Décret présidentiel n° 99-182 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 aôut 1999 portant approbation de l'accord de prêt signé le 13 mars 1999 à Ryadh (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Saoudien de développement pour le financement du projet centrale électrique du Hamma
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt signé le 13 mars 1999 à Ryadh (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Saoudien de développement pour le financement du projet centrale électrique du Hamma.
Article 2
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de l'énergie et des mines et le directeur général de l'établissement public (SONELGAZ) sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 aôut 1999.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ΑΝΝΕΧΕΙ
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt susvisé, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet centrale électrique du Hamma.
Article 2
فتح المادةL'établissement public (SONELGAZ) est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l'énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet, constitué des programmes suivants :
a) réalisation d'une centrale turbine à gaz d'une puissance de 420 méga watts (MW);
b) réalisation d'un poste de transformation blindé de 220 kilo volts (KV) pour l'évacuation de l'énergie électrique de la centrale;
c) réalisation d'une double injection au niveau du poste de Kouba 220/60 kilo volts (KV);
d) réalisation d'une ligne souterraine, haute tension 60 kilo volts (KV) pour l'évacuation de l'énergie électrique, par le raccordement du nouveau poste du Hamma au poste de Kouba distant de 4 Km;
e) acquisition d'équipements de téléconduite et de télécommunication pour assurer une meilleure gestion de la centrale;
f) réalisation d'un gazoduc de 22 Km avec un diamètre de 28" (pouces), qui assurera l'alimentation en gaz naturel de la nouvelle centrale du Hamma à partir d'un piquage du gazoduc Hammadi-Alger;
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés.
Les plans d'action susvisés sont établis par l'établissement public (SONELGAZ) en relation avec les ministères et les organismes concernés. 8 août 1999
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers garantis par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de contrôle des changes.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet et financées par l'accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l'accord de prêt.
Article 7
فتح المادةLes opérations de gestion de l'accord de prêt susvisées, assurées par la Banque Nationale d'Algérie, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l'Etat, des services compétents d'inspection du ministère de l'énergie et des mines, de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d'inspection.
ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère de l'énergie et des mines en coordination, avec l'établissement public (SONELGAZ) est chargé au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment de :
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l'exécution du projet; 8 août 1999.
2) procéder en relation avec les ministères concernés et l'établissement public (SONELGAZ) à l'évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés;
3) veiller à l'élaboration par l'établissement public (SONELGAZ) semestriellement, du bilan des opérations physiques et financières, relatives à l'exécution des programmes du projet, que (SONELGAZ) transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes, pour ce qui les concerne et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées;
4) prendre en charge en coordination avec la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et les autres intervenants, l'échange d'informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la çonnaissance des autorités concernées;
5) assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes, une (1) fois par an pendant la durée du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels.
TITRE II — INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère des finances est chargé au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment L de :
1) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus dans l'accord de prêt qui lui sont communiqués par (SONELGAZ);
2) assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
3) faire élaborer par l'inspection générale des finances (IGF) et fournir :
a) un rapport d'inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auquel elles se rapportent;
b) un rapport final sur l'exécution des programmes susvisés du projet;
4) prendre en charge par l'intermédiaire de la structure chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, les relations les concernant, en vue d'assurer la gestion de l'utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés,
5) assurer la conclusion de la convention de rétrocession du prêt, entre le Trésor public et la (SONELGAZ).
Les dispositions de cette convention doivent être conformes aux dispositions et aux conditions prévues dans l'accord de prêt :
6) veiller à ce que la (SONELGAZ) s'engage, en vertu de la convention de rétrocession, à exécuter tous les engagements pris par l'emprunteur dans le cadre de l'accord de prêt;
7) transmettre une copie signée de la convention de rétrocession au Fonds Saoudien de développement pour la mise en vigueur du prêt.
TITRE III — INTERVENTIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l'accord de prêt, l'établissement (SONELGAZ) est chargé, au titre de l'exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions notamment de :
1) la conclusion de la convention de rétrocession avec le Trésor public;
2) assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
3) concrétiser les plans d'actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
4) prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) au contrôle et à l'évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet;
b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet;
5) prendre les dispositions nécessaires, en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière : de livraison des équipements et de réalisation des services; de réalisation des travaux; de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;
6) mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés;
7) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l'Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l'exécution du projet.
8) veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par lui, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et d'inspection, suivies par les services de l'inspection générale des finances (IGF);
9) la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses, prévues par l'accord de prêt au titre du projet.
10) l'introduction auprès du Fonds Saoudien de développement des demandes de décaissements du prêt;
11) la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt et des contrats commerciaux;
12) la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui, pour la réalisation du projet;
13) l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d'une évaluation des actions, moyens et résultats, se rapportant à la mise en œuvre du projet;
14) la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
15) la réalisation à chaque phase de l'exécution du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir :
a) un rapport trimestriel à adresser au ministère des finances et au ministère de l'énergie et des mines portant en matière d'exécution du projet, sur ses relations avec le Fonds Saoudien de développement;
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt à transmettre au ministère des finances et au ministère de l'énergie et des mines;
16) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par lui conformément à la loi et à la réglementation en vigueur;
17) s'engager en vertu de la convention de rétrocession qui sera signée avec le Trésor public, à exécuter tous les engagements pris par l'emprunteur dans le cadre de l'accord de prêt. 8 août 1999
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 69-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-07
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 98-12
- Décret exécutif n° 90-411
- Décret exécutif n° 91-442
- Décret exécutif n° 91-475
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 95-280
- Décret exécutif n° 98-227
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