CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS .ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, p. 690. Décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime, p. 693. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 21 juillet 1975 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 694. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 13 novembre 1974, 3 février, 14 avril et 5 mai 1975 portant mouvement dans le corps des chefs de bureau, p. 695. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 695.
690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’institut supérieur maritime; Vu le décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à différentes conventions internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; Vu le décret n° 64-165 du 8 juin 1964 portant création de diplômes et titres d’officiers de la marine marchande; Vu le décret n° 68-600 du 31 octobre 1968 portant définition des différents brevets, certificats et permis de la marine marchande; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1º, Pour la conduite des navires de commerce, de péche et de plaisance, de leurs machines ou pour assurer le service des stations de radiocommunications à bord, les titres suivant sont exigés : A. Pour la conduite des navires de commerce : permis de transporter les passagers, certificat de capacité à la navigation côtière, brevet de patron à la navigation côtière, brevet de lieutenant au cabotage, brevet de capitaine au cabotage, brevet de lieutenant au long cours, brevet de capitaine au long cours, B. Pour la conduite des machines : permis de conduire les moteurs, certificat de motoriste au commerce, certificat d’électro-motoriste à la pêche, brevet d’officier-mécanicien de troisième classe, brevet de lieutenant-mécanicien de deuxième classe, brevet d’officier-mécanicien de deuxième classe, brevet de lieutenant-mécanicien de première classe,
- brevet d’officier-mécanicien de première classe. C. Pour la conduite des navires de pêche : certificat de capacité à la pêche, brevet de patron côtier à la pêche, brevet de lieutenant de pêche, brevet de patron de pêche, brevet de capitaine de pêche, D. Pour la conduite des navires de plaisance : permis de conduire «plaisance> 1** degré, permis de conduire « plaisance > 2ème degré, permis de conduire « plaisance 3ème degré, E. Pour assurer le service des stations de radiocommunications à bord des navires : 1- En qualité de chef de poste au moins : le certificat général d’opérateur des radiocommunications du service mobile maritime; le certificat radiotélégraphiste de lère classe ; le certificat radiotélégraphiste de 2ème classe; : 2 En qualité d’opérateur au moins : • le certificat radiotélégraphiste de 2ème classe; 3-En qualité d’aide-opérateur radiotélégraphiste au moins : le certificat spécial de radiotélégraphiste ; 4 En qualité d’opérateur radiotéléphoniste :
- le certificat général de radiotéléphoniste;
- le certificat restreint de radiotéléphoniste; 5 En qualité d’officier de la marine marchande: brevet d’officier radio-électricien de la marine marchande. Avant de devenir chef de poste d’une station de navire de lère, 2ème ou 3ème catégorie, le candidat devra avoir effectué les stages professionnels exigés dans le règlement international des radiocommunications. Art. 2. - Les titres énumérés à l’article 1er ci-dessus, sont délivrés en ce qui concerne les paragraphes A, B, C, et D par le ministre chargé de la marine marchande. Les conditions de délivrance des titres énumérés dans le paragraphe E, alinéas 1º, 2º, 3º et 4° et leurs prérogatives seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des postes et télécommunications, après avis du ministre chargé de la marine marchande. Les conditions de délivrance des titres énumérés dans le paragraphe E et leurs prérogatives, seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la marine marchande, après avis du ministre des posten et télécommunications. Art. 3. Les fonctions de commandement et d’officiers à bord des navires, ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des titres énumérés à l’article 1 ci-dessus. Les titulaires d’un diplôme de l’institut supérieur maritime ou des annexes, exercent selon leur qualification, les fonctions
5 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’officier à bord des navires dans l’attente de satisfaire aux conditions de navigation prévues pour l’obtention du brevet afférent. Toutefois et à titre exceptionnel, le ministère chargé de la marine marchande peut accorder, sur la demande de l’armateur et du capitaine d’un navire, des dérogations à ces dispositions. Art. 4. - Les prérogatives correspondant à chacun des titres énumérés aux paragraphes A, B, Cet D de l’article 1er ci-dessus, sont définies dans le tableau annexé à l’original du présent décret. Art. 5. Sont exemptées des prescriptions de l’article 3 ci-dessus, les fonctions de commandement exercées par les gens de mer à bord des embarcations sans moteur d’une jauge brute inférieure à 6 tonneaux. Art. 6. - Les puissances des navires mentionnées au présent décret, sont les puissances maximales des machines principales augmentées de celles des machines auxiliaires, à l’exception de celles des groupes de secours. Art. 7. - Sous réserve des dispositions de l’article 49 ci-dessous, l’âge minimal exigé pour l’obtention des titres énumérés dans le présent décret, est fixé à celui de la majorité légale, sauf dérogation du ministre chargé de la marine marchande. Art. 8. La navigation effective visée par le présent décret, correspond aux périodes d’embarquement professionnel accomplies à partir de l’âge de 16 ans sur des navires effectuant une des navigations visées à l’article 10 ci-dessous, dans le service correspondant au titre postulé (ponts, machines ou radios). Les services effectifs à la mer accomplis dans la marine nationale ou sur un navire-école, pourront être validés dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Art. 9. Les candidats aux diplômes, brevets, certificats et permis énumérés dans le présent décret, devront satisfaire aux conditions d’aptitude physique qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. TITRE II : CATEGORIES ET ZONES DE NAVIGATION Art. 10. Pour l’application du présent décret, les différentes catégories de navigation sont ainsi définies : A. NAVIGATION AU COMMERCE: 1º Navigation portuaire dite de 4ème catégorie: c’est celle effectuée dans les ports et les rades compris dans le domaine maritime national. 2° Navigation côtière dite de 3ème catégorie: c’est celle effectuée à moins de 20 milles des côtes, sans aller au-delà des limites frontalières nationales. 3º Navigation au cabotage dite de 2ème catégorie: c’est celle effectuée, d’une part, dans tout le bassin de la Méditerranée et de ses mers annexes jusqu’à Suez a l’Est, et d’autre part, en Ocean atlantique, Manche, sans toutefois, dépasser au Nord le parallèle 50° Nord, à l’Ouest le méridien 20° Ouest et au Sud le parallèle de Nouakchott. 4º Navigation au long cours dite de lère catégorie: c’est celle effectuée au-delà des limites de la navigation au cabotage.. B. NAVIGATION A LA PECHE : 1º Pêche côtière dite de 3ème zone: accomplie à moins de 20 milles des côtes nationales. 2º Pêche au large dite de 2ème zone: accomplie au-delà des limites de la pêche côtière dans le bassin de la Médi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 terranée et dans ses mers annexes et en Atlantique, dans une zone limitée au Nord par le parallèle 40° Nord, au Sud par le parallèle de Nouakchott, et à l’Ouest par le méridien 20° Ouest. 3º Grande pêche de lère zone: accomplie au-delà des limites de la pêche au large. C. NAVIGATION DE PLAISANCE: Elle est exclusivement pratiquée dans un cadre sportif ou de loisirs et comprend 3 catégories : lère catégorie: Navigation s’effectuant à moins de 5 milles de la côte ou d’une île accessible. 2ème catégorie: navigation dans le bassin de la Méditerranée d’un navire d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux.
3ème catégorie: navigation en toutes zones de tout navire de plaisance. E. RADIOCOMMUNICATIONS : Les stations de navires sont classées comme suit : lère catégorie: station assurant un service permanent. 2ème catégorie: station assurant un service de 16 heures par jour. 3ème catégorie: station assurant un service de 8 heures par jour. 4ème catégorie: station assurant un service d’une durée inférieure à 8 heures par jour. TITRE III CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES Section I Conduite des navires de commerce Art. 11. - Sur avis de l’inspection de la navigation maritime, le permis de transporter les passagers est délivré après examen passé sur le navire pour lequel le permis a été demandé aux gens de mer réunissant 48 mois de navigation. Art. 12. - Le certificat de capacité à la navigation côtière est délivré après examen aux candidats réunissant 18 mois de navigation effective.
Art. 13. Le diplôme de patron à la navigation côtière est délivré après examen aux candidats ayant accompli 36 mois de navigation effective. Art. 14. Le brevet de patron à la navigation côtière est délivré aux candidats réunissant 12 mois de navigation effective après l’obtention du diplôme de patron à la navigation côtière. Art. 15. Le diplôme de lieutenant au cabotage est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet de patron à la navigation côtière. Art. 16. - Le brevet de lieutenant au cabotage est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage réunissant 12 mois de navigation après l’obtention de ce titre. Les patrons à la navigation côtière, brevetés, titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, reçoivent le brevet de lieutenant au cabotage, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article. Art. 17. Le diplôme de capitaine au cabotage est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de lieutenant au cabotage, ayant accompli 36 mois de navigation effective sur des navires effectuant une navigation de lère ou de 2ème catégorie dont au moins 18 mois en qualité de lieutenant au cabotage. Art. 18. Le brevet de capitaine au cabotage est délivré aux officiers réunissant 12 mois de navigation effective en lère ou 2ème catégorie, après l’obtention du diplôme de capitaine au cabotage.
692 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. - Le diplôme de lieutenant au long cours est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet de capitaine au cabotage. Art. 20. - Le brevet de lieutenant au long cours est délivré aux officiers réunissant 18 mois de navigation effective, dont au moins 12 mois en lère catégorie après l’obtention du diplôme de lieutenant au long cours. Les capitaines au cabotage brevetés, titulaires du diplôme de lieutenant au long cours, reçoivent le brevet de lieutenant au long cours, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article. Art. 21. - Le diplôme de capitaine au long cours est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours réunissant 36 mois de navigation effective dont au moins 18 mois en qualité de lieutenant au long cours sur des navires de lère ou 2ème catégorie. Art. 22. Le brevet de capitaine au long cours est délivré aux officiers réunissant 12 mois de navigation effective en lère catégorie après l’obtention du diplôme de capitaine au long cours. Section II Conduite des navires de pêche Art. 23. - Le certificat de capacité à la pêche est délivré après examen aux candidats réunissant 18 mois de navigation dont au moins 12 mois à la pêche. Art. 24. - Le diplôme de patron côtier à la pêche est délivré après examen aux candidats réunissant 18 mois de navigation effective à la pêche. Art. 25. - Le brevet de patron côtier à la pêche est délivré aux candidats réunissant 12 mois de navigation effective à la pêche après l’obtention du diplôme de patron côtier à la pêche cité à l’article 24 ci-dessus. Art. 26. Le diplôme de lieutenant de pêche est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet de patron côtier à la pêche. Art. 27. - Le brevet de lieutenant de pêche est délivré aux candidats ayant accompli 18 mois de navigation effective à la pêche après l’obtention du diplôme de lieutenant de pêche cité à l’article 26 ci-dessus. Les patrons côtiers à la pêche brevetés titulaires du diplôme de lieutenant de pêche, reçoivent le brevet de lieutenant de pêche, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article. Art. 28. Le diplôme de patron de pêche est délivré après examen aux candidats ayant accompli en qualité d’officier, 6 mois au moins de navigation effective à la pêche après l’obtention du brevet de lieutenant de pêche. Art. 29. Le brevet de patron de pêche est délivré aux candidats réunissant 12 mois de navigation effective à la pêche après l’obtention du diplôme de patron de pêche cité à l’article 28 ci-dessus. Art, 30. Le diplôme de capitaine de pêche est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de patron de pêche, ayant accompli 36 mois de navigation effective à la pêche dont au moins 18 mois dans les fonctions de lieutenant à la pêche au large ou à la grande pêche. Art. 31. - Le brevet de capitaine de pêche est délivré sux candidats réunissant 12 mois de navigation effective à la pêche au large ou à la grande pêche, après l’obtention du diplôme de capitaine de pêche cité à l’article 30 ci-dessus. Section III Conduite des machines Art. 32. - Le permis de conduire les moteurs est délivré après examen aux candidats réunissant 12 mois de navigation effective. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1975 Art. 33. - Le diplôme de motoriste au commerce est délivré après examen aux candidats-élèves. Art. 34. Le certificat de motoriste au commerce est délivré aux motoristes réunissant 12 mois de navigation effective, après l’obtention du diplôme de motoriste au commerce. Art. 35. Le diplôme d’électro-motoriste à la pêche est délivré après examen aux candidats-élèves. Art. 36. - Le certificat d’électro-motoriste à la pêche est délivré aux titulaires du diplôme d’électro-motoriste réunissant 18 mois de navigation effective après l’obtention du diplôme. Art, 37, - Le diplôme d’officier-mécanicien de 3ème classe est délivré après examen aux candidats réunissant 24 mois de navigation effective dans le service des machines. Art. 38. - Le brevet d’officier-mécanicien de 3ème classe est délivré aux titulaires du diplôme d’officier-mécanicien de 3ème classe, réunissant 12 mois au moins de navigation effective à bord des navires d’une puissance égale ou supérieure à 1500 KW après l’obtention du diplôme. Art. 39. - Le diplôme de lieutenant-mécanicien de 2ème classe est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet d’officier-mécanicien de 3ème classe. Art. 40. - Le brevet de lieutenant-mécanicien de 2ème classe est délivré aux candidats réunissant après l’obtention du diplôme, 12 mois de navigation effective sur des navires d’une puissance égale ou supérieure à 2200 KW. Les officiersmécaniciens de 3ème classe brevetés, titulaires du diplôme de lieutenant-mécanicien de 2ème classe, reçoivent le brevet de lieutenant-mécanicien de 2ème classe, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article. Art. 41. Le diplôme d’officier-mécanicien de 2ème classe est délivré après examen aux titulaires du brevet de lieutenant de 2ème classe, Art. 42. Le brevet d’officier-mécanicien de 2ème classe est délivré aux officiers réunissant 24 mois de navigation effective sur des navires d’une puissance égale ou supérieure à 2200 KW, après l’obtention du diplôme d’officier-mécanicien de 2ème classe. Art. 43. Le diplôme de lieutenant-mécanicien de lère classe est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet d’officier-mécanicien de 2ème classe. Art. 44. Le brevet de lieutenant-mécanicien de lère classe est délivré sans examen aux titulaires du diplôme de lieutenant-mécanicien de lère classe ayant accompli comme officier, 18 mois de navigation effective dans le service des machines à bord des navires d’une puissance égale ou supérieure à 2200 KW, après l’obtention du diplôme de lieutenantmécanicien de lère classe. Les officiers-mécaniciens de 2ème classe brevètés, titulaires du diplôme de lieutenant-mécanicien de lère classe, reçoivent ledit brevet, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article. Art. 45. Le diplôme d’officier-mécanicien de lère classe est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de lieutenant-mécanicien de lère classe réunissant 12 mois de navigation effective comme officier sur des navires d’une puissance égale ou supérieure à 4100 KW, après l’obtention du brevet. Art. 46. Le brevet d’officier-mécanicien de lère classe est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d’officiermécanicien de lère classe réunissant 36 mois de navigation effective en qualité d’officier dans le service des machines dont ou supérieure au moins à 4100 18 mois KW. sur des navires d’une puissance égale Section IV Service des radiocommunications Art. 47. - Le diplôme d’officier radio-électricien de la marine marchande est délivré après examen aux candidats titulaires du certificat général d’opérateur de radiocommunications du
5 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA service mobile maritime, du certificat d’opérateur radiotélégraphiste de lère classe ou du certificat d’opérateur radiotélégraphiste de 2ème classe, délivrés par l’administration des postes et télécommunications et réunissant les conditions de stages professionnels à bord des navires exigés par le règlement international des radiocommunications, Art. 48. Le brevet d’officier radio-électricien de la marine marchande est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d’officier radio-électricien de la marine marchande cité à l’article 47 ci-dessus, ayant accompli 12 mois de navigation effective dans le service des radiocommunications, après l’obtention du diplôme. Section V Conduite des navires de plaisance Art. 49. Les permis de conduire « plaisance» des lère, 2ème et 3ème catégories pour la conduite en mer des navires de plaisance à moteur totalisant une puissance supérieure à 10 CV, sont délivrés aux candidats âgés de 18 ans au moins ayant subi avec succès les examens prévus à cet effet. Art. 50. Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, détermineront les conditions dans lesquelles seront délivrés les permis cités à l’article 49 ci-dessus. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 51. Les titulaires des diplômes de capitaine au long cours et d’officier-mécanicien de première classe, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront les brevets correspondants dès qu’ils réunissent les conditions de navigation exigées aux articles 22 et 46 ci-dessus. Art. 52. Les titulaires des brevets de lieutenant de 2ème classe de navigation et de lieutenant de 2ème classe mécanicien, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront, selon le cas, les brevets de lieutenant au long cours ou de lieutenant-mécanicien de lère classe, dès qu’ils réunissent les conditions de navigation exigées aux articles 20 et 44 ci-dessus. Art. 53. Les titulaires des brevets de chef de quart de navigation et de chef de quart-mécanicien, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront, selon le cas, les brevets de lieutenant au cabotage ou d’officier-mécanicien de 2ème classe, dès qu’ils réunissent les conditions de navigation exigées aux articles 16 et 38 ci-dessus. Art. 54. Les titulaires du brevet de patron au bornage, obtenu antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, recevront le brevet de patron à la navigation côtière, dès qu’ils réunissent les conditions de navigation exigées à l’article 14 ci-dessus. Art. 55. Les titulaires du certificat de capacité au bornage ou du certificat de capacité à la pêche, obtenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, reçoivent sans autres conditions, les certificats de capacité institués aux articles 12 et 23. Art. 56. Les titulaires du brevet d’officier-mécanicien de 3ème classe, obtenu antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, reçoivent, sans autres conditions, le brevet d’officier-mécanicien de 3ème classe institué à l’article 38 ci-dessus. Art. 57. Les élèves ayant suivi avec succès avant la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les stages de perfectionnement ouverts à l’école de pêche de Mostaganem, REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 pour la formation de patron de pêche et la formation de motoriste à la pêche, en application de l’arrêté interministériel. du 20 avril 1970, recevront, selon le cas, le brevet de patron côtier à la pêche ou le certificat d’électro-motoriste à la pêche, sous réserve de satisfaire aux conditions de navigation fixées aux articles 25 et 36 ci-dessus. Art. 58. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées et notamment celles contenues dans le décret n° 64-165 du 8 juin 1964 portant création de diplômes et titres d’officiers de la marine marchande et du décret n° 68-600 du 31 octobre 1968 portant définition des différents brevets, certificats et permis de la marine marchande. Art. 59. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’institut supérieur maritime et notamment son article 5; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande; Décrète : Article 1er. - L’enseignement maritime technique et administratif est dispensé : 1º à l’institut supérieur maritime de Bou Ismail; 2º dans ses annexes ci-dessous désignées : collèges d’enseignement maritime des 1er et 2ème degrés. Art. 2. L’objet de cet enseignement est la formation et le recyclage de cadres pour toutes les activités maritimes des secteurs navigants ou sédentaires du commerce, de la pêche et des diverses industries connexes. Art. 3. - Pour être admis à suivre l’enseignement maritime à l’institut supérieur maritime ou dans ses annexes, les conditions générales suivantes doivent être remplies par les candidats, à savoir : 1º être âgé de 17 ans révolus au moins au 31 décembre de l’année d’entrée au cours ; 2º être de nationalité algérienne. Le ministre chargé de la marine marchande fixera les conditions d’admission des candidats de nationalité étrangère; 3º satisfaire à un examen d’entrée et justifier de la possession. du brevet, diplôme ou certificat correspondant à la section choisie pour l’obtention d’un nouveau titre; 4° être reconnu médicalement apte à l’exercice de la profession dans le service choisi; 5° éventuellement, réunir le temps de navigation exigible,
694 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les conditions d’admission des candidats de nationalité algérienne, ayant poursuivi des études à l’étranger seront déterminées par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 5. Les sections ouvertes à l’institut supérieur maritime pour sa partie technique maritime, conduisent à l’obtention des titres suivants : 1° SECTION PONT>: A) Marine marchande : 1 Diplôme de lleutenant au cabotage. 2 Diplôme de capitaine au cabotage. 3 Diplôme de lieutenant au long cours. 4 Diplôme de capitaine au long cours. B) Pêche : 1 Diplôme de lieutenant de pêche. 2 Diplôme de patron de pêche. 3 Diplôme de capitaine de pêche. 2° SECTION «MACHINE: A) Marine marchande : 1 - Diplôme de lieutenant-mécanicien de deuxième classe. 2 - Diplôme d’officier-mécanicien de deuxième classe, 3 Diplôme de lieutenant-mécanicien de première classe. 4 Diplôme d’officier-mécanicien de première classe. B) Pêche : 1 Certificat d’électro-motoriste à la pêche. 3° SECTION «RADIOCOMMUNICATIONS» : 1 2 Certificat général d’opérateur des radiocommunications du service mobile maritime. 2 Diplôme d’officier-radioélectricien de la marine marchande. Art. 6. Les sections ouvertes dans les annexes de l’institut supérieur maritime, conduisent à l’obtention des titres suivants : I) COLLEGE D’ENSEIGNEMENT MARITIME DU 3ème DEGRE :
- SECTION PONT>» : Marine marchande: 1 - Certificat de capacité à la navigation côtière. 2 Diplôme de patron côtier,
- SECTION «MACHINE : 1 Permis de conduire les moteurs.
