Arrêté du 19 septembre 1977 fixant les conditions de conduite des navires de plaisance à moteur
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les conditions exigées pour conduire en mer dans un cadre sportif ou de lofsir, et à titre non rémunéré, les navires de plaisance à moteur.
Article 2
فتح المادةLes personnes non rémunérées pour conduire un navire de plaisance sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commandement ou d'officiers à bord des navires, et de conduite de leurs machines.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme navires à moteur, paur l'application du présent arrêté, tous les engins, canots, embarcations, navires, etc..., dont le mode de propulsion principal est constitué par un ou plusieurs moteurs dont la puissance réelle maximale totale est supérieure à 10 CV.
Article 4
فتح المادةNul ne peut conduire, à titre non rémunéré, un navire de plaisance à moteur s'il n'est titulaire d'un permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur, valable pour la navigation effectuée, ou s'il n'est assiste d'une personne titulaire dudit permis ou d'un capitaine breveté.
Article 5
فتح المادةLes prérogatives correspondant au permis de conduire les havires à moteur sont pour chaque catégorie, les suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 permis de ler degré ou permis <A> valable pour la conduite des navires à moteu: vises à Particle 4 ci-dessus ou à bord de tout autre navire ne seloignant pas au plus de 5 milles marins des côtes ou d'une île accessible.
Le permis de 2ème degré ou permis B valable pour la navigation accomplie en mer méditerrannee à bord des navires laugeant en brut moins de 25 tonneaux.
Le permis de 3ème degré ou permis « C › valable pour la navigation accomplie à bord des navires de plaisance à moteur de tout tonnage pouvant naviguer en toute zone.
Article 6
فتح المادةConformément a l'article 42 au décret n° 75-86 au 24 juillet 1975 susvisé, l'âge minimal requis pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur est de dix-huit ans pour les 3 permis.
Article 7
فتح المادةLes permis de conduire des navires de plaisance sont délivrés, après examen par les services de la marine marchande, au niveau des directions de wilayas chargées des transports du littoral.
Article 8
فتح المادةLes catégories de personnels de la marine marchande et de la marine nationale pouvant obtenir sans examen le permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur sont désignées par décision au ministre chargé de la marine marchande.
Article 9
فتح المادةLes conditions requises pour se présenter aux examens, le programme des épreuves, le mode de désignation des examinateurs et l'organisation des examens sont fixés en annexe au présent arrêté.
Article 10
فتح المادةTout permis de conduire les moteurs à bord des navires de piaisance à moteur délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, confère les mêmes prérogatives que le permis < A visé à l'article 5 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe directeur de la marine marchande, des ports et des pêches, est chargé de i'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 septembre 1977. 1 P. le ministre des transports, Le secrétaire général, Smaïl KERDJOUDJ ANNEXE MODALITES POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE EN MER LES NAVIRES DE PLAISANCE:
A MOTEUR Dossier d'inscription :
Le dossier d'inscription aux épreuves de l'examen pour l'obtention de l'un des permis de conduire les navires de plaisance à moteur comprend : 1°) Une demande sur papier libre précisant la nature du permis demandé, 2°) Un certificat d'aptitude physique établi par un médecin six mois au plus avant la date de l'examen, 3°) Deux photographies d'identité, 4°) Un timbre fiscal de 100 LA, 5°) Une fiche. d'état civil ou extrait de naissance, Conditions d'aptitude physique :
Les conditions d'aptitude pnysique requises pour pouvoir se présenter à l'examen sont les suivantes : 1°) Acuité visuelle minimale 610ème d'un œil et 4/10eme de l'autre ou 5/10ème de chaque œil, verres correcteurs admis sous réserve d'un minimum d'acuité visuelle sans correction de 2/10ème pour chaque œil, 2°) Seis chromatique: satisfaisant, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) Acuité auditive minimale voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille, voix haute perçue à 5 mètres de chaque oreille, prothèse auditive tolérée, 4°) Membres supérieurs: les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du navire doivent être satisfaisantes.
En cas d'infirmité ou d'amputation, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte au permis « A >> seulement s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications adéquates ont été apportées au système de commande du moteur et de la barre. 5°) Membres inférieurs intégrité des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage satisfaisant de l'autre, 6°) Etat neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant l'intéressé délarant; par ailleurs, n'avoir jamais eu de perte de connaissance ni de crise d'épilepsie.
Désignation des examinateurs :
Les examinateurs sont désignés parmi les fonctionnaires qualifiés des services de la marine marchande ou parmi des personnes choisies en raison de leur compétence par les walis pour le permis «A», le ministre chargé de la marine marchande pour les permis «B» et «C».
Epreuve pratique commune aux trois permis: organisation et programme : 1°) les candidats doivent se présenter avec un navire doté selon leur choix, d'un moteur à essence ou d'un moteur diesel.
Les candidats qui désirent obtenir le permis «C», doivent se présenter avec un navire ayant au moins 25 tonneaux de jaugeage. 2°) Les candidats doivent pouvoir effectuer de façon satisfaisante les manœuvres suivantes : préparatifs de mise en marche et mise en marche,
- appareillage (d'un quai ou d'un mouillage), évolutions: variations d'allure, arrêté, renversement de marche, sauvetage d'un homme tombé à la mer, prise d'un mouillage ou accostage, arrêt du moteur.
Les candidats doivent conserver en toutes circonstances de navigation ou de manœuvres portuaires la maîtrise de la route, de la vitesse et de l'erre du navire. 3°) Au cours ou à l'issue de l'épreuve pratique, les candidats sont interrogés sur :
Le fonctionnement du moteur défauts d'allumage (ou d'injection) d'alimentation en combustible, de graissage, de refroidissement.
- Les risques d'incendie, d'explosion et d'asphyxie présentés par la manipulation et le stockage des combustibles, les tuyauteries de combustible, notamment les raccords souples, la ventilation du compartiment moteur, les tuyaux d'échappement, l'accumulation de liquides inflammables dans les fonds, les batteries d'accumulateurs, les contacts électriques ou pertes, les pièces tournantes.
La protection contre ces risques.
La lutte contre un début d'incendie.
Les risques d'envahissement par l'eau présentés par les prises d'eau à la coque sous la flottaison, les canalisations, ia protection contre ces risques.
Les titulaires du certificat de capacité délivre par les autorités responsables de la navigation fluviale sont dispensé pour l'obtention des permis « A » et «B» des épreuves pratiques.
Epreuves théoriques: Organisation et programme :
Les épreuves théoriques sont soit orales soit écrites sur décision de l'autorité responsable de la création du centre d'examen.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1978 | Ι. Epreuve commune aux trois permis Les candidats sont interrogés sur le programme suivant : balisage, feux et marques des navires (sans la connaissance précise des distances entre les feux d'un même navire), règles de barre et de route, signaux phoniques, signaux de detresse, signaux d'entrée et de sortie des ports, règles de navigation et de sécurité applicables aux navires de plaisance à moteur, zones de navigation, limitation de vitesse, conditions requises pour conduire, matériel de sécurité (décrets relatifs à la navigation et à la sécurité des embarcations et navires de plaisance), marques extérieures d'identité.
II. Epreuves spéciales aux permis « B » et «C»:
Le candidat doit savoir : lire la carte marine, tracer une route porter un relèvement, porter et relever une distance sur ia carte, calculer la variation, la dérive due au vent, la dérive due au courant, le cap au compas, le cap vrai, la route sur le fond, faire l'estime de sa route, identifier les phares, faire le point de vue de terre, par plusieurs relèvements ou alignements et porter ce point sur la carte, contrôler son estime par les procédés radiogoniométriques et conseil (connaissances pratiques seulement), calculer une hauteur d'eau dans un port principal et dans un port secondaire, par la règle des douzièmes, se procurer les prévisions météorologiques, manœuvrer dans le mauvais temps (notions sommaires sur la fuite, la cape, l'ancre flottante).
Les épreuves sont notées sur 20.
Les candidats doivent obtenir au moins la moyenne pour chaque épreuve.
Arrêté du 19 septembre 1977 fixant les conditions de recrutement des pilotes maritimes.
Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l'office national des ports;
Vu l'ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime du pilotage maritime;
Vu le décret n° 71-168 du 17 juin 1971 portant attribution du pilotage maritime à l'office national des ports ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 1977 portant création de la commission d'agrément des pilotes maritimes;
Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête :
Article 1er Il est pourvu aux emplois de pilote maritime a partir d'aspirants pilotes maritimes.
Article 2
فتح المادةLes aspirants pilotes maritimes sont recrutes parmi tes candidats de nationalité algérienne âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus, justifiant d'un brevet Je capitaine au long cours et de 4 années au moins de navigation au long cours.
Article 3
فتح المادةNul ne peut exercer en qualité de pilote maritime, s'il n'est agréé pour l'emploi.
Article 4
فتح المادةLes pilotes maritimes sont agréés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, après avis de la commission d'agrément objet de l'arrêté du 19 septembre 1977 susvisé. 3 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةA titre transitoire, l'office national des ports est autorisé à recruter des élèves aspirants pilotes maritimes en vue d'une formation leur permettant d'exercer en qualité de pilotes maritimes dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes élèves aspirants pilotes maritimes sont recrutés, en tant que de besoin et, après sélection, parmi les candidats de nationalité algérienne âgés de 28 ans au moins et de 35 ans au plus à la date de recrutement. Justifiant au moins du diplôme de patron côtier et de 5 ans de navigation.
Ils devront satisfaire, par ailleurs, aux conditions d'aptitude physiques telles que définies par la législation maritime en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes élèves aspirants pilotes maritimes devront suivre un cycle de formation d'une période de 4 semestres.
Au terme de cette période de formation, les élèves aspirants pilotes maritimes sont promus, à l'issue d'un examen et en cas de succès, en qualité d'aspirants pilotes maritimes.
Article 8
فتح المادةLa composition du jury d'examen d'accès au građe d'aspirant pilote maritime est fixée comme suit : un représentant du ministère des transports, président, deux représentants de l'institut supérieur maritime, deux représentants de l'office national des ports, un pilote maritime.
Article 9
فتح المادةLes aspirants pilotes maritimes visés à l'article 7 ci-dessus, exerceron pendant une période de 18 mois, et sous la responsabilité du chef pilote, dans une unité portuaire.
A l'issue de cette période d'activité pratique dans une unite portuaire et si les résultats sont jugés satisfaisants, les aspirants pilotes maritimes pourront être proposés à agrément aux fonctions de pilotes maritimes.
Au cas où la période d'activité de 18 mois s'avère insuffisante, il pourrait être accordé aux intéressés une période supplémentaire d'activité pratique d'une durée maximale d'un an.
Article 10
فتح المادةLe directeur de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 19 septembre 1977.
P. le ministre des transports, Le secrétaire général, Smaïl KERDJOUDJ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.