ج.ر عدد 97 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRĖS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE Charte de la Révolution agraire, LOIS ET ORDONNANCES p. 1270 Ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant Révolution agraire, p. 1281

1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 CHARTE DE LA REVOLUTION AGRAIRE PREAMBULE Dès les débuts de la colonisation, les luttes paysannes contre la dépossession et l’accaparement des terres se sont identifiees à la résistance populaire contre la pénétration et l’emprise coloniales. Cette lutte a revêtu un caractère de plus en plus aigu, car le peuple algérien se trouvait confronté à une entreprise de dépossession aussi totalitaire dans ses moyens que dans ses buts. La politique coloniale, en effet, ne s’est pas limitée à une simple action d’appropriation des terres, Au-delà de cet objectif, elle visait à briser la résistance populaire à l’occupant en sapant les fondements de l’organisation de la société algérienne par la destruction de sa base économique et culturelle. Antérieurement à la conquête, le mode de faire-valoir collectif qui prédominait dans l’agriculture, reflétait l’organisation de la société. L’anéantissement de la terre collective, la dispersion brutale des cóllectivités paysannes devaient, dès lors, ouvrir la voie à la dislocation des structures agraires et de la société rurale dans son ensemble. Aboutissement d’un combat séculaire, l’appel du 1er Novembre 1954 devait répondre, par conséquent, aux aspirations profondes des masses laborieuses des campagnes les paysans rejoignirent massivement les rangs de l’A.L.N. qui fut constituée, dans son immense majorité, de combattants issus de nos campagnes. Dans ce contexte, la lutte pour l’indépendance a été étroitement associée à la volonté unanime de construire une société nouvelle juste et ouverte à tous mais consacrant, en priorité, la dignité des travailleurs. L’indépendance nationale et la récupération des richesses nationales se sont traduites ainsi dans une première étape, par la récupération des terres des colons au bénéfice des travailleurs qui accédèrent, dès lors, à la qualité de producteurs, conformément à l’orientation socialiste du pays. La deuxième étape de la révolution agraire est celle qui s’applique aux propriétés et aux exploitations agricoles détenues par les nationaux et les collectivités. Cette deuxième étape apparaît comme étant la plus importante, puisqu’elle doit se traduire non pas par une simple nationalisation des terres, mais par la création des conditions de leur mise en valeur au profit des masses rurales, longtemps maintenues en marge du progrès et au service de leur promotion culturelle, économique et sociale. C’est pourquoi la révolution agraire, au-delà des simples préoccupations de justice sociale, signifie la transformation radicale des conditions de vie et de travail dans le monde rural. Pour être véritablement l’élément fondamental du progrès pour les masses les plus démunies, la révolution agraire doit leur apporter l’ensemble des facteurs du progrès. C’est pour cela qu’elle associe la redistribution des terres à l’organisation des agriculteurs et à la mise en place des conditions de leur promotion. Si elle permet la promotion de l’agriculteur, la révolution agraire ne définit pas moins les obligations de celui-ci vis-à-vis de la collectivité nationale en lui imposant la pleine mise en valeur des moyens de production dont il dispose. La révolution agraire, par une double action au niveau des rapports et des structures de production, peut et doit inverser le processus de concentration de la propriété foncière et liquider les dernières séquelles de la colonisation dont les conséquences, tels l’exode rural et l’aggravation des disparités économiques et culturelles entre les villes et les cumpagnes, vont à l’encontre de la stratégie du développement du pays. Tâche historique, la révolution agraire doit réaliser l’objet fondamental de la révolution socialiste qui est de promouvoir la dignité de tous par le travail. Il s’agit donc d’éliminer toute forme d’exploitation du travail d’autrui en rétablissant dans l’agriculture, des rapports directs de travail, basés sur le principe: la terre appartient à ceux qui la travaillent. Cette refonte des structures agraires s’insère elle-même dans une action coordonnée sur l’ensemble des conditions qui déterminent l’activité agricole et la vie dans les campagnes. La révolution agraire doit constituer véritablement un nouveau départ pour les masses paysannes, grâce à une action globale, cohérente et continue sur les facteurs humains et matériels qui bloquent leur progrès et leur promotion, LA NECESSITE DE LA REVOLUTION AGRAIRE L’inégalité dans la répartition des terres est la cause principaie du bas niveau de vie des masses rurales et de l’incapacité dans laquelle elles se trouvent de transformer leurs methodes de culture et de prendre part au développement économique du pays. 1”) L’INEGALITE DANS LA REPARTITION DES TERRES. La superficie agricole cultivable de l’Algérie est relativement jaible, compte tenu de l’importance des montagnes, des steppes et du desert. Mis à part les terrains de parcours qui ne sont qu’irrégulièrement utilisés par les troupeaux, elle ne compte que 6.800.000 ha environ pour le nord de l’Algérie pour une population rurale de l’ordre de 8.000.000 de personnes. L’insuffisance quantitative (moins de 1 ha par habitant) n’est pas toujours compensée par la qualité de ces terres, puisque les deux-cinquièmes de celles-ci sont situées dans des régions où la pluviométrie est en moyenne de 300 à 400 mm par an. c’est-à-dire dans des régions à rendements faibles et irréguliers. Or, l’usage de ces terres est irrégulièrement réparti entre les 1.300.000 hommes qui forment la population active agricole. Les terres autogérées représentent environ le 1/3 de la surface cultivable. Ce sont les anciennes terres des colons, c’est-à-dire, en règle générale, les meilleures et les mieux situées. Elles sont groupées en exploitations de taille importante, souvent aménagées de façon moderne, dotées d’un matériel important. Ce sont ces exploitations qui fournissent la majeure partie des exportations agricoles et qui alimentent une bonne partie du marché intérieur. Mécanisées et soumises à des impératifs de rentabilité stricte, ces exploitations ne fournissent qu’une quantité d’emplois assez limitée: 56 millions de journées de travail, réparties entre 135.000 travailleurs permanents et environ 100.000 travailleurs saisonniers; au total, elles font vivre environ 1.140.000 personnes. Sur les 2 autres tiers de la surface cultivable, vivent ou cherchent à vivre plus de 5 millions de personnes dont 1.100.000 en âge de travailler. Mais le secteur privé est loin d’être homogène. La propriété de la terre y est soumise à des statuts différents (melk, melk indivis, habous, anciennes terres collectives plus ou moins appropriees) et surtout très inégalement répartie. Les quelques sondages récents qui ont pu être faits, prouvent que les grosses propriétés ne sont pas rares et qu’une part importante (variable selon les régions) des terres cultivables, appartiennent à des citadins ou à des personnes qui n’exercent pas le métier d’agriculteur et se contentent de prélever une rente foncière diminuant d’autant le revenu qui reste aux populations rurales. D’autre part, l’exploitation des terres privées souffre des mêmes inégalités. Une enquête du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire a permis d’établir les chiffres suivants, en ce qui concerne le Nord de l’Algérie : -16.500 exploitations de plus de 50 ha représentant 25% des terres du secteur privé, 147.000 exploitations de 10 à 50 ha représentant 50% des terres du secteur privé, 114.000 exploitations de 5 à 10 ha représentant 15% des terres du secteur privé, 310.000 exploitations de moins de 5 ha représentant 10% des terres du secteur privé. C’est dire que les gros exploitants qui ne représentent en nombre que 3% du total, disposent à eux seuls de 25% de la surface cultivable, alors que les paysans insuffisamment pourvus, qui représentent plus de la moitié des exploitants, ne disposent que de 10% de cette même surface. Cette inégalité est aggravée par l’insuffisance des cultures riches dans les petites exploitations. Au total, en tenant compte du fait que 96% des surfaces du secteur privé sont consacrées à la culture des céréales et qu’il faut en moyenne dans notre pays, une surface de 10 ha de céréales pour employer un homme et nourrir modestement une famille, ce sont 425.000 exploitants (72% des exploitants) et leurs familles qui se trouvent en dessous du minimum vital. Plus de la moitié d’entre eux sont d’ailleurs contraints de tenter de trouver un complément à leurs ressources, soit comme travailleurs agricoles saisonniers.

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit sur un chantier organisé par l’Etat, soit dans l’émigration Ils se retrouvent alors avec les paysans sans terre, hommes en âge d’activité de la population agricole qui n’exploitent pas de terres et vivent du travail occasionnel et de l’aide de leurs familles Le nombre de ces derniers peut être évalué à 500 000, c’est-à-dire à un chiffre à peine plus faible que celui des exploitants. Les exploitants qui ont à leur disposition des superficies suffisantes, constituent donc une minorite privilégiée, par rapport à la musse des paysans démunis. 2°) LES SEQUELLES DE LA COLONISATION. Il existait déjà, avant 1830, une répartition inégale des terres. Cependant, la colonisation est la cause principale des distorsions et de l’inégalité actuelle dans la répartition des terres. D’une part, en effet, l’objectif constant a été de confisquer les terres algériennes au profit des colons européens. La colonisation s’est accaparée ainsi de . de 1840 à 1860: 365.000 ha, de 1860 à 1880: 517.000 ha, de 1880 à 1900: 243.000 ha, de 1900 à 1920: 200.000 ha, soit au total : 1.325.000 ha. Dans le même temps, le jeu des lois foncières, les pressions directes ou indirectes, les conséquences des crises économiques obligeaient les familles algériennes à vendre leurs terres aux colons. La loi Warnier, en particulier, en instituant la propriété individuelle sur les terres auparavant collectives ou indivises, permit une multiplication de ces ventes au profit d’usuriers ou d’intermédiaires de la colonisation. Ainsi furent prélevés, au détriment de la paysannerie algérienne, les 2.500.000 ha environ de bonnes terres qui formaient la propriété coloniale. A ces prélèvements effectués au détriment des paysans qui, soit possédaient des terres, soit les cultivaient, il faut ajouter les prélèvements ou restrictions des droits qui ont porté sur les forêts et les parcours, ainsi que les destructions et les énormes contributions de guerre qui ont complètement ruiné une partie importante de la paysannerie. Les effets additionnés de ces différentes interventions ont provoqué l’exode des paysans des régions riches qu’ils cultivaient antérieurement, vers les montagnes et les régions arides du sud. Ainsi refoulés, ces paysans ont dû mettre en culture, sans moyens suffisants, des terres difficiles. Ils ont dû ainsi défricher des forêts et des parcours et surcharger, de bétail, les zones de pâturages. C’est ce proccessus qui explique l’actuel surpeuplement des zones les plus pauvres, la dégradation progressive des capacités productives de ces zones et l’incapacité dans laquelle se sont trouvés la plupart des paysans d’avoir recours aux acquis du progrès technique. Enfin, la politique coloniale a sans cesse cherché à s’appuyer sur des notables, chargés du rôle d’intermédiaire entre l’administration coloniale et la population. Ces notables se sont fait souvent payer leurs services, soit par des attributions de terres, soit par la légalisation de leur prise de possession de terres collectives. D’autres profitant de leur position privilégiée dans le système, faisaient des bénéfices dans le commerce avec les occupants et pouvaient ainsi acheter des terres à leurs compatriotes ruinés. Les terres des colons sont aujourd’hui nationalisées et gérées par les travailleurs. Les terres de ceux qui ont profité de la situation coloniale ou qui monopolisent, à leur profit, une part illégitime des capacités de production agricoles, doivent maintenant être remises à la disposition de la paysannerie. 3°) LES CONDITIONS PRECAIRES DU TRAVAIL DE LA TERRE. Les structures agraires héritées du système colonial, sont en grande partie, responsables de l’actuelle stagnation de l’agriculture algérienne. En effet, d’une part, nombre de propriétaires ne cultivent pas eux-mêmes leurs terres. En prélevant la rente foncière au détriment des paysans exploitants, ils les appauvrissent REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 et les maintiennent souvent dans une situation telle que tout effort d’amélioration de leurs méthodes de production s’avère impossible. Globalement, la masse des revenus prélevés par les propriétatres absentéistes sur la production agricole, contribue fortement à la détérioration relative de la situation économique des campagnes par rapport à celle des villes. D’autre part, ces propriétaires absentéistes s’intéressent rarement à l’amélioration des conditions de production agricole. Les exploitants qui cultivent la terre, quant à eux, n’ont pas intérêt à augmenter leur travail ou à faire des investissements, puisque leur statut est très rarement stable et qu’ils n’ont aucune garantie de pouvoir profiter du fruit de leurs efforts. Qu’ils soient locataires à l’année ou associés, selon des modes traditionnels (khammès, associés au 1/4, αυ 1/3 ou à la moitié, etc…), ils ne peuvent prendre aucune initiative sans l’accord de leur propriétaire, ne disposent pas librement des moyens de production et demeurent contraints d’assurer, avant tout, le renouvellement du contrat qui leur permet de survivre. Bien plus, certains propriétaires, utilisant leurs rentes et leurs relations citadines, peuvent étendre leurs sources de revenus, en intervenant dans les circuits de la production agricole. Prêts de semences, constitution d’entreprises de travaux agricoles commerce de produits maraichers ou de bétail contribuent, tout en permettant parfois une certaine modernisation des techniques, à accroitre la dépendance des petits agriculteurs, par rapport à leurs patrons ou par rapport au secteur non agricole. Les prix pratiqués qui sont rarement justifiés par la qualité des services rendus, constituent une nouvelle forme de prélèvement au détriment de la paysannerie pauvre. Ils permettraient à une nouvelle couche exploiteuse, de se constituer si la modernisation devait s’étendre par cette voie. Enfin, pour tous les exploitants qui cultivent moins de 10 ha, il est clair que tout progrès individuel est impossible, Enfermés dans la nécessité de survivre, ils ne peuvent se permettre de courir aucun risque; ils ne pourraient d’ailleurs pas, dans. de nombreux cas, avoir recours à des méthodes de culture modernes sur leurs parcelles trop petites, en pente, de faible potentialité. Quant aux plus pauvres, ils sont souvent contraints de rechercher du travail à l’extérieur, de façon temporaire ou définitive. Ceux qui partent ainsi, négligent ou abandonnent leurs terres et le phénomène de l’exode rural a pour conséquence, dans certaines régions, une baisse sensible de la production agricole. Ainsi, pour 70% des exploitants agricoles environ, il est clatr que tout progrès suppose une organisation leur permettant d’avoir recours à l’aide de l’Etat et d’investir leurs efforts dans la sécurité du lendemain. Réserver les revenus de l’agriculture à l’amélioration des conditions de vie des masses paysannes et au progrès de l’agriculture, sanctionner le mauvais usage de la terre, assurer l’avenir des petits paysans, les protéger contre la spéculation et leur permettre de s’organiser pour accéder aux techniques modernes et réaliser les investissements, telles sont les conditions nécessaires de tout progrès important et durable dans les campagnes. Tel est le but de la révolution agraire. La revendication historique des masses paysannes spoliées de leurs terres, les droits qu’elles ont acquis en fournissant le plus gros de l’effort pour la libération nationale, trouvent ainsi leur consécration dans la politique de développement rural du pouvoir révolutionnaire. Supprimer toute forme d’exploitation de l’homme par l’homme, assurer la participation des travailleurs à l’organisation de la production et à ses résultats, tels sont, en effet, les buts et les conditions du progrès économique et social, LE CONTENU DE LA REVOLUTION AGRAIRE La révolution agraire a pour but d’assurer une répartition juste et efficace des moyens de production agricole et d’abord du plus important d’entre eux, la terre, pour que devienne possible, avec l’aide de l’Etat, la transformation radicale des conditions de vie et de travail des paysans. La révolution agraire ne peut donc être réduite à l’un de ces éléments; elle n’est ni une simple opération de nationalisation et de redistribution des terres et des palmeraies,

1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA ni une simple opération de modernisation des techniques de culture. Ayant pour objectif de réaliser les conditions d’une transformation profonde des campagnes, elle ne vise pas, cependant, l’abolition du droit de propriété en tant que tel si elle supprime la possibilité qu’ont certains propriétaires d’exploiter les travailleurs à leur profit ou de laisser leurs terres à l’abandon, elle confirme, au contraire, les droits des petits et moyens propriétaires qui cultivent eux-mêmes leurs terres et elle garantit les droits des petits et moyens exploitants. La révolution agraire a, en effet, pour but d’intégrer les paysans dans l’effort de développement du pays, en leur garantissant qu’ils bénéficieront des fruits de leur travail et en supprimant les obstacles à la transformation des habitudes de cultures. C’est pourquoi les propriétaires auxquels elle retire tout ou partie de leurs droits, sont ceux qui ne travaillent pas eux-mêmes ou qui possèdent des superficies supérieures à leur capacite de travail et à leurs besoins elle mobilise alors, au profit des paysans sans terre, non seulement la terre, máis aussi les moyens de production qui servent à la cultiver. Cependant, l’attachement des familles à leurs origines et à leurs valeurs est respecté, puisque leurs droits sont confirmés sur les maisons d’habitation et les terrains qui les entourent. De plus, les enfants et les femmes détenant des droits de propriété, par voie d’héritage, ne peuvent être considérés comme des propriétaires non exploitants. D’autre part, la révolution agraire, dont le but est l’amélioration des conditions de vie du plus grand nombre, assure le maintien de leurs moyens de subsistance à ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont dans l’incapacité de travailler la terre. Elle indemnise d’ailleurs les propriétaires nationalisés. La révolution agraire tient évidemment compte des conditions locales: dans chaque cas, elle doit être appliquée en fonction de la qualité des terres et de l’importance relative des différents facteurs de production. La révolution agraire porte également sur le cheptel ovin, en limitant les troupeaux, sans pour autant que l’excédent soit nationalisé et organise l’exploitation des parcours, des nappes alfatières et des forêts avec la participation et au profit des paysans intéressés. Elle définit, en outre, un nouveau statut des ressources en eau destinées à l’irrigation et organise leur utilisation en fonction des besoins des producteurs et des exigences de la mise en valeur. Elle met fin à la complexité et à la multiplicité des statuts fonciers, réglemente les transactions et les locations portant sur la terre et étend le bénéfice de la législation du travail et des lois sociales, à l’ensemble des travailleurs de l’agriculture. De même, les bénéficiaires de la révolution agraire participeront au choix de la forme d’organisation la plus adaptée à leurs besoins et gèreront démocratiquement leurs groupements pré-coopératifs ou leurs coopératives. L’adhésion libre de l’ensemble des paysans sera toujours possible et la réussite des premiers groupements constituera le point de départ d’un mouvement progressif de restructuration des exploitations agricoles. La récupération et l’attribution des terres constituent ainsi la première phase d’une transformation profonde des campagnes, nécessaire à l’amélioration réelle des conditions de vie des paysans. Pour que ces objectifs soient atteints, les décisions doivent être prises en fonction d’une connaissance précise des réalités locales: elles pourront l’être puisque c’est au niveau des communes qu’elles seront élaborées, dans le cadre des orientations fixées par l’Etat, par l’ensemble des institutions de base du pays et avec la participation, directe et majoritaire, des paysans intéressés à la réussite de la révolution agraire. Cette révolution ne peut être, en effet, un bouleversement imposé, mais doit procéder d’un effort démocratique des collectivités paysannes pour organiser leur avenir. 1º LA CONSTITUTION DU FONDS NATIONAL DE LA REVOLUTION AGRAIRE. Les terres et les palmeraies seront nationalisées et versées au fonds national de la révolution agraire dans les trois situations suivantes REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 a) l’absentéisme. La révolution agraire doit avant tout, éliminer toutes formes d’absentéisme celui-ci est, en effet, à l’origine de l’abandon des terres ou de leur mise en valeur insuffisante et provoque des transferts abusifs de revenus de la campagne vers la ville. Partant de ce principe la terre à ceux qui la travaillent sont considérés comme absentéistes, tous les propriétaires qui ne travaillent pas personnellement leurs terres. Il s’agit essentiellement de supprimer la rente foncière et de confirmer les droits sur la terre de ceux qui la travaillent. A cet effet, les terres des propriétaires absentéistes, ainsi que les moyens de production qui leur sont attachés, seront nationalisés et leur exploitation confiée aux travailleurs qui s’y trouvent et aux paysans sans terre qui vivent dans la même commune ou la même région. Toutefois, il existe des situations pour lesquelles cette règle ne sera pas appliquée : 1°) C’est le cas des propriétaires de superficies trop réduites qui ont été amenés, du fait de leur bas niveau de vie, à rechercher des revenus complémentaires, en dehors de leurs exploitations. 2°) C’est également le cas de certains propriétaires qui ont dû abandonner leurs terres par suite des effets de la guerre, en particulier, dans les zones frontalières. 3°) Enfin, c’est également le cas de personnes se trouvant dans l’incapacité de travailler la terre (vieillards, invalides, femmes, jeunes orphelins…). Le cas de ceux qui se trouvent temporairement, dans l’incapacité physique ou juridique de travailler leurs terres, sera également pris en considération. Si de telles mesures doivent sanctionner les absentéistes par la nationalisation de leurs terres, elles doivent, au contraire, faciliter la réinstallation et l’amélioration des conditions d’explottation de la terre de ceux qui ont été contraints d’abandonner leur exploitation pour des raisons qui tiennent à leur condition économique ou à la guerre de libération. L’élimination de toute forme d’exploitation engendrée par l’absentéisme, doit se traduire à la fois par la véritable mise en valeur des terres et le transfert au profit des travailleurs, de la rente foncière qui était accaparée de façon illégitime, par le propriétaire non exploitant. En effet, l’affirmation des droits sur la terre de ceux qui la travaillent et la transformation des rapports de travail ainsi que la suppression de certaines formes d’associations traditionnelles comme le khemmassat», sont la condition nécessaire pour que le travailleur accède aux résultats de son travail et s’engage dans l’effort de développement de l’agriculture. De plus, la rente foncière payée aux propriétaires non exploitants et utilisée ailleurs que dans l’agriculture, pourra de cette façon, être réinvestie dans le secteur agricole au développement duquel elle contribuera désormais. b) La suppression de la grosse propriété. Le second élément de l’action de la révolution agraire est la limitation de la grande propriété. Cette limitation a pour but, d’une part, de réduire les disparités qui caractérisent le monde rural et de donner à chaque paysan des chances égales; d’autre part, de supprimer les grandes propriétés extensives pour les remplacer par des unités pratiquant des systèmes. de production plus intensifs, donc permettant un plus grand nombre d’emplois. Les grandes propriétés recherchant le plus grand profit, sont amenées à pratiquer des systèmes de production extensifs qui n’utilisent pas pleinement la force de travail disponible et les ressources en terres et en eau. La réduction de ces propriétés à des dimensions permettant l’utilisation des capacités de travail d’une famille, met le propriétaire dans l’obligation de tirer le maximum de sa terre, c’est-à-dire de la mettre en valeur dans les meilleures conditions possibles. Les superficies maximales seront déterminées en fonction, à la fois des conditions naturelles, des caractéristiques techniques et des potentialités qui, elles-mêmes, varient de région à région, ainsi que des conditions de travail existantes. Les limites ainsi fixées doivent permettre aux agriculteurs, à la fois un revenu suffisant et la pleine utilisation de leur capacité de travail. Ces limites tiendront compte de la taille de la famille concernée. La limitation porte sur la terre et les palmeraies et non sur les autres moyens de production,

