ج.ر عدد 54 لسنة 1975
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CHARTE de la révolution agraire : annexe relative à la steppe, p. 622. LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral, p. 626. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres. p, 632.

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1975 CHARTE DE LA REVOLUTION AGRAIRE : ANNEXE RELATIVE A LA STEPPE Depuis trois ans, la révolution agraire transforme, de façon radicale, tes cond.inns de vie et de travail des paysans dans les régions agricoles du pays. Elle s’adresse maintenant aux habitants des régions steppiques, à ceux qui vivent principalement de l’élevage pastoral là où les cultures régulières ne sont pas possibles pour leur apporter la même libération. La perspective politique de la révolution agraire, qu’elle s’applique au Nord ou au Sud, est unique; seules ses modalités d’application s’adaptent aux caractères spécifiques de l’élevage pastoral et aux problèmes particuliers des pasteurs. Unicité de l’option fondamentale dans toutes les régions et dans tous les secteurs, l’objectif est de supprimer l’exploitation de l’homme par l’homme et d’organiser les producteurs pour leur permettre, par l’amélioration de leurs conditions de production et avec l’aide de l’Etat, de parvenir à une vie meilleure. Spécificité des moyens à mettre en œuvre dans les régions actuellement consacrées à l’élevage pastoral, le principal facteur de production est le troupeau: c’est donc sur le droit de posséder du cheptel que porteront les opérations juridiques de la révolution agraire dans la steppe, c’est en cheptel que seront effectuées les attributions, c’est sur l’amélioration de l’élevage, dans les parcours, que porteront les interventions technico-économiques de l’Etat. DEFINITION DE LA STEPPE La steppe est l’immense zone où, du fait de l’aridité du climat, aucune culture n’est possible sans irrigation, mais où une végétation permanente permet l’élevage ovin: c’est « le pays du mouton » qui s’étend au Sud du tracé de l’isohyète des 400 mm de pluies moyennes par année, jusqu’à l’isohyète des 100 mm, au Sud duquel commence le désert saharien. Ainsi définie, la steppe couvre environ 20 millions d’hectares, dont 15 seraient effectivement utilisables par les troupeaux. La partie Nord de cet ensemble, entre les isohyètes 400 et 300 environ, est souvent utilisée pour une céréaliculture peu productive, qui s’étend au détriment des parcours. On estime que sur la steppe, vivent actuellement 8 à 10 millions d’ovins au minimum: ce troupeau constitue la principale capacité de production de viande et de laine du pays et doit donc être considéré comme une importante richesse nationale, bien qu’il soit loin d’atteindre le niveau de production techniquement possible et qu’il soit périodiquement décimé par la sécheresse. Le troupeau est la ressource principale ou unique de 170.000 familles environ, l’élevage, avec les activités qui lui sont directement liées, étant la seule production importante des régions steppiques. NECESSITE DE LA REVOLUTION AGRAIRE DANS LA STEPPE La steppe algérienne subit actuellement une triple exploitation, dont les efforts conjugués sont responsables de la précarité des conditions de vie et de travail des producteurs pastoraux, de la dégradation du milieu naturel, de l’insuffisance et de l’irrégularité des capacités de production et de la valeur de la production. نمبر Le caractère continu et cumulatif des processus de dégradation socio-économique provoqués initialement par le système colonial exige une intervention radicale, seule capable d’engager un processus inverse de régénération du milieu naturel et d’amélioration des conditions de vie et de travail de la population de ces régions : 1º L’exploitation de l’homme par l’homme est, dans les conditions de production de l’élevage pastoral, constante et particulièrement grave: le troupeau est très inégalement réparti, la moitié de l’effectif étant possédé par 5% des éleveurs qui, de plus, sont pratiquement les seuls à pouvoir mettre en œuvre certains progrès techniques et multiplient. fréquemment leurs revenus en pratiquant le commerce du bétail. Les gros propriétaires de troupeaux les font garder par des bergers qui, n’ayant pas ia possibilité de subsister autrement et ne pouvant se défendre du fait de l’isolement imposé par les conditions de vie dans la steppe, ne peuvent refuser les conditions draconiennes du contrat de « AZELA ». Cette exploitation s’étend à la famille entière, puisque les femmes et les enfants participent à la garde et aux soins du troupeau sans que la part. revenant au berger rémunère cet apport en travail. La misère des familles de bergers est encore accentuée par les contraintes propres à ce travail, qui impose l’isolement et les déplacements constants au rythme de la recherche des pâturages elles ont ainsi difficilement accès aux services sociaux et culturels, à l’école et aux soins médicaux, en particulier, dont tous les citoyens du pays doivent pouvoir bénéficier à égalité. D’autre part, les gros éleveurs exploitent indirectement les autres habitants de la steppe en monopolisant à leur seul profit, par le fait que ce sont leurs troupeaux qui les utilisent, des pâturages collectifs qui devraient servir également à tous : ainsi, la misère de ceux qui ont peu ou pas de cheptel, permet l’enrichissement de ceux qui, en possédant beaucoup, sont les principaux bénéficiaires des richesses naturelles de la steppe. C’est à l’injustice de ces rapports sociaux que la révolution agraire doit mettre fin dans la steppe, d’une façon radicale et définitive. 2° La surexploitation des parcours est la conséquence des conditions actuelles de production: les petits éleveurs cherchent à survivre, les gros à réaliser le maximum de profits immédiats, et aucune organisation n’assure l’entretien et le renouvellement des capacités de production. La colonisation, en détruisant systématiquement l’ancienne organisation communautaire, a détruit avec elle les formes de discipline et de prévoyance traditionnelles qui, auparavant, imposaient des précautions ancestrales pour la conservation des pâturages et la constitution de réserves en prévision des périodes de disette. La généralisation de la recherche du profit et les pouvoirs de fait accordés par la puissance coloniale à ses serviteurs, ont abouti à la constitution d’une catégorie de gros éleveurs, propriétaires d’un important capital en bétail qu’ils cherchent à faire fructifier le plus rapidement possible au prix d’un véritable pillage de la steppe. De leur côté, un nombre important d’éleveurs et de bergers sont contraints, pour survivre, à introduire leurs animaux sur les pâturages, sans attendre la période favorable, à tenter de semer quelques parcelles de céréales pour leur consommation, à arracher la végétation pour l’utiliser comme combustible, à cueillir l’alfa sans précautions. Dans ces conditions, la steppe est gravement surexploitée, les parcours ne sont pas entretenus ni améliorés, la végétation se renouvelle peu et mal, l’impact des interventions techniques de l’Etat reste limité. C’est ainsi que les capaçités de production de la steppe tendent à diminuer, que sa capacité de régénération après les mauvaises périodes s’affaiblit et que des zones entières sont en voie de désertification.. La révolution agraire a pour objectif de lutter contre cette dégradation du milieu, pour maintenir et augmenter les capacités de production qui seront mises en œuvre dans le cadre des nouveaux rapports sociaux qu’elle instaure. 3º Des réseaux d’exploitation des producteurs pastoraux et des régions steppiques dans leur ensemble, ont été mis en place dans le cadre global du système colonial et contribuent à aggraver la situation socio-économique de leur population. Beaucoup de gros éleveurs qui monopolisent les pâturages à leur profit sont des étrangers à la steppe: ils transforment leurs capitaux en cheptel pour en tirer des profits spéculatifs, qu’ils utilisent ensuite à de nouvelles spéculations, sans pratiquer aucun investissement productif dans les régions qu’ils exploitent. D’autre part, parce qu’elles ont été systématiquement négligées et défavorisées pendant la période coloniale, les régions

8 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA steppiques se trouvent en position d’intériorité par rapport aux régions du pays où des activites modernes se developpent les infrastructures y sont demeurees très faibies, en particulier, les communications et les services sociaux, l’encadrement technique et administratif y est insuffisant. Les réseaux commerciaux sont organisés de tucon & absorber les richesses de la steppe au profit des speculateurs du Nord ou des villes. Dans ces conditions, les producteurs pastoraux demeurent enserres dans des structures sociales uthaiques et déformées par l’utilisation qu’en sont certains à leur profit; lis vendent à bas priæ des animaux sur lesquels les intermédiaires font des bénéfices considérables, ils patent cher les produits de consommation qu’tis achètent. Ils ne recuentient souvent qu’une faible partie des résultats de l’action prévue par l’Etat en leur faveur, ils ne peuvent pas sorganiser efficacement pour améliorer leurs pâturages et leurs troupeaux. La révolution agraire doit supprimer les bases de cette interiorité pour leur permettre de participer en partenaires égaux au développement du pays et à ses résultats. Exploitation des producteurs directs, surexploitation du milisu naturel, domination par les autres secteurs: c’est à cette triple contradiction que s’attaque la révolution agraire en intervenant dans la steppe. LE CONTENU DE LA REVOLUTION AGRAIRE DANS LA STEPPE La révolution agraire dans les régions steppiques a pour objectif, en conformité avec son objectif general et compte tenu de leurs problemes spécifiques, de transformer radicalement et d’un méme mouvement, les rapports de production, les conditions d’utilisation des parcours et les condilions de vie des éleveurs.

  1. La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme repose sur une juste répartition du chaptel, un usage collectif et organisé des ressources du milieu et une production intensifiée grâce à l’aide de l’Etat. La révolution agraire dans la steppe doit d’abord mettre fin à l’exploitation des bergers et des petits éleveurs par les gros propriétaires, en appliquant le principe les pâturages et le cheptal & ceux qui les rendent productifs par leur travail et qui en vivent directement ». Elle, retire donc la faculté de possèder un troupeau aut propriétaires qui ne s’en occupent pas directement et personnellement, mis à part deur qui se trouvent dans las conditions prevues par l’ordonnance portant révolution agraire pour les exceptions aux règles concernant l’absentéisme. Elle limite l’effectif du cheptel qui peut être détenu par les propriétaires, de façon à ce qu’ils puissent vivre avec des revenus du même niveau que ceux dont le droit est reconnu aur exploitants agritolos, en conduisant eux-mêmes leur troupeau avec l’aide de leur famille. Compte tenu du caractère particulier du moyen de production concerne, le troupeau, l’excèdent par rapport au niveau autorise, n’est pas nationalise et verse au fonds national. de in revolution agaire, thais fait seulement l’objet d’une obligation de vente dans les conditions choisies par le propriétairs concerné. Kils attribus aus bergere et en priorité aux anciens bergers des propriétaires absentéistes et limités, ainsi qu’aux petits éleveurs, un nombre d’animaux reproducteurs calculé de façon a ce que l’élevage leur assure un revenu de même niveau que celui des altributaires de terres agricoles et une juste remunération de leur travail. Elle facilite et accélère la participation des attributaires de bétail à l’effort de développement national, en leur garantissant le bénéfice de leur travail et en levant ainsi les obstacles à l’introduction du progrès technique dans la steppe. En creant les conditions nécessaires au développement de coopératives de différents types, elle instaure de nouveaux rapports de production, caractérisés par la maîtrise collective des producteurs sur les moyens de production mis en œuvre et le produit obtenu. Elle assure aut éleveurs moyens qui vivent de la conduite directe de leur troupeau, par l’action des coopérutives agricoles polyvalentes communales de services, l’apport de toutes les mesures et techniques destinées à améliorer les revenus REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 pastorauz, tout en reconnaissant et en confirmant leur droit de propriete sus les animaux qu’ils elevent eux-mêmes. Elle protège ceux des travailleurs qui, n’ayant pu accéder immédiatement au statut d’attributaire, devront continuer pour un temps, à travailler pour le compte d’autrui, en aboltssant la « AZELA et, d’une façon générale, toute forme de rémunération à la part de produit, et en leur assurant le statut de salarié protégé par le code du travail, en bénéficiant dun saluire minimum garantt et de tous les avantages sociaux élablis pour les travailleurs agricoles. 2° L’organisation des parcours. Dans la steppe, la révolution agraire n’a pas seulement à ussurer une juste repartition du cheptel, mais a augmenter son importance et sa production en améliorant la qualité des pâturages et en assurant leur renouvellement constant. Ce résultat ne peut être atteint que si les interventions techniques sont mises en tœuvre dans le cadre d’un effort global de discipline pour l’utilisation du milieu naturel, donc d’organisation des purcotifs. La révolution agraire, dans ce but, renoue avec les traditions Juridiques de notre société, en ce qui concerne l’usage collectif des pâturages, tmit en l’organisant par la mise en place de structures coopératives appropriées aux conditions de vie et de travail des régions pastorales. Elle ne reconnait aucun droit de propriété individuel sur les terres de parcours: l’ensemble de ces terres, quel que soit le caractère juridique que leur avait attribué la législation coloniale, redevient propriété de la collectivité nationale, qui en restitue la jouissance perpétuelle aur collectifs formés par ceux qui vivent de leur travail dans l’élevage pastoral. La responsabilité de la bonne utilisation des parcours est confiée aux communes, dans le cadre desquelles, par l’intermédiaire des cooperatives agricoles polyvalentes communales de services, sont également mis en place tous les moyens et services nécessaires au développement rationnel de l’élevage. L’accès aux parcours communaux est un droit imprescriptible de tous les habitants de in commune auxquels la révolution agraire reconnait le droit de posséder un troupeau et d’eux seuls ce droit étanı manijesté par la remise d’une carte d’éleveur. L’accés dus parcours est organisé de façon à ce que les ressources qu’ils représentent soient équitablement réparties entre les éleveura propriétaires, limités ou non, et les attributaires de cheptel qui recevront le droit d’utiliser collectivament la partie des parcours libérée par le retrait des troupeaux des proprietatres absentéistes et limités. Cette organisation repose sur l’adoption d’un plan d’aménagement de la commune comportant une évaluation des charges en betail pouvant être supportées par chaque type de pâturage, un plan de mise en déjense, un plan de rotation, une définition des servitudes collectives concernant less passages et les points d’eau, ainsi qu’éventuellement, les autorisations de labour et les projets de mise en valeur que peuvent justifier, au bénéfice de groupements coopératifa, certaines aptitudes particulières du territoire communal. Le plan d’organisation des parcours est proposé, pour chaque commune, par la coopérative agricole polyvalente communale de serviers, aidée des services techniques compétents, en cas de besoin. Après son adoption, il est exécuté par cette coopérative, dans le cadre du programme spécial de mise en valeur de la steppe. Le droit de pacage sur les parcours communaux implique l’engagement, de la part de chacun des éleveurs qui l’exerce, de respecter le plan de rotation et l’amélioration des сез parcours, de protéger les mises en defens et les installations à usage collectif, de participer par leur travail à la réalisation et à l’entretien des aménagements. Cette participation aux travaux est organisée démocratiquement dans le cadre de la coopérative agricole polyvalente communale de services et des coopératives de production quand elles existent. Elle peut également être le fait des groupements de mise en valeur qui seront implantés là où les parcours, fortement dégradés, ne peuvent supporter actuellement qu’une faible charge en bétail et nécessitent des travaux importante: la rémunération des travaux de mise en valeur complètera, dans os cas, les revenus d’un élevage qui deviendra suffisant quand ils auront porte leur fruit. C’est la coopérative agricole polyvalente communale de services qui, sous l’autorité de l’assemblée populaire communale

624 : JOURNAL OFFICIEL DE LA et avec l’aide de tous les utilisateurs des parcours communaux, assurera la délimitation et la surveillance des parcours, pour en écarter les troupeaux non autorisés et veiller à ce qu’aucune dégradation n’y soit commise. Ainsi, les diverses interventions techniques prévues par l’Etat pourront être réalisées, en grande partie, par les éleveurs eux-mêmes, et produire leurs pleins effets. Une organisation rationnelle de l’élevage pourra alors être mise en place et mettre à la disposition des éleveurs les apports du progrès scientifique pour une amélioration continue de la qualité et de la productivité du troupeau.

