LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mota Un ap On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek - ALGER Algérie ……… 8 dinars 14 dinars 24 dinara 20 dinara Tél: 66-81-49-66-80-96 Etranger ………… 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.O.P. 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numero des annees antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la Ugne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus (rectificatif), p. 618. Ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ Electricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz, p. 618. Ordonnance n° 69-60 du 28 juillet 1969 portant création de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance (Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε.), p. 621. Ordonnance n° 69-61 du 28 juillet 1969 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 623. Ordonnance n° 69-62 du 28 juillet 1969 étendant au profit du conseil algérien du crédit populaire, l’exception à l’exigibilité d’avance de la taxe judiciaire, p. 623. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-99 du 28 juillet 1969 tendant à l’extension au profit du conseil algérien du crédit populaire, du bénéfice de la dispense du renouvellement décennal prescrit par l’article 2154 du code civil, p. 623. Décret n° 69-100 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des finances et du plan, p. 623. Décret n° 69-101 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des finances et du plan, p. 624. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-113 du 29 juillet 1969 portant ouverture de campagne alfatière 1969-1970, p. 624. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 69-102 du 28 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l’institut national de musique, p. 625. MINISTERE DE LA JUSTICE Décréts du 28 juillet 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 625. Décrets du 28 juillet 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 626. Décret du 28 juillet 1969 portant déchéance de la nationalité algérienne, p. 629. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 69-103 du 28 juillet 1969 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la normalisation, p. 629. Décret n° 69-104 du 28 juillet 1969 portant status particulier des attachés principaux de l’expansion commerciale de l’O.F.A.L.A.C., p. 630. Décret n° 69-105 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère du commerce, p. 631. Décret n° 69-106 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère du commerce, p. 632. Décret n° 69-107 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère du commerce, p. 632. Décret n° 69-108 du 28 juillet 1969 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère du commerce, p. 633.
618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1969 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-109 du 28 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes, p. 633. Décret n° 69-110 du 28 juillet 1969 portant création de la direction du travail et des affaires sociales de la wilaya de Médéa, p. 634. ACTES DES WALIS Arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, modifiant l’alinéa 1º de l’arrêté du 25 juin 1968 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, au profit du ministère de l’éducation nationale, d’une superficie de 7 ha, sis à Souk Ahras, devant servir d’assiette à la construction d’un lycée de 1000 élèves dans la localité précitée, p. 634. Arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Tarf, d’un immeuble domanial d’une superficie de 1 ha 97 a 60 ca, sis au centre d’El Tarf et nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire de 9 classes et 6 ‘logements, p. 634. Arrêté du 7 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Aïn Fakroun, d’un terrain d’une superficie de 3000 m2 dépendant du lot rural nº 77 bis, nécessaire à l’édification d’une école de 4 classes, p. 634. Arrêté du 10 mars 1969 du préfet du département d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Aïn Kerma, de deux immeubles domaniaux, l’un sis au centre d’Aïn Kerma, d’une superficie de 1200 m2, à prélever du lot n° 77 et l’autre, au centre de Zitouna portant le n° 10, d’une contenance de 1125 m2, nécessaires à l’implantation de 2 écoles de 9 classes et 8 logements, p. 634. Arrêté du 25 mars 1969 du préfet du département de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’une parcelle de terre de 2675,25 m2 dépendant du lot n° 173 du centre de Taher, p. 634. Arrêté du 10 avril 1969 du préfet du département de Batna, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4 ha, ex-propriété Guibert Adrien, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir de collège d’enseignement général à Mérouana, p. 634. Arrêté du 10 avril 1969 du préfet du département de Batna, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 6 ha, ex-propriété Brusset Louis à Khenchela, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir de lycée mixte à Khenchela, p. 635. Arrêté du 26 mai 1969 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Djidjelli, d’un terrain d’une superficie de 3000 m2. dépendant de l’ex-ferme Moser », en vue de son aménagement en cimetière dans cette localité, p. 635. Arrêté du 26 mai 1969 du wall de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation au ministère de la jeunesse et des sports, d’un terrain d’une superficie de 1.500 m2 dépendant du lot n° 76, sis à Taher, nécessaire à la construction d’un foyer d’animation de la jeunesse, p. 635. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis des 7 et 8 avril 1969 du préfet du département des Oasis, relatifs au dépôt de travaux de constitution d’état civil auprès des communes d’Aoulef, In Salah, Djanet. Illizi et Zaouia El Kahla, p. 635. Avis des 24 avril, 8 et 23 mai 1969 du préfet du département des Oasis, relatifs au dépôt de travaux de constitution d’état civil concernant la commune de Tamanrasset, p. 636. Marchés Appels d’offres, p. 639. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus (rectificatif). J.O. nº 9 du 31 janvier 1969 Page 66, 2ème colonne, article 1er, lère ligne : Au lieu de: Les noms et prénoms des enfants nés en Algérie… Lire : Les enfants nés en Algérie… Article 2, 2ème ligne : Au lieu de : …par le représentant légal de l’enfant. Lire : …par l’intéressé s’il est majeur ou par le représentant légal de l’enfant. (Le reste sans changement) Ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ Electricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-90 du 6 mai 1966 portant création du conseil supérieur des hydrocarbures, des mines et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Ordonne : Article 1r. << Electricité et gaz d’Algérie créé par le décret n° 47-1002 du 5 juin 1947 modifié et reconduit par la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, est dissous. Art. 2. Est approuvée la création de la société nationale de l’électricité et du gaz, par abréviation SONELGAZ, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. Art. 3. L’ensemble des biens, droits et obligations d’Electricité et gaz d’Algérie, est transféré à la SONELGAZ pour l’accomplissement de son objet. En ce qui concerne l’énergie électrique : Art. 4. Est attribué à la SONELGAZ, le monopole de la production, du transport, de la distribution, de l’importation et de l’exportation d’électricité. Art. 5. Sont exclus de ce monopole attribué à la SONELGAZ, pour ce qui concerne le secteur de l’énergie électrique :
1º er 1º août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º Les installations de production d’électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu’elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d’énergie résiduaire, notamment par l’utilisation subsidiaire avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication. 2º Les aménagements de production d’énergie de tout établissement, entreprise, ou tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n’excède pas 1.000 KVA. Il ne sera pas tenu compte pour le calcul de la puissance installée des installations de récupération d’énergie résiduaire visées au paragraphe 1º précédent. Le surplus éventuel de courant non consommé par les collectivités et entreprises ci-dessus visées, sera rétrocédé à la SONELGAZ, et les conditions de rétrocession feront l’objet d’une convention entre la SONELGAZ et les intéressés. En cas de désaccord sur le prix, celui-ci sera fixé par le ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ dans le délai d’un mois après réception de la demande formulée par l’une des parties. Art. 6. L’aménagement et l’exploitation de production d’électricité prévus à l’article 5 ci-dessus par des entreprises désirant l’employer pour leur propre fabrication ou utilisation, feront l’objet : a) d’un arrêté d’autorisation du ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ qui constatera notamment que les conditions de la mise hors monopole sont bien remplies. b) de conventions entre la SONELGAZ et lesdites entreprises. En cas de désaccord à l’occasion de la conclusion de ces conventions, le ministre chargé de la tutelle de la SONEL- GAZ arbitrera dans le délai d’un mois, après réception de la demande formulée par l’une des parties. S’il n’a pas été répondu dans un délai de deux mois, à dater de la demande d’autorisation adressée par l’entreprise au ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ, l’autorisation sera de droit. N’auront pas à faire l’objet de l’autorisation prévue au paragraphe a) ci-dessus tout en faisant cependant l’objet des conventions prévues au paragraphe b): a) Les aménagements de production d’énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier lorsque la puissance installée des appareils de production n’excède pas 1.000 KVA. b) Les installations de production d’électricité construites ou à construire par des entreprises publiques ou par des entreprises nationales désirant l’employer pour leur propre fabrication ou utilisation. En ce qui concerne l’énergie gazière. Art. 7. Est attribué à la SONELGAZ le monopole de la production, du transport, de la distribution, de l’importation et de l’exportation de gaz manufacturé. Art. 8. Est exclue du monopole prévu à l’article 7 ci-dessus, la fabrication de gaz manufacturé obtenu comme produit accessoire d’une fabrication principale pour les autres activités industrielles. Les conditions de cette mise hors monopole seront soumises aux mêmes modalités d’application telles que prévues à l’article 6 ci-dessus. Art. 9. Compte tenu de ce que la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, assure conformément aux lois et décrets en vigueur la production, le traitement industriel, la liquéfaction, l’exportation et le transport du gaz naturel par canalisations principales, est attribué à la SONELGAZ, le monopole : a) du transport du gaz naturel par canalisations secondaires sur l’ensemble du territoire national, b) de la distribution du gaz naturel tant à l’usage domestique qu’industriel sur le territoire national, Sont réputées canalisations principales, les canalisations qui, partant des lieux de production ou par branchements con- REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 nexes, assurent le transport du gaz naturel aux fins d’exportation, de traitement industriel, de liquéfaction et d’alimentation générale du réseau des canalisations secondaires, sans servir ni directement ni exclusivement, au transport et à la distribution sur le territoire national, tant en ce qui concerne les usagers domestiques que la clientèle industrielle. Sont réputées canalisations secondaires, les canalisations qui assurent directement et exclusivement le transport du gaz naturel à des fins de distribution publique et d’utilisation domestique ou industrielle. Art. 10. La SONELGAZ peut, en outre, commercialiser sur le marché intérieur les gaz de pétrole liquéfiés produits par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. Art. 11. Par dérogation aux dispositions de l’article 9, la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures assure le transport par canalisations annexes ainsi que la distribution du gaz naturel à ses propres installations industrielles ou à ses filiales. Sont réputées canalisations annexes des canalisations principales, toutes canalisations permettant le transport et la distribution de gaz naturel à des installations industrielles qui sont la propriété de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures et des filiales où elle dispose d’au moins 50% des parts sociales. Art. 12. Pour tenir compte de la situation qui résulte de l’établissement d’entreprises industrielles, à proximité immédiate d’une canalisation principale de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures, ladite société nationale, pourra à titre exceptionnel, être autorisée par arrêté du ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ, à assurer le transport et la livraison auxdites entreprises industrielles, à condition que celles-ci soient susceptibles de consommer au moins 20 millions de m3 par an. Les canalisations qui serviront au transport seront alors réputées canalisations annexes de la canalisation principale. Art. 13. La société nationale de l’électricité et du gaz est agréée par le gouvernement pour la poursuite des buts définis dans les statuts ci-annexés. Art. 14 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 15. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. STATUTS TITRE I Dénomination Personnalité Siège Article 1er. Sous la dénomination de «Société nationale de l’électricité et du gaz par abréviation SONELGAZ, il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. Art. 2. La société nationale de l’électricité et du gaz est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales Art. 3. Le siège de la société nationale est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’énergie. TITRE 11 Objet Art. 4. Pour la réalisation des objectifs prévus par les articles 4 à 12 de l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 ci-dessus, la SONELGAZ est chargée notamment :
- JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º de procéder aux études de marchés et d’en suivre l’évolution, 2º de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production, 3º D’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes,
- de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution de l’électricité et du gaz sur le territoire national, 5º de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, 6° d’acquérir, d’exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, 7 de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux et de réaliser pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous travaux d’installation électrique, conformément à son objet, 8° d’élaborer et de proposer la définition des normes applicables aux installations électriques et gazières de toute nature ainsi qu’aux appareils utilisant l’énergie électrique et gazière, fabriqués ou en usage dans le pays. 9º de contracter tous emprunts, 10° de prendre des participations dans tous groupements filiales ou sociétés, En outre, la SONELGAZ peut effectuer des opérations de vente, d’installations et d’entretien d’appareils domestiques, électriques et gaziers dans les conditions de droit commun conformément aux règles commerciales en vigueur. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement. TITRE ΠΙ Capital social Art. 5. Le capital social de la société dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des finances, est constitué par : a) l’actif net du patrimoine d’Electricité et gaz d’Algérie tel que transféré conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant création de la société nationale de l’électricité et du gaz. b) une dotation de l’Etat en numéraire dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des finances. Art. 6. - Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV Administration Art. 7. - La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’énergie. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Le directeur général, peut, dans l’intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs; cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Art. 9. Un comité d’orientation et de contrôle est placé REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1969 auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé : d’un président, d’un représentant du ministère chargé de l’énergie, du directeur général de la société, d’un représentant du ministère chargé des travaux publics, d’un représentant du ministère chargé des finances et du plan, d’un représentant du ministère de l’intérieur, d’un représentant du Parti, d’un représentant de l’U.G.T.A., de deux représentants élus du personnel, de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’énergie désignés par le ministère chargé de l’énergie. Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art. 10. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition des autorités dont ils dépendent. Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. Art. 11. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1 le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur, 2º l’augmentation ou la réduction du capital social, 3º le programme annuel ou pluriannuel des investissements, 4° les emprunts à moyen et long termes projetés, 5° la politique d’amortissement, 6° les comptes annuels de la société, 7º l’affectation des excédents éventuels; 8° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Art. 12. - Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comit et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de six membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 13. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’énergie. Le président : assure la présidence du conseil d’orientation et de contrôle, convoque le comité et établit, en accord avec le directeur général, l’ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités. TITRE V Tutelle Art. 14. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société ; le statut du personnel;
1 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA les nominations aux emplois supérieurs de la société, l’orientation générale de la société. Art. 15. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions financières Art. 16. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le trente et un décembre. ات Art. 17. Les comptes prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle quarante-cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation des comptes est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation des comptes ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 18. - A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé qu’il transmet à l’autorité de tutelle, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 19. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l’intérêt de la Banque centrale d’Algérie, est versé à l’Etat avant toute autre affectation. Art. 20. - La société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissement conforme à son objet. Art. 21. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’énergie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de de de contrôle est requis. TITRE VII Dispositions générales Art. 22. Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’énergie, seule ou donnée conjointement avec celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 l’expiration d’un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 23. La modification des présents statuts doit faire l’objet d’une ordonnance. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par une ordonnance qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 69-60 du 28 juillet 1969 portant création de l’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance (Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article der. Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière répondant à la dénomination d’établissement national pour l’éducation et la promotion de l’enfance (Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε.). L’E.Ν.Ε.Ρ.Ε. est placé sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales. Le siège de l’E.Ν.Ε.Ρ.Ε. est fixé à Alger. Art. 2. L’E.N.E.P.E est chargé :
- d’étudier, d’organiser et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux aux besoins des des enfants en en difficulté, démunis ou déshérités et assurer leur promotion culturelle et sociale. de développer et d’améliorer les structures d’accueil que constituent les centres d’enfants. de concourir à la mise en application d’une politique nationale de l’enfance. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. L’E.N.E.P.E. est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. L’organisation interne est fixée par arrêté du ministra de tutelle. Chapitre I Du conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration est compose comme suit : Membres de droit : un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, président,
622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1969
- le directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant. le sous-directeur de l’action sociale du ministère du travail et des affaires sociales. un représentant du ministre de l’éducation nationale. un représentant du ministre des anciens moudjahidine. un représentant du ministre de la jeunesse et des sports. un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de la santé publique, deux représentants du personnel, quatre personnes désignées par le ministre du travail et des affaires sociales en raison de leurs compétences ou de l’intérêt qu’ils portent aux problèmes de l’enfance. Membre à titre consultatif :
- le directeur général de l’E.Ν.Ε.Ρ.Ε. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur général de l’établissement, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si/le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours. Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’établissement. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur tous les problèmes intéressant l’établissement et notamment : la politique gén rate de “établiss ment, le règlement intérieur de l’établissement, les projets du budget et les compes de l’établissement, le règlement financier, les emprunts à contracter, l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, Art. 8. Les délibérations du conseil d’administration sent exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tuielle à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne surseoie à leur application. Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l’autorité de tutelle, dans le cadre de la règlementation en vigueur. Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, les acquisitions et ventes d’immeubles ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Chapitre II Du directeur général Art. 9. Le directeur général de l’E.Ν.Ε.Ρ.E. est nommé par décret sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 10. Le directeur général a, sous son autorité, l’ensembie du personnel de l’établissement. I Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous marchés, accords ou conventions dans le cadre de la règlementation en vigueur. Il représente l’E.Ν.Ε.Ρ.Ε. en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit en fin d’exercice un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, assorti de l’avis du conseil d’administration. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 11. Le projet du budget préparé par le directeur général, est soumis au conseil d’administration qui en délibère, au plus tard, le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte Ce projet est transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et doit recueillir l’approbation conjointe de ces deux ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission. L’approbation du projet de budget est réputée acquise à l’expiration de ce délai, sauf opposition de l’un des deux ministres. En cas d’opposition, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’opposition un nouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n’ont pas fait de nouvelle opposition. Lorsque l’approbation du projet de budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. En cours d’exercice, les virements de chapitre à chapitre suivent la procédure fixée pour le budget. Pour les virements d’article à article, l’approbation du contrôleur financier est exigee. Art. 12. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités ou organismes publics. les dons et legs y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés. les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et dune manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement notamment celles d’équipement. Art. 13. Les comptes de l’établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Les marchés sont passés conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Art. 14. Un agent comptable désigné par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, est placé auprès de Ι’Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε. Art. 15. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures. Le compte de gestion est soumis par le directeur général de l’établissement au conseil d’administration avant le ler mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné du rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur génera. et des observations du controleur financier, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. L’agent comptable a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.
1 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de Ι’Ε.Ν.Ε.Ρ.E. désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur. L’établissement est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières. Art. 17. Est prononcée, à compter de la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la dissolution de l’association déclarée Secours national algérien » (S.N.A.) dont l’actif et le passif sont transférés à l’E.N.E.P.Ε. Est abrogé le décret n° 67-93 du 17 juin 1967 portant reconnaissance d’utilité publique du secours national algerien. Art. 18. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE, Ordonnance n° 69-61 du 28 juillet 1969 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le décret n° 68-656 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant lon de finances pour 1969 au ministre de l’intérieur (section I); Ordonne : Article 1er. Est annulé sur 1969, un crédit d’un million neuf cent mille dinars (1.900.000 D.A.) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 46-02 « secours d’extrême urgence aux victimes des calamités publiques ». Art. 2. Est ouvert sur 1969, un crédit d’un million neuf cent mille dinars (1.900.000 D.A.) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 43-42 protection civile, REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 matériel et mobilier (article 4) acquisition de stocks de sécurité ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 69-62 du 28 juillet 1969 étendant au profit du conseil algérien du crédit; populaire, l’exception à l’exigibilité d’avance de la taxe judiciaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n.º 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice, notanınment son article 5; Vu l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du crédit populare d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d’Algérie, notamment ses articles 3 et 37; Vu l’article 170 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Ordonne : Article 1er. L’exception à l’exigibilité d’avance de la taxe judiciaire prévue à l’article 5 de l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais judiciaires, est étendue au profit du conseil algérien du crédit populaire dans le cadre de sa mission de liquidation fixée par les articles 3 et 37 de l’ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 susvisée. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-99 du 28 juillet 1969 tendant à l’extension au profit du conseil algérien du crédit populaire, du bénéfice de la dispense du renouvellement décennal prescrit par l’article 2154 du code civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du crédit populaire d’Algérie ; Vu l’ordonnance n 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du crédit populaire d’Algérie et notamment son article 3; Vu l’article 170 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, notamment son article 47; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 47 du décret du 28 février 1852 susvisé, sont étendues au conseil algérien du crédit populaire, dans le cadre de sa mission de liquidation, conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 susvisée. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera puolié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait, à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-100 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère des finances et du plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres
624 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan et du ministre de l’Intérieur, Vu le décret n° 67-135. du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968, Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère des finances et du plan un corps d’attachés d’ad ministration, régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l’article 2 de ce même décret. Art. 2. Le ministre des finances et du plan assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d’administration du ministère aes finances et du plan peuvent occu per l’emploi spécifique de chef de bureau administratif au siègre des directions régionales ou départementales des services ex térieurs du ministère des finances et du plan et des trésoreries départementales. Art. 4. Les chefs du bureau administratif sont chargés, raison d’un par service extérieur, cle superviser, sous l’autorité du directeur régional ou départemental ou du trésorier départemental, les tâches d’administration générale qui sont effectuées à ce niveau. Art. 5. Peuvent être nommés à l’emploi de chef de bureau administratif, les attachés d’administration du ministère des finances et du plan, ayant accompli années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 6. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi de chef de bureau administratif est fixée à 30 points. Art. 7. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des attachés d’administration centrale en fonction au ministère des finances et du plan au 1er janvier 1967. Les inspecteurs des services extérieurs du ministère des finances et du plan, en fonction à l’administration centrale au ler janvier 1967, pourront dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sur leur demande, être intégrés dans le corps institué par de présent décret, s’ils justifient au 31 décembre 1966 des conditions prévues par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour l’accès audit corps. Art. 8. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1972, la condition d’ancienneté prévue à l’article 5 ci-dessus, est ramenée à deux ans. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 69-101, du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des finances et du plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statuaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète: Article 1er. - 11 est constitué au ministère des finances et du plan, un corps de secrétaires d’administration, régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l’article 2 de ce même décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Boût 1969 Art. 2. - Le ministre des finances et du plan assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires d’administration, en fonction au ministère des finances et du plan au 1er janvier 1967. Les contrôleurs des services extérieurs du ministère des finances et du plan, en fonction à l’administration centrale au ler janvier 1967, pourront dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et sur leur demande, être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s’ils justifient au 31 décembre 1966, des conditions prévues par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour l’accès audit corps. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Ager, le 28 juillet 1969, Houari BOUMEDIENE, MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-113 du 29 juillet 1969 portant ouverture de la campagne alfatière 1969-1970. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa (ONALFA); Décrète : Article 1er. La campagne pour la cueillette d’alfa est ouverte à compter du 1** juillet 1969, dans les nappes domaniales, communales et particulières. Art. 2, Des marchés portant amodiation des lots alfatiers pourront être passés entre l’Etat et les communes propriétaires des nappes, d’une part et l’ONALFA, d’autre part. Pour l’exploitation des nappes alfatières privées, des conventions pourront être également conclues entre l’ONALFA et les particuliers, propriétaires de ces nappes. Art. 3. Le tonnage maximum à récolter est déterminé comme suit : Oran 80.000 tonnes, Alger: 50.000 tonnes, Annaba: 15.000 tonnes, Constantine et Batna: 5.000 tonnes. Les marchés de cession seront établis dans la limite du contingent maximun à récolter. Art. 4. Le taux des redevances par tonne d’alfa vert, payées par l’office national de l’alfa, aux propriétaires des nappes domaniales, communales ou particulières, est fixé à 5 DA. Art. 5. Le prix minimum payé par l’office national de l’alfa aux cueilleurs, est fixé à 4,75 DA le quintal d’alfa vert apporté sur les chantiers d’achat. Art. 6. Le prix de cession de l’alfa pratiqué sur le marché intérieur par l’ONALFA, est fixé à 135 DA la tonne d’alfa sec conditionné. Art. 7. Les modalités de paiement des redevances alfatières dues par l’ONALFA, au titre de l’amodiation des lots alfatiers’ domaniaux ou communaux, sont fixées par le cahier des clauses spéciales annexé au présent décret,
1 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités de paiement des redevances alfatières dues par l’ONALFA, au titre des conventions passées avec les particuliers propriétaires de nappes, seront déterminées dans les conventions prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE ANNEXE CAHIER DES CLAUSES SPECIALES RELATIF AUX AMODIATIONS DES LOTS ALFATIERS POUR LA CAMPAGNE 1969-1970 Article 1er L’exploitation, le colportage et la vente de l’alfa se feront conformément aux dispositions de la loi forestière du 21 février 1903, article 134 et les textes subséquents, ainsi que de l’ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa. Art. 2. Les amodiations des nappes alfatières domaniales et communales au profit de l’ONALFA se feront par marché gré à gré pour une période n’excédant pas une campagne. Art. 3. Les amodiations sont faites par surface; l’ONALFA ayant le droit exclusif de récolter l’alfa sur la totalité du lot concédé jusqu’à concurrence du tonnage autorisé au cahier affiche pour la campagne 1969-1970. Art. 4. L’ONALFA sera tenu d’acquitter : 1º au comptant, les droits de timbre et d’enregistrement des marchés ; 2 dans les 20 jours de la passation des marchés, le 1/8 de la redevance correspondant à la valeur du contingent, maximum exploitable sur l’article considéré ; 3º avant la délivrance du permis de l’exploitation et, en tout cas, avant le 1er décembre de chaque année, une seconde fraction de 1/8 de la redevance définie ci-dessus; 4° avant le 1er juillet suivant, le solde correspondant à la redevance définitive calculée d’après les résultats de l’exploitation. Si celle-ci est inférieure au 1/4 du maximum exploitable, les 2/8 versés comme il est dit ci-dessus, sont acquis définitivement. Art. 5 Une déclaration de récolte en double exemplaire, pour chaque article amodié, devra être établie par l’ONALFA et adressée au conservateur des forêts et de la D.R.S. dont relève la zone de cueillette, avant le 15 avril suivant la fin de chaque campagne. Art. 6. L’amodiataire sera tenu : 1º de se conformer aux prescriptions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir, relatifs à la réglementation du travail et à la sécurité sociale; 2º de ne pas employer d’ouvriers étrangers, à moins d’une autorisation spéciale. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 69-102 du 28 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l’institut national de musique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu l’ordonnance n 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 | statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs.et notamment son article 3; Sur proposition du ministre de l’information, Décrète : Article 1°r. - La rémunération du directeur de l’institut national de musique, est fixée par référence à l’indice 450 (nouveau). Art. 2. Le ministre de l’information est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 28 juillet 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 28 juillet 1969, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Abdelghani Benzine, juge au tribunal de Blida. Par décret du 28 juillet 1969, il est mis fin aux fonctions de M. Saïd Cheriet, président de la cour de Tizi Ouzou. Par décret du 28 juillet 1969, il est mis fin aux fonctions de M. Mohammed Saadi, juge au tribunal de Skikda. Par décret du 28 juillet 1969: Sont nommés à la cour d’Oran : Conseiller: Mahieddine Benaïssa. Substitut général : Mohamed Tidjani Fatah. Est nommé à la cour d’Annaba : Substitut général : Chérif Derbal. Est nommé à la cour de Sétif : Substitut général : Hacène Younès. Est nommé à la cour de Tizi Ouzou : Substitut général : Mo and Mahrez. rommé à la cour d’El Asnam : Pro eur général adjoint : Abdelkader Benhenni. Est nommé à la cour d’Ouargla: Substitut général : Bachir Mimouni, Par décret du 28 juillet 1969, M. Omar Belhadt, juge au tribunal de Béchar est nommé en qualité de procureur de la République prés ledit tribunal. Par décret du 28 juillet 1969, M. Ahmed Bensaïm, juge au tribunal de Béchar est nommé en qualité de conseiller à la cour de Béchar. Par décret du 28 juillet 1969, M. Ahmed Medjhouda, juge au tribunal d’Ouargla est nomme en qualité de substitut général près la cour d’Ouargla. Par décret du 28 juillet 1969, M. Mohamed Teguia, juge au tribunal de Laghouat, est nommé en qualité de conseiller à la cour d’El Asnam.
626 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 28 juillet 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 28 juillet 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Larbi, né le 1er juillet 1941 à Misserghin (Oran); Abdelkader ben Miloud, né en 1934 à El Amria (Oran) et ses enfants mineurs: Aïcha bent Abdelkader, née le & octobre 1962 à El Amria, Haquaria bent Abdelkader, née le 8 octobre 1966 à El Amria, qui s’appelleront désormais: Baroudi Abdelkader, Baroudi Aïcha, Baroudi Haouaria; Abdelkader ben Mohamed, né le 5 février 1946 à Oran; Abdelkader ould Mohamed, né le 7 février 1945 à Tlemcen; Adjili Abdesselam, né le 9 octobre 1920 à Annaba ; Aïdani Boudjemaa, né en 1914 à Ouled Mimoun (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Aïdani Mohamed, né en 1950 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Aldani Slimane, né en 1954 à Sidi Abdelli, Aïdani Saâdia, née le 1er juin 1956 à Ouled Mimoun (Tlemcen), Aïdani Kheira, née le 1er juin 1956 à Ouled Mimoun, (Tlemcen), Aïdani Aïssa, né le 27 mars 1957 à Aïn Tellout (Tlemcen), Aldani Halima, née le 10 décembre 1961 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Allel ben Messaoud, né le 18 avril 1924 à Mouzaïa (Alger); Amrani Boucif, né le 21 mai 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Bela Mohammed, né en 1938 à Aïn Sultan, commune d’Ouled Khaled (Saïda); Belhaouel ben Mimoun, né le 13 février 1943 à Oran, qui s’appellera désormais: Rabah Belhaouel; Benzeroual Boucif, né le 24 septembre 1932 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Benzeroual Mohammed, né le 19 avril 1958 à Béni Saf, Benzeroual Omar, né le 14 mars 1964 à Béni Saf, Benzeroual Kamel, né le 17 avril 1966 à Béni Saf; Chaïb M’Hamed, né en 1937 à Aïn Sultan, commune de Khemis Miliana (El Asnam) et ses enfants mineurs: Chaïb Hocine, né le 17 septembre 1955 au douar El Hammam, commune des Braz (El Asnam), Chaïb Halima, née le 23 août 1958 à Miliana, Chaïb Slimane, né le 12 juin 1960 à Miliana, Chaïb Ahmed, né le 25 mars 1963 à Miliana, Chalb Benyoucef, né le 14 avril 1964 à Miliana (El Asnam); Cheratt M’Hamed, né le 9 décembre 1945 à El Biar (Alger); Gherifa bent Boukhelouf, née le 20 juillet 1945 à Mers El Kébir (Oran); Djillali ould Ahmed, né le 20 janvier 1946 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Abderrezak Djillali ould Ahmed; Driss Amar, né le 7 janvier 1935 à La Chiffa (Alger); Fatma bent Salah, veuve Mohamed ben Hamed, née en 1930 à Béni-Bugafor (Maroc) et ses enfants mineures: Louiza bent Mohamed, né le 5 juin 1953 à Oran, Fatima bent Mohamed, née le 31 janvier 1956 à Oran, Maghnia bent Mohamed, née le 28 juillet 1958 à Oran, Lahouaria bent Mohamed, née le 20 janvier 1961 à Oran, Mimount bent Fatma, née le 12 octobre 1964 à Oran; Ghania bent Lmadani, veuve Ahmed ben Abdelouahad, née le 9 novembre 1933 à Alger et ses enfants mineurs: Mahfoud ben Ahmed, né le 7 mai 1950 à Alger, Yamina bent Ahmed, née le 9 février 1952 à Alger 3ème, Houria bent Ahmed, née le 30 novembre 1954 à Alger 9ème, Mustapha ben Ahmed, né le 30 juin 1958 à Alger 9ème, Abderrezak ben Ahmed, né le 13 décembre 1960 à Alger 9ème, Hassiba bent Ahmed, née le 10 février 1962 à Alger 9ème ; Kebdani Halima, épouse Benzeroual Boucif, née le 28 août 1938 à Béni Saf (Tlemcen); Khedidja bent Bel Hadj, née le 25 juin 1941 à Douaouda (Alger); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1969 Khira bent Kaddour, veuve Ahmed ben Azouz, née le 1er février 1913 a Koléa (Alger) et son enfant mineur : Abdelhamid ben Azouz, né le 7 mars 1952 à Koléa (Alger); Mahfoud ben Bouabid, né le 17 février 1930 à Alger; Maroc Cherif, né le 26 janvier 1945 à Hadjout (Alger); Megherbi Maati, né le 18 mars 1945 à Frenda (Tiaret); Mengouchi Safi, né le 18 décembre 1945 à Béni Saf (Tlemcen); Miloud ould Didouh, né en 1923 à El Amria (Oran) et ses enfants mineurs: Farida bent Miloud, née le 9 juin 1949 à El Amria (Oran), Mohamed ben Miloud, né le 28 novembre 1959 à El Amria, Najhat bent Miloud, née le 6 juin 1963 à El Amria, Malika bent Miloud, née le 23 février 1965 à El Amria, Chérifa bent Miloud, née le 28 septembre 1966 à El Amria, qui s’appelleront désormais: Moussaoui Miloud, Moussaoui Farida, Moussaoui Mohamed, Moussaoui Najhat, Moussaoui Malika, Moussaoui Cherifa; Mohamed ben Ahmed, né en 1908 à Chetouane, commune de Sidi Ali Ben Youb (Oran), qui s’appellera désormais : Sahraoui Mohamed; Mohamed ben Mimoun, né le 4 juin 1935 à Oran ; Mohammed ould Hamed, né le 28 novembre 1932 à Saïda, qui s’appellera désormais: Benaïssa Mohamed; Moktar ben Hocine, né le 17 mars 1944 à El Malah (Oran) et son enfant mineur: Mohammed ben Moktar, né le 13 février 1968 à Oran ; Omar ben Mohamed, ne en 1913 au douar Oukrim, province d’Agadir (Maroc) et ses enfants mineurs: Leila bent Amar, née le 12 mai 1949 à Ghazaouet (Tlemcen), Faouzi ben Amar, né le 15 janvier 1957 à Ghazaouet, qui s’appelleront désormais : Benmohammed Omar, Benmohammed Leila, Benmohammed Faouzi; Said ould Ali, né le 25 juin 1943 à Chaabat, El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Ouldali Saïd ; Saïd Djilali, né le 12 juillet 1914 à Tiaret; Saïd ben Mohamed, né le 12 juin 1941 à Aïn Témouchent (Oran); Tahar dit Ourari Tahar, né en 1922 à Alger; Tahmimunt bent Mohammedi, veuve Sakher Kaddour, née en 1937 à Béni Chicar (Maroc); Tardjaoui Cherif, nè le 30 janvier 1941 à Boufarik (Alger); Tardjaoui Omar, né le 2 février 1946 à Boufarik (Alger) et son enfant mineur: Tardjaoui M’Hamed, né le 1er février 1968 à Boufarik; Yamina bent Mohamed, veuve Guemboura Haouari, née le 27 janvier 1933 à Oran ; Yamina bent Mohammed, née le 29 janvier 1931 à Oran ; Zohra bent Miloud, née le 8 mars 1934 à Oran. Par décret du 28 juillet 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ould Amar, né le 7 août 1938 à Aghlal (Oran), qui s’appellera désormais: Bouazza Abdallah ; Abdelkader ould Ahmed, né le 8 septembre 1945 à Ighil Izane (Mostaganem); Abdelkader ould Ahmed, né le 6 juillet 1921 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benahmed Abdelkader ould Ahmed ; Abdelrezak ben Mohamed, né le 9 juillet 1934 à Médéa ; Ahmed ben Abdelkader, né en 1920 à Sidi Ali Ben Youb (Oran), qui s’appellera désormais: Mellouk Ahmed ; Ahmed ben Mohammed, né le 26 août 1920 à Ténès (EL Asnam), qui s’appellera désormais: Benhamou Ahmed :
1” août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Allali Tayeb, né en 1931 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Allali Latifa, née le 24 septembre 1963 à Béchar, Allali Tewfik, né le 8 septembre 1965 à Béchar; Amry Nouba, né le 16 mai 1930 Hassi Ben Okba (Oran) et ses enfants mineurs: Amry Mohamed, né le 3 octobre 1952 à Hassi Ben Okba (Oran), Amry Amar, né le 22 octobre 1955 à Hassi Ben Okba, Amry Halid, né le 15 mai 1957 à Hassi Ben Okba, Amry Samia, née le 22 juin 1961 à Hassi Ben Okba, Amry Meriem, née le 22 Juin 1961 à Hassi Ben Okba, Amry Fatma, née le 20 janvier 1964 à Bir El Djir (Oran), Amry Rachida, née le 15 février 1966 à Bir El Djir, Amry Farida, née le 13 septembre 1967 à Bir El Djir; Benamar Mama, épouse Benamar Amar, née le 31 janvier 1921 à Aïn Témouchent (Oran); Ben Belfadhel Mabrouk, né le 13 avril 1911 à Ksour-Essaf (Tunisie), et ses enfants mineurs: Samia bent Mabrouk, née le 7 décembre 1951 à Alger, Youcef ben Mabrouk, née le 7 juillet 1955 à Alger, Mahrez ben Mabrouk, née le 7 février 1958 à Alger, Soraya bent Mabrouk, née le 29 janvier 1960 à Alger 1er, Mohammed Mabrouk, né le 2 août 1961 & Alger 1er, lesdits enfants mineurs s’appelleront désormais: Ben Belfadhel Samia, Ben Belfadhel Youcef, Ben Belfadhel Mahrez, Ben Belfadhel Soraya, Ben Belfadhel Mohamed; Brick Kacem, né le 22 mai 1931 à Terga (Qran); Djaffer ben Ali, né le 5 novembre 1933 à Souk Ahras (Annaba); Massi Mohammed, né en 1919 à Tlemcen; Fatma bent Yazid, née le 14 février 1906 à Aïn Defla (El Asnam); Guilli Ahmed ben Madani, né en 1922 à Béni Onif (Saoura) et ses enfants mineurs: Guilli Ali, né le 13 octobre 1955 à Béni Ounif, Guilli Fatiha, née le 21 juillet 1957 à Béni Ounif, Guilii Abdeldjabar, né le 10 juillet 1961 à Béni Ounif, Guilli Arbia, née le 23 décembre 1963 à Béni Ounif, Guilli Rabha, née le 22 mars 1967 à Béni Ounif (Saoura); Guilli Mohamined ben Madani, né en 1909 à Béni Ounif (Saoura) et ses enfants mineurs Guilli Abdelkader, né le 8 décembre 1949 à Béni Ounif, Guilli Mostefa, né le 20 octobre 1961 à Béni Ounif, Guilli Mekkia, née le 20 juin 1954 à Béni Ounif, Guilli Djemaâ, née le 11 juin 1956 à Béni Ounif; Hamed ben Mohamed, né en 1919 à Temsaman (Maroc) et ses enfants mineurs: Nasséra bent Hamed, née le 8 janvier 1952 à Bouzaréa (Alger), Abdelaziz ben Hamed, né le 17 décembre 1954 à Bouzaréa, Sid Ali ben Hamed, né le 13 octobre 1956 à Bouzaréa, Nacer ben Hamed, né le 31 décembre 1957 à Bouzaréa, Fatima bent Hamed, née le 25 septembre 1960 à Bouzaréa, Toufik ben Hamed, née le 29 septembre 1962 à Bouzaréa, Cheherazade bent Hamed, née le 20 août 1963 à Bouzaréa, El Hachemi ben Hamed, né le 5 novembre 1964 à Bouzaréa ; Hamida ben Kassem, né en 1910 à Had Kourt, province de Kénitra (Maroc) et ses enfants mineurs: Abdennour ben Hamida, né le 14 juin 1956 à Alger, Dalila bent Hamida, née le 15 novembre 1967 à Kouba (8ème), qui s’appelleront désormais: Hamida Kassem, Hamida Abdennour, Hamida Dalila; Hassen Mohammed, né le 19 mai 1943 à Ammi Moussa (Mostaganem); Lahouari ben Mohtar, né le 6 mai 1947 à Oran, qui s’appellera désormais: Belmokhtar Lahouari; Lakhdar ould Hamedi, né en 1926 à Tameksalet, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belghazi Lakhdar; Layachi ben Ahmed, né en 1910 à Ghir Melloud, bureau de Rhafsaï, province de Fez (Maroc) et ses enfants mineurs : El Ayachi Mohamed, né le 20 septembre 1955 à Aïn Deheb (Tiaret), El Ayachi Fatima, née le 1 août 1958 à Aïn Deheb, Layachi Abdelkader, né le 13 juillet 1961 à Aïn Deheb, El Ayachi Djamila, née le 4 novembre 1963 à Aïn Deheb, El Ayachi Ahmed, né le 7 mars 1966 à Aïn Deheb (Tiaret); Kerroumi Ahmed, né en 1942 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineures: Kerroumi Smahya, née le 6 juin 1964 à Béchar, Kerroumi Haouaria, née le 20 décembre 1966 à Béchar | REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 Kouider ould Mohammed, né le 9 avril 1933 à Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bennaceur Kouider ; Kouider ould Mustapha, né en 1925 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs Khaldi Miloud, né le 3 juin 1964 à Béni Saf, Khaldi Mohammed, né le 14 décembre 1965 à Béni Saf, Khaldi Fatima, née le 15 décembre 1967 à Béni Saf; Maddi Ahmed, né en 1902 à Thisifale (Yémen) et ses enfants mineurs: Maddi Ghania, née le 6 octobre 1949 à Alger, Maddi Abdelkrim, ne le 10 mai 1952 à Alger, Maddi Assia, née le 27 avril 1957 à Alger, Maddi Farid, né le 6 juillet 1959 à Alger; M’Barek Hacène, né le 15 décembre 1947 à Aïn Taya (Alger): Megherbi Abdelkader, né le 12 août 1933 à Sefioun (Oran) et ses enfants mineurs: Megherbi Abbassia, née le 17 mars 1957 à Sidi Bel Abbès, Megherbi Mustapha, né le 24 avril 1958 à Sidi Bel Abbès, Megherbi Khadidja, née le 6 avril 1963 à Sidi Bel Abbès, Megherbi Sid Ahmed, né le 6 mai 1966 à Sidi Bel Abbès; Merouane Kaddour, né en 1925 à Béni Snous (Tlemcen) ; M’Hamed ben Ahmed, né le 23 octobre 1922 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Bensaïd M’Hamed; Milouda bent Houmad, épouse Zenasni Abderrahmane, née en 1917 à Berkane (Maroc); Mimoun Mohamed, né le 2 décembre 1938 à Sidi Rached (Alger); Mohamed ben Abdallah, né le 18 avril 1938 à Bou Tiélis (Oran) et ses enfants mineurs: Abdelaziz ben Mohamed, né le 27 août 1958 à Bou Tlélis, Ali ben Mohamed, né le 16 novembre 1965 à Bou Tlélis, qui s’appelleront désormais : Ralem Mohamed, Ralem Abdelaziz, Ralem Ali ; Mohamed ben Ahmed, né le 31 janvier 1935 à El Affroun (Alger); Mohamed Belkacem, né le 18 avril 1934 à Hassi Mamèche (Mostaganem); Mohamed ben Nadjem, né le 25 novembre 1938 à Alger; Mohammed ould Larbi, né le 12 avril 1923 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Ould Larbi Mohammed ; Mohammedi Mohammed, né le 12 mars 1944 à Remchi (Tlemcen) et son enfant mineur: Mohammedi El Amri, né le 12 octobre 1968 à Aïn Youcef (Tlemcen); Quazani Ahmed, né le 27 mai 1937 à Béchar (Saoura) et son enfant mineur: Ouazani Elhabib, né le 5 février 1963 à Béchar; Sahraoui Boucif, né le 25 février 1937 à Béni Saf (Tlemcen); Touati Mahmoud, né en 1909 à Fillaoucène (Tlemcen) et ses enfants mineures: Touati Khedidja, née le 10 octobre 1952 à Nédroma (Tlemcen), Touati Mama, née en 1955 à Fillaoucène (Tlemcen), Touati Rahma, née le 30 septembre 1959 à Fillaoucène, Touati Zahra, née le 18 août 1962 à Fillaoucène (Tlemcen); Trabelssi Abdelmalek, né le 17 décembre 1929 à Ksar El Boukhari (Médéa) : Yahiaoui Driss, né le 21 janvier 1929 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Yahiaoui Ammaria, née le 24 août 1961 à Béni Saf, Yahiaoui Soraya, née le 18 février 1963 à Béni Saf, Yahiaoui Abdelkader, né le 8 mai 1965 à Béni Saf; Zohra bent Mohammed, épouse Kebdani Mohammed, née le 16 décembre 1938 à Béni Saf, (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Guelaï Zohra ; Benhaddou Fedila, née le 29 novembre 1932 à Mostaganem ; Hamed Mohamed ben Mohamed, né en 1930 au douar Saïda Béni Taaban, Temsaman (Maroc) et ses enfants mineurs : Hamed Amar, né le 14 mai 1964 à Bourkika (Alger), Hamed Sid Ali, né le 18 octobre 1966 à Bourkika, Hamed Sabrina, née le 31 mai 1968 à Bourkika (Alger); Par décret du 28 juillet 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdeslam ben Mohamed, né en 1923 à la fraction Béni- Yahya, annexe de Tahar-Souk, province de Taza (Maroc)
628 JOURNAL OFFICIEL DE LA et ses enfants mineurs: Mohamed ben Abdesselem, né le 5 mai 1949 à El Maghoun (Oran), Ali ould ben Abdesselem, né le 30 mai 1952 à El Maghoun, Fatima bent Abdesselem, née le 17 août 1954 à El Maghoun, Bouzned ould Abdessalem, né le 22 décembre 1956 à El Maghoun, Laïd ould Abdessalem, né le 28 mars 1960 à El Maghoun, Belkacem ould Abdessalem, né le 22 décemore 1962 à El Maghoun, Abdelkader ould Abdesslem, né le 8 juin 1965 à El Maghoun; Afous Kada, né en 1926 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Afous Mohammed, né le 20 octobre 1953 à Béchar, Afous Noureddine, né le. 3 août 1955 à Béchar, Afous Rachida, née le 27 octobre 1957 à Béchar, Afous Djamal né le 4 mars 1960 à Béchar, Afous Hassane, né le 4 mars 1960 à Béchar, Afous Haouari, né le 14 septembre 1962 à Béchar, Afous Djilali, né le 21 février 1965 à Béchar, Afous Lahcène, né le 6 octobre 1967 à Béchar; Ahmed ben Ali, né le 14 mai 1933 à Ouled Bougheddou (Tiaret), qui s’appellera désormais: Chaib Ahmed ben Ali ; Aïssa ben Bachir, né en 1934 à El Malah (Oran) et ses enfants mineurs: Djamila bent Aïssa, née le 30 octobre 1961 à Mers El Kébir, Malika bent Aïssa, née le 14 décembre 1965 à Oran, Mustapha ben Aïssa, né le 2 avril 1967 à Oran, Hafida bent Aïssa, née le 9 octobre 1968 à Oran; Ali Mamma, épouse Abdelmalek M’Hamed, née le 1er mai 1936 à Sidi Bel Abbès (Oran); Ali Mohamed, né le 31 août 1945 à Alger; Aomar ben Abdesselam, né le 7 décembre 1947 à Hadjout (Alger) et ses enfants mineurs: Mourad ben Aomar, né le 21 août 1967 à Hadjout, Abdesselam ben Aomar, né le 21 juin 1968 à Hadjout, qui s’appelleront désormais: Abdesselem Aomar, Abdesselem Mourad, Abdesselem Abdesselam; Belkacem ben El Habib, né en 1933 à Tinisene, tribu Tarhjird (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohamed ben Belkacem, né le 17 octobre 1954 à Aïn Témouchent, Aïcha bent Belkacem, née le 15 mai 1956 à Aïn Témouchent, Yamina bent Belkacem, née le 27 août 1959 & Aïn Témouchent, Mustapha ben Belkacem, né le 19 août 1961 & Aïn Témouchent, Malika bent Belkacem, née le 28 mai 1964 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Bounichène Belkacem, Bounichène Mohamed, Bounichène Aïcha, Bounichène Yamina, Bounichène Mustapha, Bounichène Malika; Belrit Abderrahmane, né le 25 septembre 1926 à Dréan (Annaba); Boualem ben Ahmed, né le 12 juillet 1934 à Alger, qui s’appellera désormais: Benahmed Boualem; Bouchaïb Abdelkader, né le 31 janvier 1944 à Tiaret; Driss ben Ahmed, né en 1937 à Abadla (Saoura) et ses enfants mineurs: Saïdi Athemi, né le 18 février 1963 à Béchar, Saïdi Nacéra, née le 29 octobre 1967 à Béchar ledit Driss ben Ahmed, s’appellera désormais: Saïdi Driss; El Housseine Monamed, né le 13 janvier 1948 à Alger 9ème; Fathima bent Mohamed, épouse Kaddour Mohamed, née le 13 avril 1920 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Belhadj Fathima ; Ghorfi Omar, né en 1915 à Maghnia (Tlemcen); Hameg Saci, né en 1927 à Béchar (Saoura) et ses enfants mineurs: Mohammed ben Ahmed Sassi, né le 18 mai 1958 à Oran, Hameg Fatiha, née le 28 novembre 1965 à Oran, Hameg Karima, née le 29 mars 1967 à Oran; Hamou ben Mohamed, né en 1913 à Ouled Bouhnina, province de Ksar-Es-Souk (Maroc) et ses enfants mineurs : Abderrezak ben Hammou, né le 20 juin 1948 à Alger, Mustapha ben Hamou, né le 19 mai 1953 à Saoula (Alger), Abdesselam ben Hamou, né le 6 mai 1954 à Saoula, Boualem ben Hamou, né le 12 avril 1955 à Saoula, Hacène ben Hamou, né le 15 mars 1956 à Saoula, Souaåd bent Hamou, née le 21 mars 1961 à Alger 5ème, Abdelhafid ben Hamou, né le 12 mars 1964 & Saoula (Alger); Embarek Abdallah, né le 15 juin 1933 à Aïn Tédelès (Mostaganem) et ses enfants mineurs: Embarek Mohammed, né le 21 mai 1956 à Oran, Embarek Nacéra, née le 7 avril 1958 à Oran; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” er 1” août 1969 Hocine ben Mohamed, né le 28 janvier 1941 à Bologuine Ibnou Ziri (Alger), qui s’appellera désormais: Aït-Idir Hocine; Houssine Bendehiba, né le 16 avril 1935 à Aïn Tédelès (Mostaganem); Khaldi Mohamed, né en 1929 à Telagh (Oran) et ses enfants mineurs: Fatima bent Mohamed, née le 25 juillet 1951 à Telagh (Oran), Kouider ould Mohamed, né le 13 avril 1952 à Telagh, Djillali ould Mohamed, né le 28 juin 1954 à Telagh, Aïcha bent Mohamed, née le 2 août 1956 à Telagh, Zahra bent Mohamed, née le 13 décembre 1958 à Telagh, Amar ould Mohamed, né le 25 juillet 1961 à Telagh, Bouchakor ould Mohamed, né le 25 juillet 1964 à Telagh, Rabeha bent Mohamed, née le 15 décembre 1967 à Telagh; lesdits enfants s’appelleront désormais: Khaldi Fatima, Khaldi Kouider, Khaldi Djillali, Khaldi Aïcha, Khaldi Zahra, Khaldi Amar, Khaldi Bouchakor, Khaldi Rabeha ; Khaled ould Ahmed, né le 4 septembre 1919 à Aïn El Baranis (Saïda), qui s’appellera désormais Doukali Khaled; Keskas Camille, né le 24 avril 1926 à Tunis (Tunisie) et ses enfants mineurs: Keskas Zebida Linda, née le 21 juillet 1964 à Aïn Beida (Constantine), Keskes Radja, née le 24 novembre 1965 à Aïn Beida, Keskes Youssef, né le 11 février 1967 à Aïn Beida: Kheira bent Moussa, née le 23 octobre 1921 à Saïda, qui s’appellera désormais: Benmoussa Kheira; Kouider ben Driss, né le 23 juin 1929 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Driss Kouider ben Driss ; Lachab Afif, né le 19 avril 1939 à Sidi Ali (Mostaganem); Lahoucine ben Brahim, né en 1891 au douar Ighir Aït Harbil, Tamanart (Maroc) et ses enfants mineurs: Khadra bent Houssine, née le 29 septembre 1953 à Aïn Témouchent, Fatima bent Houssine, née le 20 octobre 1957 à Aïn Témouchent, Hamed ben Houssine, né le 9 mars 1961 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Ouaha Lahoucine, Ouaha Khadra, Ouaha Fatima, Ouaha Hamed; Layachi Mohamed, né le 12 mai 1927 à Arzew (Oran); Magharbi Ali, né le 11 janvier 1925 à Kalaa (Mostaganem); Merbouha bent Mohamed, née le 10 août 1946 à Alger; Mohamed ben Bouarfa, né en 1933 à Béni-Bugafor, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Amar ben Mohamed, né le 8 février 1959 à Staouéli (Alger), Aïcha bent Mohamed, née le 16 novembre 1960 à Staouéli, Dahmane ben Mohamed, né le 5 février 1963 à Alger 9ème, Fatiha bent Mohamed, née le 11 août 1966 à Alger 9ème ; Mohammed ould Ahmed, né le 4 juillet 1929 à Saïda et ses enfants mineurs: Houria bent Mohamed, née le 21 décembre 1959 à Saïda, Yassine ould Mohammed, né le 27 mars 1961 à Saïda, Yamina bent Mohammed, née le 17 mars 1965 à Saïda, Zohra bent Mohammed, née le 23 juin 1966 à Saïda, Ahmed ould Mohammed, né le 12 février 1968 à Saïda, qui s’appelleront désormais: Belbachir Mohammed, Belbachir. Houria, Belbachir Yassine, Belbachir Yamina, Belbachir Zohra, Belbachir Ahmed; Mohamed ben Fatmi Hanafi, né en 1914 à Tagounit (Maroc) et ses enfants mineurs: Omar ben Mohamed, né le 23 novembre 1952 à Alger, Ramdan ben Mohammed, né le 11 mai 1954 à Alger, Aziza bent Mohammed, née le 2 octobre 1955 à Alger, Abdelaziz ben Mohammed, né le 12 août 1958 à Kouba (Alger), Nacéra bent Mohammed, née le 14 septembre 1961 à Kouba, Yamina bent Mohammed, née le 11 juillet 1966 à Alger 4ème, Abdennour ben Mohammed, né le 1er décembre 1968 à Alger 4me, qui s’appelleront désormais: Hanafi Mohammed, Hanafi Omar, Hanafi Ramdan, Hanafi Aziza, Hanafi Abdelaziz, Hanafi Nacéra, Hanafi Yamina, Hanafi Abdennour; Mohammed ould Mokhtar, né en 1916 à Kef El Rhar (Maroc) et ses enfants mineurs: Slimane ould Mohammed, né le 26 novembre 1955 à Remchi (Tlemcen), Rached ould Mohammed, né le 3 novembre 1957 à Remchi, Mokhtar ould Mohammed, né le 24 juillet 1959 à Remchi, Nasr-Eddine ould Mohammed, né le 13 mai 1962 à Remchi, Khamsa bent Mohammed, née le 24 mai 1965 à Remchi, qui s’appelleront désormais: Khouani Mohammed, Khouani Slimane, Khouani Rached, Khouani Mokhtar, Khouani Nasr-Eddine, Khouani Khamsa;
1” août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 Mokhtar ben Mohamed, né en 1914 à Béni-Bugafor (Maroc) et ses enfants mineurs: Benabdallah ben Moktar, né le 6 décembre 1951 à Oran, Sadia bent Moktar, née le 9 mars 1955 à Oran, Mohammed ben Moktar, né le 23 novembre 1956 à Oran, Baghdad ben Moktar, né le 29 octobre 1958 à Oran, Mahdjouba bent Moktar, née le 13 juin 1961 à Oran, Sid Ahmed ben Moktar, né le 11 février 1964 à Oran; Nacéri Saïd, né le 12 mai 1937 à Tiaret; Safi Yahi, né le 1er avril 1935 à Sougueur (Tiaret); Safia bent Hamed, épouse Mohamed ben Maïnane, née le 27 février 1939 & Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Belhadj Safia; Segou Mebarek, né en 1906 à Béchar (Saoura); Serghini Mohamed, né le 18 mars 1916 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Serghini Boucif, né le 29 août 1953 à Béni Saf, Serghini Karima, née le 7 mai 1955 à Béni Saf (Tlemcen); Zohra bent Embarek, veuve Abdallah ben Mohamed, née le 1er février 1918 à Alger. Décret du 28 juillet 1969 portant déchéance de la nationalité algérienne. Par décret du 28 juillet 1969, M. Nadir Mohamed, né en 1940 à Meknès (Maroc), est déchu de la nationalité algérienne. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 69-103 du 28 juillet 1969 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la normalisation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I. Dispositions générales Article 1er. Il est créé un corps de contrôleurs de la normalisation à l’Office algérien d’action commerciale (OFA- LAC)). Art. 2. Les contrôleurs de la normalisation sont chargés du contrôle à l’exportation des produits standardisés. Ils peuvent être chargés exceptionnellement du contrôle de ces produits à leur arrivée à l’étranger. Art. 3. La gestion des contrôleurs de la normalisation est assurée par le ministre du commerce. Art. 4. Les contrôleurs de la normalisation sont en position d’activité dans les secteurs ou les délégations de l’OFALAC en Algérie. Ils peuvent être affectés exceptionnellement à l’étranger. Chapitre II. Recrutement Art. 5. Les contrôleurs de la normalisation sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires soit du diplôme d’une école pratique d’agriculture, soit d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Art. 6. Les modalités d’organisation des concours prévus à l’article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l’office. Art. 7. Les listes des candidats admis à concourir et des candidats déclarés adus, sont publiées par le directeur de I’OFALAC. Art. 8. Les contrôleurs de la normalisation recrutés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l’autorité chargée du pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur de l’OFALAC ou son représentant, président, Un chef de division, Un contrôleur de la normalisation titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par arrêté de l’autorité chargée du pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre du commerce peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs de la normalisation sont publiées par le directeur de l’OFALAC. Chapitre III. Traitement Art. 10. Les contrôleurs de la normalisation sont classés à l’échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctiontionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. Chapitre IV. — Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des contrôleurs de la normalisation susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 15% de l’effectif budgétaire du corps. Chapitre V. - Dispositions transitoires Art. 12. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des agents techniques du contrôle de la normalisation dans les conditions prévues ci-dessous ; Art. 13. Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l’article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 dans le corps des contrôleurs de la normalisation après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 14. Les agents recrutés dans le corps visé à l’article 12 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, du décret n° 62-528 dù 18 septembre 1962 ou du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963, pourvus d’un des diplômes ou titres prévus à l’article 5 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la normalisation à la date du 1er janvier 1967 et titularisés à compter de cette dernière date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la normalisation à compter du 1er janvier 1967 en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. Art. 15. La situation des agents ayant vocation à être titularisés en qualité d’agent technique du contrôle de la
- normalisation par application des dispositions réglementaires
630 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus. Art. 16. - La commission paritaire du corps des contrôleurs de la normalisation sera saisie du cas des agents visés aux articles 14 et 15 ci-dessus qui ne font pas l’objet de titularisation. Art. 17. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-104 du 28 juillet 1969 portant statut particulier des attachés principaux de l’expansion commerciale de P’OFALAC. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Il est créé à l’office algérien d’action commerciale (OFALAC) un corps d’attachés principaux de l’expansion commerciale. Art. 2. - Les attachés principaux de l’expansion commerciale sont chargés de mettre en œuvre les directives émanant de leurs chefs de services et d’établir les projets de textes et les instructions nécessaires à leur exécution. Ils sont également chargés d’entreprendre des études de marché, de rechercher des débouchés à l’étranger pour la production algérienne, d’assurer l’information économique, et technique des pouvoirs publics et des entreprises intéressées par l’expansion commerciale et de concevoir, organiser et diriger les opérations de publicité en faveur des produits susceptibles d’être exportés. Ils ont en outre pour rôle de diriger les pavillons de l’Algérie aux différentes foires et expositions internationales. Ils peuvent enfin être chargés de toutes études à caractère économique, juridique ou technique. Art. 3. La gestion des attachés principaux de l’expansion commerciale est assurée par le ministre du commerce. Art. 4. Les attachés principaux sont en position d’activité au siège ou dans les délégations de l’OFALAC. Art. 5. - Les attachés principaux de l’expansion commerciale peuvent accéder aux emplois spécifiques de chef de division et de chef de délégation. Les chefs de division sont chargés de l’encadrement des agents placés sous leur autorité, du contrôle et de la coordination de leurs activités. Les chefs de délégation sont chargés, sous l’autorité des chefs de division, du fonctionnement de la direction de la délégation à la tête de laquelle ils sont placés. Art. 6. - Les nominations aux emplois spécifiques visés à l’article précédent, sont prononcées par arrêté du ministre du commerce, sur proposition du directeur de l’OFALAC. Chapitre II Recrutement Art. 7. Les attachés principaux de l’expansion commerctale de l’OFALAC sont recrutés : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1969 1°) Par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires soit du diplôme de l’école nationale d’administration. soit d’une licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent, et âgés de 35 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours. 2°) Par voie d’examen professionnel parmi les attachés d’administration de l’OFALAC, âgés de 40 ans au maximum à la date de l’examen, ayant accompli au minimum 8 ans de services effectifs en cette qualité et dont la manière de servir est jugée satisfaisante. 3°) Au choix, dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les attachés d’administration de l’OFALAC, âgés de 40 ans au minimum et de 50 ans au maximum, ayant accompli 15 ans de services en cette qualité ou dans un corps similaire dont au moins 5 ans à l’OFALAC et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée par un jury composé comme suit : Le directeur de l’OFALAC ou son représentant, président, Un représentant du directeur de l’administration générale du ministère du commerce, Un représentant du directeur du commerce extérieur, Un attaché principal de l’expansion commerciale titulaire. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux examens et concours prévus ci-dessus. Art. 8. Les proportions des attachés principaux de l’expansion commerciale recrutés au titre des 1º et 2º de l’article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l’office. Art. 9. Les modalités d’organisation des concours et de l’examen professionnels prévus par l’article 8 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l’OFALAC. Les listes des candidats admis à concourir et des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et des eха- mens professionnels, sont publiées par le directeur de l’OFALAC. La liste des attachés admis à accéder au choix au corps des attachés principaux de l’expansion commerciale, est affichée au siège, dans les secteurs et dans toutes les délégations de l’office. Art. 10. Les attachés principaux de l’expansion commerciale de l’OFALAC recrutés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre du commerce. Les attachés principaux de l’expansion commerciale effectuent un stage d’un an. Ils peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition est fixée à l’article 7 ci-dessus. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 13 ci-dessous par le ministre du commerce. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, le ministre du commerce peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit prononcer son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 11. - Les emplois spécifiques de chef de division et de chef de délégation peuvent être confiés aux attachés principaux de l’expansion commerciale dont la manière de servir est jugée satisfaisante, dans les conditions suivantes : 1°) Chef de division: avoir atteint le 4ème échelon au moins de leur grade et justifier d’une ancienneté minimum de 4 ans de services effectifs dans le corps dont 2 au moins à l’office.
- Chef de délégation avoir atteint le 3ème échelon au moins de leur grade et justifier d’une ancienneté minimum
1er août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA de 3 ans de services effectifs dans le corps, dont 2 au moins à l’OFALAC. Art. 12. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonction des attachés principaux de l’expansion commerciale de l’OFALAC, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Chapitre III Traitement Art. 13. Le corps des attachés principaux de l’expansion commerciale de l’OFALAC est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orgasant la carrière de ces fonctionnaires. Art. 14. Les majorations indiciaires attachés aux emplois spécifiques de chef de division et de chef de délégation sont de : Chef de division 50 points d’indice, Chef de délégation: 40 points d’indice. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 15. - La proportion maximum des attachés principaux de l’expansion commerciale de l’OFALAC susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 16. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents appartenant au corps des attachés de l’OFALAC dans les conditions prévues ci-dessous; Art. 17. Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l’article précédent pendant dix années au moins et classés à la 2ème classe à la date de publication du présent décret, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonction à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l’expansion commerciale, en application de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 18. Les agents recrutés en qualité d’attachés en application du décret n° 63-481 du 23 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-304 du 4 octobre 1966 et du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-305 du 4 octobre 1966, sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l’expansion commerciale dans les conditions suivantes : a) Les agents titulaires à la date du ler janvier 1967 d’une licence ou d’un titre universitaire équivalent, sont titularisés au ler janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le ler janvier
- Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ls ont été nommés après le ler janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l’expansion commerciale et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli une année de services effectifs. b) Les agents ayant subi avec succès l’examen de 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou en sciences économiques ou pourvus d’un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l’expansion commerciale et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli 3 années de services effectifs. c) Les agents ayant subi avec succès l’examen de lère année de licence en droit ou en sciences économiques ou pourvus d’un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s’ils ont été nommés avant le ler janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement selon la durée moyenne. S’ils ont été nommés après le ler janvier 1963, 11s sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l’expansion commerciale et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli 3 années de services effectifs. Art. 19. La commission paritaire du corps des attachés principaux de l’expansion commerciale, sera saisie du cas des agents visés à l’article précédent qui ne font pas l’objet d’une titularisation. Art. 20. A titre provisoire, les nominations aux emplois de chef de délégation et de chef de division sont subordonnées aux conditions suivantes : 1°) Chef de délégation : a) attachés principaux de l’expansion commerciale titulaires et ayant accompli deux ans de services en cette qualité jusqu’au 31 décembre 1973. b) administrateurs titulaires et ayant accompli au minimum deux années de services effectifs en cette qualité dont un an au moins au ministère du commerce, jusqu’au 31 décembre 1972. La nomination des administrateurs à l’emploi de chef de délégation ne peut intervenir qu’après avis du ministre chargé de la fonction publique. 2°) Chef de division: Attachés principaux de l’expansion commerciale ayant accompli trois ans de services effectifs en cette qualité, jusqu’au 31 décembre 1972. Art. 21 - A titre transitoire et jusqu’au 31 juillet 1969, les attachés principaux intégrés dans le corps institué par le présent décret en application des articles précédents, pourront être nommés aux emplois spécifiques de chef de division ou de chef de délégation sans condition d’ancienneté. Art. 22. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969 Houari BOUMEDIENE, Décret n° 69-105 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1°r. Il est constitué au ministère du commerc
632 JOURNAL OFFICIEL DE LA un corps d’attachés d’administration régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Les attachés d’administration du ministère du commerce sont en activité au ministère du commerce, à l’office algérien d’action commerciale (OFALAC) et à la caisse algérienne d’intervention économique (CAIE). Art. 3. La gestion du corps régi par le présent décret, est assurée par le ministre du commerce. Art. 4. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, les attachés d’administration du ministère du commerce peuvent accéder aux emplois spécifiques de chef de section et de chef de délégation adjoint à l’OFALAC et de chef de section à la CAΙΕ. Art. 5. - Les chefs de section de l’OFALAC sont chargés, sous l’autorité du chef de division, du fonctionnement et de la direction de ia section qui leur est confiée. Les chefs de délégation adjoints sont chargés de seconder et, le cas échéant, de suppléer le chef de délégation. Les chefs de section de la CAIE sont chargés, sous l’autorité du directeur de cette caisse, de tâches d’encadrement et d’études et de la direction de la section qui leur est confiée. Les nominations aux emplois spécifiques cités ci-dessus sont prononcées par le ministre du commerce, sur proposition du directeur intéressé. Art. 6. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques de chefs de section et de chef de délégation adjoint de l’OFALAC, les attachés d’administration régis par le présent décret, ayant atteint le 3ème échelon au moins de leur grade et justifiant de trois ans de services effectifs au ministère du commerce, à l’OFALAC ou à la CAIE dont 1 an au moins audit office et dont la manière de servir est jugée satisfaisante. Les chefs de sections de la CAIE sont nommés dans les mêmes conditions. Art. 7. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques susvisés, est fixée à 30 points. Art. 8. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret. il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, des attachés d’administration du ministère du commerce et des attachés de l’OFALAC non intégrés dans le corps des attachés principaux de l’expansion commerciale. Art. 9. - Les agents de l’OFALAC occupants emplois d’attachés, en application du décret n° 63-480 du 23 décembre
- peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s’ils justifient au minimum la possession du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence et de 3 années d’ancienneté dans le corps, s’ils figurent sur une liste d’aptitude et s’ils subissent avec succès les épreuves d’un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du commerce et le ministre chargé de la fonction publique. En cas de succès, les intéressés sont reclassés dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvise. En cas d’échec, ils sont reversés dans leur corps d’origine. Art. 10. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et pendant une durée de 2 années, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les attachés de l’OFALAC pourront être recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’au moins un certificat de licence en droit ou en sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent et titularisés dans les conditions prévues par l’article 8 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 11 Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, les nominations aux emplois spécifiques visés à l’article 4 du présent décret, sont subordonnées aux conditions suivantes: Chef de section à l’OFALAC: être titulaire et justifier | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1969 de deux ans de services effectifs dans le corps dont au moins un an à l’OFALAC, jusqu’au 31 décembre 1973. Chef de délégation adjoint être titulaire et justifer de deux ans de services effectifs à l’OFALAC ou au ministère du commerce, jusqu’au 31 décembre 1973. Chef de section à la CAIE: être titulaire et justifier de deux ans de services effectifs à la CAIE ou au ministère du commerce. Art. 12 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-106 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps de secrétaires d’administration au ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1°r. Il est constitué au ministère du commerce, un corps de secrétaires d’administration, régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Les secrétaires d’administration du ministère du commerce, sont en activité à l’administration centrale du ministère du commerce, à l’office algérien d’action commerciale (OFALAC) et à la caisse algérienne d’intervention économique (CAIE). Art. 3. La gestion des secrétaires d’administration est assurée par le ministre du commerce. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d’administration du ministère du commerce, il est procédé à i’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des secrétaires d’administration du ministère du commerce, de l’office algérien d’action commerciale et de la caisse algérienne d’intervention économique, en fonction au 1er janvier 1967. Art. 5. Les agents de l’OFALAC occupant les emplois de secrétaires administratifs, en application du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963, ainsi que ceux occupant les emplois d’attachés d’administration et qui ne peuvent pas bénéficier d’une intégration dans les nouveaux corps des attachés, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, s’ils justifient de cing années d’ancienneté dans l’établissement s’ils figurent sur une liste d’aptitude et s’ils subissent avec succes les épreuves d’un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du commerce et le ministre chargé de la fonction publique. En cas de succès, les intéressés sont reclassés dans les conditions prévues à l’article 14/b du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé En cas d’échec, ils sont reversés dans leur corps d’origine. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-107 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres,
1er août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère du commerce, un corps d’agents d’administration régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Les agents d’administration du ministère du commerce sont en activité dans l’administration centrale et les services extérieurs du ministère du commerce, à l’office algérien d’action commerciale (OFALAC), à la caisse algérienne d’intervention économique (CAIE) et à l’office national de propriété industrielle (ONPI), service du registre central du commerce. Art. 3. La gestion des agents d’administration du ministère du commerce est assurée par le ministre du commerce. Art. 4. Les agents d’administration des services extérieurs du ministère du commerce sont assermentés. Ils sont pourvus d’une commission d’emploi avec photographie qu’ils sont tenus de produire à première réquisition. Cette commission est renouvelée lorsqu’il y a changement d’emploi. Avant d’entrer en service, les agents d’administration prêtent le serment suivant devant le tribunal de leur résidence ou celui de la direction régionale: « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer strictement le secret professionnel ». Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier du tribunal sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction et quelles que soient les attributions qui sont successivement confiées aux agents d’administration. Les agents d’administration ayant occupé un emploi dans le service du contrôle des prix et des enquêtes économiques antérieurement à leur nomination en qualité d’agents d’administration et qui ont déjà prêté ce même serment, ne sont pas tenus de le renouveler. Les agents d’administration qui reprennent leur service à la suite d’une cessation provisoire des fonctions pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment. Toutefois, les cas de cessation provisoire des fonctions visés à l’alinéa précédent, donnent lieu à retrait de la commission. Celle-ci est rendue lors de la reprise de service. Art. 5. Pourront se présenter au concours d’accès au grade d’agent d’administration, en application de l’article 3-2 b du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère du commerce, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 6. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des adjoints administratifs et des mécanographes de l’administration centrale du ministère du commerce et de l’office national de la propriété industrielle (ONPI), des adjoints de contrôle et des commis du service de contrôle et des enquêtes économiques, des commis de l’office algérien d’action commerciale (OFALAC), des employés qualifiés de l’ONPI, de même qu’à celle des agents de bureau des services publics sus-indiqués, titulaires au moins d’un certificat de scolarité de la classe de 5ème incluse des lycées et collèges. Art. 7. Les agents de l’OFALAC occupant les emplois de commis en application du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 et les employés qualifiés de l’UNPI non pourvus de titres prévus par les articles 3 et 12 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, et justifiant du certificat d’études primaires élémentaires, peuvent être intégrés au 1er janvier 1967 dans le corps des agents d’administration, s’ils figurent sur une liste d’aptitude et s’ils subissent avec succès un examen RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 633 de niveau dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. 1 Houari BOUMEDIENE, Décret n° 69-108 du 28 juillet 1969 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère du commerce, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1er Il est constitué au ministère du commerce, un corps d’agents de bureau régis par les dispositions du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs du ministère du commerce ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 2. - Le ministre du commerce assure la gestion an corps institué par le présent décret. Art. 3.- Peuvent être admis à concourir pour l’accès à l’emploi d’agent de bureau, au titre du b) de l’article 3 du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, les agents de service du ministère du commerce, âgés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur corps d’origine dont 2 ans dans les services extérieurs, établissements et organismes publics susvisés dans lesquels ils sont affectés. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents de bureau de l’OFALAC ainsi que des agents occupant les emplois de commis, en application du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 non intégrés en qualité d’agents d’administration et justifiant du certificat d’études primaires au moins, ou d’un titre équivalent. Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 69-109 du 28 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l’institut national de la formation professionnelle des adultes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu l’ordonnance nº 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établisse ments publics et aux organismes publics;
634 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs et notamment son article 3;
Sur proposition du ministre du travail et des affaires
sociales,
Décrète :
Article 1er. La rémunération du directeur de l’institut
national de la formation professionnelle des adultes, est fixée
par référence à l’indice 450 (nouveau).
Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales est
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 juillet 1969,
Houari BOUMEDIENE
Décret n° 69-110 du 28 juillet 1969 portant création de la
direction du travail et des affaires sociales de la wilaya
de Médéa.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des
ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires
sociales,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de
la wilaya;
Vu le décret n° 66-267 du 19 août 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et
des affaires sociales;
Décrète :
Article 1er. - Les services extérieurs du ministère du travail et des affaires sociales de la wilaya de Médéa sont érigés
en direction du travail et des affaires sociales de la wilaya.
Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent
décret, sont abrogées.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 28 juillet 1969.
Houari BOUMEDIENE
ACTES DES WALIS
Arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département d’Annaba,
modifiant l’alinéa ler de l’arrêté du 25 juin 1968 portant
affectation d’un terrain, bien de l’Etat, au profit du ministère
de l’éducation nationale, d’une superficie de 7 ha, sis à
Souk Ahras, devant servir d’assiette à la construction
d’un lycée de 1000 élèves dans la localité précitée.
Par arrêté du 3 mars 1969 du préfet du département d’Annaba,
l’alinéa ler de l’arrêté du 25 juin 1968 portant affectation
d’un terrain, bien de ‘Etat, au profit du ministère de l’éducation
nationale, est modifié comme suit: «est affecté au profit
du ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette
à la construction d’un lycée de 1000 élèves à Souk Ahras,
un terrain déclaré, bien de l’Etat, ex-propriété des consorts
1 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 10 avril 1969 du préfet du département de Batna,
portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une
superficie de 6 ha, ex-propriété Brusset Louis à Khenchela,
au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir
de lycée mixte à Khenchela.
Par arrêté du 10 avril 1969 du préfet du département de
Batna, est affecté au ministère de l’éducation nationale, un
terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 6 ha ex-propriété
Brusset Louis à Khenchela, pour servir de lycée mixte dans
la localité précitée.
L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion
du service des domaines du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
Arrêté du 26 mai 1969 du wali de Constantine, portant concession
gratuite, au profit de la commune de Djidjelli, d’un terrain
d’une superficie de 3000 m2, dépendant de l’ex-ferme
<
636 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la tribu de Kil Meddak, commune de Djanet, arrondissement
de Djanet, sont déposés auprès du secrétaire de la commune
de Djanet.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
ia tribu d’Ihedamen, fraction des Kil Ahérir, commune d’Illizi,
arrondissement de Djanet, sont déposés auprès du secrétaire
de la commune d’Illizi.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Saguef SP 2, commune de Zaouia El Kahla,
arrondissement d’Ouargla, sont déposés auprès du secrétaire
de la commune de Zaouia El Kahla.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Deb Deb, commune de Zaouia El Kahla,
arrondissement d’Ouargla, sont déposés auprès du secrétaire
de la commune de Zaouia El Kahla.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Zaouia Sidi Moussa, commune de Zaouia El
Kahla, arrondissement d’Ouargla, sont déposés auprès du
secrétaire de la commune de Zaoula El Kahla..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1969
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant, les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Zaouia El Kahla, commune de Zaouia El Kahla,
arrondissement d’Ouargla, sont déposés auprès du secrétaire
de la commune de Zaouia El Kahla.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
Avis des 24 avril, 8 et 23 mai 1969 du préfet du département
des Oasis relatifs au dépôt de travaux de constitution
d’état civil concernant la commune de Tamanrasset.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
le quartier de Ksar Fougani, commune de Tamanrasset,
arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du
secrétaire de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
le quartier de Hofra, commune de Tamanrasset, arrondissement
de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la
commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
le quartier d’Amsel, commune de Tamanrasset, arrondissement
de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la
commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
1 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
le quartier d’Adriane, commune de Tamanrasset, arrondissement
de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la
commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’emission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Tit, commune de Tamanrasset, arrondissement
de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la
commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Tarahaouhaout, commune de Tamanrasset,
arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du
secrétaire de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Tanaout, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire
de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 637
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la traction de Tahifet, commune de Tamanrasset, arrondissement
de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la
commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialen vent ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution. de l’état civil en A Igérie,
le préfet du département des Oasis fait connaitre à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil. concer.nant
la fraction d’Outoul, commune de Tamanrasset, arrondissement
de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la
commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cals
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain cu jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction d’Isseliskine, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire
de la commune de Tamanrasset.
Les Intéressés pourront en prendre connaissance et, en ca
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction d’In Dalag, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire
de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction d’Ihelfen, commune de Tamanrasset, arrondissement
de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la
commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observation
638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1969
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressées, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
le centre cle culture de Tazrouk, commune de Tamanrasset,
arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du
secrétaire de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de depôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
Le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
le centre de culture de Sertout, commune de Tamanrasset,
arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du
secrétaire de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission faire consigner leurs observations,
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
a cet effet.
LC délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous
les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
le centre de culture de Hirafok, commune de Tamanrasset,
arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du
secrétaire de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations.
dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert
à cet effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance,
commencera à courir à partir du lendemain du jour de
l’arrivée dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire publiant
le présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 di 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis, fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Tefedest, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont dénosés auprès du secrétaire
de la commune de Tamanrasset
Le intéressés pourront en prenare connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’crdonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis, fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Tin Tarabine, commune de Tamanrasset,
arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis, fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Amguid, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire
de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
12 délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis, fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Arak, commune de Tamanrasset, arrondissement
de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la
commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exempiaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis, fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Taberbert, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de
a commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois. sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu per l’ordonnance commencera à courir à partir du din du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
Répub’ique algérienne democratique et populaire publiant le
présent avis.
1 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Tazolet, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de
la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Ahnet, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire
de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966
fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie,
le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la fraction de Gharis, commune de Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire
de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état
civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la tribu de Tioualaoualene, fraction de Oughala, commune de
Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés
auprès du secrétaire de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant, le
présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 ос-
tobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état
civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
le centre de culture Dagh Mouli, commune de Tamanrasset,
arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Tamanrasset.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 639
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 dũ 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état
civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
le centre de culture, Tin Mancar, commune de Tamanrasset,
arrondissement de Tamanrasset, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis
En execution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état
civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la tribu de Tahart, fraction Taghe Nefis, commune de
Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés
auprès du secrétaire de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état
civil en Algérie, le wali des Oasis fait connaître à tous les
intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance
précitée, les travaux de constitution de l’état civil concernant
la tribu de Silet, fraction Iklane Taousset, commune de
Tamanrasset, arrondissement de Tamanrasset, sont déposés
auprès du secrétaire de la commune de Tamanrasset.
Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas
d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans
le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet
effet.
Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée
dans la commune, de l’exemplaire du Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire publiant le
présent avis.
MARCHES - APPELS D’OFFRES
PRESIDENCE DU CONSEIL
ADMINISTRATION GENERALE
La direction de l’administration générale de la Présidence du
Conseil lance un appel d’offres pour la construction de bâtiments des machines du Club des Pins.
Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du
projet en en faisant la demande à la direction de l’administration
générale de la Présidence du Conseil, Palais du Gouvernements
Bureau 80, rez-de-chaussée.
640 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 20 août 1969.
L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Appel d’offres
construction de bâtiments de machines du Club des Pins ».
Les soumissionnaires doivent être obligatoirement en règle
vis-à-vis de l’administration des contributions et de la caisse
de sécurité sociale (joindre les attestations).
Ils seront en outre engagés par leurs offres, pendant une
durée de 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis.
MINISTERE D’ETAT
CHARGE DES TRANSPORTS
PORT AUTONOME D’ALGER
Le port autonome d’Alger lance un appel d’offres ouvert pour
la fourniture de :
6 (six) grues automotrices à flèche télescopique de 22 m
en 3 ou 4 éléments d’une puissance de 12 tonnes à 3 mètres de
portée.
Les candidats pourront consulter le dossier à la direction
du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger
Les offres devront parvenir avant le 9 août 1969 à 12 heures
au directeur du port autonome d’Alger, 14 Bd Colonel Amirouche Alger.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Direction du génie rural et de l’hydraulique agricole
AVIS DE CONCOURS INTERNATIONAL
CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Opération n° 13.21.6.21.15.51
EQUIPEMENT DU PERIMETRE DE MAGHNIA
Appareillage de régulation, protection, commande
et pompage
Postes de transformation et lignes électriques
La direction du génie rural et de l’hydraulique agricole lance
un appel d’offres pour la fourniture et pose de l’appareillage
de régulation, protection, commande, pompage, et pour l’appareillage électrique.
Les travaux comprendront 4 lots:
A Génie civil (bassin, stations de pompage) 1.800.000 DA.
B Equipement électrique (moyenne tension
basse tension) 500.000 DA.
C Equipement hydro-mécanique (pompage) 3.000.000 DA.
D Equipement hydro-électrique (automatisme,
régulation) 1.500.000 DA.
Le concours porte essentiellement sur le principe de l’automatisme et la régulation.
Il est demandé aux entreprises ou groupements d’entreprises
de présenter dans la mesure du possible une offre pour
l’en mble des lots. Toutefois, les entreprises spécialisées
pourront présenter une offre pour un seul, deux ou trois lots.
Dans tous les cas, les entreprises retenues pour un ou plusieurs
lots devront constituer un groupement d’entreprises dont le
pilotage sera assuré par l’entreprise titulaire du lot D.
L’ouverture des plis est fixée au 27 octobre 1969.
Les entreprises désireuses de participer au concours devront
adresser leur candidature à l’arrondissement du génie rural et
de l’hydraulique agricole de Tlemcen 49, Bd Mohamed V
boîte postale 145 à Tlemcen qui leur précisera dans quelles
conditions elles pourront consulter le dossier d’appel d’offres et
en obtenir copie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” août 1969
Direction du génie rural et de l’hydraulique agricole
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Opération n° 13.21.6.21.15.51
EQUIPEMENT DU PERIMETRE DE MAGHNIA
Fournitures de bornes et hydrants
La direction du génie rural et de l’hydraulique agricole
lance un appel d’offres pour la fourniture de bornes et hydrants
pour l’équipement du périmètre d’irrigation de Maghnia.
250 bornes,
36 prises pour grandes propriétés,
1100 vannes hydrants,
351 pièces de branchement à vannes hydrants.
Le montant de la fourniture est évaluée à 900.000 DA.
L’ouverture des plis est fixée au 27 octobre 1969.
Les entreprises désireuses de présenter une offre devront
adresser leur candidature à l’arrondissement du génie rural et
de l’hydraulique agricole de Tlemcen 49, Bd Mohamed V
boîte postale 145 à Tlemcen qui leur précisera dans quelles
conditions elles pourront consulter le dossier d’appel d’offres
et en obtenir copie.
DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE
AGRICOLE
CIRCONSCRIPTION DES OASIS ET DE LA SAOURA
Arrondissement des Oasis
Révivification de la palmeraie de Béni Thour à Ouargla
AVIS D’APPEL D’OFFRES
Il est ouvert un appel d’offres en vue de l’étude d’un avant-projet de révivification de la palmeraie de Béni Thour à
Ouargla.
Les bureaux d’études peuvent consulter et retirer le cahier
des charges de l’appel d’offres aux bureaux de :
L’ingénieur en chef du génie rural, immeuble administratif
« La Pépinière » El Harrach.
L’ingénieur en chef du génie rural, B.P. n° 9 à Ouargla.
Les propositions accompagnées des pièces réglementaires
et présentées sous double enveloppe comme prescrit, devront
parvenir sous pli recommandé à l’ingénieur en chef du génie
rural des Oasis, B.P. n° 9 à Ouargla avant le 22 août 1969 à
18 heures.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES
CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE PEINTURE
Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux
nécessaires à la construction d’un complexe de peinture à
Lakhdaria (ex-Palestro) Tizi Ouzou :
Lot n° 2 Fondation par pieux Terrassements - Maçonnerie
Gros-œuvre - Menuiserie Bois et quincaillerie Plomberie
Sanitaire.
Lot n° 2 Charpente métallique Pans de fer - Menuiserie
métallique Ferronnerie et serrurerie Couverture.
Les entrepreneurs intéressés pourront consulter et retirer les
dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres (contre
paiement des frais de reproduction), au siège de la société
nationale des industries chimiques, 4 et 6, Bd Mohamed V
à Alger, 4ème étage.
Les soumissions seront déposées ou adressées à la société
nationale des industries chimiques, commission des marchés,
4 et 6 Bd Mohamed V, Alger, avec mention : « Ne pas ouvrir
Appel d’offres peintures ».
La date limite de réception des offres est fixée au lundi 18
août 1969 inclus à 18 heures, terme de rigueur.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek