Arrêté du 12 septembre 1983 portant approbation des cahiers des clauses et conditions générales relatifs aux acquisitions et prises en location d'immeubles de toute nature réalisés par les services et établissements de l'Etat et les entreprises socialistes nationales
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le cahier des clauses et conditions générales annexé au présent arrêté et relatif aux acquisitions d'immeubles réalisées par REPUBLIQUE ALGERIENNE 2077 les services de l'Etat, les établissements publics administratifs nationaux et les entreprises socialistes nationales (annexe I).
Article 2
فتح المادةEst approuvé le cahier des clauses et conditions générales annexé au présent arrêté et relatif aux prises en location d'immeubles de toute nature par les services de l'Etat et les établissements publics administratifs nationaux (annexe II).
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 septembre 1983.
Boualem BENHAMOUDA ΑΝΝΕΧΕ I CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES RELATIF AUX ACTES D'ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR LES SERVICES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT ET LES ENTREPRISES SOCIALISTES NATIONALES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 158 DE LA LOI N° 82-14 DU 30 DECEMBRE 1982 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1983 Article 1er PREAMBULE Le présent cahier fixe les clauses et conditions générales applicables aux actes d'acquisition d'immeubles par les services publics de l'Etat, les établissements publics administratifs nationaux et les entreprises socialistes nationales.
Article 2 DECLARATION Les parties contractantes déclareront dans le contrat à intervenir qu'elles ont préalablement pris connaissance des présentes clauses et conditions générales et qu'elles s'y réfèrent expressément.
Article 3 PROPRIETE - ENTREE EN JOUISSANCE L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble à compter de la date de l'acte passé, dans les conditions prévues à l'article 157 de la loi de finances pour 1983 et il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective.
Article 4 CHARGES ET CONDITIONS La vente sera consentle et acceptée sous les charges et conditions suivantes que l'acquéreur s'oblige exécuter et accomplir: 2078 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º il prendra l'immeubie dans l'état où il se trouvera au jour du transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur, notamment pour cause de mauvais, état du sol, du sous-sol ou dec. | constructions : 2º il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble, sauf à s'en défendre et à profiter des servitudes actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse donner à quiconque plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits et de la loi: 3º 11 acquittera, à compter du jour de l'entrée jouissance, les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels l'immeuble vendu peut ou pourra être assujetti, de manière qu'aucun recours ne pulsse être exercé contre le vendeur; 4° il fera son affaire personnelle de tous traités d'abonnement aux eaux, gaz, électricité et autres qui ont pu être contractés par le vendeur relativement à l'immeuble vendu ; 5° Il supportera tous les frais et droits de l'acte et de tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence, à l'exception, toutefois, de tous droits et taxes susceptibles, le cas échéant, de découler des obligations fiscales incombant légalement au vendeur et qui resteront à sa charge personnelle.
Il est précisé, à cet égard, qu'll sera délivré deux expéditions de chaque acte, une pour le service ou organisme acquéreur et la deuxième pour le vendeur, la minute étant conservée à la sous-direction de affaires domaniales et foncières.
Article 5 GARANTIES Le vendeur s'oblige aux garanties, de falt et de drois, les plus étendues.
Il garantit qu'il n'a personnellement créé, ni laissé acquérir aucune servitude sur l'immeuble vendu, en dehors de celles déclarées dans l'acte de vente et qu'il n'en existe pas d'autres que celles pouvant découler de la situation naturelle des lieux ou de la loi.
Il s'oblige à renoncer au privilège du vendeur ainsi qu'à l'exercice de l'action résolutoire. En conséquence, Il s'interdit d'en requérir la publication pour quelque cause que ce soit.
Article 6 PRIX ET PAIEMENT Lorsqu'il dépasse le chiffre limite prévu par la réglementation en vigueur, le prix est arrêté par les parties contractantes sur la base de l'estimation domaniale. Le service ordonnateur se libérera du montant du prix sur les crédits dont il dispose par versement au compte du vendeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1983 En cas de salsie-arrêt, oppositions formées par des tiers ou autres empêchements quelconques, le prix de vente sera versé à la caisse de l'inspecteur des domaines en vue de la conservation des droits de qu il appartiendra.
Article 7 PUBLICATION ET PURGE Toutes les formalités auxquelles la vente devra être soumise seront poursuivies à la diligence de l'administration des affaires domaniales et foncières.
SI, par suite de l'accomplissement de ces formalités, il se révèle ou il survient sur l'immeuble vendu des inscriptions hypothécaires du chef du vendeur ou des précédents propriétaires, le vendeur s'oblige à en rapporter malnlevée es certificat de radiation, à ses frais, dans le mois de la notification qui lui en sera faite au domicile élu.
A défaut par le vendeur de rapporter, dans les délais ci-dessus fixés, la mainlevée des hypothèques dont l'inscription viendrait à être révélée au cours des formalités susvisées, il y sera procédé d'office et aux frais du vendeur, à la diligence de l'administration des affaires domaniales et foncières.
Cette administration est, en outre, tenue de procéder à la purge des hypothèques légales ou judiciaires du trésor pouvant grever l'immeuble vendu.
Article 8 REMISE DE TITRES Le vendeur devra remettre à l'administration des affaires domaniales et foncières les titres de propriété ; à défaut, il subroge celle-ci dans son droit de s'en faire délivrer des expéditions de qu'il appartiendra.
Article 9 ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution de l'acte de vente, élection de domicile est faite, à savoir pour le vendeur, en sa demeure et pour l'acquéreur, au siège de son organisme ou service.
Article 10 RECEPTION DES ACTES L'administration des affaires domaniales et fonclères de wilaya est seule habilitée à passer les actes de vente ainsi que tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence.
Les actes sont signés par le wall qui leur confère l'authenticité.
Préalablement à la signature de l'acte de vente, le vendeur devra justifier de son identité.
L'acte de vente devra relater l'avis sur le prix émis par l'administration des affaires domaniales et foncières, ou la décision de passer outre, prise par le ministre des finances où il sera fait état de la dispense de l'avis. Il mentionnera, en outre, la décision ou l'autorisation d'acquérir visée par l'autorité compétente.
ΑΝΝΕΧΕ II CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES, RELATIF AUX LOCATIONS D'IMMEUBLES PAR L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS NATIONAUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE 158 DE LA LOI N° 82-14 du 30 DECEMBRE 1982 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1983 Article 1er PREAMBULE Le présent cahier fixe les clauses et conditions générales applicables aux actes de location d'immeubles, de propriété privée, par les services publics de l'Etat et les établissements publics administratifs nationaux.
Article 2 DECLARATION Les parties déclareront, dans l'acte à intervenir, qu'elles ont préalablement pris connaissance des présentes clauses et conditions générales et qu'elles s'y réfèrent expressement.
Article 3 ENTREE EN JOUISSANCE L'entrée en jouissance prend effet à compter de la signature du bail et par la prise de possession effective par le locataire. Elle aura lieu en présence du bailleur et du preneur; un procès-verbal établi en triple exemplaire et signé par les parties ou leurs représentants fera ressortir, aussi exactement que possible, l'état des lieux.
Article 4 CHARGES ET CONDITIONS Le bail sera fait aux conditions suivantes que le preneur s'engage à exécuter : 1º 11 patera les loyers fixés sur la base de l'estimation domaniale, à terme échu et selon les échéances arrêtées dans l'acte de location; 2º il ne pourra, sans autorisation du bailleur, changer la destination des lieux; il les entretiendra en bon état de réparations locatives et les rendra à la fin du ball, tels qu'il les a reçus d'après l'état des lieux.
Il ne pourra faire, dans l'immeuble loué, des travaux et percement de mur ou de plancher, ni de changement de distribution, sans l'accord exprès du bailleur. 3° il acquittera tous les frais lui incombant, notamment l'eau, l'électricité, le gaz, le téléphone et satisfera à toutes les charges auxquelles les locataires sont ordinairement tenus, de manière à o qu'aucun recours ne puisse être exercé contre le bailleur; 4° il acquittera les frais, droits et rémunérations auxquels donnera lieu l'acte de location et de ses suites, à l'exception, toutefois, des droits de timbre qui seront supportés par le ballleur.
Article 5 GARANTIES Le bailleur s'engage à livrer les locaux en bon état de réparations locatives et à effectuer pendant la durée de la location les grosses réparations.
Il s'oblige, en outre, à garantir le locataire contre l'éviction et les vices cachés.
Article 6 PASSATION DES ACTES L'administration des affaires domaniales et foncières est seule habilitée à passer les actes de location.
Les actes sont signés par le wali qui leur confère l'authenticité en sa qualité d'officier public et de représentant de l'Etat.
L'acte de ball devra relater l'avis sur le prix de l'administration des affaires domaniales et foncières ou faire état de la dispense de l'avis. Il mentionnera, en outre, la décision de prise à ball donnée par l'autorité compétente. Il précisera exactement la durée de la location.
Article 7 ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution du ball, élection de domicile est faite, à savoir pour le bailleur, en sa demeure et pour le preneur, au siège du service locataire.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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