ج.ر عدد 80 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE كو LOIS ET ORDONNANCES DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Ordonnance nº 74-89 du 1” octobra 1974 portant organisation de is commercialisation des fruits et légumes, p. 842. Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de la marine marchande, des ports et des pêches, p. 845.

842 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 4 octobre 1974 SOMMAIRE (suite) Décision du 2 septembre 1974 portant annulation de vingt-trois (23) licences de taxis du plan de taxis des wilayas de Sétif, Béjaïa et M’Sila, p. 845. Décision du 2 septembre 1974 portant attribution de quatorze (14) nouvelles licences de taxis dans les wilayas de Sétif et de Béjaïa, p. 846. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 7 juin 1974 rendant exécutoire la délibération du 19 mars 1974 de l’assemblée populaire de wilaya de Médéa, tendant à créer une entreprise de génie rural et urbain, p. 846. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-198 du 1er octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation de fruits et légumes créés par l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes, p. 846. Décret n° 74-199 du 1 octobre 1974 portant statut-type de la coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya, p. 847. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 21 septembre 1974 portant nomination d’un chargé de mission, p. 850. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 850. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 21. septembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration genérale, p. 850. MINISTERE DU TOURISME Décret du 21 septembre 1974 portant nomination d’un sous-directeur, p. 851. MINISTERE DES FINANCES Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions d’un directeur général au ministère des finances, p. 851. Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie financière et comptable, p. 851. Arrêté interministériel du 17 septembre 1974 modifiant le 2ème aliréa de l’arrêté interministériel du 21 janvier 1974 portant agrément de la société anonyme Draperies modernes algérien es (DRAMA) >, au titre du code des investissements, p. 851. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 21 septembre 1974 portant nomination d’un chargé de mission, p. 851. ACTES DES WALIS Arrêté du 19 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la DRS de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bâti, composé de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé dans la forêt domaniale de Tesra Merat à Aïn Ghoraba (daïra de Sebdou), pour servir de maison forestière, p. 851.

AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 851. 1 : LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 1 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-18 du 3 avril 1968 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et pemplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967, | modifiée et 70-72 du? novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création d’un établissement public (ONACO) et statut dudit établissement; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole ; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1º. La présente ordonnance a pour objet de définir les modalités d’organisation de la commercialisation et de l’approvisionnement en fruits et légumes frais et fruits secs, au niveau de la commune, de la wilaya et sur le plan national. Art. 2. Les activités de commercialisation et d’approvisionnement en fruits et légumes, sont assurées, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après : au niveau de la commune, par la coopérative agricole polyvalente communale de services (C.A.P.C.S.), au niveau de la wilaya, par la coopérative de wilaya 1 de commercialisation des fruits et légumes (COFEL), créée à cet effet, au niveau national, par l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.FL.A.).

4 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les groupements et coopératives créés dans le cadre de la révolution agraire ainsi que les attributaires, à titre individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine, sont tenus de livrer leur production de fruits et légumes à la C.A.P.C.S. de la commune d’implantation de leur exploitation et ce, dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance. Les producteurs de fruits et légumes précités ne peuvent s’adresser à d’autres partenaires commerciaux que la C.A.P.C.S. Art. 4. - Les producteurs agricoles privés peuvent livrer leur production de fruits et légumes à la C.A.P.C.S. de leur commune, dans les mêmes conditions que pour les producteurs visés à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. - Le commerce de gros des fruits et légumes est confié aux organismes cités à l’article 1 ci-dessus. Art. 6. - L’O.F.L.A. est chargé d’assurer la régulation et l’approvisionnement en fruits et légumes du marché national. L’office a l’exclusivité des exportations des fruits et légumes frais et fruits secs, livrés par les producteurs visés à l’article 3 ci-dessus et, éventuellement, des mêmes produits livrés par les producteurs privés, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus. Il est chargé de promouvoir et d’organiser la concertation avec les autres exportateurs de fruits et légumes. L’office exerce le monopole de l’Etat sur les exportations de dattes. Il est institué un monopole d’Etat sur les importations de fruits et légumes frais et fruits secs. Il est exercé par l’O.F.L.A. Art. 7. La C.O.F.E.L. et la C.A.P.C.S. disposent des moyens de transport, des aires de stockage, des centres de conditionnement, des points de vente et de distribution nécessaires à la réalisation de leurs attributions, y compris les halles, marchés de gros et antennes avec leurs équipements. Pour l’accomplissement de sa mission, l’O.F.L.A. dispose de tous moyens et équipements nécessaires. Toutefois, la création d’antenne ou de représentation à l’étranger est subordonnée au respect des dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger. En matière de stockage, la C.O.F.E.L. et l’O.FL.A. sont tenus d’harmoniser leur politique d’équipement, en fonction de leurs missions respectives et notamment de la fonction de régulation et d’approvisionnement du marché national, confiée à l’O.F.L.A. Art. 8. Les organismes de commercialisation visés par la présente ordonnance, sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des pians et programmes de production agricole. Ils sont également associés à la définition et à l’exécution déma politique des prix, à la production et à la consommation. Art. 9. Les organismes de commercialisation sont tenus, selon leur compétence territoriale, de mettre à la disposition des assemblees populaires communales et de wilayas, des exécutifs de wilayas et des ministères intéressés, toute étude, statistique, information technique ou financière relatives à l’exécution de leur mission. Art. 10. Les organismes de commercialisation peuvent proceder, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à des études et enquêtes en relation avec leur mission. Art. 11. Les organismes de commercialisation visés par la présente ordonnance, sont tenus de se conformer à la reglementation en vigueur en matière de commercialisation des fruits et légumes. TITRE II ROLE ET ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE COMMERCIALISATION Art. 12. Les organismes de commercialisation des fruits et légumes, visés à l’article 1º ci-dessus, ont pour mission générale d’assurer: la mise en place d’un système de collecte à la portée des producteurs et apte à leur garantir les meilleures conditions d’écoulement de leur production, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 843 la rémunération immédiate et correcte des producteurs en application de la politique nationale des prix à la production et en vue de stimuler la production agricole, la programmation des besoins et l’approvisionnement de la population en fruits et légumes, en liaison avec les organismes et les institutions compétentes, la distribution de ces produits au moindre coût traduisant une politique des prix à la consommation conforme aux options sociales du pays, l’organisation rationnelle des échanges entre les régions productrices et notamment les régions déshéritées, la participation des producteurs, des consommateurs et des détaillants à la gestion de ces organismes et à la mise en œuvre des objectifs politiques et sociaux énumérés ci-dessus. Chapitre 1** Rôle et attributions de la C.A.P.C.S. Art. 13. La C.A.P.C.S. est tenue d’acquérir la totalité des fruits et légumes livrés par les producteurs agricoles cités à l’articie 3 ci-dessus et, éventuellement, les fruits et légumes livrés par les producteurs privés, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus. Les modalités de présentation, de livraison et d’agréage des produits livrés à la C.A.P.C.S., font l’objet de dispositions particulières servant de base à l’établissement d’une convention générale ou de contrats particuliers avec les producteurs. Art. 14. Les livraisons effectuées à la C.A.P.C.S. donnent lieu à la facturation et au paiement quotidiens au moyen de chèques bancaires. Art. 15. La C.A.P.C.S. assure l’écoulement des produits réceptionnés, conformément aux plans nationaux et locaux d’appro/sionnement. A cet effet : elle approvisionne l’ensemble des détaillants de la commune, elle vend à la coopérative de wilaya et, éventuellement, à l’O.F.L.A. tous les excédents. La C.A.P.C.S. peut, après accord de la coopérative de wilaya, procéder à des ventes de produits aux C.A.P.C.S. des communes limitrophes. Art. 16. - La C.A..P.C.S. établit un projet de programme de commercialisation et d’approvisionnement de la commune, qu’elle soumet à l’approbation de l’assemblée populaire communale. Celle-ci est tenue régulièrement au courant de sa réalisation. Chapitre 2 Rôle et attributions de la C.O.F.E.L. Art. 17. Il est créé dans chaque wilaya, une coopérative de commercialisation des fruits et légumes, dont les activités s’exercent sur le territoire de la wilaya concernée. Cette coopérative est régie par l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, l’ordonnance n° 72-23 du 1 juin 1972 relative au statut général de la ccopération et à l’organisation précoopérative, les dispositions de la présente ordonnance et le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole. Un statut particulier déterminera les conditions de constitution, fonctionnement et gestion de ces organismes. Art. 18. La C.OF.E.L. est chargée de programmer, d’organiser, et de réaliser, en liaison avec les C.A.P.C.S., l’ensemble des opérations de commercialisation des fruits et légumes sur le territoire de la wilaya. Flle est également chargée, conformément aux dispositions de la présente ordonnance et en liaison avec les C.A.P.C.S. et l’O F.L.A., de programmer, d’organiser et d’assurer l’approvisionnement de la population de la wilaya. Art. 19. Sur la base des projets de programmes de commercialisation et d’approvisionnement communaux, établis conforménient aux dispositions de l’article 16 ci-dessus, la C.OF.E.L. élabore le projet de programme de commercialisation et d’approvisionnement de la wilaya. Le projet de programme de wilaya est arrêté après discussion avec l’O.F.L.A.

844 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 précise les quantités de produits disponibles dans la wilaya, ceux en excédent à enlever par l’O.F.L.A., ainsi que les quantités complémentaires de produits à fournir par cet office. Le projet de programme ainsi établi est mis en exécution, après approbation par le conseil exécutif et transmission à l’A.P.W., au ministre de tutelle et au ministre du commerce. Le programme de commercialisation et d’approvisionnement de la wilaya, es’, arrêté avant le 1 septembre. Il peut être révisé périodiquement dans les mêmes conditions. Art. 20. - La C.O.F.E.L. est tenue de prendre livraison de tous les produits disponibles auprès des C.A.P.C.S. et nécessaires à la mise en œuvre du programme visé à l’article précédent. Art. 31. La C.O.F.E.L. assure le commerce de gros des fruits et légumes à l’échelle de la wilaya, compte tenu, cependant, de la fonction d’approvisionnement exercée par la C.A.P.C.S., au profit des détaillants de sa commune. Art. 22. La C.O.F.E.L. fait toutes propositions utiles en matière de prix à la production et à la consommation au conseil exécutif de wilaya. Chapitre 3 Rôle et attributions de l’O.F.L.A. Art. 23, - Dans le cadre de sa mission de régulation et d’approvisionnement du marché national en fruits et légumes, l’O.F.L.A. est seul habilité à pratiquer des transferts de fruits et légumes d’une C.O.F.E.L. à une autre. Ces échanges peuvent être opérés, éventuellement et en accord avec la C.O.F.E.L. intéressée, directement avec les C.A.P.C.S. Art. 24. - L’O.F.L.A. est tenu d’acquérir et de prendre livraison, auprès de la C.O.F.E.L. et, le cas échéant, auprès de la C.A.P.C.S., des produits excédentaires disponibles. Il est tenu également de mettre à la disposition et de vendre à la C.O.F.E.L. et, éventuellement, à la C.A.P.C.S., les produits nécessaires à la mise en œuvre du programme d’approvisionnement de la wilaya. Art. 25. - Sur la base des programmes arrêtés par les wilayas, l’O.F.L.A. établit le projet de programme prévisionnel de commercialisation et d’approvisionnement en fruits et légumes du pays. Ce projet de programme retrace les mouvements prévisibles des fruits et légumes sur le marché national, les quantités complémentaires à importer et les programmes d’exportation. Après approbation par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce, le programme national de commercialisation et d’approvisionnement en fruits et légumes est exécuté par l’O.F.L.A. Cette approbation intervient en tout état de cause avant le 1er octobre. Ce programme est révisé dans les mêmes conditions. Art. 26. L’O.F.L.A. fait parvenir aux walis et aux ministres intéressés, toutes suggestions ou propositions en matière de politique des prix à la production et à la consommation, tant au stade de son élaboration que de son exécution. Art. 27. - Outre le ministre de tutelle, le ministre des finances et le ministre du commerce sont tenus informés par l’O.F.L.A. de l’exécution de sa mission, lorsqu’elle relève de leur compétence. Art. 28. Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation de la commercialisation et de l’approvisionnement du pays en fruits et légumes, visée par la présente ordonnance, 1’O.F.L.A. est chargé d’une mission générale d’aide et d’assistance technique aux C.O.F.E.L. et, éventuellement, aux C.A.P.C.S. Il met à leur disposition toute information, étude, assistance propres à faciliter leur fonctionnement, à améliorer leur gestion économique et financière, leur politique d’équipement ou de transport et, d’une façon générale, l’accomplissement de leur mission. Il organise, en particulier, la formation des agents et cadres pour son compte et, éventuellement, pour celui des C.O.F.E.L. et C.A.P.C.S. à leur demande. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1974 TITRE III FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE COMMERCIALISATION DES FRUITS ET LEGUMES Chapitre 1** Organisation des échanges entre organismes de commercialisation Art. 29. -Les échanges entre les organismes de commercialisation des fruits et légumes visés par la présente ordonnance, sont réputés opérations commerciales. Toutefois, les C.O.F.E.L. et C.A.PC.S. bénéficient de l’exonération fiscale prévue par l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative et les textes subséquents. Art. 30. - Ces échanges donnent lieu à facturation et paiement quotidiens au moyen de chèrues bancaires. Art. 31. Ils donnent lieu à la signature d’une convention genérale régissant l’ensemble des relations entre les trois organismes de commercialisation et, notamment, les modalités de présentation et d’agréage des produits, les lieux d’enlèvement et de livraison, les modalités de livraison, les prix et la rémunération des parties contractantes. Cette convention est approuvée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre du commerce. Elle est révisée dans les mêmes conditions. Sur la base de cette convention et pour des produits et des périodes déterminés, des contrats particuliers peuvent intervenir. Art. 32. Les produits vendus par les C.A.P.C.S. sont enlevés par l’acheteur. Les enlèvements de produits par l’acheteur, au niveau des exploitations agricoles et les livraisons par les C.A.P.C.S. à l’acheteur, ne sont autorisés qu’à titre transitoire, en attendant que les C.A.P.C.S. et C.O.F.EL. soient équipées en moyens de transport. L’O.F.L.A. est tenu d’enlever et de livrer par ses propres moyens. Art. 33. - L’O.F.L.A. achète les fruits et légumes à la C.O.F.E.L. Elle ne peut procéder à des achats auprès des C.A.P.C.S., qu’en accord avec la C.O.F.E.L. concernée et dans le cadre des programmes de commercialisation et d’approvisionnement visés au titre II de la présente ordonnance. L’O.F.L.A. vend ses produits à la C.O.F.E.L. Les livraisons s’effectuent au niveau du marché de gros désigné par la C.O.F.E.L. En l’absence de marché de gros, l’O.F.L.A. vend ses produits à la C.A.P.C.S. de la commune concernée, après accord de la C.O.F.E.L. Art. 34. Les litiges éventuels entre C.O.F.E.L. et C.A.P.C.S. sont réglés à l’amiable dan le cadre des organes de gestion de la C.O.F.E.L., conformément à son statut. Les litiges éventuels entre la C.O.F.E.L., la C.A.P.C.S. d’une part, et l’O.F.L.A. d’autre part, sont réglés à l’amiable entre le président de la coopérative concernée et un représentant qualifié de l’O.F.L.A. en présence du wali. A défaut de règlement à l’amiable, les litiges entre organismes de commercialisation visés par la présente ordonnance, peuvent être déférés aux juridictions de droit commun. Chapitre 2 Modalités de fixation des prix et rémunération des organismes de commercialisation des fruits et légumes Art. 35. - Les prix minima payés aux producteurs agricoles visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont fixés par décret pris sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.

4 octobre 1974 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Au préalable, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire consulte les producteurs agricoles par l’intermédiaire de l’U.G.T.A. et de l’union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.), les organismes de commercialisation, les conseils exécutifs de wilaya, les assemblées populaires de wilaya. Art. 36. Les fruits et légumes présentant un caractère de première - nécessité, sont soumis à des mesures particulières de stabilisation et d’uniformisation des prix à l’échelle du territoire national. La liste de ces produits, les marges afférentes à leur distribution et leurs prix à la consommation sont fixés et révisés par décret, sur proposition conjointe du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce. Au préalable, intervient la procédure de consultation prévue à l’article 35 ci-dessus. Art. 37. Une fois collectés par la C.A.P.C.S. et jusque et y compris leur distribution aux commerçants-détaillants, les fruits et légumes, autres que ceux relevant des dispositions de l’article 36 ci-dessus, donnent lieu au prélèvement d’une marge unique d’intervention dont le taux et les modalités de partage entre les différents organismes de commercialisation sont fixés par décret, sur proposition conjointe du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce. Le même décret détermine, en outre, la marge d’intervention, au titre de l’importation et des échanges entre les C.O.F.E.L. assurés par l’O.F.L.A. Au préalable, intervient la procédure de consultation prévue à l’article 35 ci-dessus. Art. 38. Le ministre du commerce arrête les marges de distribution de détail des fruits et légumes. Art. 39. Sur la base des dispositions et des textes visés au présent chapitre, les walis, sur proposition des COFE.L. et une ‘ois entendu le conseil exécutif, arrêtent périodiquement les prix à payer aux producteurs et les prix de gros et de détail des fruits et légumes sur le territoire de leur wilaya. Le ministre du commerce oriente, suit et cor.trôle les activités deş walis en matière de fixation des prix des fruits et légumes. Chapitre 3 Financement des organismes d commercialisation de. fruits et légumes Art. 40. Les organismes de commercialisation visés par la présente ordonnance, bénéficient de crédits à court, moyen et long termes, conformément à la législation en vigueur et, le cas échéant, aux objectifs des plans et programmes nationaux de développement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 Art. 41. Les organismes de commercialisation sont dotés de fonds de roulement dont les montants sont déterminés er. fonction du volume de leurs activités prévisibles. Art. 42. La banque nationale d’Algérie est tenue de réunir les conditions de financement propres à assurer la constitution rapide et un fonctionnement efficace des organismes de commercialisation et notamment la mise en œuvre des dispositions de la présente ordonnance relatives aux modalités de paiement des produits. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 43. Les walis sont tenus de réunir les conditions nécessaires en vue de permettre aux C.O.F.E.L. et C.A.P.C.S. d’être opérationnelles avant le 31 décembre 1974 pour les produits destinés au marché national. Art. 44. Un décret ultérieur déterminera l’organisation des relations entre les C.O.F.E.L., les C.A.P.C.S. et l’O.F.L.A. et les modalités de rémunération de leurs activités pour les fruits et légumes destinés aux marchés extérieurs. Art. 45. Le calendrier d’entrée en activité de la C.O.F.E.L. et des C.A.P.C.S. dans une wilaya, est arrêté par le wall concerné, après accord du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. A cette date, l’O.F.L.A. adapte ses activités aux attributions qui lui sont conférées par la présente ordonnance. Art. 46. - L’O.F.L.A. et les collectivités locales sont tenus de transférer aux C.O.F.E.L. et, le cas échéant, aux C.A.P.C.S., les centres de collecte, de distribution, de conditionnement et de vente nécessaires à la mise en œuvre de leur mission. Ces transferts portent sur les biens mobiliers et immobiliers ainsi que sur le personnel. Les modalités des transferts relatifs au patrimoine de I’O.F.L.A., font l’objet d’arrêtés conjoints du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances. Art. 47. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 48. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de la marine marchande, des ports et des pëches. Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur de la marine marchande, des ports et des pêches, au ministère d’Etat chargé des transports, exercées par M. Ahmed Adib, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décision du 2 septembre 1974 portant annulation de vingt-trois (23) licences de taxis du plan de taxis des wilayas de Sétif, Béjaïa et M’Sila. Par décision du 2 septembre 1974, est approuvée la liste ci- Jointe portant annulation de vingt-trois licences de taxis du plan de taxis des wilayas de Sétif, Béjaïa et M’Sila. LISTE PORTANT ANNULATION DE 23 LICENCES DE TAXIS DANS LA WILAYA DE SETIF Noms et prénoms Centres des bénéficiaires Daïras d’exploitation Zaabou Saïd El Eulma El Eulma Abdesselam Mesbah El Eulma El Eulma Chouag Embarek El Eulma El Eulma Bouzidi Ali Sétif Aïn Arnat (commune de Aïn Abessa) Bey Mohamed Aïn Oulmène Salah Bey Bentata Ahcène Bordj Bou Djaafra Arréridj Mahouasi Hocine Béjaïa Aokas Beldjoudi Mohamed Arezki Akbou Ighzer Amokrane (Commune d’Ouzellaguen)

846 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (Suite) Noms et prénoms Centres des bénéficiaires Daïras d’exploitation Doudou Rabah Sétif Aïn Roua Benseghir Ahcène Akbou Seddouk Zerrouak Ahmed M’Sila M’Sila Djaïdjaa Bouguerra M’Sila Hammam Dalaa Chelbi Tahar Sidi Aïch Sidi Aïch Belaa Madani Akbou Béni Chebana Guerbi Ahmed Sétif Sétif Chelouche Abderrahmane Kherrata Oued El Berd Benbrik Mahtali Sétif Sétif Quadah Madaci Sétif Sétif Hamdi Saïd Sétif Sétif Raffaoui Khier Sétif Sétif Ballilène Saadi Sétif Béni Chebana Khelif Fatoum Bordj Bou Bordj Bou Arréridj Arréridj Arabette Messaoud Sétif Aïn Abessa Décision du 2 septembre 1974 portant attribution de quatorze (14) nouvelles licences de taxis dans les wilayas de Sétif et de Béjaľa. Par décision du 2 septembre 1974, est approuvée la liste ci-jointe, portant attribution de quatorze (14) licences de taxis dans les wilayas de Sétif et de Béjaïa. LISTE PORTANT ATTRIBUTION DE 14 NOUVELLES LICENSES DE TAXIS DANS LES WILAYAS DE SETIF ET DE BEJAIA Noms et prénoms Daïras Oentres des bénéficiaires d’exploitation Ghames Dahmani Bordj Bou Medjana Arréridj Meridji Rabah Sétif Sétif Méziani Hocinc Akbou Akbou Mekidèche Brahim Sétif Sétif Radja Larbi Sétif Sétif Mme Benslimane Khadra Sétif Sétif Mme Yahiaoui Mohamed Amokrane née Khebat Djida Amizour Amizour Mme Veuve Gasmi Ahmed née Seddik Yakout Ras El Oued Sidi Embarek Mme Veuve Garmi Tayeb née Rehab Bahdja El Eulma El Eulma Mme Veuve Mihel Lamri née Gherib Fatiha Sétif Sétif Mme Veuve Haddaoui Taher née Boumadjel Fatima Sétif Sétif Mme Veuve Aïch Mébarek née Mahdi Zohra Aïn Oulmène Aïn Oulmène Lakehal Hocine Sétif Sétif Berrouche Zerroug Sétif Sétif MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 7 juin 1974 rendant exécutoire la délibération du 19 mars 1974 de l’assemblée populaire de wilaya de Médéa, tendant à créer une entreprise de génie rural et urbain. Par arrêté interministériel du 7 juin 1974, est rendue exécutoire. la délibération du 19 mars 1974 relative à la création, par l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, d’une entreprise de génie rural et urbain. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise seront fixés conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-38 du 98 mai 1969 et du décret n° 71-139 du 26 mai 1971; REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1974 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-198 du 1 octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation de fruits et légumes créés par l’ordonnance n° 74-88 du 1 octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-89 du 1 octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes ; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des produits importés et revendus en l’état; Décrète : Article 1”. Les organismes de commercialisation des fruits et légumes visés par l’ordonnance n° 74-89 du 1 octobre 1974 susvisée, prélèvent une marge unique et globale à l’occasion de la commercialisation des fruits et légumes frais et fruits secs, autres que ceux soumis à des mesures de stabilisation et d’uniformisation des prix. La marge d’intervention unique et globale couvre la rémunération de l’ensemble des services et opérations assurés par les organismes de commercialisation, depuis l’enlèvement des produits à la coopérative agricole polyvalente communale de services (C.A.P.C.S.), jusque et y compris leur vente au commerçant-détaillant. Art. 2. Pour un produit donné, cette marge d’intervention unique et globale est assise sur le prix à la production dudit produit, tel qu’il résulte de l’application des dispositions du titre III de l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 susvisée. Le prix à la production est fixé pour un produit livré par un producteur agricole à la C.A.P.C.S. de la commune d’implantation de son exploitation. Art. 3. La marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation visés à l’article 1er ci-dessus, est fixée à 30%. Art. 4. Les modalités du partage de la marge unique et globale entre les organismes de commercialisation tiennent compte principalement de l’importance des opérations et des risques assumés par l’un ou l’autre de ces organismes et des modalités de livraison des produits concernés. Art. 5. Les organismes de commercialisation visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenus au partage de la marge unique et globale dans les conditions ci-après. Art. 6. - Lorsque la C.A.P.C.S. rétrocède les fruits et légumes directement aux commerçants-détaillants de la commune, elle prélève une marge entière, soit 30%. Dans le cas où le produit vendu par una C.A.P.C.B. est enlevé par l’acheteur utilisant ses propres moyens, que ce soit une autre C.A.P.C.S., la coopérative de wilaya de commercialisation de fruits et légumes (C.OF.E.L.) ou l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.), la C.A.P.C.S. prélève une marge de 10%. La différence, seit 20%, est prélevée par l’acheteur. Lorsque la C.A.P.C.S. livre par ses propres moyens le produit qu’elle vend à une autre C.A.P.C.S. ou à la C.O.F.E.L., elle prélève une demi-marge, soit 15%. L’acheteur prélève la différence, soit 16%. Lorsque, dans le cadre d’une transaction entre, d’une part la C.A.P.C.S. et la C.O.F.E.L. et l’O.F.L.A. d’autre part, il est prévu un enlèvement du ou des produits auprès de l’explot-

4 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA tation agricole, la marge prélevée par la C.A.P.C.S. est fixée à 5%. La différence, soit 25%, est prélevée par l’acheteur. Art. 7. Les produits vendus par une C.O.F.E.L. à l’O.F.L.A.. sont enlevés par l’acheteur. Ils donnent lieu à la rétrocession au profit de l’O.F.L.A. d’une partie, soit 10% de la marge prélevée par la C.O.F.EL. Art. 8. - A l’occasion des transferts inter-C.O.F.E.L. et quelle que sol la destination des produits concernés, l’O.F.L.A. facture des produits vendus au prix de gros de la wilaya d’origine desdits produits, tel qu’il résulte de l’arrêté du wali en vigueur, au moment du transfert, majoré d’un forfait de 10 centimes par kilogramme, au titre de la péréquation des frais de transport. Art. 9. La marge d’intervention prélevée par l’O.F.L.A., à l’occasion de la distribution et de la livraison aux C.O.F.E.L. et C.A.P.C.S. des fruits et légumes importés, autres que ceux soumis à dispositions particulières de stabilisation et d’uniformisation des prix, est fixée à 40%. Art. 10. Les C.O.F.E.L. et, éventuellement, les C.A.P.C.S., approvisionnées par l’O.F.L.A. en produits importés ou achetés à une ou plusieurs autres C.O.F.E.L., sont autorisées à majorer de 5% au maximum les prix d’achat à l’O.FL.A. Art. 11. Dans le cas cu les C.O.F.E.L. et, éventuellement, les C.A.P.C.S. disposent le même jour d’un produit originaire, en partie, de la wilaya et acheté pour l’autre partie à l’O.F.L.A., les C.O.F.E.L. et les C.A.P.C.S. sont tenues de facturer aux commerçantslétaillants, un prix de vente moyen pondéré. Art. 12. Dans le cadre de są mission de régulation et d’approvisionnement du marché national, l’O.F.L.A. est tenu de faire apparaître dans ses comptes. les mouvements de compensation entre les prix des fruits et légumes de production nationale et les prix des mêmes produits importés. Art. 13. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-199 du 1” octobre 1974 portant statut-type de la coopérative de comn.ercialisation des fruits et légumes de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondan; au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 74-89 du 1 octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes frais; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Décrète : TITRE I CONSTITUTION - QAJET Chapitre I Dénomination - Circonscription territoriale : Article 1º. Il est constitué entre les personnes désignées en annexe, une coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya, société civile particulière de personnes à REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 personnel et capital variables, régie par l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération, l’ordonnance portant organisation du marché des fruits et légumes, le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole et par le présent statut. Art. 2. La coopérative prend la dénomination de coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya (COFEL). La circonscription territoriale recouvre le territoire de la wilaya de Art. 3. Le siège social est établi à : commune de wilaya de Chapitre II Objet de la coopérative Art. 4. - La coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya est une organisation à but économique. Elle a pour objet de programmer, organiser et réaliser en liaison avec les coopératives agricoles polyvalentes communales de services (C.A.P.C.S.) l’ensemble des opérations de commercialisation des fruits et légumes sur le territoire de la wilaya, Elle est également chargée, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes, de programmer, d’organiser et d’assure. l’approvisionnement en fruits et légumes de la population de la wilaya. Art. 5. - Dans ce cadre, la coopérative de wilaya participe à la mise en œuvre de la politique nationale des prix à la production et à la consommation, en vue de rémunérer correctement les producteurs des fruits et légumes et de mettre ces produits à la disposition des consommateurs aux meilleurs prix. Elle assure en liaison avec la C.A.P.C.S. le commerce de gros des fruits et légumes à l’échelle de la wilaya. Elle participe avec les organismes intéressés, à l’approvision nement des régions déshéritées. Elle constitue enfin un organisme de rencontre et de concertation des représentants des producteurs, des consomma. teurs et des commerçants-détaillants, pour la mise en œuvre des cbjectifs économiques et sociaux énumérés ci-dessus. Art, 6.- Pour la réalisation de sa mission, la coopérative de wilaya dispose des moyens de transport, des aires de stockage, des centres de conditionnement, des points de vente et de distribution, y compris les halles, marchés, antennes avec leurs équipements, nécessaires à la réalisation de son objet. Chapitre III Constitution Art. 7. La coopérative de commercialisation des fruits et légumes de la wilaya de … est ouverte aux C.A.P.C.S. situées. sur le territoire de la wilaya de…. L’adhésion des C.A.P.C.S. est obligatoire et permanente. Art, 8. La coopérative agricole de commercialisation des fruits et légumes de wilaya doit tenir, à son siège, un registre d’inscription des sociétaires.. Art. 9. Les sociétaires s’engagent dès leur adhésion à :

  • utiliser les services de la coopérative pour toutes les les opérations qu’elle peut effectuer dans la limite de son objet statutaire et conformément à la règlementation organisant le marché des fruits et légumes,. souscrire en capital social selon les modalités fixées, à l’article 11 du présent statut. Art. 19. - Le dossier en vue de l’obtention de l’agrément du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, est déposé auprès des services compétents de la wilaya qui se charge d’accomplir les formalités nécessaires. Si dans un délai d’un

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA mois, à compter de la transmission par les services de la wilaya, du dossier d’agrément au ministère de tuvelle aucun refus n’est notifié à la coopérative, l’agrément sollicité est réputé acquis. TITRE II CAPITAL SOCIAL Chapitre I Constitution du capital social Art. 11. Le capital social est formé de parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque sociétaire. La valeur nominale de chaque part est fixée à 10 DA. Les coopératives adhérentes doivent souscrire pour 100 parts sociales. Le capital initial est fixé à la somme de DA. Art. 12. - Le capital social est susceptible d’augmentation par suite de l’admission de nouveaux membres. L’assemblée générale extraordinaire peut également décider l’augmentation du capital social par l’émission de nouvelles parts. Les sociétaires sont alors tenus d’y souscrire dans les proportions fixées par l’article 11. Art. 13. Le capital social peut en outre, être augmenté par suite de l’acceptation des dons, legs et subventions que la coopérative est habilitée à recevoir. Chapitre 2 Libération et restitution des parts sociales Art. 14. Chaque C.A.P.C.S, doit libérer au moment de son adhésion à la coopérative, l’intégralité des parts qu’elle a souscrites. La propriété des parts est constatée par la délivrance d’un reçu des sommes versées et l’inscription sur les registres de la coopérative. Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales souscrites TITRE III ORGANISATION DU TRAVAIL FONCTIONNEMENT Art. 15. La coopérative dispose de la main-d’œuvre nécessaire à l’exercice de ses prérogatives. Cette main-d’œuvre est recrutée et rémunérée par la coopérative conformément aux dispositions d’un statut adopté par l’assemblée générale et approuvé par le conseil exécutif de la wilaya. Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 16. - L’assemblée générale est formée par l’ensemble des C.A.P.C.S. implantées sur le territoire de la wilaya. Elle se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par an, ou en session extraordinaire autant de fois dans l’année qu’il est jugé nécessaire. Une des sessions ordinaires doit obligatoirement avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Art. 17. Chaque C.A.P.C.S., représentée par son président, dispose d’une voix à l’assemblée générale. En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que de la voix d’un associé, plus la sienne. Art. 18. L’assemblée générale ordinaire se réunit, sur convocation du président de la coopérative et sous sa présidence. La convocation doit indiquer le lieu, la date et l’heure de la réunion de cette assemblée ainsi que l’ordre du jour. Elle est notifiée 15 jours au moins, avant la date prévue de la réunion à chaque sociétaire. Elle doit, en outre, être affichée à la coopérative dans les mêmes délais. Art. 19. L’assemblée générale a notamment pour rôle :

  • de déterminer et de fixer le plan d’activité de la coopé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1974 rative, conformément à son objet, et arrêtér et proposer à l’approbation du conseil exécutif, les programmes de commercialisation et d’approvisionnement en fruits et légumes de la wilaya, y compris les programmes d’échanges avec l’OFLA, d’adopter le règlement intérieur de la coopérative établi par le conseil de gestion et le statut du personnel salarié, d’examiner, en vue d’un règlement à l’amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative, de désigner et de révoquer, au scrutin secret, les membres du conseil de gestion et le commissair aux comptes, d’approuver et de refuser tous dons, legs et subventions accordés à la coopérative, d’examiner et d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice, le bilan et les rapports d’activité, de procéder à l’affectatier des résultats conformément à l’article 42 ci-dessous, de se prononcer, sur les demandes d’adhésion à la cooprative, d’examiner et de donner son avis sur tout projet de texte soumis à son examen. Art. 20. - L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif, à l’initiative du conseil de gestion ou du commissaire aux comptes ou d’un tiers au moins des membres de la coopérative. Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence ou se fonctionnement norma’ de la cooperative. Art. 21. Il est tenu au siège de la coopérative, sous la responsabilité du directeur, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents. Art. 22. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit être tel que la moitié au moins des voix soit réunie. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première. La seconde assemblée délibère, quel que soit le nombre de voix réunies. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf dans les cas où une majorité spéciale est prévue rar les dispositions du présent statut. Art. 23. L’assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux-tiers des voix sont réunis. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l’assemblée ordinaire. Elle doit rassembler la moitié des voix. Sur troisième convocation, aucun quorum n’est exigé. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées. Chapitre II Le conseil de gestion Art. 24. Le conseil de gestion de la coopérative de wilaya comprená 12 membres qui sont, pour moitié, élus au scrutin secret pour deux ans par l’assemblée générale, parmi ses membres, et pour moitié désignés comme suit : 1 membre de l’APW, 1 membre de l’UGTA, 1 membre de l’UNFA, 2 représentants du personnel salarié de la coopérative, 1 représentant des commerçants-détaillants en fruits et légumes de la wilaya. Ces membres, à l’exception du représentant des commerçants-

4 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 détaillants en fruits et légumes, sont obligatoirement des salariés. Le conseil de gestion est renouvelé tous les deux ans. Il peut être révoqué par l’assemblée générale. Les membres du conseil de gestion ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Art. 25. - Les fonctions des membres du conseil de gestion sont exercées gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais de déplacement nécessités par l’exercice de leur mission, peuvent leur être allouées par l’assemblée générale conformément aux dispositions règlementaires fixant les conditions d’attribution de ces indemnités aux membres de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 26. Les membres du conseil de gestion doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, avoir 21 ans au moins, résider effectivement dans le ressort territorial de la coopérative, n’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun, ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. En outre, les membres du conseil de gestion ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu’au 4ème degré. Art. 27. Le conseil de gestion se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par mois, sur convocation du président de la coopérative de wilaya. Il est également convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple mais en présence de la moitié de ses membres qui doit nécessairement comporter au minimum la moitié des membres élus par l’assemblée générale. En cas de partage des oix, celle du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. Art. 28. - Le conseil de gestion dispose des pouvoirs de gestion et d’admission qui ne sont pas expressément réservés àl’assemblée générale, au président et au directeur. #établit le règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale. Il approuve tous marchés et contrats. Il décide de la convocation de l’assemblée générale et arrête l’ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart au moins des sociétaires de la coopérative sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour. II établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à l’assemblée générale chargée d’examiner et d’approuver les comptes. Il reçoit les dons, legs et subventions reçus par la coopérative sous réserve de l’approbation par la prochaine assemblée générale. Il propose la nomination du directeur et contrôle son activité. Il propose éventuellement au conseil exécutif, toute mesure disciplinaire. Il étudie et adopte le projet de mercuriales établi par le directeur, et le propose au conseil exécutif de wilaya. Il règle à l’amiable les conflits pouvant survenir entre les CAPCS ou bien entre les CAPCS et la COFEL, sur saisine soit de la CAPCS soit du président de la COFEL. Il donne son avis sur tous les projets de textes qui lui sont soumis. Art. 29. Chaque réunion du conseil de gestion fait l’objet d’un procès-verbal dont l’original est conservé au siège de la coopérative. Art. 30. Les membres du conseil de gestion sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives o: règlementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l’ordonnance portant statut général de la coopération. Chapitre 3 Le président de la coopérative et le directeur Art. 31. Le conseil de gestion élit parmi ses membres issus de l’assemblée générale, le président de la coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya. Le président de la coopérative représente la coopérative en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il convoque à toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion et préside à leurs délibérations. Il veille à l’exécution des délibération des assemblées générales et du conseil de gestion. Il est tenu de transmettre chaque année au conseil exécutif de wilaya et au ministre de tutelle: un exemplaire du rapport du conseil de gestion,

  • un exemplaire du bilan et des comptes d’exploitation, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale qui a procédé à l’examen et à l’approbation des comptes. Il transmet en particulier au conseil exécutif pour décision. ou approbation, toutes les propositions de prix et tous projets de programmes de commercialisation ou d’approvisionnement. Il veille à ce que le commissaire aux comptes transmette son rapport annuel comme il est précisé à l’article 35 ci-dessous. Art. 32. Le directeur de la coopérative est nommé par arrêté du wali, sur proposition du conseil de gestion et après avis du conseil exécutif de wilaya. Cette nomination intervient à partir d’une liste d’aptitude arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, conformément à un statut qui fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur. Le directeur assure la gestion courante de la coopérative, conformément aux décisions du conseil de gestion. Il autorise les échanges inter-CAPCS, Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel salarié dans le cadre de la règlementation en vigueur. Il signe les pièces d’engagement financier et les ordres de paiement conjointement avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil de gestion désigné à cet effet par le conseil. Le directeur est responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables. Il assure le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil de gestion. En cas d’empêchement du directeur, l’agent comptable de la coopérative assure son intérim. Chapitre 4 Le commissaire aux comptes Art. 33. Un commissaire aux comptes, choisi sur une liste dressée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et agréée par le ministre des finances, est désigné pour deux ans au scrutin secret par l’assemblée générale,

850 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée générale et suivant un barème établi conjointement par le ministre de l’agriculturismet de la réforme agraire et le ministre des finances. 102 Art. 34. La fonction de commissaire aux comptes, est Incompatible avec celle de gestionnaire ou de directeur de la coopérative. D’autre part, ne peut être choisi comme commissaire aux comptes: le parent, l’allié ou le conjoint d’un gestionnaire, une personne qui a été condamnée soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale. Art. 35. - Le commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité des opérations financières et notamment les livres comptables, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative. Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l’assemblée générale, au président de la coopérative, au conseil exécutif de la wilaya et au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 36. - Le commissaire aux comptes peut être révoqué par l’assemblée générale. Dans ce cas, le représentant du ministère de tutelle peut demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour un nouvel examen de cette décision. Il participe alors aux débats et assiste au scrutin final de confirmation ou d’infirmation de la décision de la révocation. TITRE IV GESTION FINANCIERE Art. 37. - L’exercice financier de la coopérative est ouvert le 1er octobre et clos le 30 septembre. Art. 38. La comptabilité est tenue selon le plan comptable approprié. Chacune des activités de la coopérative fait l’objet d’un compte d’exploitation particulier. Art. 39. Elle dispose des services d’un comptable nommé par le conseil de gestion après approbation du conseil exécutif de wilaya. Art. 40. A la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil de gestion, l’assemblée générale décide, s’il y a lieu, de l’affectation des excédents dégagés par l’activité de la coopérative, conformément à l’article 42 ci-dessous. Les excédents sont constitués par les produits de l’exercice, déduction faite des charges d’exploitation et des frais généraux de la coopérative y compris tous amortissements et provisions. Il sera également tenu compte, dans le calcul des excédents, des pertes et profits exceptionnels de l’exercice et des pertes et profits des exercices antérieurs, Art. 41. - Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l’alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l’ordre de priorité indiqué ci-dessous. Ces prélèvements sont fixés comme suit : -10% jusqu’à ce que le fonds de réserve légale ainsi constitué ait atteint le double du montant du capital social; -20% jusqu’à la constitution d’un fonds de roulement au moins égal au 1/3 des charges d’exploitation de la coopérative;

  • 15% du reliquat à un fonds destiné à financer les équipements de la coopérative; -10% à un fonds de primes destiné au personnel salarié; -5% versés au fonds national de la coopération. Le reliquat est réparti entre les sociétaires sous forme de sistournes au prorata du volume des opérations effectuées avec REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1974 la coopérative ou affecté à des fonds créés sur décision de l’assemblée générale. Art. 42. - L’assemblée générale peut décider de différer la distribution des ristournes pendant une periode qui ne peut excéder cinq ans afin de financer les activités de la coopérative. TITRE V RELATIONS Art. 43. La coopérative organise ses relations avec l’ensembie des sociétaires conformément aux dispositions du présent statut. Art. 44. Tous litiges pouvant survenir entre membres de la cooperative et dans le cadre des activites de celle-ci ou entre les membres et la coopérative, sont réglés conformément au présent statut. Art. 45. - La coopérative est habilitée à effectuer toutes les opérations liées à l’exercice de ses activités. Art. 46. En garantie des engagements scuscrits par la coopérative dans le cadre de ses activités, le fonds national de la coopération intervient éventuellement à titre subsidiaire.. Art. 47. Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent statut, un règlement intérieur est établi par le conseil de gestion et approuvé par l’assemblée générale. Art. 48. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne aémocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 21 septembre 1974 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 21 septembre 1974, M. Boufeldja Beldjilali est nomine en qualité de chargé de mission au ministère de la santé publique, à compter de la date de signature dudit décret. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la documentation, exercées par M. Mohand Larbi Boumaza. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’administration générale du ministère de l’industrie et de l’énergie, exercées par M. Abderrahmane Rahmani, admis à faire valoir ses droits à la retraite d’ancienneté d’administrateur.

4 octobre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TOURISME Décret du 21 septembre 1974 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 21 septembre 1974, Mlle Lila Hamdini est nommée en qualité de sous-directeur de la formation professionnelle au ministère du tourisme. MINISTERE DES FINANCES Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions d’un directeur général au ministère des finances. Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur général, exercées par M. Hacène Lamrani au ministère des finances. Décret du 21 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie financière et comptable. Par décret du 21 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de technologie financière et comptable, exercées par M. Rachid Saadia, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 Arrêté interministériel du 17 septembre 1974 modifiant le 2ème alinéa de l’arrêté interministériel du 21 janvier 1974 portant agrément de la société anonyme, <« <«<< Draperies modernes algériennes (DRAMA) », au titre du code des investissements. Par arrêté interministériel du 17 septembre 1974, le 2ème alinéa de l’arrêté interministériel du 21 janvier 1974 portant agrément de la société anonyme « Draperies modernes algériennes (DRAMA) », au titre du code des investissements, est modifié comme suit : << Elle bénéficie : du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise, de la ristourne de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement fabriqués en Algérie, de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans, de l’exemption totale du droit de mutation, à titre onéreux, pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée ». (Le reste sans changement). SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret du 21 septembre 1974 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du 21 septembre 1974, Mme Fatma Diabi est nommée chargé de mission au secrétariat d’Etat à l’hydraulique. ACTES DES WALIS Arrêté du, 19 juillet 1973 du wali de Tlemcen, portant, affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service de la conservation des forêts et de la DRS de la wilaya de Tlemcen), d’un immeuble bâti, composé de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé dans la forêt domaniale de Tesra Merat à Aïn Ghoraba (daïra de Sebdou), pour servir de maison forestière. Par arrêté du 19 juillet 1973 du wali de Tlemcen, est affecté au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, (service de la conservation des forêts et de la DRS de la wilaya de Tlemcen), un immeuble bâti, composé de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé dans la forêt domaniale de Tesra Merat à Aïn Ghoraba (daïra de Sebdou), pour servir de maison forestière. La superficie exacte de cet immeuble sera déterminée ultérieurement par le plan qui sera établi par le service du cadastre. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres international ouvert n° 9/74 santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical nécessaire à la direction de la santė militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’ANP, Bd Saïd Touati (Bab El Oued), Alger, les jeudis et lundis après-midi, à partir du 23 septembre 1974. Les soumissions devront être adressées à la direction des services financiers ministère de la défense nationale, comité ministériel des marchés (les Tagarins) Alger, obligatoirement sous double enveloppe dont l’enveloppe extérieure devra porter la mention «soumission à ne pas ouvrir appel d’offres n° 9/74 santé ». Elles devront parvenir au plus tard le 17 octobre 1974 à 18 heures. Les soumissionnaires seront tenus par leurs offres pendant 90 jours.

852 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération n° 07.63.11.4.14.01.01 Construction d’un centre de repos des anciens moudjahidine à Hammam Righa Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation d’un centre de repos des anciens moudjahidine Hammam Righa. Les travaux comprennent : -Lot n° 1: V.R.D., gros-cœuvre, carrelage, étanchéité, menuiserie, bois, fermetures, menuiserie métallique, peinture, vitrerie, Lot n° 2: plomberie, sanitaire, chauffage, Lot n° 8: électricité, -Lot n° 4: cuisine, buanderie. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, pourront consulter ou retirer les dossiers, soit à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, soit au bureau Le Coz, 29 ter, Bd Salah Bouakouir à Alger, tél. 63-09-57. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, doivent parvenir, sous double enveloppe cachetée, au wali d’El Asnam, bureau des marchés. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1974 L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention << Appel d’offres relatif à la construction d’un centre de repos des anciens moudjahidine à Hammam Righa», sans autre indication susceptible d’identifier son expéditeur. La date limite de réception des offres est fixée au 31 octobre 1974. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis international de préqualification Le présent avis est lancé en vue des études et de la réalisation d’un centre de production de programme de T.V. Les sociétés intéressées par le projet dans sa totalité (génie civil et équipements techniques), sont priées de se faire connaître avant le 31 octobre 1974 en précisant : 1º leurs références; ד 2º leurs réalisations particulièrement dans le domaine des studios T.V. Un dossier technique préliminaire est à leur disposition à la radiodiffusion télévision algérienne, direction des services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 721. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek