Décret n° 74-198 du 1er octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation de fruits et légumes créés par l'ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes
Article 2
فتح المادةPour un produit donné, cette marge d'intervention unique et globale est assise sur le prix à la production dudit produit, tel qu'il résulte de l'application des dispositions du titre III de l'ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 susvisée.
Le prix à la production est fixé pour un produit livré par un producteur agricole à la C.A.P.C.S. de la commune d'implantation de son exploitation.
Article 3
فتح المادةLa marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation visés à l'article 1er ci-dessus, est fixée à 30%.
Article 4
فتح المادةLes modalités du partage de la marge unique et globale entre les organismes de commercialisation tiennent compte principalement de l'importance des opérations et des risques assumés par l'un ou l'autre de ces organismes et des modalités de livraison des produits concernés.
Article 5
فتح المادةLes organismes de commercialisation visés à l'article 1er ci-dessus, sont tenus au partage de la marge unique et globale dans les conditions ci-après.
Article 6
فتح المادةLorsque la C.A.P.C.S. rétrocède les fruits et légumes directement aux commerçants-détaillants de la commune, elle prélève une marge entière, soit 30%.
Dans le cas où le produit vendu par una C.A.P.C.B. est enlevé par l'acheteur utilisant ses propres moyens, que ce soit une autre C.A.P.C.S., la coopérative de wilaya de commercialisation de fruits et légumes (C.OF.E.L.) ou l'office des fruits et légumes d'Algérie (O.F.L.A.), la C.A.P.C.S. prélève une marge de 10%. La différence, seit 20%, est prélevée par l'acheteur.
Lorsque la C.A.P.C.S. livre par ses propres moyens le produit qu'elle vend à une autre C.A.P.C.S. ou à la C.O.F.E.L., elle prélève une demi-marge, soit 15%. L'acheteur prélève la différence, soit 16%.
Lorsque, dans le cadre d'une transaction entre, d'une part la C.A.P.C.S. et la C.O.F.E.L. et l'O.F.L.A. d'autre part, il est prévu un enlèvement du ou des produits auprès de l'explot- 4 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA tation agricole, la marge prélevée par la C.A.P.C.S. est fixée à 5%. La différence, soit 25%, est prélevée par l'acheteur.
Article 7
فتح المادةLes produits vendus par une C.O.F.E.L. à l'O.F.L.A.. sont enlevés par l'acheteur. Ils donnent lieu à la rétrocession au profit de l'O.F.L.A. d'une partie, soit 10% de la marge prélevée par la C.O.F.EL.
Article 8
فتح المادةA l'occasion des transferts inter-C.O.F.E.L. et quelle que sol la destination des produits concernés, l'O.F.L.A. facture des produits vendus au prix de gros de la wilaya d'origine desdits produits, tel qu'il résulte de l'arrêté du wali en vigueur, au moment du transfert, majoré d'un forfait de 10 centimes par kilogramme, au titre de la péréquation des frais de transport.
Article 9
فتح المادةLa marge d'intervention prélevée par l'O.F.L.A., à l'occasion de la distribution et de la livraison aux C.O.F.E.L. et C.A.P.C.S. des fruits et légumes importés, autres que ceux soumis à dispositions particulières de stabilisation et d'uniformisation des prix, est fixée à 40%.
Article 10
فتح المادةLes C.O.F.E.L. et, éventuellement, les C.A.P.C.S., approvisionnées par l'O.F.L.A. en produits importés ou achetés à une ou plusieurs autres C.O.F.E.L., sont autorisées à majorer de 5% au maximum les prix d'achat à l'O.FL.A.
Article 11
فتح المادةDans le cas cu les C.O.F.E.L. et, éventuellement, les C.A.P.C.S. disposent le même jour d'un produit originaire, en partie, de la wilaya et acheté pour l'autre partie à l'O.F.L.A., les C.O.F.E.L. et les C.A.P.C.S. sont tenues de facturer aux commerçantslétaillants, un prix de vente moyen pondéré.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de są mission de régulation et d'approvisionnement du marché national, l'O.F.L.A. est tenu de faire apparaître dans ses comptes. les mouvements de compensation entre les prix des fruits et légumes de production nationale et les prix des mêmes produits importés.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 octobre 1974.
Houari BOUMEDIENE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 79-132
Décret n° 79-132 du 4 août 1979 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1979-1980
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Décret n° 78-199
Décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1978-1979
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Décret n° 77-157
Décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les prix d'achat des fruits et legumes à la production pendant la campagne 1977-1978
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Décret n° 77-5
Décret n° 77-5 du 23 janvier 1977 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1976-1977
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Décret n° 76-76
Décret n° 76-76 du 20 avril 1976 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1975-1976
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Décret n° 75-28
Décret n° 75-28 du 22 janvier 1975 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1974-1975, р. 187
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