Décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l'exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal
Section I — Constitution Installation
Article 2
فتح المادةConformément à larticle 174 de l'ordonnance portant révolution agraire, nul ne peut participer aux délibérations de l'assemblée s'il détient des intérêts susceptibles d'être affectés par les mesures de nationalisation de terre totale ou partielle.
Article 3
فتح المادةLes délegués communaux concernés seront remplacés dans leurs fonctions relatives à la mise en œuvre de la révolution agraire dans les conditions et modalités prévues par l'article 110 du code communal.
Article 4
فتح المادةL'assemblée populaire communale est élargie aux représentants locaux du Parti et des organisations de masse énumérés par l'article 183 de l'ordonnance portant révolution agraire.
Toutefois, en application de l'article 174 de l'ordonnance, le wali constatera les cas d'incompatibilités.
Il en fera part aux intéressés par décision dùment motivée.
Article 5
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 7, il n'est pas suppléé à l'absence ou à l'empêchement légal de représentants du Parti e des organisations de masse.
Article 6
فتح المادةLe nombre de représentants de l'union paysanne locale à l'assemblée populaire communale élargie, est fixé six membres, conformément à l'article 175 de l'ordonnance n 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée.
Article 7
فتح المادةLorsqu'il n'existe pas d'unjon paysanne locale, le coordonnateur de la kasma est tenu d'organiser une assemblée des petits paysans et des paysans sans terre résidant dans la commune.
Cette assemblée désignera ses représentants à l'assemblée populaire communale élargie, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée.
Article 8
فتح المادةDès sa constitution, l'assemblée populaire communale élargie est installée, conformément aux dispositions de l'article 185 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, portant révolution agraire.
Section 2 — Fonctionnement
Article 9
فتح المادةL'assemblée populaire communale élargie se réunit obligatoirement une fois par semaine et chaque fois et tout le temps que les opérations de mise en œuvre de la révolution agraire le commandent.
Article 10
فتح المادةLes dispositions relatives au fonctionnement de l'assemblée populaire communale prévues par les articles 80 à 86 et 88 à 93 du code communal s'appliquent pleinement au fonctionnement de l'assemblée populaire communale élargie, sous réserve des dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 ci-après.
Les séances de l'assemblée populaire communale élargie sont publiques.
Article 11
فتح المادةLe comité technique communal dont la composition est prévue à l'article 190 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, participe de plein droit aux délibérations de l'asssemblée populaire communale élargie.
Les membres désignés du comité disposent au sein de l'assemblée, d'une voix consultative.
Article 12
فتح المادةChaque séance de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès verbal de réunion dans lequel sont consignés les délibérations et les résultats de ces délibérations.
L'original du procès-verbal est signé par les membres présents.
Copie du procès-verbal, authentifiée par la signature du secrétaire de l'assemblée populaire communale élargie, est portée dans les 24 heures à la connaissance du public par voie d'affichage notamment au siège de l'assemblée populaire communale.
Coples des différents procès-verbaux de réunions sont adressées mensuellement à l'exécutif de wilaya élargi accompagnées d'un rapport d'activité détaillé de l'assemblée populaire communale élargie pour le mois écoulé, préparé et signé par le président et le secrétaire de ladite assemblée.
Article 13
فتح المادةA la fin de chaque semaine, l'assemblée populaire communale élargie prépare, sous forme d'ordre du jour, le programme de travail pour la semaine qui suit.
Ledit ordre du jour, dès sa confection, est porté à la connaissance du public par voie d'affichage, notamment au siège de l'assemblée populaire communale.
Article 14
فتح المادةLe secrétaire de l'assemblée populaire communale élargie est responsable de la conservation des procès-verbaux de délibérations et, d'une façon générale, de la conservation de toutes archives, y compris les dépositions et témoignages des citoyens appelés en consultation par ladite assemblée, lorsqu'elles ont trait à la mise en œuvre de la révolution agraire dans la commune considérée.
Section 3 — Rôle et attributions
Article 15
فتح المادةL'assemblée populaire communale élargie est responsable du recensement des terres situées dans la circonscription de sa commune. Elle arrête les mesures préparatoires relatives à la constitution du fonds national de la révolution agraire et aux opérations d'attribution de terre.
Article 16
فتح المادةDans l'exercice de sa mission, l'assemblée est assistée par :
1 - le comité technique communal qui procède aux enquêtes prévues par l'ordonnance portant révolution agraire dans le cadre du recensement préalable et établit les listes et propositions sur lesquelles l'assemblée doit délibérer. 2 par la commission d'enquête communale que l'assemblée peut désigner en son sein en vue d'étudier, avant délibération, les contestations émises à l'encontre des projets élaborés par le comité technique, conformément aux articles 208 et 209 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire.
Article 17
فتح المادةConformément à l'article 205 de ladite ordonnance et sur la base des travaux du comité technique communal et des rapports d'enquêtes menées sur les contestations émises par les particuliers, l'assemblée délibère et arrête les listes et propositions provisoires prévues par les articles 186 et 187 de l'ordonnance portant révolution agraire.
Ces listes et propositions sont transmises à la wilaya avec les indications prévues aux articles 18, 19 et 20 du présent décret.
Article 18
فتح المادةLe recensement prévu au paragraphe b de l'article 186 de l'ordonnance portant révolution agraire, et relatif aux terres agricoles ou à vocation agricole appartenant aux collectivités publiques donne lieu, pour chacune des catégories de terres visées, à l'établissement d'un dossier comportant notamment la liste de parcelles, ainsi que toutes indications disponibles se rapportant à la délimitation géographique de ces parcelles. à leur superficie, à la nature et à la qualité des équipements liés à leur usage, à l'énumération des cultures qui y sont pratiquées, et accompagnées autant que possible, d'une copie du plan cadastral où elles figurent.
Article 19
فتح المادةLa liste provisoire des propriétés et exploitations agricoles privées et de leurs moyens de production, de transformation et de conditionnement auxquels sont applicables les dispositions de nationalisation prévues par la présente ordonnance, comporte deux rubriques.
Dans la première rubrique sont recensées les terres susceptibles de nationalisation intégrale au profit du fonds national de la révolution agraire conformément aux articles 28 et suivant de l'ordonnance nº 71-73 et, pour chacune d'entre elles, est dressé l'inventaire, aussi précis que possible, des moyens de production, de transformation et de conditionnement liées à son usage, et accompagnée de toutes appréciations utiles.
Dans la deuxième rubrique, sont recencées les terres susceptibles seulement de nationalisation partielle au titre des dispositions de l'article 65 de l'ordonnance n" 71-73 portant révolution agraire pour la limitation de la propriété agricole privée et, pour chacune d'entre elles, est dressé l'inventaire aussi précis que possible, des moyens de production, de transformation et de conditionnement liés à son usage, et acccompagné de toutes appréciations utiles.
Dans chaque rubrique, les terres ainsi classées sont accompagnées de tous les éléments d'identification disponibles et notamment ceux se rapportant à l'identité de leurs propriétaires, à leur forme d'exploitation, au nombre d'emplois permanents et occasionnels qu'elles offrent, à leur delimitation géographique, à leur superficie, à leur subdivision éventuelle en parcelles et, dans ce cas, à la délimitation et à la superficie de chacune de ces parcelles, à la nature des cultures qui y sont pratiquées ; il est joint, à chacune des rubriques toutes utiles et autant que possible, la copie du plan cadastral où figurent les terres portées sur la liste provisoire arrêtée par l'assemblée populaire communale élargie.
Article 20
فتح المادةLes ressources en eau à usage agricole et privé, lorsqu'elles sont susceptibles d'affectation au fonds national de la révolution agraire suivant les dispositions des articles 81 et suivants de l'ordonnance portant révolution agraire, sont recensées sur une liste provisoire particulière.
Ladite liste comporte toutes indications utiles se rapportant notamment à l'identité des usagers, des ressources en eau concernées, au volume et au débit de ces ressources, à leurs moyens de mobilisation, aux terrains sur lesquels elles émergent ou qu'elles irriguent et à leur mode d'exploitation.
Lorsque des ressources en eau sont susceptibles d'une affectation partielle, elles sont l'objet d'une liste particulière qui est communiquée aux services compétents du secrétariat d'Etat à l'hydraulique aux fins de déterminer, dans chaque cas. la quantité d'eau excédentaire devant être récupérée au profit du fonds national de la révolution agraire.
Article 21
فتح المادةLa liste des terres et des moyens de production, de transformation et de conditionnement faisant l'objet d'arrêté de nationalisation intégrale ou partielle, la liste des terres et des équipements faisant l'objet d'arrêté d'affectation, la liste des ressources en eau affectées au fonds national de la révolution agraire sont rendues publiques notamment par voie d'affichage au siège de l'assemblée populaire communale par les soins de son président, et ce. dans les 24 heures qui suivent leur dépôt au secrétariat de ladite assemblée.
La date de la publication ouvre le délai de recours prévu par l'article 68 de l'ordonnance portant révolution agraire.
CHAPITRE II — LE COMITE TECHNIQUE COMMUNAL
Article 22
فتح المادةLe comité technique communal dont la création est prévue par i article 190 de l'ordonnance portant révolution agraire en vue d'exercer toute tâche à caractère technique se rapportant aux opérations de révolution agraire, est guidé par l'ensemble des circulaires et instructions émanant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, et du wali.
Article 23
فتح المادةDans les limites des prérogatives qui lui sont dévolues, le comité technique communal peut procéder à la recherche de toute indication, de tout élément d'information, technique ou autre, susceptible de permettre, une application rigoureuse des dispositions de l'ordonnance portant révolution agraire.
A cet effet, le comité technique communal a accès aux archives des administrations et organismes compétents. et notamment à celles des administrations des domaines et de l'enregistrement ainsi que celles des impôts. Il est habilité à recueillir les dépositions de toutes personnes dont le témoignage serait de nature à l'aider dans sa tàche. Il se déplace, lorsque les circonstances l'exigent. en vue de procéder, sur le terrain, à toute enquête ou à toute verification nécessaire.
Article 24
فتح المادةChaque liste ou proposition qu'il appartient au comité technique communal d'établir. est étayée par un dossier complet renfermant tous les éléments techniques et d'information qui ont servi de base à l'élaboration de ladite liste ou proposition.
Ces dossiers sont mis à la disposition de l'assemblée populaire communale élargie qui est tenue de les utiliser comme base de discussion et d'appréciation.
Article 25
فتح المادةDans le cadre de la réalisation technique des opérations de révolution agraire, le comité assure sous la responsabilité de l'assemblée populaire communale élargie: 1 l'exécution matérielle des arrêtés de nationalisation intégrale ou partielle et des arrêtés d'affectation du wali. 2 l'installation officielle des attributaires de terres sur leurs lots.
Article 26
فتح المادةIl appartient au comité technique communal de proceder a la delimitation des terres ayant fait l'objet d'arrêtés de nationalisation ou d'affectation du wali, d'établir la liste définitive ainsi que la superficie des différentes catégories de terres versées au fonds communal de la révolution agraire, et de procéder à la délimitation des lots attribués.
Article 27
فتح المادةAu fur et à mesure de l'exécution technique des opérations de révolution agraire, le comité technique procède à l'élaboration du fichier immobilier de la commune.
Article 28
فتح المادةDans le cadre de ses attributions le comité technique doit disposer, avec le concours des autorités et des organismes compétents, des moyens techniques et matériels nécessaires à son activité.
L'assemblée populaire communale élargie propose au wali, toutes mesures de réquisition appropriée.
Article 29
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1972.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
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Décret n° 83-374
Décret n° 83-374 du 28 mai 1983 portant homologation des décisions de nationalisation des terres au profit du fonds national de la révolution agraire et dissolution des organes d'exécution des opérations temporaires de la révolution agraire
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Décret n° 75-168
Décret n° 75-168 du 30 décembre 1975 portant limitation du cheptel dans les ones steppiques
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Décret n° 75-167
Décret n° 75-167 du 30 décembre 1975 fixant l'effectif du troupeau et ia supencie des terres de parcours attribuables au titre de la Révolution agraire dans les zones steppiques
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Décret n° 75-166
Décret n° 75-166 du 30 décembre 1975 portant limites des zones steppiques
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Ordonnance n° 75-43
ORDONNANCE N° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral
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Décret n° 73-88
Décret n° 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie des propriétés agricoles ou à vocation, agzion dans la wilaya de Tlemcen (rectificati,AL
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Décret n° 74-38
Décret n° 74-38 du 31 janvier 1974 modifiant le décret no 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tlemcen
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Décret n° 73-119
Décret n° 73-119 du 25 juillet 1973 fixant les superficies entre la République algérienne démocratique e' populaire minimales et maximales des propriétés agricoles ou à et la République démocratique allemande, signée à Alger vocation agricole dans la wilaya de Saïda (rectificatif le 2 décembre 1972
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Décret n° 73-111
Décret n° 73-111 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Annaba
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Décret n° 73-132
Décret n° 73-132 du 9 août 1973 portant fourchette de limitation des palmeraies dans la wilaya de l'Aurès
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Décret n° 73-113
Décret n° 73-113 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Constantine
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Décret n° 73-112
Décret n° 73-112 du 25 juillet 1973 fixant les limites de superficies des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de l'Aurès
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Décret n° 73-118
Décret n° 73-118 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya d'Oran
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Décret n° 73-123
Décret n° 73-123 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tizi Ouzou
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Décret n° 73-116
Décret n° 73-116 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Mostaganem
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Décret n° 73-122
Décret n° 73-122 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tiaret
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Décret n° 73-133
Décret n° 73-133 du 9 août 1973 fixant le nombre de palmiers-dattiers attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de l'Aurès
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Décret n° 73-114
Décret n° 73-114 du 25 juillet 1973 fixant les limites de superficies des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya d'El Asnam
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Décret n° 73-117
Décret n° 73-117 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou vocation agricole dans la wilaya des Oasis (rectificati
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Décret n° 73-120
Décret n° 73-120 du 25 juillet 1973 fixant les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de la Saoura
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Décret n° 73-121
Décret n° 73-121 du 25 juillet 1973 fixant les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Sétif
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Décret n° 73-110
Décret n° 73-110 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya d'Alger
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Décret n° 72-218
Décret n° 72-218 du 6 octobre 1972 fixant les superficies des terres attribuables au titre de la evolution agraire dans la wilaya de Sétif
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Décret n° 72-179
Décret n° 72-179 du 23 août 1973 fixant les superficies des lots de terres attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Médéa, p 894. i
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Décret n° 72-251
Décret n° 72-251 du 2 décembre 1972 fixant les superficies des lots de terre et le nombre de palmiers-dattiers, attribuables au titre de la révolution agraire, dans la wilaya de la Saoura
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Décret n° 72-112
Décret n° 72-112 du 7 juin 1972 relatif à la superficie des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya d'Alger
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Décret n° 72-250
Décret n° 72-250 du 2 décembre 1972 fixant les superficies des lots de terre et le nombre de palmiers-dattiers, 1972 portant création attribuables au titre de la révolution agraire, dans la du musée national du moudjahid
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Décret n° 72-182
Décret n° 72-182 du 23 août 1972 fixant les superficies des lots de terres attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Tlemcen
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Décret n° 72-222
Décret n° 72-222 du 18 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Annaba
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Décret n° 72-219
Décret n° 72-219 du 6 octobre 1572 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Tiaret
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