CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes, p. 606. Ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975 portant création d’une cour de sûreté de l’Etat, p. 607. Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l’ordonnance n” 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 607. Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 612. Ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 relative à l’exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales, p. 618. Ordonnance n° 75-49 du 17 juin 1975 mettant fin au recrutement des défenseurs de justice (rectificatif), p. 618. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 25 juin 1975 portant nomination d’un wali hors-cadre, p. 619. MINISTERE DU COMMERCE + Décret n° 75-81 du 17 juin 1975 complétant le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce, p. 619. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-85 du 17 juin 1975 relatif à certains emplois spécifiques du trésor, du crédit et des assurances, p. 619. Décret n° 75-86 du 17 juin 1975 complétant le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant réglementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, ‘des wilayas, des communes et des établissements publics, p. 620.
606 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975 SOMMAIRE (suite) ACTES DES WALIS Arrêté du 4 avril 197 du wali de Tizi Ouzou, modifiant l’arrêté du 26 mars 1973, portant affectation au profit du ministère de l’int’ ieur (service national de la protection civile), d’une parcelie de terrain, sise Dellys, desti ée à l’implantation d’une unité de protection civile dans cette dernière localité, p. 620. Arrêté du 15 janvier 1975 du wali de Saïda, portant affectation au profit du ministère de l’interieur, d’un terrain sis à Saïda, en vue de la construction d’un poste de police au quartier Amrous, p. 620. Arrêté du 15 janvier 1975 du wali de Saïda, portant cession à titre onéreux au profit du ministère des postes et télécommunications dun terrain sis à Aïn El Hadjar, en vue de la construction d’un hôtel des postes, p. 620. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnances n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Ordonne : Article 1er, - Echappent totalement à la connaisance des tribunaux et sont obligatoirement soumis à l’arbitrage, dans les conditions et formes ci-après déterminées, tous les litiges relatifs aux droits patrimoniaux ou ceux nés de l’exécution des contrats de fournitures, de travaux ou de services, pouvant opposer, dans leurs rapports, des entreprises socialistes, des unités autogérées à caractère agricole ou industriel, des coopératives d’anciens moudjahidine, des coopératives de la révolution agraire ainsi que des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat est majoritaire. TITRE I DE L’ORGANISATION DES COMMISSIONS ARBITRALES Art. 2. Il est créé une commission nationale d’arbitrage, dont le siège est à Alger, et une commission de wilaya d’arbitrage au niveau de chaque wilaya. Les arbitres appelés à composer la commission nationale d’arbitrage sont choisis sur une liste d’agents de l’Etat, fixée par décret, sur proposition des différents ministres. Les arbitres appelés à composer chacune des commissions de wilaya d’arbitrage sont choisis sur une liste arrêtée par chaque wali, sur proposition du conseil exécutif de la wilaya. Art. 3. Chaque commission arbitrale est composée d’autant d’arbitres qu’il y a de parties en cause. A l’occasion de chaque affaire, chacune des parties choisit un arbitre, selon le cas, soit sur la liste nationale des arbitres, soit sur la liste de wilaya. كر Les arbitres ainsi choisis qui doivent nécessairement être étrangers aux organismes en litige, conviennent entre eux de la désignation d’un surarbitre. Ce dernier doit être pris, selon le cas, sur une des listes précitées. En cas de désaccord sur le choix du surarbitre, ce dernier est désigné par le premier président de la cour suprême pour les litiges soumis à la commission nationale d’arbitrage et, dans les autres cas, par le président de la cour dans le ressort de laquelle est appelée à siéger la commission de wilaya d’arbitrage. Art. 4. Le surarbitre assure la présidence de la commission arbitrale et en dirige les travaux. Le secrétariat de la commission arbitrale est assuré par un secretaire-greffier designé, à cet effet, par le ministre de la justice. Les audiences de la commission nationale d’arbitrage se tiennent dans les locaux de la cour suprême et celles des commissions de wilaya d’arbitrage dans les locaux des cours, TITRE II COMPETENCE DES COMMISSIONS ARBITRALES. Art. 5. - La commission de wilaya d’arbitrage connaît de tous les litiges, quelle qu’en soit l’importance, opposant des organismes dont l’activité s’exerce à l’intérieur des limites de la même wilaya. Lorsque l’activité des parties déborde le cadre d’une wilaya et s’exerce sur l’etendue de deux ou plusieurs wilayas, les, litiges auxquels elle peut donner naissance relèvent de la compétence exclusive de la commission nationale d’arbitrage. Les conflits de compétence sont tranchés par la commission nationale d’arbitrage. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, les litiges naissant des rapports juridiques d’organismes relevant d’une même autorité de tutelle sont arbitrés par le ministre de tutelle de ces organismes. TITRE III PROCEDURE Art. 7. Nonobstant toutes dispositions contraires du droit procédural, l’arbitrage est régi par les dispositions ci-après définies. Art. 8. Après l’accomplissement des formalités préalables de désignation des arbitres et de constitution de la commission arbitrale, l’instance est engagée par simple requête déposée, au secrétariat de la commission, par la partie la plus diligente. L’instance peut également être engagée par le dépôt d’un compromis d’arbitrage; dans ce cas, les pouvoirs de la commission se limitent au domaine fixé par le compromis. Art. 9. Les parties comparaissent par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. Elles peuvent se faire assister par tous agents administratifs expressément mandatés, à cet effet, par ces derniers. Art. 10. - Les audiences des commissions arbitrales se tiennent en présence des seules parties en cause et ne doivent recevoir aucune publicité. Art, 11. - Les parties présentent leurs moyens respectifs sous forme de mémoires dont l’échange doit intervenir dans les meilleurs délais. Un débat oral peut s’instaurer devant la commission en vue de développer les moyens articulés dans les mémoires. Art. 12. Le surarbitre a tous pouvoirs pour ordonner la production de toute preuve et pour prescrire toutes mesures d’instruction utiles. Art. 13. Lors de la délibération de la commission, le surarbitre a voix prépondérante en cas de partage des voix.
4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA La sentence arbitrale doit Intervenir, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir du dépot de la requête introductive d’instance ou du compromis d’arbitrage. Elle est motivée et doit tenir compte des lois en vigueur et des impératifs du plan de développement économique; elle peut toutefois être rendue en équité lorsqu’il existe une clause d’amiable composition. Elle peut porter condamnation à toutes réparations civiles ainsi qu’aux dépens. Elle est signée par le surarbitre et par le secrétaire-greffier. Art. 14. La sentence est rendue exécutoire par l’apposition de la mention de son dépôt au rang des minutes de la cour suprême lorsqu’elle est rendue par la commission nationale d’arbitrage et, dans les autres cas, par la mention de son dépôt au rang des minutes de la cour dans le ressort de laquelle a siégé la commission de wilaya d’arbitrage. Art. 15. La sentence arbitrale ne peut, le cas échéant, être interprétée que par la commission qui l’a prononcée. Art. 16. L’accord des parties peut intervenir à tout moment de la procédure lorsqu’il porte sur la totalité du litige; il a pour effet de dessaisir de plein droit la commission arbitrale. Art. 17. S’il résulte des éléments du dossier ou des débats que le différend ne peut être tranché sans qu’il soit fait préjudice à la politique générale du Gouvernement en matière d’économie nationale, la procédure sera close en l’état et sera soumise, par les soins des ministres concernés, au Chef du Gouvernement. Art. 18. Le Chef du Gouvernement a la faculté, à n’importe quel stade de la procédure, de se saisir du litige et d’en décharger la commission arbitrale. Art. 19. Les décisions des commissions arbitrales sont définitives dès leur prononcé et doivent être obligatoirement exécutées par les parties. Elles sont notifiées, par lettre récommandée avec accusé de réception, tant aux parties en cause qu’à leurs ministres de tutelle, et, en outre, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. TITRE IV VOIE DE RECOURS Art. 20. Les décisions arbitrales ne sont pas susceptibles d’appel; elles peuvent seulement faire l’objet, dans les quinze jours de leur notification d’un pourvoi en révision et seulement pour violation de la loi ou atteinte à un intérêt de l’économie nationale, ou si, depuis la sentence, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par la partie adverse. Ce pourvoi est ouvert tant aux parties qu’aux ministres ci-dessus cités à l’article précédent. Art. 21. Le pourvoi en révision est porté devant la commission qui a rendu la décision attaquée. Il est suspensif d’exécution. La commission saisie du pourvoi doit rendre sa décision à la première audience si possible et, au plus tard, dans le mois de sa saisine; au-delà de ce délai, la décision est exécutoire de plein droit. L’instruction du recours en révision et la décision rendue en c’ernier ressort sur ce recours obéissent aux mêmes règles établies pour les commissions initialement saisies du litige. Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment celles des articles 442, alinéas 4 et 5, 442 bis, 452, alinéas 2 et 3, 455, alinéa 3 et 456, alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure civile. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 Ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975 portant création d’une cour de sûreté de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport au ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée;* Vu l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d’une cour révolutionnaire; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire; Ordonne : Article 1er. - Il est créé une cour de sûreté de l’Etat. Art. 2. Les articles 327-16 9 327-41 du code de procédure pénale sont applicables à la cour de sûreté de l’Etat. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création de la cour révolutionnaire. Art. 4. La présente ordonnance qui prendra effet à compter du 1er décembre 1975, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1975. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-155. du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, Vu ‘l’ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 modifiée, portant création des cours spéciales de répression des infractions économiques; Vu l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1958 portant création d’une cour révolutionnaire ; Ordonne : Article 1er L’alinéa 3 de l’article 6 de l’ordonnance n° 6-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié et complété comme suit : << L’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. En aucun cas, elle ne peut s’éteindre par transaction ». Art. 2. L’alinéa 4 de l’article 127. de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: << Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à Talinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les trente
608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975
jours de cette demande; faute de quol, l’inculpé est mis d’office
en liberté provisoire, sauf si les verifications concernant sa
demande ont été ordonnées. Le droit de saisir, dans les mêmės
conditions, la chambre d’accusation appartient également au
procureur de la République ».
(Le reste sans changement).
Art. 3. L’article 129 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin
1966 susvisée, est complété comme suit :
Art. 129. La juridiction d’instruction ou de jugement
qui laisse ou met en liberté provisoire un individu de nationalité
étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est seule compétente pour
lui assigner un lieu de résidence dont il ne devra s’éloigner
sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous
peine d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une
amende de 500 à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines
seulement. En outre, le retrait provisoire du passeport devra
être obligatoirement prononcé, 6
La juridiction d’instruction ou de jugement peut lui, interdire
de quitter le territoire national.
La décision d’assignation à résidence est notifiée au ministre
de l’intérieur, compétent pour procéder au contrôle de la
résidence assignée et pour délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire.
La juridiction d’instruction en est tenue informée.
Celui qui se soustrait aux masures de contrôle prescrites sera
puni des peines prévues à l’alinéa 1 du présent article ».
Art. 4. L’alinéa 1er de l’article 132 de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
« La mise en liberté provisoire d’un étranger, dans tous
les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à
l’obligation de fournir un cautionnement ».
(Le reste sans changement).
Art. 5. L’article 179 de l’ordonnance nº 66-155 du
8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
< Art. 179. - Le procureur général met l’affaire en état
au plus tard dans les cinq jours de la réception des pièces;
il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.
Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer
dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours
de l’appel prévu par l’art. 172; faute de quoi, l’inculpé est mis
d’office en liberté provisoire, sauf si un supplément d’information est ordonné ».
Art. 6. L’alinéa 1er de l’article 228 de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit :
« Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation
de serment; il en est de même des personnes frappées de la
dégradation civique ».
(Le reste sans changement).
Art. 7. L’alinéa 2 de l’article 239 de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est ainsi modifié :
« La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander
réparation du préjudice qui lui a été causé ».
(Le reste sans changement).
Art. 8. - Le titre II du livre II de l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966 susvisée est modifié et complété comme suit:
<< TITRE II عمر
DU TRIBUNAL CRIMINEL
Art. 248. La juridiction compétente pour connaître des
faits qualifiés crimes par la loi est le tribunal criminel.
Le tribunal criminel peut être divisé en deux sections: une
section ordinaire et une section économique.
Un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux fixera
la liste des sections économiques et déterminera la compétence
territoriale de chacune d’elles.
La section économique du tribunal criminel a compétence
exclusive pour connaître des crimes prévus aux articles 119-20
et 3°, 120, 158, 161, 197, 198, 214, 216, 382 bis, 395 à 401, 406,
411, 418, 419, 422, 423, 424, 426, 427 et 433 du code pénal ainsi
que des crimes et délits qui leur sont connexes.
< Sous-titre I
Dispositions générales >
(Le reste sans changement).
Art. 9. L’alinéa 1er de l’article 266 de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisee est modifié comme suit :
« Dix jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la
liste annuelle, en audience publique, les noms de dix-huit assesseurs jurés qui forment la liste de session».
(Le reste sans changement).
Art. 10. L’alinéa 1er de l’article 267 de l’ordonnance
n 63-155 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
« Le procureur général notifie à chacun des assesseurs jurés
l’extrait de la liste de session le concernant, huit jours au
moins avant le jour de l’ouverture de la session ».
(Le reste sans changement).
Art. 11. - Il est ajouté à la fin du titre II du livre II de
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, un sous-titre II
intitulé Dispositions speciales à la section économique du
tribunal criminel conçu comme suit :
<< Sous-titre` II
Dispositions spéciales à la section économique du tribunal
criminel
Art. 327. 1. Les règles du présent code, relatives à
l’action publique, à l’instruction et du jugement des crimes,
sont applicables devant les sections économiques du tribunal
criminel sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 327. 2. Les officiers de police judiciaire avisent
immédiatement, le procureur de la République du lieu de
l’infraction à qui ils transmettent l’original et une copie de la
procédure d’enquête.
Un second double est adressé en même temps au procureur
général du lieu de la section.
Art. 327. 3. Le procureur de la République saisit le juge
d’instruction du ressort de son tribunal qui doit procéder dans
les plus brefs délais, aux actes de l’information et décerner
tous mandats utiles.
Une copie de ces actes et mandats doit être adressée au
fur et à mesure de leur établissement au procureur général.
Art. 327. 4. S’il estime que des charges suffisantes
existent à l’encontre de l’inculpé, le procureur général revendique la procédure par écrit et saisit le juge d’instruction
près la section économique du tribunal criminel.
Dans ce cas, une ordonnance de déssaisissement est rendue
au profit du juge d’instruction près la section économique du
tribunal criminel.
Art. 327. 5. Le mandat d’arrêt ou de dépôt déjà décerné
contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il
ait été statué autrement, soit par le juge d’instruction près
la section économique du tribunal criminel, soit par la chambre
d’accusation.
Art. 327. -6. Le juge d’instruction près la section économique
du tribunal criminel peut procéder ou faire procéder, sur toute
l’étendue du ressort territorial de la section économique, à
toutes mesures d’instruction notamment aux perquisitions et
saisies.
Art. 327. 7. Les actes de procédure prévus à l’alinéa 8
de l’article 68 et à l’alinéa 2 de l’article 108 sont facultatifs.
Art. 327. 8. Sous réserve des dispositions de l’article 15
du code pénal, le juge d’instruction près la section économique
du tribunal criminel peut, sur réquisition du procureur général
et à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure
conservatoire ou de sûreté autre que le séquestre d’une partie
des biens de l’inculpé.
4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 327. 9. La chambre d’accusation doit, en cas d’appel
d’une ordonnance du juge d’instruction, statuer dans les huit
jours à compter de cet appel.
Art. 327. 10. Aussitôt que l’information lui paraît terminée,
le juge d’instruction communique le dossier au procureur
général. Celui-ci soumet l’affaire avec son réquisitoire à la
chambre d’accusation dans les cinq jours de la réception de la
procédure.
La chambre d’accusation doit se prononcer au plus tard
: dans un délai de quinze jours.
Art. 327. 11. Si la chambre d’accusation estime que les
faits retenus à la charge de l’inculpe constituent une infraction
prévue par l’article 248 alinca 4, ci-dessus, elle prononce le
renvoi de l’accusé devant la section économique du tribunal
criminel.
Elle peut également renvoyer l’inculpé devant la section
orcinaire du tribunal criminel ou toute autre juridictior compė-
tente.
Si elle estime que les faits ne sont pas constitutifs d’une
infraction, elle rend un arrêt de non-luu.
Art. 327. 12. Les arrêts de la chambre d’accusation
ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation,
Art. 327. 13. Outre les cas d’incompatibilité prévus è
l’article 263 du présent code, nul ne peut être assesseur-juré
près les sections économiques des tribunaux criminels s’il
exerce une activité privee commerciale ou industrielle.
Art. 327. - 14. Il est établi annuellement, une liste de
dix-huit assesseurs-jurés près chaque section économique choisis
parmi les agents de l’Etat et les travailleurs du secteur socialiste.
Elle est dressée par une commission réunie au siège de la
cour où existe la section économique.
La commission comprend, outre le président de la cour, les
présidents ou vice-présidents des assemblées populaires communales de la wilaya où la section économique a son siège.
i
Art. 327. 15. L’accusé défaillant est jugé par défaut.
Il peut faire opposition au jugement par défaut dans un
délai de huit jours à compter de la date de notification à
personne.
Il est alors jugé à la plus prochaine audience.
L’opposition est faite par déclaration en réponse au bas
de l’acte de notification, ou par déclaration verbale ou écrite
au greffe ».
Art. 12. Il est ajouté au livre II de l’ordonnance nº 66-155
du 8 juin 1966 susvisée, un titre II bis intitulé « De la cour de
sûreté de l’Etat » conçu comme suit :
« TITRE II Bis
DE LA COUR DE SURETE DE L’ETAT
Art. 327. 16. La cour de sûreté de l’Etat, créée par
l’ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975, est chargée de
réprimer les crimes et délits énumérés à l’article 327-18 de
nature à menacer gravement le fonctionnement régulier des
institutions, le maintien de l’ordre public, l’unite, l’independance
de la nation ou l’intégrité de son territoire.
Chapitre I
De la compétence de la cour de sûreté de l’Etat
: Art. 327. 17. La compétence de la cour de sûreté de l’Etat
s’étend à l’ensemble du territoire de la République.
Son siège est fixé par décret.
Art. 327. 18. La cour de sûreté de l’Etat connaît des
crimes et délits suivants :
1º la trahison et l’espionnage prévus par les articles 61 à
64 du code pénal, ainsi que les crimes d’atteinte à la
défense et à l’économie nationale prévus par les articles
65 à 72, 74 et 75 du code pénal;
2º les attentats contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du
territoire national prévus par les articles 77 à 81 et 83
du code pénal ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 609
3º les crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre ou
la dévastation prévus par les articles 84 à 87 du code
pénal;
4° les crimes commis par la participation à un mouvement
insurrectionnel prévus par les articles 88 à 90 du code
pénal;
5º les crimes et délits prévus aux articles 91, 95 et 96 du code
pénal;
6° le crime tendant à empêcher l’exercice des droits électoraux par suite d’un plan concerté prévu par l’article
103 du code pénal;
7° le crime de coalition de fonctionnaires contre l’exécution
des lois ou des ordres du Gouvernement prévu par les
articles 113 et 114 du code pénal;
8° le crime de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement
prévu par les articles 254 à 263 du code pénal commis dans
le but de menacer gravement le fonctionnement régulier des
institutions, d’attenter au maintien de l’ordre public, à
l’unité, à l’indépendance de la nation ou l’intégrité de son
territoire.
La cour de sûreté de l’Etat connait également des infractions
commises à l’occasion des crimes et délits ci-dessus énumérés
et s’y rattachant par un lien de causalité.
Les mineurs de 18 ans ne sont pas justiciables de la cour de
sûreté de l’Etat.
Chapitre II
De la composition de la cour de sûreté de l’Etat
Art. 327, 19. La cour de sûreté de l’Etat est composée
comme suit :
1º un président titulaire et un président suppléant ayant
rang au moins de président de cour;
2º deux conseillers assesseurs titulaires et deux conseillers
assesseurs suppléants, magistrats ayant rang au moins de
conseiller à la cour;
3º deux conseillers assesseurs titulaires et quatre conseillers
assesseurs suppléants, officiers de l’armée nationale populaire.
Toutefois, lorsque les faits déférés à la cour de sûreté de
l’Etat constituent l’un des crimes prévus aux articles 61 à 72,
74, 75, 80, 81, et 83 du code pénal, le président de la cour est
assisté d’un conseiller assesseur, magistrat et de trois conseillers
assesseurs militaires de l’armée nationale populaire.
Art. 327. - 20. Les fonctions du ministère public auprès
de la cour de sûreté de l’Etat sont exercées par un procureur
général choisi parmi les magistrats ayant rang au moins de
procureur général de cour.
Le procureur général est assisté d’un ou de plusieurs procureurs généraux adjoints choisis parmi les magistrats ayant
rang au moins de premier procureur général adjoint.
Dans l’exercice de ses fonctions, le procureur général dirige
les services de police judiciaire dans les conditions prévues au
présent code et au code de justice militaire.
Art. 327. 21. Il est créé auprès de la cour de sûreté
de l’Etat une ou plusieurs chambres d’instruction ainsi qu’une
chambre de contrôle de l’instruction.
La cambre de contrôle est composée d’un président et de deux
conseillers assesseurs choisis parmi les magistrats ayant rang
au moins de conseiller à la cour.
Art. 327. 22. Il est créé un service de greffe commun
auprès de la cour de sûreté de l’Etat, de la chambre de contrôle
de l’instruction et des chambres d’instruction.
Art. 327. 23. Le président, les conseillers, les magistrats
du ministère public et de l’instruction sont nommés par décret.
Les greffiers sont nommés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Chapitre III
De la procédure particulière à la cour de sûreté de l’Etat
610 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 327. 24. Dès l’ouverture de la première audience
à laquelle ils sont appelés à sièger, les membres de la cour,
à l’exclusion des magistrats, prêtent sur invitation du president
le serment suivant :
أحسن أقوم بأن وأتعهد هو الا اله لا الذي بالله أقسم «
المداولات سر أكتم وأن وظيفتي أعمال بتأدية وباخلاص قيام
في وأحافظ الشريف القاضي سلوك الامور كل في وأسلك
للثورة العليا المصالح على الظروف جميع
Art. 327. 25. Les règles du présent code relatives à
l’exercice de l’action publique et à l’instruction sont applicables
aux poursuites exercées pour les crimes et délits de la compétence de la cour de sûreté de l’Etat, sous réserve et dispositions
ci-après.
Art. 327. 26. Le procureur général met l’action publique
en mouvement. Il revendique toute cause en instance devant
une juridiction répressive.
Le dessaisissement a lieu de plein droit dès la notification au
ministère public près la juridiction saisie, de la décision du
procureur général près la cour.
Pour les causes en instance devant les juridictions militaires,
le procureur général n’en requiert le dessaisissement que sur
demande écrite du ministre de la défense nationale.
Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement
à la date de dessaisissement sont et demeurent valables et
n’ont pas à être renouvelés.
Art. 327. 27. Le juge d’instruction peut procéder ou
faire procéder par les officiers de police judiciaire compétents,
à toutes perquisitions ou saisies de nuit et en tout lieu sur toute
l’étendue du territoire national,
Art. 327. 28. Les actes de procédure prévus au paragraphe 8
de l’article 68 et au paragraphe 2 de l’article 108 du présent
code sont facultatifs.
Art. 327. 29. La cour de sûreté de l’Etat ne statue
que sur l’action publique.
La constitution de partie civile est irrecevable.
Art. 327. 30. L’inculpé a le droit d’être assisté, tant
à l’instruction qu’à l’audience, d’un avocat de son choix. A
défaut, il lui en est désigné un d’office par le président de la
cour.
Toutefois, lorsque l’affaire présente un caractère particulier,
l’avocat ne peut assister ou défendre l’inculpé qu’avec l’assentiment du président.
Art. 327. - 31. La chambre de contrôle de l’instruction
statue sur les appels formés à l’encontre des ordonnances du
juge d’instruction.
Elle décide, s’il y a lieu, du renvoi de l’inculpé devant la
cour de sûreté de l’Etat ou devant toute autre juridiction
répressive.
Il est fait application, en ce qui concerne les formes de
procéder devant la chambre de contrôle de l’instruction, des
dispositions des articles 177 à 179, 181 à 186, 189 à 193, 195 et
198 à 200-1° du présent code.
Les arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction ne sont
pas susceptibles de pourvoi.
Art. 327. 32. Les règles fixées par le présent code
qui sont relatives au jugement des délits sont applicables
devant la cour de sûreté de l’Etat sous réserve des dispositions
ci-après.
Art. 327. 33. La cour de sûreté de l’Etat ne peut
décliner sa compétence.
Art. 327. 34. Les exceptions tirées de la régularité
de la saisine de la cour et des nullités de procédure doivent,
à peine de forclusion, être présentées dans un mémoire unique
avant tout débat au fond.
Tous les incidents contentieux sont joints au fond.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975
Art. 327. 35. Le président de la cour de sûreté de l’Etat
est investi du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 286 du
présent code.
Art. 227. -36. Les audiences de la cour de sûreté de l’Etat
sont publiques.
Toutefois, la cour peut décider d’office ou sur réquisition du
ministère public, que tout ou partie des débats aura lieu à huis
clos.
Les dispositifs des arrêts sur le fond sont, dans tous les
cas, prononcés en audience publique.
Art. 327. 37. La diffusion ou la reproduction de tout,
ou partie des débats expose son auteur aux peines prévues
par l’article 70 du code pénal.
Art. 327. 38. Les dispositions des articles 305, 306, 308
à 311, 313, 314 et 315 du présent code sont applicables.
Art. 327. 39. La feuille de question est signée par
le président de la cour de sûreté de l’Etat et par un assesseur
r..ilitaire, officier de l’armée nationale populaire.
Art. 327. - 40. Les arrêts rendus par la cour de sûreté
de l’Etat par défaut sont susceptibles d’opposition conformément aux articles 409 et suivants du présent code.
Art. 327. 41. Le pourvoi en cassation devant la cour
suprême peut être exercé à l’encontre de tout arrêt rendu par
la cour de sûreté de l’Etat.
En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant la cour
autrement composée ».
Art. 13. L’article 337 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée, est abrogé.
Art. 14. L’alinéa 1er de l’article 356 de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Si un supplément d’information s’avère nécessaire, il est
ordonné par jugement et le juge doit y procéder lui-même.
Il dispose à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 138 à
142 ».
(Le reste sans changement).
Art. 15. L’article 392 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
<< Art. 392. Dans les matières spécialement prévues par
la ‘oi, l’action publique, née d’une contravention, peut être
éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est
exclusive de l’application des règles de la récidive.
Le règlement de l’amende est effectué dans les trente jours
suivant la constatation de l’infraction auprès du service indiqué dans l’avis de contraventior au moyen d’un timbre d’urre
valeur correspondant au montant de l’amende forfaitaire
encouruе.
A défaut de paiement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du présent code ».
Art. 16. L’article 393 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
<< Art. 393. La procédure de l’amende forfaitaire ne peut
intervenir:
1º si la contravention expose son auteur à la réparation de
dommages aux personnes ou aux biens;
2º en cas de contraventions simultanées dont l’une au moins
ne peut donner lieu à application de la procédure de
l’amende forfaitaire ».
Art. 17. L’alinéa 2 de l’article 411 de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié:
<< Ce délai est porté à deux mois si la partię défaillante réside
hors du territoire national ».
Art. 18. L’alinéa 2 de l’article 434 de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
…….
4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
• Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande réparation,
dans les conditions prévues à l’article 366, il porte directement
sa demande devant la cour >>>
Art. 19. L’article 440 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisce, est ainsi modifié :
<< Art. 440. La citation est délivrée à la requête du
ministère public et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’agent notificateur doit déférer sans délai à
leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le
texte de loi qui le reprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de
l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement
responsable ou de témoin de la personne citée.
La citation délivrée à un témoin coit, en outre, mentionner
que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux té-
Imoignage sont punis par la loi ».
Art. 20 L’article 441 de l’ordonnance nº 66-155 du
8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié :
« Art. 441. La notification des décisions, dans les cas
où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère
public ».
Art. 21. L’article 447 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Art. 447. Chaque tribunal comprend une section des
-
mineurs ».
Art. 22. L’alinéa 1r de l’article 448 de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
<< Art. 448. - Pour la poursuite des crimes et délits commis
par les mineurs de dix-huit ans, l’action publique est exercée
par le procureur de la République près le tribunal ».
(Le reste sans changement).
Art. 23. L’article 449 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisee, est modifié comme suit:
< Art. 449. - Un ou plusieurs magistrats du tribunal sont
investis des fonctions - de juge des mineurs.
Au siège de chaque tribunal, un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des affaires de
mineurs, par ordonnance du president de la cour sur réquisition
du procureur général ».
Art. 24. Dans l’ensemble du livre III intitulé des règles
propres à l’enfance délinquante de l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966 susvisée « le tribunal des mineurs est remplacé
par la section des mineurs ».
Art. 25. Les alinéas 1er et 2 de l’article 480 de l’ordonnance
n° 8-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés comme suit:
Art. 480. Les délégués bénévoles sont nommés par
le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un
ans, au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les
mineurs.
Les délégués permanents sont recrutés parmi les éducateurs
spécialisés ».
(Le reste sans changement).
Art. 26. L’article 572 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée, est abrogé.
Art. 27. L’article 603 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée, est modifie comme suit:
<< Art. 603. - L’exécution de la contrainte par corps est
suspendue au profit des condamnés qui justifient auprès du
parquet de leur insolvabilite en produisant notamment, soit
u.. certificat d’indigence délivré par le président de l’assemblée
populaire communale de leu domicile, soit un certificat de
non-imposition délivré par le percepteur de leur domicile ».
Art. 28. L’article 608 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée, est a rogė.
Art. 29. L’article 609 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 611
Art. 609. Les individus, contre lesquels la contrainte
a été orionnée - , peuvent en prevenir ou en faire cesser les
effets en payant une somme suffisante pour éteindre leur
dette en capital et frais.
Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur
de la République sur justification de l’extinction des dettes ».
Art. 30. - L’article 613, alinéa 1r de l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Les peines portées par un jugement rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues à compter
de la date où ce jugement est devenu définitif ».
(Le reste sans changement).
Art. 31. L’article, 614, alinéa 1º de l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
« Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en
matiere délictuelle se prescrivent par cinq années révolues à
compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif ».
(Le reste sans changement).
Art. 32. L’article 615, alinéa 1ªr de l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
Les peines portées par un arrêt ou jugement en matière
contraventionnelle, se prescrivent par deux années révolues
à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu
définitif.
(Le reste sans changement).
Art. 33. - L’article 657 de l’ordonnance n° 66-155 du
8. juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 657. Une fiche du casier des contraventions de
circulation est établie au nom de toute personne qui a fait
l’objet de l’une des décisions suivantes :
1° condamnation pour contravention aux dispositions de la
réglementation sur la police de la circulation routière non
susceptibles d’amendes forfaitaires ;
2º condamnation pour contravention à la législation en
vigueur relative aux conditions de travail dans les transports en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière;
3º suspension, même provisoire, du permis de conduire prononcée par le wali en application de l’article 266 du code
de la route ».
Art. 34. L’article 660 de l’ordonnance n° 68-158 du
8 Juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
« Art. 660. Pour l’application des dispositions des articles
057 (1° et 2°) et 658, la fiche constatant le paiement de l’amende
de composition est établie par le greffier du tribunal au vu de
l’avis de paiement de l’amende de composition prévu par le
présent code ».
Art. 35. - L’article 692, alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit :
« Dans ce cas, les bulletins nºs 2 et 3 du casier judiciaire
ne doivent pas mentionner la condamnation ».
(Le reste sans changement).
Art. 36. - L’article 728 de l’ordonnance n° 66-155 du
8 juin 1966 susvisée - , est abrogé.
Art. 37. Dans tout le corps de l’ordonnance nº 66-155 du
8 juin 1966 susvisée :
1º le terme « intérêts est supprimé,
2º l’expression dommages et intérêts est remplacée par
< réparations civiles »,
3º les termes préfet », « sous-préfet, maire », « département», sont respectivement remplacés par « wall »,
chef de daira », président de l’assemblée populaire
communale », « wilaya »,
l’expression maison d’arrêt > est remplacée par établissement pénitentiaire »,
612 JOURNAL OFFICIEL DE LA
5º les expressions procureur général adjoint, substitut
général » et « substitut » sont respectivement remplacées
par 1er procureur général adjoint » « procureur général
adjoint » et « adjoint»,
6° le terme barreau est remplacé par l’expression « tableau
de l’ordre national des avocats »,
7° les termes «gendarmerie» et «gendarmes» sont respectivement remplacés par « darak » et « darkiyine ».
Art. 38. Les dispositions relatives aux sections économiques
des tribunaux criminels prendront effet à compter du 1”
décembre 1975.
Art. 39. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975.
Houari BOUMEDIENE
Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu les ordonnances n° 65-182 du. 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code
pénal et ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée;
Vu l’ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 modifiée, portant
création des cours spéciales de répression des infractions
économiques;
Vu l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant
création d’une cour révolutionnaire;
Ordonne :
Article 1°r. L’alinéa 1er de l’article 15 de l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit:
< Art. 15. La confiscation consiste dans la dévolution
définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens déterminés.
Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation :
1º le local à usage d’habitation nécessaire au logement
du conjoint et des enfants du condamné, lorsque ce local
était effectivement occupé par eux au moment de la constatation
de l’infraction et à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien
mal acquis;
2º les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de
l’article 378 du code de procédure civile ;
3º les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et
des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa
charge.
En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut
ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers
de bonne foi, des objets qui ont servi ou devaient servir
à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits,
ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à
récompenser l’auteur de l’infraction ».
(Le reste sans changement). تر
Art. 2. - Les alinéas 1ºr, 2 et 3 de l’article 53 de l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés comme suit:
< Art. 53. Les peines prévues par la loi contre l’accusé
reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes
ont été retenues, peuvent être réduites jusqu’à 10 ans de
réclusion si le crime est passible de la peine de mort ou
d’une peine perpétuelle jusqu’à 5 ans, si le crime est
passible d’une peine de la réclusion à temps de 10 à 20 ans;
jusqu’à 3 ans, si le crime est passible de la réclusion à temps
de 5 à 10 ans jusqu’à une année, dans les cas prévus
à l’article 119-1° du présent code.
S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une
amende peut être prononcée, le maximum de cette amende
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juillet 1975
| étant de 100.000 DA; les coupables peuvent, de plus, être
frappés de la degradation civique; ils peuvent, en outre,
être frappés de l’interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle
de l’emprisonnement à temps ou de l’amende, si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être
réduit à un jour et l’amende à 5 DA ».
(Le reste sans changement).
Art. 3. Les paragraphes 1er et 2 de l’article 57 de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont complétés
comme suit :
< Art. 57. Sont considérés comme constituant le même
délit, pour la détermination de la récidive, les infractions
réunies dans l’un des paragraphes ci-après:
1° vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing,
émission de chèques sans provision, faux, usage de faux,
banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un
crime ou d’un délit et vagabondage;
2º homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit
de fuite et conduite en état d’ivresse ».
(Le reste sans changement).
Art. 4. L’article 60 de l’ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
< Art. 60. Lorsqu’un délinquant, ayant déjà subi deux
condamnations au moins à des peines privatives de liberté,
encourt, à raison d’un des crimes ou délits prévus aux
alinéas 1, 2 et 3 de l’article 57 ci-dessus, une nouvelle
condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut
ordonner sa rélégation pour une durée indéterminée.
L’internement judiciaire remplace l’exécution de la peine
prononcée.
L’internement est subi dans un établissement de redressement
conformément aux dispositions du code de l’organisation
pénitentiaire et de la rééducation.
L’interné judiciaire demeure dans l’établissement au
moins trois ans et si la peine prononcée est plus longue,
au moins pendant toute sa durée. A l’expiration de ce délai,
l’autorité compétente, après avis de la commission de classement
et de discipline de l’établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l’internement judiciaire
n’est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant
trois ans, sa libération est définitive».
Art. 5. L’article 63 de l’ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit :
« Art. 63. Est coupable de trahison et puni de mort,
tout Algérien qui :
1º livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu
secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie
nationale ».
(Le reste sans changement).
Art. 6. L’intitulé de la section 2, du chapitre I, du titre I,
du livre IIIème de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
susvisée, est complété comme suit :
<< Section 2
Autres atteintes à la défense nationale
ou à l’économie nationale >
Art. 7. L’article 65 de l’ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966 susvisée, est complété comme suit:
< Art. 65. Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque,
dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère,
rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés
dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire
à la défense nationale ou à l’économie nationale ».
Art. 8. L’article 77 de l’ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
<< Art. 77. L’attentat, dont le but a été, soit de détruire
cu de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants
4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns
contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du
territoire national, est puni de la peine de mort.
L’exécution, ou la tentative constitue seule l’attentat».
Art. 9. L’article 79 de l’ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
< Art. 79. - Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77
et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter
atteinte à Pintégrité du territoire national, est puni d’un
emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende
de 3.000 à 70.000 DA. Il peut, en outre, être privé des droits
visés à l’article 14 du présent code ».
Art. 10. -. L’article 80 de l’ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
< Art. 80. - Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes
armées, engagé ou enrőlé, fait engager ou enrôler des soldats
ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou
autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de
mort ».
Art. 11. - Le 2ème paragraphe de l’article 81 de l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :
< Art. 81.
Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe
rassemblée après que le licenciement ou la séparation eń a été
ordonné, sont punis de la peine de mort».
Art. 12. L’article 82 de l’ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966 susvisée, est abrogé.
Art. 13. - L’alinéa 1º de l’article 88 de l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit:
< Art. 88. Sont punis de la réclusion perpétuelle,
les individus qui - , dans un mouvement insurrectionnel: ».
(Le reste sans changement).
Art. 14. - L’article 89 de l’ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit :