Décret exécutif n° 90-59 du 13 février 1990 fixant les modalités d'établissement de délivrance de la carte d'électeur ainsi que son délai de validité, p
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, en application de l'article 22 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, les modalités d'établissement de délivrance de la carte d'électeur ainsi que son délai de validité.
Article 2
فتح المادةUne carte d'électeur valable pour huit (8) consultations électorales est délivrée à tout citoyen algérien régulièrement inscrit sur la liste éléctorale de sa commune de résidence.
Article 3
فتح المادةL'électeur, titulaire d'une carte d'électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau de vote dont les numéros et adresse sont mentionnés sur ladite carte.
Article 4
فتح المادةLes cartes d'électeur sont établies par le président de l'assemblée populaire communale (APC).
Elles doivent obligatoirement comporter les mentions suivantes : les noms et prénoms, date et lieu de naissance et adresse de l'électeur, le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale, les numéros et adresse du bureau de vote où est affecté l'électeur.
Article 5
فتح المادةUne nouvelle carte est établie à l'électeur, ❘ chaque fois que le délai de validité est expiré.
Par ailleurs, une nouvelle carte est établie au profit de l'électeur concerné toutes les fois qu'il y a modification de l'une des mentions visées à l'article 4.
Article 6
فتح المادةEn cas de perte ou de détérioration de la carte d'électeur, une déclaration sur l'honneur de perte ou de détérioration de la carte sera déposée par l'électeur au niveau des services des élections de l'assemblée populaire communale (APC) et une nouvelle carte lui est délivrée.
Article 7
فتح المادةLes cartes d'électeurs sont, à la diligence du président de l'assemblée populaire communale (APC), distribuées au domicile de l'électeur par les services communaux.
La remise des cartes d'électeurs doit être achevée au plus tard huit (8)jours avant la date du scrutin.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire sont déposées au service communal chargé des élections.
Elles y sont conservées à la disposition de leur titulaire jusqu'à la veille de l'élection.
Article 8
فتح المادةIl est ouvert un registre spécial sur lequel sont consignés les motifs de la non remise de la carte d'électeur à son titulaire.
Article 9
فتح المادةLes caractéristiques techniques de la carte d'électeur sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1990.
Mouloud HAMROUCHE «»
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 89-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 15 avril 1991 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d'électeur, p 568
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Décret exécutif n° 91-96
Décret exécutif n° 91-96 du 13 avril 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-59 du 13 février 1990 fixant les modalités d'établissement et de délivrance de la carte d'électeur ainsi que son délai de validité
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Arrêté
Arrêté du 10 avril 1990 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d'électeur
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