Décret n°. 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l'état
Article 2
فتح المادةAu regard du présent décret et de la législation sur les prix, sont considérés comme importateurs tous ceux qui ont effectué sur le territoire douanier algérien, la première vente en l'état du produit importé, qu'ils agissent pour leur propre compte ou pour le compte de tiers résidant hors d'Algérie.
Sont importateurs :
a) Les commerçants spécialisés dans l'importation.
b) Les commerçants grossistes ou détaillants qui s'approvisionnent pour tout ou partie sur des marchés des pays étrangers.
c) Les industriels qui s'approvionnent sur ces marchés en vue de la transformation et qui sont amenés à titre exceptionnel, à vendre en l'état une partie des produits importés.
d) D'une façon générale, tout établissement ou tout groupement ayant au regard de la législation commerciale la qualité d'importateur.
Ne sont pas considérés comme importateurs au point de vue de la législation sur les prix :
a) Les transitaires en douane.
b) Les commissionnaires en marchandises qui n'achètent 'pas ferme pour revendre et qui n'interviennent que pour le compte de leurs commettants. c). Les offices nationaux et notamment l'ONACO qui demeurent soumis aux régimes particuliers édictés par les textes qui les régissent.
Article 3
فتح المادةPour l'application du présent décret et notamment pour la détermination, des marges bénéficiaires, l'importateur est assimilié à un détaillant lorsqu'il effectue des opérations d'importation en vue de l'approvisionnement de son magasin de détail.
Dans tous les autres cas, l'importateur est assimilé à un commerçant grossiste.
Article 4
فتح المادةLes prix de vente en l'état des produits importés sont fixés:
a) Par décision du ministère du commerce pour les produits pour lesquels les arrêtés de taxation pris en la matière, prévoient cette procédure.
Des versements compensatoires pourront être imposés aux importateurs dans la limite de la différence entre les prix algériens à la production et les prix étrangers majorés, le cas échéant, des frais accessoires définis ci-après.
b) Par l'importateur lui même, sous sa propre responsabilité, dans les conditions fixées aux articles 7 à 12 ci-après, pour tous les autres produits.
Article 5
فتح المادةLorsque le prix de vente en l'état des produits importés est fixé par décision ministérielle, l'importateur est tenu d'adresser au ministère du commerce (direction du commerce intérieur) dans un délai de trente jours à compter de la date du dédouanement des produits, une demande conforme au modèle qui constitue l'annexe du présent décret.
Cette demande doit être accompagnée de toutes les pièces Justificatives du prix d'achat et des frais accessoires définis à l'article 9 ci-après.
Article 6
فتح المادةLorsque les prix de vente en l'état des produits importés peuvent être calculés directement par l'importateur sous sa responsabilité dans les conditions fixées aux articles 7 à 12 ci-après, celui-ci devra préalablement à toute vente déposer en double exemplaire une fiche de prix conforme au modèle qui constitue l'annexe du présent décret, à la direction régionale ou au centre départemental des prix et des enquêtes économiques du lieu de sa résidence. Un exemplaire 'visé et daté par l'autorité administrative désignée ci-dessus, sera retourné à l'importateur et vaudra accusé de réception.
L'importateur devra, lorsqu'il en est requis par les agents compétents, justifier l'exactitude des prix de vente portés sur cette fiche par la production des documents originaux Justifiant le prix d'achat et les frais accessoires engagés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1966
Article 7
فتح المادةLe prix de vente d'un produit importé, toutes taxes comprises, vendu en l'état, est égal, lorsqu'il est calculé directement par l'importateur, au prix d'achat augmenté de la marge bénéficiaire licite, des frais accessoires autorisés, et de la taxe unique globale à la production due sur le prix de vente.
Article 8
فتح المادةLe prix d'achat est la somme errecivement payée ou payable par l'importateur, déduction faite des remises.et des escomptes de toute naturė.
Il doit être justifié par la facture établie au pays d'origine.
Sauf dérogation particulière, le prix d'achat servant de base au prix de vente en Algérie ne peut pas être supérieur au prix mentionné sur la licence d'importation délivrée à l'importateur par l'autorité compétente.
Les ventes successives, avant le dědouanement, effectuées soit en C.A.F. soit dans les entrepôts de douane, ne peuvent majorer le prix d'achat servant de base au prix de vente en Algérie.
Article 9
فتح المادةLes frais accessoires autorisés ne doivent donner lieu à aucun double emploi et ils doivent présenter un caractère de nécessité justifiée.
Ces frais peuvent être exposés pour une partie sur le territoire étranger et pour l'autre partie sur le territoire algérien.
Les frais accessoires autorisés sont énumérés limitativement ci-après : 1º) Frais de manutention représentant le prix des manipulations de marchandises postérieures à l'achat et antérieures à la mise en magasin de l'importateur. 2°) Frais de transport postérieurs à l'achat jusqu'à la mise en magasin de l'importateur. 3°) Frais d'assurance d'usage. Ce sont les risques couverts par les contrats d'assurances maritimes. Lorsque l'importateur se sera constitué son propre assureur, les frais à retenir au titre des frais d'assurances, ne pourront être supérieurs à 1,25% du prix « coût et frêt » de la marchandise importée. 4°) Droits de chancellerie, droits de sortie et autres droits analogues. 5°) Droits de douanes et taxes annexes perçus par la douane. 6°) Frais de magasinage en cas de passage en entrepôts de douane. Les frais de stationnement et de magasinage pour séjour prolongé à quai et les frais de magasinage postérieurs au dédouanement, sont imputés sur la marge bénéficiaire de l'importateur. 7° Frais d'ouverture de crédits documentaires et frais de transfert des fonds à une banque etrangère.
8) Honoraires des transitaires en douane.
Article 10
فتح المادةLa marge bénéficiaire de l'importateur est celle qui, dans le commerce algérien de produits analogues aux produits importés, est attribuée au grossiste ou au détaillant
Article 11
فتح المادةLorsque la marge bénéficiaire autorisée pour l'importateur, résulte de l'application d'un pourcentage, l'incorporation dans le prix de revient des frais accessoires énumérés à l'article 9, n'est pas autorisée à l'exception des frais de transport et de manutention jusqu'au quai de débarquement et des frais d'assurance d'usage.
Les autres frais accessoires ne pourront qu'être ajoutés en valeur absolue au prix déterminé.
Article 12
فتح المادةLorsque les marchandises versées sur le marché intérieur ont fait l'objet, avant leur mise à la consommation, d'une cession en C.A.F. ou d'une cession en entrepôt, la rémunération du cédant sous douane doit être prélevée sur les marges bénéficiaires autorisées.
En aucun cas, le montant de cette rémunération ne pourra être supérieur à 2% du prix C.A.F. de la marchandise.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à tous. les produits importés autres que ceux placés sous le régime de la liberté des prix tant à l'importation que sur le marché algérien.
Toutefois, pour les prix des produits visés à l'article 4, paragraphe b) soumis antérieurement à la date d'application du présent décret au régime des « taux limites de marque brute > l'importateur continuera à les établir, sous sa propre responsabilité et suivant la procédure définie à l'article 6 ci-dessus, conformément à la réglementation antérieurement en vigueur tant que le dit régime les concernant n'aura pas été abrogé.
Article 14
فتح المادةLe ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 mai 1966.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE AU DECRET RELATIF AUX PRODUITS IMPORTES ET VENDUS EN L'ETAT Fiche de prix nº:
Nom ou raison sociale, Adresse:
N° d'inscription au registre du commerce :
Position commerciale: grossiste détaillant (1).
Nº et date de la licence d'importation :
Pays d'origine : en devises Prix unitaire porté sur la licence en dinars Total Unitaire Prix en devises F.O.B. (1) C.A.F. (1) Prix en dinars Frêt assurances frais de transport Prix C.A.F.
Marge bénéficiaire ou pourcentage (1) Frais accessoires: frais de banque Droits de douanes......
Autres frais T.U.G.P. Taux Prix de vente toutes taxes comprises
(1) Rayer la mention inutile.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Ordonnance n° 45-1484
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 65-165
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (65)
-
Décret exécutif n° 90-83
Décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l'importation, p
-
Décret n° 88-53
Décret n° 88-53 du 15 mars 1988 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des engrais
-
Décret n° 87-73
Décret n° 87-73 du 31 d'instruction de l'Armée au profit du ministère de 325. mars 1987 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 janvier 1987 relatif aux prix des sucres
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 octobre 1987 relatif aux prix des sucres
-
Décret n° 87-74
Décret n° 87-74 du 31 mars 1987 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d'intervention applicables aux machines agricoles
-
Décret n° 86-21
Décret n° 86-21 du 4 février 1986 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d'intervention applicables aux machines agricoles
-
Décret n° 86-20
Décret n° 86-20 du 4 février 1986 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution des engrais
-
Décret n° 85-118
Décret n° 85-118 du 7 mai 1985 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais
-
Décret n° 84-391
Décret n° 84-391 du 22 décembre 1984 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d'intervention applicables aux machines agricoles
-
Décret n° 84-16
Décret n° 84-16 du 28 janvier 1984 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d'intervention applicables aux machines agricoles
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1984 relatif à la nature et aux modalités de transmission des documents sur la base desquels s'effectue le mandatement des opérateurs, au titre de la compensation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 juillet 1983 relatif aux prix, aux différents stades de la distribution des hulles végétales à usage alimentaire
-
Décret n° 78-104
Décret n° 78-104 du 6 mai 1978 fixant les prix de vente ges laits en poudre instantanés
-
Décret n° 78-105
Décret n° 78-105 du 6 mai 1978 fixant les prix de vente des laits concentrés sucrés et non sucrés
-
Décret n° 77-167
Decret n" 77-167 du 9 novembre 1977 relatif aux prix du sucre
-
Décret n° 75-47
Décret n° 75-47 du 27 février 1975 fixant le prix des produits phytosanitaires
-
Décret n° 74-225
Décret n° 74-225 du 15 novembre 1974 fixant le prix des engrais
-
Décret n° 74-88
Décret n° 74-88 du 3 avril 1974 relatif à la réglementation de la production et de la commercialisation des tabacs à fumer et à priser
-
Décret n° 74-123
Décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole
-
Décret n° 74-198
Décret n° 74-198 du 1er octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation de fruits et légumes créés par l'ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes
-
Arrêté
Arrêtés des 17 mars, 3 et 10 avril, 10, 12, 13, 15 et 17 mai et Juir 1972 portant mouvement dans le corps des administrateurs
-
Arrêté
Arrêté du 24 octobre 1974 relatif à la fixation des marges bénéficiaires applicables à certains produits
-
Arrêté
Arrêté du 24 octobre 1974 relatif au plafonnement des marges bénéficiaires
-
Décret n° 73-187
Décret n° 73-187 du 25 juillet 1973 relatif à la commercialisation des produits sous monopole de la société nationale de commercialisation et d'application techniques de matériel électro-domestique, électrique, radio-télévision, de condition
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Décret n° 73-149
Décret n° 73-149 du 13 août 1973 fixant le prix des ciments
-
Arrêté
Arrêté du 28 juin 1971 modifiant l'arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation des appareils récepteurs de reproduction du son
-
Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1970 relatif à la commercialisation des tissus en toutes fibres revendus en l'état, de la bonneterie, de la confection et autres articles similaires en tissus ou en cuir et succédané du cuir
-
Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1970 relatif à la commercialisation des articles de voyage de maroquinerie
-
Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1970 relatif à la commercialisation des chaussures et articles chaussants de toute nature
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