ج.ر عدد 50 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DEORETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois On an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. Α. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-60 ALGER Etranger ….. 12 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 69-28 du 22 mai 1969 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Mongolie signé à Alger le 30 avril 1968, p. 462. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya (rectificatif), p. 463. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DO CONSEIL Décret du 26 avril 1969 chargeant le ministre de l’intérieur, de l’intérim du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, p. 463. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 3 juin 1969 completant l’arrête du 14 mai 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d’appel des citoyens appartenant à la classe 1970, p. 463. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-70 du 3 juin 1969 portant règlement intérieur-type pour les assemblées populaires de wilayas, p. 463. Décret n° 69-71 du 3 juin 1969 relatif à l’affectation de la promotion 1969 des élèves de l’école nationale d’administration dans les wilayas, p. 466. Décret n° 69-72 du 3 juin 1969 relatif à l’affectation de la promotion 1969 des élèves des centres de formation administrative dans les wilayas, p. 466. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-73 du 3 juin 1969 modifiant le décret n° 67-228 du 19 octobre 1967 fixant les modalités d’application du régime de la déduction financière en matière de taxe unique globale à la production, p. 466. Décret n° 69-74 du 3 juin 1969 portant virement de crédits au budget du ministère des postes et télécommunications, p. 466. Arrêté du 30 mai 1969 fixant les conditions et les modalités d’application des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance nº 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, p. 466. Arrêté du 5 juin 1969 portant transfert de crédit au budget du ministère des habous, p. 467. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-75 du 3 juin 1969 portant création d’une commission nationale de lutte contre les incendies de forêts, p. 467. Arrête du 19 mai 1969 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 468. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres p. 468.

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1969 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 69-28 du 22 mai 1969 portant ratification de de l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Mongolie, signé à Alger le 30 avril 1968. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitation du Gouvernement; Vu l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Mongolie, signé à Alger le 30 avril 1968; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Mongolie, signé à Alger le 30 avril 1968. Art. 2.- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération culturelle entre La République algérienne démocratique et populaire et La République populaire de Mongolie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire de Mongolie, Désireux de développer l’ensemble des relations culturelles les deux pays afin de multiplier et de renforcer les entre peuples algérien et mongol, liens d’amitié qui unissent les Ont résolu de conclure le présent accord. Article 1er Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle, dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels et, à cette fin, s’informeront mutuellement, de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la culture physique, des sports et des arts, et ceci, par l’envoi de délégations scientifiques et culturelles, par des échanges d’informations et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives. Article 3 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord, entre les parties. Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 4 seront désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 6 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision et l’échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualités). Article 7 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Article 8 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux parties en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Article 9 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord des services compétents des gouvernements des deux pays. Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d’assurer le plein succès de ces échanges culturels. Article 10 En vue de l’application du présent accord, les deux pays établieront périodiquement, un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 11 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois au préalable, signifié à l’autre par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie. Article 13 Le présent accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur le jour de l’échange de ces instruments. Fait à Alger, le 30 avril 1968, en deux exemplaires originaux en langues arabe, mongole et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, de Mongolie, Le ministre des affaires Le ministre de la culture, étrangères, M. Abdelaziz BOUTEFLIKA. M. S. SOSORBARAM.

10 juin 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya (rectificatif). J.O. n° 44 du 23 mai 1969 Page 389, 2ème colonne, Article 164, 1ère ligne. Au lieu de: Le wali est préalablement informé… Lire : Le wali est informé… (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CONSEIL Art. 2. L’article 3 de l’arrêté du 14 mal 1969 susvisé, PRESIDENCE DU est complété comme suit : Pour les wilayas des Oasis et de la Saoura, les tableaux Décret du 26 avril 1969 chargeant le ministre de l’intérieur de recensement sont remis à la wilaya avant le 20 octobre de l’intérim du ministère d’Etat chargé des finances et 1969 ». du plan. Art. 3. L’article 12 de l’arrêté du 14 mai 1969 susvisé, Président du Conseil des ministres; est complété comme suit : Le Chef du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1eг. Pendant l’absence de M. Chérif Belkacem, l’intérim du ministère d’Etat chargé des finances et du plan sera assuré par M. Ahmed Medeghri, ministre de l’intérieur.

  • Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 2. démocratique et populaire. de la République algérienne Fait à Alger, le 26 avril 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 3 juin 1969 complétant l’arrêté du 14 mai 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d’appel des citoyens appartenant à la classe 1970. Le Haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée et notamment son article 7; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national: Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités de la sélection à l’aptitude physique, au sursis et à la dispense des citoyens de la classe en formation, en vue de l’accomplissement du service national; Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d’attribution et de renouvellement du sursis; Vu le décret du 18 février 1969 portant nomination du haut commissaire au service national; Vu l’arrêté du 14 mat 1969 relatif au recensement et au passage devant la commission d’appel des citoyens appartenant à la classe 1970; Arrête : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du 14 mai 1969 susvisé, est complété comme suit: << Pour les wilayas des Oasis et de la Saoura, les commissions d’appel siègent en une seule session du 15 janvier au 15 février 1970, pour l’ensemble de la classe en formation ». Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1969 Moulay Abdelkader CHABOU MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-70 du 3 juin 1969 portant règlement intérieur-type pour les assemblées populaires de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code cde la wilaya et notamment son article 36; Décrète : TITRE I Ouverture et durée des sessions Article 1er. Conformément à l’article 26 de l’ordonnance 1º 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, l’assemblée populaire de wilaya tient chaque année trois sessions ordinaires telles que prévues par ladite ordonnance. Le jour d’ouverture et la durée des sessions sont fixés conjointement par le président de l’assemblée populaire de wilaya et le wali. Art. 2. L’assemblée populaire de wilaya peut être réunie extraordinairement : 1º par le wali, 2º si les deux tiers de ses membres en adressent la demande écrite au président. Dans les deux cas, la date d’ouverture de la session et durée sont fixées conjointement par le président de sa populaire de wilaya et le wali. l’assemblée TITRE II Bureau d’âge et bureau définitif Art. 3. Dans les dix jours qui suivent leur élection, . 3 l’assemblée populaire de wilaya, réunis à « Pour les wilayas des Oasis et de la Saoura, le recensement les délégués à se déroule du 15 septembre au 15 octobre 1969». l’initiative du Gouvernement sous la présidence de leur doyen

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’âge présent, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, désignent au scrutin secret et à la majorité absolue, le président et les trois vice-présidents de l’assemblée. Si à l’issue du premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procéd à un deuxième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. Le président et les vice-présidents sont élus au scrutin individuel. Les vice-présidents prennent rang dans l’ordre de leur élection. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidentce du doyen d’âge. Art. 4. Lorsque le bureau définitif est constitué, le président d’âge invite le président et les membres du bureau, à prendre place à la tribune présidentielle. Le bureau définitif demeure en fonction jusqu’à l’expiration des pouvoirs de l’assemblée. Art. 5. En cas de vacance survenue dans le bureau par suite de décès, démission ou exclusion, il est procédé, après application des dispositions de l’article 41 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, à une élection partielle au cours de la première session suivante. En cas de vacance de la totalité du bureau et dans les dix jours qui suivent, le doyen d’âge fait procéder après application des dispositions de l’article 41, à l’élection d’un bureau conformément à l’article 3 du présent règlement. TITRE III Attributions du bureau Art. 6. Le président représente de façon permanente l’assemblée populaire de wilaya. Il a pour fonction de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le règlement et d’organiser les travaux de l’assemblée, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée. Il dirige les débats, proclame les résultats des votes et prononce les décisions de l’assemblée populaire de wilaya. Un vice-président doit suppléer le président, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’exercice de ses fonctions. Art. 7. Toute convocation de l’assemblée populaire de wilaya est faite par le président conformément aux articles 28 et 29 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée.. Art. 8. Le vice-président faisant fonction de secrétaire, est chargé de veiller à la rédaction du procès-verbal, d’en donner communication, de constater et vérifier les résultats des votes, de prendre note des vœux et résolutions. Art. 9. Le bureau de l’assemblée dispose pour l’exercice de ses fonctions, d’un secrétariat administratif. TITRE IV Commissions intérieures de travail et d’études Art. 10. Pour l’étude des affaires qui lui sont soumises à la préparation des décisions qui lui incombent, l’assemblée populaire de wilaya constitue en son sein au moins trois commissions permanentes ci-après dénommées, entre lesquelles sont distribués les dossiers suivant la nature de leur objet et de la manière suivante : lère commission (affaires administratives et financières) : finances, comptes du wali, création des voies et moyens et, en général, toutes les affaires portant sur des questions budgétaires. 2ème commission (affaires économiques): avis sur les opérations de caractère national ou régional intéressant directement la wilava, adoption du programme d’équipement et de développement, animation et action économique de la wilaya, agrimiture, industrie et artisanat, infrastructure, transport, tourisme, orientation et coordination des actions économiques communales. -3ème commission (affaires sociales et culturelles): enseignement, formation professionnelle, habitat, santé publique, aide sociale, action culturelle et sportive. Si le nombre et l’importance des affaires l’exigent, l’assemblée REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1969 populaire de wilaya peut constituer une 4ème commission permanente dont les attributions sont déterminées par l’assemblée en accord avec le wali. Art. 11. Une commission peut, si la majorité de ses membres l’estime nécessaire, créer, en son sein, une ou plusieurs sous-commissions techniques pour l’étude d’affaires particulières. Des sous-commissions techniques constituées au sein de deux ou des trois commissions permanentes, peuvent siéger ensemble, si les présidents de ces dernières en décident ainsi. Art. 12. Lorsque la nature d’une affaire parait l’exiger ou si au moins un tiers de ses membres le demande, l’assemblée populaire de wilaya peut décider la constitution d’une commission temporaire dont elle arrête la composition, et fixe la compétence et la durée des travaux. Art. 13. Les commissions permanentes se réunissent pour la première fois sous la présidence de leur doyen d’âge. Elles désignent alors leur président définitif, un vice-président et leurs rapporteurs. Les désignations sont faites au sein de chaque commission, soit d’un commun accord, soit, si un tiers des membres le demande, en conformité avec les dispositions de l’article 3 du présent règlement. Art. 14. Les commissions permanentes ou temporaires sont saisies par les soins du président de l’assemblée populaire de wilaya ou du wali, des affaires entrant dans leurs compétences. Art. 15. Quand une proposition a été adoptée dans une commission permanente ou temporaire, un rapport écrit est établi et lu à la commission par le rapporteur avant d’être présenté à l’assemblée. Toute proposition d’une commission ayant des répercussions financières, doit être présentée, pour avis, à la commission des affaires administratives et financières avant d’être soumise pour décision à l’assemblée. Les commissions présentent les rapports dans un ordre méthodique en groupant les rapports concernant un même service. Le président de l’assemblée populaire de wilaya met à la disposition des commissions, le personnel du secrétariat administratif du bureau de l’assemblée. Le wali et les autres membres du conseil exécutif peuvent se faire entendre dans toute commission. TITRE V Séances publiques Art. 16. Conformément à l’article 34 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, les séances de l’assemblée populaire de wilaya sont publiques. A la demande de la majorité des membres de l’assemblée, du président ou du wali, le huis-clos peut être décidé. Le cas échéant, l’assemblée se pronor.ce à main levée et sans débat. Art. 17. Le président ouvre et lève les séances. Art. 18. A l’ouverture de chacune des séances, le président fait donner lecture du procès-verbal de la séance précédente. Si aucune observation n’est présentée, il en prononce l’adoption; au cas contraire, il prend l’avis de l’assemblée qui décide immédiatement à mains levées. Le président donne ensuite connaissance à l’assemblée, des communications qui la concernent et appelle successivement dans leur ordre d’inscription, toutes les affaires figurant à l’ordre du jour. Cet ordre du jour, dont copie est déposée sur le bureau, ne peut être modifié que par décision de l’assemblée. Art. 19. Le président appelle les rapporteurs des commissions a présenter leur rapport. La discussion suit immédiatement; routefois, à la demande du président ou du wali, celle-ci peut être reportée à une autre séance. Art. 20. Le président dirige les débats; aucun membre de l’assemblée ne peut intervenir sans s’être fait inscrire ou avoir demandé la parole au président. La parole est accordée suivant l’ordre des inscriptions et des demandes. L’auteur ou le rapporteur d’une proposition sont entendus toutes les fois qu’ils le désirent.

