Décret présidentiel n° 99-63 du 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/SONELGAZ/TRA-DIS/GAZ/98/25 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre l'établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de transport et de distribution de gaz et de l'accord de garantie s'y rapportant n° B/ALG/TRA - DIS/GAZ/SONELGAZ/GA/98/11 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement
Article 1er
فتح المادةSont approuvés et seront exécutés, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° B/ALG/SONELGAZ/ TRA-DIS/GAZ/98/25 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre l'établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de transport et de distribution de gaz et l'accord de garantie s'y rapportant n° B/ALG/TRA-DIS/ GAZ/SONELGAZ/GA/98/11 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement.
Article 2
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de l'énergie et des mines et le directeur général de l'établissement public SONELGAZ sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999.
Liamine ZEROUAL.
ΑΝΝΕΧΕΙ
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé, assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet transport et distribution de gaz.
Article 2
فتح المادةL'établissement public SONELGAZ est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l'énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants :
a) extension et renforcement du réseau de transport gaz par la pose de gazoducs haute pression; 29 Dhou El Kaada 1419 ALGERIENNE. N° 18 17 mars 1999.
b) construction de postes de transport pour l'alimentation en gaz des nouvelles villes et localités et le raccordement de deux cimenteries;
c) extension et renforcement des réseaux de distribution de gaz par la pose de conduites moyenne pression;
d) construction de postes de livraison et raccordement de clients moyenne pression;
e) raccordement des abonnés basse pression;
f) acquisition de matériel informatique de gestion des abonnés;
g) acquisition de matériel et de moyens d'exploitation;
h) indemnisations et achat de terrain;
i) formation;
j) cellule de projet, études d'exécution, surveillance et contrôle des travaux.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés.
Les plans d'action susvisés sont établis par l'établissement public SONELGAZ en relation avec les ministères et les organismes concernés.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers garantis par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financés par l'accord de prêt, sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l'établissement public SONELGAZ, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt.
17. mars. 1999..........
Article 7
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisées, assurées par l'établissement public SONELGAZ, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de l'Etat, des services compétents d'inspection du ministère de l'énergie et des mines, de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret de ses annexes I et II, l'établissement public SONELGAZ assure, au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
1) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
2) concrétiser les plans d'actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
3) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) au contrôle et à l'évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet;
b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet;
c) à la mise en place et à la transmission dans les délais à toutes les administrations compétentes concernées, de tous les états prévisionnels et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet;
4) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère de l'énergie et des mines et aux autorités compétentes concernées, des rapports semestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d'actions s'y rapportant;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 18 5
5) élaborer, semestriellement, un rapport comportant le bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution des programmes du projet qu'elle transmet aux fins de coordination au ministère des finances et aux autres autorités compétentes; l'évaluation de l'utilisation du prêt; l'état de ses relations avec la Banque africaine de développement.
6) prendre toutes les dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
7) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière : de livraison des équipements et de réalisation des services; de réalisation des travaux; de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;
8) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement des programmes du projet;
9) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés conformément à la réglementation en vigueur;
10) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l'Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l'exécution du projet,
11) procéder à la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l'exécution des programmes du projet,
12) veiller à l'introduction rapide auprès de la Banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt,
13) réaliser les opérations de décaissement du prêt, conformément aux dispositions de l'accord de prêt susvisé,
14) prendre en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement,
15) assurer, à chaque phase de l'exécution des programmes du projet, l'évaluation financière du prêt susvisé et établir un rapport final d'exécution du prêt qui sera transmis au ministère des finances, au ministère de l'énergie et des mines et aux autres autorités compétentes concernées,
16) informer semestriellement le ministère chargé des finances, des opérations de remboursement du prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt;
17) veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par elle, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et d'inspection.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère de l'énergie et des mines en coordination avec l'établissement public SONELGAZ, est chargé au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment des interventions ci-après:
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l'exécution du projet,
2) procéder en relation avec l'établissement public SONELGAZ à l'évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés,
3) veiller à l'élaboration par l'établissement public SONELGAZ semestriellement, du bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution des programmes du projet, qui sera transmis aux fins de coordination au ministère des finances et aux autres autorités compétentes;
4) prendre en charge en coordination avec le ministère des finances et les autres intervenants, l'échange d'informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées,
5) assurer par ses services compétents d'inspection: l'élaboration d'un rapport sur l'exécution des programmes, une fois par an pendant la durée du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet; le contrôle de la mise en exploitations du projet.
ALGERIENNE № 18 29 Dhou El Kaada 1419 17 mars 1999
TITRE III — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère des finances est chargé, au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions notamment de:
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
2) faire élaborer par ses services compétents d'inspection :
a) un rapport d'audit annuel sur la situation financière du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auxquel elle se rapporte;
b) un rapport final sur l'exécution financière du projet;
3) prendre en charge, les relations concernant l'accord de prêt en vue d'assurer : la gestion et le contrôle des relations de SONELGAZ avec la Banque africaine de développement; la gestion et l'utilisation des crédits.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Décret n° 64-137
- Ordonnance n° 69-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-07
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 98-12
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret exécutif n° 90-411
- Décret exécutif n° 91-442
- Décret exécutif
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 95-280
- Décret exécutif n° 98-227
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