CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l’institut national de la protection des végétaux, p. 246. Ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), p. 248. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-34 du 27 février 1975 fixant les modalités de partage de l’actif et du passif entre les anciennes et les nouvelles wilayas, p. 251.
246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1975 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-36 du 27 février 1975 organisant la campagne oléicole 1974-1975, p. 252. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 75-39 du 27 février 1975 portant création et fixant les modalités d’attribution du diplôme de technicien, p. 253. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 75-40 du 27 février 1975 complétant le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles de formation paramédicale, p. 253. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés appels d’offres, p. 254.
LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l’institut national de la protection des végétaux. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 10 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-78 du 11 avril 1966 portant création de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie modifiée et complétée par l’ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination Personnalité Siège Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’ « institut national de la protection des végétaux », ci-après désigné << l’institut », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’institut national de la protection des végétaux est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Alger; il ne peut être transféré en un autre endroit du territoire national, que par décret. Chapitre II Objet, buts et moyens Art. 4. - L’institut est chargé de l’organisation et de la mise en œuvre du développement de la protection phytosanitaire dans le cadre des objectifs généraux de la politique agricole. A cet effet, il a pour mission d’élaborer la politique nationale en matière de protection phytosanitaire, d’assurer la mise en œuvre des programmes de défense des cultures, de fournir une assistance technique aux producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé et d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée et ce, tel que défini ci-dessous : a) l’institut élabore la politique générale en matière de protection phytosanitaire, par: l’établissement de plans de défense des cultures, la proposition de mesures techniques ou réglementaires liées à la protection phytosanitaire et à l’utilisation des pesticides et à la qualité des produits, la participation à l’élaboration des plans de production et d’approvisionnement en produits phytosanitaires; b) il entreprend les études et travaux de recherche appliquée et d’expérimentation portant sur la protection phytosanitaire, notamment : l’étude des déprédateurs de cultures ainsi que les états physiologiques et climatiques nuisibles à l’agriculture, l’étude et la mise en œuvre des méthodes d’éradication ou de protection utiles, y compris celles utilisant les variétés résistantes ainsi que les méthodes culturales et biologiques, l’expérimentation des substances parasiticides en vue de leur adaptation aux conditions des diverses régions écologiques, la technologie des traitements; c) il propose les mesures de police phytosanitaires en vue de leur application aux frontières et sur le territoire et ce, dans le but de prévenir l’introduction, l’installation et la propagation des ennemis des cultures: il organise, dirige et contrôle techniquement la lutte à engager contre les parasites migrants, il assure le contrôle technique sur la conservation, le conditionnement et la distribution des produits phytosanitaires; d) il fournit son assistance aux producteurs en organisant des campagnes de vulgarisation, des stages de perfectionnement et de recyclage et en participant à la formation professionnelle, ainsi que par l’organisation des campagnes phytosanitaires. L’institut veille à la réalisation et à l’application des tâches définies au présent article. Art. 5. L’institut assure l’homologation des produits phytosanitaires à usage agricole en vue de leurs introduction et utilisation sur le territoire national. A ce titre, il délivre des visas techniques et des autorisations provisoires de vente. Art. 6. Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées, en vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, l’institut collabore avec les organismes et instituts intéressés par son activité. A ce titre, il concourt aux travaux de recherche, l’enseignement et la formation professionnelle dans lesdits établissements.
11 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. L’institut réalise les opérations commerciales connexes à ses activités principales. Art. 8. L’institut a qualité après accord de l’autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur : de conclure toute convention ou accord avec les organismes étrangers ou nationaux relatifs à son programme d’activité, de participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet, de proposer l’octroi de bourses de recherche et charger des missions temporaires à but scientifique, à l’effet d’effectuer des études, enquêtes et recherches ayant trait à ses activités. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 9. L’institut est administré par un conseil d’orientation et placé sous l’autorité d’un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 10. Le conseil d’orientation est composé de 23 membres : le directeur de la protection végétale, président, le directeur des études et de la planification, le directeur de l’administration générale, le directeur de l’éducation agricole, le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique en Algérie, le directeur de l’institut national agronomique, un représentant de chaque institut de développement spécialisé, le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances, le directeur des industries chimiques du ministère de l’industrie et de l’énergie, le directeur des programmes au secrétariat d’Etat au plan, 2 représentants du personnel de l’institut national de la protection des végétaux, 9 représentants des producteurs des secteurs coopératif, autogéré et privé, Les représentants des producteurs sont mandatés par les organisations existantes. Le directeur général et le contrôleur financier de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 11. Le conseil d’orientation tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en général, en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du directeur général de l’institut, soit encore du tiers dé ses membres, soit enfin de l’autorité de tutelle. Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 12. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieure projetée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Ces délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Sur rapport du directeur général de l’institut, le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et la règlement intérieur de l’institut, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée, les programmes annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut, les états prévisionnels de recettes et dépenses de l’institut, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les 15 jours suivant leur adoption. Chapitre II Direction de l’institut Art. 14. - Le directeur général de l’institut agit dans le cadre des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle. Il est responsable du fonctionnement général de l’institut dans le respect des attributions du conseil d’orientation. Il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du comité d’orientation. Il les présente pour approbation de l’autorité de tutelle. Il est ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre : le directeur général établit le budget, engage et ordonnance les dépenses de l’institut, il passe tous les marchés, accords et conventions, il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, il met en œuvre les résultats des délibérations du comité d’orientation, approuvées par l’autorité de tutelle, il assure la préparation des réunions du conseil d’orientation dont il tient le secrétariat. Art. 15. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un secrétaire général et de chefs de départements. Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre, sur proposition du directeur général de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
248 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE ET CONTROLE DE L’INSTITUT Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose, à l’égard de l’institut, de tous pouvoirs d’orientation et de contrôle. A ce titre, le ministre approuve et rend exécutoires les délibérations du comité d’orientation. L’approbation des résultats des délibérations du comité est réputée acquise à l’expiration du délai de quinze jours, à compter de leur transmission, sauf si l’autorité de tutelle fait opposition. Art. 17. Pour la réalisation de son objet, l’institut dispose :
- de services centraux organisés en départements, de services décentralisés organisés en stations régionales de la protection des végétaux, au niveau de la région et en inspections de wilayas au niveau de la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de wilaya, de stations d’avertissement agricole, de stations de désinsectisation aux ports et aux frontières. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 18. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative, conformément au plan comptable général. La tenué dès écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 19. L’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l’institut. Art. 20. Les ressources de l’institut comprennent notamment : ! les revenus des biens et fonds, les redevances ou rétributions versées à l’occasion de travaux ou d’études effectués par l’institut au profit d’un particulier ou d’une collectivité, les recettes ordinaires d’exploitation constituées par les sommes provenant de la vente de récoltes et produits agricoles liés à ces activités, le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l’institut, des subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics, des dons et legs. Art. 21. Le budget de l’institut est présenté par chapitre et article. Le budget de l’institut est préparé par le directeur général; il est transmis, pour approbation, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres fait opposition. Dans ce cas, le directeur général de l’institut transmet, dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation. Art. 22. Le compte de gestion accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur général de l’institut au conseil d’orientation à sa première séance ordinaire de l’année. Ce compte est ensuite soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1975 DISPOSITIONS GENERALES Art. 23. Les stations de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.) ayant pour objet l’étude des produits phytosanitaires, sont transférées à l’institut. national de la protection des végétaux. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire déterminera les modalités de ce transfert. Art. 24. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national du matériel hydraulique (ONAMHYD). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 39; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 63-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 70-173 du 16 novembre 1970 relatif aux obligations et à la mission des commissaires aux comptes des entreprises publiques ou semi-publiques nationales ; Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attributions du secrétaire d’Etat à l’hydraulique ; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination Personnalité Siège Article 1. Il est créé sous la dénomination d’ « office national du matériel hydraulique», par abréviation «ONAMHYD» et ci-après désigné l’office», un établissement à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Chapitre II Objet Art. 3. L’office est chargé de l’acquisition, y compris par l’importation, de la commercialisation et de la location du matériel à usage hydraulique. Il peut procéder à la fabrication de matériel hydraulique et exploiter toute unité créée ou acquise par lui ou dont la gestion lui est confiée par l’Etat.
11 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 Art. 4. Afin de mener à bien sa mission, l’office : concourt à l’élaboration et à l’application d’une politique de normalisation du matériel à usage hydraulique, procède au test des différents matériels, en vue du contrôle de conformité des performances, élabore les normes de gestion et d’exploitation du matériel à usage hydraulique, procède aux études de marchés et en suit l’évolution, planifie et prépare les programmes de production et d’acquisition annuels et pluriannuels, assure les approvisionnements nécessaires à l’exécution des programmes, établit sa politique de ventes, réalise ou fait réaliser des études techniques, économiques ou financières en rapport avec son objet, acquiert, exploite ou dépose toute licence, modèle ou procédé de fabrication liés à son objet, passe tous contrats et conventions nécessaires à l’exécution de son objet, effectue les opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales se rapportant à son objet et de nature à favoriser son développement. Art. 5. L’office peut constituer des parcs à matériel au niveau régional, en vue de la location, la réparation et la commercialisation du matériel hydraulique. TITRE II CAPITAL SOCIAL Art. 6. Le capital social de l’office est constitué par :
- les fonds versés par l’Etat en numéraire dont les modalités de versement sont fixées par la législation en vigueur et dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances;
- les biens et droits de toute nature attribués par l’Etat à l’office. Art. 7. Les fonds versés en numéraire peuvent être augmentés ou réduits, sur proposition du directeur général de l’office, après avis du conseil de direction suivant les modalités visées à l’article 6 ci-dessus alinéa 1ºr. TITRE III ORGANISATION, GESTION ET FONCTIONNEMENT Art. . La gestion et le fonctionnement de l’office sont assurés par les organes suivants :
-
- L’assemblée des travailleurs.
- Les commissions permanentes.
- Le consell de direction.
- Le directeur général. Chapitre I L’assemblée des travailleurs Section 1 Constitution et composition Art. 9. L’assemblée des travailleurs est élue pour une durée de 3 ans, conformément aux dispositions du décret n° 72-47 du 3 mars 1972 relatif aux élections dans les entreprises socialistes. Art. 10. - Les candidatures sont reçues par une commission des candidatures créée au niveau de l’office et composée de représentants du Parti, de l’U.G.T.A. et de l’autorité de tutelle. Cette commission arrête la liste définitive des candidats en nombre double des postes à pourvoir. Art. 11. L’assemblée des travailleurs est composée de sept à vingt - -cinq membres, suivant l’évolution numérique du collectif des travailleurs. A la veille de chaque élection, un arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique fixe le nombre des membres de l’assemblée des travailleurs. Section 2 Prérogatives Art. 12. L’assemblée des travailleurs dispose de tous pouvoirs de contrôle sur la gestion de l’office et l’exécution des programmes. A ce titre, elle établit un rapport annuel où elle se prononce sur la gestion de l’office. Art. 13. Dans le cadre de sa mission et sous réserve des dispositions relatives à l’exercice du pouvoir de tutelle ainsi que sous réserve des attributions dévolués aux autres organes de l’office, l’assemblée des travailleurs exerce les prérogatives définies aux articles 14 à 21 ci-après. Art. 14. L’assemblée des travailleurs émet des avis et des recommandations sur : 1- le projet de plan de développement de l’office dans le cadre de l’établissement du plan national; 2 les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses ; 3 les projets de programmes d’activités; 4 le projet de programmes d’investissement. Art. 15. D’une manière générale, l’assemblée des travailleurs donne son avis sur toute réforme fondamentale concernant la situation des travailleurs, ainsi que sur les modifications importantes de structures de l’office. Art. 16. L’assemblée des travailleurs peut, en vue d’accomplir ses prérogatives, demander le concours de toute personne compétente en la matière. Art. 17. L’assemblée des travailleurs est associée la direction dans l’élaboration de la politique du personnel et de la formation professionnelle. Art. 18. L’assemblée des travailleurs se prononce sur : 1 le rapport d’exécution du programme annuel : 2 le compte d’exploitation, le bilan annuel et le rapport du commissaire aux comptes. Art. 19. - L’assemblée des travailleurs décide, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : 1 2 de l’affectation des résultats financiers; 2 de la répartition de la quote-part des résultats destinée au collectif des travailleurs. Art. 20. L’assemblée des travailleurs a la charge des œuvres sociales de l’office. Art. 21. L’assemblée des travailleurs adopte, d’un commun accord, avec la direction générale, le règlement intérieur. Section 3 Fonctionnement de l’assemblée des travailleurs Art. 22. L’assemblée des travailleurs élit en son sein, sur une liste comportant une double candidature, et au scrutin secret, un président pour une période d’un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Art. 23. - La liste prévue à l’article 22 ci-dessus est arrêtée par la commission des candidatures prévue à l’article 10 de la présente ordonnance. Le secrétaire de la section syndicale est éligible à la présidence de l’assemblée des travailleurs. Art. 24. L’assemblée des travailleurs tient deux réunions par an En outre, elle peu: tenir des réunions extraordinaires, à la demande, soit du directeur général, soit des 2/3 au moins des membres de l’assemblée ou du collectif. L’assemblée des travailleurs se réunit sur convocation de son président.
250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil de direction participe, de plein droit, aux réunions de l’assemblée des travailleurs, avec voix consultative. Art. 25. Le projet d’ordre du jour des réunions est élaboré conjointement par le directeur général et le président, et communiqué à tous les membres de l’assemblée des travailleurs, au moins 8 jours avant la réunion. L’assemblée des travailleurs peut demander l’inscription de questions relevant de ses prérogatives. L’ordre du jour définitif est adopté par l’assemblée des travailleurs. Art.26. L’assemblée des travailleurs peut valablement délibérer si - la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres de l’assemblée des travailleurs sont à nouveau convoqués par voie d’affichage. Ils peuvent alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des présents. Art. 27. Les décisions, résolutions, recommandations de l’assemblée des travailleurs sont prises à la majorité des membres présents. Art. 28. Le procès-verbal des réunions de l’assemblée des travailleurs est communiqué au directeur général et à l’autorité de tutelle. Art. 29. L’assemblée des travailleurs peut être suspendue ou dissoute en cas de faute grave dans l’accomplissement de ses prérogatives. La sanction est prononcée par décret pris à l’initiative des instances syndicales, du Parti ou de la tutelle. Art. 30. Le travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l’office, bénéficie des dispositions légales et réglementaires prévues pour faciliter l’accomplissement de son mandat. Il ne peut faire l’objet de sanctions à raison de positions prises pour ou dans l’exercice normal de sa mission au sein des mêmes organes. Chapitre II Les commissions permanentes Art. 31. Il est créé, au sein de l’office des commissions permanentes pour les affaires suivantes : 1 les affaires économiques et financières; 2 les affaires sociales et culturelles; 3 les affaires du personnel et de la formation; 4 les affaires de discipline; 5 les affaires d’hygiène et de sécurité. Art. 32. Les commissions permanentes ainsi définies, sont composées de membres désignés par l’assemblée des travailleurs, en priorité parmi ses membres, à l’exclusion des deux dernières, composées pour moitié de représentants de l’assemblée des travailleurs et pour moitié de représentants désignés par la direction en raison de leur compétence. Art. 33. La commission économique et financière est chargée d’une manière générale, d’étudier tous les problèmes de production et de gestion courante sur les plans économique et financier. Elle est notamment associée à la conclusion des marchés intéressant l’office. Art. 34. La commission des affaires sociales et culturelles est chargée d’étudier tous les problèmes afférents à la situation sociale des travailleurs et de gérer les œuvres sociales et culturelles de l’office. Art. 35. La commission du personnel et de la formation est chargé de participer à l’élaboration de la politique du personnel et de la formation. Elle donne obligatoirement son avis sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers prévue à l’article 58 de la présente ordonnance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1975 Art. 36. La commission de discipline est chargée d’émettre un avis préalable sur toutes les questions de discipline du personnel qui doivent obligatoirement lui être soumises par le directeur général. L’avis préalable n’est pas nécessaire en cas d’urgence. Art. 37. En matière de recrutement, de promotion ou de licenciement, les travailleurs soumis, par ailleurs, au pouvoir hiérarchique de la direction, bénéficient des droits garantis par la loi. Art. 38. - La commission d’hygiène et de sécurité veille au respect des normes réglementaires d’hygiène et de sécurité et propose les améliorations qu’elle juge utiles. Elle participe à la formation du personnel en matière de prévention. Chapitre III Le conseil de direction Art. 39. Le conseil de direction comprend, outre le directeur général, président, trois de ses adjoints immédiats et deux représentants élus par l’assemblée des travailleurs pour une durée de 3 ans. Un arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique fixe la composition du conseil de direction. Art. 40. Le conseil de direction se réunit au moins une fois par semaine; il peut aussi se réunir sur convocation du directeur général. Art. 41. Le conseil de direction statue sur les matières suivantes : a) les programmes généraux d’activité et les projets de programme de vente, de production et d’approvisionnement ; b) les projets d’extension de ses activités dans le cadre de l’objet visé au titre I, chapitre II; c) les projets de création d’organismes ou sociétés ayant le caractère de succursales ainsi que les prises de participation dans toutes les entreprises ou sociétés; d) les projets de plans et de programmes d’investissements; e) les concours bancaires ou financiers; f) les bilans, compte d’exploitation, compte de pertes et profits, compte d’affectation des résultats, rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé ; g) le projet de statut du personnel et la grille des salaires; h) le projet d’organigramme; i) la désignation des représentants de la direction au sein des commissions permanentes; j) la désignation des représentants de l’ONAMHYD au sein des sociétés dont elle détient une partie du capital; k) le règlement des litiges. Art. 42. Les membres du conseil de direction peuvent être révoqués en cas de faute grave dans l’accomplissement des prérogatives qui leur sont attribuées ou de résultats insuffisants imputables à leur mauvaise gestion. Chapitre IV Le directeur général Art. 43. L’ONAMHYD est dirigé par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 44. Le directeur général de l’ONAMHYD est assisté de directeurs nommés par arrêté du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, pris sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 45. Le directeur général de l’ONAMHYD agit sous l’autorité du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Il est responsable du fonctionnement général de l’office.
11 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 46. Sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle, le directeur général peut contracter tous emprunts, conclure tous contrats et nommer à tous les emplois au sein de l’ONAMHYD. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Le directeur général représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il désigne, le cas échéant, les représentants de l’ONAMHYD au sein de sociétés telles que prévues à l’article 41-j) de la présente ordonnance, après avis du conseil de direction et approbation du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Il est mis fin aux fonctions de ces représentants dans les mêmes formes. TITRE IV TUTELLE ET CONTROLE Art. 47. Le secrétaire d’Etat à l’hydraulique qui exerce la tutelle sur Ι’ΟΝΑΜHYD, approuve : a) l’organigramme fixant les structures internes de PONAMHYD; b) le statut du personnel ainsi que la grille des salaires, des rémunérations et de toutes les indemnités; c) l’orientation générale de l’ONAMHYD; d) les projets d’extension des activités de l’office; e) les projets de création d’organismes ou sociétés ayant le caractère de filiales ainsi que les prises de participation dans toutes entreprises ou sociétés; f) les décisions de nomination ou de révocation des représentants de l’ONAMHYD au sein des sociétés telles que prévues à l’article 41-j) de la présente ordonnance. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I Structures financières Comptabilité Contrôle Art. 48. Les comptes de l’ONAMHYD sont tenus en la forme commerciale. Art. 49. Les comptes sont tenus par exercice. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Le maniement des fonds et la tenue de la comptabilité sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 Art. 50. - Le directeur général de l’ONAMHYD procède chaque année à l’évaluation de son parimoine, dans ses éléments d’actif et de passif et détermine le montant des biens qui lui sont affectés par l’Etat. Art. 51. Les comptes prévisionnels d’exploitation de. l’ONAMHYD sont préparés par le conseil de direction et soumis pour approbation à l’autorité de tutelle, ainsi qu’au ministre des finances, après avis de l’assemblée des travailleurs. Les documents portant comptes prévisionnels sont transmis au moins 45 jours avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Au cas où l’approbation des comptes prévisionnels n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de Ι’ONAMHYD, ainsi qu’à l’exécution de ses engagements et ce, dans la limite des comptes dûment approuvés de l’exercice antérieur. Art. 52. Les programmes d’investissements de l’ONAMHYD sont soumis par le directeur général à l’autorité de tutelle, après leur examen par le conseil de direction et avis de l’assemblée des travailleurs. Le programme d’investissement de l’ONAMHYD est établi conformément aux décisions du Gouvernement. Art. 53. L’ONAMHYD a l’obligation d’assurer selon les critères définis par la législation, l’amortissement des biens mobiliers, de manière à en assurer le renouvellement et à approvisionner le fonds d’amortissement dudit office. Art. 54. Les emprunts contractés par l’ONAMHYD sont prévus par les plans périodiques de financement, dont l’adoption est soumise à accord conjoint de l’autorité de tutelle et du ministre des finances. Art. 55. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l’ONAMHYD. Chapitre II Résultats Art. 56. Les résultats de l’ONAMHYD sont constitués annuellement par un bénéfice ou une perte d’exploitation. Art. 57. Les résultats bénéficiaires se répartissent ainsi : 1 fonds de revenus complémentaires des travailleurs ; 2 quote-part de contribution aux charges de l’Etat ; 3 quote-part affectée au patrimoine de l’ONAMHYD. Art. 58. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES Décret n° 75-34 du 27 février 1975 fixant les modalités de partage de l’actif et du passif entre les anciennes et les nouvelles wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 modifiant les décret n°8 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas; Décrète : Article leг. Le partage de l’actif et du passif entre les anciennes et les nouvelles wilayas, doit s’effectuer au 31 décembre 1974 pour les opérations patrimoniales et au plus tard le 1er avril 1975 pour les opérations financières. TITRE I DISPOSITIONS SUR LE PARTAGE DE L’ACTIF Art. 2. Tous les biens immeubles de wilayas servant ou non à un usage public, sis sur les territoires respectifs des nouvelles wilayas, deviennent sans indemnités ni compensation la propriété de celles-ci.
252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 3. Les titres de rentes dont les anciennes wilayas étaient propriétaires restent la propriété de ces dernières. Art. 4. Les redevances d’occupation du domaine public de wilaya sont partagées entre les wilayas, en fonction du lieu d’implantation des concessions ayant donné lieu èces redevances. Le recouvrement de ces redevances sera poursuivi à compter du 1er janvier 1975, à la diligence de chaque wilaya concernée. Art. 5. L’excédent net disponible de la section de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice 1974, est réparti entre les différentes wilayas au prorata des produits fiscaux servant à l’établissement des budgets primitifs 1975. Art. 6. Les crédits non utilisés sur les programmes d’équipement terminés constatés au titre des exercices 1974 et antérieurs, sont répartis au prorata des produits fiscaux servant à l’établissement des budgets primitifs 1975. Art. 7. Les programmes d’équipement en cours de réalisation à la clôture de l’exercice 1974 et localisés sur le territoire des nouvelles wilayas, sont transférés au wali de ces dernières qui doivent en assurer la réalisation. Art. 8. Les études et redevances réalisées par les anciennes wilayas et concernant les nouvelles wilayas, deviennent la propriété de ces dernières. TITRE II DISPOSITIONS SUR LE PARTAGE DU PASSIF Art. 9. - Le partage du reliquat d’emprunt à rembourser à la clôture de l’exercice 1974 entre les anciennes et les nouvelles wilayas, est déterminé par référence à l’objet de l’emprunt. Art. 10. Un texte ultérieur définira les modalités d’application des présentes dispositions. Art. 11. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre des travaux publics et de la construction et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-86 du 27 février 1975 organisant la campagne oléicole 1974-1975. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national algérien des produits oléicoles, modifiée; Vu le décret n° 74-176 du 2 septembre 1974 organisant la campagne oléicole 1973-1974; Décrète : Article 1º.- L’office national des produits oléicoles achète la totalité des olives de table et des olives à huile des domaines autogérés, ainsi que les olives et les huiles qui lui sont proposées par les autres oléiculteurs. Art. 2. Sont interdits l’achat et la vente des olives qui ont fait l’objet : a) avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou de traitements intervenus en violation des règles fixées pour l’emploi de substances autorisées ; : b) après récolte, de traitements chimiques ou de colorations artificielles non autorisées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1975 Chapitre I Prix des olives de table Art. 3. L’office achète comme olives de table: les olives de variétés homogènes non détériorées à la cueillette, non ridées pour les olives vertes, exemptes de matières étrangères, indemnes de moisissures, non piquées par le dacus-oléa. La tolérance maximum de l’ensemble des spécifications citées ci-dessus pour un lot, est de 25% dont au maximum 10% de fruits piqués. Les olives ne remplissant pas ces conditions, sont achetées comme olives à huile. Art. 4. - Le prix net de toute charge, payé au producteur, est au minimum de 70 DA le quintal rendu aux unités de l’office, pour des lots contenant au moins 60% d’olives de calibres 16 à 18 à l’hectogramme et au plus 40% d’clives d’un calibre inférieur ou égal à 30 à l’hectogramme. Art. 5. Une bonification par quintal est appliquée aux lots renfermant moins de 15% de fruits imparfaits ou de matières étrangères et : de plus de 60 à 65% de fruits de calibre 16-18 à l’hectogramme 5 DA de 65,1 70% à l’hectogramme 10 DA plus de 70,1% à l’hectogramme 15 DA Art. 6. Le prix perçu par le producteur est arrêté entre le producteur et l’office sur la base des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 7. Les olives sont pesées à la livraison en présence du vendeur. L’agréage des olives doit s’effectuer également en présence de celui-ci et ce, dans un délai maximum de 24 heures suivant la livraison. Il est remis au vendeur un bon de réception signé par les deux parties indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le poids des olives achetées comme olives à huile, le pourcentage des fruits imparfaits et de matières étrangères, le calibrage, le poids des déchets non commercialisables. En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, au moment de l’agréage, il est remis au producteur un échantillon du produit livré et les litiges sont alors soumis à l’arbitrage d’une commission présidée par le directeur de l’agriculture de la wilaya ou son représentant et composée, outre le vendeur, d’un nombre égal de représentants de l’office et de la fédération nationale des travailleurs de la terre. Cette commission peut être saisie par l’une des parties et doit se réunir dans un délai de 3 jours, suivant la date de la demande établie à cet effet. Chapitre II Prix des huiles d’olives et des olives à huile Art. 8. Les prix à la production des huiles d’olives sont fixés comme suit : Qualité Acidité oléique Prix au quintal en DA Huile extra 1° 500 Huile fine 2° 480 Autres huiles 3° 460 Au-delà de 3º d’acidité, des réfactions sont opérées en fonction de l’augmentation de l’acidité réelle sur la base de 1% pour 1 degré d’acidité. Art. 9. Les prix d’achat à la production des olives à huile pour la campagne 1974-1975, sont déterminés au niveau de chaque unité de l’office approvisionnée, sur la base des
11 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA prix des huiles d’olives fixés à l’article 8 ci-dessus et des rendements moyens en huile et en degrés d’acidite obtenus après trituration et comme spécifié au tableau ci-dessous. Prix d’achat des olives (en DA/kg) Acidité 0° à 1° 1,1° à 2º 2,1° à 3° 3,1° Rendement et plus Jusqu’à 13% 45 42 40 38 13,1 à 15% 50 47 44 42 15,1 à 17% 60 57 54 52 Plus de 17% 70 66 63 60 Art. 10. Les lots présentés à la vente doivent être exempts de toutes matières étrangères. Art. 11. Les olives sont pesées à la livraison en présence du vendeur à qui est remis un bon de réception signé des deux parties, acheteur et vendeur, indiquant : la date de la livraison, le poids à la livraison, le pourcentage des fruits imparfaits et des matières étrangères,
- le poids des déchets non commercialisables. A la fin de la trituration, il est établi un bon d’agréage mentionnant : le rendement en huile des olives,
-
l’actidité de l’huile obtenue.
En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, les litiges
sont soumis à l’arbitrage de la commission prévue à l’article 7
du présent décret.
Art. 12. - Le paiement se fait à la livraison pour les olives
de table. Pour les olives à huile, un acompte de 30 DA/quintal
est versé au producteur au plus tard 8 jours après la livraison,
le solde devant être réglé à la fin de la trituration.
Art. 13. Tous les confiseurs et oléifacteurs privés sont tenus
de déclarer, à l’office, leur production et leurs stocks:
pour les olives de table, au plus tard le 31 décembre et le
31 mars de chaque année,
pour les huiles d’olives, au plus tard le 31 mars et le
31 août de chaque année.
Art. 14. - Le financement des apports est assuré à partir
de crédits accordés à l’office par la banque nationale d’Algérie,
suivant le taux annuel fixé conformément à la réglementation
en vigueur.
Art. 15. L’office cède à la SOGEDIA, aux prix fixés
à l’article 8 ci-dessus, les quantités d’huile d’olive qui lui
sont nécessaires pour la satisfaction des besoins du marché
intérieur.
Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1975.
Houari BOUMEDIENE
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Décret n° 75-39 du 27 février 1975 portant création et fixant
les modalités d’attribution du diplôme de technicien.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et
secondaire,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 253
Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions
du ministère des enseignements primaire et secondaire;
Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation
des services centraux du ministère des enseignements primaire
et secondaire;
Vu le décret n° 71-173 du 17 juin 1971 relatif à l’enseignement technique et portant création des techniciens et notamment son article 3;
Décrète :
Article 1er. Il est créé un diplôme d’Etat dénommé
<<
254 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er L’article 1er du décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles de formation paramédicale, est complété par un alinéa ainsi conçu: << Il est créé au niveau des wilayas créées par l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas, des écoles de formation paramédicale REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1975 à Adrar, Béjaïa, Bovira, Djelfa, Guelma, Jijel, M’Sila, Mascara, Oum El Bouaghi, Skikda, Sidi Bel Abbès, Tébessa, Tamanrasset. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 2/75/Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de médicaments nécessaires à la direction de la santé militaire, Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Said Touati à Bab El Oued (Alger), les jeudis et lundis après-midi à partir du 3 mars 1975, Les soumissions devront être adressées à la direction des servipes financiers, ministère de la défense nationale, comité ministériel des marchés, Les Tagarins à Alger, obligatoirement sous double enveloppe, dont l’enveloppe extérieure devra porter la mention Soumission à ne pas quvrir Appel d’offres n° 2/75/Santé ». Elles devront parvenir au plus tard le 1er avril 1975 à 18 heures. Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 90 jours. Appel d’offres ouvert international nº 3/75/Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel dentaire nécessaire à la direction de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A N.P., Bd Saïd Touati à Bab El Qusd (Alger), les jeudis et lundis après-midi à partir du 3 mars 1975. Les soumissions devront être adressées à la direction des services financiers, ministère de la défense nationale, comité ministériel des marchés, Les Tagarins à Alger, obligatoirement sous double enveloppe, dont l’enveloppe extérieure devra porter la mention «Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres n° 9/75/Santé ». Elles devront parvenir au plus tard le 1er avril 1975 à 13 heures. Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE D’ETAT CIIARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Avis d’appel d’offres internațional ouvert Un appel d’offres international ouvert est lancé pour la réalisation (clés en main) des travaux suivants : Equipement de 46 passages à niveau gardés ou non gardés en annonces automatiques avec signalisations automatiques lumineuses et 1/2 barrières. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs dûment accrédités au siège de la SNCFA, 21 et 23, Bd. Mohamed V à Alger, 8ème étage, service VB., bureau SES, ou à l’antenne de Paris de la SNCFA, sis 122 Bd. Haussmann à Paris 8ème (France). Ces documents seront remis contre versement d’une somme équivalente à quarante (40) dollars U.S. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 10 juin 1975 à 16 heures terme de rigueur, ou être remises à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent quatre-vingts (180) jours, à compter du 10 juin 1975. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MEDEA Secrétariat général Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés Deuxième plan quadriennal Construction, en lot unique, de 50 logements type économique à AIN BOUCIF. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction, en lot unique, V.R.D. compris, de 50 logements type économique & AIN BOUCLF.
11 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant à l’adressé du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueür, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 22 mars 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction, en lot unique, de 50 logements type économique à Ksar El Boukhari Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction en lot unique, V.R.D. compris, de 50 logements type économique à Ksar El Boukhari, Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant à l’adresse du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 22 mars 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction, en lot unique, 70 logements type économique à El Omaria (Daïra de Berrouaghia) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction en lot unique, V.R.D. compris, de 70 logements type économique à El Omaria (Daïra de Berrouaghia). Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant à l’adresse du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 22 mars 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule, la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT WILAYA D’EL ASNAM Programme pécial
- Opération n° 07.64.01.3.14.01.01 Annexe du lycée d’enseignement originel de Miliana Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un institut islamique à Miliana. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1 Gros-œuvre V.R.D. Etanchéité, Lot n° 2 Ferronnerie Lot n° 3 Menuiserie bois et aluminium, Lot n° 4 Plomberie sanitaire, Lot n° 5 Electricité, Lot n° 6 Peinture vitrerie, Lot n° 7 Chauffage central. Les entreprises intéressées pourront soumissionner par lot ou pour l’ensemble, et retirer les dossiers contre remboursement des frais de reproduction chez MM. Sami Fahkouri et Farouk Elcheikh, architectes associés, 5, place des Victoires, Oran, téléphone: 327.18. Les offres doivent parvenir à la wilaya d’El Asnam avant le 29 mars 1975, sous pli cacheté portant la mention <<<< soumission pour l’institut islamique de Miliana » accompagnées des pièces fiscales, références et qualifications de l’entreprise. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant 90 jours à dater de leur dépôt. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Budget d’équipement Lycée Moubarek El Mili à Annaba Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’aménagements relatifs au lycée Moubarek El Mili à Annaba, concernant le lot secondaire ci-après : Lot chauffage, production d’eau chaude, ventilation. Les entreprises intéressées peuvent consulter Oil retirer les dossiers auprès de la direction des travaux publics. La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 mars 1875. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: Certificat de qualification professionnelle Attestation fiscale Attestation de la caisse de sécurité sociale Attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba, 2ème étage.
256 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis de qualification Le présent avis est lancé en vue de choisir un bureau spécialisé chargé de l’étude et de la surveillance des travaux Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1975 de réalisation d’une centrale de chauffage et climatisation des studios de la maison de la radio d’Alger. Les sociétés intéressées par le projet sont priées de déposer leur candidature à la direction de l’administration générale, ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, et ce, avant le 22 mars 1975. Un dossier technique préliminaire est à leur disposition à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, nouveau bâtiment, bureau 336, Aiger. 13 Avenue Abdelkader-Benbarer