- Certificat de motoriste au commerce. 3- Diplôme d’officier-mécanicien de 3ème classe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1975 II) COLLEGE D’ENSEIGNEMENT MARITIME DU 1” DEGRE :
- SECTION PONT> ; Pêche : 1- Certificat de capacité à la pêche. 2- Diplôme de patron côtier à la pêche.
- SECTION MACHINE: 1- Permis de conduire les moteurs. 2 - Certificat de motoriste au commerce. Art. 7. La durée d’une année scolaire est fixée à trente-deux semaines environ, au cours desquelles il peut y avoir deux promotions de candidats à divers certificats de pont ou de la machine. Art. 8. - Les conditions générales d’admission et les conditions d’admission dans les différentes sections de l’institut supérieur maritime et de ses annexes, la préparation aux examens d’officier, les horaires de cours des différentes sections d’enseignement, la nature et l’importance des examens pour l’obtention des divers diplômes et certificats, ainsi que la nature et l’importance des épreuves sont indiqués dans les tableaux A là A 17, B là B2 et C là C 6 annexés à l’original du présent décret. Art. 9. Un dossier scolaire maritime est ouvert pour chaque élève dès son entrée à l’institut supérieur maritime ou dans ses annexes où sont indiquées les notes obtenues ainsi que le résumé des appréciations données par les professeurs, Art. 10. - Le contrôle des connaissances et les conditions d’obtention des différents brevets, diplômes, certificats et permis sont fixés à l’institut supérieur maritime et dans ses annexes selon les dispositions générales suivantes :
- La sanction des études des élèves des diverses options est effecture, pour partie, sur la base du contrôle continu des connaissances (travaux dirigés, interrogations écrites ou orales) et pour partie, sous forme d’examens partiels, à l’issue du premier semestre et du deuxième semestre de chaque année scolaire en cours. Les modalités pratiques d’application de ces dispositions seront déterminées par le directeur de l’institut. Art. 11. Les sections ouvertes conformément à l’article 2 ci-dessus, à l’institut supérieur maritime pour sa partie administrative ayant pour objet la formation de cadres admi nistratifs et d’experts des divers services rattachés au secteur maritime, ainsi que le nombre et la nature des sections de recyclage, seront déterminés ultérieurement. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 21 juillet 1975 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de la République algérieane démocratique et populaire. Par décret du 21 juillet 1975. M Djamel Houhou est nommé ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de a République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe d’Egypte.
5 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 13 novembre 1974, 3 février, 14 avril et 5 mai 1975 portant mouvement dans le corps des chefs de bureau. Par arrêté interministériel du 13 novembre 1974, il est mis fin, à compter du 1er mai 1974, aux fonctions de chef de bureau, exercées par M. Ali Lakhdari, administrateur de 2ème échelon. Par arrêté interministériel du 3 février 1975, M. Rachid Bouchala, administrateur de 5ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau des programmes de plein emploi au ministère du travail et des affaires sociales (sous-direction des programmes de plein emploi et de l’action sociale). A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 par rapporta l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté interministériel du 14 avril 1975, il est mis fin, à compter du 20 janvier 1975, aux fonctions de chef de bureau, exercées par M. El-Madjid Bouzidi, administrateur de 8ème échelon, au ministère de l’information et de la culture. Par arrêté interministériel du 5 mai 1975, M. Boualem Seridji, administrateur de 6ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau au ministère de l’industrie et de l’énergie. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corpe d’origine. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Budget d’équipement Opération n° N.5.721.1.121.00.01 Etudes de travaux de protection du glissement de terrains de la zone de Bellevue & Constantine (lère tranche) Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de sondage et d’essais in-situ, nécessaires à l’étude géotechnique du glissement de terrain en zone urbaine, quartier de Bellevue à Constantine, puis l’établissement, d’un plan de drainage. Les bureaux d’études intéressés peuvent consulter et retirer les pièces écrites et dessinées auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, 8, rue Raymonde Peschard à Constantine. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées ou remises à l’adresse ci-dessus indiquée, au plus tard le 16 août 1975 à 18 heures 30, délai de rigueur. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Opération n° S.5.794.1.122.00.03. Construction d’un centre de santé à El Frin Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un centre de santé à El Frin. Lot n° 1: maçonnerie Gros-œuvre. Lot n° 2: carrelage. Lot n° 3: électricité. Lot n° 4: menuiserie-bois, Lot n° 5: plomberie-sanitaire. Lot n° 6: chauffage. Lot n° 7: peinture-vitrerie. Lot n° 8: V.R.D. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dessiers auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba ou au bureau d’architecture S.A.R.T.H.U., 12, avenue Malika Gaïd à Alger. La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1er Novembre 1954, 2ème étage. Construction d’un centre de formation de techniciens sanitaires (école paramédicale) à Annabe Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un centre de formation de techniciens sanitaires à Annaba. Les travaux sont répartis comme suit: Lot n° 1 4: plomberie sanitaire + incendie. Lot n° 5: chauffage. Lot n° 6: électricité. Lot n° 7: téléphone. Lot n° 8 RAT : peinture vitrerie,
- Lot n° 9: équipement. Les entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, au bureau central d’études des travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.): 1º agence de l’Est route d’El Hadjar à Annaba, téléphone 82-73-27; 2º service commercial, 70, chemin Larbi Alik à Hydra (Alger) téléphone 60-19-05 à 06. Les offres établies en bonne et due forme, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que des références professionnelles et de la liste des moyens techniques de l’entreprise, devront être déposées ou adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, Bd du 1 Novembre 1954 à Annaba. La date limite de dépôt des offres est fixée à 30 jours francs après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours qui suivront la date limite de leur dépôt.
696 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 75 logements urbains à Aïn Fakroun. Les offres seront acceptées pour chaque lot séparément ou pour tous les corps d’état. Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres, sont invitées à consulter ou retirer, contre paiement, les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, 8, rue Raymonde Peschard à Constantine (adresse provisoire). La date limite de réception des offres est fixée au samedi 9 août 1975 à 11 heures. Les offres doivent être déposées ou parvenir, accompagnées des pièces réglementaires, sous double pli cacheté portant la mention Appel d’offres 75 logements à Aïn Fakroun - A ne pas ouvrir, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, bureau des marchés. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, et non la date d’envoi ou de dépôt dans un bureau de poste. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1975 MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES ET FONCIERES Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de 200 bacs métalliques pour classement de fiches hypothécaires, destinés aux sous-directions de wilayas des affaires domaniales et foncières. Pour de plus amples détails, les soumissionnaires pourront consulter et retirer le cahier des charges, les jours de visite, au Palais du Gouvernement, ministère des finances, sous-direction du cadastre et de la conservation foncière, bureau 621, de 9 heures à 12 heures. Les soumissions doivent parvenir par la poste, sous double enveloppe cachetée, au ministère des finances, direction des affaires domaniales et foncières, Palais du Gouvernement, au plus tard le 20 août 1975. L’enveloppe extérieure doit porter la mention Appel d’offres pour la fourniture de bacs métalliques Ne pas ouvrir», et la déclaration du soumissionnaire. L’enveloppe intérieure, sur laquelle doit être inscrit le nom du candidat, contiendra la soumission. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarék