LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lots et décreta l’Assemblée Ann. march. publ DIRECTION nationale Registre ABONNEMENTS Trots mots Six mots UD SD Commeres Abonnements et publicité Op ap αρ αν IMPRIMERIE OFFICIELLB 9, rue Trollier, ALGER Algérie 8 dinars 14 dinara 24 dinara 20 dinara 15 dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-90 ………… C.C.P: 8200-50 - ALGER 12 dinars 20 dinars 35 dinara 20 dinars 28 dinars - Etranger .. Le numéro 0,25 dinar Numero des annees antérieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières - bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-117 du 19 mai 1966 complétant et modifiant l’ordonnance nº 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction, p. 382. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté interministériel du 12 mai 1966 portant organisation d’examens professionnels à la Présidence du Conseil (direction de l’administration générale) - (Additif), p. 382. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-118 du 19 mai 1966 complétant le décret n° 64-321 du 10 novembre 1964 relatif à la rémunération des élèves de l’Ecole nationale d’administration, p. 382. Décrets du 12 mai 1966 portant nomination de sous-directeurs, p. 382. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 16 mai 1966 portant classification des véhicules < commerciale, canadienne et break» dans la catégorie << tourisme », p. 382. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 12 mai 1966 portant changement de nom, p. 383. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 12 mai 1966 mettant fin à des délégations dans les fonctions de sous-directeur, p. 383. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 4 mars 1966 portant création d’un centre d’étude des techniques de l’éradication du paludisme, p. 383. Arrêté du 21 avril 1966 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 384. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 12 mai 1966 portant création de postes de chef de bureau au ministère des anciens moudjahidine, p. 384. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 15 mai 1966 relatif aux conditions de commercialisation des boissons gazeuses et sirops de production locale, p. 384. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 mai 1966 portant ouverture d’un concours pour le recrutement direct en 2 année du cycle d’études de l’Ecole des ingénieurs des travaux publics, p. 385. MINISTERE DU COMMERCE Décret n°. 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état, p. 385. Décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix, p. 387. ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 avril 1966 portant annulation de l’arrêté préfectoral du 15 mars 1966 accordant à la commune de Djebala l’autorisation de pratiquer une prise d’eau sur Aïn Bouameur en vue d’alimenter le centre de Dar Naceur, p. 387. Décision du 10 mai 1966 portant résiliation d’un marché, p. 387. AVIS ET COMMUNICATIONS Marches. Appels d’offres, p. 388.
382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-117 du 19 mai 1966 complétant et modifiant | l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction. Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance nº 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression du ministère de l’habitat et de la reconstruction; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants; Ordonne : Article 1º. - Les attributions de l’ex-ministre de l’habitat et de la reconstruction sont transférées au ministre des travaux publics, à l’exception de celles relatives aux biens visés par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 susvisée qui sont transférées au ministre de l’intérieur. Art. 2. Le ministère des travaux publics prend la dénomination de « ministère des travaux publics et de la construction ». Art. 3. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 4. Le présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté interministériel du 13 mai 1968 portant organisation d’examens professionnels à la Présidence du Consell (direction de l’administration générale) (Additif). (J.O. nº 40 du 20 mai 1966) Page 374, lère colonne, au tableau et à section travaux > ajouter : Peinture en bâtiment : 4-4-3-2-13- (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-118 du 19 mai 1966 complétant le décret n° 64-321 du 10 novembre 1964 relatif à la rémunération des élèves. de l’Ecole nationale d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 64-321 du 10 novembre 1964 relatif à la rémunération des élèves de l’Ecole nationale d’administration; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 64-321 du 10 novembre 1964 susvisé, est complété par l’alinéa suivant : < - Les élèves de l’Ecole nationale d’administration, qui n’avaient - pas la qualité de fonctionnaire bénéficient, dès leur entrée à l’école, des avantages attachés à la qualité de fonctionnaire stagiaire en matière d’allocations familiales, de sécurité sociale et de retraite *. Art. 2. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 12 mai 1966 portant nomination de sous-directeurs Par décret du 12 mai 1966, M. Snoussi Saddar est nommé sous-directeur des services techniques à la direction des transmissions nationales. Par décret du 12 mai 1966, M. Aïssa Makel est nommé sous-directeur de l’exploitation à la direction des transmissions nationales. Lesdits décrets prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 16 mai 1966 portant classification des véhicules « commerciale, canadienne et break» dans la catégorie << tourisme ». Le ministre des finances et du plan, Sur proposition du directeur des impôts et de l’organisation foncière; Vu la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 instituant la taxe unique sur les véhicules automobiles ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu l’arrêté du 11 février 1964 portant application de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963; Vu la circulaire du 20 juillet 1954 portant classification des véhicules automobiles ; Arrête : Article 1er.- Les véhicules automobiles commerciale, canadienne et break >> figurant aux rubriques II et III du tableau de classification du code de la route, sont, en matière fiscale, considérés, à compter du 1er juillet 1966, comme véhicules de tourisme et imposés en tant que tels à la taxe unique sur les véhicules automobiles. Art. 2. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
24 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1966. P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 12 mal 1966 portant changement de nom. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 11 germinal An XI relative aux prénoms et changement de noms, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. M. Bouhaloufa Youcef Ould Sadok né le 17 novembre 1927 à Rabelais (acte de naissance n° 1413 de la commune de Rabelais et acte de mariage n° 300 de la commune de Mohammadia), de nationalité algérienne, s’appellera désormais Mostefa Youcef ». Art. 2. - M. Bouhaloufa Ali Ben Youcef, né le 3 novembre 1957 à Mohammadia (acte de naissance n° 1052 de la commune de Mohammadia), de nationalité algérienne, s’appellera désormais Mostefa All ». Art. 3. M. Bouhaloufa Ahmed ben Youcef, né le 11 février 1961 (acte de naissance n° 246 de la commune de Mohammadia), de nationalité algérienne, s’appellera désormais < Mostefa Ahmed ». Art. 4. Mlle Bouhaloufa Yamina bent Youcef, née le 8 février 1962 (acte de naissance n° 20 de la commune de Bou Henni), de nationalité algérienne, s’appellera désormais « Mostefa Yamina ». Art. 5. M Bouhaloufa Seddik ben Youcef, né le 6 janvier 1964 à Mohammadia (acte de naissance n° 32 de la commune de Mohammadia), de nationalité algérienne, s’appellera désormais Mostefa Seddik ». Art. 6. - Conformément à l’article 8 de la loi du 11 germinal An XI susvisée, complétée par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu de domicile, qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 7. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 12 mai 1966 mettant fin à des délégations dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 12 mai 1966, il est mis fin à la délégation de M. Mahmoud Messaoudi en qualité de sous-directeur appelé à d’autres fonctions. Par décret du 12 mai 1966, il est mis fin à la délégation de M. Bouzid Hammiche en qualité de sous-directeur appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 4 mars 1966 portant création d’un centre d’étude des techniques de l’éradication du paludisme. Le ministre de la santé publique, Sur proposition du directeur de la santé publique: Vu l’arrêté du 21 septembre 1963 portant création des équipes départementales d’action sanitaire de masse, notamment l’article 2 (§ 2) et l’article 6; Vu l’arrêté du 13 août 1964 portant création d’un centre pour l’étude des techniques de l’éradication du paludisme. Vu l’accord de base conclu entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation mondiale de la santé le 20 décembre 1962, concernant la fourniture d’une assistance technique ; Vu le plan d’opération pour un programme de pré-éradication du paludisme approuvé par l’Organisation mondiale de la santé le 14 octobre 1963 et par le ministre des affaires sociales, le 21 octobre 1963; Vu la décision du 17 juin 1964 du président du comité national du Croissant rouge algérien mettant à la disposition du ministère des affaires sociales, un bâtiment sis à Ténès au lieu dit : < la cité » ; Arrête : Article 1°r. Il est créé un centre d’étude des techniques de l’éradication du paludisme. Son siège est fixé à Ténès Art. 2. - Ce centre comporte : 1°) un service de perfectionnement pour le personnel médical et para-médical, 2°) Un territoire de démonstration s’étendant sur les quatre circonscriptions d’assistance médico-sociale suivantes : Ténès centre, Ténès banlieue, Béni Haoua, Zeboudja. Art. 3. - La direction technique du centre est assumée à l’échelon central, par le bureau de l’éradication du paludisme au ministère de la santé publique. Art. 4. Ce centre est placé sous l’autorité du directeur départemental de la santé d’El Asnam et rattaché à l’équipe mobile d’action sanitaire de masse de ce département. Art. 5. Les dépenses de fonctionnement seront imputées au chapitre 34-23 lutte contre les maladies et les épidémies et prélevées sur les crédits ainsi délégués à la direction départementale de la santé d’El Asnam. Art. 6. L’arrêté du 13 août 1964 susvisé est abroge. Art. 7. Le directeur de l’administration générale, le directeur de la santé publique et le directeur départemental de la santé
