Décret présidentiel nº 93-328 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l'accord de prêt signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre l'établissement public SONELGAZ et le fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour le financement du projet interconnexion de Béchar au réseau électrique national et de l'accord de garantie s'y rapportant, signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe de développement économique et social
Article 1er
فتح المادةSont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt signé le 14 avril 1993. à Damas (Syrie) entre l'établissement public SONELGAZ et le fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour le financement du projet interconnexion de Béchar au réseau électrique national et l'accord de garantie s'y rapportant, signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe de développement économique et social.
Article 2
فتح المادةSont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux 14 Rajab 1414 28 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL modalités prévues aux annexes I et II du présent décret, les interventions du ministre de l'économie, du ministre de l'énergie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre délégué au budget, de l'autorité chargée du plan, de la SONELGAZ, de la Banque algérienne de développement et de la Banque nationale d'Algérie.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'économie, le ministre de l'énergie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le ministre délégué au budget, l'autorité chargée du plan, la SONELGAZ, la banque algérienne de développement et de la banque nationale d'Algérie sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, douanières, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, relationnelles, opérationnelles et de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat et à l'exécution, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations de réalisation du projet.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993.
Ali KAFI.
ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt conclu entre l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé SONELGAZ et le fonds arabe de développement économique et social (FADES) d'un montant de 16 millions de dinars kowetiens complété par l'accord de prêt conclu le 22 juin 1993 entre SONELGAZ et la banque islamique de développement pour un montant de 17,5 millions de dollars US, assure en vue du renforcement du réseau électrique national interconnecté et l'utilisation optimale de l'énergie électrique dans le nord du pays et conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II le financement des programmes, sous-programmes et objectifs du projet ci-après :
1. Le programme de réalisation de la ligne de transport de l'électricité de tension 220 KV et d'une longueur de 530 km reliant les villes de Saïda et Béchar.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 19
2. Le programme de réalisation d'un poste de transformation 220/60 KV à Mécheria.
3. Le programme de réalisation d'un poste de transformation 220/60/30 KV à Béchar.
4. Le programme d'équilibre.
Article 2
فتح المادةSONELGAZ agissant en tant que maître d'œuvre, maître de l'ouvrage et chef de projet en coordination avec le ministère de l'énergie, les administrations chargées du trésor, du budget, du commerce, des domaines, des relations économiques extérieures du ministère de l'économie, du ministère de l'intérieur et des collectivités locales, du ministère de l'agriculture et des autres autorités compétentes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de ses attributions, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d'assurer l'exécution, la coordination, le suivi, le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet susvisé.
Article 3
فتح المادةLe crédit susmentionné assure pour un montant de 16 millions de dinars kowetiens, le financement des programmes et sous-programmes suivants :
1) Le programme de réalisation de la ligne de transport de l'électricité de tension 220 KV et d'une longueur de 530 km reliant les villes de Saïda et de Béchar pour un montant estimé de 5,49 millions de dinars kowetiens et passant par les daïras de Saïda, Aïn El Hadjar, Sidi Boubeker (wilaya de Saïda), El Bayadh, Bougtob (wilaya d'El Bayadh), Naâma, Aïn Sefra, Sfissifa, Moghrar (wilaya de Naâma), Béchar, Beni Ounif (wilaya de Béchar); concrétisé par :
a) Le sous-programme d'équipement pour un montant estimé de 4,55 millions de dinars kowetiens pour l'acquisition de pylones, isolateurs et accessoires.
b) Le sous-programme de réalisation de travaux pour un montant estimé de 0,94 millions de dinars kowetiens relatif au montage, déroulage et transport de pylones et conducteurs.
2) Le programme de réalisation d'un poste de transformation 220/60 KV à Mécheria pour un montant estimé de 3,91 millions de dinars kowetiens concretisé par :
a) Le sous-programme d'équipement pour un montant estimé de 3,52 millions de dinars kowetiens pour l'acquisition de transformateurs, de disjoncteurs et matériels du poste de transformation.
b) Le sous-programme d'études d'ingineering pour la réalisation du poste, d'un montant estimé de 0,37 millions de dinars kowetiens.
c) Le sous-programme de formation technique à l'étranger et éventuellement sur le territoire national destiné aux personnels appelés à exploiter le poste pour un montant estimé de 0,02 millions de dinars kowetiens.
3) Le programme de réalisation d'un poste de transformation 220/60/30 KV à Béchar pour un montant estimé de 4,68 millions de dinars kowetjens concrétisé par :
a) Le sous-programme d'équipement d'un montant estimé de 4,21 millions de dinars kowetiens pour l'acquisition de transformateurs, disjoncteurs et matériels du poste de transformation.
b) Le sous-programme d'études, d'ingineering pour la réalisation du poste pour un montant estimé de 0,45 millions de dinars kowetiens.
c) Le sous-programme de formation technique à l'étranger et éventuellement sur le territoire national destiné au personnel appelé à exploiter le poste pour un montant estimé de 0,02 millions de dinars kowetiens.
4) Le programme d'équilibre constitué par une provision maximum de 1,92 millions de dinars kowetiens destiné à assurer le financement des aléas physiques et financiers des programmes 1, 2 et 3 susvisés du projet.
En cas de reliquat constaté dans la mobilisation de cette provision, il sera éventuellement procédé au financement sur ce reliquat des dépenses portant sur l'acquisition de moyens d'exploitation liés au projet.
Article 4
فتح المادةLes programmes et sous-programmes mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont complétés par le programme d'acquisition de câbles aériens et souterrains destinés à la ligne de transport objet de programme 1 visé ci-dessus pour un montant de 17,5 millions de dollars dont le financement est assuré au titre de la mise en œuvre de l'accord de prêt conclu le 22 juin 1993 entre la SONELGAZ et la BID dans le cadre des opérations de ventes à tempérament de la BID.
Article 5
فتح المادةDès l'achèvement de la réalisation du projet, les programmes suivants seront mis en œuvre en vue de :
1) Assurer la fourniture de l'énergie électrique nécessaire à la mise en valeur des terres dans les wilayas de Saïda, Béchar, Naama et El Bayadh ;
2) Répondre à la demande d'énergie induite par la réalisation du projet et estimée à 69 MW à partir de 1996.
3) Concrétiser l'objectif de mise à disposition de l'énergie dans les zones du projet et de réduction du coût d'exploitation du réseau de ces zones.
4) Réguler les demandes d'énergie électrique entre le réseau interconnecté et la région de Béchar.
Article 6
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes et sous-programmes du projet sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de travail à utiliser par SONELGAZ et les intervenants 'visés aux annexes I et II du présent décret pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous-programmes du projet.
TITRE II — ASPECTS ORGANISATIONNELS
Article 7
فتح المادةAux fins de la coordination, du suivi et du contrôle de réalisation du projet objet du présent décret, il est institué pour la durée du projet, et jusqu'à l'établissement du bilan final d'exécution de l'accord de prêt, auprès du ministère de l'énergie, un comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS) de manière à contribuer dans les limites de ses compétences ci-après indiquées aux travaux menés par tout intervenant concerné et compétent, membre du comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS), se rapportant à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet et à la réalisation efficiente des opérations y afférentes.
Ce comité est composé :
I. - Membres permanents :
1. - Le ministre de l'énergie ou son représentant désigné parmi les responsables compétents du ministère chargé du secteur de l'électricité.
2. Les représentants du ministère de l'économie (directeur du Trésor, directeur des relations extérieures), * Un représentant du ministre délégué au budget, 3.- du représentant du CNP chargé du secteur de l'électricité,
4. le directeur général de SONELGAZ ou son représentant, le directeur de l'Engineering ou son représentant compétent concerné, le directeur des finances ou son représentant compétent concerné.
5. - un représentant de la BAD.
II. Membres associés lorsqu'ils sont concernés : ministère de l'intérieur et des collectivités locales, un représentant de la direction générale de la BNA concerné par le projet.
Le comité est doté d'un secrétariat permanent animé par SONELGAZ sous la responsabilité de son directeur général. 14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993
Article 8
فتح المادةLe comité national susvisé est principalement chargé de :
1. de veiller à l'organisation, à l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés de fournitures et de services, y compris l'ouverture publique des plis pour une prise en charge financière des contrats de marchés relatifs aux accords de prêt visés à l'article 1er,
2. d'assurer le suivi de l'exécution aux différentes phases des programmes et sous-programmes du projet prévus dans les annexes I et II du présent décret, dans le respect des délais de réalisation, en relation avec leur mode de financement.
3. de faire préparer et de faire communiquer les rapports trimestriels sur l'exécution des programmes et sous-programmes du projet prévus par les lois et règlements en vigueur ainsi que les annexes I et II du présent décret et en prendre connaissance.
4. de veiller à la mise en œuvre par tous les intervenants dans l'exécution du projet, des mécanismes, opérations et structures comptables relatives à :
a) l'élaboration et l'examen des plans de financement annuels et pluriannuels du projet.
b) l'imputation des crédits utilisés pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et leur enregistrement comptable conformément aux lois et règlements en vigueur,
5. de veiller à la réalisation du rapport d'inspection par l'inspection générale des finances et en fixer les objectifs en rapport avec l'accord de prêt et autres sources de financement, les programmes et sous-programmes du projet et les annexes I et II du présent décret, conformément à l'article 18 ci-après,
6. de faire mettre en œuvre un système d'information fiable et rigoureux permettant une connaissance périodique de l'exécution du projet,
7. de veiller à la collecte, selon un modèle défini à cet effet en fonction des objectifs fixés, des informations relatives à l'état d'avancement du projet et autres structures et organismes concernés,
8. de veiller à faire mettre à la disposition de tous les intervenants concernés par le projet, toutes les informations et documents nécessaires à la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes du projet,
9. de faire consolider les données recueillies concernant l'exécution des opérations de réalisation des programmes et sous-programmės du projet prévus aux annexes I et II du présent décret, en prendre connaissance, faire préparer et faire communiquer :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 21 le rapport d'achèvement du projet, le rapport final d'exécution des accords de prêt visés à l'article 1er.
10. de faire établir et diffuser aux membres et aux autorités compétentes concernées, les procès-verbaux des réunions, et faire assurer la prise en charge des travaux du comité et de la participation des membres sur un registre prévu à cet effet,
11. De proposer, le cas échéant, les mesures opérationnelles de coordination, de suivi et de contrôle de manière à assurer les opérations financières, techniques, commerciales, douanières, budgétaires, économiques, monétaires, juridiques, foncières, informationnelles et administratives nécessaires à l'exécution des programmes et sous-programmes susmentionnés du projet,
12. de suivre la mise en œuvre et le respect par les co-contractants de Sonelgaz de leurs engagements au titre du programme et sous-programmes du projet,
13. de tenir des réunions ordinaires au moins une (1) fois par trimestre et des réunions extraordinaires en cas de besoin,
14. de prendre connaissance de tout rapport établi par l'inspection générale des finances et de proposer tout programme de suivi et de coordination aux autorités compétentes concernées,
15. de suivre les informations liées aux opérations financières et de donner son avis sur l'affectation du reliquat éventuel dégagé par le solde du compte, enregistrant les opérations liées au projet sur proposition de Sonelgaz,
16. de faire étudier, de suivre et de coordonner si nécessaire les liaisons et impacts relatifs aux opérations et échéances des autres réalisations et programmes complémentaires ayant une relation avec les programmes et sous-programmes susmentionnés du projet.
TITRE III — ASPECTS FONCTIONNELS
Article 9
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt visé dans le présent décret conclu le 14 avril 1993 et complété par le financement de la BID visé à l'article 1er ainsi que l'utilisation de ces crédits est soumise à la réalisation des objectifs de la Sonelgaz et au respect par celle-ci des obligations de moyens et de résultats à travers ses mécanismes de gestion et de fonctionnement, notamment en assurant au niveau de ses structures, organes, relations institutionnelles et contractuelles :
1 - L'application et le respect des lois et règlements en vigueur et les autres instruments régissant légalement Sonelgaz. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Le fonctionnement régulier des organes de Sonelgaz et la prise en charge de leurs responsabilités au titre des droits et obligations de Sonelgaz en assurant au cours des réunions des organes de gestion l'examen des activités, moyens et résultats de Sonelgaz concernant les aspects s'y rapportant: administratifs, juridiques, financiers, techniques, commerciaux, économiques, judiciaires, opérationnels, relationnels, documentaires, budgétaires, monétaires, comptables, fiscaux, domaniaux, fonciers, sociaux, bancaires et de contrôle. 3 La gestion du fonctionnement de Sonelgaz au travers de ses organes, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions qui la régissent, du présent décret et de ses annexes I et II, notamment par la prise en charge de toute disposition nécessaire en matière :
I - De réalisation des programmes, sous-programmes et activités du projet et toutes opérations et résultats du projet s'y rapportant en tenant compte des impératifs de délais, d'organisation et de coordination des activités liées à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet selon les normes et spécifications requises, au moindre coût en vue d'atteindre les objectifs fixés.
II D'exploitation en assurant les conditions de développement des activités d'exploitation et de maintenance pour réaliser les meilleurs résultats d'entretien d'exploitation, de modernisation du projet, notamment :
A - En matière de production, en ce qui concerne :
a) le fonctionnement et le développement de la production d'électricité dans les différentes applications en relation avec les besoins,
b) la gestion au moindre coût dans la production d'électricité et l'exploitation des moyens humains, matériels et financiers de Sonelgaz par la permanence de leur efficacité et de leur productivité.
B En matière de maintenance, en ce qui concerne l'amélioration de la productivité et des résultats de la maintenance et de l'efficacité des instruments de prévision, de gestion, de contrôle, de coordination, de normalisation et de réalisation des activités et opérations de Sonelgaz.
C - En matière de coûts en ce qui concerne :
a) la fixation des normes de gestion financières, techniques et économiques, et des normes d'exploitation en vue de l'amélioration des performances d'exploitation, des coûts de gestion,
b) la rationalisation de la gestion de ses moyens par la maitrise des charges, des niveaux de stocks, du recouvrement des créances et de suivi rigoureux de l'endettement,
c) la promotion d'une manière générale de toute mesure susceptible d'améliorer la productivité et d'éliminer tout gaspillage, 14 Rajab 1414 ALGERIENNE N°86 28 décembre 1993 D En matière d'oganisation et de ressources humaines en veillant:
a) à la mise en œuvre d'une politique de gestion efficace des ressources humaines, de formation, d'hygiène et de sécurité,
b) à l'organisation efficace du travail.
III De commercialisation en veillant à prendre conformément aux lois et règlements en vigueur les dispositions nécessaires :
a) à la rentabilité des activités de Sonelgaz en terme de satisfaction des besoins nationaux,
b) à l'adaptation de la production d'électricité aux besoins intérieurs dont la demande doit être étudiée et suivie en qualité et en quantité,
c) au suivi et contrôle de l'évolution des tarifs,
d) à la sauvegarde et à l'amélioration de la qualité des produits achetés par Sonelgaz.
