Décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif à l'indemnisation des biens nationalisés au titre de la révolution agraire
Article 1er
فتح المادةLes modalités de détermination des valeurs d'indemnisation des biens nationalisés, au titre de la révolution agraire ainsi que celles relatives au versement des montants dégagés, sont fixées par le présent décret.
CHAPITRE I — DES TERRES NUES OU COMPLANTEES
Article 2
فتح المادةLa valeur d'indemnisation des terres nues ou complantées, à l'exclusion des palmiers-dattiers, est déterminée, pour chaque hectare de terre nationalisée, selon le barème figurant à l'annexe I (A) jointe au présent décret.
Article 3
فتح المادةLa valeur d'indemnisation des terres complantées en palmiers-dattiers est déterminée selon une valeur forfaitaire, par unité et variété indiquée dans le barème figurant à l'annexe I (B) jointe au présent décret.
CHAPITRE II — DES MOYENS DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT
Section I — Composition
Article 4
فتح المادةLes moyens de production, de transformation et de conditionnement indemnisables comprennent:
a) les constructions affectées à l'exploitation agricole;
b) les matériels, outillages et autres immobilisations servant à l'exploitation agricole ou hydro-agricole et aux opérations de transformation et de conditionnement.
Ne sont pas indemnisables les biens ci-après
1 - les éléments incorporels du fonds de l'entreprise commerciale constituant une extension de l'exploitation agricole ;
2- les dépendances non bâties des constructions et ouvrages visés au présent article.
Section II — Classification des éléments corporels précités
Article 5
فتح المادةPour la détermination de la valeur d'indemnisation, les éléments corporels affectés et/ou servant à l'exploitation agricole, sont classés en deux catégories correspondant à leur nature.
Catégorie I Nature immobilière Bâtiments ruraux ainsi que les hangars, magasins, garages, entrepôts, ateliers et bâtiments de service liés aux installations de transformation et de conditionnement.
Catégorie II Nature mobilière Matériels, outillages, matériels de transport, instruments aratoires, mobiliers et autres immobilisations par destination.
Section III — De la détermination des valeurs d'indemnisation
Article 6
فتح المادةLa valeur d'indemnisation des constructions relevant de la catégorie I est égale au produit du nombre de mètres carrés de superficie couverte, par la valeur unitaire correspondant au tableau figurant à l'annexe II jointe au présent décret.
Lorsque le propriétaire ne peut établir l'année de construction, la valeur d'indemnisation est calculée sur la base de la période la plus ancienne.
Article 7
فتح المادةPour la détermination de la valeur d'indemnisation des biens relevant de la catégorie II, les propriétaires ont la faculté de justifier de la valeur de ces biens par la production des factures ou des duplicata de factures des fournisseurs. Dans ce cas, la valeur d'indemnisation est fixée au prix d'acquisition, sous déduction des amortissements auxquels les équipements donnent lieu, compte tenu de la date d'acquisition.
L'administration des affaires domaniales et foncières procède à la fixation de la valeur d'indemnisation des biens dont il s'agit, dans la mesure | où les intéressés ne peuvent apporter les justifications prévues à l'alinéa qui précède. Le procès-verbal d'estimation est dressé d'après la consistance des biens au jour de la nationalisation et compte tenu du degré de vétusté et de la durée normale d'utilisation:
CHAPITRE III — DE LA FORME ET DES MODALITES DES VERSEMENTS DES INDEMNISATIONS
Article 8
فتح المادةLes indemnisations sont versées, pour partie, en numéraire et pour l'autre, sous forme de bons nominatifs du trésor émis au taux de 6% et amortissables en 5 ans, à compter de la date d'émission. Un arrêté du ministre des finances fixera les modalités d'application du présent article et notamment les proportions à verser en numéraire.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
فتح المادةLorsqu'une propriété est nationalisée Intégralement en vertu de l'article 106 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisé, le montant de l'indemnisation des terres et palmiers-dattiers excédant le plafond de limitation est déterminé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
La superficie de terre que le propriétaire aurait pu conserver à titre individuel ainsi que les moyens de production, de transformation, de conditionnement et les bâtiments d'habitation expropriés sont indemnisés selon les modalités fixées à l'article 107 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée.