  1. L’amélioration des conditions de vie dans la steppe.. La révolution agraire assurera aux producteurs pastoraux des revenus réguliers et suffisants: une organisation de la commercialisation des produits du troupeau reposant sur la coopérative agricole polyvalente communale de services complètera son intervention au niveau de la production, de façon à libérer les éleveurs de l’exploitation dont ils sont actuellement victimes de la part des intermédiaires. : Cette organisation aura également un effet de régularisation sur la production, en favorisant les éleveurs qui, ayant respecté les règles rationnelles de l’élevage, auront obtenu des produits de qualité, et en contribuant à l’allègement des parcours en cas de disette. Elle sera complétée par un système d’approvisionnement assurant aux éleveurs, régulièrement et à priz normaux, la fourniture des produits nécessaires à l’amélioration de l’élevage. D’autre part, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services pourront prendre l’initiative de développer des activités productives destinées à compléter les revenus de l’élevage; elles auront une activité de commercialisation de biens de consommation à des prix adéquats, libérant ainsi les éleveurs des spéculateurs et, par là, favorisant l’abandon de pratiques néfastes pour la végétation steppique comme la céréaliculture extensive. 4 A ces interventions destinées à élever et régulariser le niveau de vie de l’ensemble des habitants de la steppe, la révolution agraire fera un effort particulier, rendu nécessaire par l’actuel sous-équipement de la majorité des communes pastorales, pour l’implantation et l’amélioration des services publics…. Cet effort portera sur les services techniques d’assistance à l’élevage, en particulier en cas de disette ou de calamité, et sur les transports. Il portera également sur les services sociaux, en particulier les écoles que les enfants de la steppe, dégagés de l’obligation de participer à la conduite de troupeau, pourront enfin fréquenter régulièrement, les services de santé, les moyens d’information et de développement culturel. Grouper les installations où sont fournis ces services en centres bien situés par rapport aux lieux de production et aux moyens de communication, permettra d’amorcer une stabilisation des familles autour de ces bâtiments collectifs, l’objectif étant d’aboutir, aussi vite que les transformations des conditions de production le permettront, à la naissance de véritables villages. Par l’utilisation réfléchie du milieu, par la libération des capacités d’initiative des éleveurs, la révolution agraire supprimera les causes de nomadisme et permettra la sédentarisation des producteurs pastoraux. Dans une phase transitoire, le déplacement des troupeaux : pourra demeurer nécessaire et l’action devra porter alors sur l’humanisation des modalités de ces déplacements. Cette phase transitoire pourra être abrégée là où la révolution agraire créera la possibilité de diversifier les sources de revenu, actuellement dépendant du seul élevage ovin, en implantant. des industries coopératives des produits de l’élevage, en introduisant des petits élevages et une aviculture de qualité, en assurant des débouchés au travail artisanal de la laine où s’exprime le génie artistique de la population de ces régions. C’est sur la base de cet ensemble d’activités nouvelles et d’un juste équilibre d’échanges entre les différentes régions de notre pays, que la révolution agraire pourra créer un : habitat permanent bien équipé. Dans ces villages de l’avenir, l’immémoriale infériorité des nomades par rapport aux citadins, sera enfin effacée et les formes d’organisation sociales oppressives dont les conditions de vie des nomades ont jusqu’à présent permis le maintien, pourront être remplacées par une authentique démocratie entre producteurs solidaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1975 LA REALISATION DE LA REVOLUTION AGRAIRE DANS LA STEPPE La mise en œuvre de la révolution agraire sera assurée dans la steppe, selon les mêmes principes que dans les régions agricoles, en conséquence du principe d’unicité de la révolution agraire. Le rôle de l’assemblée populaire communale élargie (A.P.C.E.) pour la constatation de la propriété, le choix des attributaires et l’application des arrêtés du wali, y sera comme dans le Nord essentiel; les responsabilités des différents organes, sinon leurs modalités pratiques d’action, y seront celles-là mêmes qui ont été définies dans l’ordonnance portant révolution 1 agraire Ici comme là, la réalisation de la révolution agraire reposera sur la participation consciente et active des futurs bénéficiaires, organisés pour assumer leurs responsabilités au sein de l’Union nationale des paysans algériens. Ici comme là, l’objectif demeure l’émergence d’un homme nouveau, libéré de l’exploitation et prêt à prendre ses responsabilités pour la construction collective d’un avenir meilleur. Cependant, du fait des particularités de la vie dans la steppe et de l’importance déterminante que doit y prendre l’intervention de développement de l’Etat, certains organes verront leur rôle accru et des ‘institutions spécifiques pourront être mises en place. 1º La stratégie de la révolution agraire dans la steppe. La révolution agraire vise une transformation globale de la steppe, la transformation des rapports de production s’appuyant sur l’amélioration des conditions de production, qui, elle-même, ne peut être menée à bien que dans le cadre de nouveaux rapports sociaux, lesquels ne pourront prendre naissance et se raffermir que si les conditions de vie de la population connaissent de profondes modifications. Les interventions prévues à ces trois niveaux doivent donc être les éléments intégrés d’une même politique globale, entrant en pratique de façon ordonnée et coordonnée. Cette politique, si elle comporte des actions immédiates sur la propriété du cheptel, est en réalité une œuvre de très longue haleine, le processus d’arrêt de la dégradation des ressources naturelles, puis d’amélioration des capaçités de production du milieu steppique étant inévitablement lent et soumis de surcroît aux aléas climatiques, il ne pourra devenir définitif et cumulatif que sur la base de recherches et d’expérimentations scientifiques, qui elles-mêmes demandent des délais avant que leurs résultats puissent être utilisés à grande échelle. Il exigera des moyens matériels, techniques et humains considérables, qui ne pourront être réunis et entièrement fonctionnels qu’après une période plus ou moins longue d’essais et de formation. Enfin, la transformation des bases mêmes de la vie sociale, elle non plus, ne saurait être immédiate et ne sera définitivement acquise que lorsque la majorité des producteurs sera organisée sur une base démocratique et efficace et aura bénéficié pendant plusieurs années des actions de formation et d’amélioration des conditions de vie. La révolution agraire aura donc à construire un édifice cohérent sur la base des premiers acquis qui rendront possibles des actions à effets plus lointains, qui eux-mêmes auront à consolider les réalisations antérieures, tout en préparant de nouvelles transformations. Elle aura à s’appuyer sans cesse, tout en la développant, sur la conscience politique des bergers et petits éleveurs organisés, qui seuls sont à même d’associer leur puissante volonté de changement avec une connaissance précise des contraintes qui pèsent sur la vie dans la steppe. C’est leur participation concrète aux décisions à toutes les étapes qui garantira que le rythme suivi est adapté aux problèmes et que les programmes ne risquent pas de s’engager dans la voie du bureaucratisme, stérile ou de la technicité irréaliste. 2º Le déroulement de la révolution agraire. C’est dans le cadre communal que l’articulation des interventions prendra son importance la plus grande et que la participation des intéressés sera la plus directe. Les communes, par leurs assemblées populaires communales élargies, en particulier, aux représentants authentiques des bergers et des petits éleveurs, auront à assurer la pleine réalisation des dispositions concernant la propriété du cheptel et les attributions. Elles auront, en outre, parce que les problèmes de l’élevage et de l’amélioration des conditions d’existence en milieu pastoral concernent la population entière des communes de la steppe, un rôle fondamental et permanent

8 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 dans l’organisation de la gestion et de l’utilisation des biens communs constitués par les parcours et leurs aménagements. En particulier, elles auront à veiller à la discipline d’exploitation au milieu et à faire appliquer démocratiquement les décistons de protection de la végétation, de rotation des pâturages, de conservation et de développement du patrimoine communal. Elles auront, enfin, à préparer des plans de développement et d’équipement communal qui traduisent les besoins de l’ensemble de la population et permettent l’application des principes retenus par la révolution agraire, tant pour l’aménagement des parcours que pour la création d’activités complémentaires à l’élevage et pour l’installation des services publics appelés à favoriser une sédentarisation rationnelle des nomades. Le rôle des communes dans la réalisation, avec l’aide financière et technique de l’Etat, de leur propre transformation sera donc capital dès le début de la révolution agraire et s’approfondira sans cesse au fur et à mesure que le progrès économique et social se concrétisera. Elles seront soutenues dans cet effort, par les exécutifs élargis et les élus des wilayas qui, grâce au nouveau découpage récemment entré en vigueur, seront pour celles situées dans la steppe, mieut à même de se concentrer sur les problèmes des régions pastorales. 2º L’organisation de la production. L’expérience a démontré que l’utilisation collective des pâturages constitue une forme supérieure de gestion qui, loin de dissoudre l’initiative individuelle des éleveurs, renforce au contraire, leur conscience du milieu et de leurs intérêts collectifs. En milieu pastoral, toute action d’amélioration des conditions d’existence des producteurs ne peut être efficace que si elle est collective, si elle s’appuie sur la solidarité de l’ensemble des intéressés sans laquelle le combat contre les conditions naturelles et l’héritage de la situation coloniale serait voué à l’échec. Mais cette organisation collective doit être démocratique, juste, capable d’empêcher définitivement la résurrection de l’oppression et de la recherche du profit individuel, propre à assurer l’épanouissement solidaire des individus dans la dignité du travail restaurée. C’est pourquoi la révolution agraire repose dans la steppe comme dans les régions agricoles, sur des coopératives de différents types. Les éleveurs auront le choix du type de coopérative qu’ils auront à créer, depuis le groupement simple où seuls les pâturages et les équipements collectifs sont communs, jusqu’aux coopératives de forme évoluée où l’accroissement du bien-être est plus lié à l’usage du progrès technique et au niveau d’intensification qu’à l’aptitude individuelle à utiliser les situations existantes. Dans toutes les coopératives, les producteurs associés organiseront librement leur travail, mettront en couvre les moyens de production et disposeront du produit, à la seule condition que le capital initialement attribué ne diminue pas. Les coopératives, organisées en priorité pour les attributaires de cheptel, ‘ne leur seront pas réservées. La révolution agraire, en effet, en restaurant la dignité du travail, met en place les conditions d’élargissement de l’organisation du travail, sans pour autant imposer l’adhésion aux coopératives ainsi créées. Les propriétaires d’un troupeau limité, à la condition qu’ils l’exploitent directement et personnellement au sens de l’ordonnance portant révolution agraire, bénéficieront de l’usage collectif des pâturages et, par conséquent, dans le cadre de l’organisation communale et à travers leur adhésion à la coopérative agricole polyvalente communale de services, des bienfaits de l’application de la révolution agraire en milieu pastoral. Quant aux éleveurs moyens, ils auront le choix entre l’adhésion aux groupements ou coopératives de production et une situation semblable à celle des éleveurs dont le troupeau aura été limité. Dans tous les cas, le cheptel sera possédé individuellement; le droit de propriété des attributaires sur le cheptel attribué sera, cependant, limité par l’obligation de conserver le capital dont ils auront bénéfiolé, en maintenant l’effectif des animaux reproducteurs, à son niveau initial au minimum, donc en remplaçant régul.èrement les animaux âgés. Dans le cadre ainsi défini, l’activité d’élevage qui exige de l’homme une adhésion particulièrement sensible et entière à son travail, pourra bénéficier à la fois des initiatives individuelles et de la solidarité du collectif, relayée, en cas de besoin, par la solidarité nationale. 3º Le programme spécial de développement de la steppe. La révolution agraire en milleu pastoral, c’est également un programme spécial d’aménagement et de mise en valeur : réaliser une meilleure utilisation des parcours, rétablir l’indispensable équilibre biologique entre le végétal et l’animal, reconstituer le sol et le tapis végétal, supprimer les causes actuelles de dégradation des pâturcas, donc les risques de désertification, tels sont ses objectifs. Cette politique de sauvegarde combinera les techniques de défense et restauration des sols, le reboisement, l’amélioration des pâturages par le rétablissement et l’enrichissement de la couverture végétale, la création de points d’eau judicieusement répartis. Elle s’appuiera sur le « barrage vert», gigantesque réalisation par laquelle les énergies de la jeunesse du pays tout entier sont mobilisées au service de la production et du développement de la steppe. Les effets des années de disette seront d’autre part amortis par des réserves fourragères sur pied, constituées pendant les bonnes années et par l’entretien de stocks de fourrages et d’aliments. En attendant que ces mesures portent leur plein effet, des dispositions transitoires de lutte contre les calamités pastorales seront prises en vue de sauvegarder au moins le capital constitué par les animaux reproducteurs. Dans la zone substeppique, ruinée par une céréaliculture stérilisante, l’objectif sera de promouvoir, chaque fois que cela sera possible, des cultures fourragères ou des pâturages semés et des systèmes de production associant l’agriculture et l’élevage. Le programme de développement portera également sur le cheptel: mené le plus souvent de façon archaïque, il est resté en marge du progrès scientifique et est constitué, pour l’essentiel, d’animaux à croissance lente, au format souvent réduit et défectueux, avec des rendements en viande trop faible. Or, les qualités potentielles de nos races ovines sont exceptionnelles. Elles ont une excellente adaptation au milieu et peuvent répondre aux besoins en viande, lait, laine et peaux. C’est pourquoi le programme doit comprendre des mesures visant à identifier les grandes races ovines algériennes et à en fixer les caractéristiques, les aires de diffusion et les modalités d’amélioration. La diffusion de ces races sera entreprise dans les coopératives d’élevage dès leur constitution, en ayant recours aux moyens scientifiques les plus poussés à partir du cheptel sélectionné par des haras de béliers. Le programme comprend également la protection effective du cheptel contre les grandes maladies ovines, essentiellement par la mise en place d’un système de prévention. L’ensemble des éléments de ce programme reposera sur des recherches scientifiques méthodiquement poussées en vue de leur application aux problèmes concrets de la steppре, tant en ce qui concerne la connaissance des parcours steppiques, de leurs possibilités d’amélioration et des méthodes d’utilisation des parcours que de l’étude des races ovines, de l’alimentation et de l’abreuvement et, d’une façon générale, des méthodes de conduite du troupeau. 4° Les coopératives agricoles polyvalentes communales de services dans la steppe. Dans la steppe, la révolution agraire repose essentiellement sur elles, dans la mesure où les équipements nécessités par le développement des zones pastorales sont, en général, d’une dimension et d’une portée telles qu’ils dépassent les possibilités d’un éleveur ou d’un groupement coopératif d’éleveurs. Elles sont, d’autre part, l’instrument d’exécution de la commune dans sa tâche d’organisation et de contrôle de l’utilisation des parcours. Garantes de l’introduction

626 JOURNAL OFFICIEL DE LA permanente du progrès technique dans la commune, elles devront fonctionner democratiquement sans se substituer à leurs membres dont la responsabilité doit s’exercer pour leur assurer une constante adaptation aux problèmes concrets des producteurs. Dans les régions pastorales, certaines fonctions dévolues par la révolution agraire aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services reçoivent un contenu spécifique. Ainsi, elles sont responsables, avec l’appui des services techniques spécialisés, de l’établissement et du respect des règles concernant la bonne utilisation des parcours de la commune; elles interviennent également pour vérifier que les troupeaux introduits sur ces parcours appartiennent bien à des éleveurs de la commune autorisés et ne dépassant pas l’effectif admis. D’autre part, elles assurent la constitution et la gestion des stocks nécessaires pour prévenir les calamités pastorales, ainsi que la répartition de l’aide de l’Etat, quand celle-ci s’avère nécessaire. Parmi les services rendus à leurs adhérents, figurent, en priorité, tous ceux qui visent à l’amélioration de l’élevage et parmi les plus importants, les soins vétérinaires, la sélection des animaux, la création, la gestion et l’entretien des points d’eau pastoraux. Elles ont à mettre en place un système de commercialisation de cheptel et des produits qui garantissent un revenu normal au producteur, tout en favorisant par des prix différentiels, le respect des règles de bonne conduite du troupeau. Enfin, elles ont à assurer l’approvisionnement à bon compte et régulier des familles de leurs adhérents, en biens de consommation de base, et ont à se montrer particulièrement dynamiques pour le lancement d’activités de tous ordres susceptibles de fournir des emplois et revenus complémentaires à ceux de l’élevage. Tous les éleveurs directs au sens où l’entend la révolution agraire, ont droit, s’ils le demandent, à bénéficier des services de la coopérative pour l’amélioration de leur élevage. Mais il va de soi, qu’en contrepartie des avantages qu’ils retirent, ils sont engagés par leur adhésion à utiliser tous les services mis en place par leur coopérative, y compris en matière de commercialisation du cheptel. La coopérative agricole polyvalente communale de services, démocratiquement gérée par ses adhérents, est le point de rencontre des besoins des producteurs et des agents chargés de dispenser l’aide, les crédits et les moyens de l’Etat. Elle doit devenir le point de rayonnement des transformations techniques, le lieu de la régulation des effectifs du troupeau et du marché de bétail, le centre à partir duquel les rapports sociaux commenceront leur transformation au niveau de la commune toute entière, sur la base de la réussite des collectifs de producteurs. Dans la bataille pour le progrès de la steppe, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services sont les bastions fortifiés qui, déjà mis en place, auront REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1975 à démarrer les premières actions et à élargir sans cesse la qualité et l’étendue de leur intuence, pour devenir les bases de la structuration économique de ces immenses espaces actuellement inorganisés. Leur importance est donc telle que l’effort des organisations politiques et, en particulier, de l’Union nationale des paysans algériens, devra porter, en premier lieu, sur la concrétisation de leur fonctionnement démocratique, pour que leur action, dépassant l’efficacité technique et économique, puisse concourir à la transformation globale de la société pastorale. CONCLUSION La révolution agraire, en s’appliquant à la steppe, ne procède pas seulement à une juste répartition du troupeau, au bénéfice de tous ceux qui en vivent ou qui doivent en vivre, en mettant en place une organisation efficace et démocratique des éleveurs directs; elle crée les conditions nécessaires à la mobilisation de leurs énergies pour réaliser, avec l’aide de l’Etat, les aménagements de parcours et les améliorations de troupeaux qui aboutiront à une augmentation de la production. Cette amélioration de la production, résultat des efforts des producteurs et de l’intervention de l’Etat, se traduira, à la fois, par une élévation du niveau de vie et des conditions de vie des habitants de la steppe, et par un meilleur approvisionnement du pays tout entier. La régularisation à long terme des ressources pastorales et les mesures d’assistance directe qui pourront s’avérer nécessaires dans les prochaines années, en cas de disette, permettront l’allègement, puis la suppression des contraintes qui ont, jusqu’à présent, condamné les pasteurs à des déplacements incessants et de grande amplitude. La mise en place de réseaux de services économiques, sociaux et culturels coordonnés, pourra aboutir, sur cette base, à la création de centres de vie autour desquels la sédentarisation: des nomades pourra devenir une réalité-positive, facteur du progrès individuel et collectif. C’est ainsi que la révolution agraire, après avoir supprimé l’injustice et l’exploitation de l’homme par l’homme dans la steppe et après avoir rendu possible une renaissance des capacités de production de ce milieu naturel, aboutira à l’abolition de l’inégalité radicale qui opposait aux habitants des régions riches les pasteurs condamnés au mouvement et à l’isolement pour la recherche de leur subsistance. Les citoyens qui vivent dans la steppe seront alors concrètement et non pas seulement sur le plan des droits juridiques, les égaux de leurs frères du Nord. C’est cet accomplissement de la révolution et du socialisme que promet aujourd’hui l’entrée en vigueur de la révolution agraire dans les régions pastorales. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités de création et d’organisation des commissariats chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la charte de la Révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo lution agraire’; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et “0-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal ; Vu le décret n° 72-150 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement précoopératif de mise en valeur; Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisée ;

8 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-156 du 37 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole polyvalente communale de services; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Principes Article 1er Sont propriété de l’Etat les terres de parcours suées dans les zones steppiques telles que définies aux articles 9 et 10 ci-dessous. 1 ce titre, elles sont versées au fonds national de la révolution agraire. Art. 2. - Le cheptel appartient à celui qui l’élève et en vit diectement. Le droit d’usage des parcours est réservé aux éleveurs proprétaires qui exploitent directement et personnellement leurs troupeaux et aux attributaires de la révolution agraire au titre de la présente ordonnance. Art. 3, La qualité d’éleveur et les droits qui en découlent sort retirés aux propriétaires qui n’exploitent pas directement et personnellement leurs troupeaux. Art. 4. Dans toutes les zones d’application de la présente ordonnance, le cheptel est limité de façon à ce qu’il n’excède pas la capacité de travail de l’éleveur et de sa famille. Ait. 5. Est aboli le régime de la « Azala » sous toutes ses fornes. Sont éteintes de plein droit et dans leur totalité, les dettes contactées sous quelque forme que ce soit par le azal à l’égard du propriétaire de cheptel dans le cadre du contrat qui es unit. Ar. 6. Au sens de la présente ordonnance, est réputé azal, tout berger conduisant un troupeau pour le compte d’autrui avec ou sans participation aux frais d’exploitation, dans le cadre du contrat conclu de quelque manière que ce soit et percevant sa rémunération sous forme de redevance en argent ou en nature, proportionnelle au croit du troupeau ou aux bénéfices qui en découlent. Ar. 7. Les bergers et les petits éleveurs bénéficient d’attribuion de cheptel dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance. A cet effet, l’Etat dégage les ressources finarcières nécessaires à l’acquisition dudit cheptel. Art. 8. L’Etat définit la politique, met en place les strucures et dégage les moyens en matière de production, comnercialisation, équipement et mise en valeur dans les zone steppiques. Chapitre II Des zones d’application Ar. 9. Constituent les différentes zones steppiques faisant l’objet des dispositions de la présente ordonnance: a) zone agro-pastorale substeppique dite zone semi-aride inférieure comprise entre les isohyètes 300 et 400 mm; b) zone steppe nord dite « zone aride supérieure à influence tellienne » comprise entre les isohyètes 200 et 300 mm; c) zone steppe sud dite zone aride inférieure à influence saharienne » comprise entre les isohyètes 200 et 300 mm; d) zone de parcours pré-saharienne dite région des dayas aride inférieure » située en dessous de l’isohyète 200 mm. Les limites de ces zones sont fixées par décret. Ar:. 10. Sont considérés comme terres de parcours, l’ensemble des pâturages naturels situés dans les zones steppiques teiles que définies à l’article 9 ci-dessus, à l’exciusion des terres ayant fait l’objet, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d’une mise en valeur constante, soit REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 du fait de conditions de milieu naturel favorables, soit du fait d’installations permettant une irrigation saisonnière ou permanente, Chapitre III Des propriétaires non-exploitants et de la limitation du cheptel Art. 11. Dans toutes les zones d’application de la présente ordonnance, ne peuvent détenir de cheptel ovin ou caprin en pleine propriété que les personnes qui l’exploitent directement et personnellement au sens de l’article 29 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, sous réserve des dispositions de l’article 14 ci-dessous et des excер- tions prévues au chapitre IV du présent titre. Art. 12. Dans toutes les zones d’application de la présente ordonnance, le chepel ovin ou caprin détenu en pleine propriété par des personnes qui l’exploitent directement et personnellement, est limité de façon à ce que le revenu minimum d’une famille moyenne vivant uniquement de son exploitation soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à dix mille dinars. Art. 13. Dans toutes les zones d’application de la présente ordonnance, l’effectif maximum de cheptel qu’il est permis à tout chef de famille de posséder en pleine propriété lorsqu’il à la qualité de propriétaire-éleveur exploitant direct et personnel est égal à l’effectif autorisé dans la commune considérée, augmenté d’autant de fois l’effectif du cheptel attribuable dans la même commune que ledit chef de famille a d’enfants à charge et ce, sans que cet effectif puisse cependant excéder 150% de l’effectif maximum. Art. 14. - Les propriétaires non-exploitants directs et personnels visés à l’article 11 ci-dessus ainsi que les éleveurs exploitants directs et personnels dont le troupeau a fait l’objet de limitation au titre de l’article 12, sont tenus de se dessaisir du troupeau ou de l’excédent, suivant le cas. A cet effet, ils peuvent librement les commercialiser. Art. 15. - Les dispositions de l’article 11 ci-dessus, ne s’appliquent pas aux propriétaires non exploitants possédant un cheptel ovin ou caprin dont l’effectif n’excède pas 10 têtes. Chapitre IV Exceptions au principe du retrait de la qualité d’éleveur aux propriétaires non exploitants Art. 16. Le cheptel détenu par les éleveurs non exploitants, qui bénéficient, à titre permanent ou temporaire, des exceptions prévues dans le présent chapitre, reste soumis aux dispositions relatives à la limitation énoncées au chapitre III ci-dessus. A- Exceptions générales Art. 17. Ne sont en aucun cas réputés éleveurs non exploitants au sens de la présente ordonnance : les propriétaires éleveurs âgés de plus de soixante ans à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les membres de l’ALN et de l’OCFLN déclarés invalides permanents à 60% au moins par suite de leur participation à là guerre de libération nationale, les veuves de chouhada non remariées, les ascendants et descendants de chouhada au premier degré en ligne directe, les personnes atteintes d’une incapacité physique permanente de 60% au moins, dûment constatée,

  • les mineurs jusqu’à l’âge de leur majorité civile. Lorsque ces mêmes catégories de personnes détiennent des droits sur un cheptel en indivision, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à leurs quotes-parts. B-Exceptions particulières Art. 18. L’application des dispositions de la présente or donnance relative aux éleveurs non exploitants, est suspendue

628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1975 à l’égard de tout propriétaire reconnu temporairement absent, et cé, pendant la durée de son absence. Art. 19. Est reconnu comme temporairement absent : a) tout éleveur ayant émigré en qualité de travailleur à l’étranger. Toutefois, l’éleveur propriétaire d’un cheptel susceptible de lui procurer des ressources suffisantes pour le faire vivre et dont l’effectif est supérieur à celui attribuable et qui a émigré en qualité de travailleur à l’étranger, est tenu de reprendre l’exploitant de son cheptel dans un délai de deux (2) ans. Passê ce délai, il est réputé éleveur non exploitant. b) tout éleveur se trouvant en situation de mobilisation dans le cadre du service national, ; c) tout éleveur se trouvant sous l’effet d’une incapacité juridique temporaire, le mettant dans l’impossibilité d’exploiter directement et personnellement son choptel; d) tout éleveur qui produit la preuve qu’il se trouve temporairement dans l’incapacité physique de l’exploitér directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. Art. 20. - Tout éleveur qui se prévaut des dispositions de l’article précédent en vue d’être reconnu temporairement absent, est tenu de déclarer ou de faire déclarer son cheptel à l’assemblée populaire communale où il est situé et ce, dans l’année qui suit la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; faute de quoi, après constat d’abandon consécutif à enquête préalable, il est déchu de sa qualité d’éleveur, Art. 21. Pendant la durée de son absence, tout éleveur reconnu temporairement absent est tenu de confier l’exploitation de son cheptel: a) soit à un parent ou à une tierce personne résidant dans la commune où est situé ledit cheptel, à condition que celui-ci l’exploite directement et personnellement au sens de la présente ordonnance et qu’il possède, en outre, la qualité de berger ou de petit éleveur; b) soit à tout groupement pré-coopératif ou toute coopérative d’élevage d’attributaires en activité sur le territoire de la même commune. Le cheptel dont l’exploitation est ainsi confiée à un tiers à titre onéreux ou gratuit, fera l’objet de déclaration auprés des services de l’assemblée populaire de la commune où il est situé. Art. 22. Tout éleveur reconnu temporairement absent est tenu de reprendre directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, l’exploitation de son cheptel dans l’année qui suit la fin de son absence; faute de quoi, il est réputé éleveur non exploitant. Art. 23. N’est pas réputée 1 éleveur non exploitant au sens de la présente ordonnance, toute femme détentrice d’un droit de propriété sur un cheptel et à l’exploitation duquel elle se fait substituer soit par son conjoint, soit lorsqu’elle n’est pas mariée, par l’un de ses ascendants directs ou l’un de ses frères ou l’un de ses oncles. Lorsque la personne chargée de l’exploitation par substitution du cheptel concerné est le conjoint, celui-ci est tenu de s’y livrer directement et personnellement au sens de la présente ordonnance; faute de quoi, il est réputé éleveur non exploitant. Lorsque la femme détentrice du droit de propriété n’est pas mariée, elle est tenue de choisir parmi les parents visés à l’alinéa 1er du présent article, un parent qui doit exploiter directement et personnellement ce cheptel faute de quoi, elle est déchuë de sa qualité de propriétaire éleveur. Art. 24. Est réputée éleveur non exploitant, au sens de la présente crdonnance, toute femme détentrice d’un droit de propriété sur un cheptel à l’exploitation duquel elle se fait substituer par toute personne autre que l’une de celles auxquelles l’alinéa premier de l’article précédent autorise de recourir. Néanmoins, échappe à la qualification de propriétaire non exploitant, toute femme qui reçoit par heritage un cheptel, à condition qu’elle administre la preuve que ses ressources proviennent essentiellement de son droit sur ledit cheptel ét ce, même si l’exploitation par substitution de ce cheptel est confiée à toute personne que l’une de celles auxquelles l’alinéa premier de l’article précédent autorise de recourir. Art. 25. L’exploitation par substitution de tout cheptel appartenant à un mineur autre qu’émancipé, est autorisée jusqu’à l’âge de sa majorité civile. Elle est confiée en priorité et à l’exclusion de toute autre personne, soit à l’un des ascendants directs dudit mineur, soit à l’un de ses frères, soit l’un de ses oncles paternels ou, à défaut, à l’un de ses oncles maternels. Art. 26. A défaut des proches parents énumérés au second alinéa de l’article précédent, l’exploitation par substitution du cheptel concerné est confiée à un tuteur choist par le notaire. Dans ce cas, le tuteur est habilité à exploiter Jui-même ledit cheptel, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. Art. 27. Tout mineur détenteur d’un droit de propriété sur un cheptel est tenu dans un délai d’un an, à dater de sa majorité, d’en assurer l’exploitation directe et personnelle au sens de la présente ordonnance; faute de quơi, il sera réputé éleveur non exploitant. Chapitre V De l’attribution du cheptel Art. 28. Dans toute commune située en zone pastorale, l’effectif du cheptel ovin ou caprin attribué au titre de la révolution agraire, est déterminé de façon à ce que le revenu minimum d’une famille moyenne vivant uniquement de l’exploitation de ce cheptel soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à trois mille cinq cents dinars. Art. 29. L’attribution de cheptel est gratuite et individuelle. Toutefois, les attributaires de cheptel sont tenus de constituer des coopératives d’élevage auxquelles sont attribuées des terres de parcours collectives. Art. 30. Tout attributaire de cheptel ovin ou caprin au titre de la révolution agraire, doit remplir l’ensemble des conditions ci-après : être de nationalité algérienne, jouir de ses droits civiques, -n’avoir pas adopté une attitude indigne durant la guerre de libération nationale, -être majeur à la date d’attribution, être apte physiquement aux activités d’élevage, être berger de profession, ne disposer d’aucune source de revenu permanenteen dehors de ses activités professionnelles dans l’élevage,

  • ne pas être propriétaire de cheptel ou posséder un cheptel dont l’effectif est inférieur à celui déterminé à l’article 28 ci-dessus. Tout petit éleveur bénéficiant d’une attribution de cheptel, est tenu d’adhérer à une coopérative d’élevage, Art. 31. Dans toutes les zones d’application de la présente ordonnance, les attributaires sont choisis parmi les catégories des personnes ci-après mentionnées par ordre de priorité : a) les bergers conduisant un troupeau pour le compte de propriétaires tenus de se dessaisir de leur cheptel au titre de l’article 14 ci-dessus et ce, qu’ils aient la qualité de salarié permanent ou saisonnier, de azal ou de gérant associé au croît du troupeau en vertu de contrats conclus de quelque manière que ce soit ; b) les moudjanidine éleveurs et les file de chounada éleveurs sans troupeaux, n’ayant benéficié par ailleurs d’aucune mesure de reclassetment:

8 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) les bergers sans troupeau et les petits éleveurs possédant un cheptel dont l’effectif est inférieur à celui déterminé à l’article 28 ci-dessus, sous réserve des conditions énumérées à l’article 30 ci-dessus et notamment l’obligation d’adhérer à une coopérative d’élevage. A l’intérieur de chacune des catégories d’attributaires ci-dessus énumérées, priorité est reconnue en considération du nombre de personnes à charge. Art. 32. - Les obligations s’attachant à la qualité d’attributa.re et découlant des dispositions de l’article 126 de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraïre, feront l’objet d’un décret ultérieur. Toutefois, l’attributaire est tenu de maintenir l’effectif des brebis reproductrices au moins égal à celui qui a été attribué au titre de Barticle 28 ci-dessus. L’attributaire est tenu dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, de procéder à la reconstitution du cheptel initialement attribué en cas de mortalité ou destruction par suite de calamités ou quelque événement que ce soit. Art, 33. Tout attributaire qui ne se conforme pas aux obligations édictées à l’article précédent, est passible de sanctions dont le degré de gravité et les conséquences qu’elles comportent sont susceptibles d’aller jusqu’à la déchéance de la qualité d’attributaire, dans les conditions prévues par l’ordonnance n 71-73 du 8 novembre 1971 et des textes subséquents. Art. 34. Les dispositions du chapitre III du titre 1” sont applicables exclusivement aux éleveurs exploitants directs et personnels utilisant les terres de parcours définies aux articles 9 et 10. Une règlementation particulière relative à l’élevage intensif ou industriel sera édictée ultérieurement. i Les travailleurs salariés de l’élevage bénéficient, sur l’ensemble du territoire national, des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale en vigueur. Art. 35. Dans toutes les zones d’application de la présente ordonnance, les éleveurs propriétaires peuvent continuer à exploiter leurs troupeaux jusqu’à application effective de la révolution agraire. Art. 36. Il est créé au sein du fonds national de la révolution agraire, tel que défini aux articles 18 à 27 de l’ordonnance 1 n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, uns rubrique spécifique aux zones steppiques telles que définies aux articles 9 et 10 ci-dessus. Cette rubrique retrace l’ensemble des opérations liées à l’application de la révolution agraire en zones steppiques et notamment l’affectation des terres de parcours au fonds national de la révolution agraire ainsi que les achats et les attributions de cheptel. Les modalités d’exécution des dispositions du présent article, feront l’objet de textes ultérieurs, Art. 37. Les dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 relatives aux modalités pratiques de mise en œuvre de la révolution agraire et aux agents et organes chargés de leur exécution, sont applicables aux opérations définies dans le présent titre. TITRE II ORGANISATION ET EXPLOITATION DES TERRES DE PARCOURS Art. 38. La commune située en zones pastorales constitue l’assise territoriale d’exécution des dispositions de la présente ordonnance. Art. 39. Les terres de parcours de chaque commune située en zones pastorales sont réparties: en terres de parcours attribuées collectivement en vue de la constitution de coopératives d’élevage,

  • en terres de parcours communes aux éleveurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 en terres de parcours dégradées susceptibles, après leur mise en valeur, soit d’être attribuées, soit d’être mises en réserve. Art. 40. L’assemblée populaire communale veille avec Paide de la coopérative agricole polyvalente communale de services (CAPCS), à l’organisation et aux conditions d’utilisation des terres de parcours de son ressort territorial. L’utilisation des pâturages par les coopératives d’élevage et les éleveurs donne lieu au versement d’une redevance au profit de la commune. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par décret.. Art. 41. Dans toute commune située en zones pastorales, la répartition des terres de parcours entre les différentes catégories définies à l’article 39, tient compte de l’effectif du cheptel devant être maintenu sur le territoire de la commune, du nombre de propriétaires remplissant les conditions nécessaires à la poursuite de leurs activités d’élevage une fois les mesures de la révolution agraire appliquées ainsi que du nombre d’attributaires dans la commune concernée. Des décrets détermineront par zone homogène, un maximum et un minimum de superficie à affecter: aux terres de parcours communes aux éleveurs, aux terres de parcours à attribuer collectivement. Art, 42. Les terres de parcours communes aux éleveurs sont constituées, au sein de chaque commune située en zones pastorales, par les terres de parcours non attribuées collectivement et aptes à recevoir une charge en cheptel. Ces terres sont accessibles au cheptel de tout éleveur propriétaire exploitant direct et personnel ainsi qu’aux personnes bénéficiant des dispositions de l’article 15 ci-dessus. Art. 43. Les terres de parcours dégradées, inaptes à recevoir une charge normale en cheptel, peuvent être attribuées aux personnes répondant aux critères de l’article 30 ci-dessus sous la forme de groupement de mise en valeur. Cės groupements sont régis par les dispositions du décret n 72-150 đu 27 juillet 1972. Dès que les travaux d’aménagement de l’aire attribuée ont eu pour effet de reconstituer un pâturage apte à supporter une charge suffisante en cheptel, le groupement de mise en valeur se transforme, après avis conforme de la coopérative agricole polyvalente communale de services, en coopérative d’élevage; il est alors procédé à une attribution de cheptel aux coopérateurs dans les conditions fixées à l’article 28 ci-dessus. Toutefois, pendant la durée des travaux d’aménagement et sur proposition de la CAPCS, le groupement de mise en valeur peut recevoir une première attribution de cheptel, Art. 44. Les personnes ayant bénéficié d’une attribution en cheptel au titre de l’article 28 ci-dessus, sont tenues de constituer des coopératives d’élevage selon les modalités qui seront déterminées par des textes ultérieurs. Les coopératives ainsi constituées bénéficient d’une attribution collective de terres de parcours. ( Art. 45. Les superficies des terres de parcours attribuées au titre de l’article 29 ci-dessus, sont déterminées suivant la qualité du pâturage de façon qu’elles puissent supporter l’ensemble du cheptel attribué aux membres de la coopérative. La superficie attribuée doit rester comprise entre des fourchettes fixées par décret. Art. 46. Les attributaires membres d’une coopérative d’élevage sont tenus de se conformer aux statuts de la coopérative et à son règlement intérieur ainsi qu’aux clauses d’un cahier des charges qui déterminera notamment les conditions “de conduite du troupeau ainsi que celles relatives à l’exploitation, l’aménagement et l’entretien des pâturages. Art. 47. Les coopératives d’élevage et les groupements de mise en valeur constitués au titre des dispositions de la présente ordonnance, sont tenus d’adhérer à la coopérative agricole polyvalente communale de services implantée dans la commune. Art. 48. Une fois les opérations de la révolution agraire achevées dans la commune, les éleveurs propriétaires peuvent

630 JOURNAL OFFICIEL DE LA adhérer individuellement aux coopératives constituées par les attributaires conformément aux statuts de celles-ci, ou constituer entre eux des groupements précoopératifs ou des coopératives. Les groupement précoopératifs et les coopératives ainsi constitués sont tenus d’adhérer à la CAPCS. Les éleveurs propriétaires exploitant individuellement leurs troupeaux, peuvent librement adhérer à la coopérative agricole polyvalente communale de services située dans leur commune de résidence. Toutefois, les sociétaires et les usagers individuels ou collectifs de la CAPCS sont tenus d’utiliser l’ensemble des services qu’elle met à leur disposition, y compris pour la commercialisation des produits de l’élevage. TITRE III DEVELOPPEMENT PASTORAL Chapitre I Aménagement Art. 49. Le développement intégré des zones steppiques s’inscrit dans la stratégie du développement national, Il comprend des actions d’équipement et d’aménagement visant au rétablissement de l’équilibre agro-pastoral et à la promotion économique, sociale et culturelle des éleveurs. Art. 50. Sur toute l’étendue des zones steppiques définies à l’article 9 ci-dessus, sont effectués des travaux d’inventaire ainsi que des travaux d’aménagement, de mise en valeur, de reboisement et de conservation des pâturages et des nappes alfatières. Il sera procédé à la cartographie, au recensement de la végétation et à l’inventaire des ressources en pâturage et en eau. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire prend des mesures nécessaires en vue d’organiser et d’exécuter ces travaux. Il établit, dans le cadre du plan national, un plan d’aménagement et de mise en valeur, en fixant l’ordre d’urgence des opérations et leur classement en programmes annuels et pluriannuels ainsi que leur délai d’exécution en liaison avec les organes d’exécution de la révolution agraire et les CAPCS. Il désigne, à cet effet, les organismes chargés de l’exécution technique de ces opérations. Art. 51. Le plan d’aménagement et de mise en valeur visé à l’article ci-dessus, comporte un programme d’exploitation des ressources hydrauliques sur toute l’étendue de la zone steppique. Art. 52. La mise en défens de certaines aires steppiques en vue de leur mise en valeur, est prononcée par arrêté du wali. Le même arrêté fixe la durée de la mise en défens, ainsi que les travaux de restauration et d’aménagement à exécuter sur le périmètre concerné. Art. 53. Les aires steppiques mises en défens sont protégées et organisées en groupements de mise en valeur dans les conditions prévues à l’article 42 ci-dessus. Art. 54. Il est procédé à la régénération de la végétation des parcours dans les conditions appropriées au climat et au sol. Art. 55. Les mesures d’ordre technique relatives aux cultures et assolements pratiqués dans la zone agro-pastorale substeppique définie à l’article 9, alinéa a, sont précisées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art, 56. Des zones de mise en valeur peuvent être constituées dans les zones steppiques définies à l’article 9 ci-dessus conformément à l’ordonnance n° 68-69 du 22 mars 1968 relative. aux grands périmètres. La délimitation des zones de mise en valeur ainsi que le programme y afférent font l’objet d’un décret. Art. 57. Les dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment les articles 146 à 153, sont applicables de plein droit aux exploitants des zones de mise en valeur constituées dans les zones steppiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1975 Art. 58. L’aménagement du barrage vert constitue un programme de lutte contre la desertification et de développement des zones steppiques. Chapitre II Amélioration du troupези Art. 59. Tout troupeau situé dans les zones définies à l’article 9 ci-dessus, quel qu’en soit le détenteur ou le proprietaire, devra à l’expiration de deux années après la date de mise en application de la présente ordonnance dans la zone considérée, répondre à la composition ci-après :

  • 5% de caprins laitiers, 5% de béliers, 90% de brebis reproductrices. A l’expiration du délai ci-dessus, et en l’absence de dérogation, les caprins et les béliers en surnombre dans un troupeau devront être commercialisés. Le défaut de commercialisation du troupeau en surnombre dans un délai d’un mois après la date de constatation des faits, entraine pour les détenteurs et propriétaires contrevenants, le retrait de la carte professionnelle et la cessation de l’aide et des services fournis par la CAPCS. Le contrôle régulier de la composition des troupeaux est assuré par l’APC avec l’aide de la CAPCS. Art. 60. L’organisation des échanges entre les zones steppiques et les zones agricoles fera l’objet d’une reglementation particulière qui précisera, d’une part, les conditions de transfert vers les zones à cultures fourragères intensives des animaux non reproducteurs à engraisser et d’autre part, les conditions de transfert vers les zones steppiques, des produits fourragers et aliments concentrés. Art. 61. Il est institué un livre généalogique pour l’inscription des sujets d’élite des principales races d’ovins. Le centre national de la recherche zootechnique est chargé de la tenue et du suivi du livre généalogique selon les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 32. Il est créé: un centre de production de géniteurs ou haras » par wilaya, un centre d’insémination artificielle par haras », un centre vétérinaire par daïra, un centre dispensaire vétérinaire au sein de chaque coopérative agricole polyvalente communale de services. Chapitre III Commercialisation des produits d’élevage Art. 63. Outre la mission dévolue par l’ordonnance ne 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée et les textes subséquents, la CAPCS assure, en particulier, la commercialisation des produits de l’élevage dans les zones d’application de la présente ordonnance. Sous réserve des dispositions de l’article 48 ci-dessus, les éleveurs commercialisent librement leurs produits. Les attributaires sont tenus de commercialiser leurs produits par la CAPCS, La CAPCS organise, également, les échanges de ces produits entre ces zones et les zones du nord du pays. Chapitre IV Organisation professionnelle des éleveurs Art. 64. Au sens de la présente ordonnance: est réputée « éleveur toute personne qui conduit, alimente, entretient et exploite un troupeau pour son propre compte, est réputé berger tout travailleur qui conduit, alimente et tient un troupeau pour le compte d’un tiers, est réputée petit éleveur toute personne qui conduit, alimente, entretient et exploite, pour son propre compte, un

8 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA troupeau dont l’effectif est inférieur à celui attribué au titre de l’article 29. Art. 65. Il est institué une carte professionnelle d’éleveur. La carte professionnelle constate la qualité d’éleveur direct et personnel. Elle ouvre droit l’utilisation des parcours et au bénéfice de l’aide et services fournis par l’Etat. Elle est délivrée aux attributaires de la révolution agraire et, après les opérations de limitation, aux éleveurs directs “et personnels. Art. 66. La carte professionnelle d’éleveur prévue à l’article 65 ci dessus est délivrée par le wali sur la base d’une liste approuvée par délibération de l’APCE. Art. 67. La nature juridique et les modalités d’attribution de la carte d’éleveur sont précisées par décret. Art. 68. Les communes situées en zones pastorales tiennent un registre des éleveurs. Elles procèdent régulièrement, par l’intermédiaire des coopératives agricoles polyvalentes communales de services, à la vérification de la conformité des mentions portées sur les cartes d’éleveurs avec les effectifs réels des troupeaux. Art. 39. Les éleveurs propriétaires peuvent employer, au titre des exceptions prévues par les dispositions énoncées au chapitre IV du titre 1” ci-dessus, un berger. Les coopératives et les éleveurs peuvent employer des travailleurs saisonniers. Les conditions et périodes d’emploi des travailleurs saisonniers sont précisées par décret. Les bergers et les travailleurs saisonniers bénéficient des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale en vigueur. Chapitre V Sédentarisation Art. 70. L’Etat met en place l’ensemble des équipements nécessaires à la formation des conditions de vie dans les zones steppiques. Art 71. La sédentarisation des éleveurs est favorisée notamment par la construction de villages pastoraux. Art. 72. - Les programmes de développement des zones steppiques portent à la fois sur les infrastructures économiques, sociales et culturelles. Art. 73. La mise en place de l’infrastructure économique favorise notamment la création d’industries des produits de l’élevage et de l’artisanat. Chapitre VI Organisation contre les calamités pastorales Art. 74. Sont considérés, comme calamités pastorales, la sécheresse, la disette, l’épizootie, les tempêtes de neige et d’une façon générale, tous les dommages d’une gravité exceptionnelle dus à agent naturel. تمر L’Etat organise la lutte contre les calamités pastorales. Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Le même décret détermine les attributions et le fonctionnement des organes nationaux et régionaux de lutte contre les calamités pastorales. Art. 75. - Toute coopérative agricole polyvalente communale de services située en zone steppique, est tenue de constituer et d’entretenir un stock de fourrage, d’orge et d’aliments en prévision des calamités pastorales. La constitution de ces stocks ainsi que leurs frais d’entretien sont financés conjointement par une subvention de l’Etat et par une cotisation annuelle versée par les éleveurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Les modalités pratiques d’application des dispositions du present article, sont précisées par décret. Art. 76. Il est institué un système d’assurance mutuelle destiné à couvrir les risques de mortalité du cheptel. Les conditions d’adhésion et de couverture du risque ainsi que les taux de cotisation et les modalités de financement seront déterminés par décret. TITRE IV PROTECTION DES ZONES STEPPIQUES Art. 77. Sur toute l’étendue des zones steppiques telles que définies à l’article 9 ci-dessus, sont interdits l’arrachage et la destruction de tous végétaux ligneux ou semi-ligneux et d’une matière générale, toute action ayant pour effet de favoriser la dégradation des pâturages ou l’érosion éolienne ou fluviale. Sauf dérogation accordée par les autorités des wilayas, aucun labour ne peut être effectué dans ces zones, les dérogations ci-dessus visées, sont accordées par le wali: pour les terres situées en zone agro-pastorale définie à l’article 9 ci-dessus, lorsque les superficies concernées peuvent bénéficier d’une irrigation d’appoint dans les autres zones. Les dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment celles relatives à la nationalisation totale ou partielle des terres, sont applicables de plein droit dans ces cas. Art. 78. Le défaut d’entretien et de conservation des påturages et, plus généralement, le non-respect des règlements d’exploitation déterminés par le cahier des charges visés à l’article 46 ci-dessus, peuvent entraîner suivant la gravité de l’infraction commise: la suppression provisoire du pacage sur une parcelle de terre de parcours de la coopérative d’élevage concernée, la substitution de la coopérative agricole polyvalente communale de services à la coopérative d’élevage pour effectuer les travaux prévus aux règlements d’exploitation et ce, à la charge exclusive de la coopérative d’élevage concernée, la déchéance de la qualité d’attributaire de la révolution agraire du ou des membres de la coopérative en infraction. Art. 79. - Les éleveurs propriétaires sont tenus au respect de la réglementation relative à l’entretien, à la conservation et à l’exploitation des pâturages. Les faits commis en infraction aux dispositions du présent titre sont constatés et poursuivis comme délits dans les aires soumises au régime forestier. En cas de récidive, il peut être prononcé le retrait de la carte professionnelle d’éleveur ainsi que l’exclusion de la coopérative agricole polyvalente communale de services de la commune du lieu de l’infraction. TITRE V Dispositions transitoires Art. 80. A titre transitoire, le droit d’achaba est reconnu à l’ensemble des éleveurs des zones steppiques sous réserve du respect des obligations découlant des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret. Le même décret précise l’organisation de l’achaba. Art. 81. - Les dispositions de la présente ordonnance sont précisées s’il échet, par des textes ultérieurs. Art. 82. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 83. La présente ordonnance prend effet à compter du 17 juin 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ‘le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE

632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 juillet 1975 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres WILAYA DE MEDEA OFFICE PUBLIC DES HLM DE MEDEA 2ème plan quadriennal Construction en lot unique de 96 logements type amélioré à Médéa lère tranche Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction en lot unique V.R.D. compris de 96 logements, type amélioré à Médéa, lère tranche. Les entreprises intéressées par cette affaire peuvent consulter ou retirer le dossier corresponda à l’adresse suivante : le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglémentation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être adressées sous pli recommandé ou remises au directeur de l’office public d’habitations à loyer modéré, rue Louhi Ahmed à Médéa, avant le 19. juillet 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt des offres à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Construction en lot unique de 30 logements type économique horizontal à Tablat Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction en lot-unique V.R.D. compris de 30 logements, type économique horizontal à Tablat. Les entreprises intéressées par cette affaire peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant à l’adresse suivante : le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être adressées sous pli recommandé ou remises au directeur de l’office public d’habitations à loyer modéré, rue Louhi Ahmed a Médéa, avant le 19 juillet 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt des offres à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DE LA WILAYA DE SAIDA Opération nº 14.02.01.2.2501.03 11.02 P.S. Appel d’offres ouvert n° 2/75 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 27 abris couverts répartis ainsi qu’il suit: 15 abris implantés dans la zone d’El Biod (Méchéria), 12 abris implantés dans la zone d’Arbaouet (El Bayadh). Les dossiers de soumission peuvent être retirés ou consultés auprès des services de la direction de l’agriculture de la wilaya de Saïda, cité administrative, saïda, téléphone: 4.66 à 68. La date limite des dépôts des offres est fixée au 7 juillet 1975. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Les plis devront être adressés au wali de Saïda, sous double enveloppe cachetée et portant la mention appel d’offres construction d’abris - ZDIP ne pas ouvrir ». et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek