Décret n° 83-601 du 29 octobre 1983 portant création de l'entreprise nationale de réalisation d'infrastructurés énergétiques (I.N.E.R.G.A)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée : Entreprise nationale de réalisation d'infrastructures énergétiques », sous le sigle < INERGA », qui est une entreprise socialiste, à caractère économique, désignée ci-après « l'entrerise ».
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national du développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, d'étudier et de réaliser les infrastructures d'ouvrages énergétiques et de leurs annexes, à savoir les travaux : de terrassements généraux, de génie civil industriel, notamment à caractère énergétique, de voirie et de réseaux divers, et, éventuellement, tous corps d'état secondaires.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de réalisation sont fixés comme suit:
I. OBJECTIFS :
L'entreprise est chargée de:
1. renforcer les moyens nationaux de réalisation d'infrastructures, notamment d'ouvrages énergétiques;
2. participer, éventuellemnt, à la réalisation d'infrastructures de tous types énergétiques:
3. Préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet;
4. - développer les moyens de conception et d'études pour maîtriser la technologie rattachée à son objet;
5. réaliser toutes études ou recherches et prendre toutes mesures pour l'amélioration quantitative et qualitative des travaux relevant de son objet; ler novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6.- promouvoir toute étude d'organisation et de gestion en vue d'une meilleure rentabilisation de son activité;
7. renforcer, acquérir, exploiter et déposer tout modèle, licence ou procédé d'installation se rattachant à son objet;
8. - développer, créer, tous moyens concourant à la réalisation de son objet et, en particulier, de parcs de stockage et installations techniques de maintenance et autres ateliers;
9. - développer les domaines de préfabrication de matériaux liés à son objet;
10. assurer les approvisionnements inhérents à ses activités et nécessaires à la réalisation de ses objectifs ;
11. - collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à son objet en vue de planifier son activité;
12. promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des travaux relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière ;
13. promouvoir et participer à la valorisation des ressources humaines nécessaires à la réalisation de ses objectifs;
14. participer à la valorisation et à la promotion des ressources de la production nationale;
15. - insérer harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et de l'équilibre régional;
16. veiller à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière.
II. MOYENS :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :
1. l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de l'électricité et du gaz (SONELGAZ), ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise.
2. l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et les programmes de développement.
3. L'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1815 4.- l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III. COMPETENCE TERRITORIALE :
L'entreprise exerce son activité sur tout le territoire national.
Elle peut, toutefois, à titre exceptionnel et après autorisation du ministre chargé de la tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientations du Gouvernement en matière de coopération.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Boufarik. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes. -
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques. 1816 JOURNAL OFFICIEL, DE LA
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la legislation en vigueur et notamment celle rixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tütelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination interentreprises, dans les conditions prévues par le déeret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE.
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte-tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3 - II. - 1º du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du consell de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre charge de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification..
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispo- Bitions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE let novembre 1983
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret. Le texte de modification falt l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques.
Article 80
فتح المادةLes dispositions édictées dans l'ordonnance n° 69-59 du 23 juillet 1969 relative aux aetlvités visées à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 octobre 1983.
Chadli BENDJEDID.
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Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures relevant du secteur de l'électricité situées à l'extérieur des zones industrielles
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Décret n° 83-603
Décret n° 83-603 du 29 octobre 1983 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de réalisation d'infrastructures énergétiques « INERGA des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de l'électricité et du gaz (BONELGAZ) dans le cadre de ses activités relevant du domaine des travaux du génie civil
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