384 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’El Asnam sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1966. Tedjini HADDAM Arrêté du 21 avril 1966 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par arrêté du 21 avril 1966, il est mis fin, à compter du 3 décembre 1965, aux fonctions excercées par M. Mohamed Islam Madany, en qualité de chargé de mission au ministère de la santé publique. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 12 mai 1966 portant création de postes de chef de bureau au ministère des anciens moudjahidine. Le ministre des anciens moudjahidine, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances et du plan, Vu le décret du 2 décembre 1964 relatif aux fonctions de chef de bureau des administrations centrales de l’Etat ; Vu le décret n° 65-205 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu l’arrêté du 14 mai 1965 relatif à la rémunération des chefs de bureau des administrations centrales de l’Etat ; Vu la circulaire du 18 mai 1965 portant application du décret du 2 décembre 1964 susvisé : Arrêtent : Article 1º. Il est créé au ministère des anciens moudjahidine, des postes de chef de bureau répartis comme suit : I Au secrétariat général : a) Bureau d’études (rédaction, instruction de tous les textes législatifs, réglementaires et études à portée générale). b) Bureau de presse; documentation et statistiques (relations avec la presse nationale et étrangère, documentation, statistiques des moyens matériels et humains des pensions, des affaires sociales, etc…) A la direction de l’administration générale :
- Sous-direction des personnels : a) Bureau du personnel de l’administration centrale. b) Bureau du personnel des services extérieurs.
- Sous-direction du budget et de la comptabilité ; a) Bureau du budget, de l’ordonnancement et de l’émission. b) Bureau du matériel et du parc automobile. III A la direction des pensions :
- Sous-direction des avances sur pensions : a) Bureau des opérations comptables et du fichier. b) Bureau du contrôle et des régularisations.
- Sous-direction de la liquidation a) Bureau des invalides. b) Bureau des ayants droit (veuves, ascendants, orphelins de chouhada).
- Sous-direction du contentieux : a) Bureau des recours gracieux (aggravation, litiges divers). b) Bureau du contentieux et des enquêtes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1966 IV Direction des affaires sociales :
- Sous-direction du reclassement et des œuvres sociales : a) Bureau de l’orientation et du reclassement des anciens moudjahidine. b) Bureau de l’action sociale,
- Sous-direction des maisons d’enfants : a) Bureau de la gestion et du contrôle. b) Bureau de l’hygiène, de la santé et de l’action éducative. Art. 2. Les administrateurs civils, les membres des corps techniques supérieurs et attachés d’administration centrale chargés des fonctions de chef de bureau, bénéficient d’une majoration indiciaire de 150 points non soumise à retenue pour pension par rapport à l’indice afférent à leur classe et leur échelon dans leur corps d’origine. Art. 3. Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966. P. le ministre des anciens moudjahidine, Le secrétaire général, Abderrahim SETTOUTI P. le ministre des finances et du plan et par délégation, P. le ministre de l’intérieur, Le directeur général adjoint Le secrétaire général, des finances, Hocine TAYEBI. Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 15 mai 1966 relatif aux conditions de commercialisation des boissons gazeuses et sirops de production locale. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses, dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises ; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946 et dont les modalités d’application en Algérie ont été fixées par l’arrêté gubernatorial nº 47-433 AE/RCE/HX du 3 décembre 1947; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-745 du 17 avril 1946 et dont les modalités d’application en Algérie ont été rixées par l’arrêté gubernatorial n° 47-434 AE/CE/HX du 3 décembre 1947; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 2 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrieile du 20 mars 1883; Vu le décret du 4 août 1920 modifié, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 susvisée ;
24 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1” Il est interdit de commercialiser, sous réserve dec dispositions de l’article 2, les boissons gazeuses et sirops de production locale dans un emballage autre que celui défini par la notice technique annexée au présent arrêté et faisant partie intégrante de celui-ci. Art. 2. Les dispositions de l’article 1º ne concernent pas les emballages inférieurs à 35 centilitres de contenance et ceux ayant fait l’objet d’un dépôt de marque et modèle. Art. 3.- La commercialisation des boissons gazeuses et sirops de production locale dans l’emballage, s’entend sous le régime de la consignation obligatoire à tous les stades de la commercialisation. Art. 4. L’emballage défini au présent arrêté est interdit pour tout autre usage. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le directeur de l’industrie, le directeur du commerce intérieur, le chef du service de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1966. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’industrie et de la réforme agraire, et de l’énergie, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed BOUDERBA Daoud AKROUF P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI NOTICE TECHNIQUE 1°) Emballages supérieurs à 35 cl de contenance : Forme: steinie, Contenance: 100 centilitres, Teinte: Mi-blanc, Corps toilé, Poids: 750 grammes, Hauteur totale: 297 millimètres, Diamètre de base: 85 millimètres, Cof: bouchage couronne 26 millimètres, Gravure: < 100 cl » en chiffres de 10 millimètres de hauteur inscrit 3 fois sous l’épaulement. << réservé boissons gazeuses et sirops > sur l’épaulement. < incessible inscrit sur le fond. La capsule indiquée ci-dessus est celle du récipient mesuré à ras du goulot à la température de 15 degrés centigrades. Cette capacité s’entend avec une tolérance de 2% en plus ou moins. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 16 mai 1966 portant ouverture d’un concours pour le recrutement direct en 2 année du cycle d’études de l’Ecole des ingénieurs des travaux publics. Le ministre des travaux publics, Sur proposition du directeur de l’administration générale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 Vu le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hússein Dey; Vu l’arrêté du 10 mai 1966 portant règlement intérieur de l’école ; Arrête : Article 1er. Un concours pour le recrutement direct en deuxième année du cycle d’études de l’Ecole des ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey, est ouvert aux titulaires du baccalauréať mathématiques élémentaires ou mathématique et technique. Le nombre de places mises au concours est fixé à 12. Art. 2. - Les épreuves du concours auront lieu les 27, 28 et 29 juin 1966 à Alger. Art. 3. - Le concours comprend les épreuves écrites suivantes : 1°) Une épreuve de mathématiques comprenant : a) une composition de géométrie d’une durée de trois heures, coefficient 3, b) une épreuve d’algèbre d’une durée de trois heures, coefficient 3. 2°) Une épreuve de physique-chimie: d’une durée de quatre heures, coefficient 4. 3°) Une épreuve de dissertation philosophique en langue arabe ou en langue française au choix du candidat d’une durée de trois heures, coefficient 2. 4°) Une épreuve de langue arabe d’une durée d’une heure, coefficient 1. Art. 4. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1966. Abdennour ALI YAHIA MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des priv des produits importés revendus en l’état. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1954 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la repression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce ; Vu l’arrêté du 22 novembre 1948 relatif à la fixation des prix des produits importés, modifié par les arrêtés du 17 août 1949 et du 22 octobre 1952; Décrète : Article 1ºг. Sont considérés du point de vue de la réglementation des prix, comme produits importés, tous produits en provenance de l’étranger qui sont vendus soit en C.A.F., soit sur le territoire douanier algérien dans l’état où ils se trouvaient au passage de la frontière douanière, ou qui ont subi de
386 JOURNAL OFFICIEL DE LA simple manipulations destinées à permettre leur conservation sans leur faire perdre leur individualité d’origine. Art. 2. - Au regard du présent décret et de la législation sur les prix, sont considérés comme importateurs tous ceux qui ont effectué sur le territoire douanier algérien, la première vente en l’état du produit importé, qu’ils agissent pour leur propre compte ou pour le compte de tiers résidant hors d’Algérie. Sont importateurs : a) Les commerçants spécialisés dans l’importation. b) Les commerçants grossistes ou détaillants qui s’approvisionnent pour tout ou partie sur des marchés des pays étrangers. c) Les industriels qui s’approvionnent sur ces marchés en vue de la transformation et qui sont amenés à titre exceptionnel, à vendre en l’état une partie des produits importés. d) D’une façon générale, tout établissement ou tout groupement ayant au regard de la législation commerciale la qualité d’importateur. Ne sont pas considérés comme importateurs au point de vue de la législation sur les prix : a) Les transitaires en douane. b) Les commissionnaires en marchandises qui n’achètent ‘pas ferme pour revendre et qui n’interviennent que pour le compte de leurs commettants. c). Les offices nationaux et notamment l’ONACO qui demeurent soumis aux régimes particuliers édictés par les textes qui les régissent. Art. 3. Pour l’application du présent décret et notamment pour la détermination, des marges bénéficiaires, l’importateur est assimilié à un détaillant lorsqu’il effectue des opérations d’importation en vue de l’approvisionnement de son magasin de détail. Dans tous les autres cas, l’importateur est assimilé à un commerçant grossiste. Art. 4. Les prix de vente en l’état des produits importés sont fixés: a) Par décision du ministère du commerce pour les produits pour lesquels les arrêtés de taxation pris en la matière, prévoient cette procédure. Des versements compensatoires pourront être imposés aux importateurs dans la limite de la différence entre les prix algériens à la production et les prix étrangers majorés, le cas échéant, des frais accessoires définis ci-après. b) Par l’importateur lui même, sous sa propre responsabilité, dans les conditions fixées aux articles 7 à 12 ci-après, pour tous les autres produits. Art. 5. Lorsque le prix de vente en l’état des produits importés est fixé par décision ministérielle, l’importateur est tenu d’adresser au ministère du commerce (direction du commerce intérieur) dans un délai de trente jours à compter de la date du dédouanement des produits, une demande conforme au modèle qui constitue l’annexe du présent décret. Cette demande doit être accompagnée de toutes les pièces Justificatives du prix d’achat et des frais accessoires définis à l’article 9 ci-après. Art. 6. Lorsque les prix de vente en l’état des produits importés peuvent être calculés directement par l’importateur sous sa responsabilité dans les conditions fixées aux articles 7 à 12 ci-après, celui-ci devra préalablement à toute vente déposer en double exemplaire une fiche de prix conforme au modèle qui constitue l’annexe du présent décret, à la direction régionale ou au centre départemental des prix et des enquêtes économiques du lieu de sa résidence. Un exemplaire ‘visé et daté par l’autorité administrative désignée ci-dessus, sera retourné à l’importateur et vaudra accusé de réception. L’importateur devra, lorsqu’il en est requis par les agents compétents, justifier l’exactitude des prix de vente portés sur cette fiche par la production des documents originaux Justifiant le prix d’achat et les frais accessoires engagés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1966 Art. 7. Le prix de vente d’un produit importé, toutes taxes comprises, vendu en l’état, est égal, lorsqu’il est calculé directement par l’importateur, au prix d’achat augmenté de la marge bénéficiaire licite, des frais accessoires autorisés, et de la taxe unique globale à la production due sur le prix de vente. Art. 8. Le prix d’achat est la somme errecivement payée ou payable par l’importateur, déduction faite des remises.et des escomptes de toute naturė. Il doit être justifié par la facture établie au pays d’origine. Sauf dérogation particulière, le prix d’achat servant de base au prix de vente en Algérie ne peut pas être supérieur au prix mentionné sur la licence d’importation délivrée à l’importateur par l’autorité compétente. Les ventes successives, avant le dědouanement, effectuées soit en C.A.F. soit dans les entrepôts de douane, ne peuvent majorer le prix d’achat servant de base au prix de vente en Algérie. Art. 9. Les frais accessoires autorisés ne doivent donner lieu à aucun double emploi et ils doivent présenter un caractère de nécessité justifiée. Ces frais peuvent être exposés pour une partie sur le territoire étranger et pour l’autre partie sur le territoire algérien. Les frais accessoires autorisés sont énumérés limitativement ci-après : 1º) Frais de manutention représentant le prix des manipulations de marchandises postérieures à l’achat et antérieures à la mise en magasin de l’importateur. 2°) Frais de transport postérieurs à l’achat jusqu’à la mise en magasin de l’importateur. 3°) Frais d’assurance d’usage. Ce sont les risques couverts par les contrats d’assurances maritimes. Lorsque l’importateur se sera constitué son propre assureur, les frais à retenir au titre des frais d’assurances, ne pourront être supérieurs à 1,25% du prix « coût et frêt » de la marchandise importée. 4°) Droits de chancellerie, droits de sortie et autres droits analogues. 5°) Droits de douanes et taxes annexes perçus par la douane. 6°) Frais de magasinage en cas de passage en entrepôts de douane. Les frais de stationnement et de magasinage pour séjour prolongé à quai et les frais de magasinage postérieurs au dédouanement, sont imputés sur la marge bénéficiaire de l’importateur. 7° Frais d’ouverture de crédits documentaires et frais de transfert des fonds à une banque etrangère.
- Honoraires des transitaires en douane. Art. 10. La marge bénéficiaire de l’importateur est celle qui, dans le commerce algérien de produits analogues aux produits importés, est attribuée au grossiste ou au détaillant Art. 11. Lorsque la marge bénéficiaire autorisée pour l’importateur, résulte de l’application d’un pourcentage, l’incorporation dans le prix de revient des frais accessoires énumérés à l’article 9, n’est pas autorisée à l’exception des frais de transport et de manutention jusqu’au quai de débarquement et des frais d’assurance d’usage. Les autres frais accessoires ne pourront qu’être ajoutés en valeur absolue au prix déterminé. Art. 12. Lorsque les marchandises versées sur le marché intérieur ont fait l’objet, avant leur mise à la consommation, d’une cession en C.A.F. ou d’une cession en entrepôt, la rémunération du cédant sous douane doit être prélevée sur les marges bénéficiaires autorisées. En aucun cas, le montant de cette rémunération ne pourra être supérieur à 2% du prix C.A.F. de la marchandise. Art. 13. Les dispositions du présent décret sont applicables à tous. les produits importés autres que ceux placés sous le régime de la liberté des prix tant à l’importation que sur le marché algérien. Toutefois, pour les prix des produits visés à l’article 4, paragraphe b) soumis antérieurement à la date d’application
24 mai 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 du présent décret au régime des « taux limites de marque brute > l’importateur continuera à les établir, sous sa propre responsabilité et suivant la procédure définie à l’article 6 ci-dessus, conformément à la réglementation antérieurement en vigueur tant que le dit régime les concernant n’aura pas été abrogé. Art. 14. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE AU DECRET RELATIF AUX PRODUITS IMPORTES ET VENDUS EN L’ETAT Fiche de prix nº: Nom ou raison sociale, Adresse: N° d’inscription au registre du commerce : Position commerciale: grossiste détaillant (1). Nº et date de la licence d’importation : Pays d’origine : en devises Prix unitaire porté sur la licence en dinars Total Unitaire Prix en devises F.O.B. (1) C.A.F. (1) Prix en dinars Frêt assurances frais de transport Prix C.A.F. Marge bénéficiaire ou pourcentage (1) Frais accessoires: frais de banque Droits de douanes…… Autres frais T.U.G.P. Taux Prix de vente toutes taxes comprises (1) Rayer la mention inutile. Décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la représsion des infractions à la législation économique;, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce ; Vu l’arrêté du 19 novembre 1948 relatif aux produits et services placés sous le régime de la liberté contrôlée des prix, complété par l’arrêté du 22 décembre 1951; Décrète : Article 1er Sont considérés comme placés sous le régime de l’homologation des prix, tous les produits faisant l’objet d’arrêtés du ministre du commerce qui disposent que leurs prix à la production seront fixés par décision. Les dispositions du présent décret s’appliquent également dans les mêmes conditions aux prix de tous les services. Art. 2. - A titre de mesure accessoire d’application au sens de l’article 1er, de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée, relative aux prix, les intéressés doivent adresser au ministère du commerce direction du commerce intérieur dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des arrêtés visés à l’article 1 ci-dessus, une demande d’homologation de prix accompagnée du détail décomposant le prix de revient en ses différents éléments, et appuyée de propositions tendant à fixer les prix et les conditions de vente à pratiquer. Art. 3. La décision réglementaire d’homologation des prix peut, le cas échéant, au vu des résultats des vérifications effectuées par les services compétents, prévoir des conditions de prix et de vente différentes de celles proposées par les intéressés. Art. 4. En cas de variation ultérieure du prix de revient déposé, les - intéressés sont tenus d’adresser une nouvelle demande d’homologation de prix. Art. 5. La décision d’homologation de prix ne peut être formulée plus - d’un mois après la date du dépôt des documents visés à l’article 2 ci-dessus. Lorsqu’elle ne sera pas intervenue dans le délai prescrit, les prix et les conditions de vente proposés seront réputés autorisés. Art. 6. Les arrêtés des 19. novembre 1948 et 22 décembre 1951 susvisés, sont abrogés. Toutefois, leurs dispositions continueront à s’appliquer aux prix des produits et services placés à la date d’application du présent décret sous le régime de la liberté contrôlée des prix tant que les textes réglementaires les plaçant sous ce dit régime, n’auront pas fait l’objet de modifications. Art. 7.- Le ministre du commerce est chargé de l’exécution . publié au Journal officiel de la du présent décret qui sera République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 12 mai 1966. Houari BOUMEDIENE ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 avril 1966 pórtant annulation de l’arrêté préfectoral du 15 mars 1966 accordant à la commune de Djebala l’autorisation de pratiquer une prise d’eau sur Aïn Bouameur en vue d’alimenter le centre de Dar Naceur. Par arrêté du 18 avril 1966 du préfet du département de Tlemcen, est annulé l’arrêté préfectoral nº 332/3D/66 qua mars 1966 accordant à la commune de Djebala l’autorisation de pratiquer une prise d’eau sur Aïn Bouameur en vue d’alimenter le centre de Dar Naceur. Décision du 10 mai 1966 portant résiliation d’un marché. Par décision du 10 mai 1966 du préfet de Annaba, le marché n° 646/61 passé avec l’Entreprise générale d’électricité nord africaine (E.G.E.N.AF.), relatif à l’exécution des travaux de l’ensemble scolaire de Annaba, est résilié. Il sera fait appel à une autre entreprise pour terminer les travaux d’électricité restant à exécuter,
388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mai 1966 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’El Asnam CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Travaux intéressant la navigation maritime opérations nº 34.02.4.14.08.38, 34.01.6.14.08.43 et 34.01.6.14.08.44 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de ciment artificiel prise mer pour l’exécution de travaux intéressant la navigation maritime à Ténès et Cherchell. Le montant approximatif des fournitures est évalué à : 80.000 dinars pour Ténès. 25.000 dinars pour Cherchell. (deux lots séparés). Les candidats peuvent consulter le dossier a la circonscription d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé) avant le 27 mai 1966 à 11 h., délai de rigueur, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de la fourniture de cut-back pour l’entretien et les grosses réparations des routes nationales en 1966. Le montant des fournitures est évalué approximativement 150.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé) avant le 27 mai 1966 à 11 h., délai de rigueur, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de la fourniture d’émulsion de bitume et de cut-back pour l’entretien et les grosses réparations des routes nationales en 1966. Le montant des fournitures est évalué approximativement 100.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé) avant le 27 mai 1966 à 11 h., délai de rigueur, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de la fourniture de granulats pour l’entretien et la réfection des revêtements des chaussées des routes nationales en 1966. Le montant des fournitures est évalué approximativement 150.000 DA. Imprimerie Officielle 7 Les candidats peuvent consulter le dossier a la circonscription d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (oli être déposées contre récépissé) avant le 27 mai 1966 à 11 h., délai de rigueur, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de revêtements superficiels sur les chaussées des routes nationales en 1966 (répandage de liants et de granulats). Le montant des travaux est évalué approximativement 400.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam, Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé) avant le 27 mai 1966 à 11 h., délai de rigueur, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de. la circonscription d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. Circonscription des travaux publics de Constantine Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture en carrière de 8.000 m3 de tout-venant concassé de calcaire dur en 0/40. Le montant des fournitures est évalué approximativement à 100.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’hôtel des travaux publics, rue Chettaïbi nº 7 à Constantine. Les offres devront parvenir avant le 27 mai 1966 à 18 heures en raison de l’urgence de la fourniture (article 25 du décret n° 56.256 du 13 mars 1956), à l’ingénieur en chef des travaux publics de Constantine, rue Chettaïbi nº 7 à Constantine. AVIS DE CONCOURS Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique RECONSTRUCTION DE L’EX-CENTRE ANTICANCEREUX EN HOPITAL GENERAL Affaire n° S. 1094 Η Lot n° 8 Frotection anti-X Un avis de eoncours est lancé en vue de l’exécution de la protection anti-X, à l’ex-centre de tuberculeux d’Al Asnam. Sont invités à concourir, les entreprises algériennes ou étran- ‘gèrės ayant une représentation sur le territoire national. La date limite de réception des demandes de candidatures est fixée au 25 mai 1966. Il sera joint à ces demandes, une liste des références avec date d’exécution, et un certificat de capacité professionnelle, adressés à M. Claude Barrault, architecte, 7, rue du Sacré Cœur, Alger. Les entreprises seronť avisées individuellement de l’agrément ou au rejet de leur candidature. et 9, rue Trollier - Alger