10 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. Si un orateur s’écarte de la question, le président seul l’y rappelle. Si dans une discussion, après avoir été rappelé à la question, l’orateur s’en écarte de nouveau, le président peut lui retirer la parole et lui interdire de la reprendre sur le même sujet pendant le reste de la séance. Art. 22. La parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour une motion d’ordre, pour rappel au règlement ou à la question en discussion. Art. 23. Il est interdit, à peine d’être rappelé à l’ordre, de prendre ou de demander la parole pendant un vote. Art. 24. - Le président prononce la clôture des débats après avoir consulté l’assemblée. Art. 25. Le président met un terme aux interruptions et réprime toute mise en cause personnelle. Il rappelle à l’ordre, tout membre de l’assemblée qui s’écarte de l’objet du débat ou tient des propos contraires à la loi, aux règlements ou aux convenances. Si le délégué en cause ne se soumet pas au rappel à l’ordre, le président peut lui retirer la paroie. En cas de nécessité et à tout moment, le président peut suspendre la séance. Art. 26. Le président, à la fin de chaque séance, après avoir consulté l’assemblée, arrête l’ordre du jour de la séance suivante et fixe la date et l’heure de celle-ci. TITRE VI Police intérieure de l’assemblée populaire de wilaya et publicité des débats Art. 27. Le président a seul la police des séances. Il peut faire expulser de l’auditoire, toute personne qui trouble l’ordre. Art. 28. Aucune personne étrangère à l’assemblée, exception faite du wali et des membres du conseil exécutif ou des fonctionnaires appelés à donner des renseignements ou accomplissant un service autorisé, ne peut, quel qu’en soit le prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siège l’assemblée. Art. 29. - Les procès-verbaux des séances, rédigés sous la surveillance de l’un des vice-présidents faisant fonction de secrétaire, sont arrêtés au commencement de la séance suivante et signés par le président et le vice-président responsable. Ils contiennent les rapports, les noms des membres de l’assemblée qui ont pris part à la discussion et le résumé de leurs interventions. Ces procès-verbaux peuvent être communiqués dans les 15 jours à compter de leur adoption, à tout électeur qui en fait la demande. Art. 30. Il est établi, sous l’autorité du président de l’assemblée, un compte rendu sommaire et officiel des séances. Ce compte rendu est tenu à la disposition des membres de l’assemblée dans les 5 jours qui suivent le jour auquel il se rapporte. Art. 31. Les procès-verbaux des séances ou parties de séances tenues à huis-clos, ne peuvent faire l’objet d’aucune communication publique. Le procès-verbal des séances publiques mentionne seulement le fait du huis-clos. TITRE VII Modes de votation Art. 32. - L’assemblée populaire de wilaya vote sur les questions soumises à ses délibérations de trois manières : à mains levées, au scrutin public et au scrutin secret. Le vote est toujours nominatif. Art. 33. Le vote à mains levées est le mode de votation ordinaire par lequel l’assemblée populaire de wilaya se prononce sur les questions soumises à ses délibérations. Le résultat du vote à mains levées est constaté conjointement par le président et le vice-président faisant fonction de secrétaire qui comptent au besoin le nombre de votants pour et contre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 Art. 34. Le scrutin public est de droit toutes les fois que le tiers des membres présents à la séance le demande, sauf les cas où la loi et le règlement prescrivent un mode de votation spécial. Il est procédé au scrutin public par l’appel nominal et chaque membre de l’assemblée exprime son vote par les mots oui ou non. Lorsque le président s’est assuré que tous les membres présents ont voté, il prononce la clôture du scrutin et constate avec le vice-président faisant fonction de secrétaire, le résultat. Après avoir été proclamé par le président, le résultat est toujours inséré au procès-verbal avec le nom des votants. Art. 35. Le scrutin secret est de droit pour les désignations et toutes les fois que la moitié des membres présents le demandent. Il est procédé au scrutin secret à l’aide de bulletins clos. Lorsque le président s’est assuré que tous les membres présents ont pris part au vote, il prononce la clôture du scrutin et le vice-président faisant fonction de secrétaire, procède de suite à sont dépouillement, puis en remet les résultats au président qui les proclame. Conformément au droit commun en matière électorale, les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas en compte dans le calcul de la majorité. Art. 36. - Les membres de l’assemblée porteurs d’un mandat conformément à l’article 30 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, doivent remettre ce mandat, en début de séance, au président qui fait procéder à sa vérification par le vice-président faisant fonction de secrétaire. Lors des votes à mains levées, il est procédé à part, au compte des votes exprimés par mandat. Pour les votes au scrutin secret, deux bulletins sont remis aux porteurs d’un inandat. TITRE VIII Propositions et vœux Art. 37. Les propositions formulées par un tiers des membres de l’assemblée populaire de wilaya, conformément à l’article 63 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, sont adressées au président qui les remet au wali, en vue de l’établissement d’un rapport et de leur inscription à l’ordre du jour de la prochaine session. Ces propositions sont remises à la commission permanente compétente qui les examine et les transmet au wali. Art. 38. Tout membre de l’assemblée peut formuler des observations ou des vœux concernant les affaires de la wilaya. Ces observations ou vœux doivent être remis par écrit au président qui les renvoie pour avis, à la commission compétente. Ils sont ensuite retournés au wali en vue de l’inscription à l’ordre du jour d’une prochaine séance. Art. 39. Tout membre de l’assemblée peut présenter des amendements aux rapports ou propositions soumis à l’assemblée. Celle-ci décide, s’il y a lieu, de retenir o de rejeter ces amendements ou de renvoyer l’affaire en question à la commission compétente. TITRE IX Dispositions diverses Art. 40. - Aucun membre de l’assemblée populaire de wilaya ne peut s’absenter sans excuse légitime. Lorsqu’un membre de l’assemblée populaire de wilaya aura manqué à deux sessions consécutives, sans excuse légitime admise par l’assemblée, il est déclaré démissionnaire par l’assemblée populaire de wilaya dans la dernière séance de la deuxième session. Art. 41. Lorsqu’un membre de l’assemblée populaire de wilaya donne sa démission, il l’adresse par lettre recommandée, au président qui la transmet au wali. L’assemblée prend acte de cette démission qui devient définitive à partir de l’accusé de réception ou, à défaut, un mois après la transmission.

Art. 42. L’installation officielle des assemblées populaires de wilayas, élues la première fois ou renouvelées intégralement par voie d’élections générales, sera conforme aux dates et modalités fixées à l’initiative du Gouvernement. Art. 43. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE Décret n° 69-71 du 3 juin 1969 relatif à l’affectation de la promotion 1969 des élèves de l’école nationale d’administration dans les wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration et notamment son article 33; Décrète : Article 1*”. Nonobstant toutes dispositions contraires, la promotion 1969 des élèves diplômés de l’école nationale d’administration, sera affectée à l’administration des wilayas ou des services qui en dépendent. Art. 2. Les conditions d’application du présent décret seront précisées - ultérieurement par décret. Art. 3. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-72 du 3 juin 1969 relatif à l’affectation de la promotion 1969 des élèves des centres de formation administrative dans les wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation adıninistrative; Décrète : Article 1. Nonobstant toutes dispositions contraires, la promotion 1969 des élèves diplômés des centres de formation administrative, sera affectée à l’administration des wilayas ou des services qui en dépendent. Art. 2. Les conditions d’application du présent décret seront précisées ultérieurement par décret. Art. 3. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-73 du 3 juin 1969 modifiant le décret n° 67-228 du 19 octobre 1967 fixant les modalités d’application du régime de la déduction financière en matière de taxe unique globale à la production. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment son article 91; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 decembre 1968 portant loi de finances pour 1969, notamment son article 34; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le décret n° 67-228 du 19 octobre 1967 fixant les modalités d’application de l’article 91 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Décrète : Article 1er. L’article 1er, 1°) du décret n° 67-228 du 9 octobre 1967 fixant les modalités d’application de l’article 91 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est modifié comme suit : << Article 1er. - 1º Les redevables visés à l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, qui acquittent la taxe à la production sur la totalité de leurs affaires, peuvent être autorisés à déduire de cette taxe, celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même de biens visés à l’article 2 ci-après ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-74 du 3 juin 1969 portant virement de crédits au budget du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 9 (3°); Vu le décret n° 68-664 du 30 décembre 1968 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1969, un crédit de quatre vingt dix mille dinars (90.000 DÀ) applicable au budget du ministère des postes et télécommunications et au chapitre 60: Achats ». Art. 2. Est ouvert sur 1969, un crédit de quatre vingt dix mille dinars (90.000 DA) applicable au budget du ministère des postes et télécommunications et au chapitre 63 : « Entretiens, travaux et fournitures >>. Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 30 mai 1969 fixant les conditions et les modalités d’application des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan,

10 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les articles 50 et 50 bis de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu le code des impôts indirects et notamment son article 228; Vu le code des impôts directs et notamment son article 89; Arrête : Article 1er. Pour bénéficier de la suspension de la taxe ad valorem sur les ouvrages traditionnels en argent de sa fabrication, prévue par le premier alinéa de l’article 50 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968, l’artisan bijoutier détenteur du poinçon de maître, doit remettre chaque année, au moment de la première présentation des ouvrages au service de la garantie dont il dépend, le certificat d’artisan délivré par le service des impôts directs. Art. 2. La suspension de la perception de la taxe ad valorem sur les ouvrages en argent, est limitée conformément à l’article 50 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 susvisé, à un poids total de 120 hectogrammes en argent, or ou platine présentés au service de la garantie au cours d’une année civile d’exercice. Ce quota est calculé au prorata temporis lorsque l’artisan s’installe en cours d’année. Les ouvrages en argent présentés au cours de l’année civile considérée, en sus de ce quota, sont soumis à la taxe ad valorem dans les conditions de droit commun. Art. 3. L’artisan bijoutier et le commerçant bijoutier fixe ou ambulant, qui procèdent à la vente d’ouvrages en argent ayant bénéficié de la suspension de la perception de la taxe ad valorem, devront indiquer sur les factures, en même temps que le titre, le poids, le prix d’achat par les commerçants bijoutiers non artisans, la mention «En suspension de la taxe ad valorem ; cette mention devra être reproduite sur l’étiquette indicative du prix de vente au public. Le commerçant bijoutier devra en outre, indiquer, le cas échéant, sur le registre de police, la qualité d’artisan bijoutier de son fournisseur et la mention que l’ouvrage n’a pas été soumis à la taxe ad valorem. Art. 4. Le bénéfice des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 sera retiré, par décision du directeur régional des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires (T.C.A.), pour un mois aux assujettis qui commercialisent des ouvrages en métaux précieux autres que ceux de leur fabrication ou qui ont fait l’objet d’un procès-verbal pour infraction en matière de garantie. Ce retrait est porté à 3 mois en cas de récidive. Art. 5. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1969. P. Le ministre des finances et du plan, et par intérim, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 5 juin 1969 portant transfert de crédit au budget du ministère des habous. Le ministre d’Eta; chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n.º 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment son article 9; Vu le décret n° 68-670 du 30 décembre 1969 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 68-670 du 30 décembre 1968, au ministre des habous; Arrête : Article 1°r. - Est annulé sur 1969, un crédit d’un million REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 de dinars (1,000,000 DA) applicable au budget du ministère des habous, chapitre 31-31 «Enseignement religieux Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1969, un crédit d’un million de dinars (1,000.000 DA) applicable au budget du ministère des habous, chapitre 31-21 « Cultes Rémunérations principales ». Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1969. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 69-75 du 3 juin 1969 portant création d’une commission nationale de lutte contre les incendies de forêts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi forestière du 21 février 1903; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-336 du 11 septembre 1963 portant organisation de la lutte contre les incendies; Vu l’arrêté du 21 août 1904 relatif aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies de forêts; Décrète : Article 1er. Il est créé une commission nationale de lutte contre les incendies de forêts, qui a pour objet : de dresser annuellement un plan de campagne de lutte préventive e active contre les incendies de forêts, d’étudier les procédures d’intervention des ministères concernés et de leur proposer les dispositions nécessaires à l’application, conformément à la législation en vigueur, du plan de campagne de lutte contre les incendies. Art. 2. La commission est composée des membres suivants : le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant, président, Le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, le sous-directeur des eaux et forêts, Trois représentants du ministère de l’intérieur : le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, le chef du service national de la protection civile, Un représentant du ministère de la défense nationale (gendarmerie nationale), un représentant du Parti. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire désigne, parmi les membres de la commission, un vice-président.

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence de la commission. La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président ou à la demande de l’un de ses membres. La commission peut inviter à ses réunions, toute personne concernée ou compétente en matière de lutte contre les incendies de forêts. Le sous-directeur des eaux et forêts assure le secrétariat de la commission. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Médéa, le 3 juin 1969. Houari BOUMEDIENE. : Arrêté du 19 mai 1969 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1969 Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret du 7 mai 1969 portant nomination de M. Tewfik Boudjakdji en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tewfik Boudjakdji, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1969. Mohamed TAYEBL AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX JUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUF ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Construction d’un stade municipal à Miliana Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de construction d’un stade municipal à Miliana. Le montant des travaux est évalué approximativement à 500.000 DA. Les candidats pourront recevoir les dossiers contre paiement des frais de reproduction, à l’adresse suivante : Atelier d’architecture, Marc Henry Baudot, 202, Bd du Colonel Bougara Alger. Téléphone: 78.46.45. Les offres seront impérativement présentées conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier. Les offres devront parvenir sous pli recommandé (ou être déposées contre récépissé), avant le 19 juin 1969 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics de l’hydraulique et de la construction cité administrative à El Asnam. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement de la route nationale n° 8 entre le chemin vicinal nº 6 d’El Harrach et le point kilométrique 16 + 500. Le montant des travaux est évalué approximativement à soixante seize mille dinars (76.000 DA.). Les candidats peuvent consulter le dossier, au bureau des marchés de la direction départementale, sis à l’adresse ci-dessous indiquée (1*” étage). Les offres accompagnees des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 16 juin 1969 à 17 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la vente de bois sur pied implanté sur le C.D. 119 (entre les P.K. 3+000 et 4 + 000). Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau des marchés de la direction départementale, sis à l’adresse ci-dessous indiquée (1ª étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 16 juin 1969 à 17 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Constantine Cité les terrasses > Un appel d’offres ouvert sur concours est lancé pour l’équipement de l’éclairage public de la cité Les terrasses ». Demande d’admission : Les demandes d’admission seront accompagnées : d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ser nom, prénoms, qualité et domicile. d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés. d’un certificat de qualification professionnelle. de deux certificats délivrés par les hommes de l’art. Ces demandes seront adressées à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G. immeuble Bel Horizon - rue Kaddou. Boumeddous à Constantine et devront parvenir pour le 14 juin 1959 à 12 heures, terme de rigueur. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres, seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek