ج.ر عدد 53 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes, p. 606. Ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975 portant création d’une cour de sûreté de l’Etat, p. 607. Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l’ordonnance n” 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 607. Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 612. Ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 relative à l’exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales, p. 618. Ordonnance n° 75-49 du 17 juin 1975 mettant fin au recrutement des défenseurs de justice (rectificatif), p. 618. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 25 juin 1975 portant nomination d’un wali hors-cadre, p. 619. MINISTERE DU COMMERCE + Décret n° 75-81 du 17 juin 1975 complétant le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce, p. 619. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-85 du 17 juin 1975 relatif à certains emplois spécifiques du trésor, du crédit et des assurances, p. 619. Décret n° 75-86 du 17 juin 1975 complétant le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, ‘des wilayas, des communes et des établissements publics, p. 620.

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 SOMMAIRE (suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 4 avril 197 du wali de Tizi Ouzou, modifiant l’arrêté du 26 mars 1973, portant affectation au profit du ministère de l’int’ ieur (service national de la protection civile), d’une parcelie de terrain, sise Dellys, desti ée à l’implantation d’une unité de protection civile dans cette dernière localité, p. 620. Arrêté du 15 janvier 1975 du wali de Saïda, portant affectation au profit du ministère de l’interieur, d’un terrain sis à Saïda, en vue de la construction d’un poste de police au quartier Amrous, p. 620. Arrêté du 15 janvier 1975 du wali de Saïda, portant cession à titre onéreux au profit du ministère des postes et télécommunications dun terrain sis à Aïn El Hadjar, en vue de la construction d’un hôtel des postes, p. 620. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnances n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Ordonne : Article 1er, - Echappent totalement à la connaisance des tribunaux et sont obligatoirement soumis à l’arbitrage, dans les conditions et formes ci-après déterminées, tous les litiges relatifs aux droits patrimoniaux ou ceux nés de l’exécution des contrats de fournitures, de travaux ou de services, pouvant opposer, dans leurs rapports, des entreprises socialistes, des unités autogérées à caractère agricole ou industriel, des coopératives d’anciens moudjahidine, des coopératives de la révolution agraire ainsi que des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat est majoritaire. TITRE I DE L’ORGANISATION DES COMMISSIONS ARBITRALES Art. 2. Il est créé une commission nationale d’arbitrage, dont le siège est à Alger, et une commission de wilaya d’arbitrage au niveau de chaque wilaya. Les arbitres appelés à composer la commission nationale d’arbitrage sont choisis sur une liste d’agents de l’Etat, fixée par décret, sur proposition des différents ministres. Les arbitres appelés à composer chacune des commissions de wilaya d’arbitrage sont choisis sur une liste arrêtée par chaque wali, sur proposition du conseil exécutif de la wilaya. Art. 3. Chaque commission arbitrale est composée d’autant d’arbitres qu’il y a de parties en cause. A l’occasion de chaque affaire, chacune des parties choisit un arbitre, selon le cas, soit sur la liste nationale des arbitres, soit sur la liste de wilaya. كر Les arbitres ainsi choisis qui doivent nécessairement être étrangers aux organismes en litige, conviennent entre eux de la désignation d’un surarbitre. Ce dernier doit être pris, selon le cas, sur une des listes précitées. En cas de désaccord sur le choix du surarbitre, ce dernier est désigné par le premier président de la cour suprême pour les litiges soumis à la commission nationale d’arbitrage et, dans les autres cas, par le président de la cour dans le ressort de laquelle est appelée à siéger la commission de wilaya d’arbitrage. Art. 4. Le surarbitre assure la présidence de la commission arbitrale et en dirige les travaux. Le secrétariat de la commission arbitrale est assuré par un secretaire-greffier designé, à cet effet, par le ministre de la justice. Les audiences de la commission nationale d’arbitrage se tiennent dans les locaux de la cour suprême et celles des commissions de wilaya d’arbitrage dans les locaux des cours, TITRE II COMPETENCE DES COMMISSIONS ARBITRALES. Art. 5. - La commission de wilaya d’arbitrage connaît de tous les litiges, quelle qu’en soit l’importance, opposant des organismes dont l’activité s’exerce à l’intérieur des limites de la même wilaya. Lorsque l’activité des parties déborde le cadre d’une wilaya et s’exerce sur l’etendue de deux ou plusieurs wilayas, les, litiges auxquels elle peut donner naissance relèvent de la compétence exclusive de la commission nationale d’arbitrage. Les conflits de compétence sont tranchés par la commission nationale d’arbitrage. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, les litiges naissant des rapports juridiques d’organismes relevant d’une même autorité de tutelle sont arbitrés par le ministre de tutelle de ces organismes. TITRE III PROCEDURE Art. 7. Nonobstant toutes dispositions contraires du droit procédural, l’arbitrage est régi par les dispositions ci-après définies. Art. 8. Après l’accomplissement des formalités préalables de désignation des arbitres et de constitution de la commission arbitrale, l’instance est engagée par simple requête déposée, au secrétariat de la commission, par la partie la plus diligente. L’instance peut également être engagée par le dépôt d’un compromis d’arbitrage; dans ce cas, les pouvoirs de la commission se limitent au domaine fixé par le compromis. Art. 9. Les parties comparaissent par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. Elles peuvent se faire assister par tous agents administratifs expressément mandatés, à cet effet, par ces derniers. Art. 10. - Les audiences des commissions arbitrales se tiennent en présence des seules parties en cause et ne doivent recevoir aucune publicité. Art, 11. - Les parties présentent leurs moyens respectifs sous forme de mémoires dont l’échange doit intervenir dans les meilleurs délais. Un débat oral peut s’instaurer devant la commission en vue de développer les moyens articulés dans les mémoires. Art. 12. Le surarbitre a tous pouvoirs pour ordonner la production de toute preuve et pour prescrire toutes mesures d’instruction utiles. Art. 13. Lors de la délibération de la commission, le surarbitre a voix prépondérante en cas de partage des voix.

4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA La sentence arbitrale doit Intervenir, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir du dépot de la requête introductive d’instance ou du compromis d’arbitrage. Elle est motivée et doit tenir compte des lois en vigueur et des impératifs du plan de développement économique; elle peut toutefois être rendue en équité lorsqu’il existe une clause d’amiable composition. Elle peut porter condamnation à toutes réparations civiles ainsi qu’aux dépens. Elle est signée par le surarbitre et par le secrétaire-greffier. Art. 14. La sentence est rendue exécutoire par l’apposition de la mention de son dépôt au rang des minutes de la cour suprême lorsqu’elle est rendue par la commission nationale d’arbitrage et, dans les autres cas, par la mention de son dépôt au rang des minutes de la cour dans le ressort de laquelle a siégé la commission de wilaya d’arbitrage. Art. 15. La sentence arbitrale ne peut, le cas échéant, être interprétée que par la commission qui l’a prononcée. Art. 16. L’accord des parties peut intervenir à tout moment de la procédure lorsqu’il porte sur la totalité du litige; il a pour effet de dessaisir de plein droit la commission arbitrale. Art. 17. S’il résulte des éléments du dossier ou des débats que le différend ne peut être tranché sans qu’il soit fait préjudice à la politique générale du Gouvernement en matière d’économie nationale, la procédure sera close en l’état et sera soumise, par les soins des ministres concernés, au Chef du Gouvernement. Art. 18. Le Chef du Gouvernement a la faculté, à n’importe quel stade de la procédure, de se saisir du litige et d’en décharger la commission arbitrale. Art. 19. Les décisions des commissions arbitrales sont définitives dès leur prononcé et doivent être obligatoirement exécutées par les parties. Elles sont notifiées, par lettre récommandée avec accusé de réception, tant aux parties en cause qu’à leurs ministres de tutelle, et, en outre, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. TITRE IV VOIE DE RECOURS Art. 20. Les décisions arbitrales ne sont pas susceptibles d’appel; elles peuvent seulement faire l’objet, dans les quinze jours de leur notification d’un pourvoi en révision et seulement pour violation de la loi ou atteinte à un intérêt de l’économie nationale, ou si, depuis la sentence, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par la partie adverse. Ce pourvoi est ouvert tant aux parties qu’aux ministres ci-dessus cités à l’article précédent. Art. 21. Le pourvoi en révision est porté devant la commission qui a rendu la décision attaquée. Il est suspensif d’exécution. La commission saisie du pourvoi doit rendre sa décision à la première audience si possible et, au plus tard, dans le mois de sa saisine; au-delà de ce délai, la décision est exécutoire de plein droit. L’instruction du recours en révision et la décision rendue en c’ernier ressort sur ce recours obéissent aux mêmes règles établies pour les commissions initialement saisies du litige. Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment celles des articles 442, alinéas 4 et 5, 442 bis, 452, alinéas 2 et 3, 455, alinéa 3 et 456, alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure civile. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 Ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975 portant création d’une cour de sûreté de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport au ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée;* Vu l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d’une cour révolutionnaire; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire; Ordonne : Article 1er. - Il est créé une cour de sûreté de l’Etat. Art. 2. Les articles 327-16 9 327-41 du code de procédure pénale sont applicables à la cour de sûreté de l’Etat. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création de la cour révolutionnaire. Art. 4. La présente ordonnance qui prendra effet à compter du 1er décembre 1975, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-155. du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, Vu ‘l’ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 modifiée, portant création des cours spéciales de répression des infractions économiques; Vu l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1958 portant création d’une cour révolutionnaire ; Ordonne : Article 1er L’alinéa 3 de l’article 6 de l’ordonnance n° 6-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit : << L’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. En aucun cas, elle ne peut s’éteindre par transaction ». Art. 2. L’alinéa 4 de l’article 127. de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à Talinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les trente

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 jours de cette demande; faute de quol, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les verifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir, dans les mêmės conditions, la chambre d’accusation appartient également au procureur de la République ». (Le reste sans changement). Art. 3. L’article 129 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : Art. 129. La juridiction d’instruction ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous peine d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 500 à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra être obligatoirement prononcé, 6 La juridiction d’instruction ou de jugement peut lui, interdire de quitter le territoire national. La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre de l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire. La juridiction d’instruction en est tenue informée. Celui qui se soustrait aux masures de contrôle prescrites sera puni des peines prévues à l’alinéa 1 du présent article ». Art. 4. L’alinéa 1er de l’article 132 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « La mise en liberté provisoire d’un étranger, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ». (Le reste sans changement). Art. 5. L’article 179 de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: < Art. 179. - Le procureur général met l’affaire en état au plus tard dans les cinq jours de la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l’appel prévu par l’art. 172; faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si un supplément d’information est ordonné ». Art. 6. L’alinéa 1er de l’article 228 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : « Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des personnes frappées de la dégradation civique ». (Le reste sans changement). Art. 7. L’alinéa 2 de l’article 239 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est ainsi modifié : « La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander réparation du préjudice qui lui a été causé ». (Le reste sans changement). Art. 8. - Le titre II du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié et complété comme suit: << TITRE II عمر DU TRIBUNAL CRIMINEL Art. 248. La juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi est le tribunal criminel. Le tribunal criminel peut être divisé en deux sections: une section ordinaire et une section économique. Un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux fixera la liste des sections économiques et déterminera la compétence territoriale de chacune d’elles. La section économique du tribunal criminel a compétence exclusive pour connaître des crimes prévus aux articles 119-20 et 3°, 120, 158, 161, 197, 198, 214, 216, 382 bis, 395 à 401, 406, 411, 418, 419, 422, 423, 424, 426, 427 et 433 du code pénal ainsi que des crimes et délits qui leur sont connexes. < Sous-titre I Dispositions générales > (Le reste sans changement). Art. 9. L’alinéa 1er de l’article 266 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisee est modifié comme suit : « Dix jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de dix-huit assesseurs jurés qui forment la liste de session». (Le reste sans changement). Art. 10. L’alinéa 1er de l’article 267 de l’ordonnance n 63-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: « Le procureur général notifie à chacun des assesseurs jurés l’extrait de la liste de session le concernant, huit jours au moins avant le jour de l’ouverture de la session ». (Le reste sans changement). Art. 11. - Il est ajouté à la fin du titre II du livre II de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, un sous-titre II intitulé Dispositions speciales à la section économique du tribunal criminel conçu comme suit : << Sous-titre` II Dispositions spéciales à la section économique du tribunal criminel Art. 327. 1. Les règles du présent code, relatives à l’action publique, à l’instruction et du jugement des crimes, sont applicables devant les sections économiques du tribunal criminel sous réserve des dispositions ci-après. Art. 327. 2. Les officiers de police judiciaire avisent immédiatement, le procureur de la République du lieu de l’infraction à qui ils transmettent l’original et une copie de la procédure d’enquête. Un second double est adressé en même temps au procureur général du lieu de la section. Art. 327. 3. Le procureur de la République saisit le juge d’instruction du ressort de son tribunal qui doit procéder dans les plus brefs délais, aux actes de l’information et décerner tous mandats utiles. Une copie de ces actes et mandats doit être adressée au fur et à mesure de leur établissement au procureur général. Art. 327. 4. S’il estime que des charges suffisantes existent à l’encontre de l’inculpé, le procureur général revendique la procédure par écrit et saisit le juge d’instruction près la section économique du tribunal criminel. Dans ce cas, une ordonnance de déssaisissement est rendue au profit du juge d’instruction près la section économique du tribunal criminel. Art. 327. 5. Le mandat d’arrêt ou de dépôt déjà décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué autrement, soit par le juge d’instruction près la section économique du tribunal criminel, soit par la chambre d’accusation. Art. 327. -6. Le juge d’instruction près la section économique du tribunal criminel peut procéder ou faire procéder, sur toute l’étendue du ressort territorial de la section économique, à toutes mesures d’instruction notamment aux perquisitions et saisies. Art. 327. 7. Les actes de procédure prévus à l’alinéa 8 de l’article 68 et à l’alinéa 2 de l’article 108 sont facultatifs. Art. 327. 8. Sous réserve des dispositions de l’article 15 du code pénal, le juge d’instruction près la section économique du tribunal criminel peut, sur réquisition du procureur général et à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure conservatoire ou de sûreté autre que le séquestre d’une partie des biens de l’inculpé. 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 327. 9. La chambre d’accusation doit, en cas d’appel d’une ordonnance du juge d’instruction, statuer dans les huit jours à compter de cet appel. Art. 327. 10. Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur général. Celui-ci soumet l’affaire avec son réquisitoire à la chambre d’accusation dans les cinq jours de la réception de la procédure. La chambre d’accusation doit se prononcer au plus tard : dans un délai de quinze jours. Art. 327. 11. Si la chambre d’accusation estime que les faits retenus à la charge de l’inculpe constituent une infraction prévue par l’article 248 alinca 4, ci-dessus, elle prononce le renvoi de l’accusé devant la section économique du tribunal criminel. Elle peut également renvoyer l’inculpé devant la section orcinaire du tribunal criminel ou toute autre juridictior compė- tente. Si elle estime que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, elle rend un arrêt de non-luu. Art. 327. 12. Les arrêts de la chambre d’accusation ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, Art. 327. 13. Outre les cas d’incompatibilité prévus è l’article 263 du présent code, nul ne peut être assesseur-juré près les sections économiques des tribunaux criminels s’il exerce une activité privee commerciale ou industrielle. Art. 327. - 14. Il est établi annuellement, une liste de dix-huit assesseurs-jurés près chaque section économique choisis parmi les agents de l’Etat et les travailleurs du secteur socialiste. Elle est dressée par une commission réunie au siège de la cour où existe la section économique. La commission comprend, outre le président de la cour, les présidents ou vice-présidents des assemblées populaires communales de la wilaya où la section économique a son siège. i Art. 327. 15. L’accusé défaillant est jugé par défaut. Il peut faire opposition au jugement par défaut dans un délai de huit jours à compter de la date de notification à personne. Il est alors jugé à la plus prochaine audience. L’opposition est faite par déclaration en réponse au bas de l’acte de notification, ou par déclaration verbale ou écrite au greffe ». Art. 12. Il est ajouté au livre II de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, un titre II bis intitulé « De la cour de sûreté de l’Etat » conçu comme suit : « TITRE II Bis DE LA COUR DE SURETE DE L’ETAT Art. 327. 16. La cour de sûreté de l’Etat, créée par l’ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975, est chargée de réprimer les crimes et délits énumérés à l’article 327-18 de nature à menacer gravement le fonctionnement régulier des institutions, le maintien de l’ordre public, l’unite, l’independance de la nation ou l’intégrité de son territoire. Chapitre I De la compétence de la cour de sûreté de l’Etat : Art. 327. 17. La compétence de la cour de sûreté de l’Etat s’étend à l’ensemble du territoire de la République. Son siège est fixé par décret. Art. 327. 18. La cour de sûreté de l’Etat connaît des crimes et délits suivants : 1º la trahison et l’espionnage prévus par les articles 61 à 64 du code pénal, ainsi que les crimes d’atteinte à la défense et à l’économie nationale prévus par les articles 65 à 72, 74 et 75 du code pénal; 2º les attentats contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national prévus par les articles 77 à 81 et 83 du code pénal ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 3º les crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou la dévastation prévus par les articles 84 à 87 du code pénal; 4° les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel prévus par les articles 88 à 90 du code pénal; 5º les crimes et délits prévus aux articles 91, 95 et 96 du code pénal; 6° le crime tendant à empêcher l’exercice des droits électoraux par suite d’un plan concerté prévu par l’article 103 du code pénal; 7° le crime de coalition de fonctionnaires contre l’exécution des lois ou des ordres du Gouvernement prévu par les articles 113 et 114 du code pénal; 8° le crime de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement prévu par les articles 254 à 263 du code pénal commis dans le but de menacer gravement le fonctionnement régulier des institutions, d’attenter au maintien de l’ordre public, à l’unité, à l’indépendance de la nation ou l’intégrité de son territoire. La cour de sûreté de l’Etat connait également des infractions commises à l’occasion des crimes et délits ci-dessus énumérés et s’y rattachant par un lien de causalité. Les mineurs de 18 ans ne sont pas justiciables de la cour de sûreté de l’Etat. Chapitre II De la composition de la cour de sûreté de l’Etat Art. 327, 19. La cour de sûreté de l’Etat est composée comme suit : 1º un président titulaire et un président suppléant ayant rang au moins de président de cour; 2º deux conseillers assesseurs titulaires et deux conseillers assesseurs suppléants, magistrats ayant rang au moins de conseiller à la cour; 3º deux conseillers assesseurs titulaires et quatre conseillers assesseurs suppléants, officiers de l’armée nationale populaire. Toutefois, lorsque les faits déférés à la cour de sûreté de l’Etat constituent l’un des crimes prévus aux articles 61 à 72, 74, 75, 80, 81, et 83 du code pénal, le président de la cour est assisté d’un conseiller assesseur, magistrat et de trois conseillers assesseurs militaires de l’armée nationale populaire. Art. 327. - 20. Les fonctions du ministère public auprès de la cour de sûreté de l’Etat sont exercées par un procureur général choisi parmi les magistrats ayant rang au moins de procureur général de cour. Le procureur général est assisté d’un ou de plusieurs procureurs généraux adjoints choisis parmi les magistrats ayant rang au moins de premier procureur général adjoint. Dans l’exercice de ses fonctions, le procureur général dirige les services de police judiciaire dans les conditions prévues au présent code et au code de justice militaire. Art. 327. 21. Il est créé auprès de la cour de sûreté de l’Etat une ou plusieurs chambres d’instruction ainsi qu’une chambre de contrôle de l’instruction. La cambre de contrôle est composée d’un président et de deux conseillers assesseurs choisis parmi les magistrats ayant rang au moins de conseiller à la cour. Art. 327. 22. Il est créé un service de greffe commun auprès de la cour de sûreté de l’Etat, de la chambre de contrôle de l’instruction et des chambres d’instruction. Art. 327. 23. Le président, les conseillers, les magistrats du ministère public et de l’instruction sont nommés par décret. Les greffiers sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Chapitre III De la procédure particulière à la cour de sûreté de l’Etat 610 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 327. 24. Dès l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à sièger, les membres de la cour, à l’exclusion des magistrats, prêtent sur invitation du president le serment suivant : أحسن أقوم بأن وأتعهد هو الا اله لا الذي بالله أقسم « المداولات سر أكتم وأن وظيفتي أعمال بتأدية وباخلاص قيام في وأحافظ الشريف القاضي سلوك الامور كل في وأسلك للثورة العليا المصالح على الظروف جميع Art. 327. 25. Les règles du présent code relatives à l’exercice de l’action publique et à l’instruction sont applicables aux poursuites exercées pour les crimes et délits de la compétence de la cour de sûreté de l’Etat, sous réserve et dispositions ci-après. Art. 327. 26. Le procureur général met l’action publique en mouvement. Il revendique toute cause en instance devant une juridiction répressive. Le dessaisissement a lieu de plein droit dès la notification au ministère public près la juridiction saisie, de la décision du procureur général près la cour. Pour les causes en instance devant les juridictions militaires, le procureur général n’en requiert le dessaisissement que sur demande écrite du ministre de la défense nationale. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à la date de dessaisissement sont et demeurent valables et n’ont pas à être renouvelés. Art. 327. 27. Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder par les officiers de police judiciaire compétents, à toutes perquisitions ou saisies de nuit et en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national, Art. 327. 28. Les actes de procédure prévus au paragraphe 8 de l’article 68 et au paragraphe 2 de l’article 108 du présent code sont facultatifs. Art. 327. 29. La cour de sûreté de l’Etat ne statue que sur l’action publique. La constitution de partie civile est irrecevable. Art. 327. 30. L’inculpé a le droit d’être assisté, tant à l’instruction qu’à l’audience, d’un avocat de son choix. A défaut, il lui en est désigné un d’office par le président de la cour. Toutefois, lorsque l’affaire présente un caractère particulier, l’avocat ne peut assister ou défendre l’inculpé qu’avec l’assentiment du président. Art. 327. - 31. La chambre de contrôle de l’instruction statue sur les appels formés à l’encontre des ordonnances du juge d’instruction. Elle décide, s’il y a lieu, du renvoi de l’inculpé devant la cour de sûreté de l’Etat ou devant toute autre juridiction répressive. Il est fait application, en ce qui concerne les formes de procéder devant la chambre de contrôle de l’instruction, des dispositions des articles 177 à 179, 181 à 186, 189 à 193, 195 et 198 à 200-1° du présent code. Les arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction ne sont pas susceptibles de pourvoi. Art. 327. 32. Les règles fixées par le présent code qui sont relatives au jugement des délits sont applicables devant la cour de sûreté de l’Etat sous réserve des dispositions ci-après. Art. 327. 33. La cour de sûreté de l’Etat ne peut décliner sa compétence. Art. 327. 34. Les exceptions tirées de la régularité de la saisine de la cour et des nullités de procédure doivent, à peine de forclusion, être présentées dans un mémoire unique avant tout débat au fond. Tous les incidents contentieux sont joints au fond. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 Art. 327. 35. Le président de la cour de sûreté de l’Etat est investi du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 286 du présent code. Art. 227. -36. Les audiences de la cour de sûreté de l’Etat sont publiques. Toutefois, la cour peut décider d’office ou sur réquisition du ministère public, que tout ou partie des débats aura lieu à huis clos. Les dispositifs des arrêts sur le fond sont, dans tous les cas, prononcés en audience publique. Art. 327. 37. La diffusion ou la reproduction de tout, ou partie des débats expose son auteur aux peines prévues par l’article 70 du code pénal. Art. 327. 38. Les dispositions des articles 305, 306, 308 à 311, 313, 314 et 315 du présent code sont applicables. Art. 327. 39. La feuille de question est signée par le président de la cour de sûreté de l’Etat et par un assesseur r..ilitaire, officier de l’armée nationale populaire. Art. 327. - 40. Les arrêts rendus par la cour de sûreté de l’Etat par défaut sont susceptibles d’opposition conformément aux articles 409 et suivants du présent code. Art. 327. 41. Le pourvoi en cassation devant la cour suprême peut être exercé à l’encontre de tout arrêt rendu par la cour de sûreté de l’Etat. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant la cour autrement composée ». Art. 13. L’article 337 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé. Art. 14. L’alinéa 1er de l’article 356 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Si un supplément d’information s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement et le juge doit y procéder lui-même. Il dispose à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142 ». (Le reste sans changement). Art. 15. L’article 392 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 392. Dans les matières spécialement prévues par la ‘oi, l’action publique, née d’une contravention, peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive. Le règlement de l’amende est effectué dans les trente jours suivant la constatation de l’infraction auprès du service indiqué dans l’avis de contraventior au moyen d’un timbre d’urre valeur correspondant au montant de l’amende forfaitaire encouruе. A défaut de paiement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du présent code ». Art. 16. L’article 393 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 393. La procédure de l’amende forfaitaire ne peut intervenir: 1º si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages aux personnes ou aux biens; 2º en cas de contraventions simultanées dont l’une au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de l’amende forfaitaire ». Art. 17. L’alinéa 2 de l’article 411 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié: << Ce délai est porté à deux mois si la partię défaillante réside hors du territoire national ». Art. 18. L’alinéa 2 de l’article 434 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: ……. 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA • Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande réparation, dans les conditions prévues à l’article 366, il porte directement sa demande devant la cour >>> Art. 19. L’article 440 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisce, est ainsi modifié : << Art. 440. La citation est délivrée à la requête du ministère public et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’agent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le reprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée. La citation délivrée à un témoin coit, en outre, mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux té- Imoignage sont punis par la loi ». Art. 20 L’article 441 de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié : « Art. 441. La notification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ». Art. 21. L’article 447 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 447. Chaque tribunal comprend une section des - mineurs ». Art. 22. L’alinéa 1r de l’article 448 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 448. - Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mineurs de dix-huit ans, l’action publique est exercée par le procureur de la République près le tribunal ». (Le reste sans changement). Art. 23. L’article 449 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisee, est modifié comme suit: < Art. 449. - Un ou plusieurs magistrats du tribunal sont investis des fonctions - de juge des mineurs. Au siège de chaque tribunal, un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des affaires de mineurs, par ordonnance du president de la cour sur réquisition du procureur général ». Art. 24. Dans l’ensemble du livre III intitulé des règles propres à l’enfance délinquante de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée « le tribunal des mineurs est remplacé par la section des mineurs ». Art. 25. Les alinéas 1er et 2 de l’article 480 de l’ordonnance n° 8-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés comme suit: Art. 480. Les délégués bénévoles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un ans, au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs. Les délégués permanents sont recrutés parmi les éducateurs spécialisés ». (Le reste sans changement). Art. 26. L’article 572 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé. Art. 27. L’article 603 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifie comme suit: << Art. 603. - L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit des condamnés qui justifient auprès du parquet de leur insolvabilite en produisant notamment, soit u.. certificat d’indigence délivré par le président de l’assemblée populaire communale de leu domicile, soit un certificat de non-imposition délivré par le percepteur de leur domicile ». Art. 28. L’article 608 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est a rogė. Art. 29. L’article 609 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 Art. 609. Les individus, contre lesquels la contrainte a été orionnée - , peuvent en prevenir ou en faire cesser les effets en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital et frais. Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur de la République sur justification de l’extinction des dettes ». Art. 30. - L’article 613, alinéa 1r de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Les peines portées par un jugement rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date où ce jugement est devenu définitif ». (Le reste sans changement). Art. 31. L’article, 614, alinéa 1º de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matiere délictuelle se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif ». (Le reste sans changement). Art. 32. L’article 615, alinéa 1ªr de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : Les peines portées par un arrêt ou jugement en matière contraventionnelle, se prescrivent par deux années révolues à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif. (Le reste sans changement). Art. 33. - L’article 657 de l’ordonnance n° 66-155 du 8. juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « Art. 657. Une fiche du casier des contraventions de circulation est établie au nom de toute personne qui a fait l’objet de l’une des décisions suivantes : 1° condamnation pour contravention aux dispositions de la réglementation sur la police de la circulation routière non susceptibles d’amendes forfaitaires ; 2º condamnation pour contravention à la législation en vigueur relative aux conditions de travail dans les transports en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière; 3º suspension, même provisoire, du permis de conduire prononcée par le wali en application de l’article 266 du code de la route ». Art. 34. L’article 660 de l’ordonnance n° 68-158 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « Art. 660. Pour l’application des dispositions des articles 057 (1° et 2°) et 658, la fiche constatant le paiement de l’amende de composition est établie par le greffier du tribunal au vu de l’avis de paiement de l’amende de composition prévu par le présent code ». Art. 35. - L’article 692, alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : « Dans ce cas, les bulletins nºs 2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation ». (Le reste sans changement). Art. 36. - L’article 728 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée - , est abrogé. Art. 37. Dans tout le corps de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 susvisée : 1º le terme « intérêts est supprimé, 2º l’expression dommages et intérêts est remplacée par < réparations civiles », 3º les termes préfet », « sous-préfet, maire », « département», sont respectivement remplacés par « wall », chef de daira », président de l’assemblée populaire communale », « wilaya », l’expression maison d’arrêt > est remplacée par établissement pénitentiaire », 612 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5º les expressions procureur général adjoint, substitut général » et « substitut » sont respectivement remplacées par 1er procureur général adjoint » « procureur général adjoint » et « adjoint», 6° le terme barreau est remplacé par l’expression « tableau de l’ordre national des avocats », 7° les termes «gendarmerie» et «gendarmes» sont respectivement remplacés par « darak » et « darkiyine ». Art. 38. Les dispositions relatives aux sections économiques des tribunaux criminels prendront effet à compter du 1” décembre 1975. Art. 39. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du. 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 modifiée, portant création des cours spéciales de répression des infractions économiques; Vu l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d’une cour révolutionnaire; Ordonne : Article 1°r. L’alinéa 1er de l’article 15 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit: < Art. 15. La confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens déterminés. Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1º le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint et des enfants du condamné, lorsque ce local était effectivement occupé par eux au moment de la constatation de l’infraction et à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis; 2º les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile ; 3º les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge. En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction ». (Le reste sans changement). تر Art. 2. - Les alinéas 1ºr, 2 et 3 de l’article 53 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés comme suit: < Art. 53. Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peuvent être réduites jusqu’à 10 ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort ou d’une peine perpétuelle jusqu’à 5 ans, si le crime est passible d’une peine de la réclusion à temps de 10 à 20 ans; jusqu’à 3 ans, si le crime est passible de la réclusion à temps de 5 à 10 ans jusqu’à une année, dans les cas prévus à l’article 119-1° du présent code. S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 | étant de 100.000 DA; les coupables peuvent, de plus, être frappés de la degradation civique; ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction de séjour. Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement à temps ou de l’amende, si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un jour et l’amende à 5 DA ». (Le reste sans changement). Art. 3. Les paragraphes 1er et 2 de l’article 57 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont complétés comme suit : < Art. 57. Sont considérés comme constituant le même délit, pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après: 1° vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèques sans provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit et vagabondage; 2º homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse ». (Le reste sans changement). Art. 4. L’article 60 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 60. Lorsqu’un délinquant, ayant déjà subi deux condamnations au moins à des peines privatives de liberté, encourt, à raison d’un des crimes ou délits prévus aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa rélégation pour une durée indéterminée. L’internement judiciaire remplace l’exécution de la peine prononcée. L’internement est subi dans un établissement de redressement conformément aux dispositions du code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation. L’interné judiciaire demeure dans l’établissement au moins trois ans et si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. A l’expiration de ce délai, l’autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de l’établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l’internement judiciaire n’est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive». Art. 5. L’article 63 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : « Art. 63. Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui : 1º livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale ». (Le reste sans changement). Art. 6. L’intitulé de la section 2, du chapitre I, du titre I, du livre IIIème de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit : << Section 2 Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale > Art. 7. L’article 65 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit: < Art. 65. Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale ». Art. 8. L’article 77 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 77. L’attentat, dont le but a été, soit de détruire cu de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort. L’exécution, ou la tentative constitue seule l’attentat». Art. 9. L’article 79 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 79. - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à Pintégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut, en outre, être privé des droits visés à l’article 14 du présent code ». Art. 10. -. L’article 80 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 80. - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrőlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort ». Art. 11. - Le 2ème paragraphe de l’article 81 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 81. Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation eń a été ordonné, sont punis de la peine de mort». Art. 12. L’article 82 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé. Art. 13. - L’alinéa 1º de l’article 88 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 88. Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui - , dans un mouvement insurrectionnel: ». (Le reste sans changement). Art. 14. - L’article 89 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : Art. 18. L’article 102 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 < Art. 102. Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empéché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus ». Art. 19. L’article 104 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 104. Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut être appliquée ». Art. 20. L’article 111 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « Art. 111. Tout magistrat, tout officier de police qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir, au préalable, obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans ». Art. 21. L’article 116 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: Art. 116.- Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans, et la peine de la dégradation civique peut leur être appliquée : 1º les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 2º les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des réglements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation ». Art. 22. L’article 119 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 119. Tout magistrat, tout fonctionnaire ou assimilé qui détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt : 1º l’emprisonnement de 2 à 10 ans, lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 50.000 DA; 2º la réclusion à temps de 10 à 20 ans, lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 50.000 DA; 3º la peine de mort, lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés, est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation. Est assimilée au fonctionnaire, au regard de la loi pénale, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l’Etat, des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises socialistes ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités autogérées de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public. La qualité de fonctionnaire s’apprécie au jour de l’infraction. Elle subsiste, toutefois, après la cessation des fonctions, lorsqu’elle a facilité ou permis l’accomplissement de l’infraction». 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. L’article 149 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est abrogé. Art. 24. L’intitulé de la section 5, du chapitre V, du titre 1, du livre lilème, est modifié comme suit : Section 5 Crimes et délits des fournisseurs de l’armée » Art. 25. - L’article 161 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 jum 1963 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 161. Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’A.N.P. qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cing à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni étre inférieure à 2.000 DA, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi. Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé au crime. Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de l’Etat, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes, en cas d’intelligence avec l’ennemi ». Art. 26. L’alinéa 1ª de l’article 188 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 188. Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à deux ans, quiconque étant en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice, légalement arrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement ». (Le reste sans changement). Art. 27. L’article 193 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Art. 193. Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnes à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu». Art. 28. L’article 197 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit: << Art. 197. Est puni de la peine de mort, quiconque contrefait, falsifie ou altère : 1º soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l’étranger; 2º soft des titres, bons ou obligations émis par le trésor public avec son timbre ou a marque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations. Si la valeur des monnaies, titres, bons qu obligations émis est inférieure à 50.000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle > Art. 29. L’article 198 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1986 susvisée, est modifié et complété comme suit: « Art. 198. Sont punis de la peine de mort, ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission. à la distribution, à la vente ou à l’introduction sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l’article 197 ci-dessus. Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 50.000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle». Art. 30. - L’article 246 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : Art. 246. Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de l’A.N.P., du darak el watani, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout, fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de police auxiliaire, est punt de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 2.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement». REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 Art. 31. L’article 251 de l’ordonnance nº 66-156 du 3 juin 1966 susvisée, est abrogé. Art. 32. Le 1 alinéa de l’article 264 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 264. - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui cu cogner tout autre violence ou vcie de fait et s’il résuite de ces sortes de violences une maladie ou incapacité totale de travai pendant plus de quinze jours, est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une ainende de 500 à 10.000 DA ». (Le reste sans changement). Art. 33. L’article 268 de l’orrionnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, es: modifié comine suit: Art. 266. Lorsque les blessures ou les coups, ou autres. violences ou voies de fait, n’avant pas occasionne une maladie ou incapacité totale de travail perscanel excédant quinze jours, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est punt d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA ». Art. 34. L’article 267 de l’ordonnance n° 63-156 du 8 juin 1956 susvisée, est modifié comine suit: : << Art. 267. : Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des cours à ses père cu mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit: 1” de l’emprisonnement à temps de cing à dix ans, si les blessurės ou les coups n’ont occasionie aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264; 2º du maximum de l’emprisonnement de cing à dix ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours; 3º de la réclusion à temps de dix à vingt ans, si les blessures ou les coups ont éte suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cecité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes; 4º de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est : le maximum de l’emprisonnement de cing à dix ans, dans le cas prévu au paragraphe 1 ci-dessus, la réclusion à temps de dix a vingt ans, s’il est résulté des blessures faites ou coups portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3º du présent articie.. Art. 35. L’article 269 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifie conime suit: « Art. 269. Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de seize ans ou le prive. volontairenient d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait. à l’exclusion des violences, légères, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ». Art. 33 - Le 1 alinéa de l’article 270 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1056 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 270. Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait cu privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois à dix ans d’emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d’amende». (Le reste sans changement). Art. 37. Le 2eme alinéa de l’article 275 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: Art. 275. Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’une durée supérieure à quinze jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux à cinq ans». (Le reste sans changement). : Art. 38. : L’article 281 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 281. Les blessures et les coups sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur, réalisé avec cu sans violences, sur un mineur de seize ans accomplis ». Art. 39. L’alinéa 1 de l’article 284 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 284. Quiconque menace, par écrit anonyme ou signe, image, symbole ou embièrne, d’assassinat, d’emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ». (Le reste sans changement). Art. 40. - L’intitulé de la section 4, du chapitre I, du titre II, du livre IIIème de l’ordonnance n° 66-156, du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit : < Section 4 Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt » Art. 41. Il est ajouté à la section 4, du chapitre I, du titre II, du livre Illème de l’ordonnance n” 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article 293 ainsi conçu : < Art. 293 bis Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son age, est puni de la réclusion à temps de dix a vingt ans. Si la personne enlevée a été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni de la peine de mort. Si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est également puni de la peine de mort ».. Art. 42. L’article 294 de l’ordonnance n° 66-156. du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit : << Art. 294. Bénéficie d’une excuse atténuante, au sens de l’article 52 du présent code, tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention, la séquestration ou l’enlèvement. Si la détention ou la séquestration a cessé moins de dix Jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration et alors qu’aucune poursuite n’avait encore été exercée, la peine est réduite à l’emprisonnement de 2 à 5 ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de six mois à deux ans dans les cas prévus aux articles 291 et 292. Si la détention ou la séquestration a cessé plus de dix jours accomplis depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration, ou alors que les poursuites étaient déjà exercées, la peine est réduite à la réclusion à temps de cinq à dix ans dans le cas prévu à l’article 293 et à l’emprisonnement de deux à cinq ans dans tous les autres cas. La peine est réduite à la réclusion à temps de cing à dix ans, dans le cas prévu à l’alinéa 1r de l’article 293 bis e à la réclusion à temps de dix à vingt ans, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du même article ». Art. 43. Les articles 322, 323, 324 et 325 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont abrogés. Art. 44. - L’article 334 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: < Art. 334. Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de 16 ans de l’un ou de l’autre sexe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Est puni de la réclusion à temps de cing à dix ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant, sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de 16 ans, mais non émancipé par le mariage ». Art. 45. Le 2ème alinéa de l’article 335 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : « Art. 335. Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur de seize ans, le coupable est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans». Art. 46. Le 2ème alinéa de l’article 336 de l’ordonnance n” 65-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : Art. 330. Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de seize ans, la peine est la réclusion à temps de dix à vingt ans ». : Art. 47. Il est ajouté à la section 6, du chapitre II, du titre II, du livre IIIème de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article, 337 bis ainsi conçu: << Art. 337 bis - Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre: 1º parents en ligne descendante ou ascendante ; 2º frères et sœurs germains, consanguins ou utérins; 3º une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-cı; 4º la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou la veuve de son enfant ou d’un autre de sés descendants; 5º parâtre ou marâtré et le descendant de l’autre conjoint; 6º des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux d’un frère ou d’une sœur. La peine est de 10 à 20 ans de réclusion dans les 1er et 2ème cas, de 5 à 10 ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème cas et de 2 à 5 ans dans le fème cas. Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec une personne mineure de 18 ans, la peine infligée à la personne majeure sera obligatoirement supérieure à celle infligée à la personne mineure. La condamnation prononcée contre le père ou la mère comporte la perte de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ». Art. 48. Le 1er alinéa de l’article 342 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Art. 342. Quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption des mineurs de vingt-et-un ans, de l’un ou de l’autre sexe, ou même occasionnellement de mineurs de seize ans, est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 à 25.000 DA ». (Le reste sans changement). Art. 49. Le 1er alinéa de l’article 343 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : Art. 343. Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : ». (Le reste sans changement). Art. 50. Le 1er alinéa de l’article 344 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 344. Les peines édictées à l’article 343, sont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 1.000 à 40.000 DA, lorsque : >>. (Le reste sans changement). 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 51. Le dernier alinda de l’article 346 de l’ordonnance n” 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit : Art. 346. Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieurs à une année à compier du prononcé du jugement». Art. 52. L’article 348 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 348. Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce soit. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que P’infraction consommée». Art. 53. - L’alinéa 1er de l’article 351 de l’ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit : < Art. 351. Sont punis de la peine de mort, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance aggravante». (Le reste sans changement). Art. 54. Il est ajouté à la section 3, du chapitre III, du titre II - , du livre IIIème de l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article 382 bis ainsi conçu : Art. 382 bis Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat, ou des personnes morales visées à l’article 118, l’individu coupable est puni de: 1º la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 383 et 354; 2° l’emprisonnement de cinq à dix ans, dans les autres cas. Toutefois, le coupable encourt la peine de mort, lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés. escroqués est de nature à lèser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors méme que les faits ont éte commis sans aucune circonstance aggravantı ». Art. 5. L’intitulé de la section 8, du chapitre III. du tière II, du livre IIIème de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1968 susvisée, est complété comare suit : Section 8 Des destructions, des dégradations et dommages; du détournement de moyens de transports 2 Art. 56. L’article 401 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1936 susvisée, est complété comme suit: « Art. 401. Quiconque détruit volontairement ou tente de détruire par l’effet d’une mine ou de toute autre substance explosive des voies publiques, des digues, barrages ou chaussées, des ponts, des installations commerciales, industrielles, ferroviaires, portuaires ou aéronautiques, ure exploitation ou une installation de production, ou tout édifice d’utilité publique, est puni de la peine de mort ». Art. 57. Il est ajouté à la section 8, du chapitre III. du titre II - , du livre IIIème de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, un article 417 bis ainsi conçu: « Art. 417 bis Quiconque, par violences, menaces ou fraude, détourne can fait détourner de son trajet un aéronef est puni de la peine de mort. La peine est la réclusion à temps de dix à vingt ans, lorsque le détournement a pour objet un moyen de transport maritime ou terrestre ». Art. 58. Les articles 418 à 439 inclus de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1956 susvisée, sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après: REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 est remplacée par < réparations civiles » ; 3º les termes préfet », « sous-préfet », maire », département sont respectivement remplacés par wali », < chef de daïra », « président de l’assemblée populaire communale et « wilaya »; 4º le terme fonctionnaire public est remplacé par fonetionnaire »; 5” l’expression code d’exécution des sentences pénales > est remplacée par code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation » ; 6º l’expression magistrat de l’application des sentences pénales est remplacée par juge de l’application des peines ». 7º l’expression forces armées est remplacée par armée nationale populaire ». Art. 62. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 63. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 relative à l’exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes; Ordonne : TITRE I EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE ET DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES DANS LES LITIGES OPPOSANT CERTAINS ORGANISMES SOUS TUTELLE DE L’ETAT Article 1.- Les collectivités publiques, les établissements publics, les entreprises socialistes, les unités autogérées à caractère agricole ou industriel, les coopératives d’anciens moudjahidine, les coopératives de la révolution agraire ainsi que les sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat est majoritaire, bénéficiaires de décisions de justice ou de sentences arbitrales, intervenues dans les litiges les opposant et portant condamnations pécuniaires, peuvent recouvrer, par l’intermédiaire des comptables du trésor et dans les conditions ci-après déterminées, le montant deadites condamnations. Art. 2. - A cet effet, l’organisme créancier présente au trésorier de wilaya du siège de l’organisme débiteur, une requête écrite qui doit être obligatoirement accompagnée : -de la grosse de la décision judiciaire ou de la sentence arbitrale; - de toutes pièces ou documents établissant que toutes les démarches en vue de l’exécution de ladite décision judiciaire ou sentence arbitrale sont demeurées sans effet pendant quatre mois. Art. 3. Sur la base du dossier ainsi constitué, le trésor de wilaya est habilité à ordonner le débit d’office, des comptes de l’organisme succombant au profit de l’organisme créancier. : REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 Cette opération comptable doit être réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la requète. Art. 4. Dans le cadre de cette opération, le trésorter de wilaya a la faculté de saisir de toutes demandes utiles de vérification, selon le cas, soit le procureur général près la juridiction qui a rendu la décision, soit la commission arbitrale qui a rendu la sentence arbitrale dont le recouvrement des causes est poursuivi. TITRE II EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE, RENDUES AU PROFIT DE PARTICULIERS, PORTANT CONDAMNATIONS PECUNIAIRES DE L’ETAT ET DE CERTAINS ORGANISMES SOUS TUTELLE DE L’ETAT Art. 5. Les justiciables bénéficiaires de décisions de justics portant condamnations pécuniaires de l’Etat, des administrations publiques, des établissements publics, des collectivités publiques, des entreprises socialistes, des unités autogérées à caractère agricole ou industriel, des coopératives d’anciens moudjahidine, des coopératives de la révolution agraire ainsi que des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat est majoritaire, peuvent recouvrer, auprès du trésor public et dans les conditions ci-après déterminées, le montant de leurs créances. Art. 6. Il est créé, à cet effet, dans les écritures du trésor, un compte d’affectation spécial nº 302038 intitulé exécution des décisions de justice, rendues au profit de particuliers portant condamnations pécuniaires de l’Etat et de certains organismes». Art. 7. Les intéressés présentent, à cet effet, une requête écrite au trésorier de la wilaya du lieu de leur domicile. Cette requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité : - de la grosse de la décision portant condamnation de l’organisme succombant; -de toutes pièces ou documents établissant que la procédure d’exécution par voie judiciaire est demeurée sans effet. Art. 8. Sur la base de ce dossier et dans un délai qui ne peut excéder six mois, le trésorier paie le ou les requérants du montant des causes de la décision définitive de Justice. Art. 9. Les trésoriers de wilaya peuvent saisir les procureurs généraux, ou leurs adjoints, de toutes derhandes utiles de vérifications. Art. 10. Le trésor public est de plein droit subrogé dans les droits des personnes qui recourent à la procédure ci-dessus définie. Pour le recouvrement des sommes par lui payées, le trésor opère ou fait opére” à son profit des prélèvements sur les comptes ot budgets des organismes concernés. Art. 11. Une instruction du ministère des finances précisera les modalités d’application des articles 3, 8 et 10 ci-dessus. Art. 12. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 75-49 du 17 juin 1975 mettant fin au recrutement des défenseurs de justice (rectificatif). J.O. N° 50 du 24 juin 1975 Page 559, lère colonne, lère et 2ème lignes de l’article 3: Au lieu de: Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Lire : Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 17 juin 1975. (Le reste sans changement). 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 25 juin 1975 portant nomination d’un wali hors-cadre. Par décret du 25 juin 1975, M. Ahmed Koumyem est nommé wali hors-cadre au ministère de l’intérieur. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 75-81 ču 17 juin 1975 complétant le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 cu 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance rº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce, et notamment son article 17; Décrète : Article 1r. L’article 17 du décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 est complété comme suit : « Art. 17. - Jusqu’au 31 décembre 1977 et par dérogation à l’artucie 6 ci-dessus, des inspecteurs principaux du commerce pourront, en tant que de besoin, être recrutés parmi les titulaires de la licence en droit, de la licence en sciences économiques, de la licence en sciences financières ou d’un titre reconnu équivalent. Pendant cette période, une commission comprenant : un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et un représentant du ministre du commerce, se prononce sur l’équivalence de titres ou diplômes autres que ceux prévus à l’alinéa précédent. Cette commission siège chaque fois qu’elle est saisie par le représentant du ministre du commerce ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-85 d 17 juin 1975 relatif à certains emplois spécifiques du trésor, du crédit et des assurances, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1300 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 10; REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 67-37 du 8 février 1967 portant organisation des services extérieurs du trésor; Vu le décret n° 68-241 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux du trésor; Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor; Vu le décret n° 68-245 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux emplois spécifiques des services extérieurs du trésor et du crédit; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 71-143 du 26 mai 1971 portant création d’une paierie générale auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris; Vu le décret n° 71-163 du 3 juin 1971 portant création de l’agence comptable centrale du trésor; Décrête : Article 1º. - Le décret n° 68-245 du 30 mai 1968, est abrogé et remplacé par les dispositions du présent décret. Art. 2. - Les emplois d’agent comptable central du trésor, de trésorier principal d’Alger, de trésorier de wilaya, de payeur général auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris et de fondés de pouvoirs sont des emplois spécifiques. Art. 3. L’agent comptable central du trésor, le trésorier principal d’Alger, les trésoriers de wilayas et le payeur général auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris, exerçent les attributions respectivement fixées par les décrets n° 71-163 du 3 juin 1971, 67-37 du 8 févreir 1967 et 71-143 du 26 mai 1971. Le fondé de pouvoir est chargé sous l’autorité de l’un des comptables désignés ci-dessus, de coordonner les activités d’un ou plusieurs bureaux dans le cadre des prérogatives dévolues par les textes cités à l’alinéa 1. Il assiste le comptable et le remplace en cas d’absence. Dans l’exercice de ses fonctions, 11 est conjointement et solidairement responsable pécuniairement avec le comptable, pour les actes dont il a été signataire. Art. 4. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique d’agent comptable central du trésor, de trésorier principal d’Alger, de trésorier de wilaya et de payeur général auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude et appartenant: au corps des inspecteurs principaux du trésor et justifiant de six années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade. -au corps des administrateurs ayant six années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade dont quatre dans les services de la direction du trésor, du crédit et des assurances. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de fondé de pouvoirs, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude, appartenant au corps des inspecteurs principaux du trésor et justifiant de quatre années d’ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 5. Les nominations aux emplois spécifiques citées à l’article 2 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, la nomination des administrateurs à ces postes ne peut intervenir qu’après avis du ministre chargé de la fonction publique. Art. 6. Les inspecteurs principaux du trésor et les administrateurs nommés aux emplois spécifiques d’agent comptable central du trésor, de trésorier principal d’Alger, de trésorier de wilaya et payeur général auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris, bénéficient d’une majoration indiciaire de soixante points. 620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 Les inspecteurs principaux du trésor, nommés à l’emploi spécifique de fondé de pouvoirs, bénéficient d’une majoration indiciaire de cinquante points. DISPOSITIONS TRANSITOIRES : : Art. 7. Dans la mesure où il ne pourrait être pourvu à une vacance de poste de trésorier de wilaya dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, pourront être inscrits sur la liste d’aptitude, les fonctionnaires prévus, au même article, titulaires dans leur grade, sans conditions d’ancienneté. Art. 8. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et pendant une période de six ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les trésoriers de wilayas, et les fondés de pouvoirs peuvent être nommės parmi les inspecteurs ayant deux ans d’ancienneté dans leur grade et six années dans les services extérieurs du trésor. Art. 9. - Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. 20 Houari BOUMEDIENE… Décret n° 75-86 du 17 juin 1975 complétant le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics, : Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances ‘et du ministre de L’intérieur, Vu les ordonnances n* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 10; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 fuillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu le décret n° 71-143 du 26 mai 1971 portant création d’une parerie générale auprès de l’ambassade d’Algérie à Paris; Vu le décret n° 71-163 dù 3 juin 1941 portant création de l’agence comptable centrale du trésor; Vi le décret n° 75-85 du 1. juin 1975 relatif à certains emplois spécifiques du trésor, du crédit et des assurances; Décrète : Article 1”. - Le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 complété par les dispositions du présent décret. Art. 2. Les fondés de pouvoirs de l’agence comptable centrale du: trésor, de la trésorerie principale d’Alger, des trésoreries de wilayas et de la paierie générale auprès de s’ambassade d’Algérie à Paris, percevront une indemnité mensuelle de poste égale aux 7/10èmes de l’indemnité servie aux trésoriers de wilayas. Art. 3 - L’indemnité mensuelle des agents chargés par le comptable de la tenue de la caisse est fixée à 200 DA. Art. 4. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du République présent algérienne décret qui démocratique sera publié au et populaire Journal officiel . de la Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 4 avril 1974 du wall de Tizi Ouzou, modifiant l’arrêté du 25 mars 1973. portant affectation’ au protit du ministère de i intérieur (service national de la protection civile), d’une parcelle de terrain, sise à Dellys, destinée à l’implantation d’une unité de protection civile dans cette dernière localité. Par arrêté du 4 avril 1974 du wali de Tizi Ouzou, l’arrété du 26 mars 1973 est modifié comme suit Est affectée au profit du ministère de l’interieur (service national de la protection civile), en vue de servir d’assiette à l’implantation d’une unité de la protection civile à Dellys, une parcelle de terrain d’une superficie de 6.975 m2, faisant partie du lot nº 945 du plan topographique de cette localité,, telle qu’elle est plus amplement désignée par un liséré rouge au plan annexé à Toriginal du dit arrêté ». (Le reste sans changement). Arrêté du 15 janvier 1975 au wali de Saïda, portant affectation au profit du ministere de l’intérieur, d’un terrain sis Saida, en vue de la construction d’un poste de police au quartier Amrous.. Par arrêté du 15 janvier 1975, du wali de Saïda, est affecté au profit du ministère de l’intérieur. en vue de la construction d’un poste de police an quartier Amrous, un terrain, bien de l’Etat. d’une superficie de 1571 m2, sis à Saida, delimite comme suit : Imprimerie Otticielle, Alger - 7, 9 au nord-ouest. par des habitations du service du logement de la wilaya, au nord-est, par la RN n” 6, au sud-est, par le surplus de la parcelle, au sud-ouest, par la CV de Boukhors, L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 15 janvier 1975 du wali de Saïda, portant cession à titre onéreux au profit du ministère des postes et télécommunications, d’un terrain sis à Aïn El Hadjar, en vue de la construction d’un hôtel des postes. Par arrêté du 15 janvier 1975 du wall de Saïda, est cédé à titre önéreux au profit du ministère des postes et télécommunications, en vue de la construction d’un hôtel des postes un terrain, bien de l’Etat, si:. à El Hadjar, d’une superficie de 1438 m2, délimité comme suit: à l’est, par la RN 6, à l’ouest et au Sud, par le surplus de la parcelle, au nord, par le foyer communal. La transaction immobilière se fera conformément à la réglementation en vigueur. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek