Décret n° 81-272 du 10 octobre 1981 portant organisation et fonctionnement des écoles de formation technique de pêcheurs du secrétariat d'Etat à la pêche
Article 1er
فتح المادةLes écoles de formation technique de pêche par abréviation « E.F.T.P. » sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles sont placées sous la tutelle du secrétaire d'Etat à la pêche.
Article 2
فتح المادةLes écoles de formation technique de pêcheurs sont chargées d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels techniques et des personnels de main-d'œuvre qualifiée répondant au besoins du secteur de la pêche.
Article 3
فتح المادةCes écoles sont créées par décret pris sur le rapport - du secrétaire d'Etat à la pêche en conformité avec les objectifs des plans de développement assignés au secteur dans le cadre du plan national de développement.
Article 4
فتح المادةL'organisation interne des écoles sera fixée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche, conformément à l'organigramme type des écoles de formation technique de pêcheurs fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche.
Article 5
فتح المادةLes écoles de formation technique de pêcheurs sont dirigéés par un directeur nommé par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche. Il est assisté d'un directeur des études et des stages et d'un directeur administratif et financier, tous deux nommés par décision du secrétaire d'Etat à la pêche. Le directeur des études et des stages et le directeur administratif et financier sont choisis parmi les administrateurs répondant au profil.
Article 6
فتح المادةLe directeur de l'école est chargé d'assurer le fonctionnement et la gestion de l'école, agit au nom de cette dernière et fait exécuter toute opération correspondant à son objet et ce, dans la limite de ses prérogatives dévolues par le secrétaire d'Etat à la pêche.
Article 7
فتح المادةLe directeur des études et des stages est chargé, sous l'autorité du directeur de l'école, de l'application des programmes ainsi que de l'organisation pédagogique des études, des stages des travaux pratique et des examens.
Article 8
فتح المادةLe directeur administratif et financier est chargé, sous l'autorité du directeur de l'école, d'assurer la gestion administrative et comptable de l'école. Il est chargé, en outre, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, de le remplacer.
Article 9
فتح المادةUn conseil pédagogique est institué auprès de l'école; il comprend : le directeur de l'école, président, le directeur des études et des stages, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle, un représentant du ministre de l'éducation, deux enseignants de l'école, deux délégués, représentant les élèves, un représentant de l'autorité chargé de la fonction publique, le directeur administratif et financier, le directeur des transports et de la pêche au conseil exécutif de la wilaya d'implantation du centre.
Article 10
فتح المادةLe conseil pédagogique est un organe consultatif. Il donne son avis sur toute les questions relatives aux programmes, à l'enseignement et au déroulement de la scolarité. Il peut faire appel à toute personne compétente dans les domaines relevant de ces prérogatives et dont l'avis lui parait utile. Il peut aussi sièger en tant que conseil de discipline. L'organisation de ses travaux se fera de la même façon que celle mentionnée ci-dessous et. relative au conseil d'administration.
Article 11
فتح المادةUn conseil d'administration fonctionne auprés de l'école; il comprend : le directeur de la formation au secrétariat d'Etat à la pêche ou son représentant, président, un représentant du ministre du travail de la formation professionnelle, un représentant du secrétariat d'Etat à la formation professionnelle, un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant, deux représentants des entreprises du secteur, le directeur de l'école, le directeur des études et des stages, le directeur administratif et financier, un enseignant de l'école, un représentant des élèves de l'école dûment choisi par ses camarades.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation, toute personne qu'il juge utile d'entendre.
Article 12
فتح المادةLa durée du mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre achève ia période du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres, autres que ceux nommés en raison de leur fonction, est prévu pour une période de deux ans. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat à la pêche.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, une fois par trimestre en session ordinaire. Il peut se réunir, en session 1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l'école. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres, assiste à la séance.
A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours; le conseil d'administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration assure par ses délibérations l'administration de l'école. Il déltbère conformément aux dispositions générales regtssant les établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Article 15
فتح المادةLes délibérations relatives à l'organisation de l'école sont soumises à l'approbation du secrétaire d'Etat à la pêche.
Cette approbation doit intervenir, au plus tard, un mois après la transmission du dossier de délibération.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil d'administration est assué par le directeur de l'école.
Les délibérations sont constatées aux moyens de procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 16
فتح المادةLe budget de l'école, établi par exercice annuel commençant le 1er janvier, comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent :
Les ressources d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités ou organismes publics. le produit des recettes de l'internat, éventuellement. les dons et legs d'Etat ou d'organismes
- Les recettes diverses. 2°) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, y compris la bourse des élèves, les frais de stage, les dépenses d'équipement, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école et à la sauvegarde de son patrimoine.
- les rémunérations des personnels de l'école.
Article 17
فتح المادةLe budget est préparé par le directeur de l'école et soumis aux délibérations du conseil d'administration. Le budget adopté par le conseil d'administration est soumis, pour approbation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 octobre 1981 au secrétaire d'Etat à la pêche et au ministre des finances, au moins quatre mois avant la clôture de l'exercice budgétaire en cours.
Si l'approbation n'est pas intervenue au terme de ce délai, le directeur est autorisé, de plein droit, à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des crédits correspondant au budget dûment approuvé de l'exercice précédent.
Article 18
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur de l'école procéde à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres de recette de l'école.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur administratif et financier après agrément par le conseil d'administration.
Article 19
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259, du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables et n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
Article 20
فتح المادةLe compte de gestion de l'école est établi par l'agent comptable. Il est soumis par le directeur au conseil d'administration avant le ler mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications sur la gestion de l'école pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné du rapport et du procès-verbal des délibérations correspondantes du conseil d'administration est soumis au secrétaire d'Etat à la pêche et au ministre des finances aux fins d'approbation.
Article 21
فتح المادةL'école est soumise au contrôle financier. de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa durée des études, les programmes et l'organisation de la formation sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect des attributions des autorités concernées.
La formation assurée par l'école comprend un enseignement théorique, un enseignement pratique et des stages.
Les concours d'entrée à l'école sont organisés chaque année, conformément à la réglementation en vigueur
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 octobre 1981.
Chadli BENDJEDID, Imprimeria Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-87
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n° 81-272 du 10 octobre 1981, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 05-87
Décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécuťoire la délibération n° 60 du 3 décembre 1986 de l'assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant dissolution de l'entreprise de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya de Sétif
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Décret n° 82-107
Décret n° 82-107 du 13 mars 1982 portant création d'une école de formation technique de pêcheurs à Oran (E.F.T.P. d'Oran)
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Décret n° 81-367
Décret n°. 81-367 du 19 décembre 1981 portant création d'une école de formation technique de pêcheurs à Bění Saf
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Décret n° 81-366
Décret n° 81-366 du 19 décembre 1981 portant création d'une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell
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Décret n° 81-365
Décret n° 81-365 du 19 décembre 1981 portant création d'une école de formation technique de pêcheurs à Annaba
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Décret n° 81-364
Décret n° 81-364 du 19 décembre 1981 portant création d'une école de formation technique de pêcheurs à Béjaïa
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Décret n° 81-369
Décret n° 81-369 du 19 décembre 1981 portant création d'une école de formation technique de pêcheurs à El Kala
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Décret n° 81-368
Décret n° 81-368 du 19 décembre 1981 portant création d'une école de formation technique de pécheurs à Collo
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