Décret présidentiel n° 98-251 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant approbation de l'accord de prêt complémentaire signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre l'établissement public SONELGAZ et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement complémentaire du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et de l'accord de garantie s'y rapportant signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES)
Article 1er
فتح المادةSont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt complémentaire signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre l'établissement public SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement complémentaire du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et de l'accord de garantie s'y rapportant, signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES).
Article 2
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de l'énergie et des mines, le directeur général de l'établissement public SONELGAZ, sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations, de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998.
Liamine ZEROUAL.
ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er La mise en œuvre de l'accord de prêt complémentaire susvisé, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet centrale électrique de Hassi Messaoud.
Article 2 L'établissement public SONELGAZ est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le 9 août 1998 ministère de l'énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants :
a) réalisation d'une centrale turbine à gaz d'une puissance de 3 x 100 MW;
b) réalisation d'un poste de transformation blindé de 220 KV pour l'évacuation de l'énergie électrique de la centrale.
Article 3 Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés.
Les plans d'action susvisés sont établis par l'établissement public SONELGAZ en relation avec les ministères et les organismes concernés.
TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Article 4 L'utilisation des moyens financiers garantis par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, et de contrôle des échanges.
Article 5 Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l'accord de prêt complémentaire, sont établis, conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 Les opérations de remboursement du prêt complémentaire, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par l'établissement public SONELGAZ, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt complémentaire.
Article 7 Les opérations de gestion comptable de l'accord de prêt complémentaire susvisées, assurées par l'établissement public SONELGAZ, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l'Etat, des services compétents d'inspection du ministère de l'énergie et des mines, de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, l'établissement public SONELGAZ assure, au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
1) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
2) concrétiser les plans d'action nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
3) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) au contrôle et à l'évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt complémentaire des programmes du projet,
b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet,
c) à la mise en place et à la transmission, dans les délais utiles à toutes les administrations compétentes concernées, de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5
4) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère de l'énergie et des mines et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d'action s'y rapportant;
5) dresser, trimestriellement, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution des programmes du projet qu'elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à l'administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes et une évaluation de l'utilisation du prêt complémentaire ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
6) prendre toutes dispositions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
7) suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant;
8) suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui la concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant;
9) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement, de contrôle, d'exécution et de réalisation des programmes du projet;
10) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés;
11) prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;
12) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l'Etat, dans le cadre des opérations prévues au titre de l'exécution du projet;
13) procéder à la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l'exécution des programmes du projet;
14) veiller à l'introduction rapide auprès du fonds arabe pour le développement économique et social des demandes de décaissement du prêt complémentaire;
15) réaliser les opérations de décaissement du prêt complémentaire, conformément aux dispositions de l'accord de prêt susvisé;
16) prendre en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt complémentaire susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
17) assurer, à chaque phase de l'exécution des programmes du projet, l'évaluation financière et monétaire de la mise en œuvre du prêt complémentaire susvisé et établir un rapport final d'exécution du prêt complémentaire et des programmes du projet qui sera transmis à l'administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, au ministère de l'énergie et des mines et aux autres autorités compétentes concernées;
18) soumettre au ministère chargé des finances, les opérations de remboursement du prêt complémentaire sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt complémentaire;
19) veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par lui, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et d'inspection, suivi par les services de l'inspection générale des finances (IGF).
TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES Article 2 Outre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt complémentaire, le ministère de l'énergie et des mines, en coordination avec l'établissement public SONELGAZ, assure au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l'exécution du projet;
2) procéder en relation avec les ministères concernés et l'établissement public SONELGAZ à l'évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés;
3) veiller à l'élaboration par l'établissement public SONELGAZ trimestriellement, du bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution des
- programmes du projet, que SONELGAZ transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à l'administration 9 août 1998 chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes, pour ce qui les concerne et une évaluation de l'utilisation du prêt complémentaire ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
4) prendre en charge en coordination avec l'administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et les autres intervenants, l'échange d'informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées;
5) assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes, une fois par an pendant la durée du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels.
TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Article 3 Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt complémentaire, le ministère des finances est chargé, au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment de :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
2) faire élaborer par l'inspection générale des finances (IGF) et fournir :
a) un rapport d'inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel elles se rapportent,
b) un rapport final sur l'exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives,
3) prendre en charge, par l'intermédiaire de l'administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, représentant l'Etat à l'égard du prêteur, les relations les concernant, en vue d'assurer la gestion de l'utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-59
- Ordonnance n° 69-22
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-07
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 97-02
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 96-271
- Décret exécutif n° 90-411
- Décret exécutif n° 91-442
- Décret exécutif n° 91-475
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-57
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 95-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.