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les effets de la limitation de la propriété ne doivent, en aucun cas, se traduire par un morcellement et un éparpillement de la propriété. C’est ainsi que toutes les fois que ces risques existent ou que tout partage entraînerait la destruction de l’unité de production constituée, des mesures appropriées seront prises pour préserver cette unité de production. C’est également pour la même raison que l’indivision, au lieu d’être combattue, sera, au contraire, encouragée à s’organiser en unité coopérative familiale où les droits de chaque indivisaire exploitant seront reconnus. c) Les terres des collectivités publiques et privées. L’insuffisance des terres agricoles par rapport au nombre des paysans sans terre ou mal pourvus, rend nécessaire la mise en valeur et l’exploitation intensive des terres domaniales, communales, arch et houbous publics et d’une façon générale, toutes les terres qui n’ont pas de propriétaire. En effet, le statut actuel de ces terres ne permet pas d’y réaliser des investissements importants et par conséquent, d’aboutir à leur mise en valeur. La révolution agraire confirmera les droits des petits paysans qui les exploitent actuellement, leur permettant ainsi d’y réaliser des investissements et de les travailler de façon pius productive. Mais elle en éliminera évidemment les exploiteurs qui mobilisent à leur profit, une partie souvent importante de ces terres qui doivent être consacrées au bien commun. Seront également versées au fonds national de la révolution agraire. certaines terres marginales pour les exploitations autogérées à qui elles sont confiées et qui, de ce fait, ne peuvent les exploiter rationnellement, ainsi que toutes les terres en friche qui ne font pas l’objet d’un droit de propriété privée et qui seront mises en valeur par l’Etat. Il reste entendu que les ressources que pouvaient tirer de ces terres, les communes ou les organismes publics, ne seront pas mises en cause. L’augmentation de la production sur ces terres pourra d’ailleurs se traduire par une augmentation de ces ressources. De plus, pour respecter la volonté des fondateurs, les terres houbous publics feront l’objet d’une exploitation collective. Le droit à l’indemnisation, toutes les terres, les palmeraies ainsi que les autres moyens de production agricoles nationalisées dans le cadre des opérations de la révolution agraire, à l’exclusion de ceux qui ont été acquis pendant la guerre de libération nationale, ouvrent un droit à indemnisation pour leurs propriétaires. Cette indemnisation sera versée par l’Etat, selon un barème et des modalités qui seront arrêtés par la loi. 2°) L’AFFECTATION DES TERRES DU FONDS NATIONAL DE LA REVOLUTION AGRAIRE. Les terres du fonds national de la révolution agraire, feront l’objet d’une affectation assortie de conditions ayant trait notamment à leur mode d’exploitation et à leur mise en valeur. Le choix des bénéficiaires de cette répartition, doit répondre à des critères précis. a) Le choix des affectataires. L’affectation des terres disponibles se fera, selon les deux critères suivants d’une part, la qualité de paysan apte physiquement au travail de la terre, condition indispensable d’une conduite correcte de l’exploitation et d’autre part, le fait d’être démuni ou insuffisamment pourvu de terre, afin de fournir des ressources à des paysans qui en sont actuellement privés. Parmi tous les paysans répondant à ces conditions, seront classés, en priorité, les travailleurs qui occupaient un emploi sur les terres faisant l’objet d’une affectation au moment de leur nationalisation, les anciens moudjahidine et fils de chouhada et les chefs de familles nombreuses. Les affectataires sont choisis, en priorité, parmi les paysans de la commune répondant aux critères énoncés. b) Le mode d’affectation des terres. Chaque fois que l’affectation portera sur les terres d’une unité de production homogène ou d’une exploitation nationalisée en totalité et d’une façon générale, chaque fois que ceci sera possible, l’affectation des terres du fonds national de la révolution agraire, sera faite au profit d’un groupe de paysans afin qu’ils en assurent l’exploitation dans le cadre d’une coopérative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 En particulier, lorsque les terres concernées nécessitent de gros travaux d’aménagement pour les mettre en production, leur affectation se fait au profit d’un groupement de paysans qui assurera leur mise en valeur avec l’aide de l’Etat. L’affectation sous forme de lots individuels n’est, dès lors, autorisée que lorsque les conditions sociales, techniques et économiques nécessaires à la réussite d’une coopérative ne sont pas réunies, la mise en place d’une organisation coopérative intervenant dès que ces conditions sont créées. c) Les droits et les obligations des affectataires. L’acte d’affectation des terres du fonds national de la révolution agraire, fait l’objet d’un contrat qui détermine les droits et obligations des affectataires. Les terres du fonds national de la révolution agraire sont affectées, en jouissance perpétuelle, à des paysans sans terre ou insuffisamment pourvus. Les affectataires sont remplacés, en cas d’invalidité permanente ou de décès, par un de leurs descendants mâles répondant aux critères d’affectation; en l’absence de descendant mâle, ils sont pris en charge, eux-mêmes et leurs familles. Les affectataires bénéficient d’une assistance et d’une aide technique et financière, en vue de faciliter leur installation sur les terres qui leur sont affectées et d’en assurer l’exploitation et la mise en valeur. L’affectation des terres est liée en contrepartie à un certain nombre d’obligations: les affectataires sont tenus de travailler personneliement leurs terres, d’en assurer l’exploitation et la mise en valeur dans le cadre des orientations du plan national, de participer aux travaux d’intérêt collectif. Ils doivent, en outre, adhérer, quel que soit le mode d’affectation des terres, à la coopérative polyvalente de services qui sera créée dans chaque commune. 3°) LES MODES D’EXPLOITATION DE LA TERRE. La révolution agraire ne peut se désintéresser des modes d’exploitation des terres. Il est nécessaire, en effet, non seulement d’assurer une répartition des terres conforme au principe: la terre à ceux qui la travaillent, mais aussi de faire en sorte que l’exploitation des terres soit organisée, en vue d’assurer à la fois, la dignité du travail et le développement de l’agriculture. La révolution agraire doit par conséquent, assurer la justice sociale et mettre en place simultanément les conditions d’un progrès réel de l’agriculture: les objectifs à rechercher dans le choix des modes d’exploitation consistent donc à abolir l’exploitation de l’homme par l’homme, libérer l’initiative des petits paysans, assurer leur participation et les faire bénéficier de la mise en valeur des potentialités de l’agriculture, mettre en place enfin des unités de production aptes au progrès et au développement. A cet effet, la révolution agraire devra limiter à 3 modes bien définis, l’exploitation de la terre: l’autogestion qui est déjà une réalité concrète de notre socialisme, la coopération qui constitue un cadre d’association démocratique des paysans pauvres et l’exploitation privée organisée conformément aux nécessités du développement national. a) Le système de l’autogestion. Instaurée dès les premiers temps de l’indépendance, l’autogestion constitue, cependant, un système de gestion encore en pleine évolution. Une première étape a coïncidé avec une phase de centralisation qui a retiré purement et simplement, leurs prérogatives de gestion aux collectifs des travailleurs. Absence d’individualisation des exploitations et d’élections libres pour désigner les organes d’orientation et de direction, gestion quasi-directe par l’administration transformant en fait les producteurs en simples salariés, confusion des fonctions de production, d’approvisionnement et de commercialisation, telles furent les caractéristiques d’une période où la bureaucratie stoppa brutalement l’évolution de ce système de gestion et stérilisa ses effets politiques, économiques et sociaux. Depuis le redressement du 19 juin 1965, l’autogestion est entrée dans une phase de décentralisation, qui restitue leurs prérogatives, aux collectifs des travailleurs. La promulgation de l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture et un effort constant d’investissement, ont consolidé et accentué ce mouvement de

1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA renouveau de l’autogestion, lui donnant ainsi son caractère d’expression privilégiée d’une option en faveur d’un socialisme démocratique. C’est précisément dans l’approfondissement et le développement de la gestion démocratique des exploitations autogérées et la promotion des travailleurs au stade de producteurs responsables et bénéficiant concrètement des fruits de leur travail que réside l’avenir de l’autogestion. Les elections dans les exploitations autogérées sont devenues ces dernières années, une réalité courante de la vie du pays. Le fonctionnement de plus en plus régulier des assemblees de travailleurs et des organes élus, la prise en charge de plus en plus conséquente par les travailleurs de leurs prérogatives et de leurs responsabilités, font que la plus grande décentralisation des exploitations autogérées renforce le caractère démocratique de leur gestion. Il reste bien entendu à pallier la jaiblesse de l’encadrement technique, a poursuivre l’effort d’assainissement financier et d’équipement, à approfondir les relations entre les exploitations et les organismes en amont et en aval de la production; mais d’ores et déjà, cependant, l’autonomie de gestion de ces exploitations n’est plus un simple objectif, mais une réalité qui se généralise rapidement. Le respect de la règle du jeu de l’autogestion assure d’autre part, la promotion sociale des travailleurs. Ceux-ci bénéficient désormais directement des résultats de leur travail en recueillant une part des bénéfices d’exploitation. De même, une législation sociale révolutionnaire et complète leur apporte une garantie efficace, à eux et à leur famille, contre les risques d’accidents du travail, maladie, invalidité, vieillesse et les fait bénéficier des premiers fruits d’un système d’allocations familiales. Ainsi, l’autogestion développe peu à peu ses multiples promesses. Elle reste, cependant, un système de gestion évolué qui suppose des unités de production de certaines dimensions et d’un niveau technique approprié. Compte tenu de la complexité, de la diversité, du morcellement du secteur privé, elle ne saurait donc constituer l’unique instrument de la socialisation de l’agriculture. b) La coopération dans l’agriculture. Comme l’autogestion, la coopération constitue une forme d’association démocratique et de promotion des paysans qui vivent du travail de la terre. Elle constitue ainsi un moyen privilégié pour élargir la socialisation de l’agriculture et intégrer les petites exploitations dans un processus de développement intensif de l’agriculture. La coopérative est tout d’abord un cadre de préparation et de.formation des petits exploitants, dénués de toute possibilité de progrès individuel, à la gestion démocratique de leurs moyens de production, en vue de réaliser avec l’aide de l’Etat, leur promotion économique et sociale, La coopérative est un cadre d’association libre et volontaire et d’apprentissage à la gestion collective des moyens de production, Par la diversité de ses formes: association d’entraide, groupement de mise en valeur, coopérative de services ou de production et la diversité des buts qu’elle poursuit (approvisionnement, production, commercialisation), la coopérative apporte des solutions variées, évolutives et hiérarchisées répondant au niveau de préparation et aux besoins de ses adhérents La constitution des coopératives ne peut donc aboutir à des résultats concrets que sur la base d’une adhésion volontaire. Les propriétaires et exploitants agricoles adopteront librement la formule de leur choix et décideront eux-mêmes du rythme éventuel d’évolution de leur coopérative. Ils auront même la possibilité de bénéficier, pendant une première période, de ses avantages en tant qu’usagers, l’adhésion réelle n’intervenant que dans une deuxième phase. L’affectation des terres du fonds nationu, de la révolution agraire est par contre, assortie de l’obligation pour ses bénéficiaires, d’adhérer à une coopérative. Cette obligation est conforme, en effet, à la nécessité pour la révolution agraire, de ne pas accentuer le morcellement des terres, mais plutôt de favoriser la constitution d’unités de production viables. Cette obligation ne concerne dans l’immediat que les coopératives de services, car les conditions pour réaliser l’approvisionnement et le travail des nouvelles exploitations, doivent être réunies au moment de l’affectation des terres. Par contre, la constitution de coopératives de production est directement liée aux conditions économiques et sociales existant localement. La constitution des coopératives doit respecter une progression et un rythme qui ne dépassent pas les possibilités d’aide par l’Etat en matière de crédit et de cadres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 afin d’éviter un échec qui compromettrait l’idée de coopération elle-même et rendrait, vaine, une dimension importante de la révolution agraire. En tout état de cause, les coopératives agricoles, quelle que soit la qualité de leurs adhérents, sont des organismes non étatiques. bénéficiant d’une autonomie complète de gestion: l’ensemble des décisions concernant leur gestion et leur évolution n’appartient qu’aux coopérateurs. La coopérative, en tant que cadre d’association libre et démocratique, constitue, par conséquent, un instrument souple et efficace d’élargissement de la base du socialisme dans l’agriculture; ce faisant, elle réalise une condition déterminante et nécessaire du développement de l’agriculture. La coopérative est, en effet, un instrument efficace de développement de l’agriculture. Elle permet tout d’abord la restructuration des petites exploitations dans le cadre d’unités de production se prêtant à l’introduction de techniques de production modernes. Elle ouvre ainsi les voies du progrès à un grand nombre d’exploitants incapables d’assurer individuellement la modernisation de leurs exploitations et l’amélioration de leurs conditions de vie. La coopérative permettra à ces exploitants, tout d’abord, d’acquérir et d’utiliser, en commun, des moyens de production coûteux et de réaliser des investissements nécessaires à la préservation et à la valorisation de leurs terres, ensuite de développer entre eux, les liens et les échanges économiques en vue d’organiser l’exploitation de leurs terres dans un cadre dépassant les nécessités de leur subsistance. La coopérative constitue aussi une structure d’accueil efficace pour les nombreux cadres que devront former les établissements agricoles et qui pourront difficilement promouvoir la modernisation de l’agriculture à partir des seules structures administratives; elle offre, en outre, à l’Etat la possibilité de mieux organiser et de développer son aide et d’atteindre ainsi des exploitants dont la dispersion ne permettait pas l’accès au crédit et leur participation au développement. La coopérative réalise enfin l’intégration de l’agriculture, tache fondamentale de la révolution agraire, en insérant les nouvelles exploitations agricoles dans les circuits d’approvisionnement et de commercialisation et en réalisant progressivement la fusion des secteurs agricoles actuels en une agriculture homogène et moderne. Malgré tous ses avantages, on ne peut, cependant, espérer que l’intérêt de la coopération s’impose de manière évidente auх exploitants agricoles. L’aide de l’Etat elle-même ne suffira pas à les déterminer à adhérer à des coopératives, alors qu’ils sont privés de références et d’exemples aptes à leur démontrer contrètement l’intérêt de la coopération. C’est pourquoi la refonte des structures agraires et la constitution du fonds national de la révolution agraire constituent une étape déterminante du processus de développement des coopératives. Le succès des coopératives constituées par les bénéficiaires de la révolution agraire, avec l’aide de l’Etat, deviendra le véritable facteur d’attraction pour les exploitants privés. c) L’exploitation privée. La révolution agraire n’abolit pas la propriété privée des moyens de production, mais elle supprime l’exploitation de l’homme par l’homme C’est ainsi que la révolution agraire, notamment par la lutte contre l’absentéisme et la limitation de la propriété privée, assure la mise en place de conditions de travail de la terre conformes à la justice sociale. Pour compléter son action, elle se doit aussi d’organiser, de préparer, d’inciter, d’aider l’exploitation agricole privée à assurer sa part de l’effort collectif de développement économique et social. Il s’agit tout d’abord, de mettre un terme à la complexité et à la diversité des statuts juridiques qui ont cours actuellement ajin d’asseoir sur une base juridique moderne, la propriété privée de la terre. Le recensement des terres appropriées individuellement permettra, dans le cadre de la révolution agraire, d’apurer toutes les situations de fait ou de droit, afin d’aboutir à un seul type de propriété privée. Cette action complétée par l’établissement d’un cadastre, permettra de stabiliser l’exploitation privée et de l’orienter vers les tâches de la mise en valeur. La révolution agraire organise, en outre, la lutte contre le morceliement des exploitations sur deux plans. Tout d’abord, le remembrement des propriétés et exploitations agricoles doit être considéré comme partie intégrante de la révolution agraire; son application dans les zones de mise en valeur sera menée simultanément avec les opérations portant sur les dimensions

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA des exploitations. En outre, la révolution agraire, sans remettre en cause les principes juridiques de base en matière d’héritage, aménagera, cependant, les successions, de telle sorte qu’elles n’aboutissent plus à la constitution de micro-exploitations non viables. La révolution agraire interdit, par ailleurs, la reconstitution des grandes exploitations par le biais des transactions ou des locations. Il s’agit de s’assurer que la limitation porte à la fois, sur les propriétés et les exploitations agricoles. A cet effet, un droit de préemption sera exercé, lors des transactions, par les coopératives, ou l’Etat au profit du fonds national de la révolution agraire. De même, les locations de terres ne seront autorisées que lorsqu’elles seront consécutives à une incapacité reconnue pour leurs propriétaires de les travailler eux-mêmes. Dans ce cas, les paysans sans terre et les coopératives auront priorité pour louer ces propriétés et ce, dans le cadre d’une réglementation nouvelle et générale des locations. Enfin, le travail salarié, s’il n’est pas aboli, emportera également les avantages sociaux acquis dans le secteur socialiste agricole. Ainsi réorganisée, l’exploitation privée pourra insérer son activité dans le cadre de l’effort national de développement et bénéficier de ses fruits. L’aide technique et financière de l’Etat lui est acquise comme aux autres exploitations, ainsi d’ailleurs que le bénéfice de toutes les mesures destinées à améliorer les revenus des producteurs agricoles.

  1. LA PROMOTION ECONOMIQUE, SOCIALE ET CULTU- RELLE DES MASSES RURALES. La révolution agraire n’a de valeur que par la création de conditions nouvelles de développement économique et social des campagnes. Ces conditions doivent d’ailleurs être toutes rassemblees pour donner leurs pleins effets, car comme on ne peut envisager une redistribution des terres et des moyens de production sans inciter les agriculteurs à s’organiser en vue de leur meilleure utilisation, on ne peut de même espérer un développement sérieux de l’agriculture sans insérer cette réforme des structures agraires dans un plan cohérent agissant simultanément sur l’ensemble des conditions de vie et de travail. Les objectifs de la révolution agraire et du développement rural coïncident dans la recherche et la construction d’un nouvel équilibre socio-économique dans les campagnes, un équilibre de progrès pour les masses rurales. La révolution agraire crée, en effet, les conditions nécessaires à la liquidation et au dépassement de la division de l’agriculture en un secteur moderne et un secteur pauvre, l’insuffisance des techniques de production, l’économie de subsistance, le sous-équipement socio-culturel, l’analphabétisme et la sous-alimentation, l’utilisation insuffisante du potentiel humain et des ressources naturelles. Le sens profond de la révolution agraire consiste donc à engager le monde rural dans un processus révolutionnaire et général de développement. a) Les objectifs du développement de l’agriculture. La révolution agraire assume par conséquent, l’ensemble des objectifs assignés au développement de l’agriculture. La révolution agraire a pour but d’abord, la modernisation de l’agriculture. A ce titre, elle intervient autant sur la taille des exploitations que sur les techniques de production. L’augmentation de la consommation d’engrais et de semences sélectionnées, l’utilisation de matériel moderne, la construction de bâtiments d’exploitation, l’exploitation des terres laissées en jachère, autant d’actions qui concourent au succès de la révolution agraire. La révolution agraire facilite, de plus, la transformation de la structure de la production agricole. S’il n’est pas question de rechercher la construction d’une économie coupée du marché mondial, il est nécessaire par contre, d’améliorer les capacités de l’agriculture à répondre aux besoins alimentaires d’une population dont la structure même de la consommation, évolue avec les progrès de l’industrialisation. La révolution agraire doit permettre de liquider les séquelles d’une agriculture coloniale, consacrant ses meilleures terres aux cultures d’exportation, ne pratiquant pas l’élevage intensif et laissant les cultures vivrières à des terres marginales. C’est dans cette optique que s’inscrit la politique de reconversion du vignoble, dont les coûts immédiats sont largement compensés par les effets qu’elle développera à terme. La révolution agraire constitue en outre, un stimulant pour l’industrie. La modernisation de l’agriculture et l’élévation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1275 du niveau de vie dans le monde rural, élargiront le marché intérieur et favoriseront la croissance de l’industrie. La création d’unités de production pratiquant des méthodes de culture moderne, accroîtra la demande vers les industries mécaniques et chimiques. Enfin, la réorientation et l’augmentation de la production agricole développeront autour des zones de production, tout un réseau d’industrie de transformation. La révolution agraire permet de lever les obstacles à la mise en œuvre d’une politique réelle de rénovation rurale, se proposant à la fois de remodeler complètement le paysage agricole de régions entières et de transformer radicalement les conditions d’utilisation du sol et de vie des populations. Les zones de rénovation rurale constituent un domaine d’application privilégiée et globale de la révolution agraire. La refonte des structures agraires, la création des coopératives, l’équipement des exploitations et la création de nouveaux villages notamment, élargiront les perspectives de cette politique, dont la réalisation s’est limitée jusqu’à maintenant, aих actions sur le sol. Indépendamment de leurs efforts sur la conservation du patrimoine foncier et son utilisation, ces grands travaux à l’échelle de zones de grandes dimensions faciliteront la mobilisation du potentiel humain sous-utilisé des campagnes. Car la révolution agraire se doit, enfin, dans le cadre du développement de l’agriculture, non seulement d’améliorer le niveau de vie des masses rurales en garantissant à ceux qui vivent du travail de la terre, qu’ils bénéficieront de tous les fruits de leur travail, mais encore de transformer les conditions de vie dans les campagnes et d’assurer la promotion sociale et culturelle des masses rurales. b) Les nouvelles conditions du développement de l’agriculture. La révolution agraire transforme radicalement les conditions du travail de la terre et les adapte à la mise en œuvre du développement de l’agriculture. Libérer l’initiative des paysans pauvres. La révolution agraire n’a pas pour but de faire reposer sur l’Etat seul, l’effort de développement des campagnes. Au contraire, un de ses fondements est d’assurer et d’organiser leur participation à cette œuvre nationale. Par la restitution de la terre à ceux qui la travaillent, le regroupement des petits exploitants, le développement des coopératives, l’amélioration de l’aide de l’Etat, l’équipement des campagnes, la révolution agraire donne aux paysans pauvres, la possibilité de relier leur travail à des perspectives dépassant les préoccupations de la subsistance de leurs familles et d’intervenir dans les choix et les décisions qui concernent leur avenir. Cette libération s’exercera dans le cadre de structures politiques appropriées les unions paysannes el économiques, les coopératives, au sein desquelles et par lesquelles ils pourront défendre leurs intérêts, et prendre une part plus grande dans l’exercice du pouvoir politique et économique. Pratiquer un mode de faire-valoir intensif. La révolution agraire restitue au travail sa valeur première, et abolit le système qui fait de la terre une source de richesses que l’on peut librement épuiser. C’est pourquoi les nécessités de la mise en valeur justifient la suppression des grosses exploitations, à cause de la tendance de leurs propriétaires à se contenter d’une exploitation extensive et à prélever leur rente par l’exploitation des locataires et des salariés. Ces mêmes propriétaires ne voient d’ailleurs aucun profit à pratiquer des investissements de mise en valeur. Dans les petites exploitations par ailleurs, la faiblesse même des revenus qu’elles procurent interdit toute perspective de développement. C’est pourquoi la révolution agraire, en créant des exploitations répondant a des normes rationnelles, crée la possibilité et la nécessité d’intensifier les cultures et d’investir pour maintenir et augmenter le niveau de production de ces exploitations: elle incite à la meilleure utilisation, fondée d’abord sur le travail, d’une ressource rare, la terre. Assurer la mise en valeur de toutes les ressources agricoles. La terre n’est pas la seule ressource agricole. La révolution agraire se doit, par conséquent, d’assurer la pleine utilisation dans l’intérêt des exploitants et de la collectivité nationale, de l’ensemble des ressources de l’agriculture. L’élevage ovin constitue une richesse agricole importante dont l’organisation et le développement deviennent une

1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA nécessité, eu égard aux besoins de plus en plus importants | de la population. La révolution agraire dans ce secteur, s’exerce dans plusieurs directions. Elle favorise l’exploitation directe des troupeaux, en limitant leur nombre, sans pour autant nationaliser les excédents. Elle confie aux communes la gestion et l’exploitation des parcours et organise dans ce cadre d’action, l’ensemble des services nécessaires à la protection et à l’exploitation des troupeaux et la gestion des équipements collectifs, Elle apporte enfin une aide renouvelée aux petits éleveurs et étend aux bergers, le bénéfice de la législation du travail et de la législation sociale dans l’agriculture. La révolution agraire de même met en place, dans le cadre des communes, des unités de production assurant l’exploitation des ressources de la forêt et des nappes alfatières, avec la participation et au profit des populations qui en vivent. Elle fait enfin des ressources en eau, une richesse nationale qui doit rester propriété de la collectivité nationale. Les exploitants doivent désormais, les utiliser pour les seuls besoins de leurs exploitations et en fonction seulement de ces besoins. La distribution et l’utilisation des ressources en eau seront organisées dans le cadre d’une réglementation qui en assurera la conservation et la protection. Faire de la mise en valeur une obligation. La révolution agraire lutte contre toutes les formes de gaspillage dans l’agriculture, qu’elle sanctionne en tant qu’utilisation abusive et contraire à la sauvegarde et à l’exploitation au mieux des intérêts de la collectivité d’un patrimoine national. Elle fait de la mise en valeur rationnelle et intensive des ressources agricoles, une obligation pour l’Etat et les producteurs. A l’Etat, il incombe de réaliser les investissements et d’engager les grands travaux nécessaires à la protection du capital terres, à l’élargissement du potentiel de production, en particulier par la recherche et la mobilisation de nouvelles ressources hydrauliques, et à la mise en place de l’ensemble des infrastructures et équipements collectifs nécessaires aux différents secteurs d’activités agricoles. Le crédit devra élargir l’éventail de ses interventions, à toutes les activités productives de l’agriculture notamment l’élevage, et être accessible à tous les exploitants. L’Etat organisera en outre, les circuits d’approvisionnement et de commercialisation, la fiscalité et les prix des biens nécessaires à l’agriculture et les prix des produits agricoles, de telle sorte qu’ils deviennent des facteurs d’amélioration des revenus des paysans. L’obligation fondamentale des producteurs consiste à mettre en valeur au maximum, la part du patrimoine national dont ils ont la responsabilité. La révolution agraire applique cette obligation dans une première phase dans les zones de mise en valeur, c’est-à-dire dans les zones où l’Etat réalise des travaux d’équipement et d’aménagement importants, et où ont été créées une organisation et des structures particulières, comme dans les périmètres irrigués. Dans ces zones, les exploitants agricoles devront utiliser directement et personnellement, les ressources mises à leur disposition, respecter la discipline d’utilisation des équipements et participer à leur maintien, adhérer à toute organisation propre à assurer une meilleure valorisation des ressources de la zone, appliquer les systèmes de production retenus pour la zone concernée, et de façon générale, respecter les règlements assurant la mise en valeur de la zone, et à l’élaboration desquels ils auront de toute façon, été associés. Revaloriser l’effort individuel. Quels que soient les moyens mis en œuvre, quelle que soit l’ampleur de son engagement, l’Etat ne saurait à lui seul, assurer la pleine valorisation des potentialités de l’agriculture, ni assumer tout l’effort de développement des campagnes. Certes, la mise en œuvre de moyens techniques et financiers importants constitue un préalable à tout effort sérieux et cohérent de mise en valeur. Cependant, la mise en place de conditions favorisant l’intensification de la production et de structures permettant aux paysans pauvres de manifester leur esprit d’initiative et de participer à l’élaboration des décisions qui les concernent, la définition du devoir de mise en valeur n’ont pour but en définitive que de réunir les conditions nécessaires pour que l’effort et le travail individuels redeviennent valables et rentables, et afin que le développement des campagnes repose sur la mobilisation de l’Etat et celle des producteurs. La révolution agraire, en donnant un sens et un but à l’effort et au travail, rend possibles cette conjugaison et cette mobilisation des énergies. Le développement n’est pas seulement affaire d’investissements publics et d’équipements REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 collectifs ; il est aussi investissement du travail de chacun. C’est d’ailleurs grâce à la mobilisation du travail que se réalise la revalorisation des terres de l’agriculture et, en général, la révolution rurale. L’Etat ne pourrait au demeurant, prétendre monopoliser et réunir toutes les connaissances des potentialités agricoles. Son action doit par conséquent, s’appuyer sur les connaissances et l’expérience des paysans, et ses réalisations accompagner et faire fructifier les efforts et les initiatives des individus le développement n’est pas seulement affaire de grandes réalisations; il doit devenir aussi une dimension du travail quotidien. Seule la révolution agraire peut donner un sens au travail des paysans, et insérer leur effort quotidien dans une perspective d’avenir et de développement. c) La transformation des conditions de vie dans les campagnes. La révolution agraire ne sépare pas le problème des conditions de travail dans l’agriculture de celui des conditions de vie dans les campagnes. La modernisation de l’agriculture passe par l’amélioration des conditions de vie des paysans, car on ne peut envisager la libération des paysans pauvres, leur promotion au rôle d’agents du développement, en un mot le passage d’une économie de subsistance à une économie d’échanges, sans une infrastructure facilitant les échanges économiques sociaux et culturels, et une transformation conséquente du , mode de vie accompagnant et soutenant cette évolution. La révolution agraire n’est pas une action d’attente destinée à accorder les délais nécessaires à l’industrialisation. Elle comporte délibérément un contenu social, parce qu’elle est une révolution destinée à répartir également les chances de progrès entre tous les Algériens et à faire bénéficier les plus défavorisés d’entre eux, des bienfaits de la vie moderne. La révolution agraire se doit tout d’abord, de compléter les mesures déjà évoquées et destinées à améliorer les revenus des paysans, par une politique d’emploi de ceux d’entre eux dont la force de travail est insuffisamment employée. La révolution agraire, si elle était réduite à des opérations de récupération et de répartition des terres, ne pourrait résoudre en totalité les problèmes de l’emploi dans l’agriculture. C’est pourquoi, en élargissant ses perspectives à la mise en valeur de toutes les potentialités agricoles, elle se propose de multiplier les grands travaux d’intérêt économique et social, offrant ainsi aux paysans les plus pauvres, des possibilités d’emploi temporaire ou permanent plus importantes. Cette politique sera associée, en outre, à une distribution mieux organisée des produits industriels de masse, et à des prix plus abordables. La révolution agraire aura un impact décisif sur l’équipement socio-culturel des campagnes. Des dépenses accrues seront consacrées aux infrastructures de communications, à la distribution du gaz et de l’électricité, à la santé publique. De même, l’Etat devra développer ses efforts pour améliorer la scolarisation et diminuer ses coûts pour les familles les plus pauvres, intensifier la formation professionnelle et créer les conditions d’une promotion culturelle authentique. Un cadre de vie nouveau sera créé grâce à la construction de villages reposant sur des conditions économiques rationnelles et assurant la fixation des populations. Sur la base des structures agraires et coopératives issues de la révolution agraire, ces villages constitueront de véritables complexes socio-économiques, assurant l’ensemble des fonctions économiques et des services administratifs, sociaux et culturels. Ainsi, la révolution agraire, en apportant aux paysans pauvres, en plus des moyens de se procurer un revenu suffisant, les conditions nécessaires à leur promotion culturelle et sociale, augmente les chances de développement du pays. LA REALISATION DE LA REVOLUTION AGRAIRE La révolution agraire telle que nous venons d’en décrire les dimensions, vise donc une révolution dans les conditions de vie et de travail dans les campagnes. Il s’agit en effet ni plus ni moins que de lever l’ensemble des contraintes et des contradictions qui bloquent le développement rural, et de substituer à des rapports de production fondés sur l’exploitation du travail et se traduisant par un appauvrissement de la grande masse des paysans, de nouveaux rapports fondés sur la primauté du travail par rapport à la propriété de la terre et constituant la base pour un développement agricole plus intense et plus juste dans ses effets. Il est évident par conséquent qu’une telle entreprise ne peut se réaliser n’importe comment, car autant il est important que les buts soient clairs, autant i est vital qu’à tel objectif correspondent telle stratégie et telle organisation. Pour moderniser l’agriculture et restruc-

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA turer le monde rural, il faut s’assurer de disposer dans le cadre d’une démarche rationnelle, d’instruments technico-économiques appropriés et permanents et de structures permettant une participation démocratique de ceux qui attendent de cette nouvelle étape de la révolution, un changement dans leurs conditions de vie. De même, pour obtenir que la réalisation reste constamment conforme à ces objectifs ambitieux, il est nécessaire que l’ensemble des opérations soient menées sous une autorité politique unique. C’est pourquoi le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est responsable du déroulement et de la continuité de la révolution agraire. Il assure la mise en place et le bon fonctionnement des organes techniques et politiques, contrôle leurs travaux et mobilise l’ensemble des moyens que l’Etat met à la disposition de cette entreprise. 1°) LA STRATEGIE DE LA REVOLUTION AGRAIRE : L’importance politique et sociale de la révolution agraire, l’enjeu qu’elle représente pour l’accélération du processus de développement du pays, imposent qu’elle soit réalisée dans le cadre d’un plan d’action cohérent. La révolution agraire est une intervention qui doit avoir un caractère général et global, car elle porte sur l’ensemble des données de la vie et du travail dans l’agriculture, et elle vise à liquider le sous-développement économique, social et culturel des campagnes. Cependant, l’ampleur même de ses objectifs impose une certaine progressivité dans sa réalisation car elle doit s’adapter correctement à la complexité et à la diversité des situations qui caractérisent le monde rural. Enfin, pour lui assurer des résultats durables, il est nécessaire qu’elle repose sur des bases scientifiques et qu’elle mobilisé un ensemble de moyens techniques, financiers et humains conséquent. a) La révolution agraire est une intervention à caractère général. La révolution agraire agit tant sur le plan de l’absentéisme que sur celui de la limitation de la grande propriété, ou celui concernant l’attribution et l’exploitation des terres, la constitution des coopératives, la mise en valeur des ressources de l’agriculture et la promotion des paysans. La réalisation d’une telle politique nécessite évidemment la mobilisation de moyens puissants. On pourrait être tenté alors de fractionner cette réalisation en retenant celles des actions qui paraîtraient déterminantes. En fait, une telle approche est impossible, car tous les aspects de la révolution agraire sont liés entre eux. La révolution agraire est un tout, et le démembrement de l’édifice peut compromettre non seulement son application intégrale, mais encore ne réaliser aucun progrès sensible en matière de développement du monde rural. Deux principes peuvent être jugés fondamentaux selon l’optique sous laquelle on examine la révolution agraire. Sur le plan politique, l’application du principe: la terre à ceux qui la travaillent, conduit à la suppression de l’absentéisme et à la limitation de la propriété, qui peuvent paraître suffisants à la réalisation de la justice sociale. D’un autre côté, sur le plan économique, la formation des coopératives et la mise en valeur des potentialités agricoles peuvent apparaître comme une solution appropriée au problème du développement. Mais ces deux approches en réalité ne peuvent se suffire à elles-mêmes. Car la réalisation complète et concrète de la justice sociale, ne pourrait être atteinte à partir d’une simple réforme foncière. Les actions économiques, par leurs effets sur les conditions de vie et de travail des paysans, sont indispensables pour leur garantir, grâce à la révolution agraire, leur part des fruits du développement. Inversement, les seules actions économiques, non insérées dans une perspective politique qui assure leur consolidation et leur donne une finalité humaine, feraient de la révolution agraire une opération qu’il faudrait renouveler indéfiniment. C’est en effet, en les considérant comme un moyen d’arriver à la constitution d’exploitations viables et à la mise en place de structures de production modernes que la lutte contre l’absentéisme et la limitation de la propriété préparent le développement rural. On peut se contenter d’agir sur les structures en escomptant que les paysans feront par leurs propres moyens le reste du chemin vers le développement dans les conditions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1277 précaires dans lesquelles ils vivent, ils sont incapables d’appréhender et de maîtriser les données du développement. Il n’y a donc révolution agraire que parce que le but visé est une promotion authentique des paysans par la construction du socialisme dans les campagnes, et c’est par ce que le socialisme concerne le devenir d’hommes confrontés à la réalité quotidienne du sous-développement que la révolution agraire doit être une action globale et intégrale sur les données de leur vie et de leur travail. Il est par conséquent nécessaire que les différentes actions qui constituent le contenu de la révolution agraire soient des éléments intégrés de la même politique leur mise en pratique devra respecter leur caractère homogène, ordonné et coordonné. b) La révolution agraire est une action de longue haleine. Décider que la révolution agraire doit être générale et complète, ne signifie pas que toutes les actions envisagées doivent être effectuées en même temps et instantanément. Pour assurer l’efficacité de ces actions, il est nécessaire au contraire d’organiser l’intervention globale en un certain nombre d’étapes rationnellement définies. Pour garder à la révolution agraire toutes ses chances de succès, une progression doit être étudiée de telle sorte qu’elle respecte un ordre logique ne remettant en cause aucun de ses principes, ni l’enchaînement de l’ensemble des actions. Par ailleurs, la mutation des structures de l’agriculture, la recherche et la mise en valeur de ses potentialités, l’équipement des campagnes sont des actions qui ne peuvent atteindre leurs effets que progressivement et sur une longue période. Ainsi, c’est parce que la révolution agraire vise une transformation totale des campagnes que sa réalisation doit être progressive. c) La révolution agraire nécessite des moyens techniques et financiers. La révolution agraire est certes une opération politique. Cependant, pour être appliquée avec le maximum de succès, des modalités précises d’intervention et un support technique et financier efficace doivent être définis. C’est ainsi que des mesures nécessitant des opérations complexes ne peuvent être prises qu’en fonction de facteurs techniques précis; la délimitation des superficies maximales suivant les spéculations et les régions, nécessite une appréciation de l’ensemble des données techniques et économiques du travail de la terre, opération délicate que seuls des techniciens expérimentés et des hommes avertis des choses de la terre peuvent réaliser. De même, la superficie des lots attribués, leur délimitation, l’étude des conditions favorables à la constitution des coopératives sont également des actions dont l’aspect technique correctement défini permet, seul, de garder sa pleine valeur à la conception politique qui a prévalu à l’origine. Par ailleurs, l’insuffisance des connaissances sur le milieu rural et le manque d’études sur les ressources et les potentialités de l’agriculture, doivent être comblés afin que la révolution agraire débouche rapidement sur la mise en valeur et les grands travaux de rénovation rurale. い En d’autres termes, les objectifs politiques et économiques de la révolution agraire, ne pourront être réalisés qu’avec la mobilisation de moyens techniques importants et de cadres compétents. Il incombe à l’Etat d’assurer cette mobilisation et d’organiser un système d’enseignement et de formation agricoles plus diversifié, ouvert aux paysans et produisant en plus grand nombre, les cadres nécessaires. L’engagement de l’Etat au service de la réussite de la révolution agraire s’exprimera aussi par la mobilisation des ressources financières indispensables à l’installation des bénéficiaires de la révolution agraire ainsi qu’à la mise en œuvre du développement de l’agriculture et de l’équipement rural. Des crédits plus importants seront mis à la disposition des producteurs agricoles pour équiper et travailler leurs exploitations. De même, l’Etat assurera l’équipement des organismes créés par la révolution agraire, lancera de nouveaux programmes d’infrastructure rurale, de grands travaux de mise en valeur des terres, des parcours et des forêts, de mobilisation des ressources hydrauliques, et de construction des villages de la révolution agraire.

1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) LE DEROULEMENT DE LA REVOLUTION AGRAIRE. La révolution agraire est une opération éminemment politique dans ses fondements comme dans ses buts, qui constitue une dimension fondamentale de la construction du socialisme. Sa réalisation doit par conséquent, respecter les méthodes mêmes de la construction du socialisme dans notre pays, c’est-à-dire avant tout, décentralisation, démocratie, participation des intéressés eux-mêmes, mobilisation de l’ensemble des institutions politiques, et adaptation des instruments technico-administratifs. a) Le cadre démocratique de la révolution agraire. La révolution agraire ne consiste pas seulement à distribuer des terres et des crédits aux paysans pauvres, améliorer l’encadrement technique de l’agriculture, développer l’équipement du monde rural elle n’est ni une nure affaire administrative, ni une simple série de problèmes techniques et financiers. La révolution agraire ne « s’octroie » pas: la libération des initiatives des paysans pauvres, la transformation des conditions de vie rurale ne sauraient se concevoir hors d’un cadre démocratique, assurant d’abord la mobilisation des intéressés eux-mêmes au service de leur propre avenir. La participation des paysans pauvres. Si la révolution agraire a pour but de réinsérer dans le processus de développement économique et social, les paysans sans terre et les petits paysans, elle ne saurait par conséquent se réaliser sans leur participation active. Aucune révolution agraire ne peut d’ailleurs se passer, compte tenu de l’insuffisance actuelle d’études et de cadres dans le monde rural, du capital de connaissances et d’expériences des paysans. C’est pourquoi les paysans sans terre et les petits paysans occuperont une place prépondérante au sein des organes de la révolution agraire. Ainsi, ceux qui subissent les effets de l’exploitation et ont contribué le plus pour s’en libérer, pourront défendre eux-mêmes leurs intérêts et concourir à assurer à la révolution agraire, une application juste et rigoureuse. Pour assumer leur rôle, les paysans pauvres pourront s’organiser en unions paysannes, au sein desquelles ils éltront démocratiquement leurs représentants, exprimeront leurs besoins, et assumeront le rôle qui leur revient dans la construction du socialisme et la mise en œuvre du développement économique et social.

  • La mobilisation des institutions politiques. Si la révolution agraire est d’abord au service de la paysannerie pauvre, son enjeu et son influence décisive sur l’avenir du pays font qu’elle est une affaire nationale qui concerne l’ensemble des forces intéressées à la réussite du socialisme. Ces forces politiques s’expriment au sein du Parti et des organisations de masses, ainsi que dans les différentes assemblées élues. Leur participation se justifie non seulement au stade de l’élaboration de la révolution agraire, mais aussi à celui de son application. Elle renforcera le caractère démocratique de sa réalisation, et permettra de l’organiser selon un schéma décentralisé. Enfin, l’intervention du Parti permettra aussi d’assurer une explication constante des buts de la révolution agraire. La réforme des instruments techniques. Si la mise sur pied des unions paysannes permet de compléter les instruments de participation politique des masses paysannes, dans le domaine du dialogue avec les administrations, beaucoup de progrès sont à faire. En dehors du secteur autogéré, l’organisation des services techniques, à cause surtout du manque de cadres, reste marquée par l’héritage du passé. Conçue comme une administration de conseil et d’assistance à un secteur pauvre condamné à la pauvreté, orientée souvent au bénéfice de certains intermédiaires de la colonisation, l’administration coloniale n’a apporté aucune aide sérieuse aux petits exploitants agricoles. Bien que depuis le 19 juin 1965 des efforts sérieux aient été menés pour améliorer l’équipement de se secteur, la révolution agraire permettra de développer, d’approfondir et de rendre plus efficace l’action de l’Etat. La refonte des structures agraires, le développement des coopératives donneront la possibilité aux services techniques, d’adopter des méthodes actives de travail, permettant de multiplier les contacts avec les paysans et d’ajuster l’aide technique et financière de l’Etat à leurs besoins réels. En tout état de cause, la révolution agraire devra se doter d’organes et d’instruments techniques capables de soutenir l’action des organes politiques de la révolution agraire, de faciliter l’ins- REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 tallation des bénéficiaires de la révolution agraire et de les aider à exploiter leurs terres, de véhiculer efficacement l’aide de l’Etat, enfin d’engager le monde rural dans un processus réel de développement. Pour atteindre ces objectifs, il est clair que seuls des organisme’s reposant sur la participation des paysans, et gérés démocratiquement par eux, pourront combler le hiatus qui existe actuellement dans les relations entre l’administration et les petits exploitants agricoles. b) Les organes de délibération et de décision. L’option en faveur d’une réalisation démocratique et décentralisée de la révolution agraire, fait de la commune et de la wilaya les deux cadres privilégiés de préparation, d’élaboration et de prise des décisions. La commune, cadre de base de la révolution agraire. La commune est devenue une réalité politique concrète de notre pays et il n’est pas exagéré de dire que c’est dans се cadre que les problèmes de la communauté, parce qu’ils peuvent être débattus démocratiquement, trouvent leurs solutions les plus humaines. C’est donc dans ce cadre que la révolution agraire a le plus de chances d’être réalisée avec succès et sans abus. C’est pourquoi, pour toute la durée des opérations de la révolution agraire, l’assemblée populaire communale sera élargie aux responsables des échelons locaux du Parti et des organisations de masses, et aux représentants élus des paysans sans terre et des petits paysans. Cette assemblée, représentative des forces politiques concernées par le succès de la révolution agraire, connaîtra, dans le cadre de débats publics, de tous les aspects de la révolution agraire. Elle aura pour tâche, de procéder au recensement des terres à verser au fonds national de la révolution agraire, de discuter du plafond de limitation de la propriété applicable dans la commune et des lots à attribuer, de préparer les listes des propriétaires touchés par la révolution agraire et des attributaires, d’installer ces attributatres dans les meilleures conditions pour eux et leurs familles, de s’assurer qu’ils disposent des moyens de production nécessaires, de contribuer enfin à la promotion des groupements et coopératives agricoles. L’assemblée populaire communale élargie sera aidée dans sa tâche par un comité technique composé de l’exécutif communal et de techniciens détachés des ministères intéressés, qui procèdera à tous travaux, études et évaluations préparatoires. Les conclusions du comité technique, avant d’être étudiées par l’assemblée populaire communale élargie, seront publiées et feront l’objet d’un droit de contestation de la part de tous les citoyens. Ainsi, les délibérations de l’assemblée populaire communale élargie constituent-elles l’aboutissement d’un processus démocratique, garantissant, sous le contrôle populaire, à chacun la possibilité de faire respecter et aboutir ses droits. La wilaya, cadre de coordination et de décision. A cet échelon, il est nécessaire de disposer d’organes capables de répondre rapidement, efficacement et en mobilisant les moyens nécessaires là où ils se trouvent, à toutes les situations qui se présentent sur le terrain et qu’aucun texte ne peut prévoir, toutes, à l’avance. Il incombe donc à l’exécutif de wilaya de mettre en place, les conditions du succès de la révolution agraire. L’exécutif de wilaya dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des activités des services et organes participant aux opérations de révolution agraire. Il installe les assemblées populaires communales élargies, centralise leurs propositions en matière de nationalisation et d’attribution des terres, assure la mise en place des moyens techniques et financiers. L’exécutif de wilaya est aidé dans cette tâche, par un chargé de mission spécialement désigné à cet effet par le Gouvernement. L’assemblée populaire de wilaya délibère sur les propositions des assemblées populaires communales élargies, qui lui sont transmises par l’exécutif de wilaya. Elle arrête les décisions en matière de nationalisation et d’attribution des terres, qu’elle transmet à l’exécutif de wilaya pour leur mise en œuvre. c) L’exécution de la révolution agraire dans les zones de mise en valeur. La nécessité d’une organisation particulière des opérations de révolution agraire dans les zones de mise en valeur, découle de plusieurs ordres d’idées. Tout d’abord, les zones de mise en

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA valeur constituent des entités géographiques et des unités de développement homogenes, dotées d’organes exécutifs appropriés et autonomes. D’autre part, la révolution agraire dans ces zones intègre des données multiples et souvent complexes: les opérations de nationalisation et d’attribuin des terres sont liées au remembrement et à d’autres mesures à caractère permanent concernant la gestion, le maintien et l’utilisation des équipements qui toucheront l’ensemble des exploitants de la zone Par ailleurs, c’est dans ces zones que les mesures de la révolution agraire concernant l’utilisation des ressources en eau trouveront une application privilégiée. Enfin, dans ces mêmes zones, les dispositions particulières de la loi de révolution agraire doivent être établies par référence à l’ensemble de la zone, et non pas dans le cadre de la commune. Cependant, pour être plus technique, la révolution agraire dans les zones de mise en valeur ne doit pas être pour autant moins démocratique. Il s’agit plutôt de conjuguer ces deux dimensions fondamentales en tenant compte des structures propres à ces zones c’est-à-dire le commissariat de mise en valeur, complétées par des organes nouveaux. En définitive, la réalisation de la révolution agraire dans ces zones, reposera sur les assemblées populaires communales élargies au niveau de la commune, et une commission permanente siègeant au niveau de l’ensemble de la zone. Cette commission sera constituée des représentants des services et institutions compétents dans le cadre de la zone considérée, et des représentants des paysans sans terre et des petits paysans, ainsi que de l’ensemble des exploitants. La commission étudie le plan de remembrement et de mise en valeur, ainsi que les obligations de mise en valeur propres à la zone, et contrôle leur application. Elle participe enfin à la mise en place des groupements et organismes nécessaires au développement de la zone. d) La promotion, la coordination et le contrôle de la réalisation de la révolution agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est assisté dans sa tâche, par une commission nationale qu’il préside. La commission nationale de la révolution agraire réunit l’ensemble des organismes, services et institutions concourant au déroulement de la révolution agraire. Elle aura pour mission d’étudier et de mobiliser les moyens d’ordre juridique, administratif, technique ou financier nécessaires à la réalisation de la révolution agraire, de promouvoir la mise en place des organes techniques et politiques, de suivre, de coordonner et de contrôler leurs activités. Présente à toutes les phases, la commission nationale tiendra le pouvoir politique régulièrement informé de l’exécution de la révolution agraire. e) Les organes de recours. Pour redresser les abus et lutter contre les déviations qui pourraient apparaître au cours de la réalisation de la révolution agraire, un système démocratique et efficace doit être mis en place. Un droit de recours est reconnu à chaque citoyen touché par les mesures de révolution agraire, y compris en matière d’indemnisation. Ce droit s’exerce en première instance devant des commissions de recours installées dans chaque wilaya, et en dernier ressort, par devant la commission nationale de recours. Cette formule, qui ne fait pas appel à la procédure judiciaire, est la plus conforme aux principes sur lesquels est basée l’exécution de la révolution agraire. f) Les organes techniques et économiques. Le succès de la révolution agraire dépend, en grande partie, de l’aptitude des services et organismes techniques à remplir les nombreuses missions qui leur incombent dans le cadre de sa réalisation. C’est pourquoi la révolution agraire doit s’appuyer, à tous les niveaux où s’élaborent, se décident et s’exécutent les opérations de révolution agraire, sur des instruments techniques appropriés, responsables de missions bien définies. La coopérative agricole polyvalente communale de services. La création d’une coopérative agricole polyvalente de services dans chaque commune, à côté de l’assemblée populaire communale élargie et du comité technique, complète l’organisation de la révolution agraire au niveau communal. La coopérative polyvalente de services assurera l’aide aux nouveaux exploitants, organisera la production agricole au niveau local; elle constituera de même un instrument privilégié d’équipement local, reposant sur la participation active des paysans eux-mêmes et géré démocratiquement par eux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1279 Vis-à-vis des nouveaux exploitants, la coopérative polyvalente de services assumera une responsabilité décisive pour le succés de la révolution agraire. Ceux-ci devront en effet dès leur installation, disposer de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exploitation et à la mise en valeur de leurs terres, ainsi que d’avances pour assurer leur subsistance et celle de leur famille pendant la période de démarrage. C’est pourquoi il est important que ces nouveaux exploitants puissent bénéficier, grâce au même organisme, d’un approvisionnement en produits et matériel, de travaux agricoles qui ne sont pas individuellement, à leur portée et accéder au crédit. La coopérative polyvalente de services participe aussi à la modernisation de l’agriculture puisque son action se développe aussi bien en faveur de la production qu’en amont et en aval de cette production. Elle offre de même, à la commune, un instrument de développement local, en réalisant pour le compte des paysans, certains travaux de mise en valeur. Elle peut en outre, sur l’initiative et avec l’aide de l’assemblée populaire communale, mobiliser la force de travail des paysans pauvres et leur assurer un revenu complémentaire dans le cadre de la réalisation de certains équipements collectifs ou de travaux de développement rural. La coopérative polyvalente de services constitue enfin un instrument d’intégration de l’agriculture, puisqu’elle est ouverte à l’ensemble des exploitants agricoles, individuels ou collectifs. En rassemblant les exploitants agricoles du secteur socialiste et du secteur privé, elle permet de développer, entre eux, les échanges techniques et de faciliter la planification de l’agriculture à l’échelon communal. La rénovation des sociétés agricoles de prévoyance. Leur rénovation est nécessaire au succès de la révolution agraire. En tant que structures héritées de la période coloniale, leur action reste insuffisamment diversifiée eu égard aux objectifs du développement de l’agriculture, limitée compte tenu du grand nombre de petits exploitants agricoles. La révolution agraire doit par conséquent, réorganiser leurs activités et leur gestion, dans le cadre d’une politique dynamique de développement et d’intégration de l’agriculture. Cette réforme leur permettra tout d’abord, de devenir des points d’appui et de soutien aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services, qui ne pourront du jour au lendemain, faire face à leurs responsabilités. Les sociétés agricoles de prévoyance devront de même, participer à la promotion des groupements et coopératives de production, de services ou de mise en valeur, qui verront le jour dans le cadre de la révolution agraire. Cette mission consistera à préparer les conditions de leur création, ὰ faciliter leur constitution et à mobiliser, en leur faveur, l’aide et l’assistance de l’Etat. Le rôle des services techniques de l’agriculture. La révolution agraire n’est pas une opération momentanée et partielle, qui secrète sa propre organisation et se réalise en dehors des préoccupations de l’administration traditionnelle. Elle ne saurait en effet, réussir si elle ne constitue pas pour la société rurale un « nouveau départ ». Or, ce nouveau départ est un test décisif pour l’administration dont les méthodes de travail, la formation et l’orientation de ses cadres devront être à la hauteur de ces objectifs. Si le développement de l’agriculture nécessite la participation consciente et organisée des paysans, il exige aussi un engagement concret des services techniques au service de ces paysans. Il s’agit par conséquent, pour les services du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, de renouveler leurs méthodes actuelles de travail et d’inscrire leurs activités dans une approche scientifique et globale du développement rural. La création des coopératives polyvalentes de services et la réforme des sociétés agricoles de prévoyance, et d’une façon générale, la mise en place de nouvelles structures agraires, permettront à ces services, d’aller au-devant des producteurs et de leurs problèmes, et d’organiser avec leur participation, un réseau solide de démonstration et de diffusion du progrès technique. Car, pour les paysans démunis, les risques du progrès ne sont pas négligeables, et il appartient à l’Etat, en multipliant les stimulants et les procédures contractuelles, de prendre en charge une partie de ces risques et d’en atténuer les effets. C’est la seule façon, semble-t-il, de concilier le souci de faire progresser le niveau technique des paysans avec leur préoccupation d’assurer le lendemain, de traduire le langage des rendements en termes de niveau de vie.

