Décret présidentiel n° 99-269 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 portant approbation de l'accord de prêt signé le 18 août 1999 à Alger entre l'établissement public SONELGAZ et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet "centrale électrique du Hamma" et l'accord de garantie s'y rapportant signé le 18 août 1999 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement
Article 1er
فتح المادةsont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt signé le 18 août 1999 à Alger entre l'établissement public SONELGAZ et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet "centrale électrique du Hamma" et l'accord de garantie s'y rapportant signé le 18 août 1999 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement.
Article 2
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de l'énergie et des mines, le directeur général de l'établissement public (SONELGAZ) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ΑΝΝΕΧΕΙ
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet "centrale électrique du Hamma".
Article 2
فتح المادةL'établissement public (SONELGAZ) est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l'énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants :
a) réalisation d'une centrale turbine à gaz d'une puissance de 420 méga watts (MW);
b) réalisation d'un poste de transformation blindé de 220 kilo volts (KV) pour l'évacuation de l'énergie électrique de la centrale;
c) réalisation d'une double injection au niveau du poste de Kouba 220/60 kilo volts (KV);
d) réalisation d'une ligne souterraine haute tension 60 kilo volts (KV) pour l'évacuation de l'énergie électrique, par le raccordement du nouveau poste du Hamma, au poste de Kouba distant de 4 km;
e) acquisition d'équipements de téléconduite et de télécommunication pour assurer une meilleure conduite du complexe;
f) réalisation d'un gazoduc de 22 km avec un diamètre de 28" (pouces), qui assurera l'alimentation en gaz naturel de la nouvelle centrale du Hamma à partir d'un piquage du gazoduc Hammadi-Alger.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle, concernant l'exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés.
Les plans d'action susvisés sont établis par l'établissement public (SONELGAZ) en relation avec les ministères et les organismes concernés.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers garantis par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements 1er décembre 1999 et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle des changes.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financés par l'accord de prêt, sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l'établissement public (SONELGAZ), sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt.
Article 7
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé, assurées par l'établissement public (SONELGAZ), sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l'Etat, des services compétents d'inspection du ministère de l'énergie et des mines, de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces, par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE ΙΙ
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère de l'énergie et des mines en coordination avec l'établissement public (SONELGAZ), assure au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l'exécution du projet;
2) procéder en relation avec les ministères concernés et l'établissement publique (SONELGAZ) à l'évaluation de la Ter décembre 1999. réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés;
3) veiller à l'élaboration par l'établissement public (SONELGAZ) semestriellement, du bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution des programmes du projet, que SONELGAZ transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre, à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes, pour ce qui les concernent et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
4) prendre en charge en coordination avec la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et les autres intervenants, l'échange d'informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées;
5) assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes, une (1) fois par an pendant la durée du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère des finances assure, au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
2) faire élaborer par l'inspection générale des finances (IGF) et fournir :
a) un rapport d'inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel elles se rapportent;
b) un rapport final sur l'exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives;
3) prendre en charge, par l'intermédiaire de la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, représentant de l'Etat à l'égard du prêteur, les relations les concernant, en vue d'assurer la gestion de l'utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés.
TITRE III — INTERVENTIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur des dispositions du présent décret et ses annexes I et II, l'établissement public (SONELGAZ) assure, au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après:
1) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
2) concrétiser les plans d'actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
3) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) au contrôle et à l'évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet;
b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet;
c) à la mise en place et à la transmission, dans les délais utiles, à toutes les administrations compétentes concernées, de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus;
4) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère de l'énergie et des mines et aux autorités compétentes concernées, des rapports semestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d'actions s'y rapportant;
5) dresser semestriellement, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution des programmes du projet, qu'elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
6) prendre toutes dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23 Chaabane 1420
7) suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant;
8) suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui la concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant;
9) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement, de contrôle, d'exécution et de réalisation des programmes du projet;
10) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés;
11) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;
12) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l'Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l'exécution du projet;
13) procéder à la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l'exécution des programmes du projet;
14) veiller à l'introduction rapide auprès du fonds d'Abou Dhabi pour le développement des demandes de décaissement du prêt.
15) réaliser les opérations de décaissements du prêt, conformément aux dispositions de l'accord de prêt susvisé;
16) prendre en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
17) assurer, à chaque phase de l'exécution des programmes du projet, l'évaluation financière et monétaire de la mise en œuvre du prêt susvisé et établir un rapport final d'exécution du prêt et des programmes du projet qui sera transmis à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, au ministère de l'énergie et des mines et aux autres autorités compétentes concernées;
18) informer semestriellement le ministère chargé des finances et les banques concernées (Banque d'Algérie et Banque nationale d'Algérie), des opérations de remboursement du prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt; 1er décembre 1999
19) veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par lui, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et d'inspection, suivi par les services de l'inspection générale des finances (IGF). --- ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-07
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 98-12
- Décret exécutif n° 90-411
- Décret exécutif n° 91-442
- Décret exécutif n° 91-475
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 95-280
- Décret exécutif n° 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.