Décret n° 83-477 du 6 août 1983 portant création de l'institut de technologie des pêches et dé l'aquaculture (I.T.P.A.)
TITRE I — CREATION ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénommination d' < Institut de technologie des pêches et de l'aquaculture », par abréviation « ITPA », un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, ci-dessous désigné « l'institut >.
L'institut est placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat a la pêche et aux transports maritimes.
Article 2
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret.
Des annexes de l'institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
Article 3
فتح المادةL'institut est chargé de promouvoir et d'assurer la formation des cadres dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. de participer aux études technico-économiques destinées à améliorer le niveau de qualification et d'encadrement des pêcheries et de l'aquaculture, d'organiser, dans le cadre de ses activités, des cycles de perfectionnemnet, par des stages d'application ou de spécialisation, destinés à vulgariser les nouvelles techniques et améliorer les rendements dans les pêches maritimes et dans l'aquaculture, d'organiser, à la demande des structures utilisatrices du secteur, des cycles de formation spécifique.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
فتح المادةL'institut est dirigé par un directeur administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil d'orientation.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : un (1) président, désigné par le ministre des finances, -un (1) vice-président, désigné par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, | REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983
- un (1) représentant du ministre des transports et de la pêche,
- deux (2) représentants du secteur de la pêche, désignés par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes; deux (2) représentants élus du personnel de formation,
- un (1) représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, -un (1) représentant du secrétaire d'Etat l'enseignement secondaire et technique, un (1) représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
- un (1) représentant du ministre du travail, un (1) représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle,
- un (1) représentant de l'UGTA, un (1) représentant élu des élèves stagiaires.
Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur de l'institut assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux (2) ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration, désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat, d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à 'l'expiration du mandat.
Article 7
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةSur le rapport du directeur, le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'institut, notamment sur :
- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut; la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'institut; 9 août 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA les projets de budgets et les comptes de l'ins- | - titut;
- la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur;
- les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location; les projets d'extension ou d'aménagement de l'institut; les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et équipements; l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière;
- le règlement des litiges; le programme et l'organisation des cycles de formation spécifique effectués à la demande des structures du secteur;
- le rapport annuel d'activité est établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit obligatoirement, en session ordinaire, au moins, deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande, soit du directeur de l'étabilssement, soit des deux tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion et le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé au secrétaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 1365 d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 12
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de transmission du procès-verbal au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
Les décisions portant sur le projet de budget, les' comptes et l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre des financse.
Chapitre II — Le directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes..
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur est assisté d'un sous-directeur des études, d'un sous-directeur des stages et du perfectionnement et d'un sous-directeur administratif.
Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'institut : exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels,;
- nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle; élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses;
- établit le compte administratif de l'institut; passe les marchés et les contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
- rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transportss maritimes; représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Chapitre III — Le conseil d'orientation
Article 16
فتح المادةLe conseil d'orientation est habilité à étudier et à faire des propositions au directeur, sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l'institut, en particulier sur ; 1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'organisation générale de l'enseignement dispensé; l'organisation du perfectionnement et du recyclage des professionnels de la pêche; l'élaboration des programmes, des méthodes et des moyens pédagogiques nécesaires ou utiles à l'enseignement dispensé; les mesures susceptibles de promouvoir et de développer la formation dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture; la documentation.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le directeur de l'institut, président,
- - le sous-directeur des études,
- le sous-directeur des stages et du perfectionnement,
- deux représentants élus des enseignants, deux représentants élus des élèves, un représentant du secrétariat d'Etat a la pêche et aux transports maritimes,
- un représentant du C.E.R.P.
Le conseil d'orientation peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation.
La durée du mandat, renouvelable, des membres Blus du conseil pédagogique est fixée à deux (2) ans.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semaine.
Il se réunit au moins une fois par an, avec l'ensemble du personnel enseignant, pour débattre dé la validation et de la sanction de l'enseignement dispensé et des stages subis.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du consell d'orientation, dix (10) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Les avis et propositions sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président et le sécrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial.
Chaque procès-verbal est transmis au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil d'orientation, au plus tard, trente (30) jours, après la date de la réunion.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 19
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de ressources - et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983
- Les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées dans le cadre des dispositions légates et réglementaires en vigueur;
Les dons et legs octroyes et acceptés dans le cadre de la réglementation en vigueur;
Les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement. 2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, les dépenses nécessaires à la féalisation des objectifs de l'institut.
Article 20
فتح المادةLe projet de budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration, pour délibération.
Il est ensuite soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, trois (3) mois, au moins, avant le début de l'exercice auquel il se räpporte.
Le projet de budget est ensuite présenté, par le secrétaire d'Etat a la peche et aux transports maritimes, au ministre des finances.
Article 21
فتح المادةDans le cas où l'approbation du projet de budget n'est pas intrevenue end debut d'exercice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions en vigueur en la matière.
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 22
فتح المادةLe directeur de l'institut est ordonnateur du budget; il engage et ordonne les déperises, dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et établit les ordres de recettes.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions des decrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 24
فتح المادةLe compte de gestion, établi par l'agent comptable, est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration lors de sa session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.
Article 25
فتح المادةLe compte administratif, établi par l'ordonnateur et adopté par le conseil d'administration, est transmis, pour approbation, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
Article 26
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. 9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administralve.
Article 28
فتح المادةL'institut fonctionne sous les régimes de l'internat et de l'externat. L'organisation de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1367 formation fera l'objet d'un texte ultérieur, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLe règlement intérieur de l'institut est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 août 1983.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-285
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 83-477 du 6 août 1983, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 06-285
Décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Safar 1427 correspondant au 6 mars 2006 portant création de l’annexe de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Alger à El Marsa wilaya de Chlef
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche
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