1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA De même, pour que la révolution agraire constitue un nouveau départ pour le développement agricole, il est nécessaire que ce développement soit conçu et organisé dans un cadre à l’échelle humaine, c’est-à-dire qu’entre l’objectif de la nation et le travail du producteur, soient étudiées et construites des unités homogènes de développement. Ces unités peuvent être multiformes et se situer à plusieurs niveaux: le groupement ou la coopérative, la commune, la zone de mise en valeur doivent devenir des cadres de conception, puis des unités opérationnelles de développement, associant l’aide de l’Etat et l’effort des producteurs pour un bénéfice commun. C’est aussi à l’échelle de ces unités qu’il sera possible d’intégrer l’ensemble des données du développement et de faire en sorte qu’il réalise les aspirations des masses paysannes au mieux-être. Il appartient à la planification de prendre en compte, l’ensemble de ces données du développement rural, et de tracer les voies et moyens de l’action les plus aptes à réaliser la promotion des masses rurales avec leur concours. Car c’est en définitive par la planification dont la révolution agraire est en même temps le moyen et l’expression la plus riche, que le développement et la mutation profonde du monde rural seront réalisés. Il appartient aux producteurs comme aux techniciens, aux paysans comme au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire de situer, dans le cadre du processus d’élaboration du plan, l’ensemble des prolongements du développement agricole, et de réaliser toutes les promesses de la révolution agraire. CONCLUSION La révolution agraire concerne l’élimination des séquelles REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 de 130 années de colonialisme pour 8 millions d’Algériens et leur liberation d’un isolement qui risquerait à la longue, de mettre en cause le développement même du pays. Mais la révolution agraire n’est pas une tentative désespérée d’effacer les séquelles de l’histoire; elle est surtout une volonté délibérée de donner à ceux des Algériens qui connaissent encore le besoin, l’occasion et les moyens de choisir, faire et maîtriser leur avenir. Elle est, donc, tout autant une action qui doit reposer sur la science et l’organisation, qu’un effort continu que devront soutenir la mobilisation des énergies et la foi. En cela, elle est une nouvelle étape décisive et importante de cette révolution agraire qui a vu le jour avec l’autogestion, créée par les travailleurs et consolidée pendant ces dernières années par le pouvoir révolutionnaire. Elle constitue aussi une nouvelle manifestation de la confiance de notre pays en ses masses laborieuses, et de sa conviction qu’il n’y a de progrès et de developpement véritables qu’avec leur participation active et lucide. Mais elle est aussi conforme à notre socialisme et logique avec cette politique d’indépendance économique qui a rendu au pays la maîtrise de ses destinées avec la récupération de ses richesses naturelles et la nationalisation des grands moyens de production. Elle est enfin aussi nécessaire que la récupération de notre personnalité culturelle et elle engagera le pays tout autant que l’industrialisation. Elle devait être par conséquent, l’œuvre de cette génération qui poursuit le défi du 1er novembre 1954.

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1281 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant Révolution ! agraire. AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la proclamation du 19 juin 1965; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu la Charte de la révolution agraire; Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne : Principes Article 1er. La terre appartient à ceux qui la travaillent. Seuls ceux qui la cultivent et la mettent en valeur ont des droits sur elle. La révolution agraire a pour but d’éliminer l’exploitation de l’homme par l’homme d’organiser l’utilisation de la terre et des moyens de la travailler de façon à améliorer la production par l’application de techniques efficaces et à assurer une juste répartition du revenu dans l’agriculture. La révolution agraire vise à transformer radicalement les conditions de vie et de avail dans les campagnes. Art. 2. Sont abolis les droits des propriétaires agricoles qui ne participent pas effectivement à la production et ceux des exploitants qu’ils soient propriétaires ou non, qui négligent le travail de la terre. La superficie des propriétés agriccles est limitée de façon & ce qu’elle n’excède ras a capacité de travail du propriétaire et de sa famille et qu’elle puisse leur assurer un revenu suffisant. Art. 3. - Est abolie toute forme de commerce spéculatif sur les ressources en eau à usage agricole. Leur utilisation est organisée selon les besc: is de chaque exploitation. Art. 4. - Les droits paysans qui travaillent eux-mêmes sont garantis sur la terre et sur des résultats de leur travail. Art. 5. L’Etat attribue les terres disponibles aux paysans sans terre. L’Etat les aide à assurer sur celles-ci une production répondant à eurs besoins et à ceux de la nation. Art. 6. - La révolution agraire assure l’organisation, la mise en place des moyens et la réalisation des travaux permettant une meilleure utilisation des terres A cet effet, l’Etat favorise le groupement des paysans en vue de l’utilisation en commun des terres et des moyens de production agricole dans des conditions permettant le progrès des méthodes de culture. Art. 7. L’Etat assure la mise en place des organisations nécessaires à l’approvisionnement des paysans, au stockage, à la comr cialisation et à la transformation de leurs produits, à la fourniture du crédit et des services nécessaires à leur activité. Art. 8. L’Etat garantit les paysans contre les effets de toute spélation ur les moyens de production ou les produits agricoles. Art. 9. L’Etat participe au perfectionnement et à l’encadrement technique des paysans. Art. 10. L’Etat définit et applique une politique organisant la production, la commercialisation, l’équipement et la mise en valeur agricoles. Art. 11. L’Etat prépare le progrès des petites exploitations agricoles et favorise l’augmentation de l’emploi dans les régions rurales. Art. 12. L’Etat crée les bases d’une amélioration des conditions de vie dans les, campagnes, notamment dans les domaines de l’habitat, de la santé et de la culture. Champ d’application Art. 13. Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent : a) à toute terre agricole ou à vocation agricole, quel que soit le régime fond er auquel elle est soumise, b) aux palmeraies, c) au cheptel ovin. Le cheptel ovin est limité sans que l’excédent puisse être nationalisé. Ledit excédent peut être mis librement en vente par les éleveurs. Les modalités d’organisation et d’utilisation dans le cadre des communes, des terres pastorales ou à vocation pastorale, seront donnies ultérieurement. d) aux terres forestières ou à vocation forestière et aux nappes alfatières. Des entreprises de production y seront créées sous l’égide des communes de façon à associer les paysans à l’exploitation de ces ressources et aux résultats de leur exploitation. e) aux ressources en eau à usage agricole. Le Code de l’eau déterminera les modalites de gestion et d’entretien des ouvrages, de quelque nature que ce soit, liés à la mobilisation et à la répartition d’une ressource en eau ainsi que les modalités de participation de leurs utilisateurs. Art. 14. Les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquen: pas: a) au cheptel vif atta、he à l’exploitation lors même que le fonds agricole sur lequel il est réputé vivre, fait l’objet d’une mesure de nationalisati totale ou partielle. b) aux moyens de production, de transformation et de conditionnement sauf si les fonds agricoles auquels ils sont attachés font l’objet d’une nationalisation intégrale. Art. 15. ux termes de la presente ordonnance : les moyens de production liés à l’usage d’une exploitation s’entendent de tout matériel intervenant d’une manière ou d’une autre dans le travail de la terre, tels les instruments aratoires ou les engins agricoles mécanisés, de tout matériel roulant affecté au transport et à l’écoulement des produits récoltes transformés ou conditionnés sur place de tous bâtiments aménagés en vue d’une utilisation autre que celle d’habitation. les moyens de transformation lies à l’usage d’une explottation s’entendent de toute installation équipée dans le but de traiter les produits récoltés sur place en vue d’en tirer, au moyen d’opérations appropriées, des produits nouveaux destinés dans leur majeure partie, à être commercialisés.

  • les moyens de conditionnement liés à l’usage d’une exploitation s’entendent de toute installation équipée dans le but d’assurer au moyen d’opérations appropriées, liées ou non à des opérations de transformation, le tri, l’emballage ou la conservation des produits récoltés ou transformés. les ressources en eaux affectées ou affectables à l’irrigation ainsi que les moyens utilisés pour leur mobilisation, sont assimilés, à titre principal, à des moyens de production. Ils sont toutefois susceptibles d’être considérés également comme des moyens de transformation ou de conditionnement lorsqu’ils sont associés, pour une part notable, aux opérations de transformation ou de conditionnement sur place des produits récoltés. Art. 16. Ne peuvent posséder ou exploiter des terres agricoles ou a vocation agricole, et à quelque titre que ce soit, les personnes ne jouissant pas de la citoyenneté algérienne. Art. 17. Les décisions de nationalisation, d’attribution, de déchéance ou d’indemnisation ne sont réputées définitives qu’après leur homologation par décret.

1282 I. JOURNAL OFFICIEL DE LA 1ère PARTIE I. DU FONDS NATIONAL DE LA REVOLUTION AGRAIRE TITRE I DE LA CONSTITUTION DU FONDS NATIONAL DE LA REVOLUTION AGRAIRE Art. 18. Il est créé un fonds national de la révolution agraire dont la consistance, le régime juridique, l’affectation et l’exploitation font l’objet des présentes dispositions. En vue de l’exécution des mesures pratiques de nationalisation et d’attribution au titre de la révolution agraire des terres agricoles, ou à vocation agricole et des moyens de production, de transformation et de conditionnement, le fonds national est subdivisé en fonds communaux de la révolution agraire au niveau de chaque commune incluse dans une région d’application de la révolution agraire. :: Art. 19. Le fonds national de la révolution agraire est constitué : a) des terres communales agricoles ou à vocation agricole, b) des terres agricoles ou à vocation agricole appartenant au domaine de la wilaya ou de l’Etat, y compris les terres agricoles ou à vocation agricole appartenant à des entreprises ou établissements publics et à l’exception de celles qui sont consacrées à la recherche ou à l’enseignement, c) des terres agricoles ou à vocation agricole et des moyens de production, de transformation et de conditionnement nationalisés en application des dispositions de la présente ordonnance, d) des terres arch agricoles ou à vocation agricole, e) des terres agricoles ou à vocation agricole abandonnées et sans maître ou tombées en déshérence après la clôture des opérations de la révolution agraire dans les communes où ces terres sont situées. Art. 20. Les terres agricoles ou à vocation agricole, soumises au système de l’autogestion ou confiées aux coopératives agricoles d’anciens moudjahidine, ne font pas partie du fonds national de la révolution agraire. Toutefois, certaines parcelles non exploitées à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être versées par un texte à caractère législatif, au fonds national de la révolution agraire. Ces terres doivent, en outre, présenter la caractéristique d’être éloignées de l’exploitation-mère et inaccessibles aux engins mécaniques. Art. 21. L’acte d’affectation au fonds national de la révolution agraire, de toute terre agricole ou à vocation agricole et de tout moyen de production, de transformation et de conditionnement nationalisés en application de dispositions édictées dans la présente partie, emporte de plein droit, purge de tous droits réels ou engagements antérieurs, conclus sous quelque forme que ce soit et propres à grever l’usage des biens nationalisés. Art. 22. Les terres incorporées au fonds national de la révolution agraire, sont la propriété de l’Etat. Elles sont inaliénables, imprescriptibles, incessibles et insaisissables. Elles ne peuvent être soumises à aucun droit réel susceptible de les grever, ni faire l’objet de location ou d’amodiation à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Art. 23. Dans le cadre de programmes de remembrement et d’aménagement foncier ou forestier, les terres incorporées au fonds national de la révolution agraire peuvent soit être affectées à un usage forestier ou pastoral, soit faire l’objet d’un changement des cultures initialement pratiquées, soit encore étre affectées à des réserves foncières communales. Toutefois, si les programmes n’ont pas atteint leur phase d’exécution, lesdites terres ne peuvent, à quelque titre que ce soit, être détournées de leur destination agricole initiale ou laissées en jachère ou en friche sans motif technique valable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 En tout état de cause, la consistance globale du fonds national de la révolution agraire, de même que la vocation ou la destination agricole des terres qui le composent, ne sont susceptibles de modification que par voie de texte à caractère législatif. Art. 24. Au fur et à mesure de l’avancement des opérations de la révolution agraire, il est constitué, dans le ressort de chaque commune, un fichier immobilier où sont recensées les exploitations agricoles telles qu’elles résultent de ces opérations, Lesdites exploitations sont classées en trois catégories: 1°) privées, 2°) autogérées, ou gérées sous forme de coopératives d’anciens moudjahidine, 3°) attribuées au titre de la révolution agraire. Les indications que doit porter chaque fichier immobilier communal, de même que les modalités de sa tenue et de son utilisation, seront fixées ultérieurement. Art. 25. A l’achèvement des opérations entreprises au titre de la révolution agraire dans une commune donnée, il est procédé à partir du fichier immobilier, à l’établissement des documents cadastraux de cette commune. Le cadastre général du pays est élaboré dans des conditions et suivant des modalités qui seront fixées ultérieurement. Art. 26. Dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance, le fonds national de la révolution agraire est placé sous l’autorité du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire détient une compétence générale en ce qui concerne sa conservation et l’attribution des terres et des moyens de production, de transformation et de conditionnement qui le composent. Pour tous les actes de gestion courante et de sauvegarde du patrimoire du fonds national, cette compétence est déléguée au wali Les walis, assistés des chargés de mission des wilayas pour l’exécution de la révolution agraire, sont chargés de la mise en œuvre, de la coordination et du contrôle des opérations constitutives des différents fonds communaux de la révolution agraire. Art. 27. Est considéré comme sabotage caractérisé visant à freiner ou compromettre le développement normal des rouages vitaux de l’économie nationale et est sanctionné comme tel par les cours spéciales de répression des infractions économiques, tout acte ou tentative sciemment accompli par tout agent public ou assimilé à l’effet de porter atteinte à l’intégrité des terres composant le fonds national de la révolution agraire. Lorsqu’un tel acte ou une telle tentative est le fait de toute personne n’ayant pas la qualité d’agent public ou assimilé, celle-ci est passible d’une peine de 2 à 5 ans d’emprisonnement, assortie d’une amende de 500 à 5.000 D.A. TITRE II. DE LA NATIONALISATION DES TERRES AGRICOLES OU A VOCATION AGRICOLE APPARTENANT AUX PROPPRIETAIRES NON-EXPLOITANTS Chapitre I Du principe de la nationalisation Section I De l’application générale du principe Art. 28. Est aboli le droit de propriété exercé sur toute terré agricole ou à vocation agricole par tout propriétaire réputé non-exploitant aux termes de la présente ordonnance. Sous réserve des exceptions mentionnées au chapitre II ci-après, la terre ainsi désignée est intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire. Les moyens de production, de transformation ou de conditionnement suivent le sort de la terre intégralement nationalisée à l’usage de laquelle ils sont attachés.

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. L’exploitation directe et personnelle de la terre consiste pour un propriétaire donné, dans le fait de la travailler seul ou avec le concours de ses parents en ligne directe, de faire profession de son activité agricole et de vivre essentiellement du produit de cette seule activité. Art. 30. Aux termes des dispositions de la présente ordonnance, la qualité de propriétaire non-exploitant s’applique à toute personne qui ne se livre pas directement et personnellement, à l’exploitation de la terre agricole ou à vocation agricole sur laquelle elle détient un droit de propriété. Est réputé propriétaire non-exploitant notamment : a) tout propriétaire qui, dans le courant de l’année agri le en cours, a confié l’exploitation de sa terre à une ou es tierces personnes moyennant versement d’une rente ou d’une rémunération en espèces ou en nature. En parell cas, et pour la mise à l’exécution des mesures de nationalisation, il n’est tenu compte, ni du contenu de l’accord relatif à ladite rente ou rémunération, ni de la nature ou de la forme du contrat qui la matérialise. Les litiges ou contestations éventuels ayant trait à la validité ou à l’interprétation des clauses dudit contrat ainsi qu’aux formes et procédures suivant lesquelles il a été conclu, ne dispensent pas de l’exécution des mesures de nationalisation, pas plus qu’elles n’en suspendent l’effet dès lors qu’il est établi que, durant l’année agricole en cours, le propriétaire du fonds concerné s’est déchargé contre rente ou rémunération, de l’exploitation totale ou partielle de sa terre sur une ou plusieurs personnes autres que ses ascendants ou descendants en ligne directe b) tout propriétaire qui a abandonné l’exploitation de la terre pendant une durée d’au moins deux années agricoles consécutives précédant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, lors même qu’il a pris soin de la confier, dans l’intervalle, à un préposé ou à un mandataire. Art. 31. Lorsqu’un propriétaire agricole est non-exploitant d’une partie seulement de la terre sur laquelle il détient un droit de propriété, seulc cette partie est nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire. Art. 32. Ne sont pas visés par les mesures de nationalisation prévues par la présente ordonnance, et ce, nonobstant la qualité de propriétaire exploitant ou non-exploitant de leur titulaire : a) les droits portant sur la propriété foncière agricole ou vocation agricole, dont la superficie n’excède pas 0.50 ha en terre irriguée ; i b) les droits portant sur la propriété foncière agricole ou vocation agricole, dont la superficie n’excède pas 5 ha en terre non irriguée; c) les droits de propriété portant sur un nombre de palmiersdattiers n’excèdant pas 20 unités. Section II Du cas de la propriété agricole ou à vocation agricole appartenant à une personne moraie de droit privé Art. 33. Toute terre agricole ou à vocation agricole appartenant à une personne morale de droit privé, autre qu’une fondation pieuse ou une coopérativę, est assimilée à une terre appartenant à un propriétaire non-exploitant et, à ce titre. intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire. Section III Du cas de la propriété agricole ou à vocation agricole constituée en houbous public ou privé: A. DU CAS DE LA TERRE AGRICOLE OU A VOCATION AGRICOLE CONSTITUEE EN HOUBOUS PUBLIC. Art. 34. Toute terre agricole ou à vocation agricole, constituee en houbous, devolue directement à une fondation ou qui atteint sa dévolution définitive à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, acquiert de plein droit le caractère de houbous public, pourvu que la fondation qu’elle a été chargée de réaliser ou l’institution à laquelle elle a été dévolue soit un organisme reconnu d’intérêt général ou d’utilité publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1283 Elle est intégralement nationalisée et versée au fonds national de la révolution agraire dans le cas contraire, sans que pour autant la mesure de nationalisation affecte les bâtiments qui s’y trouvent édifiés ou leurs abords immédiats. Art. 35. Lorsqu’une terre agricole ou à vocation agricole constituée en houbous a atteint sa dévolution définitive, elle est nationalisée et versée au fonds national de la révolution agraire; les personnes qui se livrent directement et personnellement à son exploitation au moment de sa nationalisation, en deviennent prioritairement attributaires, à condition qu’elles répondent aux conditions d’attribution édictées dans la présente ordonnance. L’attribution et l’exploitation de ces terres ne peuvent se faire que sous forme collective afin de respecter l’unité des actes de dévolution. B. - DU CAS DE LA TERRE AGRICOLE OU A VOCATION AGRICOLE CONSTITUEE EN HOUBOUS PRIVE. Art. 36. Les dispositions de la première partie de la présente ordonnance, relative à la nationalisation des terres agricoles ou à vocation agricole, s’appliquent pleinement aux terres agricoles ou à vocation agricole constituées en houbous et non encore parvenues à leur dévolution définitive. Art. 37. - Les dévolutaires intermédiaires qui n’exploitent pas directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, la terre agricole ou à vocation agricole constituée en houbous et non encore parvenue à sa dévolution définitive, sont assimilés à des propriétaires non-exploitants pour l’application à cette terre des mesures de révolution agraire. Lorsque ces dévolutaires exploitent directement et personnellement ladite terre, les dispositions de la présente ordonnance relatives à la limitation de la propriété privée agricole, leur. sont appliquées. Art. 38. Lorsque la fondation ou l’institution désignée comme dévolutaire définitif d’une terre agricole ou à vocation agricole constituée en houbous a cessé d’exister, l’Etat lui est subrogé. Lorsque sur ces terres il existe des dévolutaires, les dispositions de l’article précédent leur sont appliquées. En l’absence de dévolutaires intermédiaires, la terre est intégralement incorporée au fonds national de la révolution agraire. Section IV Du cas de la propriété agricole ou à vocation agricole en état d’indivision Art. 39. - Lorsqu’une propriété privée, agricole ou à vocation agricole est en état d’indivision, sont réputés propriétaires non-exploitants les copropriétaires qui n’exploitent pas directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, les quotes-parts sur lesquelles ils détiennent un droit de propriété. Lesdites quotes-parts sont intégralement nationalisées au profit du fonds national de la révolution agraire. Toutefois, les moyens de production, de transformation ou de condi tionnement demeurent la propriété indivise de ceux des coproprietaires a qui aura été reconnue la qualité d’exploitant. Art. 40. Les quotes-parts nationalisables sont attribuables par priorité, à ceux des copropriétaires reconnus exploitants dont les droits s’exercent individuellement sur des quotes-parts de superficie inférieure à ‘a superficie des lots attribuables dans la commune au titre de la révolution agraire, à charge pour eux de se constituer en groupement d’indivisaires en vue de l’exploitation commune de la totalité de leurs terres. Toutefois, le complément ainsi attribué ne doit en aucun cas, faire porter les quotes-parts à une superficie supérieure à celle des lots attribuables dans la commune. Art. 41. Lorsqu’une terre agricole ou à vocation agricole en etat d’indivision comporte des quotes-parts habousées ne faisant pas l’objet des mesures de nationalisation au profit du fonds national de la révolution agraire prévues à la section III ci-dessus, un droit d’option est reconnu aux dévolutaires qui les exploitent directement et personnellement au sens de la présente ordonnance, à l’effet :

1284 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) soit de les conserver, sous réserve d’adhérer au groupement | coopératif constitué par les copropriétaires admis au bénéfice des dispositions de l’article précédent. b) soit de céder leurs droits audit groupement contre versement par ce dernier, d’une rente viagère à chacun d’entre eux. Chapitre II Des exceptions au principe de la nationalisation des terres agricoles ou à vocation agricole appartenant à des propriétaires non-exploitants. Art. 42. Le fait pour une terre agricole ou à vocation agricole d’être, à raison des exceptions prévues dans le présent chapitre, définitivement ou temporairement exclue des mesures de nationalisation édictées à l’encontre des propriétaires non-exploitants, ne la dispense pas d’être éventuellement soumise aux dispositions relatives à la limitation de la propriété privée agricole ou à vocation agricole énoncée dans le titre III ci-après. Section I Des exceptions générales Art. 43. Ne sont en aucun cas réputés propriétaires nonexploitants au sens de la présente ordonnance: les propriétaires agricoles âgés de plus de soixante ans à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. déclarés invalides permanents à 60% au moins par suite de leur participation à la guerre de libération nationale. les veuves de chounada non remariées : les ascendants et descendants de chouhada au premier degré en ligne directe : les personnes atteintes d’une incapacité physique permanente de 60% au moins, dûment constatée; les mineurs jusqu’à l’âge de leur majorité civile. En conséquence, ne sont pas susceptibles de nationalisation au profit du fonds national de la révolution agraire, les terres agricoles ou à vocation agricole sur lesquelles les catégories de personnes ci-dessus énumérées, détiennent des droits de propriété. Lorsque ces mêmes catégories de personnes détiennent des droits sur des terres agricoles ou à vocation agricole en indivision, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à leurs quotes-parts. Section II Des exceptions particulières A) DU CAS DES ABANDONS DE PROPRIETES AGRICOLES OU A VOCATION AGRICOLE, CONSECUTIFS A LA GUERRE DE LIBERATION NATIONALE. Art. 44. N’est pas réputé propriétaire non-exploitant au sens de la présente ordonnance, tout propriétaire d’une terre agricole ou à vocation agricole qui, ayant abandonné son exploitation, produit la preuve qu’un tel abandon résulte de contraintes exceptionnelles consécutives à la guerre de libération nationale, et qui, en outre, s’engage à en reprendre directement et personnellement l’exploitation dans un délai de 2 années à dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour les zones frontalières minées, ce délai commence à courir à partir du jour où leur mise en culture est rendue à nouveau possible. Ledit propriétaire bénéficie sur sa demande, de l’octroi d’un prêt destiné à faciliter sa réinsertion dans ses activités agricoles antérieures. En cas de non-reprise de l’exploitation directe et personnelle de sa terre, au terme du délai imparti à l’alinéa ler du présent article, le propriétaire concerné sera réputé propriétaire nonexploitant au sens de la présente ordonnance. Art. 45. Lorsque la reprise de l’exploitation de sa terre sous sa forme antérieure s’avère incompatible avec les nécessités du programme de développement de la région où se trouve située ladite terre, le propriétaire concerné doit adhérer au REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 groupement de mise en valeur constitué en application des dispositions de l’article 116 ci-dessous. En l’absence d’un tel groupement, et en vue de sa réinstallation sur une autre terre, il est inscrit en priorité sur la liste des attributaires de la révolution agraire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve sa propriété. B) DU CAS DES TERRES AGRICOLES OU A VOCATION AGRICOLE APPARTENANT A DES PROPRIETAIRES RECONNUS ABSENTS TEMPORAIRES. Art. 46. L’application des dispositions de la présente ordonnance relatives à la nationalisation des terres agricoles ou a vocation agricole des propriétaires non-exploitants, est suspendue à l’égard de tout propriétaire reconnu temporairement absent, et ce, pendant la durée de son absence. Art. 47. Est reconnu comme temporairement absent : a) tout propriétaire de terre agricole ou à vocation agricole ayant émigré en qualité de travailleur à l’étranger. Toutefois, le propriétaire d’une terre agricole ou à vocation agricole susceptible de lui procurer des ressources suffisantes pour le faire vivre et dont la superficie est supérieure à celle des lots attribuables dans la commune de sa résidence et qui a émigré en qualité de travailleur à l’étranger, est tenu de reprendre l’exploitation de sa terre dans un délai de deux (2) ans. Passé ce délai, il et réputé propriétaire non-exploitant. b) tout propriétaire de terre agricole ou à vocation agricole se trouvant en situation de mobilisation dans le cadre du service national. c) tout propriétaire de terre agricole ou à vocation agricole se trouvant sous l’effet d’une incapacité juridique temporaire, le mettant dans l’impossibilité d’exploiter directement et personnellement sa terre. d) tout propriétaire d’une terre agricole ou à vocation agricole qui produit la preuve qu’il se trouve temporairement dans l’incapacité physique de l’exploiter directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. Art. 48. Tout propriétaire agricole qui se prévaut des dispositions de l’article précédent en vue d’être reconnu temporairement absent, est tenu de déclarer ou de faire déclarer sa terre à l’assemblée populaire communale où elle est située et ce, dans l’année qui suit la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, faute de quoi, après constat d’abandon consécutif à enquête préalable, ladite terre est intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire. Art. 49. Pendant la durée de son absence, tout propriétaire reconnu temporairement absent, est tenu de confier l’exploitation de sa propriété agricole ou à vocation agricole : a) soit à un parent ou à une tierce personne résidant dans la commune où est située ladite propriété, à condition que celui-ci l’exploite directement et personnellement au sens de la présente ordonnance et qu’il possède en outre, la qualité de paysan sans terre ou de petit paysan ; b) soit à tout groupement pré-coopératif ou toute coopérative agricole en activité sur le territoire de la même commune. La terre dont l’exploitation est ainsi confiée à un tiers à titre onéreux ou gratuit fera l’objet de déclaration auprès des services de l’assemblée populaire de la commune où elle est située. Art. 50. - ‘Tout propriétaire reconnu temporairement absent est tenu de reprendre directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, l’exploitation de sa terre dans l’année agricole qui suit la fin de son absence, faute de quoi, il est réputé propriétaire non-exploitant. C) DU CAS DE LA TERRE AGRICOLE OU A VOCATION AGRICOLE APPARTENANT A DES PROPRIETAIRES DECLARES DISPARUS. Art. 51 Au sens de la présente ordonnance, est réputé disparu, tout propriétaire d’une terre agricole ou à vocation agricole qui est en situation d’absence depuis au moins quinze ar.nées avant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et sur le sort duquel prévaut une incertitude manifeste, sans qu’il soit pour autant possible d’établir son décès.

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 52. Une liste des terres agricoles ou à vocation agricole, susceptibles d’appartenir à des propriétaires disparus, est dressée au niveau de chaque commune, consécutivement : a) soit à la déclaration effectuée, par tout parent desdits propriétaires ou tout citoyen, auprès des services de l’assemblée populaire communale; b) soit aux opérations de recensement des terres situées dans la commune et entreprises dans le cadre de l’application de la présente ordonnance. Art. 53. Dans l’année qui suit la confection de la liste prévue à l’article précédent, chaque terre ainsi recensée fait l’objet d’une enquête menée à la diligence de l’assemblée populaire communale élargie prévue à l’article 177 du présent texte, en vue de déterminer s’il y a lieu de considérer ladite terre comme appartenant à un propriétaire réputé disparu. Art. 54. Au cas où l’enquête prescrite à l’article précédent conclut à l’inexistence de tout propriétaire de la terre concernée, celle-ci est déclarée terre abandonnée et sans maître, et elle est incorporée, en tant que telle, au fonds national de la révolution agraire. Art. 55. Au cas où l’enquête prescrite à l’article 53 ci-dessus conclut à l’appartenance de la terre concernée à un propriétaire réputé disparu, et si ce dernier se manifeste néanmoins avant l’exécution des opérations de révolution agraire dans la commune considérée, il est tenu de reprendre directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, l’exploitation de ladite terre, et ce, dès l’année agricole qui suit son retour, faute de quoi, il sera considéré comme propriétaire non-exploitant. Art. 56. Au cas où l’enquête prescrite à l’article 53 ci-dessus conclut à l’appartenance de la terre concernée à un propriétaire réputé disparu, la succession dudit propriétaire sur cette terre est immédiatement ouverte. Si le propriétaire réputé disparu n’a pas d’ayant droit, la terre lui appartenant est déclarée terre en déshérence, et elle est incorporée, en tant que telle, au fonds national de la révolution agraire. Si au contraire il en a, sa succession sera réglée conformément au droit successoral en vigueur, et il sera fait ensuite, le cas échéant, application des dispositions de la présente ordonnance à l’égard de chacun de ses héritiers. Art. 57. Au cas où l’enquête prescrite à l’article 53 ci-dessus conclut à l’appartenance de la terre concernée à un propriétaire réputé disparu, et si ce dernier se manifeste néanmoins après l’exécution des opérations de révolution agraire dans la commune considérée, ses droits seront régis par les dispositions ci-après : a) lorsque la terre qui lui appartenait a été déclarée en déshérence et incorporée au fonds national de la révolution agraire, il la récupérera jusqu’à ‘concurrence du plafond de superficie autorisé dans la commune où elle est située, et il sera indemnisé pour le reste. b) lorsque la terre qui lui appartenait a déjà fait l’objet d’attribution au titre de la révolution agraire, la superficie à laquelle il aura droit sera récupérée sur d’autres terres du fonds national, situées dans la même commune ou dans des communes limitrophes. Le propriétaire est tenu d’exploiter directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, la terre qui lui aura été ainsi restituée, et ce dans l’année agricole qui suivra son retour faute de quoi, il sera réputé propriétaire nonexploitant. Lorsqu’il n’y a plus de terre à attribuer dans sa commune ou dans les communes limitrophes, il sera indemnisé pour la totalité de la terre qui lui appartenait. c) lorsque la terre qui lui appartenait a fait l’objet de partage entre ses héritiers, il pourra revendiquer le rétablissement de ses droits dans le cadre des textes en vigueur. D) DU CAS DE L’EXPLOITATION, PAR SUBSTITUTION, DE LA TERRE AGRICOLE OU A VOCATION AGRICOLE. Art. 58. N’est pas réputée propriétaire non-exploitant REPUBLIQUE ALGERIENNE 1285 au sens de la présente ordonnance, toute femme détentrice d’un droit de propriété sur une terre agricole ou à vocation agricole et à l’exploitation de laquelle elle se fait substituer soit par son conjoint, soit lorsqu’elle n’est pas mariée, par l’un de ses ascendants directs ou l’un de ses frères ou l’un de ses oncles. Lorsque la personne chargée de l’exploitation par substitution de la terre concernée est le conjoint, celui-ci est tenu de s’y livrer directement et personnellement au sens de la présente ordonnance, faute de quoi, ladite terre est intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire. Lorsque la femme détentrice du droit de propriété n’est pas mariée, elle est tenue de choisir parmi les parents visés à l’alinéa 1er du présent article, un parent qui doit exploiter directement et personnellement cette terre, faute de quoi ladite terre est intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire. Art. 59 Est réputée propriétaire non-exploitant, au sens de la présente ordonnance, toute femme détentrice d’un droit de propriété sur une terre agricole ou à vocation agricole à l’exploitation de laqueue elle se fait substituer par toute personne autre que l’une de celles auxquelles l’alinéa premier de l’article précédent autorise de recourir. Néanmoins, échappe à la qualification de propriétaire nonexploitant, toute femme qui reçoit par héritage la propriété. d’une terre agricole ou à vocation agricole, à condition qu’elle administre la preuve que ses ressources proviennent essentiellement de son droit sur ladite terre, et ce, même si l’exploitation par substitution de cette terre est confiée à toute personne autre que l’une de celles auxquelles l’alinéa premier de l’article précédent autorise de recourir. Art. 60 L’exploitation par substitution de toute terre. agricole ou à vocation agricole appartenant à un mineur autre qu’émancipé est autorisée jusqu’à l’âge de sa majorité civile. Elle est confiée en priorité, et à l’exclusion de toute autre personne, soit à l’un des ascendants directs dudit mineur, soit à l’un de ses frères, soit à l’un de ses oncles paternels ou, à défaut, à l’un de ses oncles maternels. Art. 61. - A défaut des proches parents énumérés au second alinéa de l’article précédent, l’exploitation par substitution de la terre concernée est confiée à un tuteur choisi par le notaire. Dans ce cas, le tuteur est habilité : a) soit à exploiter lui-même ladite terre, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance; b) soit à la donner en location. Art. 62. La location par le tuteur de la terre concernée ne peut être consentie qu’au profit: a) soit de toute personne résidant dans la commune où se trouve située ladite terre, à condition qu’elle l’exploite directement et personnellement au sens de la présente ordonnance, et qu’elle possède, en outre, la qualité de paysan sans terre ou de petit paysan. b) soit de tout groupement pré-coopératif ou toute coopérative agricole en activité sur le territoire de la même commune. La terre ainsi donnée en location fait l’objet de déclaration auprès des services de l’assemblée populaire de la commune où elle se trouve située. Art. 63. Tout mineur détenteur d’un droit de propriété sur une terre agricole ou à vocation agricole, est tenu dans un délai d’un an à dater de sa majorité, d’en assurer l’exploitation directe et personnelle au sens de la présente ordonnance, faute de quoi, il sera réputé propriétaire non-exploitant. TITRE III DE LA LIMITATION DE LA PROPRIETE PRIVEE AGRICOLE OU A VOCATION AGRICOLE Art. 64. Le fait pour une terre agricole ou à vocation agricole, d’être partiellement touchée par les mesures de nationalisation prévues au titre II ci-dessus, ne dispense pas son propriétaire de l’application éventuelle des mesures de limitation édictées au présent titre.

1286 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 1°r. Du principe de la limitation Art. 65. La superficie de toute propriété agricole ou à vocation agricole est limitée, dans toute région d’application de la révolution agraire, de façon à ce que le revenu minimum d’une famille moyenne vivant uniquement de son produit soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au triple du revenu de la famille d’un travailleur d’une exploitation autogérée agricole effectuant 250 jours de travail par an et compte tenu de la capacité de travail susceptible d’être réellement fournie par une personne qui en assure l’exploitation directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. Ladite superficie doit correspondre au triple du lot attribué dans la commune tel qu’il est défini à l’article 110 de la présente ordonnance. Elle doit, néanmoins, demeurer comprise entre des fourchettes qui seront précisées par voie de décret lequel déterminera egalement les nombres minima et maxima de palmiers pouvant faire l’objet d’un droit de propriété privéel Sur la base des fourchettes-cadres ci-dessus visées, des décrets détermineront pour chaque région d’application de la revolution agraire, et compte tenu de la qualité des sols, de leur irrigation, et de la nature des cultures pratiquées, les superficies de terres minimales et maximales, et, le cas échéant, • les nombres minima et maxima de palmiers qu’il sera permis à tout propriétaire ayant qualité d’exploitant de posséder en pleine propriété. La superficie des terres en excédent et les palmiers-dattiers en surnombre, sont nationalisés au profit du fonds national de la révolution agraire. Art. 66 La limitation de toute propriété privée, agricole óu à vocation agricole doit être pratiquée de telle sorte que la superficie excédentaire qu’il convient de verser au fonds national de la révolution agraire, soit prélevée en dehors des terrains sur lesquels sont bâties les constructions à usage d’habitation. Art. 67. Dans toute région d’application de la révolution agraire, la superficie maximale de terre qu’il est permis à tout chef de famille de posséder en pleine propriété lorsqu’il a la qualité de proprié aire exploitant au sens de la présente ordonnance, est égale à la superficie du plafond autorisé dans la commune considérée, augmentée d’autant de fois la superficie du lot attribuable dans la même commune au titre de la révolution agraire que ledit chef de famille a d’enfants à sa charge et ce, sans qu’cale puisse cependant excéder 150% de la superficie correspondant audit plafond. Lorsqu’il s’agit de palmeraies, le nombre maximum de palmiers-dattiers qu’il est permis à tout chef de famille de posséder en pleine propriété lorsqu’il a la qualité de propriétaire exploitant au sens de la présente ordonnance, est égal au nombre maximum autorisé dans la commune considérée, augmenté d’autant de fois le ‘nombre de palmiers attribuables dans la même commune au titre de la révolution agraire que ledit chef de famille a d’enfants à sa charge et ce, sans qu’il puisse, cependant, excéder 150% du nombre maximum autorisé. Chapitre II De l’application du principe aux situations spécifiques Section I Du cas de la terre agricole ou à vocation agricole en état d’indivision Art. 68. Lorsqu’une terre agricole ou à vocation agricole se trouve en état d’indivision, chaque indivisaire réputé exploitant au sens de la présente ordonnance est considéré comme exploitant individuel lors des opérations de limitation susceptibles de s’appliquer à la terre considérée. Lorsque les indivisaires ont des enfants à charge, il leur sera fait application des dispositions de l’article 67 ci-dessus, sans que la superficie supplémentaire ou le nombre de palmiersdattiers dont ils peuvent bénéficier à ce titre pour l’ensemble de ces enfants, ne puisse excédér 50% de la superficie maximum de terre ou du nombre de palmiers-dattiers autorisés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 vocation agricole sans qu’elle ait fait pour autant l’objet d’une répartition effective sous forme de quotes-parts individuelles entre les anciens indivisaires, ladite propriété est réputée demeurée indivise et les dispositions de l’article 68 lui sont applicables de plein droit. En revanche, s’il est intervenu une répartition effective sous forme de quotes-parts individuelles, le droit de propriété de chacun des anciens indivisaires sur sa quote part de terre ou de palmiers-dattiers, est préservé dans la limite autorisée pourvu qu’il possède la qualité d’exploitant au sens de la présente ordonnance. Section II Du cas de la terre agricole ou à vocation agricole située en zone de mise en valeur Art. 70. Il est créé, dans le cadre d’ensembles géographiques homogènes, des zones dites zones de mise en valeur destinées à englober soit des périmètres irrigués, soit des terres en friche à mettre en culture, soit plus généralement des espaces dans lesquels l’Etat réalise ou envisage de réaliser des travaux d’équipement collectif et d’aménagement des terres agricoles, installe οι envisage d’installer des structures particulières d’organisation, d’animation et de coordination dans le cadre de la mise en valeur de ces terres, applique ou envisage d’appliquer des systèmes de production spécifiques et ce, en vue d’atteindre la valorisation maximale des potentialités de la zone considérée. Art. 71. Toute zone de mise en valeur peut être constituée en commissariat de mise en valeur, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 72. Est érigé en zone de mise en valeur, tout espace géographique dans le cadre duquel s’exerce la compétence d’un commissariat déjà créé en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités de création et d’organisation, d’animation et de coordination dans le cadre dans les grands périmètres. Art. 73. L’organisation et le fonctionnement des zones de mise en valeur, sont régis par les dispositions de la présente ordonnance et celles de l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 mentionnée à l’article précédent qui ne leur sont pas contraires. Art. 74. - La création et la délimitation géographique de chaque zone de mise en valeur font l’objet d’un décret. Le même décret fixe les modalités d’application de la révolution agraire dans la zone concernée. En particulier : a) il précise les règles régissant l’exécution conjointe des mesures de limitation de la terre agricole ou à vocation agricole et des opérations de remembrement foncier ; b) il détermine, sur la base de relevés parceliaires et d’études technico-économiques appropriées, la superficie de l’exploitation maximum et, éventuellement, la superficie de l’îlot d’irrigation qui seront autorisees en vue de la pleine utilisation des potentialités offertes par la zone considérée. Art. 75. Toute propriété privée, agricole ou à vocation agricole, située dans un zone de mise en valeur, est soumise à un régime d’organisation foncière fondé sur le principe que son exploitation ne doit pas faire obstacle à l’objectif visé par la création de ladite zone. En particulier, elle est susceptible soit d’être démembrée, soit d’être remembrée avec d’autres terres, en tout ou partie, compte tenu des impératifs de mise en valeur de la zone considérée, et notamment lorsque le programme de développement de cette dernière interdit son maintien sous sa forme antérieure. TITRE IV DES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX TERRES AGRICOLES OU A VOCATION AGRICOLE AFFECTEES PAR DES MESURES DE NATIONALISATION PRISES EN VERTU SOIT DES DISPOSITIONS DU TITRE SECOND, SOIT DES DISPOSITIONS DU TITRE TROISIEME DE LA PRESENTE PARTIE Chapitre I De la constatation du droit de propriété sur la terre agricole ou à vocation agricole Lorsque depuis le 5 juillet 1962, il a été mis Art. 76. Pour l’exécution des mesures de révolution agraire, Art. 69. privée agricole ou à fin à l’état d’indivision d’une propriété la constatation du droit de propriété privée sur toute terre

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA agricole ou à vocation agricole s’effectue sur titre obtenu conformément à la légisiation en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 77. Dans toute commune incluse dans une région d’application de la révolution agraire, tout exploitant d’une terre privée, agricole ou à vocation agricole qui n’appartient pas à la catégorie des terres arch, et dont la propriété n’est pas établie ou constatée par titre, est tenu dans un délai de trente jours à dater de l’ouverture des opérations de révolution agraire dans la commune considérée, de la déclarer au cours des opérations de recensement des terres à l’assemblée populaire communale élargie et de préciser en quelle qualité il en assure l’exploitation. L’assemblée populaire communale élargie doit immédiatement procéder, par voie d’enquête, à la vérification des déclarations de chaque exploitant, et déterminer dans chaque cas le propriétaire véritable de la terre concernée. Art. 78. S’il résulte, de l’enquête prescrite à l’alinéa 2 de l’article précédent, que la terre déclarée est une terre me’k mais dont le droit de propriété n’est pas établi par titre, son appartenance sera admise au bénéfice de la personne qui en détient la possession utile et qualifiée. Est utile et qualifiée, la possession qui est matériellement exercée sous forme d’une libre disposition et d’une jouissance pieine et entière de la terre concernée pendant une durée d’au moins 17 ans à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à moins qu’elle ne résulte d’une transmission héréditaire, et qui présente en outre la caractéristique d’être paisible, publique, continue, non intérrompue, non précaire et non équivoque. Art. 79 Lorsqu’il résulte de l’enquête prescrite à l’alinéa 2 de l’article 77 de la présente ordonnance, que la terre déclarée est une terre abandonnée et sans maitre ou une terre tombée en déshérence, cette terre est incorporée au fends national de la révolution agraire à moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une mesure d’intégration au domaine privé de l’Etat. Son exploitant sera considéré comme un occupant de fait susceptible de béneficier, le cas échéant, des dispositions de l’article 80 de la présente ordonnance Art. 80 S’il résulte de l’enquête prescrite à l’alinéa 2 de l’article 77 de la présente crdonnance qu’une terre agricole ou à vocation agricole n’appartenant pas à la catégorie des terres arch est l’objet d’une occupation de fait présentant la caractéristique dêtre paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire, non équivoque depuis une période d’au moins cinq années et au maximum de 17 ans avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu’elle a été instaurée sans violence, ni voie de fait et qu’au surplus, il en a résulté pour cette terre une mise en valeur appréciable de ses potentialités, le tiers occupant en devient prioritairement attributaire jusqu’à concurrence de la superficie du lot susceptible d’attribution dans la commune où elle est située, à charge pour lui de satisfaire en outre, aux conditions exigées pour être attributaire au titre de la révolution agraire. Chapitre II Du régime des ressources en eau à usage agricole Art. 81. Toute ressource en eau à usage agricole est soumise au régime particulier défini par la présente ordonnance, fondé sur le principe que toutes les ressources en eau sont propriété de la collectivité nationale. Art. 82. Les droits propriété détenus sur toute ressource en eau à usage agricole et privé sont, à partir de la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, transformés en droit d’usage dans la limite des besoins des exploitants qui les détiennent. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux moyens de mobilisation ou de répartition des ressources en eau à moins que celles-ci ne tombent sous l’empire des dispositions de l’article 84 de la présente ordonnance. Art. 83. Toute ressource en eau à caractère agricole et privé est soumise au régime particulier ci-après fondé sur le principe que nul n’est autorisé à employer son droit de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1287 propriété ou d’usage sur cette ressource dans un but étranger ou contraire à l’exploitauon de la terre sur laquelle elle émerge ou elle coule, ni à abuser de son utilisation ou prétendre en priver les autres terres à l’irrigation desquelles elle est nécessaire. Art. 84. Est intégralement affectée au fonds national de la révolution agraire : a) toute ressource en eau non attachée à l’usage de la terre d’où elle emerge ou qu’elle irrigue, lorsqu’elle est détenue par une personne qui n’est ni propriétaire du fonds d’où cette eau jaillit, ni des fonds au profit desquels elle est mobilisée et notamment lorsqu’elle est utilisée à des fins de commerce spéculatif sous quelque forme que ce soit ; b) toute ressource en eau à caractère agricole et privée lorsqu’elle est détenue par une personne qui ne l’utilise pas à l’exploitation de son fonds ou lorsqu’elle n’est pas agriculteur de profession. Art. 85. Tout propriétaire agricole titulaire d’un droit d’usage sur une ressource en eau qu’il employait auparavant en tout ou partie à l’exploitation de son fonds, est tenu d’utiliser cette ressource de façon rationnelle, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. Au cas où ladite ressource s’avère supéricure à la quantité réellement nécessaire à l’exploitation du fonds, elle est affectée pour l’excédent, au fonds national de la révolution agraire. Art. 86. Lorsqu’une ressource en eau est affectée au fonds national de la révolution agraire, les personnes qui l’employaient auparavant à l’exploitation de leurs terres agricoles, sont confirmées dans leur droit d’usage conformément aux dispositions de la présente ordonnance et jusqu’à concurrence de la quantité réellement nécessaire à l’exploitation de leur fonds. Elles sont tenues d’utiliser leur droit d’usage de façon rationnelle directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. Le reliquat disponible de ladite ressource est ensuite attribué aux autres exploitants agricoles de la commune, pourvu qu’ils en usent de façon rationnelle, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance et selon des modalités qui feront l’objet d’un texte ultérieur. Art. 87. Après l’exécution des mesures de révolution agraire et nonobstant les sanctions qu’ils encourent dans les zones de mise en valeur, les propriétaires et les exploitants qui utilisent, dans des conditions notoirement insuffisantes ou contraires à une explonation rationnelle les ressources en eau sur lesquelles ils détiennent un droit d’usage, sont passibles de sanctions prévues au Code de l’eau. Chapitre III De la location, de l’amodiation des terres agricoles ou à vocation agricole et du salariat dans l’agriculture Art. 88. Est aboli le régime du khamassat sous toutes ses formes. Art. 89. Sont éteintes de plein droit et dans leur totalité, les dettes contractées à l’égard du propriétaire, sous quelque forme que ce soit, par tout khammès pour les besoins d’exploitation de la terre qu’il travaille directement et personnellement. Art. 90. Au sens de la présente ordonnance, est réputé khammes, tout travailleur exploitant une terre agricole directement et personnellement pour le compte d’autrui, avec ou sans participation aux frais d’exploitation, dans le cadre d’un contrat de location ou d’association conclu de quelque manière que ce soit et prévoyant sa rémunération sous forme de redevance fixe en argent ou en nature, inférieure, en tout état de cause à la valeur moyenne de la moitié de la récolte escomptée, dont il assume, en tout ou en partie, les aléas et qui ne dispose par ailleurs d’aucune autre source de revenu, Art. 91. Tout ancien khammès est prioritairement attributaire de la terre qu’il exploite à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire jusqu’à concurrence de la superficie maximale du lot attribuable dans la commune où elle est située, à charge pour lui de satisfaire aux conditions exigées pour bénéficier d’une attribution de terre au titre de la révolution agraire.

