Décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination nouvelle de Entreprise publique des transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
TITRE I — DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes statuts de la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.) fixés par l'ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 susvisée, sont réaménagés dans le cadre de l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique et en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises et dans le respect des dispositions de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de l'article 1er ci-dessus, la société nationale des transports de voyageurs, dans le respect des lois et règlements en vigueur | et au sens des dispositions relatives aux transports terrestres de voyageurs, contenues dans le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, prend la dénomination de Entreprise publique de transports de voyageurs du Centre, par abréviation «T.V.C. », Elle est désignée ci-après: l'entreprise >.
L'entreprise est une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 3
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'exécuter, par route, les transports publics de voyageurs qui lui sont confiés, conformément aux dispositions relatives à l'organisation des transports terrestres.
A cet effet, dans le cadre du plan national de transports de voyageurs, elle assure :
a) à l'intérieur de la circonscription relevant de sa compétence territoriale, les transports sur les lignes reliant entre eux les chefs-lieux de wilaya ;
b) entre la circonscription relevant de sa compétence territoriale et les circonscriptions relevant de la compétence territoriale des entreprises de transports publics routiers de voyageurs avoisinantes, les transports sur les relations:
- entre les chefs-lleux de wilaya situés dans la circonscription et les chefs-lieux de wilaya et de daïra situés dans les autres circonscriptions ; entre les chefs-lieux de daïra situés dans sa circonscription et les chefs-lieux de daïra situés dans les autres circonscriptions.
Dans ce cadre, elle a pour mission :
a) d'effectuer, en vertu de conventions bilatérales, dûment approuvées par le ministre des transports et de la pêche, tous transport routiers de voyageurs à caractère international;
b) d'effectuer toutes opérations, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et les plans et programmes de développement. dans le cadre des lois et règlements en vigueur et, s'il y a lieu, après accord conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre concerné;
c) de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, économiques et financières liées, directement ou indirectement, aux transports routiers de voyageurs ;
d) d'exercer, d'une manière générale, toute activité liée, directement ou indirectement, à son objet. 10 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةDans le cadre de l'accomplissement de la mission ainsi fixée et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, conformément aux lois et règlements en vigueur, sont distraits de l'objet de l'ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 susvisée, les éléments du patrimoine, la partie des activités, les structures et les moyens dont il ressort qu'ils seront destinés à l'accomplissement de la mission qui sera confiée respectivement:
- à l'entreprise publique des transports de voya- 'geurs de l'Est,
- à l'entreprise publique des transports de voyageurs de l'Ouest, à l'entreprise publique des transports de voyadu Sud-Ouest, à l'entreprise publique des transports de voyadu Sud-Est, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens.
Article 5
فتح المادةL'entreprise exerce principalement les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas d'Alger, de Tizi Ouzou, de Bouira, de Blida, de Médéa et d'Ech Chéliff.
Article 6
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger (Rouiba). Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obeissent aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 9
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 TITRE Ⅲ TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 12
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV, PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 15
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances,
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affec-
- le directeur général de l'entreprise et les directation des résultats et le rapport annuel d'activités de teurs d'unités.
- les commissions permanentes,
Article 11
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 604 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 21
فتح المادةEn application des dispositions de - l'article 4 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine concerné, les activités et les moyens matériels et humains maintenus pour l'accomplissement et la mission confiée à l'entreprise ainsi que les éléments du patrimoine, les activités, les moyens mátériels et humains revenant à chacune des entreprises visées à l'article 4 du présent décrèt.
Article 22
فتح المادةLes opérations qui découlent de l'application des dispositions ci-dessus, sont effectuées par une commission présidée par le ministre des transports et de la pêche et comprenant le ministre des finances ou leurs représentants,
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les même formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur general, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche.'
Article 24
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribütion de son actif.
Article 25
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles contenues dans l'ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 susvisée sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1983.
Chadli BENDJEDID
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
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Arrêté
Arrêtés du 15 novembre 1987 portant création de deux unités économiques au sein de l'Entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
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Arrêté
Arrêté du 20 mai 1987 portant création d'une unité économique au sein de l'entreprise publique des transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
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Arrêté
Arrêté du 15 février 1987 portant création d'une unité économique au sein de l'entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
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Arrêté
Arrêté du 2 novembre 1985 portant création d'une unité économique au sein de l'entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1985 portant création d'une unité économique (Khemis Miliana) au sein de l'entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
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Arrêté
Arrêté du 25 mai 1985 portant création d'une unité économique (Bouira) au sein de l'entreprise publique de transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
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Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice des activités de transport public routier de voyageurs
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Arrêté
Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l'entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.)
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Arrêté
Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l'entreprise publique des transports de voyageurs de l'Ouest (T.V.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.)
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Arrêté
Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l'entreprise publique des transports de voyageurs de l'Est (T.V.E.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.)
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Arrêté
Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l'entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Est (T.V.S.E.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.)
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Décret n° 83-310
Décret n° 83-310 du 7 mai 1983 portant création de l'Entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.)
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Décret n° 83-309
Décret n° 83-309 du 7 mai 1983 portant création de l'Entreprise publique des transports de voyageurs de l'Ouest (T.V.O.)
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Décret n° 83-308
Décret n° 83-308 du 7 mai 1983 portant création de l'Entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Est (T.V.S.E.)
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Décret n° 83-307
Décret n° 83-307 du 26 mars 1983 modifiant l'article 3 du décret n° 80-74 du 15 mars 1980 portant création de l'entreprisė nationale des études touristiques (Ε.Ν.Ε.Τ.)
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