IV- De planification et de développement pour assurer en ce qui la concerne :
a) l'étude, la présentation et l'établissement de son projet de plan à moyen terme conformément aux lois et règlements applicables et selon les échéances prévues à cet effet pour la prise en charge de ses obligations et la réalisation de ses objectifs.
b) la réalisation du programme et sous-programme du projet objet du présent décret et de ses annexes I et II dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du secteur stratégique de l'énergie électrique,
c) l'accomplissement de toutes les dispositions au niveau de ses strcutures, activités, organes et relations institutionnelles et contractuelles nécessaires à la prise en charge dans ses plans à court, moyen et long termes établis conformément aux lois et règlements en vigueur, des voies et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs, programmes et sous-programmes et ceux qui lui sont assignés par les textes qui régissent Sonelgaz, le présent décret et ses annexes I et II,
d) le développement de la recherche et de l'innovation technique et technologique dans le cadre de ses attributions et obligations conformément aux lois et règlements en vigueur et à la politique nationale.
Article 10
فتح المادةPour assurer la réalisation des opérations des programmes et sous-programmes du projet et faciliter la mise en œuvre des lois et règlements en vigueur relatifs aux relations entre le ministère de l'énergie et Sonelgaz, il sera procédé à l'établissement d'un cahier des charges opérationnel du projet portant sur : 14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 1 la réalisation des objectifs, des programmes et sous-programmes du projet dans le cadre de la mise en œuvre des plans annuels et pluriannuels du plan national de développement, 2 l'organisation des relations entre Sonelgaz d'une part et le ministère de l'énergie et autres services d'autre part, concernant :
a) la nature des documents et informations relatifs aux activités, objectifs, moyens, instruments et résultats se rapportant aux activités et décisions de Sonelgaz à transmettre et les services destinataires chargés de leur prise en charge;
b) les conditions, modalités et échéances de communication par Sonelgaz des documents et informations et réponses respectives, relatives aux programmes et sous-programmes du projet en matière de réalisation, d'exploitation, de commercialisation, de financement, de remboursement et de planification;
c) le planning et la périodicité des contrôles ordinaires administratifs, techniques, financiers, monétaires et comptables du programme et sous-programmes du projet;
d) Les moyens de mise en œuvre, de coordination, de suivi, d'information, d'évacuation et de contrôle nécessaires à la réalisation des opérations du programme et sous-programmes en conformité avec les lois et règlements en vigueur, le présent décret et ses annexes I et II;
e) Les modalités de financement à mettre en œuvre par Sonelgaz;
f) les conditions et obligations opérationnelles de moyens et de résultats à remplir par les intervenants pour la réalisation du programme et sous-programmes et plans d'action visés par les annexes I et II.
TITRE IV — ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 11
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution des programmes et sous-programmes du projet sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront d'instruments de travail à utiliser par les autorités concernées, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes et sous-programmes susvisés, notamment financières, budgétaires, monétaires, commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, opérationnelles, juridiques, administratives, domaniales et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 23 Les plans d'action susvisés sont établis par Sonelgaz, assistée du Comité national de coordination, de suivi et de contrôle (CNCS) sous le contrôle du ministère de l'énergie pour ce qui le concerne et en relation avec les ministères et organismes compétents concernés.
Article 12
فتح المادةLes plans d'action susvisés prendront en charge également les opérations : 1 d'utilisation des prêts et l'introduction des contrats et documents relatifs aux décaissements des prêts auprès du FADES et de la BID,
2- d'utilisation des autres financements mobilisés pour la réalisation du projet,
3- de mise en œuvre du cahier des charges opérationnel du projet prévu à l'article 10 de la présente annexe établi avec le ministère de l'énergie,
4- de contrôle technique du ministère de l'énergie prévu par les lois et règlements en vigueur, notamment celui des équipements soumis à réglementation du CTC relatif aux constructions, de l'ENACT relatif au contrôle des importations ou tout autre organisme spécialisé avec obligation pour eux d'assurer le contrôle technique conformément aux normes et spécifications techniques y compris les spécifications relatives à la réception de l'ouvrage, ses essais et sa mise en fonctionnement, des contrats conclus et aux lois et règlements en vigueur,
5- de passation des marchés traduites notamment par la mise en œuvre des appels d'offres selon le modèle établi et la signature et l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des contrats établis avec les co-contractants retenus conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l'ouverture publique des plis, notamment pour la prise en charge financière des contrats de marchés par le prêteur,
6- de transmission rapide au FADES et à la BID des dossiers relatifs aux opérations prévues ci-dessus (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé) pour paiement à effectuer tant pour le paiement des acomptes que pour le paiement intégral de chaque opération. 7 de coordination et de rapports relationnels en assurant:
a) la soumission de tout litige aux autorités compétentes concernées en prenant toutes dispositions pour la sauvegarde des intérêts de SONELGAZ et de l'Etat,
b) la réalisation des objectifs de la politique nationale de développement dans le cadre du plan national de développement notamment en matière de coordination et d'intégration des actions économiques,
c) la réalisation du cahier des charges opérationnel du projet et des objectifs assignés à SONELGAZ,
d) la gestion financière, commerciale, comptable, technique, économique, administrative, juridique, des relations avec ses partenaires nationaux et étrangers,
e) la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l'Etat à travers sa gestion, ses activités et ses relations.
Article 13
فتح المادةEn vue de la réalisation des programmes et sous programmes du projet, il est procédé à la mise en place auprès de la BAD des crédits de paiement prévus à cet effet et leur mobilisation par SONELGAZ.
TITRE V — ASPECTS COMMERCIAUX
Article 14
فتح المادةLes opérations d'équipements, de service d'approvisionnement externe et interne nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités indiquées dans les annexes I et II du présent décret.
Le processus d'approvisionnement et de passation des marchés comprend notamment pour SONELGAZ les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi pour les programmes et sous-programmes du projet dont elle assure l'exécution : 1 l'organisation et l'encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l'ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière des contrats de marché par les prêteurs. 2 le lancement d'une procédure de sélection des co-contractants dans au moins quatre quotidiens nationaux, y compris l'ouverture publique des plis. 3 la préparation rapide des dossiers relatifs à la passation des marchés notamment des appels d'offres sur la base du dossier technique et des cahiers des charges contractuels se rapportant aux programmes et sous-programmes définis aux annexes I et II et par la réalisation des opérations nécessaires de publicité susvisées. 4 la présentation des dossiers d'appels d'offres et les soumissions devant les commissions compétentes concernées ainsi que l'ouverture publique des plis en vue de la prise en charge financière des contrats de marché par les prêteurs et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de SONELGAZ et de l'Etat à l'égard de tout co-contractant. 28 décembre 1993 5 la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, fournitures, équipements, services et études conformément aux lois et règlements en vigueur. 6 le suivi et la réalisation du dédouanement et l'enlèvement des fournitures de contrats conclus dans le cadre de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet. 7 le suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures et équipements ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers des charges relatifs aux contrats passés. 8 le suivi de tout contentieux éventuel à l'égard de tout co-contractant. 9 la certification du service fait lorsqu'elle est exigible pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes et sous-programmes du projet avant leur introduction rapide auprès du FADES et de la BID pour décaissement.
10- la gestion des garanties contractuelles et légales y compris de bonne exécution et de restitution d'avances et tout contentieux éventuel à l'égard du co-contractant.
11- l'exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet. 12 la transmission rapide à la banque algérienne de développement des dossiers relatifs aux marchés susvisés et notamment tout document exigé pour la mise à disposition des crédits de paiement nécessaires à la réalisation du programme et sous-programmes du projet. 13 l'identification des études nécessitant une expertise ou une consultation.
14- le choix technique des experts ou bureaux d'études soumissionnaires. 15 la conception, l'exécution d'un programme de réalisation, des contrôles des opérations d'équipement, de fournitures, de travaux et d'études en coordination avec les autorités compétentes légalement concernées. 16 la contribution à l'étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d'action des intervenants concernés, découlant des programmes et sous-programmes du projet et des dispositions du présent décret et de ses annexes 1 et 2. 14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993
TITRE VI — ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET CONTROLE
Article 15
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par SONELGAZ et mis en œuvre par elle est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs.
Article 16
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de SONELGAZ nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et des plans annuels et pluriannuels.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes opérations de remboursement des prêts susvisés sont prises en charge dans les plans de remboursement établis à cet effet, et effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions contractuelles prévues par les accords de prêt visés à l'article 1er, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus par ces accords.
Article 18
فتح المادةLes opérations de gestion comptables des accords de prêt susvisés assurés par SONELGAZ sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d'inspection du ministère de l'économie et de l'inspection générale des finances (IGF) et des services d'inspection du ministère de l'énergie qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigeur.
Article 19
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de SONELGAZ dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge dans ses comptes soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents des administrations chargées des relations économiques extérieures, du trésor, du budget du ministère de l'économie et du ministère de l'énergie, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection et des administrations et autorités compétentes de l'Etat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 86 25
Article 20
فتح المادةLes engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux contrats de travaux, de fournitures, d'équipements, de services, de montage et de supervision conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet visé au présent décret et ses annexes I et II sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 21
فتح المادةSONELGAZ est tenue de vérifier, conformément à la législation en vigueur, la régularité de sa gestion administrative, technique, financière, économique, monétaire et comptable à travers les rapports du commissaire aux comptes, les audits externes sur sa gestion, ainsi que les rapports de l'inspection générale des finances.
Article 22
فتح المادةSONELGAZ est tenue de veiller au respect des mesures prévues par les lois et règlements en vigueur et celles régissant ses activités concernant l'exercice des actions et pouvoirs de contrôle et de tutelle nécessaires :
a) au respect des dispositions édictées par les législations et réglementations financières, monétaires, commerciales, administratives et techniques régissant la gestion et le fonctionnement des établissements publics à caractère industriel et commercial,
b) à l'établissement du cahier des charges opérationnel du projet prévu à l'article 10 de la présente annexe avec le ministère de l'énergie,
c) à l'organisation, dans le cadre de la planification économique, commerciale et financière en relation avec les administrations compétentes, des moyens techniques et financiers et des ressources humaines nécessaires au fonctionnement et à la productivité des activités et moyens de SONELGAZ en conformité avec les lois et règlements en vigueur,
d) à la réalisation des opérations de contrôle en coordination avec les autres administrations de l'Etat concernées en assurant la communication notamment :
1. des comptes prévisionnels, plans de développement annuels et pluriannuels, comptes annuels, bilans, comptes de résultats, rapports du commissaire aux comptes et du rapport d'activité de SONELGAZ pour l'exercice écoulé, et autres documents dont la transmission est prévue par les lois et règlements en vigueur pour contrôler la bonne application des directives émanant de l'ensemble des administrations compétentes et concernées de l'Etat,
2. du plan de réalisation physique du projet,
3. du plan de financement du projet,
4. du plan de remboursement du projet,
5. des programmes de raccordement et de commercialisation dans les zones du projet.
ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. SONELGAZ et les services compétents du ministère de l'énergie, les administrations chargées du trésor, budget et la direction générale des relations économiques extérieures du ministère de l'économie, le ministère de l'intérieur et des collectivités locales, le CNP, la BAD et la BNA assurent chacun en ce qui le concerne, dans la limite de leurs attributions respectives exercées en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, documentaires, règlementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, de formation, fonciers, de conception, douaniers, relationnels opérationnels, budgétaires, comptables, et de contrôle inhérents à l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes, entrant dans le cadre du projet, notamment les actions combinées, ou séparées de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre et de contrôle qui les concerne dans l'exécution du présent décret et de ses annexes I et II.
TITRE II — INTERVENTIONS DE SONELGAZ
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, SONELGAZ assure, dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après.
1) Prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer, l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en oeuvre et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II.
2) Exécuter le cahier des charges opérationnel du projet prévu à l'article 10 de l'annexe I du présent décret et contribuer à mettre en oeuvre, les actions prévues dans les missions du comité national de contrôle et de suivi (CNCS).
3) Concrétiser les plans d'actions établis par elle sous le contrôle du ministère de l'énergie et prévus aux annexes I et II du présent décret.
4) Prendre toutes les dispositions en vue d'assurer une information fiable et régulière nécessaire :
a) Au contrôle et à l'évaluation des contrats éligibles au financement par les crédits prévus y compris les prêts sur la base du plan national de développement et des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret.
b) à l'évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d'action de programmation et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet. 28 décembre 1993
c) à la réalisation et l'exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant.
d) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l'inspection des opérations inhérentes aux programmes et sous-programmes susvisés du projet.
e) Au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l'information concernant toutes les opérations des programmes et sous-programmes susvisés du projet.
f) à la mise en place est à la transmission dans les délais utiles à toutes les administrations compétentes concernées de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus.
5) veiller à l'établissement et à la transmission au ministère de l'énergie et aux autorités compétentes concernées visées aux annexes I et II du présent décret, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernants au titre des programmes, sous programmes et plans d'action s'y rapportant.
6) dresser, trimestriellement, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, de formation, de conception, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet, qu'elle transmet aux fins de coordination et de mise en oeuvre aux administrations chargées du trésor, des relations économiques extérieures et du budget du ministère de l'économie, au conseil national de la planification et une évaluation de l'utilisation des crédits prévus, y compris les prêts ainsi que tous les éléments ayants un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées.
7) Prendre toutes dispostions nécessaires à l'organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives.
Les documents comptables et pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d'inspection compétent. 14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993
8) Conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret, des plans d'action et des cahiers des charges s'y rapportant.
9) Suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concerne et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant.
10) Suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui la concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s'y rapportant.
11) Prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concerne en matière de financement, de contrôle, d'exécution et de réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
12) Effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes et sous-programmes du projet visés aux annexes I et II du présent décret.
13) Mettre en oeuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés.
14) Mettre en oeuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en oeuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d'actions et cahiers des charges s'y rapportant.
15) Prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l'objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles, et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
16) Prendre toutes les dispositions nécessaires :
a) à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l'Etat dans le cadre des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II.
b) à la participation aux travaux du CNCS.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 27
17) Veiller à l'établissement et à la transmission aux autorités compétentes visées aux annexes I et II du présent décret, des rapports périodiques sur les activités, moyens opérations et résultats au titre des programmes et sous-programmes du projet ainsi que des plans d'actions s'y rapportant.
18) Procéder à la vérification, lors de l'élaboration des demandes de décaissement des crédits prévus y compris les prêts au titre des programmes et sous-programmes du projet et plans d'action s'y rapportant.
19) Procéder à la vérification de l'existence de la mention " service fait " lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l'execution des programmes et sous-programmes du projet.
20) Veiller à l'introduction rapide auprès du FADES et de la banque islamique de développement (BID) des demandes de décaissement des prêts.
21) réaliser les opérations de décaissement des prêts conformément aux dispositions des accords de prêts susvisés du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet.
22) établir toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en oeuvre des programmes et sous-programmes du projet.
23) établir toutes opérations financières et monétaires ainsi que la situation d'utilisation des crédits mis en place y compris les prêts.
24) prendre en charge, dans le cadre de l'exécution des accords de prêts susvisés, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement.
25) veiller à l'archivage et à la conservation de tous documents détenus par elle conformément aux lois et règlements en vigueur.
26) assurer à chaque phase de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet, l'évaluation financière et monétaire de la mise en oeuvre des crédits prévus y compris les prêts susvisés et établir un rapport final d'exécution de ces crédits et des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret, que SONELGAZ transmettra aux administrations chargées des relations économiques extérieures, du trésor du ministère de l'économie, au ministère de l'énergie et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information au secrétariat général du gouvernement.
27) Soumettre au ministère chargé des finances les opérations de remboursement des prêts sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre des prêts.
28) veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par SONELGAZ, soient conformes aux lois et réglements applicables en matière de contrôle de l'Etat et d'inspection suivi par les services de l'inspection générale des finances (IGF).
29) tenir les écritures et comptes enregistrant les opérations de dépenses liées aux crédits prévus y compris les prêts et conserver toutes les écritures comptables et archives y afférentes.
TITRE III — INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L'ENERGIE
Article 3
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur, du présent décret, de ses annexes I et II et des accords de prêts, le ministère de l'énergie assisté du CNCS en coordination avec SONELGAZ assure, dans la limite de ses atttributions, notamment les interventions ci-après : 1 s'assurer et faire assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations, programmes et sous-programmes prévus par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, 2 suivre et contrôler :
a) l'exécution par SONELGAZ du cahier des charges opérationnel du projet prévu à l'article 10 de l'annexe I du présent décret,
b) l'exploitation des documents susvisés et rendre compte au Gouvernement selon les procédures établies, 3 établir et faire établir par SONELGAZ les plans d'action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par chaque intervenant gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution, 4 suivre les opérations prévues aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et des plans d'action s'y rapportant, 5 procèder en relation avec les ministères concernés et SONELGAZ à l'évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de 28 décembre 1993 réalisation des programmes et sous-programmes du projet ainsi que toutes autres opérations assumées par les intervenants et gestionnaires concernés, 6 veiller à l'établissement par SONELGAZ trimestriellement, du bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, de formation, de conception, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle relatives à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet que SONELGAZ transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre aux administrations chargées du Trésor, du budget et des relations économiques extérieures du ministère de l'économie, au Conseil national de la planification pour ce qui les concerne, aux autres membres du CNCS et une évaluation de l'utilisation des prêts ainsi que tous les éléments ayants un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées y compris le ministère des affaires étrangères, 7 prendre en charge en coordination avec les administrations chargés du Trésor, du budget et des relations économiques extérieures du ministère de l'économie et les autres intervenants l'échange d'informations, notamment en matière de réalisation des programmes et sous-programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées, 8 assurer par ses services compétents d'inspection l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes et sous-programmes une (01) fois par an pendant la durée du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels,
9- s'assurer du fonctionnement régulier du CNCS et de la contribution permanente de ses membres.
TITRE IV INTERVENTIONS DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DES RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE
Article 4
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et des accords de prêts, les administrations chargées du Trésor, du budget et des relations économiques extérieures du ministère de l'économie assurent, dans la limite de leurs attributions la réalisation des interventions ci-après notamment : 14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993
1) s'assurer et faire assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations, programmes et sous-programmes prévus par. les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
2) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement des crédits remboursables qui sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt,
3) faire élaborer par l'inspection générale des finances (IGF) et fournir :
a) un rapport d'inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (06) mois après la clôture de l'exercice auxquels elles se rapportent,
b) un rapport final sur l'exécution des programmes et sous-programmes visés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives,
c) un rapport semestriel sur la situation des relations de SONELGAZ avec les intervenants et les prêteurs,
d) un rapport semestriel sur la gestion et l'utilisation des crédits prévus y compris les prêts et des reliquats éventuels,
4) prendre en charge, par l'intermédiaire de l'administration chargée des relations économiques extérieures du ministère de l'économie, représentant l'Etat à l'égard des prêteurs, les relations les concernant en vue d'assurer la gestion de l'utilisation des crédits extérieurs, empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés,
5) prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour la réalisation des opérations de mise en œuvre des crédits prévus y compris les prêts et la réalisation des plans d'action, programmes et sous-programmes du projet,
6) examiner et apprécier toute proposition relative au traitement à accorder à l'éventuel reliquat des prêts et les soumettre aux autorités compétentes concernées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 29 TITRE V INTERVENTIONS CONJOINTES DU MINISTERE DE L'ENERGIE, DES ADMINISTRATIONS CHARGEES DU TRESOR, DU BUDGET ET DES RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 5
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret et des annexes I et II et des accords de prêts, le ministère de l'énergie, les administrations chargées du Trésor, du budget et des relations économiques extérieures du ministère de l'économie et le ministère de l'intérieur et des collectivités locales, assurent notamment dans la limite de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, les interventions ci-après :
1) faire assurer l'exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II Notamment celles de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d'information et de bilans,
2) prendre et faire prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de contrôle, de réalisation, de contrôle technique, de sécurité, de relation de travail et de formation,
3) assurer la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d'exécution des programmes, sous-programmes, plans d'action et cahier des charges opérationnel du projet visé à l'article 10 de l'annexe I du présent décret se rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, de formation, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle prévus au présent décret et ses annexes I et II,
4) assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition auprès de la BAD des crédits de paiements, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décrét et ses annexes I et II,
5) assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition éventuelle auprès du Trésor, conformément aux lois et règlements en vigueur des crédits prévus par les lois de finances au profit des établissemnts publics,
6) veiller, dans la limite de leurs attributions, conformément aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II à la conclusion, le suivi, la coordination et le contrôle de l'exécution des programmes, sous-programmes, plans d'action et cahier des charges opérationnel du projet s'y rapportant visés à l'article 10 de l'annexe I du présent décret,
7) veiller à l'établissement par SONELGAZ, des bilans financiers, monétaires et comptables en tant qu'ordonnateur et gestionnaire des prêts en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispoistions du présent décret et ses annexes I et II,
8) veiller à la conservation et l'archivage de tous les documents administratifs, comptables, financiers, monétaires et de contrôle technique relatifs à l'exécution des programmes et sous-programmes du projet,
9) assurer et faire assurer la réalisation par SONELGAZ de toutes les actions nécessaires à l'exécution dans des conditions d'efficacité des programmes et sous-programmes du projet, et prendre toutes les dispositions prévisionnelles de financement et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet et instruments pour assurer les résultats attendus,
10) faire établir et exploiter tous rapports, concernant l'exécution des accords de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II,
11) fournir à tous services concernés de contrôle et d'inspection de l'Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches, opérations et travaux d'inspection et de contrôle de toutes opérations d'exécution des programmes et sous-programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur et des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
12) suivre et contrôler le respect par SONELGAZ de ses engagements et du cahier des charges opérationnel du projet prévus à l'article 10 de l'annexe I du présent décret.
TITRE VI — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 6
فتح المادةL'intervention de la banque algérienne de développement en matière de mise à disposition des crédits de paiements nécessaires aux financements des programmes et sous-programmes du projet, a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de planification et de programmation : 28 décembre 1993 1 le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation des crédits de paiement en rapport avec les programmes et sous-programmes du projet à la charge de SONELGAZ conformément aux annexes I et II du présent décret,
2 - la mise à disposition de SONELGAZ des crédits de paiement susmentionnés, dans le cadre du plan de développement en cours.
Article 7
فتح المادةLes opérations d'utilisation des crédits visés à l'article 6 ci-dessus sont effectuées par SONELGAZ conformément au plan national de développement et aux programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret, en rapport avec l'évaluation du projet.
Article 8
فتح المادةLes crédits susmentionnés sont mis à disposition sur la base de contrats régulièrement établis et exécutés par SONELGAZ dans le cadre des programmes et sous-programmes du projet prévus aux annexes I et II du présent décret.
Article 9
فتح المادةLa banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, financières, monétaires, et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de SONELGAZ et ceux de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par eux et veiller à assurer et faire assurer:
1) le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents afférents aux crédits,
2) tous recours auprès de toutes autorités compétentes à même d'assurer le paiement des obligations financières de l'utilisateur, aux phases et niveaux de la prévision de l'adoption, de l'exécution des instruments comptables et budgétaires de gestion prévus à cet effet par les lois et règlements en vigueur, relatifs aux crédits budgétaires et aux plans de développement,
Article 10
فتح المادةLa BAD assure la couverture des dépenses en crédits de paiement conformément aux lois et règlements en vigueur pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet.
Article 11
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, la banque algérienne de développement (BAD) assure notamment dans la limite de ses attributions, le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation des crédits de paiement en liaison avec, notamment les administrations chargées du Trésor, du budget, des relations économiques et du contrôle du ministère de l'économie et le ministère de l'énergie. 14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (29)
- Constitution
- Loi n° 63-165
- Ordonnance n° 69-22
- Ordonnance n° 69-59
- Loi n° 79-07
- Loi n° 80-07
- Loi n° 81-10
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-07
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- decret_legislatif n° 93-01
- decret_legislatif n° 93-07
- Décret exécutif n° 90-411
- Décret exécutif n° 91-440
- Décret exécutif n° 91-441
- Décret exécutif n° 91-442
- Décret exécutif n° 91-475
- Décret exécutif n° 92-32
- Décret exécutif n° 92-33
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-57
- Décret exécutif n° 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.