1288 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 92. Les dispositions des articles 89 et 91 s’appliquent également et de plein droit, à tout paysan sans terre qui exploite directement et personnellement, une terre agricole ou à vocation agricole dans le cadre d’un contrat de location conclu sous quelque forme que ce soit. Art. 93. Toute location ou amodiation de terre agricole ou à vocation agricole sous quelque forme que ce soit, n’est autorisée que pour autant qu’elle est expressèment prévue par les dispositions de la présente ordonnance. En tout état de cause, nul ne peut exploiter à titre individuel et sous quelque forme que ce soit, une superficie de terre agricole ou à vocation agricolę excédant la superficie maximale de terre susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété privée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 94. La refonte du régime de la location des terres agricoles ou à vocation agricole, sous toutes ses formes, fera l’objet de dispositions particulières. Art. 95. Tout exploitant qui exploite directement et personnellement une terre agricole ou à vocation agricole, peut recourir à des travailleurs salariés d’appoint. Art. 96. Tout travailleur salarié, employé dans l’agriculture y compris dans l’élevage, bénéficie des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale en vigueur dans l’agriculture. Chapitre IV De l’indemnisation des propriétaires privés des terres agricoles ou à vocation agricole affectées par les mesures de nationalisation édictées dans la présente ordonnance Art. 97 Un droit à indemnisation est ouvert au profit de tout propriétaire privé dont la terre agricole ou à vocation agricole est affectée, en tout ou en partie, par des mesures de nationalisation prises en application des dispositions édictées dans la présente ordonnance. Sont exclus du bénéfice du droit à indemnisation, les personnes ayant acquis des terres agricoles ou à vocation agricole durant la guerre de libération nationale. Art. 98. L’indemnisation est fixée pour chaque hectare de terre nationalisé par référence à l’impôt foncier. A défaut d’imposition, il est procédé à une estimation de l’impôt foncier par comparaison aux terres de même nature imposées. L’indemnisation des palmiers-dattiers est fixée par référence l’impôt spécial sur les palmiers. Un décret fixera les barèmes d’indemnisation des terres et des palmeraies nationalisées ainsi que les modalités et le montant de l’indemnisation des moyens de production, de conditionnement et de transformation nationalisés. Art. 99. Les indemnisations sont versées sous forme de titres nominatifs du trésor émis au taux de 2,5 % et amortissak en 15 ans, avec différé de 2 ans à compter de la date de leur remise aux intéressés. Ces titres sont transmissibles dans les conditions et suivant des modalités qui feront l’objet d’un décret. Art. 100. Dans eurs ressorts respectifs, les assemblées populaires communales élargies sont compétentes pour dresser la liste des propriétaires à indemniser ainsi que la liste des terres et des moyens de production, de transformation ou de conditionnement dont ils étaient propriétaires et nationalisés au titre de la révolution agraire. L’organisation et la liquidation de l’indemnisation des propriétés nationalisées s’opèrent selon des modalités qui font l’objet de dispositions particulières. Art. 101. Il est organisé dans le cadre du ministère des finances et au niveau de chaque wilaya, un service des indemnisations chargé notamment de: a) centraliser, pour l’ensemble des communes de la wilaya, les listes dont l’élaboration est prévue à l’article précédent, b) tenir ces listes à jour, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 c) instruire les dossiers d’indemnisation sur la base des listes établies, à cet effet, par les assemblées populaires communales élargies, en cas ant le montant d’indemnisation à allouer à chaque propriétaire concerné. Art. 102. Le contentieux de l’indemnisation des terres nationalisées au titre de la révolution agraire, est de la compétence des commissions de recours prévues par la présente ordonnance. Chapitre V Dispositions diverses Art. 103. Au décès de tout propriétaire agricole, la succession relativement à la terre qu’il possédait, sera réglée dans le cadre de la législation en vigueur et des dispositions de la présente ordonnance. Art. 104. Ne sont en aucun cas visés par les mesures de nationalisation des terres, édictées au titre de la révolution agraire, tous bâtiments à usage d’habitation et leurs dépendances qui se trouvent édifiés sur une parcelle agricole ou à vocation agricole, susceptible d’être affectée par les dispositions édictées dans la présente ordonnance, de même que leurs abords immédiats, à moins que ladite parcelle ne fasse l’objet d’une nationalisation intégrale en vertu de l’article 106 de la présente ordonnance auquel cas, les constructions en question suivent le sort du terrain qui leur sert de support. Art. 105. Lorsqu’une propriété privée agricole ou à vocation agricole est constituée de surfaces de qualité inégale, bien qu’affectées à des cultures identiques et qu’elle est susceptible d’être nationalisée en partie seulement en vertu des dispositions édictées dans les titres second et troisième ci-dessus, les mesures qui doivent ainsi l’affecter lui seront appliquées de sorte que la qualité des surfaces nationalisées soit en moyenne équivalente à celle des surfaces conservées par le propriétaire concerné. Toutefois, le proprietaire a le droit de conserver les parcelles les plus proches des locaux à usage d’habitation. Art. 106. Toute propriété privée, agricole ou à vocation agricole, susceptible d’être nationalisée en partie seulement en vertu des dispositions édictées dans le titre troisième ci-dessus, qui constitue cependant un ensemble productif dont le démembrement serait de nature à déprécier sa valeur économique, à rendre plus onéreuse ou plus difficile son exploitation ou à compromettre sa viabilité, est intégralement nationalisée au profit du fonds national de la révolution agraire. La décision de nationalisation intégrale et le montant de l’indemnisation font l’objet d’un décret. Art. 107. Au propriétaire ayant qualité d’exploitant et exproprié en vertu des dispositions de l’article 106 ci-dessus, il est reconnu la faculté : a) soit d’adhérer à la coopérative à laquelle a été incorporée la terre qu’il possède et de bénéficier en son sein d’une part correspondant à la superficie de terre sur laquelle il détient un droit de propriété et qu’il aurait pu conserver à titre individuel conformément aux dispositions de la présente ordonnance. b) soit d’être réinstallé à titre individuel et prioritairement par rapport à tc attributaire de la révolution agraire, sur une parcelle située dans la même commune, à proximité de son ancien fonds, et ayant une superficie et une qualité équivalentes avec, en sus, le versement d’une indemnité représentant la valeur forfaitaire moyenne des locaux à usage d’habitation nécessaires pour loger sa famille, et des moyens de production nécessaires à l’exploitation de ladite parcelle. c) sol encore de se faire verser une indenmínité spéciale correspondant au prix moyen de la superficie de terre qu’il aurait pu conserver, à titre individuel, conformément aux dispositions de la présente ordonnance ainsi qu’une indemnité représentant la valeur forfaitaire des moyens de production et des bâtiments. Art. 108. Au sens de la présente ordonnance, est réputé paysan sans terre. tout travailleur agricole, de nationalité algérienne, en activité ou non qui n’est propriétaire d’aucune terre agricole ou à vocation agricole, et qui en outre n’appartient à aucun collectif de travailleurs d’exploitations autogérées ou de coopératives d’anciens moudjahidine et ne dispose d’aucune autre source permanente de revenu autre qu’agricole.

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 109. Au sens de la présente ordonnance, est réputée petit paysan, toute personne de nationalité algérienne qui dispose en pleine propriété d’une terre agricole ou à vocation agricole qu’elle exploite directement et personnellement et dont la superficie n’atteint pas, pour une même catégorie de cultures pratiquées, le plafond de superficie du lot susceptible d’attribution au titre de la révolution agraire dans la commune où cette terre est située. 2ème PARTIE DE L’ATTRIBUTION DES TERRES TITRE I DE L’ATTRIBUTION DES TERRES DU FONDS NATIONAL DE LA REVOLUTION AGRAIRE. Chapitre I Des lots d’attribution et de leur mode d’exploitation Art. 110. Dans toute région d’application de la révolution agraire, tout lot d’attribution de terre agricole ou à vocation agricole ou tout lot d’attribution de palmiers-dattiers au titre de la révolution agraire, est déterminé de façon à ce que le revenu minimum d’une famille moyenne vivant uniquement du produit de ce lot soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au revenu de la famille d’un travailleur d’une exploitation autogérée agricole, effectuant 250 jours de travail par an. Néanmoins, la superficie de tout lot d’attribution doit rester comprise entre des fourchettes qui seront fixées par décret, lequel déterminera également les nombres minimal et maximal de palmiers-dattiers attribuables. Sur la base des fourchettes fixées, des décrets détermineront pour chaque région d’application de la révolution agraire et compte tenu notamment de la qualité des sols, de leur irrigation et de la nature des cultures pratiquées, les superficies minimales et maximales du lot de terre et, le cas échéant, les nombres minima et maxima d’unités composant le lot de palmiers-dattiers qu’il sera susceptible d’attribuer à tout bénéficiaire de la révolution agraire. Art. 111. Lorsqu’une propriété privée, agricole ou à vocation agricole fait l’objet d’une mesure de nationalisation intégrale, son exploitation est confiée à l’ensemble des travailleurs agricoles qui s’y trouvent employés, élargi dans la mesure où les capacités productives de la propriété le permettent, à des paysans sans terre répondant aux conditions requises, à charge pour eux de se constituer en coopérative de production ou d’adhérer à une coopérative de même type déjà existante. Art. 112. Les terres attribuées au titre de la révolution agraire, sont exploitées en commun ou sous forme collective dans le cadre de groupements pré-coopératifs ou de coopératives agricoles formés par les attributaires eux-mêmes. Dans le cas d’une attribution sous forme collective, le nombre d’attributaires par exploitation est établi, selon des critères techniques et économiques, par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. L’exploitation des terres attribuées au titre de la révolution agraire, est autorisée sous la forme individuelle pour autant seulement que les conditions économiques et sociales de leur exploitation en commun ou sous la forme collective, ne se trouvent pas réunies. Lorsque lesdites conditions sont réunies, leur exploitation en commun ou sous forme collective devient obligatoire dans le cadre des groupements pré-coopératifs ou des coopératives qui sont créés à cet effet. Art. 113. Tous les attributaires de la révolution agraire sont tenus d’adhérer à une coopérative agricole polyvalente communale de services, quel que soit le mode d’exploitation des terres qui leur sont attribuées. Art. 114. Lorsque les bénéficiaires de la révolution agraire exploitent, sous la forme individuelle, les terres qui leur ont été attribuées, ils sont tenus chaque fois qu’il reçoivent l’usage d’un équipement collectif réalisé sur fonds publics, d’adhérer, dès sa constitution, au groupement pré-coopératif ou à la coopérative agricole, créé aux fins d’assurer la meilleure utilisation dudit équipement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1289 Art. 115. - Lorsque bénéficiaires de la révolution agraire sont des petits paysans, ils sont, sous peine d’être déchus de leur qualité d’attributaire, tenus d’adhérer selon le cas aux groupements pré-coopératifs ou aux coopératives agricoles constitués dans la commune où se trouvent leurs terres à la fois au titre de leurs fonds propres et au titre des lots qui leur sont versés en complément dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance. Art. 116. Lorsque les bénéficiaires de la révolution agraire reçoivent des terres precédemment abandonnées, insuffisamment exploitées ou nécessitant des aménagements dépassant leurs possibilités individuelles, ils sont sous peine d’être déchus de leur qualité d’attributaire, tenus de se constituer en groupements agricoles de mise en valeur poursuivant comme objectifs essentiels, la réalisation de tous travaux indispensables à leur exploitation rationnelle, l’utilisation optimale des facteurs de production disponibles, ainsi que l’acquisition d’un encadrement technique adéquat. Art. 117. Durant la période d’aménagement des terres visées à l’article précédent, et en attendant qu’elles atteignent un niveau de production satisfaisant, leurs attributaires perçoivent dans le cadre des groupements agricoles de mise en valeur qu’ils auront constitués, une aide dont la nature, le montant et les modalités de versement feront l’objet de textes ultérieurs. Lorsque leur objectif de mise en valeur est atteint, lesdits groupements doivent se transformer en coopératives agricoles. Art. 118. Les dépenses afférentes à la réalisation de tous travaux d’infrastructure économique et sociale au profit des attributaires des terres appartenant à la catégorie de celles visées à l’article 116 ci-dessus, sont entièrement à la charge des différentes collectivités publiques concernées. Lesdites collectivités doivent faciliter, en outre, l’acquisition par les groupements de mise en valeur, des moyens de production nécessaires à la bonne exploitation des terres attribuées à leurs adhérents, et ce, dans des conditions et suivant des modalités qui seront déterminées ultérieurement. Chapitre II De la qualité d’attributaire de la révolution agraire Art. 119. Tout a..ributaire de la révolution agraire doit remplir l’ensemble des conditions ci-après : être de nationalité algérienne, jouir de ses droits civiques, n’avoir pas adopté une attitude indigne durant la guerre de libération nationale, être majeur à la date de l’attribution, être apte physiquement au travail de la terre, être agriculteur de profession, ne pas être membre d’un collectif d’une exploitation autogérée ou d’une coopérative agricole d’anciens moudjahidine, ne disposer d’aucune autre ressource de revenu permanent en dehors de ses activités professionnelles dans l’agriculture, être paysan sans terre, tout au plus, être petit paysan au sens des articles 108 et 109 de la présente ordonnance .

    • Dans chaque commune d’une région d’application Art. attributaires sont choisis parmi les de la révolution agraire, les catégories de personnes ci-après mentionnées par ordre de priorité : a) les travailleurs agricoles occupant déjà un emploi sur les terres faisant l’objet de mesures de nationalisation au titre de la présente ordon ance, qu’ils aient la qualité de simples salariés, ou la qualité de fermiers, métayers, khammès ou gérants associés au produit des récoltes en vertu de contrats conclus de quelque manière que ce soit; b) les anciens moudjahidine sans terre, et les fils de chouhada n’ayant bénéficié, par ailleurs, d’aucune mesure de reclassement :

1290 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) les paysans sans terre et les petits paysans dont les fonds agricoles sont situés dans la commune considérée. A l’intérieur de chacune des catégories d’attribution ci-dessus énumérées, priorité est reconnue en considération du nombre de personnes à charge. Art. 121. Tout attributaire qui cesse de remplir lune des conditions énumérées à l’article 119 de la présente ordonnance, perd sa qualité d’attributaire. 11 est remplacé par un autre attributaire choisi par l’assemblée populaire communale, sur proposition de la coopérative polyvalente communale de cervices lorsque la mesure de déchéance intervient après la clôture des opérations de révolution agraire dans la commune considérée, et ce, conformément aux dispositions conjointes des articles 119 et 120. Art. 122. Lorsque, à la clôture des opérations d’attribution des terres au titre de la révolution agraire, il se dégage dans une commune donnee, un excédent de terres non attribuées, l’exécutif de wilaya est tenu de le mettre à la disposition des attributaires inscrits dans les communes les plus proches qui sont insuffisamment pourvues de terres. Chapitre III Des droits et obligations s’attachant à la qualité d’attributaire de la révolution agraire Art. 123. - Toute attribution de terre au titre de la révolution agraire est matérialisée par l’établissement d’un contrat dont les clauses sont conformes au contenu des contrats-types d’attribution tels qu’ils sont fixés par décret. Tout attributaire de la révolution agraire est tenu de respecter les termes dudit contrat. Art. 124. Les terres du fonds national de la révolution agraire sont attribuées en jouissance perpétuelle. Elles sont transmissibles à un descendant mâle en ligne directe de l’attributaire. Art. 125. Les terres ainsi attribuées sont exonérées de tout impôt ou contribution pendant une durée de cinq années à compter de l’acte d’attribution. Art. 126. Tout attributaire au titre de la révolution agraire, est tenu à la stricte observation des obligations ci-après : a) résider sur le lot qui lui est attribué, ou en un lieu non susceptible de faire obstacle à l’exploitation de ce lot, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. b) travailler le lot qui lui est attribué directement et personnellement au sens de la présente ordonnance, lorsque l’exploitation sous la forme individuelle est permise et ce, sans aucune autre aide permanente que celle de son conjoint ou de ses ascendants et descendants en ligne directe, c) adhérer aux organisations, groupements de mise en valeur, groupements pré-coopératifs ou coopératives créés dans le but d’améliorer les conditions d’exploitation et de valorisation des terres attribuées, d) respecter strictement les obligations de mise en valeur, des terres telles qu’elles résultent des directives des services compétents, e) respecter, strictement, l’unité d’exploitation des lots, f) élaborer son plan de culture dans le cadre des directives du plan national et selon des modalités qui seront définies ultérieurement, g) participer, par son travail, aux travaux d’équipement collectifs et d’aménagement des terres, dans des conditions et suivant des modalités qui feront l’objet de textes ultérieurs. Art. 127. Tout attributaire qui ne se conforme pas à ווין spremières obligations édictées à l’article précédent, est déchu de sa qualité d’attributaire de la révolution agraire. La mesure de déchéance intervient par décret, après enquête instruite contradictoirement suivant des modalités qui feront l’objet de textes ultérieurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 Art. 128.- Tout attributaire qui ne se conforme pas à la dernière obligation édictée à l’article 126 ci-dessus, est passible de sanctions dont le degré de gravité et les conséquences qu’elles comportent sont susceptibles d’aller jusqu’à la perte de la qualité d’attributaire. L’échelle de ces sanctions de même que leur procédure d’application et de recours, feront l’objet de textes ultérieurs. Art. 129. Tout attributaire frappé d’une mesure de déchéance, est remplacé conformément aux dispositions de l’article 121 de la présente ordonnance. Art. 130. Un cas de décès de tout attributaire, ou d’invalidité permanente l’empêchant de poursuivre ses activités agricoles directement et personnellement au sens de la présente ordonnance, le groupenient pré-coopératif ou la coopérative suivant le cas, proposent son remplacement par un de ses descendants mâies en ligne directe qui satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de la qualité d’attributaire et qui sengage en outre à prendre en charge les personnes vivant sous le toit de l’attributaire initial et démunies de ressources, ainsi que l’attributaire initial lui-même, le cas échéant. Art. 131. A défaut de descendant mâle en ligne directe et en l’absence de toute personne démunie de ressources et vivant sous le toit de l’attributaire initial, la terre concernée fait l’objet d’une nouvelle attribution conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 132. Lorsqu’un attributaire, sans descendant mâle en ligne directe en âge d’exploiter, est frappé d’invalidité permanente ou bien décède et que les personnes vivant sous son toit ne justifient d’aucune ressource pour assurer leur subsistance, le groupement pré-coopératif ou la coopérative agricole auquel ledit attributaire avait adhéré est tenu de les prendre en charge en versant au nouveau chef de famille, l’équivalent de ce que ‘l’attributaire percevait au titre de l’exploitation de son lot, ceci, jusqu’à ce qu’un descendant mâle en ligne directe soit en mesure de satisfaire aux-conditions exigées a l’article 119 ci-dessus, aux fins d’accéder à l’attribution de la terre concernée. Entre-temps, la part sur laquelle l’attributaire détient des droits, est exploitée par le groupement ou la coopérative. Art. 133. A défaut de descendant mâle en ligne directe, la prise en charge prévue à l’article précédent, cesse soit avec le décès des personnes qui en étaient bénéficiaires, soit avec leur accession à un emploi rémunéré ou à des ressources équivalentes au revenu du lot de l’attributaire décédé, de quelque provenance que ce soit, soit encore avec le mariage des filles de l’attributaire décédé ayant bénéficié lui-même de cette prise en charge. Art. 134. Au cas où des terres attribuées au titre de la révolution agraire sont retirées, dans le cadre de la loi, de leur destination ou de leur usage agricole entraînant ainsi pour leurs attributaires l’impossibilité de poursuivre leur exploitation: a) si elles sont exploitées sous la forme individuelle, lesdits attributaires reçoivent en compensation soit un nouveau lot, soit un emploi permanent en rapport avec leurs capacités réelles de travail ou leurs compétences professionnelles et susceptibles de leur procurer un revenu équivalent. Is bénéficient en outre, d’une indemnité spéciale de réinstallation dans le premier cas, de reconversion dans le second cas, dont le montant, la nature et les modalités de versement seront déterminés ultérieurement. b) si elles sont totalement exploitées en commun ou sous forme collective, les groupements pré-coopératifs ou coopératives agricoles sont dissous. Toutes les fois où cela s’avère possible, ces organismes sont réinstallés avec le concours financier de l’Etat, sur les terres les plus proches dont la destination agricole n’est pas affectée par les mesures visant les lots qu’ils exploitaient initialement. En l’absence des conditions de réinstallation desdits organismes sur de nouvelles terres, les attributaires de la révolution agraire qui en sont membres sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicabies aux attributaires exploitant leurs lots sous la forme individuelle, et bénéficient en conséquence, des mêmes mesures de compensation. Art. 135. Toute attribution de terre dans le cadre de la

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA mise en œuvre de la révolution agraire, est accompagnée de l’octroi de prêts destinés à l’acquisition des équipements nécessaires à l’exploitation et à la valorisation des lots attribués. Elle peut être accompagnée, le cas échéant, d’une alde versée à titre temporaire, et destinée à l’installation des attributaires sur leurs lots et à l’entretien de leurs familles pendant la période transito d’installation. Art. 136. - Les prêts et aides prévus à l’article précédent sont financés à partir de crédits spécifiques. Leurs modalités d’octroi et de remboursement, de même que la mobilisation et la gestion des ressources prévues pour les financer, seront déterminées par décret. Titre II DE L’ATTRIBUTION AU TITRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE DES TERRES « ARCH » AGRICOLES OU A VOCATION AGRICOLE Art. 137. Est de plein droit soumis aux dispositions du présent titre, tout exploitant légitime d’une terre arch agricole ou à vocation agricole. Art. 138. Est réputée exploitant légitime d’une terre arch agricole ou à vocation agricole, toute personne qui exerce sur une telle terre un droit effectif de détention et de jouissance obtenu soit par voie successorale, soit en vertu d’une attribution effectuée conformément aux usages locaux ou à la législation en vigueur antérieurement à la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à moins qu’elle ne justifie sur ladite terre d’une occupation de fait instaurée sans violence ni voie de fait, et présentant la caractéristique d’être paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque depuis une période d’au moins cinq ans. Art. 139. - Les prétendants aux droits à l’exploitation légitime de terre > agricole, ou à vocation agricole, située dans toute commune incluse dans une région d’application de la révolution agraire, sont tenus dans un délai de 90 jours à dater du lancement des opérations de révolution agraire dans ladite commune, de se déclarer comme tels dans le cadre du recensement des terres ou à défaut, à l’assemblée populaire communale. L’assemblée populaire communale élargie considérée dresse la liste des prétendants aux droits à l’exploitation qui se sont fait connaître, de même que la liste des terres sur lesquelles ils font valoir leurs droits. Dans un délai de quatre mois après la clôture desdites listes, l’assemblée populaire communale élargie procède après enquête sur chaque cas, à l’homologation des droits de détention et de jouissance des prétendants aux droits à l’exploitation à l’égard desquels elle se prononce pour la confirmation de leur qualité d’exploitant légitime. Art. 140. Lorsque dans un délai de 90 jours à dater de leur confirmation comme exploitants légitimes, les titulaires de droits de détention et de jouissance sur des terres arch agricole ou à vocation agricole situées dans une commune donnée se constituent en groupement pré-coopératif ou en coopérative, notamment dans le cas où l’utilisation d’un équipement collectif en rend la création souhaitable, ils deviennent individuellement attributaires de ces terres jusqu’à concurrence du plafond, dont la détention et la jouissance individuelles sont autorisées dans la commune considérée pourvu qu’ils aient la qualité d’exploitant direct et personnel au sens de la présente ordonnance. Les superficies récupérées en application de la présente disposition, sont intégralement versées au groupement ou à la coopérative constitués par lesdits exploitants légitimes pour être exploitées collectivement. Art. 141. - Tout exploitant légitime d’une terre arch agricole ou à vocation agricole située dans une commune donnée et qui ne s’engage pas à adhérer à un groupement pré-coopératif ou à une coopérative agricole dans le délai prescrit à l’alinéa premier de l’article précédent, devient attributaire de son fonds, jusqu’à concurrence du plafond de superficie dont la détention et la jouissance individuelles sont autorisées dans la commune considérée, pourvu qu’il ait la qualité d’exploitant direct et personnel au sens de la présente ordonnance. Les superficies récupérées en application de la présente disposition, sont réparties par priorité entre : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1291 a) des groupements pré-coopératifs ou les coopératives agricoles les plus proches existant dans la commune, b) des paysans sans terre et des petits paysans de la commune, choisis conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 142. En cas de dissolution de tout groupement précoopératif ou coopérative agricole constitués en application de l’article 140 ci-dessus, les dispositions de l’article précédent sont applicables, de plein droit, à chacun des anciens membres desdits groupements c.. coopératives. Art. 143. Pour l’application des dispositions prévues aux articles 140 et 141 de la présente ordonnance, lorsque l’exploitant légitime d’une terre de catégorie arch détient, par ailleurs, un droit de propriété sur des terres agricoles ou à vocation agricole d’une autre catégorie qu’il exploite directement et personnellement au sens de la présente ordonnance, le plafond de superficie autorisé qui lui sera reconnu sera déterminé de façon unique par rapport à l’ensemble des terres qu’il exploite. Art. 144. - Tout exploitant légitime d’une terre arch agricole ou à vocation agricole qui ne la travaille pas directement et personnellement, est assimilé à un propriétaire non exploitant; les dispositions de la présente ordonnance relatives aux propriétaires non exploitants, lui sont applicables. Art. 145. En application des dispositions des articles 140 et 141 ci-dessus, le plafond de superficie dont la détention et la jouissance individuelles sont autorisées dans la commune considérée, est déterminé par analogie avec le plafond de superficie de terre non arch de qualité équivalente qui, compte tenu notamment de la qualité des sols, de leur irrigation et de la nature des cultures pratiquées, serait susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété privée dans la même commune. Titre III DES DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES DANS LES ZONES DE MISE EN VALEUR Art. 146. Tout exploitant agricole en zone de mise en valeur, quelle que soit sa situation juridique par rapport à la terre qu’il travaille, est soumis aux obligations spécifiques énoncées ci-après. Art. 147. - Dans le cadre général de la mise en valeur de la zone, l’exploitant agricole est tenu: de participer aux travaux d’intérêt collectif entrepris à des fins d’aménagement de la zone,

  • d’adhérer à tout groupement pré-coopératif ou coopérative agricole constitués en vue d’assurer une meilleure valorisation des potentialités de la zone et notamment des ressources en eau, de se soumettre à la discipline d’utilisation des équipements et des services collectifs, et de respecter leur destination, d’installer, sur son exploitation, les équipements internes complémentaires aux équipements collectifs, conformément aux recommandations et instructions des services compétents, d’en assurer la conservation, l’entretien et le renouvellement, et de n’y procéder à d’éventuels modifications ou changements qu’avec l’autorisation desdits services, — d’acquitter les taxes et redevances afférentes au droit d’usage sur les ressources en eau et les équipements collectifs. Art. 148. Dans le cadre particulier de sa propre exploitation agricole, l’exploitant est tenu :
  • de se conformer au programme d’aménagement foncier établi par les services techniques compétents et au système de production arrêté pour le secteur où est située son exploitation, de communiquer, en temps utile aux services compétents, le plan de culture qu’il envisage pour son exploitation, de même que toutes les données techniques s’y rapportant ou propres à permettre d’organiser, sur des bases cohérentes, la campagne agricole dans la zone de mise en valeur considérée, de s’abstenir d’entreprendre, sans autorisation préalable du commissariat de la zone, toute opération tendant, de quelque manière que ce soit, à modifier le mode de faire-valoiz de la terre qu’il travaille.

1292 JOURNAL OFFICIEL DE LA de se conformer aux recommandations et instructions des services compétents relatives à l’utilisation en eau. d’user de ses droits sur l’utilisation des équipements collectifs seulement pour les besoins de son exploitation et ce, directement et personnellement au sens de la présente ordonnance. Art. 149. Dans toute zone de mise en valeur, les attributaires de la révolution agraire, outre les obligations définies dans le présent titre, demeurent soumis à celles énoncées dans le titre précédent. Art. 150. Tout exploitant agricole en zone de mise en valeur qui ne se conforme pas aux obligations édictées dans le présent titre, est passible de sanctions dont les degrés de gravité et la procédure d’application ieront l’objet de textes ultérieurs. Art. 151. Tout exploitant agricole en zone de mise en valeur, quelle que soit sa situation juridique par rapport à la terre qu’il travaille, bénéficie de la jouissance pleine et entière des différents droits attachés à l’utilisation des équipements et services collectifs existants. Art. 152. - Les exploitants agricoles en zone de mise en valeur sont associés, par l’intermédiaire de leurs représentants au sein d’une commission spéciale, à toutes les décisions relatives à la valorisation des potentialités de la zone et qui sont arrêtées à l’échelle du commissariat de cette zone. Art. 153. Tout exploitant agricole en zone de mise en valeur, dispose d’un droit de recours contre les sanctions qu’il encourt lorsqu’il contrevient aux dispositions du présent titre. Ce droit s’exerce dans le cadre de la commission spéciale visée à l’article précédent, et sur la base des textes d’application prévus à l’article 150 de la présente ordonnance. 3ème PARTIE DES MESURES CONSERVATOIRES ET TRANSITOIRES Titre I DES MESURES CONSERVATOIRES Art. 154. Toutes les opérations de partage, de transaction ou de transfert de propriété entre vifs portant sur des terres agricoles ou à vocation agricole, et intervenues sous quelque forme que ce soit, entre la date du 5 juillet 1962 et la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, aux fins de soustraire ces terres à d’éventuelles mesures de nationalisation, sont réputées mulles et non avenues au regard des dispositions portant révolution agraire, édictées dans la présente ordonnance. Art. 155. En vue de l’application de l’article précédent, les assemblees populaires communales élargies, ou à défaut les walis sont tenus d’engager, dès leur installation, des enquêtes systématiques sur les terres qui ont pu faire l’objet d’opérations visées audit article. Art. 156. Chaque fois qu’une enquête laisse apparaître que des opérations de la catégorie de celles visées à l’article 154 ci-dessus, correspondent à des transferts de propriétés déguisés en ce sens qu’il n’en est pas résulté un changement réel de propriétaires et. notamment qu’elles ont donné lieu à un démembrement fictif des terres concernées au profit de conjoints, de descendants directs ou de parents des auteurs desdits transferts, les opérations ainsi réalisées sont considérées comme tendant à entraver la bonne exécution de la présente ordonnance, et sont en conséquence réputées nulles et non avenues. Les terres sur lesquelles elles ont porté sont, dès lors, prises en considération par rapport à leur superficie antérieure pour ce qui est de l’application des mesures édictées au titre de la révolution agraire. Art. 157. - A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, lorsqu’un partage successoral d’une terre agricole ou à vocation agricole est susceptible d’aboutir à la constitution de propriétés de superficie inférieure à la superficie du lot attribuable pour la même catégorie de cultures pratiquées, dans la commune où cette terre est située, les héritiers exploitants directs sont tenus : a) soit de constituer un groupement agricole d’indivisaires dans le cadre duquel sera exploitée la terre faisant l’objet de la succession, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 b) soit d’adhérer au groupement pré-coopératif ou à la coopéranve agricole le plus proche de la terre faisant l’objet de la succession, c) soit encore de permettre, à l’un ou à plusieurs d’entre eux, de racheter les parts des autres cohéritiers sans que la superficie globale ainsi réunie puisse excéder le plafond de superficie autorisé dan la même commune. Art. 158. A dater de la clôture officielle des opérations de la révolution agraire, et à moins de dispositions contraires expressément prévues dans la présente ordonnance, il est reconnu à tout groupement pré-coopératif ou toute coopérative agricole existant dans une commune donnée ainsi qu’à l’Etat, un droit de préemption sur toute terre privée, agricole ou à vocation agricole, mise en vente dans le ressort de cette commune. Les transactions et les locations sont, dès lors, soumises aux dispositions du présent titre. Art. 159. A l’effet notamment de permettre aux groupements pré-coopératifs et coopératives agricoles d’une commune donnée ainsi qu’à l’Etat, d’exercer éventuellement les droits que leur confère la presente ordonnance, en particulier leur droit de préemption, et à l’assemblée populaire communale de procéder annuellement, après cloture des opérations d’exécution de la révolution agraire, à la révision des listes des propriétaires agricoles privés de la commune, sont soumis à publicité préalable tout transfert de propriété entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, tout pariage non successoral ou toute transaction, lorsqu’ils visent à porter sur une terre agricole ou à vocation agricole située dans ladite commune. Art. 160. - La publicité des actes visés à l’article précédent, s’effectue par voie d’affiches dans tout endroit approprié, et principalement dans les locaux administratifs de l’assemblée populaire de la commune où est située la terre concernée. Elle est de la compétence de l’exécutif communal. Art. 161. Tout propriétaire d’une terre devant faire l’objet d’un acte visé à l’article 159 de la présente ordonnance, est tenu de déclarer, à l’exécutif communal, ses intentions. L’exécutif communal enregistre sa démarche, en foi de quoi, Il lui délivre une attestation de déclaration pour chacune des parcelles concernées. Dès la délivrance de iadite attestation, l’exécutif communal doit entreprendre les formalités de la publicité préalable prévue à l’article 159 de la présente ordonnance. Art. 162. Dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la publicité préalable, tout organisme ou toute personne intéressée sont habilités à faire opposition, auprès de l’exécutif communal, à l’opération juridique projetée par le propriétaire de la terre considérée. A la clôture du délai prescrit à l’alinéa précédent, l’exécutif communal doit statuer, dans les quinze jours qui suivent, sur le bien-fondé des oppositions enregistrées. S’il estime l’opposition fondée conformément aux textes en vigueur, il doit en informer par écrit le propriétaire de la terre considérée. En l’absence d’opposition, ou s’il estime celle-ci non fondée conformément aux textes en vigueur, il doit aussitôt délivrer audit, propriétaire, un certificat d’agrément qui vaut autorisation de procéder à l’opération envisagée. Art. 163. Le certificat d’agrément doit être présenté au notaire chargé de dresser l’acte appartenant à la catégorie de ceux visés à l’article 159 de la présente ordonnance. Mention de la délivrance dudit certificat doit figurer dans le corps de l’acte, à défaut de quoi, sa nuilité peut être invoquée, pendant une durée d’un an à dater de sa conclusion, par tout organisme ou toute personne intéressée. Art. 164. Tout membre de l’exécutif communal chargé de procéder aux formalités de la publicité prévues à l’article 160 ci-dessus est passible de sanctions administratives lorsqu’il s’abstient, par négligence, d’accomplir lesdites formalités alors que les propriétaires intéressés ont porté à sa connaissance, dans le délai prescrit, les opérations relatives à leur droit de

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA propriété qu’ils envisageaient d’entreprendre. Dans ce cas, les autorités de tutelle se substituent à l’exécutif communal. Art 165. A dater de la clôture des opérations de révolution agraire dans une commune donnée, tout bail ou amodiation portant sur une terre agricole ou à vocation agricole, est soumis à déclaration de la part de son propriétaire auprès de l’exécutif communal. Ledit exécutif est tenu, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la déclaration, de s’opposer, et ce sans appel, à l’opération projetée par voie de notification écrite, dans tous les cas où cette opération s’avère contraire aux textes en vigueur. A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, et à défaut de notification d’opposition, l’opération projetée est réputée autorisée. Art. 166. Les terres qui, lors même qu’elles sont agricoles, constituent des dépendances du domaine forestier, feront l’objet de textes ultérieurs. Néanmoins, lorsque leur usage agricole ne s’avère pas de nature à porter atteinte économiquement aux programmes de développement ou de consolidation du domaine forestier, elles sont susceptibles de faire l’objet de contrats-types d’exploitation au profit des tiers-occupants qui s’y sont établis sans aucune violence ni voie de fait et qui, en outre assurent, directement et personnellement, au sens de la présente ordonnance, leur exploitation rationnelle. Le contenu et les modalités d’application et d’exécution des contrats-types ci-dessus mentionnés, seront déterminés ultérieurement. Art. 167. Tout acte ou tentative tendant à entraver, déjouer ou déformer l’applicatio de la présente ordonnance et accompli par tout agent de l’Etat ou des collectivités locales concourant, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à la mise en œuvre de la révolution agraire, est qualifié de sabotage caractérisé visant à freiner ou compromettre le développement normal des rouages vitaux de l’économie nationale, et son auteur poursuivi, de ce chef, devant la cour spéciale de répression des infractions économiques. Lorsque ledit acte ou ladite tentative est le fait de tout propriétaire agricole privé dont la terre est susceptible d’être affectée par les mesures d’exécution de la révolution agraire, et qui agit seul ou de connivence avec tout agent ci-dessus visé, soit qu’il l’incite à commettre l’acte ou la tentative incriminée, soit qu’il se fait son complice dans sa préparation ou son exécution, la nationalisation intégrale et sans indemnité de sa terre peut être prononcée. Titre II DES MESURES TRANSITOIRES Art. 168. Dans toute commune comprise dans une région d’application de la révolution agraire, sont suspendus durant la période comprise entre la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et la date de clôture officielle des opérations de la révolution agraire, tout transfert de propriété entre vifs à titre onéreux ou gratuit, tout transfert de droits réels susceptibles d’hypothèque, tout partage ou transaction, tout bail ou amodiation lorsqu’ils sont relatifs à une terre privée, agricole ou à vocation agricole située dans ladite commune. Leur conclusion en violation des dispositions suspensives ci-dessus, emporte leur nullité de plein droit. Art. 169. Tout proprietaire agricole privé, temporairement absent, est tenu de mandater, par procuration, la personne qu’il désigne à l’effet de le représenter lors de la mise à exécution des opérations de la révolution agraire, faute de quoi, il est passé outre. Art. 170. Lans le mois qui suit la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, tout propriétaire ou exploitant agricole privé est tenu de déclarer le lieu de sa résidence familiale à l’assemblée populaire de la commune où il désire être recensé en tant que tel. Il sera considéré comme non-résident dans toute autre commune excepté les communes limitrophes de celle où il a décidé d’élire résidence. Tout exécutif communal est tenu de transmettre à l’exécutif REPUBLIQUE ALGERIENNE 1293 de wilaya à l’effet de les diffuser à son tour aux autres exécutifs communaux intéressés, et ce en vue de leur recensement, les noms et lieux de résidence des propriétaires et exploitants agricoles privés, dont les droits ou les activités s’exercent en partie sur des terres situées hors du territoire de sa propre commune. Art. 171. A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les tribunaux et les cours saisis de contestations de quelque nature que ce soit, relatives à des terres agricoles ou à vocation agricole, disposent d’un délai de neuf mois pour épuiser les rôles qui s’y rapportent, y compris les recours auxquels ces contestations donnent lieu. Tout propriétaire agricole privé dont la terre lors de la mise à exécution de la révolution agraire n’est pas exploitée du fait d’une action judiciairc en cours, est tenu d’en reprendre l’exploitation dans l’année qui suit la notification du jugement ou de l’arrêt devenu définitif, faute de quoi, il est réputé propriétaire non-exploitant au regard des dispositions de la présente ordonnance. Art. 172. L’exécution des mesures de révolution agraire sur une terre faisant l’objet de location ou d’amodiation, n’intervient qu’après réalisation complète de la récolte qu’elle porte. 4ème PARTIE DES MODALITES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE Titre I DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Des dispositions préliminaires Art. 173. - La commune est l’unité territoriale au sein de laquelle s’exécutent les opérations de nationalisation et d’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole visées par les dispositions de la présente ordonnance. Art. 174. Les personnes appelées à participer à la mise en œuvre de la révolution agraire, ne doivent détenir aucun intérêt susceptible d’être affecté par les mesures de nationalisation de terre totale ou partielle édictées dans la présente 01 donnance. Art. 175. Les petits paysans et paysans sans terre au sens de la présente ordonnance, organisés en unions paysannes, participent au niveau de la commune et dans le cadre des organes prévus à cet effet, à l’ensemble des opérations de préparation et d’exécution relatives à la mise en œuvre de la révolution agraire. Art. 176. Toute personne s’estimant illégalement atteinte par toute mesure liée soit à la nationalisation et à l’attribution des terres, soit à l’octroi des indemnisations au titre de la révolution agraire, dispose dans le cadre de la présente ordonnance, de moyens de recours spéciaux qui s’exercent auprès de la commission de recours de wilaya en premier ressort, et de la commission nationale de recours en dernier ressort. Chapitre II Des agents d’exécution de la révolution agraire SECTION I Au niveau communal Art. 177. Au niveau communal, les organes d’exécution de la révolution agraire sont : a) l’assemblée populaire communale élargie aux représentants locaux du Parti et des organisations de masse notamment les unions paysannes, et ci-après désignée: assemblée populaire communale élargie. b) le comité technique communal chargé d’assister l’assemblée populaire communale élargie dans toute tâche à caractère technique relative aux opérations de révolution agraire. c) la coopérative agricole polyvalente communale de services qui agit en collaboration avec l’assemblée populaire communale élargie et le comité technique pendant les opérations de révolution agraire.

1294 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 178. - L’assemblée populaire communale élargie et le comité technique communal, sont des organes temporaires. Ils exercent leurs attributions dans la commune considérée durant la période comprise entre l’ouverture et la clôture des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la révolution agraire, après quoi, leur mission prend fin. L’assemblée populaire communale et la coopérative agricole polyvalente communale de services, sont alors investies de toutes prérogatives à l’effet d’assurer l’ensemble des tâches à caractère permanent liées à la mise en œuvre de la révolution agraire et notamment la réalisation des objectifs de mise en valeur et de développement rural. SECTION II Au niveau de la wilaya Art. 179. Au niveau de la wilaya, les organes et agents d’exécution de la révolution agraire sont : a) l’assemblée populaire de wilaya, b) l’exécutif de wilaya (y compris le chef de secteur de l’A.N.P. et le commissaire national du Parti) élargi au chargé de mission de wilaya pour la révolution agraire. L’exécutif de wilaya est désigné dans la présente ordonnance : éxécutif élargi. Le chargé de mission de wilaya pour la révolution agraire dont le rôle au sein de l’exécutif élargi sera précisé ultérieurement, est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 180. Au niveau de la wilaya, l’exécutif de wilaya est chargé d’une mission permanente pour tout ce qui a trait à la mise en œuvre de la révolution agraire sur le territoire de la wilaya. En matière de révolution agraire, l’assemblée populaire de wilaya et l’exécutif élargi exercent leurs attributions dans les différentes communes de la wilaya considérée seulement durant la période comprise entre l’ouverture et la clôture des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la révolution agraire. SECTION III Au niveau national Art. 181. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est responsable - de l’exécution des mesures de révolution agraire faisant l’objet de la présente ordonnance. Inest chargé, en particulier, de veiller à la mise en place dans les meilleures conditions de délais et d’organisation, des différents organes et agents chargés de concourir à la mise en œuvre de la révolution agraire, d’impulser, de coordonner et de contrôler l’ensemble de leurs activités. Art. 182. Dans sa mission relative à la mise en œuvre de la Révolution agraire, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est assisté d’une commission nationale de la révolution agraire dont la création est temporairement limitée à la période d’exécution, sur l’ensemble du territoire national, des mesures de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la présente ordonnance. TITRE II DES ORGANES D’EXECUTION DE LA REVOLUTION AGRAIRE AU NIVEAU COMMUNAL Chapitre I De l’assemblée populaire communale élargie Art. 183. Toute assemb’se populaire communale élargie est composée des membres ci-après : a) les membres de l’assemblée populaire communale, b) les représentants locaux du Parti et des organisations de masse, à savoir: le bureau de la kasma,

  • le responsable de l’association des anciens moudjahidine au niveau local, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 le responsable de la section locale de l’U.G.T.A., la responsable de la section locale de l’U.N.F.A., les représentants de l’union paysanne locale, le responsable de la section locale de la J.F.L.N. Le président de l’assemblée populaire communale est, de droit, président de l’assemblée populaire communale élargie. Art. 184. Lors de ses délibérations, l’assemblée populaire communale élargie a la faculté d’appeler en consultation, toute personne susceptible de l’aider par ses conseils ou par les renseignements ou informations dont elle dispose, à résoudre les problèmes qu’elle rencontre dans le cadre de sa mission. Ses délibérations sont publiques. Art. 185. L’assemblée populaire communale élargie est installée officiellement soit par le wali lui-même, soit au nom de celui-ci, par le chargé de mission de wilaya pour la révolution agraire et ce, quinze jours au moins avant la proclamation de l’ouverture, dans la même commune, des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la présente ordonnance. Le procès-verbal d’installation et la composition de l’assemblée populaire communale élargie sont publiés par voie d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, dans les vingt-quatre heures qui suivent ladite installation. Art. 186. L’assemblée populaire communale élargie arrête les mesures préparatoires ayant trait directement à l’exécution sur le territoire communal, des opérations proprement dites de constitution du fonds national de la révolution agraire et d’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole au titre de la révolution agraire. A cet effet, elle exerce notamment les attributions ci-après : a) elle proclame officfellement l’ouverture sur le territoire communal, des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la présente ordonnance, b) elle recense les terres agricoles communales, les terres agricoles du domaine de l’Etat, de la wilaya et des entreprises et établissements publics ainsi que les terres arch agricoles ou à vocation agricole et d’une façon générale, les terres qui sont siuées sur le territoire communal et qui, en vertu de l’article 19 de la présente ordonnance, sont affectées au fonds national de la révolution agraire, c) elle arrête la liste provisoire des propriétés et exploitations agricoles privées à l’égard desquelles elle estime, applicables, les dispositions de la présente ordonnance relatives à la nationalisation des terres au titre de la révolution agraire, d) sur la base du plafond de la limitation des superficies agricoles tel qu’il sera fixé dans la région d’application de la révolution agraire au sein de laquelle se trouve la commune considérée, elle arrête en vue de les soumettre à l’assemblée populaire de wilaya et à l’exécutif élargi, ses propositions relatives à la détermination des plafonds de limitation applicables aux propriétés et exploitations agricoles privées situées sur le territoire communal, e) elle arrête la liste provisoire des ressources en eau susceptibles d’être affectées au fonds national de la révolution agraire. f) elle arrête la liste provisoire des personnes résidant dans la commune considérée et remplissant les conditions requises pour être attributaires au titre de la révolution agraire, g) elle centralise les arrêtés de nationalisation et les arrêtés d’attribution individuelle ou collective des terres, pris par le wali, dans le cadre de ses attributions, veille à leur bonne exécution technique et supervise l’installation officielle des attributaires au titre de la révolution agraire. Art. 187. Sur la base de la consistance provisoire du fonds communal de la révolution agraire et compte tenu des fourchettes d’attribution telles qu’elles sont fixées pour la région d’application de la révolution agraire au sein de laquelle est située la commune concernée, l’assemblée populaire communale élargie arrête, en vue de les soumettre à l’assemblée populaire de wilaya et à l’exécutif élargi, ses propositions relatives:
  • à la fixation de la superficie des lots d’attribution individuelle ou collective et ce, en fonction de la qualité des terres, de leur irrigation et de la nature des cultures pratiquées,

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA au nombre de lots à attribuer dans la commune, calculé d’après la superficie des lots retenus, à l’établissement de la liste des futurs attributaires au titre de la révolution agraire, à partir des règles de priorité prévues aux articles 119 et 120 de la présente ordonnance,

  • aux formes d’exploitation à instaurer sur les terres devant faire l’objet d’attribution au titre de la révolution agraire. Art. 188. L’assemblée populaire communale élargie dégage la consistance définitive du fonds communal de la révolution agraire lorsque la commission nationale de recours a statue sur l’ensemble des recours intéressant les terres agricoles et les ressources en eau situées sur le territoire de la commune concernée. Elle la communique au wali. Art. 189. Dans l’exercice de ses attributions, l’assemblée populaire communale élargie est tenue de respecter strictement les dispositions de la présente ordonnance. Au cas où surgissent des situations concrètes non prévues par la présente ordonnance ou des difficultés d’interprétation de certaines de ses dispositions, l’assemblée populaire communale élargie, doit se référer aux textes d’application et aux circulaires, instructions et notes ministérielles et wilayales, à défaut de quoi, elle est habilitée à saisir le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire par l’intermédiaire du wali. Chapitre II Le comité technique communal Art. 190. Le comité technique communal est composé comme suit : l’exécutif communal, un technicien représentant le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un technicien représentant le ministre des finances, un technicien représentant le secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Le comité est présidé, de droit, par le président de l’assemblée populaire communale. Il siège en permanence jusqu’à la fin de sa mission. Son secrétariat est assuré par le représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 191. Le secrétariat du comité technique rédige les procès-verbaux de réunions qui doivent être revêtus des signatures des membres présents à ces réunions. L’exécutif communal est rapporteur dudit comité auprès de l’assemblée populaire communale élargie. Art. 192. Les archives du comité technique sont classées, répertoriées et conservées sous la responsabilité de son secrétaire. Elles sont à la disposition de l’assemblée populaire communale élargie et des autorités administratives compétentes. Art. 193. Le comité technique rend compte périodiquement de l’exécution de sa mission à l’assemblée populaire communale élargie. Le comité technique communal participe, de droit, au sein de l’assemblée populaire communale élargie à toutes les délibérations tendant à arrêter la composition, le contenu ou la forme des différents documents et propositions que l’assemblée populaire communale élargie est tenue de soumettre à l’approbation de l’assemblée populaire de wilaya et de l’exécutif de wilaya élargi dans le cadre de la mise en œuvre de la révolution agraire. Lorsqu’ils participent aux délibérations de l’assemblée populaire communale élargie, les membres de l’exécutif communal reprennent les prérogatives attachées à leur qualité de membres à part entière de ladite assemblée. Art. 194. Le comité technique communal exerce au service et sous la responsabilité de l’assemblée populaire communale élargie, toute tâche à caractère technique se rapportant à la fois à la préparation et à l’exécution, dans le cadre territorial REPUBLIQUE ALGERIENNE 1295 de la commune considérée, des mesures pratiques de mise en œuvre de la révolution agraire. Art. 195. Au niveau de la préparation technique des tâches se rapportant à la réalisation de la révolution agraire, le comité technique communal procède notamment : aux enquêtes prévues par les dispositions de la présente ordonnance, et notamment celles relatives, en l’absence de titres de propriété, à la détermination des propriétaires et exploitants légitimes des terres agricoles ou à vocation agricole, à l’établissement de la liste des terres agricoles ou à vocation agricole, situées sur le territoire communal, qui appartiennent aux collectivités et organismes à caractère public et qui doivent être affectées au fonds national de la révolution agraire en vertu de l’article 19 de la présente ordonnance. à l’établissement de la liste des propriétés et exploitations agricóles privées et de leurs moyens de production, de transformation et de conditionnement auxquelles s’appliquent les dispositions de nationalisation intégrale prévues par la présente ordonnance, à l’élaboration de toute proposition relative à la fixation des plafonds de limitation applicables aux propriétés et exploitations privées de la commune qu’elle détermine par référence au plafond de la limitation des superficies agricoles, arrêté pour la région d’application de la révolution agraire considérée, à l’établissement de la liste des ressources en eau privées situées dans la commune et susceptibles d’être affectées au fonds national de la révolution agraire en vertu de la présente ordonnance, à l’établissement de la liste des personnes résidant dans la commune et satisfaisant aux conditions exigées pour être attributaires au titre de la révolution agraire,
  • à l’élaboration, par référence à la consistance du fonds communal de la révolution agraire et aux fourchettes d’attribution fixées pour la région d’application de la révolution agraire au sein de laquelle est située la commune concernée, de toute proposition relative à la détermination de la superficie et du nombre de lots d’attribution individuelle ou collective au titre de la révolution agraire, aux formes d’exploitation à y instaurer, et à la composition de la liste des futurs attributaires conformément aux règles de priorité retenues dans la présente ordonnance. Chapitre III De la coopérative agricole polyvalente communale de services Art. 196. Dans chaque commune, les exploitants agricoles individuels ou collectifs s’unissent et forment, entre eux, une coopérative agricole polyvalente de services, dénommée coopérative agricole polyvalente communale de services aux fins d’organiser leur production agricole et d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. Art. 197. Toute coopérative agricole polyvalente communale de services est régie par l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération, les présentes dispositions, le décret n° 70-162 du 2 novembre 1970 portant statut de la coopération agricole et son statut-type. Art. 198. - Pour les attributaires au titre de la révolution agraire, l’adhésion est obligatoire et permanente. Art. 199. La coopérative agricole polyvalente communale de services est ouverte tant aux exploitants privés qu’aux groupements et coopératives d’exploitation et de production, sis sur le territoire de la commune, et aux exploitations autogérées agricoles et aux coopératives agricoles d’anciens moudjahidine. Art. 200. - D’une manière générale, le rôle de la coopérative agricole polyvalente communale de services consiste : a) à mettre à la disposition de ses membres, l’ensemble des services nécessaires a bonne exploitation des terres qu’ils travaillent, à l’intensific on et à la diversification des produits de ces terres et, éventuellement, à la commercialisation de ces produits, en liaison avec les organismes publics concernés, b) à participer sur le territoire communal et dans le cadre du plan national, aux opérations d’aménagement, de mise en valeur, de plein emploi et d’amélioration des conditions de vie | et de travail.

1296 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 201. D’une manière particulière, le rôle de la coopérative agricole polyvalente communale de services consiste : a) en ce qui concerne les attributaires de la révolution agraire: à participer à la répartition matérielle des crédits et de l’aide de l’Etat qui leur sont destinés, et ce, dès leur installation sur les terres attribuées; : à aider, dans le cadre de la coopérative, les attributaires de la révolution agraire, à respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance et à assurer le contrôle de la non-violation desdites obligations, à prendre en charge la famille des attributaires décédés ou invalides dans les conditions prévues à l’article 132 de la présente ordonnance, b) en ce qui concerne ses activités, de services proprement dites, à assurer :

  • l’approvisionnement de ses membres en produits, en matériel et en équipements nécessaires à la production agricole,
  • les travaux à façon demandés par ses membres, en particulier ceux qui nécessitent des moyens inaccessibles à chacun d’eux, la réalisation d’équipements et d’installations de mise en valeur - sur les exploitations de ses membres, la commercialisation, le stockage, le conditionnement et la transformation des produits agricoles à la demande de ses membres et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la diffusion de conseils techniques et la vulgarisation agricole auprès de ses membres ainsi que la mise à leur disposition, de tous conseils utiles en matière d’organisation de la production et de gestion des exploitations, et d’une façon générale, l’information de ses membres, l’organisation des échanges de travaux, services et informations entre ses membres afin, notamment, de faciliter la complementarité de leurs plans de production, l’aide à ses membres en vue de l’amélioration des conditions d’habitat et de santé, et la promotion professionnelle et culturelle, l’assistance à tout groupement pré-coopératif ou coopérative en vue de sa constitution ou de son fonctionnement. Art. 202. La coopérative agricole polyvalente communale de services constitue l’un des supports technico-économiques de l’Etat dans le cadre de la politique de développement rural au niveau de la commune. Elle collabore avec l’assemblée populaire communale et les administrations concernées, à la mise au point dans le cadre du plan national, d’un programme de plein emploi pour les paysans insuffisamment pourvus de terres, et les paysans sans terres qui n’ont pas bénéficié d’attribution au titre de la révolution agraire. Art. 203. La coordination des activités des coopératives agricoles polyvalentes communales de services et des sociétés agricoles de prévoyance, sera précisée dans le texte législatif appelé à refondre les structures et les attributions des sociétés agricoles de prévoyance en fonction des objectifs de la révolution agraire. Chapitre IV Du droit de contestation des listes élaborées au niveau communal Art. 204. Au niveau communal, peuvent faire l’objet d’un droit de contestation de la part de tout citoyen intéressé dans les conditions définies dans le présent chapitre, les listes ci-après énumérées : a) la liste des ‘terres agricoles ou à vocation agricole, situées dans la commune considérée et appartenant à des collectivités ou organismes publics, qui seraient susceptibles d’affectation au fonds national de la révolution agraire en vertu de la présente ordonnance, b) la liste des propriétés et exploitations agricoles privées susceptibles de nationalisation intégrale ou partielle en vertu de la présente ordonnance, c) la liste des ressources en eau visées par les dispositions de la présente ordonnance, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 d) la liste des personnes résidant dans la commune et remplissant les conditions requises pour être attributaires au titre de la révolution agraire, e) la liste des futurs attributaires au titre de la révolution agraire, classés par ordre de priorité conformément aux règles établies à cet effet par la présente ordonnance. Art. 205. Le droit de contestation s’exerce à l’encontre des listes ci-dessus après qu’elles aient été préparées par le comité technique communal à l’effet d’être soumises aux délibérations de l’assemblée populaire communale élargie, et avant que celle-ci ne délibère. Le droit de contestation s’exerce pendant une durée de 15 jours à dater de la publication desdites listes. Art. 206. Le droit de contestation à l’encontre des listes énumérees à l’article 204 ci-dessus, est ouvert aux personnes qui s’estiment lésées par lesdites listes. Il est également ouvert à tout Algérien, majeur et jouissant de ses droits civiques, qui estime de son devoir de citoyen de relever tout cas d’erreur, d’anomalie ou d’omission affectant le contenu desdites listes et susceptibles de constituer soit une violation, soit une mauvaise application des dispositions de la présente ordonnance. Art. 207. Le droit de contestation des listes s’exprime sous forme de témoignages, de remarques ou d’observations, étayés sur tout renseignement ou fait concret, de quelque nature que ce soit qu’a pu ignorer ou négliger de prendre en considération le comité technique communal. Les témoignages, remarques ou observations des personnes qui usent de leur droit de contestation, de même que les renseignements et faits concrets qui leur servent d’argument, sont consignés sous forme de requêtes sur des registres, spécialement ouverts à cet effet au siège de l’assemblée populaire communale. Art. 208. Les requêtes relatives à chaque cas déterminé, sont recueillies à partir des différents registres de réclamations ouverts au niveau de la commune. Chaque dossier particulier donne lieu obligatoirement à toutes vérifications utiles. L’assemblée populaire communale élargie peut procéder en cas de nécessité, par voie d’enquêtes confiées à la diligence d’une commission qu’elle élit en son sein. Art. 209. La commission d’enquête communale est composée : de 3 membres représentant l’union paysanne locale au sein de l’assemblée populaire communale élargie, de 2 membres représentant le Parti et les organisations de masses au sein de l’assemblée populaire communale élargie, de 2 membres représentant les administrations et organismes techniques compétents au sein de l’assemblée populaire communale élargie. Elle est présidée par le président de l’assemblée populaire communale. Art. 210. Les membres de la commission d’enquête doivent être choisis en dehors de ceux qui font partie du comité technique communal. Art. 211. La commission d’enquête dispose d’un délai de huit jours, à dater de la clôture des registres de réclamations pour conclure les enquêtes qui lui incombent. Art. 212. La commission d’enquête se déplace en tout lieu où sa présence est requise à l’effet de procéder éventuellement, à des constats sur le terrain. Elle est habilitée à recueillir les dépositions de toute personne susceptible de l’aider dans ses investigations. Les conclusions de chaque enquête sont consignées sur procès-verbal et jointes au dossier relatif à la requête considérée. Art. 213. - Les procès-verbaux de conclusions, élaborés par la commission d’enquête, sont déposés auprès de l’assemblée populaire communale élargie.

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Copies desdits procès-verbaux sont communiquées pour information à l’assemblée populaire de wilaya et à l’exécutif de wilaya élargi. Art. 214. Lors de ses délibérations sur la fixation provisoire des listes et propositions qu’il lui incombe de soumettre à l’approbation de l’assemblée populaire de wilaya dans le cadre de l’exécution des mesures pratiques de révolution agraire, l’assemblée populaire communale élargie est tenue de statuer au préalable, sur les conclusions de la commission d’enquête relatives à chacun des cas ayant donné lieu de la part des personnes intéressées, à l’exercice de leur droit de contestation, conformément aux dispositions des articles 205 et 206 ci-dessus. Chapitre V De l’exécution au niveau communal des tâches permanentes de révolution agraire Art. 215. - A dater de la clôture officielle des opérations de nationalisation et d’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole au titre de la présente ordonnance, l’assemblée populaire communale et la coopérative agricole polyvalente communale de services, sont chargées d’assurer conjointement sur le territoire communal, l’ensemble des tâches à caractère permanent qui concernent la mise en œuvre de la révolution agraire. Art. 216. Dans le cadre de l’exécution des tâches prévues à l’article précédent, la coopérative agricole polyvalente communale de services et l’assemblée populaire communale sont notamment chargées de : a) procéder annuiement à la révision de la liste des propriétaires agrico es privés dont les terres se trouvent dans la commune considerée, à l’effet de vérifier si, sur le plan agraire, ils sont en situation régulière au regard des dispositions de la présente ordonnance, b) proposer à l’exécutif de wilaya les attributaires devant remplacer ceux qui sont déchus de leurs droits, décédés, déclarés invalides ou défaillants, c) dresser la liste des propriétaires non exploitants, et de proposer à l’exécutif de wilaya pour les terres nationalisées de ce fait au profit du fonds national de la révolution agraire, de nouveaux attributaires. Art. 217. - Dans le cadre de l’exécution des tâches prévues à l’article 215 ci-dessus, la coopérative agricole polyvalente communale de services est chargée d’assurer l’acquisition éventuelle de terres agricoles mises en vente sur le territoire communál, de même que la location éventuelle des terres agricoles à l’égard desquelles la présente ordonnance autorise une exploitation par substitution. TITRE III DE-L’EXECUTION DES OPERATIONS DE LA REVOLUTION AGRAIRE AU NIVEAU DE LA WILAYA Chapitre I De l’assemblée populaire de wilaya Art. 218. L’assemblée populaire de wilaya siège en session spéciale unique, entre l’ouverture et la clôture officielles des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la présente ordonnance, sur le territoire de la wilaya concernée. Ses délibérations sont publiques. Art. 219. L’assemblée populaire de wilaya veille à la bonne préparation et au bon déroulement de l’exécution pratique des opérations de révolution agraire sur le territoire des communes de la wilaya en liaison avec l’exécutif de wilaya élargi. Dans ce cadre d’activité, l’exécutif de wilaya élargi est habilité à assister, sans droit de vote, aux délibérations de l’assemblée populaire de wilaya à l’effet soit de l’aider dans sa tâche par la communication de toute information ou explication utiles à la progression des travaux, soit de recueillir ses demandes ou ses appréciations se rapportant à la réunion des moyens matériels nécessaires à la mise en œuvre de la révolution agraire et à leur utilisation sur des bases rationnelles. Art. 220. Lors de ses délibérations, l’assemblée populaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 1297 de wilaya a la faculté d’appeler en consultation, toute personne susceptible de l’aider par ses compétences ou par les renseignements qu’elle détient et notamment les présidents d’assemblées populaires communales élargies, à résoudre les difficultés qu’elle peut rencontrer dans le cadre de sa mission. Art. 221. L’assemblée populaire de wilaya délibère sur les listes provisoires et les propositions qu’il incombe à l’assemblée populaire communale élargie de préparer en vertu des articles 186 et 187 ci-dessus, en vue de les soumettre à son approbation. Dans l’examen desdites listes et propositions, il lui appartient de contrôler leur conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. Art. 222. Dans ses délibérations, relativement aux listes provisoires et propositions préparées par les différentes assemblées populaires communales élargies, l’assemblée populaire de wilaya doit prendre, comme base de discussion, les dossiers renfermant les éléments techniques et d’information qui accompagnent lesdites listes et propositions. Elle a, en outre, accès aux archives des différentes administrations susceptibles de l’aider dans sa tâche. Art. 223. L’assemblée populaire de wilaya peut requérir de l’exécutif de wilaya élargi, toutes explications nécessaires à la poursuite des activités qui lui incombent dans le cadre de la mise en œuvre de la révolution agraire. Elle peut faire procéder, par son intermédiaire, à toute enquête qu’elle juge utile dans ce cadre. Art. 224. Conformément aux dispositions de l’article 219 de la présente ordonnance, l’assemblée populaire de wilaya, délibère, au fur et à mesure, sur les listes et propositions qui lui sont adressées par l’exécutif de wilaya élargi. Au terme de ses délibérations, elle arrête les listes définitives qu’elle transmet à l’exécutif de wilaya élargi pour exécution. Art. 225. L’assemblée populaire de wilaya arrête, en liaison avec l’exécutif élargi, le calendrier d’ouverture des opérations de nationalisation des terres au titre de la présente ordonnance dans les communes concernées, ainsi que le calendrier des différentes phases d’exécution de la révolution agraire pour l’ensemble du territoire de la wilaya. Art. 226. L’assemblée populaire de wilaya dégage la consistance définitive du fonds national de la révolution agraire au niveau de la wilaya, dès que la commission nationale de recours aura statué en dernier ressort, sur les arrêtés de nationalisation intégrale ou partielle du wali, déférés devant sa juridiction. Elle la communique au wali sous forme de nomenclature par commune. Chapitre II De l’exécutif de wilaya élargi Art. 227. Dans le cadre de la mise en œuvre de la révolution agraire, l’exécutif élargi siège en session spéciale unique entre l’ouverture et la clôture officielles des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la présente ordonnance sur le territoire de la wilaya concernée.’ Pendant la durée de ladite session, le chargé de mission de wilaya participe, à part entière, à ses délibérations en qualité de rapporteur. Art. 228. L’exécutif élargi coordonne la réalisation de la révolution agraire sur l’ensemble du territoire de la wilaya et veille à sa bonne exécution sur le territoire de chaque commune concernée. Dans ce cadre, il est habilité à prendre toutes mesures susceptibles d’aider les assemblées populaires communales élargies concernées, à poursuivre dans les meilleures conditions possibles, les opérations d’application pratique de la révolution agraire, notamment en mettant à leur disposition les moyens nécessaires, et à étudier et appliquer toute suggestion ou toute demande formulée par l’assemblée populaire de wilaya et relative à la préparation et au bon déroulement technique et matériel desdites opérations. Art. 229. L’exécutif de wilaya élargi émet son avis sur les listes et propositions que lui communiquent, à cet effet, les assemblées populaires communales élargies conformément aux

1298 JOURNAL OFFICIEL DE LA dispositions de l’article 187 et les transmet à l’assemblée populaire de wilaya. Art. 230. L’exécutif de wilaya élargi recueille auprès des administrations de l’Etat, au niveau de la wilaya, toutes les informations ou propositions propres à faciliter la tâche qui incombe à l’assemblée populaire de wilaya dans le domaine de la mise en œuvre de la révolution agraire il les regroupe sous forme de dossiers techniques qu’il communique à l’assemblée populaire de wilaya. Art. 231. Le wali est responsable de la préparation et de l’exécution, sur l’ensemble du territoire de la wilaya, des mesures de révolution agraire édictées dans la présente ordonnance. Art. 232. Le wall veille à la mise en place, dans les meilleures conditions de délai et d’organisation, des assemblées populaires communales élargies des différentes communes concernées. Il assure une tâche générale d’animation, d’impulsion et de coordination des différents organes et agents chargés de concourir à l’exécution de la révolution agraire, tant au niveau communal qu’au niveau de la wilaya. Art. 233. Sur la base des listes approuvées par l’assemblée populaire de wilaya, le wali prend, commune par commune, les arrêtés de nationalisation intégrale ou partielle, des propriétés et exploitations privées visées par les dispositions de la présente ordonnance, ainsi que les arrêtés d’attribution au profit des attributaires de la révolution agraire. Art. 234. Les arrêtés de nationalisation et d’attribution ne deviennent définitifs qu’après homologation par décret non susceptible de vole de recours. Les mêmes arrêtés de nationalisation et d’attribution sont éxécutoires sauf dispositions contraires en matière de recours. Art. 235. Dans le cadre de l’article 232 ci-dessus, le wall prononce par voie d’arrêté, l’ouverture et la clôture officielles des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la révolution agricole, sur l’ensemble du territoire de la wilaya. Art. 236. En ce qui concerne les listes des terres agricoles ou à vocation agricole appartenant aux collectivités et organismes publics et devant être affectées au fonds national de la révolution agraire en vertu de la présente ordonnance, le wali vérifie qu’elles ne sont pas entachées d’erreur et ne comportent pas d’omission, après quoi, il signe les arrêtés d’affectation. Art. 237. Le wall assure la coordination et le contrôle des opérations de constitution des fonds communaux de la révolution agraire.. Il assure la sauvegarde et la conservation du fonds national de la révolution agraire au niveau de la wilaya. Art. 238. Le wali fait rapport mensuellement au Gouvernement, sur la réalisation de la révolution agraire dans sa wilaya. Art. 239. Le chargé de mission de wilaya, pour l’exécution de la révolution agraire, est le représentant spécial du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire en matière de mise en œuvre proprement dite de la révolution agraire sur le territoire de la wilaya. Sa tâche consiste, dans ce cadre, à assister le wall dans l’exercice de ses prérogatives dans le domaine de la préparation et de l’exécution des opérations de révolution agraire, tant au niveau communal qu’au niveau de la wilaya. Art. 240. Le chargé de mission est nommé par décret pris sur proposition - du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre III De l’exécution des tâches permanentes de la révolution agraire au niveau de la wilaya Art. 241.- A dater de la clôture officielle des opérations de nationalisation et d’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole su titre de la présente ordonnance, le wali REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 en liaison avec l’assemblée populaire de wilaya, est chargé d’assurer, sur le territoire de la wilaya, les tâches à caractère permanent se rapportant à la mise en œuvre de la révolution agraire. Art. 242. Dans le cadre de l’exécution des tâches prévues à l’article précédent, l’assemblée populaire de wilaya délibère et adopte: a) les listes des attributaires devant remplacer ceux qui sont déchus de leurs droits, décédés, déclarés invalides ou défaillants et ce, sur la base des propositions que lui soumettent les coopératives agricoles polyvalentes communales de services, en liaison avec les assemblées populaires communales concernées, conformément aux dispositions de l’article 216 de la présente ordonnance. b) les listes des propriétaires non exploitants dont les terres doivent être nationalisées, ainsi que les listes des nouveaux attributaires de ces terres et ce, sur la base des propositions que lui soumettent les coopératives agricoles polyvalentes communales de services, en liaison avec les assemblées populaires communales concernées, conformément aux dispositions de l’article 216 de la présente ordonnance. Art. 243. Dans le cadre des tâches permanentes qui lui incombent dans le cadre de la révolution agraire, le wall prend les arrêtés de nationalisation et d’attribution sur la base des listes approuvées par l’assemblée populaire de wilaya. TITRE IV LA COMMISSION NATIONALE DE LA REVOLUTION AGRAIRE Art. 244. Il est créé au niveau national, une commission interministérielle dénommée commission nationale de la révolution agraire, et dont la composition est fixée par décret.

Art. 245. La commission nationale de la révolution agraire est présidée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Ses membres sont nommés par décret. Son secrétariat est assuré par un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 246. - La commission nationale de la révolution agraire accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, dans le cadre de la réalisation pratique de la révolution agraire. Art. 247. Il appartient notamment à la commission nationale de la révolution agraire : d’étudier et de proposer les textes d’application de la présente ordonnance, ainsi que des instructions destinées à l’ensemble des organes et agents concourant à cette exécution; d’étudier et de proposer, sur la base des données qui lui sont fournies par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le découpage des régions d’application et le calendrier d’exécution de la révolution agraire;

  • d’arrêter le projet du budget de la révolution agraire et d’organiser la mobilisation des moyens humains, matériels et financiers à mettre en œuvre, en particulier les équipes techniques à mettre en place dans les communes; de coordonner et de suivre le déroulement de la révolution agraire dans les wilayas et d’analyser les rapports d’exécution; d’étudier les difficultés qui pourraient apparaître dans le cadre de l’application de la présente ordonnance, et de proposer les solutions adéquates. Art. 248. - La commission nationale de la révolution agraire est dissoute à la proclamation de la clôture officielle des opérations de nationalisation et d’attribution des terres sur l’ensemble du territoire national. Elle remet ses archives au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.

30 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V DES COMMISSIONS DE RECOURS Chapitre 1°r Des dispositions générales Art. 249. Les commissions de recours sont des organismes Juridictionnels mixtes, à caractère spécial et temporaire, qui sont compétents pour connaître des recours intentés contre les arrêtés de nationalisation intégrale ou partielle et les arrêtés d’attribution pris par les walis dans le cadre de l’exécution pratique des opérations de nationalisation et d’attribution des terres au titre de la révolution agraire, de même que des recours intentés contre les décisions d’indemnisation émanant des services compétents du ministère des finances et ce, par référence aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. Les arrêtés et les décisions attaqués sont déférés en première instance, devant les commissions de recours de wilayas et en dernière instance, devant la commission nationale de recours. Art. 250. La mission des commissions de recours cesse à l’épuisement des rôles. Art. 251. Les recours introduits contre les arrêtés de nationalisation des walis auprès des commissions de recours de wilaya, ont un effet suspensif. Art. 252. Les recours introduits devant la commission nationale ne sont pas suspensifs. Art. 253. - En tout état de cause, et pour chaque commune concernée, la commission de recours de wilaya statue dans un délai maximum de deux mois, et la commission nationale de recours, dans un délai maximum d’un mois sur les recours enregistrés à leurs greffes respectifs. Art. 254. Les commissions de recours statuent par voie d’arrêt sur les arrêtés et les décisions qui sont déférés à leur juridiction. Les arrêts de la commission nationale de recours font jurisprudence dans les matières réservées à sa compétence. Art. 255. - Les personnes appelées à sièger dans les commissions de recours ne doivent détenir aucun intérêt foncier, ni directement et personnellement, ni par l’intermédiaire soit de leurs ascendants et descendants en ligne directe, soit de leurs parents en ligne collatérale et leurs alliés jusqu’au 4 degré inclus. Art. 256. - Les commissions de recours sont composées de membres titulaires ayant chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions à partir du même organisme ou administration. Les membres suppléants sont chargés de remplacer les membres titulaires en cas soit d’empêchement, soit de désistement. Art. 257. - Les commissions de recours siègent en session unique dès l’enregistrement des recours à leur greffe. Elles statuent au préalable à la majorité absolue sur les recours introduits auprès de leur juridiction avant de rendre leurs arrêts. Art. 258. Les arrêts sont rendus publics notamment par voie d’affichage aux sièges des cours et tribunaux des chefs-lieux de wilayas. Art. 259. Les commissions de recours de wilayas statuent commune par commune sur les recours dont elles sont saisies. La commission nationale de recours statue, par wilaya, sur les recours portés en dernier ressort devant sa juridiction. Art. 260. Les arrêts des commissions de recours sont notifiés au niveau de la wilaya concernée au wali pour exécution. Ce dernier en communique la liste à l’exécutif de la wilaya et à l’assemblée populaire de wilaya et prend les mesures adéquates au niveau de la commune concernée; ils sont notifiés aussi bien aux intéressés qu’à l’assemblée populaire communale élargie. Art. 261. Les commissions de recours exercent leur juridiction dans une indépendance complète vis-à-vis aussi bien des autorités administratives à quelque niveau que ce soit, que des différents organes et agents d’exécution de la révolution agraire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1299 Art. 262. Les débats devant les commissions de recours sont publics. Les délibérations des commissions de recours sont secrètes, Les auteurs de recours peuvent assister à ces débats et intervenir oralement ou par voie de mémoire. Les commissions de recours, de même que les personnes qui se sont pourvues auprès d’elles, peuvent citer comme témoin toute personne détentrice d’éléments d’information utiles à la manifestation de la vérité. Art. 263. Les commissions de recours peuvent requérir tout membre d’organe d’exécution de la révolution agraire dont la déposition serait nécessaire à la clarté des débats et notamment les présidents des assemblées populaires communales élargies. Chapitre II Des commissions de recours de wilaya Art. 264. Il est créé au chef-lieu de chaque wilaya comprise dans une région d’application de la révolution agraire, une commission de recours de wilaya dont la juridiction s’applique dans les matières relevant de sa compétence en vertu de la présente ordonnance, à l’ensemble du territoire de la wilaya concernée. Art. 265. Chaque commission de recours de wilaya est composée de : deux magistrats de la cour dont la compétence juridictionnelle s’exerce dans le cadre territorial de la wilaya concernée; deux représentants du Parti et des organisations de masses; deux membres de l’assemblée populaire de wilaya; un représentant du chef de secteur de l’A.N.P. ; deux représentants du ministre des finances dont l’un, de l’administration des domaines; deux représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; deux membres de chaque assemblée populaire communale élargie choisis parmi les représentants en son sein des unions paysannes, et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Art. 266. Le président de la commission de recours de wilaya est, de droit, l’un des magistrats qui siègent en son sein, l’autre en étant le rapporteur. Les fonctions de greffier sont assurées par un fonctionnaire du ministère de la justice, détaché auprès de la commission de recours pour la durée de sa session. Art. 267. La commission de recours de wilaya examine en instance d’appel, les recours intentés dans les matières de sa compétence par les personnes visées par les arrêtés de nationalisation du wali ou s’estiment lésées, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de l’octroi des indemnisations prévues par la présente ordonnance. Art. 268. Toute personne contestant soit la mesure de nationalisation, soit le taux de l’indemnisation dispose d’un délai de trente jours, à dater de la publication des listes pour exercer soit personnellement, soit par l’entremise d’un représentant dûment mandaté par elle, son droit de recours contre lesdites mesures. A cet effet, il lui incombe d’exprimer par écrit, sur des registres ouverts au siège de l’assemblée populaire communale élargie, son intention d’interjeter appel des décisions du warn relatives à la nationalisation et d’adresser dans le délai prescrit à l’alinéa précédent sa demande de recours, au greffier de la commission de recours de la wilaya, accompagnée de l’exposé des moyens dont elle compte se prévaloir pour attaquer les arrêtés contestés. L’enregistrement de chaque requête donne lieu à la délivrance par les soins du greffier de la commission, d’un reçu attestant è l’auteur de la requête que son recours a été inscrit sur les rôles de cette commission/

1300 JOURNAL OFFICIEL DE LA La liste des requérants est communiquée à titre d’information, par l’assemblée populaire communale élargie, à l’assemblée populaire de wilaya, au wali et à la commission de recours de wilaya. Art. 269. La commission de recours de wilaya étudie les recours soumis à sa juridiction en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application. Art. 270. A la dissolution de la commission de recours, les archives de la commission de recours de wilaya seront confiées à la cour dont la compétence juridictionnelle s’exerce dans le cadre territorial de la wilaya concernée. Chapitre III La commission nationale de recours Art. 271. La commission nationale de recours statue en dernier ressort, sur les arrêts des commissions de recours de wilaya; elle est seule qualifiée pour l’interprétation des dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d’application, et exerce cette qualité en rendant des arrêts d’interprétation. Art. 272. - La commission nationale de recours est composée de: deux magistrats de la cour suprême, deux représentants du Parti et des organisations de masses, quatre représentants des unions paysannes, deux représentants de la commission nationale de la révolution agraire, deux représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, deux représentants du ministre des finances. Art. 273. Le président de la commission nationale de recours est de droit l’un des magistrats de la cours suprême, l’autre en étant le rapporteur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 novembre 1971 Les fonctions de greffier sont assurées par un fonctionnaire du ministère de la justice, détaché auprès de la commission nationale de recours pour la durée de sa session. Art. 274. Les personnes habilitées à se pourvoir contre les arrêts rendus par les commissions de recours de wilaya, sont les personnes énumérées à l’article 267 ci-dessus dont les recours ont été rejetés en première instance. Art. 275. Les personnes habilitées à se pourvoir contre les arrêts rendus par les commissions de recours de wilaya, disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification desdits arrêts, pour faire enregistrer leurs pourvois au greffe de la commission nationale de recours. Lesdits pourvois doivent être dûment accompagnés, sous forme de requêtes, de l’exposé des moyens sur la base desquels ils seront soutenus. L’enregistrement de chaque requête donne lieu à la délivrance par le greffier de la commission nationale de recours, d’un reçu attestant à l’auteur de ladite requête, que son recours a été inscrit sur les rôles de la commission. Art. 276. A sa dissolution, les archives de la commission nationale de recours sont confiées à la cour suprême. Art. 277. La commission nationale de recours peut requérir tout membre d’organe d’exécution de la révolution agraire dont la déposition serait nécessaire à la clarté de ses débats, notamment les walis et les chargés de mission. Art. 278. Les dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s’il échet, par des textes ultérieurs. Art. 279. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 280. La présente ordonnance qui prend effet à compter du 13 ramadan 1391, correspondant au 1er novembre 1971, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 ramadan 1391 correspondant au 8 novembre 1971. Houari BOUMEDIENE. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek