la compétence de l'administration centrale ; 8°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 54
فتح المادةLa sous-direction des statistiques de fiscalité est chargée : 1°) de participer à l'étude et à la réalisation de la mise en œuvre des équipements et systèmes automatiques du traitement de l'information nécessaire à la réalisation des objectifs de la fiscalité et de la parafiscalité ; 2°) de participer à l'élaboration et à l'unification de la méthodologie statistique et de concourir à l'amélioration et à la modernisation des méthodes de gestion et de prévision de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des ressources fiscales et parafiscales; 3°) d'effectuer tous travaux de recherche et de prospective en matière de fiscalité et de parafiscalité et, d'une manière générale, toute analyse de synthèse des données qui intéressent l'assiette, la liquidation, le recouvrement, le contentieux, les résultats et la répartition des ressources fiscales et parafiscales; 4°) de centraliser, de traiter, d'analyser et de diffuser l'information statistique relative aux matières et domaines qui intéressent la fiscalité et la parafiscalité ; 5°) de réaliser l'exécution des opérations informatisées et centralisées relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des recettes fiscales et parafiscales ; 6°) d'établir les prévisions de recettes fiscales et parafiscales et d'en suivre les réalisations ; 7°) d'assurer la centralisation des statistiques fiscales et parafiscales et de procéder à leur analyse; 8°) d'exécuter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la répartition du produit de la fiscalité entre le budget de l'Etat et ceux des collectivités locales; 9°) de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires par les organismes publics présen tant le caractère de régies fiscales; 10°) de contrôler l'activité des comptables et des conseillers fiscaux agréés; 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autoritées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 55
فتح المادةLa sous-direction du contrôle fiscal des entreprises publiques est chargée :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 1°) de contrôler l'exécution des textes d'application en matière d'assiette, de liquidation et de recouvrement des impôts, droits et taxes concernant les entreprises du secteur public; 2°) de veiller, en ce qui concerne les contrats avec les entreprises étrangères, au respect par les entreprises publiques, des dispositions légales et fiscales qui relèvent de la compétence de l'administration fiscale; 3°) de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur dans le traitement du contentieux relatif à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes mis à la charge des entreprises publiques; 4°) de tenir le fichier des entreprises publiques ; 5°) de tenir le fichier des entreprises étrangères exerçant une activité permanente ou temporaire en Algérie ; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 56
فتح المادةLa sous-direction des recherches et des vérifications est chargée : 1°) de procéder aux enquêtes et recherches sur l'ensemble du territoire national, à titre préventif ou a posteriori, pour la recherche, la constatation et les poursuites des infractions à la législation et à la réglementation fiscale; 2°) d'animer et de coordonner les activités des services des vérifications implantés au niveau des services extérieurs, d'en centraliser et d'exploiter les résultats et d'en dresser les bilans; 3°) d'étudier, d'élaborer, d'actualiser et de diffuser aux services concernés, le guide méthodologique et opérationnel du vérificateur en matière de recherches et de vérifications; 4°) d'étudier et de préparer les mesures nécessaires à l'élaboration des programmes de vérifications fiscales et d'analyser et d'exploiter les rapports, données et propositions en résultant; 5°) de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur dans le traitement du contentieux relatif à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts et taxes des entreprises vérifiées par les services de recherches et vérifications; 6°) d'étudier et de proposer toutes mesures nécessaires à l'organisation, à l'implantation et au fonctionnement de sections régionales de recherches et vérifications nécessaires à :
a) une meilleure organisation et une plus grande efficacité des services de recherches et vérifications;
b) une coordination plus rapide des activités desdits services et à une amélioration des procédures de contrôle et des rapports avec les contribuables; 7°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qul lui incombent, d'en établir les bilans, 1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de faire communication dans les limites autorisées, | aux structures compétentes concerriées, des données ❘ qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 57
فتح المادةLa sous-direction de l'organisation et l'inspection des services est chargée : 1°) d'assurer l'étude, l'élaboration et l'exécution des mesures et données relatives à l'élaboration de la structure générale de l'administration fiscale, notamment celles se rapportant à l'implantation, l'organisation et le fonctionnement des services extérieurs; 2°) d'étudier et de présenter l'évaluation des moyens humains, financiers, matériels et infrastructurels nécessaires à la réalisation des missions assignées à l'administration fiscale; 3°) de centraliser, d'étudier et d'établir les prévisions de crédits de fonctionnement et d'équipement des services fiscaux et de participer à l'élaboration des projets de budgets et à l'utilisation des crédits correspondants; 4°) de participer, en collaboration avec les services compétents concernés, à la conception et à la mise en œuvre des programmes d'équipement des services fiscaux; 5°) d'étudier, de préparer et d'arrêter les tableaux des effectifs des services fiscaux, tant centraux que locaux, et d'en suivre l'évolution; 6°) d'évaluer et d'arrêter les besoins de l'administration fiscale en matière de formation et de perfectionnement; 7°) de participer, en collaboration avec les services compétents concernés, au règlement des problèmes liés notamment au recrutement, à la formation, à la gestion, au régime Indemnitaire, aux statuts des personnels de l'administration fiscale et à la mise à sa disposition des moyens de services liés à sa mission; 8°) de centraliser et d'établir la synthèse des bilans d'utilisation des personnels et des situations qui lui sont soumises et relatives à la gestion et aux carrières des personnels de l'administration fiscale; 9°) d'élaborer, d'actualiser et de diffuser aux services les instructions générales ainsi que les guides méthodologiques et opérationnels des vérificateurs de gestion des différentes régies fiscales; 10°) d'étudier, de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à la mise au point des imprimés, quittanciers et autres documents utilisés par les services fiscaux et de coordonner les travaux des services en vue de l'élaboration, de l'harmonisation et la réfonte des imprimés utilisés par l'administration fiscale; 11°) de constituer, d'exploiter et de diffuser la documentation administrative ainsi que la conservation des archives et notamment des dossiers d'inspection des services extérieurs et de leurs rapports d'activité; 12°) d'étudier, de préparer et de réaliser, en ce qui concerne l'administration fiscale, les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 réglementaires, notamment celles relatives aux règles de la comptabilité publique dans les activités de gestion comptable assumée par les services de l'administration fiscale; 13°) d'étudier et de suivre les demandes des receveurs des contributions diverses liées à la mise en jeu de leur responsabilité; 14°) d'assurer la centralisation et l'exploitation des rapports d'activité des services extérieurs ; 15°) d'étudier et d'arrêter les programmes de vérifications des sous-directions des impôts de wilaya et des autres services extérieurs et d'exécuter ou de faire exécuter ces vérifications; 16°) d'analyser les rapports de vérification en résultant et de prendre les mesures nécessaires en vue d'améliorer l'organisation et le bon fonctionnement des services; 17°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 58
فتح المادةLa direction des affaires domaniales et foncières est chargée : d'étudier, d'élaborer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs au domaine national, au cadastre et à la publicité foncière; de concevoir les méthodes et programmes, et de définir les voies et moyens, en relation avec les services et organismes publics concernés, relatifs à la réalisation des activités incombant à l'administration des affaires domaniales et foncières; de mettre en œuvre les mesures législatives et réglementaires relatives à l'inventaire, à la sauvegarde et à l'évaluation des biens immobiliers et mobiliers de l'Etat, à la constitution et à la mise à jour du tableau général des propriétés publiques, à l'établissement et à la conservation du cadastre général et à l'institution du livre foncier ; de veiller à l'application des textes régissant les activités domaniales, cadastrales et de publicité foncière et de contrôler leur exécution; de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communications, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 59
فتح المادةLa direction des affaires domaniales et foncières comprend : la sous-direction de la réglementation et du contentieux des affaires domaniales et foncières, la sous-direction des domaines, la sous-direction de la gestion mobilière, la sous-direction du cadastre et de la conservation foncière, la sous-direction de l'organisation des services. 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 60
فتح المادةLa sous-direction de la réglementation et du contentieux des affaires domaniales et foncières, est chargée, dans le cadre des lois et réglements en vigueur et en coordination avec les différents services concernés : d'étudier et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant au domaine de l'Etat, au cadastre et à la publicité foncière;
- de réaliser la codification, la mise à jour et la diffusion des textes à caractère législatif et réglementaire tant pour les services de l'administration des affaires domaniales et foncières que pour les administrations et personnes concernées par les activités domaniales et foncières;
- d'étudier et de faire connaître ses observations et avis sur les avant-projets de textes législatifs ou réglementaires soumis à l'administration des affaires domaniales et foncières ou qui concernent les activités, les moyens ou les résultats ayant un rapport avec les missions de l'administration des affaires domaniales et foncières;
- d'étudier, de préparer et de proposer, conformément à la législation et réglementation en vigueur, les solutions permettant d'apurer, dans le cadre du recours administratif, les dossiers contentieux de la compétence de l'administration centrale ; de procéder à la révision des dossiers contentieux traités par les services extérieurs et faisant l'objet de recours hiérarchiques ; de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur dans l'élaboration et le traitement des affaires contentieuses soumises aux autorités judiciaires ou destinées à recevoir une solution dans le cadre du recours administratif; de veiller à l'organisation et à la coordination du traitement des affaires contentieuses par les services extérieurs ;
- d'instruire devant les juridictions compétentes, les affaires contentieuses relevant de l'administration centrale des affaires domaniales et foncières ;
- de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 61
فتح المادةLa sous-direction des domaines est chargée :
- de mettre en œuvre les textes régissant les activités domaniales et les propriétés publiques et de contrôler leur exécution; de veiller à l'exécution des mesures de centralisation des inventaires immobiliers en vue de l'établissement du tableau général des propriétés publiques; d'élaborer les mesures relatives à la réalisation des opérations immobilières soumises à avis domanial, poursuivies par l'Etat, les collectivités locales et les organismes en dépendant et de veiller à leur application;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 d'élaborer les mesures relatives à l'exercice du contrôle de l'utilisation et de l'entretien des immeubles domaniaux ainsi qu'à leur sauvegarde et de veiller à l'application de ces mesures ; d'étudier, de préparer et de présenter les modalités d'établissement d'un tableau général des propriétés publiques et de veiller à sa réalisation et à sa mise à jour ; de veiller à la mise en produit des biens domanlaux et au recouvrement des redevances domaniales; de veiller à l'harmonisation et au perfectionnement des méthodes d'évaluation immobilière et mobilière; d'étudier et de mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à une meilleure connaissance du marché immobilier permettant l'amélioration du rendement et de l'efficacité des services domaniaux en matière d'évaluation; d'étudier et de préparer les mesures permettant le contrôle des évaluations portant sur les immeubles bâtis, non bâtis et les fonds de commerce de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics ;
- de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 62
فتح المادةLa sous-direction de la gestion mobilière est chargée, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et en coordination avec les différents services concernés : de veiller à l'application de la réglementation en matière d'inventaire et de gestion des biens mobiliers de l'Etat ; d'étudier et de préparer les mesures permettant le contrôle de l'utilisation conforme, par les services ou agents affectataires, des biens mobiliers de l'Etat et de veiller à l'application de ces mesures; d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures permettant d'effectuer, dans les meilleures conditions de prix, les opérations d'acquisition d'objets mobiliers et matériels divers, poursuivies par les services et établissements publics; d'étudier et de préparer les mesures permettant le contrôle des évaluations des biens mobiliers de l'Etat, autres que les fonds de commerce; de contrôler les dotations des parcs automobiles des services publics de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif; de procéder à la réalisation des opérations d'immatriculation et de radiation des véhicules dépendant des parcs automobiles des services publics et des établissements publics à caractère administratif; de participer, en relation avec les services et organismes concernés, à l'étude des mesures nécessaires à l'établissement d'un tableau général des échéances applicables en matière de réforme des objets mobiliers et matériels constituant des propriétés publiques, détenus, gérés ou utilisés par les administrations, les organismes et les entreprises יוסbes 1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'étudier et de se prononcer sur les propositions de réforme ou de transfert de gestion d'objets mobiliers et matériels divers dépendant du domaine de l'Etat ; de veiller à la préparation et à la réalisation des ventes des biens mobiliers réformés ou devenus sans emploi ;
- d'exploiter les comptes rendus de vente des biens mobiliers et d'établir des statistiques en cette matière; de suivre le recouvrement des produits des ventes mobilières; 1 -de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 63
فتح المادةLa sous-direction du cadastre et de la conservation foncière est chargée : de veiller à l'exécution des mesures nécessaires à l'application des dispositions légales, relatives au cadastre et à la conservation foncière ; de préparer les éléments permettant de fixer, ❘ en relation avec les services concernés, le programme annuel des travaux d'établissement du cadastre général ; de veiller à l'application des mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce programme et à la réalisation des objectifs fixés; de préparer les mesures permettant le traitement et la diffusion de l'information cadastrale et la tenue d'inventaires cadastraux spécialisés ; de contrôler l'exécution des textes régissant l'établissement du cadastre et sa conservation, la publicité foncière et l'institution du livre foncier de faire les études et les recherches nécessaires concernant les instruments et l'amélioration des méthodes topographiques et cadastrales; de préparer les instructions techniques régissant les activités des services du cadastre et de la consercation foncière ; d'assurer la coordination de l'équipement et du fonctionnement technique des services du cadastre et de la conservation foncière; d'assurer ou de faire assurer le contrôle technique des travaux exécutés par les agents du cadastre ou pour le compte du cadastre ; d'assurer ou de faire assurer le contrôle des travaux exécutés par les responsables des conservations foncières; d'examiner et de donner son avis sur les demandes d'agrément déposées par les géomètres privés pour l'établissement des documents d'arpentage nécessaires à la conservation cadastrale; d'élaborer les mesures permettant la normalisation, la vérification et la centralisation des levés aux grandes échelles à caractère cadastral entrepris par les collectivités et organismes publics ou pour leur compte :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
- de recueillir, d'analyser et de diffuser les informations techniques et juridiques nécessaires aux activités des services du cadastre et de la conservation foncière ; de suivre l'évolution et de dresser le bilan des activités des services du cadastre et des conservations foncières et des recouvrements en matière de publicité foncière et de travaux topographiques; de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 64
فتح المادةLa sous-direction de l'organisation des services est chargée : de veiller à l'étude, à la préparation et à la présentation des mesures nécessaires à la mise en œuvre et à l'application des dispositions légales relatives aux moyens, aux activités et aux résultats qui relèvent de la compétence de l'administration des affaires domaniales et foncières; d'apporter son concours à l'administration des personnels des domaines, des conservations foncières et du cadastre ; de recenser et d'évaluer les besoins de l'administration des affaires domaniales et foncières en matière de formation et de perfectionnement; d'étudier et de présenter l'évaluation des moyens humains, matériels et infrastructurels nécessaires à la réalisation des missions assignées à l'administration des affaires domaniales et foncières ; de centraliser les propositions en matière de prévision de crédits de fonctionnement et d'équipement des services de l'administration des affaires domaniales et foncières et de participer à l'élaboration des projets de budget; de suivre la gestion comptable des recettes des domaines et des conservations foncières par la centralisation et l'exploitation des états de recouvrement : d'assurer l'étude et l'exécution des mesures visant l'implantation des circonscriptions territoriales ; de participer à l'étude et à la refonte de la nomenclature des imprimés ; d'assurer la centralisation et l'exploitation des rapports d'activités des services extérieurs ; d'effectuer ou de faire effectuer des inspections sur les conditions de fonctionnement des services; de préparer les programmes de contrôle de l'ensemble des services ; de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des services; de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues; 20 juillet 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE 'LA
Article 65
فتح المادةSous l'autorité d'un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint, la direction générale des douanes a pour mission notamment dans le cadre des dispositions légales et réglementaires : 1°) d'assurer, à l'occasion des importations et exportations de marchandises et dans le cadre de la politique gouvernementale, la mise en œuvre des mesures et actions ayant pour objet : le contrôle du respect du monopole de l'Etat sur le commerce extrieur ; l'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de contrôle des changes;
- l'application du tarif des douanes; 2°) de veiller au respect de l'ordre public, économique et à la sécurité du territoire en exerçant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, un contrôle sur les mouvements des personnes et des biens à l'occasion de leurs entrées et sorties du territoire national par les bureaux et postes de douanes implantés le long des frontières du pays; 3°) d'assurer la surveillance des frontières et des activités maritimes et portuaires en matière douanière. 4°) de veiller, de concert avec les autres services de sécurité, à la sauvegarde des intérêts de l'économie nationale et à la sécurité du pays conformément aux impératifs nationaux et en application des décisions et orientations fixées par les instances nationales ; 5°) de mettre en œuvre les mesures relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions de toute nature, prévues par les dispositions légales et résultant de l'application des accords et conventions auxquels l'Algérie a adhéré ;
A cet effet, la direction générale des douanes assure: la gestion des personnels de l'administration centrale et des services extérieurs, relevant de l'administration des douanes ; la gestion des crédits de fonctionnement et d'équipement mis à sa disposition dans le cadre du budget du ministère des finances; le recrutement, la formation et le perfectionnement des agents des douanes de tous grades; la gestion des biens mobiliers et immobiliers acquis ou affectés à l'administration des douanes; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-324 (ج.ر عدد 45 لسنة 1990)
Article 66
فتح المادةOutre les départements de contrôle, la direction générale des douanes comprend : la direction des régimes douaniers et de la fiscalité la direction de la réglementation et du contentieux douanier la direction des études et de la planification -la direction du personnel et de la formation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015
- la direction de la gestion des crédits et des moyens
Article 67
فتح المادةLa direction des régimes douanters et de la fiscalité est chargée :
I. - de veiller à l'application des dispositions relatives aux mesures et aux actions ayant pour objet : 1°) le contrôle du commerce extérieur et des changes; 2°) les régimes douaniers; 3°) le contrôle des activités dans les domaines des hydrocarbures et autres produits; 4°) le contrôle de la valeur, de l'origine et de l'espèce des marchandises importées ou exportées ; 5°) la collecte, la centralisation et l'exploitation des traitements et données ; 6°) la centralisation des données nécessaires à l'étude des mécanismes de coordination et de contrôle douanier des activités commerciales et d'échanges assurées par les opérateurs économiques tant du secteur public que du secteur privé;
II. - de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 68
فتح المادةLa direction des régimes douaniers et de la fiscalité comprend : 1°) la sous-direction de la fiscalité et des échanges 2°) la sous-direction des régimes douaniers 3°) la sous-direction des traitements de données.
Article 69
فتح المادةLa sous-direction de la fiscalité et des échanges est chargée : 1°) de veiller à la mise en œuvre des textes à caractère législatif et réglementaire relatifs au classement tarifaire des marchandises conformément à la nomenclature tarifaire et à la perception des droits et taxes tels que définis par la législation douantère; 2°) de veiller, en collaboration avec les services concernés, à la mise en œuvre et au respect des dispositions relatives au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur et de l'ensemble des textes pris pour leur application; 3°) de veiller, en collaboration avec les services concernés, au contrôle des changes, au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des clauses de transferts dans le cadre des contrats portant sur les biens et les services conclus avec les partenaires étrangers; 4°) de mettre en œuvre et de contrôler l'application de la législation douanière sur la valeur et l'estimation des biens de toute nature importés ou exportés; 5°) de participer, dans la limite de ses attributions, aux travaux des commissions des marchés chargées de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'échanges, à l'importation et à l'exportation; 1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6°) de participer, dans la limite de ses attributions et en collaboration avec les services concernés, aux différentes phases de préparation, de discussion ou de négociation au sein d'instances internationales, bilatérales ou multilatérales, portant sur les échanges des biens et des services; 7°) de mettre en œuvre et de contrôler l'application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à l'origine et à la provenance des marchandises; 8°) de veiller, en collaboration avec les services concernés, à l'application dans la limite de ses attributions: des mesures de prohibition édictées en matière de contrôle sanitaire, de librairie, de protection du patrimoine artistique et culturel ; des autres contrôles pour lesquels compétence lul est donnée à titre principal ou accessoire ; 9°) de suivre et de coordonner, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions légales et réglementaires, les opérations spécifiques se rapportant aux activités douanières du secteur des fonctions commerciales et d'échanges ainsi que les résultats de ces opérations, notamment en ce qui concerne les importations et les exportations; 10°) d'établir et d'élaborer un fichier central de toutes les informations à caractère douanier inhérentes aux échanges commerciaux, à l'importation et à l'exportation; 11°) d'établir, d'analyser, d'exploiter les statistiques du commerce extérieur et d'en assurer la diffusion dans les conditions appropriées fixées à cet effet; 12°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 70
فتح المادةLa sous-direction des régimes douaniers est chargée : 1°) de mettre en œuvre les textes législatifs et réglementaires relatifs aux importations et exportations des marchandises et de veiller à leur application | harmonieuse et uniforme; 2°) de veiller à la mise en œuvre, à l'application et à la simplification des mécanismes, procédures et régimes douaniers relatifs aux importations et exportations à caractère définitif ou temporaire des marchandises; 3°) de veiller à la mise en œuvre, à l'application et au contrôle dans la limite de ses attributions, des mesures à caractère législatif et réglementaire relatives aux hydraucarbures et autres produits tant à la production qu'à l'importation et à l'exportation; 4°) de faciliter l'implantation et la création des aires de dédouanement et d'apporter son concours à leur conception et à leur réalisation; 5°) de participer, en coordination avec les services concernés et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'échanges à l'importation et à l'exportation:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
- ½ la coordination de la mise en œuvre des accords, conventions et contrats conformément aux impératifs nationaux ;
- et à la sauvegarde des intérêts de l'économie; 6°) de gérer et de contrôler les dépôts de douane et d'assurer la surveillance des aires de douanes : 7°) d'étudier, d'élaborer en collaboration avec les services concernés et d'appliquer, conformément aux procédures et dispositions en vigueur, les mesures relatives aux régimes douaniers des marchandises importées ou exportées à l'occasion des foires et expositions de toute nature organisées tant en Algérie qu'à l'étranger; 8°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 71
فتح المادةLa sous-direction des traitements de données est chargée : 1°) de recueillir les données en vue de leur validation et de leur transmission; 2°) de constituer et d'assurer le support technique nécessaire au système informationnel pour la distribution, le cas échéant, sélective de l'information élaborée; 3°) de gérer l'information stockée et de veiller à sa conservation et à son exploitation dans le cadre des missions de l'administration des douanes; 4°) de confectionner les logiciels d'application propres aux différents secteurs d'activité des douanes, notamment en matière de gestion des ressources, des moyens et des activités techniques et opérationnelles ; 5°) de mettre en œuvre les logiciels aptes à la conduite des systèmes de traitement par les moyens appropriés et conformes aux impératifs de réalisation des missions et des activités de l'administration des douanes ; 6°) de promouvoir l'utilisation de la technologie informatique douanière par la réalisation de mesures nécessaires tant au niveau des produits que de la formation technique et professionnelle; 7°) de procéder, à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 72
فتح المادةLa direction de la réglementation et du contentieux est chargée, en liaison avec la direction des études et de la planification, de veiller dans la limite de ses attributions et en coordination avec les différents services concernés à: 1°) l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux activités, opérations et fonctions douanières inhérentes aux importations et exportations ; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) l'adaptation des textes à l'évolution des fina- | lités, des moyens et des résultats qui se rapportent aux activités et opérations douanières à l'importation et à l'exportation; 3°) l'exécution des mesures relatives à la mise en œuvre des principes, décisions et orientations du Gouvernement et institutions nationales, notamment par l'étude et la préparation des projets de textes ; 4°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 73
فتح المادةLa direction de la réglementation et du contentieux comprend : 1°) la sous-direction de la réglementation, de la documentation et de la traduction; 2°) la sous-direction du contentieux des douanes ; 3°) la sous-direction des enquêtes douanières.
Article 74
فتح المادةLa sous-direction de la réglementation, de la documentation et de la traduction est chargée : 1°) d'analyser et de diffuser les textes à caractère législatif et réglementaire et de veiller à leur application uniforme par les services douaniers; 2°) d'étudier, d'élaborer et de proposer les notes et circulaires nécessaires à la solution des problèmes à caractère spécifique qui se posent aux services douaniers; 3°) de réaliser la codification, la mise à jour et la diffusion des textes à caractère législatif et réglementaire tant pour les services de l'administration que pour les personnes et administrations concernées par les activités douanières; 4°) d'étudier et de faire connaître ses observations et avis sur les avant-projets de textes législatifs ou réglementaires soumis à l'administration des douanes ou qui concernent les activités, les moyens ou les résultats ayant un rapport avec les missions de l'administration des douanes; 5°) d'évaluer les besoins en matière de documentation administrative et de centraliser les prévisions des moyens nécessaires à leur satisfaction; 6°) de centraliser et de codifier les archives de l'administration des douanes dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et celles exigées pour leur exploitation et d'assurer et de faire assurer leur bonne conservation; 7°) d'assurer la traduction de tous documents, études et textes se rapportant aux activités et opérations douanières reçues ou expédiées par l'administration des douanes ; 8°) d'étudier et de préparer les projets de textes à caractère législatif ou réglementaire ; 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire commmunication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues
Article 75
فتح المادةLa sous-direction du contentieux des douanes est chargée : 1º) d'étudier, de préparer et de proposer, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les solutions permettant d'apurer, par voie de règlement administratif, les dossiers contentieux de la compétence de l'administration centrale; 2°) de procéder à la révision des dossiers contentieux traités par les services extérieurs et terminés par voie de règlement administratif ; 3°) de veiller à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur dans l'élaboration et le traitement des affaires contentieuses soumises aux autorités judiciaires ou destinées à recevoir une solution par voie de règlement administratif ; 4°) de veiller à l'organisation et à la coordination du traitement des affaires contentieuses par les services extérieurs; 5°) de suivre, devant les juridictions compétentes, les affaires contentieuses relevant de la compétence de l'administration. centrale; 6°) d'élaborer et de diffuser toutes notes, circulaires et instructions destinées à réaliser conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'application harmonieuse, uniforme et adaptée des règles de constatation, de poursuite et de répression des infractions douanières; 7°) de centraliser, d'analyser, d'exploiter et de diffuser aux services centraux et extérieurs de l'administration des douanes, en les commentant le cas échéant, les décisions judiciaires rendues en matière douanière ; 8°) d'établir les statistiques des infractions douanières par matière et de signaler aux autorités et services compétents les courants de fraude prédominants; 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 76
فتح المادةLa sous-direction des enquêtes douanières est chargée : 1°) de procéder, conformément aux dispositions légales, aux enquêtes et recherches sur l'ensemble du territoire douanier à titre préventif ou à posteriori pour la recherche, la constatation et la réprèssion des infractions à la législation et réglementation douanières et à tout texte législatif ou réglementaire que l'administration des douanes est chargée d'appliquer; 2°) de participer, avec les services de sécurité, à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'Etat : 1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) d'apporter sa collaboration aux administrations | et organismes publics dans la prévention et la répression des infractions concourant avec des infractions ( douanières commises à l'occasion de l'entrée ou de la sortie du territoire ; 4°) d'analyser et de déterminer les mécanismes et courants de fraude en vue d'orienter l'action des services des douanes et des services de sécurité dans la lutte contre la fraude qui se réalise à l'occasion d'activités, d'opérations ou de fonctions faisant l'objet de l'activité douanière; 5°) d'exercer un contrôle sur l'activité, les honoraires et les obligations légales et réglementaires des commissionnaires en douane et de veiller à la normalisation nécessaier à l'exercice de leurs fonctions et à la satisfaction des besoins ; 6°) d'animer et de coordonner les activités des services des enquêtes des wilayas, d'en centraliser, d'en exploiter les résultats et d'en dresser le bilan ; 7°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement qu selon les échéances prévues;
Article 77
فتح المادةLa direction des études et de la planification est chargée, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, en coordination avec les services concernés et dans la limite de ses attributions : 1°) d'étudier, de présenter et, le cas échéant, de proposer toutes mesures ayant pour objet : l'adaptation des activités douanières aux objectifs de la politique des échanges; la redéfinition éventuelle des méthodes nécessaires au fonctionnement des activités des échanges dans le cadre des objectifs de plan; la coordination de l'ensemble des travaux d'études nécessaires à la préparation des avant-projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant aux attributions de l'administration des douanes; 2°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 78
فتح المادةLa direction des études et de la planification comprend : 1°) la sous-direction des études générales et de la planification; 2°) la sous-direction de la coordination des activités extérieures ;
Article 79
فتح المادةLa sous-direction des études générales et de la planification est chargée : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les données de toute nature relatives à l'élaboration, ▲L'analyse, à la mise en œuvre et à l'exécution des REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 opérations de contrôle afférentes aux textes à caractère législatif et réglementaire intéressant l'administration des douanes; 2°) de collaborer à l'étude et à l'élaboration des textes de toute nature qui doivent recueillir l'avis de l'administration des douanes; 3°) de participer à l'élaboration de textes législatifs et réglementaires pouvant avoir des implications sur le commerce extérieur tant sur le plan économique, commercial que financier ; 4°) d'étudier, d'élaborer et de proposer tout texte à caractère législatif ou réglementaire tendant à I harmonisation et à la simplification des procédures et mécanismes douaniers; 5°) d'étudier, de préparer et d'élaborer les mesures relatives à la mise en œuvre en droit interne des dispositions douanières des accords, conventions internationaux ratifiés par l'Algérie ; 6°) d'étudier les implications des régimes économiques prévues par la législation douanière tant sur le plan national que local et de proposer toute mesure susceptible de mieux les adapter aux impératifs de l'économie nationale; 7°) d'exploiter les statistiques, d'en élaborer les synthèses et d'étudier toute donnée pouvant avoir une influence tant sur la balance commerciale que sur celle des paiements; 8°) d'étudier et de proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'adaptation de la fiscalité douanière aux impératifs de l'économie nationale dans le cadre des objectifs fixés par les institutions nationales; 9°) de participer à l'élaboration et à l'exécution du programme général d'importation (P.G.I.) et de proposer, le cas échant, toutes mesures tendant à lui assurer une meilleure réalisation, notamment en ce qui concerne l'intervention des opérateurs de l'administration des douanes ; 10°) d'analyser les mouvements commerciaux à l'importation et à l'exportation et d'étudier leur évolution et ce, en relation avec les services chargés de la planification à l'échelon national ; 11°) d'étudier et d'établir les prévisions en moyens humains, matériels et infrastructurels de l'administration des douanes, en vue de leur adaptation avec les objectifs du développement, économique et social, et les impératifs de la protection de l'économie nationale et de la défense nationale; 12°) d'élaborer, à partir de la synthèse de l'évolution du développement économique, la planification des méthodes et des résultats des opérations et activités douanières d'une part et d'organisation des services de l'administration des douanes, d'autre part; 13°) d'étudier l'implantation des structures et de définir les méthodes de travail en vue d'améliorer et de rentabiliser, au mieux, les activités des services de l'administration des douanes; 14°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées aux structures compétentes concernées, des données 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 80
فتح المادةLa sous-direction de la coordination des activités extérieures est chargée : 1°) de participer à l'étude, à la préparation, à la négociation et à l'élaboration des projets de conventions et accords internationaux et d'analyser leurs effets sur les échanges commerciaux de l'Algérie ; 2°) de veiller à la préparation des mesures relatives à la mise en œuvre des modalités d'application des conventions et accords internationaux et de formuler toute suggestion tendant à améliorer leur application et toutes observations relatives à leur contenu et à leurs effets; 3°) d'étudier toutes questions relatives à la coopération douanière, particulièrement les conventions élaborées en matière de technique douanière par des organismes spécialisés en vue de présenter toute analyse et toute synthèse et, le cas échéant, de proposer les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts nationaux et, en tant que de besoin, l'adhésion de l'Algérie à ces conventions et accords; 4°) d'étudier les normes douanières internationales en vue de leur mise en œuvre et leur application dans le cadre des échanges commerciaux ; 5°) d'étudier tout accord ou convention tendant à assurer la protection des frontières douanières dans le cadre de l'assistance mutuelle ; 6°) d'analyser les courants commerciaux ainsi que les courants de fraude et d'opérations d'échanges résultant de la circulation des marchandises et des personnes en vue de permettre aux autorités concernées, de prendre des mesures appropriées en matière de commerce extérieur et intérieur 7°) de coordonner, avec les autorités compétentes concernées, les mesures de répression, de sanction et de lutte contre les actes irréguliers et les auteurs des actes qui portent atteinte aux lois et règlements dont l'application relève de la compétence de l'administration des douanes ; 8°) de centraliser les rapports de missions et d'en assurer l'exploitation à l'intention des structures concernées ; 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 81
فتح المادةLa direction du personnel et de la formation est chargée : 1°) d'étudier et de proposer, en liaison avec la direction des études et de la planification les projets de textes relatifs aux statuts particuliers des personnels des douanes, à l'organisation de leur formation, de leur perfectionnement et de leur promotion dans le cadre des programmes fixés à cet effet;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 2°) d'assurer, conformément aux lois et règlements en vigueur, le recrutement, la gestion, la formation et le perfectionnement des agents des douanes de tous grades; 3°) de gérer et d'organiser, conformément à leur statut, la carrière des agents des douanes dépendant des services centraux et des services extérieurs de l'administration des douanes; 4°) de promouvoir une action sociale au bénéfice des personnels des douanes conformément à la législation réglementaire en vigueur ; 5°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 82
فتح المادةLa direction du personnel et de la formation comprend : 1°) la sous-direction du personnel 2°) la sous-direction de la formation des personnels douanters 3°) la sous-direction de l'action sociale 4°) la sous-direction de l'inspection des services des douanes.
Article 83
فتح المادةLa sous-direction du personnel est chargée : 1°) de la mise en œuvre des dispositions légales relatives: au recrutement, à la nomination et à l'avancement des personnels des services des douanes, à la notation et aux mouvements des personnels, aux positions spéciales et aux sorties de services des agents des douanes ; 2°) de faire toutes propositions en vue de pourvoir aux emplois spécifiques et aux emplois supérieurs ; 3°) de l'application des textes législatifs et régle mentaires relatifs : à la discipline,
- à la gestion comptable des personnels; 4°) du contentieux du personnel; 5°) de toutes questions liées à la carrière des personnels conformément à leur statut; 6°) de l'étude et de l'élaboration des projets de statuts particuliers des catégories de personnels relevant de l'administration des douanes; 7°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 84
فتح المادةLa sous-direction de la formation des personnels douaniers est chargée 10.20 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) - de recenser et d'évaluer les besoins de l'administration des douanes en matière de formation et de perfectionnement ; de recenser et d'évaluer, le cas échéant, les besoins en matière de formation de déclarants en douanes exprimés par les opérateurs économiques; 2°) d'établir un programme de formation et de perfectionnement ; 3°) d'élaborer les programmes d'enseignements et d'en contrôler l'application; 4°) d'établir les programmes des différents examens et concours ; 5°) d'organiser et d'assurer le déroulement des examens et concours ; 6°) d'établir les programmes d'utilisation de la langue nationale et de proposer les mesures adéquates d'organisation en vue de la réalisation des objectifs fixés en la matière; 7°) d'animer et de coordonner l'activité de l'ensemble des établissements de formation et de perfectionnement des douanes; 8°) de veiller à la mise en œuvre et à l'exécution des dispositions légales applicables en matière de formation et celles relatives à l'exercice de la tutelle des établissements de formation et de perfectionnement des personnels des douanes; 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 85
فتح المادةLa sous-direction de l'action sociale est chargée : 1°) d'organiser, conformément aux lois et règlements en vigueur, les œuvres sociales des personnels de l'administration des douanes et, selon le cas, de suivre et de coordonner leur fonctionnement ; 2°) d'évaluer les besoins d'action sociale au profit des agents des douanes et de leurs ayants droit et des orphelins et de participer à l'action sanitaire, notamment par les moyens des centres médico-sociaux de l'administration des douanes; 3°) d'étudier, de présenter et de proposer toutes mesures d'organisation et de réglementation des aldes et secours aux personnels des douanes dans le besoin; 4°) d'organiser, d'animer et de contrôler les centres de culture, les foyers et les jardins d'enfants mis à la disposition de l'administration des douanes ; 5°) de promouvoir l'organisation et la coordination des mesures ayant pour objet la compensation morale et physique, notamment par l'organisation de centres de vacances, de lieux de loisirs et de sport; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, ❘ aux structures compétentes concernées, des données REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 86
فتح المادةLa sous-direction de l'inspection des services des douanes est chargée : 1°) de s'assurer de la bonne exécution de l'ensemble des orientations, directives et dispositions légales et réglementaires en vigueur ; 2°) de préparer les programmes de contrôle de l'ensemble des services; 3°) d'effectuer les inspections nécessaires sur les conditions de fonctionnement des services; 4°) de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et le bon fonctionnement des services, la coordination des activités et des opérations douanières et la meilleure utilisation des moyens humains et matériels; 5°) de contrôler ou de faire contrôler la gestion comptable et matérielle des recettes des douanes : 6°) de contrôler ou de faire contrôler la régularité des opérations de détention, de gestion et d'aliénation des marchandises saisies ou en dépôt ; 7°) de contrôler ou de faire contrôler l'utilisation et le rendement des personnels de l'administration des douanes; 8°) d'accomplir toutes missions particulières de contrôle sur les moyens, les fonctions et les résultats qui se rapportent à l'exercice des attributions de l'administration des douanes ; 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées. aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 87
فتح المادةLa direction de la gestion des crédits et des moyens est chargée : 1°) d'élaborer et de présenter les avant-projets de budget de fonctionnement et d'équipement ; 2°) de veiller à la préparation, à la présentation et à la réalisation des opérations et des mesures nécessaires à l'exécution du budget de fonctionnement et d'équipement de l'administration des douanes ; 3°) de veiller à la préparation, à la présentation et à la réalisation des opérations et des mesures nécessaires à la gestion de l'ensemble des biens meubles et immeubles affectés ou acquis par l'administration des douanes et d'en tenir les inventaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : 4°) d'étudier et de présenter, dans la limite des crédits budgétaires, l'évaluation des effectifs budgétaires de l'administration des douanes ; 5°) d'étudier, de présenter et de réaliser les mesures nécessaires à la répartition des crédits entre les divers moyens et services; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites torisées, 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 88
فتح المادةLa direction de la gestion des crédits et des moyens comprend :
1) la sous-direction du budget et de la comptabilité
2) la sous-direction de l'infrastructure et des équipements
3) la sous-direction des communications des douanes.
Article 89
فتح المادةLa sous-direction du budget et de la comptabilité est chargée : 1°) d'évaluer et d'établir les prévisions des crédits de fonctionnement et d'équipement des services de l'administration des douanes ; 2°) d'étudier, de préparer, de proposer et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales relatives à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de toute nature dans la limite des crédits alloués à l'administration des douanes ; 3°) de suivre la gestion comptable des recettes des douanes par la centralisation et l'exploitation des états de recouvrement; 4°) de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses de fonctionnement et d'équipement ; 5°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 90
فتح المادةLa sous-direction de l'infrastructure et des équipements est chargée : 1°) de regrouper et d'analyser, en vue de l'établissement des programmes, les propositions concernant l'implantation des constructions et postes de l'administration des douanes ; 2°) de recueillir les données nécessaires aux études techniques et à l'élaboration des normes en matière de bâtiments, d'équipements et de matériels; 3°) de suivre l'exécution des travaux, d'en contrôler la réalisation et d'en établir le bilan ; 4°) d'établir, conformément à la législation en vigueur, les modalités pratiques de passation et d'établissement des marchés publics; 5°) de suivre l'exécution des contrats et de centraliser, en vue de leur exploitation et de leur analyse, tous renseignements concernant les prestations fourntes et d'en établir les bilans; 6°) d'établir l'état des besoins exprimés en moyens matériels et fournitures, notamment en armement, munitions et habillement, de réaliser les opérations d'acquisition, de réparation et d'entretien et d'en établir le bilan;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 7°) de veiller à l'organisation et à l'entretien du parc automobile et naval ; 8°) de veiller à la préparation, à la présentation et à la réalisation des opérations nécessaires ayant pour objet d'inventorier, de faire inventorier et de faire tenir constamment à jour l'inventaire des biens meubles et immeubles de l'administration des douanes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 9°) de veiller à l'entretien et à la conservation du patrimoine mobilier et immobilier de l'administration des douanes ; 10°) de veiller à l'application des mesures de sécurité des locaux, biens, matériels, équipements, marchandises et archives de l'administration des douanes; 11°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 91
فتح المادةLa sous-direction des communications des douanes est chargée, dans le cadre des dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées : 1°) de veiller à la mise en œuvre des lois et règlements applicables en matière de communications et de transmissions dans le domaine douanter; 2°) d'étudier et d'établir les spécifications techniques des équipements de tous les réseaux des transmissions des douanes et les mesures ayant pour objet de réglementer et de contrôler les conditions de leur application; 3°) de veiller à l'exploitation, au contrôle et à la sécurité des réseaux des transmissions des douanes ; 4°) de veiller à l'application des décisions et règlements d'utilisation et de contrôle des équipements et réseaux de transmissions; 5°) d'étudier et d'établir dans le cadre des dispositions légales, le régime des spécifications et normes techniques des matériels et équipements téléphoniques, télégraphiques et radioélectriques en coordination avec les réseaux, normes et équipements utilisés par les administrations de l'Etat; 6°) de participer aux organes de coordination en matière de communication et de transmission; 7°) d'étudier, de préparer et de présenter, en conformité avec les dispositions légales, les mesures et les conditions d'acquisition, d'utilisation et de renouvellement des matériels et équipements destinés aux réseaux des transmissions de l'administration des douanes ; 8°) d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes 'd'équipement nécessaires au bon fonctionnement des réseaux des transmissions des douanes ; 9°) d'étudier, conformément aux normes fixées à cet effet, les conditions d'implantation et d'exploitation des réseaux affectés aux services spécialisés centraux et locaux relevant directement de la direction générale des douanesi 1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10°) de mettre en œuvre les moyens techniques pour les installations, le fonctionnement, la maintenance et le contrôle des équipements; 11°) de suivre l'évolution des effectifs et matériels des transmissions des douanes et d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à la prévision et à la répartition desdits effectifs et matériels et à la réalisation de ces opérations; 12°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 92
فتح المادةLa direction générale des relations financières extérieures est chargée, en coordination avec les structures compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur et aux objectifs assignés aux opérations d'échanges extérieurs dans le cadre des plans annuels de développement, de l'étude, de la coordination, de la mise en œuvre et du contrôle des mesures nécessaires, en matière de contrôle des changes et d'activités financières extérieures, à la réalisation des normes des équilibres financiers et monétaires et des impératifs du développement économique et social.
A cet effet, elle veille : 1°) à la programmation et à la réalisation des études llées aux mesures précitées, notamment en ce qui concerne les méthodes et procédures de préparation, d'élaboration et de mise en œuvre des opérations et actes qui se rapportent à la prévision, à l'établissement et à l'exécution des activités financières extérieures et de contrôle des changes; 2°) à la préparation, à l'établissement et à la présentation, en ce qui la concerne et conformément aux procédures de coordination avec les structures des administrations compétentes concernées, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux orientations fixées en la matière, les mesures nécessaires à l'élaboration, pour le secteur des finances et des organismes, établissements publics et collectivités locales, des données relatives :
a) à la définition des finalités et des moyens de réalisation des actions qui relèvent de sa compétence et à l'évaluation des effets desdites actions;
b) aux programmes de réalisation des opérations financières extérieures et des convention et accords et autres actes dont elles résultent et des échéanciers y afférents;
c) à l'organisation de la participation du secteur des finances aux travaux et opérations se rapportant aux activités financières extérieures et aux échanges extérieures et à la coopération internationale;
d) aux échanciers se rapportant aux opérations relatives aux prévisions, programmes, activités et engagements liés aux activités financières extérieures visées ci-dessus ;
e) aux opérations spécifiques se rapportant aux activités financières extérieures précitées ainsi qu'à l'établissement des résultats quantitatifs et qualibatifs de ces opérations ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
f) des travaux de synthèse des activités et opérations financières extérieures du secteur des finances et des organismes et établissements publics et des collectivités locales; 3°) à l'établissement et à la mise en œuvre des programmes de coordination concernant les activités, les services, organismes et collectivités locales, en matière d'activités financières extérieures et de contrôle des changes; 4°) à la mise en œuvre :
a) des moyens de contrôle, de vérification et d'information en ce qui concerne les opérations et programmes d'activités financières extérieures, de contrôle des changes et de coopération internationale;
b) des mesures nécessaires : à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés en application des lois et règlements et des orientations et décisions adoptées ; à l'analyse et à la présentation des résultats des mesures de contrôle, de vérification, d'information et d'orientation, notamment en ce qui concerne les effets des relations internationales et des activités extérieures sur les moyens financiers de paiements extérieurs et sur les autres domaines et secteurs de la vie économique, sociale, culturelle, financière et technique; 5°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 93
فتح المادةLa direction générale des relations financières extérieures comprend : 1°) la direction du contrôle des changes ; 2°) la direction des relations financières internationales,
Article 94
فتح المادةLa direction du contrôle des changes est chargée : 1°) de mettre en œuvre, en coordination avec les structures, administrations et organismes publics concernés, les moyens de toute nature qui relèvent de sa compétence, notamment ceux de contrôle prévus par la réglementation des changes; 2°) de veiller à l'application des textes régissant le contrôle des changes, de contrôler et de faire contrôler leur exécution et d'en évaluer les effets; 3°) de concevoir, en relation avec les structures administrations et organismes publics concernés, les méthodes et programmes ainsi que les voles et moyens nécessaires à la réalisation des activités et résultats qui lui incombent en matière de contrôle des changes; 4°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les opérations et les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la sauvegarde et à la gestion du patrimoine de devises, des valeurs et des autres capacités en moyens de paiement extérieurs de la Nation et à 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'utilisation de ces capacités pour la satisfaction des besoins nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par les plans annuels de développement; 5°) d'étudier et d'élaborer, conformément aux orientations fixées en la matière, les textes à caractère législatif et réglementaire nécessaires à la réalisation des objectifs fixés en matière de contrôles des changes; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 95
فتح المادةLa direction du contrôle des changes comprend :
1) la sous-direction de la réglementation et du contentieux des changes;
2) la sous-direction des échanges extérieurs ;
3) la sous-direction des visas et du contrôle;
4) la sous-direction du financement et de la dette extérieure et de la balance des paiements.
Article 96
فتح المادةLa sous-direction de la réglementation et du contentieux des changes est chargée : 1°) d'étudier, de procéder ou de participer à l'élaboration, des textes à caractère législatif ou réglementaire ayant pour objet la mise en œuvre du contrôle des changes; 2°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures applicables à la fonction d'intermédiaires agréés du contrôle des changes; 3°) de suivre l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux opérations de réalisation des ressources en devises et des engagements financiers pris par les institutions et les personnes étrangères vis-à-vis de l'Etat, des collectivités locales, des organismes nationaux, des structures et personnes physiques et morales nationales ; 4°) de suivre l'application des dispositions légales et réglementaires prises en relations avec l'action des structures financières et organismes habilités à effectuer des opérations financières avec l'étranger ou à exécuter les autorisations de transfert ; 5°) d'étudier, d'élaborer, de présenter et d'exécuter les opérations et mesures nécessaires à l'application par les structures et organismes concernés, de toutes dispositions légales et réglementaires relatives à l'établissement des cotations des devises étrangères; 6º) d'étudier, d'élaborer et de présenter conformément aux lois et règlements en vigueur, toute mesure relative aux conditions et modalités d'exécution des décisions générales ou individuelles de transfert de fonds; 7°) d'étudier, de préparer et de proposer toutes mesures d'ordre réglementaire ou technique contribuant à l'amélioration de la gestion des disponibilités en moyens de paiements extérieurs et de participer à la mise en œuvre desdites mesures;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 8°) d'étudier, de préparer et de réaliser, dans les limites des dispositions légales relatives au contrôle des changes, les opérations qui contribuent à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la gestion des participations financières aux institutions et organismes internationaux, ainsi que les opérations de transfert qui en découlent; 9°) de veiller à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la reprise, par le trésor, des bénéfices résultant de modification de parités monétaires et d'assurer, en relation avec les structures et organismes concernés, le contrôle de ces mesures; 10°) de centraliser, de mettre à jour, de confectionner et de diffuser les recueils et documents nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des changes; 11°) de collecter, d'analyser et de préparer, dans les limites de sa compétence, les données nécessaires à la négociation et à l'application des conventions et accords incluant des clauses d'ordre financier ; 12°) de recuellir, d'exploiter et de diffuser aux structures et services compétents concernés, les informations nécessaires à l'exercice du contrôle des changes; 13°) d'étudier et de proposer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les mesures contribuant au dénouement des affaires contentieuses résultant d'infractions à la réglementation des changes; 14°) d'étudier, d'élaborer et de proposer toute, mesure tendant à l'amélioration des conditions de règlement des litiges opposant à l'étranger des organismes ou personnes nationaux à des organismes ou personnes étrangers ; 15°) d'étudier, de proposer, d'élaborer tout texte ou mesure d'ordre réglementaire ou technique relatif, selon le cas, aux successions ouvertes en Algérie au profit des ressortissants étrangers, ou à l'étranger au profit des ressortissants nationaux et ce, dans le cadre des lois et réglements en vigueur ; 16°) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'établissement et à la réalisation des objectifs qui intéressent les activités, les moyens et les résultats du contrôle des changes, en matière de méthodologie et de périodicité, de présentation et de communication des données statistiques; 17°) de contribuer, en ce qui la concerne et dans le cadre des équilibres globaux assignés à l'économie par le plan annuel de développement à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre, de concert avec les administrations, structures et organismes compétents, des mesures, rapports et bilans relatifs à l'équilibre des échanges extérieurs ; 18°) de recuellir, d'analyser et d'exploiter toute réglementation des échanges établie à l'étranger en d'établir, de mettre à jour, et de diffuser tous recueils aux autorités et structures concernées pour la réalisation des opérations qui leur incombent dans le cadre de l'accomplissement de leur mission; 19°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisée, 1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 97
فتح المادةLa sous-direction des échanges extérieurs est chargée: 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et réaliser les mesures nécessaires à l'application des textes relatifs à la délivrance d'autorisation de transfert et de change et d'exécuter, en ce qui la concerne, les opérarations liées à la mise en œuvre de ces mesures; 2°) de suivre l'exécution des opérations effectuées par les intermédiaires agréés dans le cadre des délégations décidées à leur égard; 3°) de veiller à la mise en œuvre des mesures tendant au contrôle des opérations et actions des intermédiaires agréés liées à l'exécution de dépenses en devises et à la gestion de ressources en moyens de paiements extérieurs ; 4°) d'étudier, de préparer et de proposer tout projet de texte relatif à la création, au développement, à la gestion et au contrôle des opérations efectuées dans le cadre des régies de devises dont bénéficient les administrations et organismes publics; 5°) d'étudier, de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires à l'évaluation et à la liquidation, au regard du contrôle des changes, des successions ouvertes en Algérie ou à l'étranger sur des biens situés en Algérie et bénéficiant à des ressortissants étrangers; 6°) de participer à l'étude, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes généraux d'exportation et d'importation; 7°) d'assurer, en ce qui la concerne, le contrôle de l'exécution financière des programmes d'exportation et d'importation; 8°) d'étudier, de préparer, d'analyser et de présenter, en ce qui la concerne, les données nécessaires à l'établissement de la balance prévisionnelle des paiements; 9°) de suivre, d'analyser, en ce qui la concerne, révolution de la balance générale des paiements et d'établir les bilans et rapports nécessaires en la matière et de les communiquer en vue de leur exploitation aux structures et organismes compétents concernés; 10°) d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux lois et règlements en vigueur, les données et mesures nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre des textes relatifs à l'évaluation, au contrôle et, selon les cas, au rapatriement ou au transfert, au regard du contrôle des changes, des successions ouvertes en Algérie ou à l'étranger au profit des ressortissants nationaux ou étrangers sur des biens situés en Algérie ou à l'étranger; 11°) d'étudier, de préparer, de proposer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires au contrôle et à la centralisation des opérations relatives aux rapatriements des recettes d'exportations de biens et services et à la réalisation d'autres ressources en devises ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 12°) de contribuer à la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, des mesures nécessaires aux orientations et directives appropriées à des ressources en devises et à la limitation des dépenses en devises; 13°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 98
فتح المادةLa sous-direction des visas et du contrôle est chargée: 1°) de veiller à l'application et au respect des dispositions légales relatives au contrôle des changes en ce qui concerne l'activité des institutions, sociétés et personnes physiques ou morales installées ou autorisées à exercer en Algérie; 2°) d'étudier et de préparer les mesures nécessaires, en matière de contrôle des changes, à l'organisation de la mise en œuvre de la coordination avec les services et organismes concernés et de veiller à l'application desdites mesures ; 3°) d'établir, conformément aux lois et réglements en vigueur, les autorisations et accords de transfert ou de change au titre d'opérations de paiement faisant l'objet de délégation aux intermédiaires agréés; 4°) de participer aux travaux des commissions et comités ayant pour objet l'étude ou l'examen des mesures, des moyens, des dossiers et des résultats se rapportant à des actions ou opérations de transfert ou de rapatriement de fonds, notamment les commissions nationales et ministérielles des marchés publics; 5°) de participer à l'élaboration de la mise en œuvre des lois et règlements en vigueur relatifs à la constitution, à l'activité, à la dissolution des sociétés d'économie mixte créées avec des participations étrangères; 6°) de veiller à l'exécution, conformément aux dispositions légales, des programmes des opérations de réalisation et des programmes d'aide consentis à des pays ou organismes étrangers; 7°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 99
فتح المادةLa sous-direction du financement et de la dette extérieure et de la balance des paiements est chargée: 1°) d'étudier, de préparer, de proposer et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux opérations de financement extérieur et de gestion de la balance des patements; 2°) d'étudier et de participer à l'étude, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la programmation, de concert avec les autorités compétentes et conformé- 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ment aux lois et règlements en vigueur, orientations et directives, des mesures de prêts, d'emprunts et d'aide centralisées dans le cadre :
- d'un programme général de prêts consentis à des institutions ou organismes étrangers ;
- d'un programme général d'emprunts extérieurs et des opérations financières y afférentes;
- d'un programme d'aide accordée à des pays Institutions ou organismes étrangers; 3°) de veiller, en ce qui la concerne, à l'exécution desdits programmes, d'en suivre l'évaluation et d'en établir les bilans périodiques; 4°) de prendre les mesures nécessaires à l'établissement des bilans relatifs à l'évolution des engagements, des débours et des remboursements réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des actions relevant de sa compétence; 5°) d'établir et de tenir à jour les échéanciers des paiements à effectuer au titre des remboursements en capital de la dette extérieure et du règlement des Intérêts y afférents et d'en suivre l'exécution et l'évolution; 6°) de collecter, d'analyser, d'exploiter et diffuser conformément aux méthodes, formes et conditions fixées à cet effet, les informations et statistiques relatives à l'évolution de la dette extérieure et d'en déterminer le profil et la structure; 7°) de suivre, en ce qui la concerne, les travaux des structures et organismes chargés en application des lois et règlements en vigueur, de connaître des questions relatives aux opérations financières réalisées avec l'extérieur ; 8°) de procéder et de participer à l'élaboration, conformément aux lois et règlements en vigueur, de toutes mesures relatives aux opérations financières exécutées en relation avec les personnes étrangères autorisées à exercer et exerçant de façon légale leur activité en Algérie ; 9°) d'étudier, de préparer et de réaliser conformément aux lois et règlements en vigueur et de concert avec les structures et organismes concernés, les mesures et opérations nécessaires à la gestion rationnelle des opérations de financement et d'endettement extérieurs soumises au contrôle des changes et effectuées par tout organisme, service ou personne ; 10°) d'étudier, de préparer et de proposer, conformément aux lois et règlements en vigueur, toutes mesures de contrôle des changes relatives aux opérations financières effectuées par les sociétés d'économie mixte; 11°) de procéder et de participer à la préparation, à l'élaboration et à la communication aux structures et organismes publics compétents concernés, les éléments de tous rapports, bilans et études nécessaires à leurs opérations légales relatifs aux activités de contrôle de change; 12°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 100
فتح المادةLa direction des relations financières internationales est chargée, dans les limites des attributions du ministère des finances et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur : 1°) de veiller, dans le cadre des orientations et des objectifs des plans de développement, à l'étude, à la coordination et à la synthèse des activités et opérations financières extérieures du secteur des finances et des organismes, établissements et collectivités publics; 2°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, la programmation périodique des activités financières extérieures visées ci-dessus et des services qui relèvent de sa compétence, notamment en ce qui concerne :
a) les programmes périodiques relatifs aux activités de ses services,
b) les échéanciers se rapportant au opérations relatives aux prévisions, programmes, opérations et engagements liés aux activités financières extérieures visées ci-dessus; 3°) d'étudier, de préparer et de coordonner les mesures nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des opérations spécifiques se rapportant aux activités financières extérieures précitées ainsi qu'à l'établissement des résultats quantitatifs et qualitatifs de ces opérations; 4°) de recueillir les données nécessaires à l'élaboration des dossiers de base et à l'établissement des échéanciers relatifs aux opérations précitées et d'effectuer les analyses et les synthèses y afférentes; 5°) d'étudier, de préparer, de proposer et de coordonner, sur instruction du ministre des finances, en relation avec les structures des administrations compétentes concernées, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux orientations fixées en la matière, les mesures nécessaires à la mise en œuvre pour le secteur des finances et des organismes, établissements et collectivités publics :
a) des programmes de réalisation des opérations financières extérieures et des conventions et accords et autres actes dont elles résultent et des échéanciers y afférents,
b) de l'organisation de la participation du secteur des finances aux travaux et opérations se rapportant aux activités financières extérieures et aux échanges extérieurs et à la coopération internationale; 6°) d'étudier, de préparer, de présenter et de proposer, en coordination avec les structures compétentes concernées, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires, les mesures nécessaires à l'élaboration des méthodes d'analyse, de synthèse et de traitement des données nécessaires :
a) à la préparation, à la genèse, à l'exécution, à la réalisation, au contrôle et au bilan des activités financières extérieures, et des accords, conventions et contrats se rapportant aux échanges extérieurs et à la coopération internationale: 1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) à la définition des finalités et des moyens de | réalisation des actes visés ci-dessus ;
c) aux contrôle à faire exercer et aux procédures à mettre en œuvre aux différentes phases des actes ou actions réalisés ou à réaliser en matière d'activités financières extérieures, selon la catégorie des structures concernées et la nature et le régime des actes;
d) à l'évaluation des effets et à la régularité des engagements; 7°) de conserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux instructions édictées en la matière, les comptes rendus de mission relatives à la réalisation des activités financières extérieures et d'en assurer l'exploitation sous forme de bilans et de synthèse à l'attention du ministre d'une part, et, le cas échéant, des structures concernées du ministère des finances et des autorités compétentes concernées par les activités financières extérieures, d'autre part; 8°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 101
فتح المادةLa direction des relations financières internationales comprend :
1) la sous-direction des études ;
2) la sous-direction des relations financières multilatérales;
3) la sous-direction des relations financières bilatérales.
Article 102
فتح المادةLa sous-direction des études est chargée, conformément aux dispositions et procédures légales, et en coordination avec les structures compétentes concernées :
1) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à l'élaboration des programmes périodiques annuels et pluriannuels relatifs :
a) aux activités et opérations relatives à l'exécution des mesures, orientations et directives assignées aux services, organismes et structures exerçant des prérogatives autorisées ou prévues par les dispositions légales en matière de relations financières extérieures dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés dans le domaine des rapports avec l'étranger et de la mise en œuvre des plans et programmes de développement;
b) aux activités des services qui en relèvent;
2) de procéder ou de contribuer, en coordination avec les structures compétentes concernées, à l'étude, à la préparation et à la présentation des projets de textes législatifs et réglementaires applicables aux relations financières avec l'étranger, notamment en matière :
a) de normalisation des procédures applicables à la préparation, à la mise en forme, à la négociation, à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 signature, à l'approbation et à la mise en œuvre des conventions, accords et autres actes internationaux relatifs aux questions financières internationales ;
b) de mise en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales, des voies et moyens nécessaires à la centralisation, à la diffusion et à la réalisation des mesures d'application, en matière financière, des actes internationaux ;
c) de coordination des actions des structures et, organismes du secteur financier d'une part, et des autres structures compétentes concernées, d'autre part, dans le domaine des relations financières internationales ;
3) d'étudier, de préparer et de présenter les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'application, en matière financière, des conventions, accords et autres actes internationaux en droit interne;
4) d'accomplir, en coordination avec les structures compétentes concernées, toutes formalités légales nécessaires à la régularité des actes et au respect des procédures prévues notamment en matière de cohérence entre les mesures du contrôle des changes et celles relatives à la mise en œuvre des relations financières extérieures ;
5) de recueillir les avis et propositions des structures et organismes compétents concernés, dans le cadre de la préparation et de la programmation des actions incombant au ministère des finances en matière de relations extérieures et d'en établir, pour exploitation, la synthèse;
6) d'étudier et de préparer, en coordination avec les structures compétentes concernées, les avant-projets de textes relatifs aux activités financières extérieures relevant du secteur des finances et, d'une manière générale, tous projets de textes relatifs aux moyens, fonctions et structures qui intéressent le secteur des finances, en matière d'activités financières extérieures ;
7) d'instruire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, tout projet relatif à l'approbation ou à la ratification, selon le cas, des actes à caractère international qui concernent les activités financières extérieures et les intérêts nationaux, économiques ou autres liés aux finances publiques et à la monnaie, directement ou indirectement;
8) de veiller à l'exécution des actions et opérations qui relèvent de sa compétence, dans les limites des attributions du ministère des finances et en coordination avec les structures compétentes concernées. ;
9) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la coordination des mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et la réalisation des procédures d'instrumentation juridique, technique et documentaire, dans le domaine des activités et des relations financières extérieures ;
10) d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux procédures légales et réglementaires, les mesures tendant à mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les décisions prises concernant les activités financières extérieures; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
11) d'étudier et de proposer les procédures susceptibles d'assurer, en matière d'activités financières extérieures, la cohérence des décisions et la coordination des travaux des structures concernées du ministère des finances, des établissements et organismes sous tutelle et des autres structures et | organismes publics concernés ;
12) d'étudier et de préparer, en coordination avec les structures compétentes concernées, les avant-projets de textes qui concernent les activités financières extérieures des structures du secteur des finances;
13) d'accomplir tous travaux d'études et de recherche nécessaire à la codification, à la diffusion et à l'application des textes en vigueur concernant les activités financières extérieures, d'en établir et d'en tenir à jour le recueil;
14) d'étudier et de donner son avis sur les avant-projets de textes législatifs et réglementaires soumis au ministère des finances dans le cadre de ses attributions et de ses actvités dans le domaine des relations financières extérieures ;
15) d'étudier, de préparer et de présenter, en coordination avec les structures compétentes concernées dans le domaine des contrats, les formules et systèmes contractuels adaptés aux activités financières extérieures, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et avec les orientations fixées en la matière;
16) de suivre les négociations des accords, conventions et contrats qui intéressent les relations financières extérieures et de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires en la matière en coordination avec les structures compétentes du ministère des finances, d'en établir et d'en présenter les rapports d'analyse et de synthèse, et d'en communiquer, suivant leur évolution, immédiatement ou avant échéance, les données qui concernent les structures compétentes du secteur des finances et des autres secteurs;
17) d'étudier et d'effectuer toute recherche relative aux formules d'approbation des accords, conventions et contrats conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
18) d'étudier, de préparer et de présenter les analyses et les synthèses résultant de l'étude des accords, conventions et autres actes liés aux activités financières extérieures ;
19) d'étudier et de présenter tous rapports et synthèses concernant les décisions émanant des organes de direction et de coordination d'exécution et de consultation des institutions et organismes auxquels l'Algérie participe;
20) d'étudier, de préparer et de présenter, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et en coordination avec les structures compétentes concernées, les méthodes et procédures de traitement des informations et des affaires contentieuses résultant de sa participation financière ou autre de l'Etat et de ses structures dans les institutions et organismes visés ci-dessus;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027
21) de procéder ou de participer, en ce qui la concerne et en coordination avec les autorités, organismes et structures compétentes concernées, à la préparation et à la présentation des mesures et actions relatives à la mise en œuvre des procédures légales qui lui incombent en matière de conventions, accords, contrats et autres actes passés avec l'étranger et approuvés ou ratifiés;
22) de veiller, conformément aux procédures légales et aux dispositions législatives et réglementaires, à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre des mesures, actions et opérations à caractère financier, que nécessite l'application par les structures ou organismes compétents concernés, des conventions et actes internationaux approuvés ou ratifiés;
23) de recuellir, de centraliser, de conserver, d'analyser et de diffuser aux structures compétentes concernées et ce, dans les limites autorisées et en coordination avec les structures compétentes concernées, les données relatives, en matière financière, aux textes des accords, conventions et autres actes internationaux approuvés ou ratifiés;
24) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à l'élaboration, conformément aux dispositions et procédures légales et réglementaires, des textes nécessaires à la prise en charge, en matière d'activités et de relations financières extérieures, des manifestations exceptionnelles intéressant certaines activités initiées par les autorités compétentes à l'échelon national ou local, des wilayas et des communes ;
25) de veiller à la participation aux activités des organes de direction, de consultation, d'orientation et d'information des organismes et institutions à caractère bilatéral;
26) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 103
فتح المادةLa sous-direction des relations financières multilatérales est chargée, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées : 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à l'élaboration des programmes périodiques, annuels et pluriannuels relatifs :
a) aux activités et opérations relatives à l'exécution des actions, orientations et directives assignées aux services, organismes et structures exerçant des prérogatives autorisées ou prévues par les dispositions légales, en matière de relations financières extérieures dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés dans le domaine des rapports avec l'étranger en matière de relations multilatérales et de la mise en œuvre des plans et programmes de développement
b) aux activités des services qui en relèvent 1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2) de procéder ou de contribuer, en coordination | avec les structures compétentes concernées, à l'étude, à la préparation et à la présentation des projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant aux relations financières multilatérales avec l'étranger; 3°) de recueillir, conformément aux procédures légales, les éléments devant servir à la constitution des dossiers qui concernent les opérations dont elle a la charge et de participer à la préparation des études relatives aux échanges financiers internationaux à caractère multilatéral;
4) de participer à la préparation et à la constitution des dossiers relatifs aux activités économiques et financières menées au sein des organisations internationales dont l'Algérie est membre;
5) de coordonner, en ce qui la concerne et conformément aux dispositions légales et réglementaires, les actions de coopération et d'échanges internationaux à caractère multilatéral établie ou à établir en matière financière et économique et ce en coordination avec les structures compétentes concernées ;
6) de participer, dans les limites des attributions du ministère des finances, aux différentes phases de préparation, de discussions ou de négociations au sein d'instances internationales ou multilatérales en matière financière et économique; 7°) de suivre l'exécution, en ce qui la concerne, par les entreprises et organismes de toute nature, des clauses d'ordre financier des conventions et accords pris en matière de coopération et d'échanges internationaux à caractère multilatéral dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et d'en établir les bilans et synthèses;
8) d'étudier, de préparer et de proposer, conformément aux procédures et dispositions légales, les mesures nécessaires à l'organisation des activités financières extérieures multilatérales, en coordination avec les structures et organismes compétents ou concernés ;
9) de suivre, d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser en ce qui la concerne, les activités et opérations relatives à la mise en œuvre des relations entre le ministère des finances et les administrations et organismes des autres ministères, notamment en matière d'échanges d'informations relatives aux activités financières internationales;
10) d'exploiter, d'étudier et d'analyser, pour exploitation, les comptes rendus de missions des personnels du secteur des finances et autres secteurs concernant les activités financières extérieures multilatérales et de recuellir les données à communiquer, conformément aux procédures légales et dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées ;
11) de centraliser, d'analyser, d'étudier et de conserver la documentation et les textes des accords et conventions relatifs aux relations financières multilatérales et d'en communiquer, conformément aux procédures légales et dans les limites autorisées, les données nécessaires à leurs activités aux structures et organismes compétents concernés ;
12) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, ❘ REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 104
فتح المادةLa sous-direction des relations financières bilatérales est chargée, conformément aux dispositions et procédures légales et en coordination avec les structures compétentes concernées : 1°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures nécessaires à l'élaboration des programmes périodiques, annuels et pluriannuels relatifs :
a) aux activités et aux opérations relatives à l'exécution des mesures, orientations et directives assignées aux services, organismes et structures exerçant des prérogatives autorisées ou prévues par les dispositions légales en matière de relations financières extérieures, dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés dans le domaine des rapports avec l'étranger en matière de relations bilatérales et de la mise en œuvre des plans et programmes de développement ;
D) aux activités des services qui en relèvent ; 2°) de procéder ou de contribuer, en coordination avec les autorités et structures compétentes concernées, à l'étude, à la préparation et à la présentation des projets de textes législatifs et réglementaires applicables aux relations financières bilatérales avec l'étranger; 3°) de recueillir les éléments devant servir à la constitution des dossiers et de préparer les études nécessaires dans le domaine des échanges internationaux à caractère bilatéral intéressant le secteur des finances et les activités financières; 4°) de participer ou de procéder à l'élaboration des études et des travaux nécessaires à l'instruction et à le constitution des dossiers concernant les échanges internationaux à caractère bilatéral; 5°) d'étudier, de préparer et de présenter, conformément aux procédures légales et dans le cadre des orientations nationales, tous éléments nécessaires à l'élaboration, conformément aux dispositions légales des directives et instructions liées aux attributions du ministère des finances, en matière de relations bilatérales ; 6°) de suivre et d'élaborer en relation avec les structures compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales et réglementaires, les mesures de coordination des actions de coopération et d'échanges internationaux établis ou à établir sur le plan bilatéral; 7°) de participer, en ce qui la concerne, aux différentes phases de préparation, de discussions ou de négociations bilatérales intéressant le secteur des finances; 8°) de suivre l'exécution, par les structures, entreprises et organismes publics de toute nature, des décisions et directives prises en matière de coopération et d'échanges économiques et financiers internationaux à caractère bilatéral, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'en établir les bilans et les synthèses; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9°) de coordonner, en ce qui la concerne et conformément aux dispositions légales et réglementaires, les actions de coopération et d'échanges internationaux à caractère bilatéral, établis ou à établir dans le domaine économique et financier ; 10°) de constituer des dossiers regroupant l'ensemble des données, conventions et accords intéressant chaque pays ou chaque nature d'activités pour les besoins de l'organisation des actions et opérations menées en matière de relations bilatérales; 11°) d'exploiter, d'analyser et d'étudier pour exploitation, les comptes rendus de mission des personnels du secteur des finances et des autres secteurs concernant les activités financières extérieures bilatérales. et d'en recuellir les données à communiquer, conformément aux procédures et dispositions légales et réglementaires, aux structures et organismes compétents concernés; 12°) de centraliser, d'analyser, d'étudier et de conserver la documentation et les textes et accords et conventions relatifs aux relations financières bilatérales et d'en communiquer, conformément aux procédures légales et dans les limites autorisées, les données nécessaires à leurs activités, aux structures, autorités et organismes compétents concernés ; 13°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 105
فتح المادةLa direction générale de l'administration et des moyens a pour mission, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux objectifs qui lui sont assignés, de veiller à la conception, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'établissement des bilans en matière : de gestion des moyens humains, budgétaires et matériels; de formation et de perfectionnement; d'action sociale;
A cet effet, elle est chargée, pour les services qui felèvent de sa compétence: de la programmation et de la réalisation des études; de l'établissement des programmes des activités des services; de l'exécution des mesures concernant l'application des dispositions légales et réglementaires pour les activités, moyens et résultats; de l'établissement et de la réalisation des programmes de coordination concernant les activités, les services de l'administration des finances et organismes sous tutelle; de la mise en œuvre des moyens de contrôle ; de l'établissement et de l'analyse, sous forme de bilans, des résultats de l'ensemble des activités des services;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 de veiller à la cohérence et à la coordination des différentes actions d'administration et de gestion des moyens; de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées ammédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 106
فتح المادةLa direction générale de l'administration et des moyens comprend : 1°) la direction des personnels et des affaires sociales, 2°) la direction du budget et des moyens, 3°) la direction de la formation.
Article 107
فتح المادةLa direction des personnels et des affaires sociales est chargée : 1°) de mettre en œuvre les moyens humains et matériels mis à la disposition des services qui relèvent de sa compétence, 2°) d'exécuter, compte tenu des besoins de l'administration centrale du ministère des finances, les dispositions légales et réglementaires se rapportant :
a) au recrutement et à la gestion des personnels dépendant de l'administration centrale du ministère des finances et qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'administration et des moyens.
b) à l'organisation, conformément à leur statut, des carrières des personnels et agents de toutes catégories dépendant de l'administration centrale et relevant de sa compétence. 3°) d'évaluer et de centraliser les besoins exprimés et d'effectuer toute étude afférente à la gestion prévisionnelle des personnels relevant de l'autorité de l'administration du ministère des finances. 4°) de participer à l'étude et à l'élaboration des statuts particuliers des catégories de personnels relevant de l'administration centrale du ministère des finances. 5°) de veiller au fonctionnement des commissions paritaires. 6°) de suivre et de contrôler la gestion des personnels affectés dans les services extérieurs et spécialisés. 7°) d'étudier et de traiter les affaires contentieuses relatives à la gestion des personnels. 8°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécesaires à l'adaptation des textes aux nécessités de fonctionnement de l'administration. 9°) d'étudier et de proposer, dans les limites autorisées par les lois et réglements en vigueur, les mesures nécessaires à l'amélioration du cadre et des conditions de travail des personnels, notamment d'organiser les œuvres sociales et, selon le cas, de suivre et de contrôler leur fonctionnement. 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, dej 1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA données qui leur sont nécessaires ou qui doivent | leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues ;
Article 108
فتح المادةLa direction des personnels et des affaires sociales comprend : 1°) la sous-direction des personnels, 2°) la sous-direction de la réglementation et du contentieux, 3°) la sous-direction des affaires sociales,
Article 109
فتح المادةLa sous-direction des personnels est chargée : 1°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à l'accomplissement des activités et la réalisation des résultats qui relèvent de sa compétence. 2°) de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires relatives:
a) au recrutement et à la gestion des personnels,
b) à l'évolution et au contrôle de la situation administrative et de la carrière des différents corps de fonctionnaires du ministère des finances relevant de la compétence de la direction générale de l'administration et des moyens. 3°) de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion des personnels affectés dans les services extérieurs, notamment de certains actes les concernant. 4°) de veiller, conformément aux dispositions légales et réglementaires à la réalisation de la gestion des personnels exerçant au titre de la coopération ainsi qu'au contrôle de leur utilisation. 5°) d'étudier, de préparer et de proposer, dans le domaine de l'administration et de la gestion des personnels, les techniques de gestion automatisée et Informatisée en vue de contribuer à la maîtrise du système de gestion. 6°) d'étudier, de confectionner et de tenir à jour, pour les besoins du service de gestion, le fichier central des personnels du ministère des finances, relevant de ses prérogatives. 7°) d'établir les statistiques relatives aux moyens humains; 8°) d'étudier et de préparer, en liaison avec les ervices concernés, les mouvements des personnels; 9°) d'assurer le secrétariat des commissions aritaires; 10°) d'assurer les opérations de liquidation et d'ordonnancement des dépenses de personnels de l'administration des finances, relevant des prérogatives de la direction générale de l'administration. 11°) de veiller à la réalisation des enquêtes administratives. 12°) d'étudier, de préparer et de présenter les mesures nécesaires à la coordination entre l'administration centrale, les services extérieurs et les établissements sous tutelle. 13°) de recenser les besoins exprimés en effectifs par les différents services, de préparer les mesures REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 nécessaires à l'étude des données et conditions relatives à la détermination de postes budgétaires et d'en assurer la répartition en collaboration avec les services concernés. 14°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui, leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 110
فتح المادةLa sous-direction de la réglementationet du contentieux est chargée : 1°) de veiller à l'application des règles législatives et réglementaires édictées en matière de personnels. 2°) d'étudier et de préparer, en coordination avec les services, les propositions de mesures relevant de la compétence de la direction générale. 3°) de participer à l'étude et à l'élaboration de projets de textes régissant les différents corps de fonctionnaires relevant de l'administration des finances. 4°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures nécessaires à la mise en œuvre des disposttions légales concernant le domaine de compétence de la direction générale. 5°) d'étudier les projets de textes émanant des différents ministères, de recueillir les avis des structures concernées et, d'établir les synthèses y afférentes. 6°) de participer, en liaison avec les services compétents concernés et dans le cadre des procédures établies, à l'élaboration des textes relatifs à la mise en œuvre de la décentralisation de la gestion socialiste des entreprises et du statut général du travailleur. 7°) de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives aux contentieux. 8°) d'étudier et de traiter, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires, les affaires contentieuses se rapportant aux décisions et situations relatives aux personnels, biens et moyens du ministère des finances. 9°) d'étudier, de préparer et de proposer, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les solutions permettant le règlement des dossiers contentieux de sa compétence. 10°) de veiller à l'organisation et à la coordination du traitement des affaires contentieuses par les services extérieurs. 11°) d'instruire les dossiers d'accidents de travall, des maladies professionnelles et de suivre leur réglement financier en liaison avec les services et commissions compétents. 12°) d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures et méthodes destinées à l'organisation de la circulation des documents dans les services et organismes du ministère des finances. 13°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui leur sont nécessaires ou. qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;
Article 111
فتح المادةLa sous-direction des affaires sociales est chargée: 1°) d'étudier, de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'action sociale; 2°) de suivre et de contrôler l'application, par les services extérieurs, des mesures résultant de la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus ; 3°) d'organiser, de contrôler et de faire contrôler, conformément aux lois et règlements en vigueur, les œuvres sociales des personnels de l'administration des finances; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter, dans la limite des lois et règlements en vigueur, les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions de travail des personnels de l'administration des finances; 5°) d'organiser la promotion des activités sociales, culturelles et sportives au profit des personnels susmentionnés ; 6°) de centraliser, de synthétiser et d'évaluer les besoins exprimés en matière d'action sanitaire et de participer à sa promotion et à sa généralisation en vue de la protection de la santé des personnels de l'administration des finances; 7°) d'étudier, de présenter et de proposer toute mesure d'organisation et de réglementation des aides et secours aux personnels dans le besoin ; 8°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures et méthodes nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales applicables en matière de protection des droits sociaux des personnes et de leurs ayants droit; 9°) de veiller à la programmation des mesures qui relèvent de sa compétence; 10°) de contrôler, dans les limites de ses prérogatives et conformément aux lois et règlements en vigueur, les actions et les mesures mises en œuvre et de réalisation en matière d'action sociale par les services extérieurs et les organismes d'action sociale; 11°) de centraliser, pour coordination et synthèse :
a) les prévisions des besoins établis par les services concernés,
b) les situations de réalisation,
c) les bilans des actions et mesures entreprises, 12^) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lul incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 112
فتح المادةLa direction du budget et des moyens est chargée REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 1°) de centraliser, d'évaluer, en liaison avec les services centraux et les services extérieurs du ministère des finances, les moyens financiers et matériels nécessaires à leur fonctionnement et à l'accomplissement de leurs activités ; 2°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre l'exécution des budgets de fonctionnement et d'équipement de l'administration des finances ; 3°) d'assurer la gestion et l'entretien des biens meubles et immeubles de l'administration centrale ainsi que l'application de toutes les mesures de sécurité édictées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 4°) d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer les conditions d'installation et d'organisation des services de l'administration centrale. 5°) de centraliser et de conserver les documents relatifs à ces budgets, 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 113
فتح المادةLa direction du budget et des moyens comprend :
1) la sous-direction du budget d'équipement,
2) la sous-direction du budget de fonctionnement,
3) la sous-direction des moyens.
Article 114
فتح المادةLa sous-direction du budget d'équipement est chargée : 1°) d'étudier, de préparer et de réaliser, conformément aux dispositions légales et réglementaires, les mesures nécessaires à la réalisation des opérations administratives et matérielles afférentes aux budgets d'équipement ; 2°) d'élaborer, en relation avec les services de l'administration des finances, le projet de budget d'équipement ; 3°) d'engager et d'ordonnancer, conformément aux fois et règlements en vigueur, les dépens relatives aux investissements; 4°) de suivre l'exécution des travaux et contrôler la réalisation; 5°) d'assurer la prise en charge des matériels d'équipements importés pour le compte de l nistration centrale; 6°) d'élaborer, avec les services et organismen concernés, les programmes annuels d'importation 7°) de centraliser et de synthétiser les préмора en crédits d'équipement, exprimés par les établite sements sous tutelle; 8°) d'étudier et de présenter les contrats diéqu pements et de fournitures devant le comité des marchés du ministère des financesi 1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9°) d'assurer le secrétariat des comités des marchés du ministère des finances; 10°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 115
فتح المادةLa sous-direction du budget de fonctionnement est chargée: 1°) d'étudier et d'élaborer, avec les services concernés, et de présenter le projet de budget de fonctionnement du ministère; 2°) d'exécuter et de traiter, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'ensemble des opérations financières budgétaires et comptables relatives au fonctionnement de l'administration du ministère des finances; 3°) d'étudier, de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales relatives:
a) à l'engagement et à l'ordonnancement de toutes les dépenses afférentes au budget de fonctionnement;
b) à la répartition des crédits à gestion déconcentrée;
c) à l'exécution des opérations relatives aux missions et aux déplacements;
d) à la régularisation comptable des dépenses effectuées sur la régie d'avance du ministère des finances; 4°) de tenir la comptabilité administrative de l'ordonnateur ; 5°) d'étudier, d'élaborer et de présenter, dans le cadre du programme annuel d'importation, les prévisions d'importation liées au fonctionnement ; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 116
فتح المادةLa sous-direction des moyens est chargée : 1°) d'effectuer les opérations d'achat et d'approvisionnement ; 2°) d'effectuer la gestion et l'entretien des immeubles et du matériel de l'administration centrale du ministère des finances; 3°) d'appliquer les mesures de sécurité dans les locaux de l'administration centrale; 4°) d'effectuer la gestion et l'entretien des immeubles; 5°) d'assurer la conservation et la gestion des archives du ministère des finances, et d'étudier et de proposer toute mesure d'organisation et de sécurité des archives;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1,982 6°) de tenir, conformément aux lois et règlements en vigueur, la comptabilité matière et de contrôler les inventaires des services de l'administration centrale; 7°) d'assurer l'organisation matérielle des conférences et séminaires ainsi que la prise en charge du séjour des délégations étrangères.
- d'établir et d'analyser, sous forme de bilans, les résultats de l'ensemble des activités ; 8°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 117
فتح المادةLa direction de la formation est chargée : 1°) d'étudier, de préparer et de proposer les élements nécessaires à l'élaboration des orientations en matière de formation et de perfectionnement, y compris en langue nationale; 2°) d'établir et de réaliser les programmes de formation, de perfectionnement et de généralisation de l'utilisation de la langue nationale; 3°) de suivre et de contrôler, dans les limites de ses attributions, la réalisation des programmes de formation ainsi que l'activité pédagogique des centres et instituts sous tutelle du ministère des finances; 4°) de veiller au recours et à l'utilisation optimale pour la satisfaction, en qualité et en quantité, des besoins de formation de l'administration des finances, et des structures nationales de formation; 5°) d'étudier, de préparer et de proposer les programmes des différents concours et examens professionnels des différents corps personnels du ministère des finances; 6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 118
فتح المادةLa direction de la formation comprend : 1°) la sous-direction de la formation, des examens et des concours. 2°) la sous-direction du perfectionnement et du recyclage.
Article 119
فتح المادةLa sous-direction de la formation, des examens et des concours est chargée, dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés et dans les limites de sa compétence: 1°) de recenser et d'évaluer les besoins de l'administration des finances en matière de formation; 2°) de recenser et d'évaluer les besoins en recrutement interne et externe : 3°) d'établir et de réaliser le programme de formation; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) d'élaborer les programmes d'enseignement et d'en contrôler l'application; 5°) d'établir les programmes des différents examens et concours; 6°) d'organiser et d'assurer le déroulement des examens et concours ; 7°) d'organiser la préparation, par correspondance, aux concours internes et externes; 8°) d'établir les programmes d'utilisation de la langue nationale et de proposer les mesures adéquates d'organisation en vue de la réalisation des objectifs fixés en la matière; 9°) d'animer et d'orienter l'activité des établissements placés sous la tutelle du ministère des finances conformément aux objectifs fixés pour la satisfaction des besoins en formation; 10°) de coordonner les activités et les programmes de formation en relation avec les orientations de la politique d'harmonisation en matière de formation : 11°) de veiller à la mise en œuvre et à l'exécution des dispositions légales applicables en matière de formation; 12°) de veiller, en ce qui la concerne, à la mise en œuvre et à l'exécution des dispositions légales applicables à l'exercice de la tutelle des établissements de formation. 13°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 120
فتح المادةLa sous-direction du perfectionnement et du recyclage est chargée, dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés et dans les limites de sa compétence: 1°) de recenser, d'évaluer et de centraliser les besoins en matière de perfectionnement et de recyclage des personnels des services du ministère et des organismes sous tutelle. 2°) d'établir et de réaliser les programmes de perfectionnement et de recyclage. 3°) d'élaborer les programmes d'enseignement et d'en contrôler l'application. 4°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre les textes se rapportant à l'établissement, à la réalisation et au contrôle des programmes de perfectionnement et de recyclage, conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux orientations de la politique nationale d'harmonisation en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage. 5°) d'étudier les programmes de recherche pédagogique et de spécialisation en matière de perfectionnement et de recylage des agents de l'administration des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 6°) d'étudier, de préparer et d'établir les programmes d'organisation de séminaires et conférences nécessaires à l'amélioration et à la coordination de la formation, du perfectionnement et du recyclage et d'en assurer la réalisation. 7°) d'étudier, de préparer et de présenter le budget de perfectionnement et de recyclage. 8°) de constituer un fonds de documentation nécessaire à l'orientation et à la recherche en matière de perfectionnement et de recyclage. 9°) d'assurer la traduction des projets de textes et des documents. 10°) d'étudier, de préparer, de présenter et de réaliser les programmes de généralisation de l'utilisation de la langue nationale dans les services de l'administration des finances. 11°) d'étudier, de préparer, d'établir et de diffuser des lexiques techniques en langue nationale, à partir de textes officiels. 12°) d'étudier, de préparer et de diffuser des guides méthodologiques de correspondance administrative en langue nationale. 13°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 121
فتح المادةL'organisation interne de l'inspection générale des finances, régie par les dispositions légales et réglementaires qui la concernent, notamment le décret n° 80-53 du ler mars 1980 et dirigée par le chef de l'inspection générale des finances, ayant rang de directeur général de l'administration centrale, sera fixée ultérieurement par décret.
Article 122
فتح المادةL'organisation interne de l'administration centrale du ministère des finances sera déterminée par arrêtés conjoints du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les subdivisions internes des structures de l'administration centrale du ministère des finances demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés prévus ci-dessus.
Article 123
فتح المادةΤoutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 71-259 du 19 octobre 1971, ensemble les dispositions qui l'ont modifié ou complété.
Article 124
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID 1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Article 1er
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 85-202 (ج.ر عدد 33 لسنة 1985)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 90-324
« Les dispositions des articles 65 à 91 du décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 susvisé, sont »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 85-202
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa in fine de l'article 1er ci-dessus, les dispositions du décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (82)
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Décret exécutif n° 90-324
Décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale des douanes
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Décret exécutif n° 90-190
Décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'économie
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Arrêté
Arrêté du 16 mars 1989 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contentieux à la direction générale des douanes, p
-
Arrêté
Arrêté du 16 mars 1989 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes, p
-
Arrêté
Arrêté du 31 mai 1989 portant création d'un bureau de douanes à Béni Ounif (wilaya de Béchar)
-
Arrêté
Arrêté du 16 mars 1989 portant délégation de signature au directeur des régimes douaniers et de la fiscalité à la direction générale des douanes, p
-
Arrêté
Arrêté du 16 mars 1989 portant délégation de signature au directeur des études et de la planification à la direction générale des douanes, p
-
Arrêté
Arrêté du 16 mars 1989 portant délégation de signature à un sous-directeur à la direction générale des douanes, p
-
Arrêté
Arrêté du 16 mars 1989 portant délégation de signature au directeur de la gestion des crédits et des moyens à la direction générale des douanes, p
-
Arrêté
Arrêté du 6 avril 1987 portant création d'un bureau des douanes auprès du magasin central d'approvisionnement d'El Harrach
-
Arrêté
Arrêté du 14 avril 1986 déterminant la qualité des agents des douanes autres que les receveurs des douanes, habilités à représenter l'administration des douanes en justice
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Décret n° 85-202
Décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances (rectificatif). J.O. nº 33 du 7 août 1985 Page 744, lère colonne, insérer après la 7ème ligne un alinéa d) rédigé comme suit: <d) Le bureau du traitement et des applications informatiques du budget de l'Etat et des collectivités publiques ». (Le reste sans changement)
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Arrêté
Arrêté du 24 avril 1985 portant création de bureaux de douanes respectivement à Souk Ahras, Naama, El Tarf, Aïn Témouchent, Illizi, Tipaza, Boumerdès, Tindouf, Ghardaia et El Oued
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Arrêté
Arrêté du 31 août 1985 portant désignation dea inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions
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Arrêté
Arrêté du 2 juin 1985 portant création d'un bureau de douanes à Sétii
-
Arrêté
Arrêté du 2 avril 1985 portant délégation de signature au directeur général des douanes
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Arrêté
Arrêté du 22 juin 1985 portant création d'un bureau de douanes à Djelfa
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Arrêté
Arrêté du 19 octobre 1983 portant ouverture d'une inspection des domaines dans la wilaya de Mostaganem
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Arrêté
Arrêté du 3 novembre 1984 portant création de l'inspection des impôts directs de Constantine, Sidi Rached Nord
-
Arrêté
Arrêté du 27 novembre 1983 portant création d'un bureau de conservation foncière
-
Arrêté
Arrêté du 31 mai 1984 portant délégation de signature au directeur général du budget, de la comptabilité et de l'agence judiciaire du trésor
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Arrêté
Arrêté du 31 mai 1984 portant délégation de signature au directeur du financement des activités des entreprises publiques
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Arrêté
Arrêté du 15 juillet 1984 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des finances
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1984 portant création d'un bureau de douanes à Touggourt
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Décret n° 84-295
Décret n° 84-295 du 6 octobre 1984 portant création de nouvelles trésoreries de wilayas
-
Arrêté
Arrêté du 12 septembre 1983 fixant les chiffres limites relatifs aux opérations d'acquisition et de prise en location d'immeubles, devant être soumises à l'avis de l'administration par les services de l'Etat, les établissements publics nationaux et les entreprises socialistes nationales
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Arrêté
Arrêté du 12 septembre 1983 portant approbation des cahiers des clauses et conditions générales relatifs aux acquisitions et prises en location d'immeubles de toute nature réalisés par les services et établissements de l'Etat et les entreprises socialistes nationales
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Arrêté
Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d'un bureau de douanes à Oum Teboul (wilaya de Annaba), j. 3046
-
Arrêté
Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d'un bureau de douanes à Oum Teboul
-
Arrêté
Arrêté du 22 octobre 1983 fixant la liste et la consistance territoriale des services d'assiette des impôts directs et taxes assimilées et de l'enregistrement et du timbre et des impôts indirects, des lois économiques et des taxes sur le chiffre d'affaires
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 71-259
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