Article 10
فتح المادةLa valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables déterminée donne lieu à l'établissement et à la délivrance d'un titre unique d'indemnisation, conformément aux modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 du présent décret. La liquidation est opérée à la valeur globale de ces biens.
Article 11
فتح المادةLe service des indemnisations institué par l'article 101 de l'ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, est chargé de procéder à la détermination et à la liquidation de ladite indemnité, conformément aux règles prévues par le présent décret.
Un arrêté du ministre des finances fixera la composition et le fonctionnement de ce service des indemnisations.
Article 12
فتح المادةToute personne concernée par les mesures d'indemnisation, au titre de la révolution agraire, dispose des moyens de recours prévus par les articles 102 et 176 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment : le décret n° 73-64 du 3 avril 1973 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables, dans le cadre de la révolution agraire, 1er février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le décret n° 73-83 du 5 juin 1973 fixant les conditions d'indemnisation des propriétaires privés dont la terre agricole ou à vocation agricole a été affectée, en tout ou partie, par des mesures de nationalisation, prises en application de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 207
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 janvier 1983.
Chadli BENDJEDID ANNEXE I BAREME D'INDEMNISATION DES PROPRIETES AGRICOLES NATIONALISEES AU TITRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE A)' TERRES (Valeurs à l'hectare).
TERRES NON IRRIGUEES ZONES Nues Catégorie Prix en DA TERRES IRRIGUEES (nues ou complantées);
Complantées Catégorie Prix Catégorie Prix en DA en DA Toutes cultures 5.000 - Arboriculture 10.000 Toutes cultures 25.000 Sahel et plaines -
- Vigne de table 10.000
- Vigne de cuve 6.000 Céréales et autres - Arboriculture 10.000 Toutes cultures 20.000 Hauts plateaux cultures dont ren- Vigne de table 10.000 dement : -Vigne de cuve 6.000 * inférieur à & quintaux par hectare 1.000 * entre 8 et 20 quintaux par hectare 3.000 * supérieur à 20 quintaux par hectare 5.000 Montagnes - Toutes cultures 2.000 Sahariennes 1
B) PALMERAIES (Valeurs à l'arbre).
Deglet nour: 600 DA.
- Dattes communes: 300 DA.
- Palmiers en déclin 150 DA Arboriculture 10.000 Toutes cultures 15.000 Vigne de table 10.000
- Vigne de cuve 6.000 7 Toutes cultures 15.000 ANNEXE II BAREME DES INDEMNISATIONS DES PROPRIETES
• BATIES, NATIONALISEES AU TITRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE CATEGORIES AGE DES DES VALEUR UNITAIRE AU METRE CARRE (En dinars) CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS Construction en dur :
Murs: pierre, brique ou Jarpaing, avec ossature béton trmé. * égal ou supérieur à Couverture: tulle, terrasse. * inférieur à 40 ans Construction en non dur :
Murs: pisé, brique creuse. égal ou supérieur à Couverture: tuile ou tôle. * inférieur à 40 ans MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-73
- Loi n° 82-14
- Décret n° 73-64
- Décret n° 73-83
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté
Arrêté du 7 juin 1989 autorisant le remboursement par anticipation des bons de la Révolution Agraire
-
Décret n° 88-188
Décret n° 88-188 du 4 octobre 1988 fixant les modalités
-
Arrêté
Arrêtés du 9 mai 1983 portant approbation du tableau d'avancement des administrateurs, au titre de l'année 1982
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler septembre 1983 fixant la composition et les règles de fonctionnement du service des indemnisations de wilaya des biens nationalisés au titre de la révolution agraire, р. 1796
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 73-64
- يلغي Décret n° 73-83
- يلغي Ordonnance n° 71-73
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