Décret exécutif n° 90-58 du 13 février 1990 fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative éléctorale, p
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l'article 16 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 susvisée, les règles de fonctionnement de la, commission administrative électorale.
Article 2
فتح المادةLa commission administrative électorale se réunit au siège de l'assemblée populaire communale (APC) sur convocation de son président.
Article 3
فتح المادةLa commission administrative électorale tient une réunion ordinaire durant le dernier trimestre de l'année.
Elle peut, en outre, tenir une session extraordinaire lorsqu'il est prévu une révision exceptionnelle des listes électorales.
Article 4
فتح المادةLes demandes en inscription ou en radiation sont formulées auprès du service communal chargé des élections.
Elles sont consignées dans des registres ad hoc cotés et paraphés par le président de la commission.
Article 5
فتح المادةLe tableau rectificatif est arrêté par la commission administrative électorale.
Il comprend la liste des électeurs nouvellement inscrits ou radiés.
Il indique les noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresses des personnes inscrites ou radiées.
Article 6
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale (APC) veille à l'affichage du tableau rectificatif, dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la décision de la commission administrative électorale.
Article 7
فتح المادةA la diligence du président de l'assemblée populaire nationale, (APC) le service communal chargé des élections procède à l'inscription ou à la radiation des électeurs, dès notification de la décision de justice.
Article 8
فتح المادةLe secrétariat de la commission administrative électorale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1990 Mouloud HAMROUCHE
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 8 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 91-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 8 bis. Le secrétaire permanent de la commission administrative électorale est responsable de: la tenue des listes électorales, le dépôt de copie de la liste électorale au niveau du greffe du tribunal territorialement compétent et de la wilaya et de la transmission des rectificatifs intervenus après dépôt. la gestion du fichier des électeurs de la commune, la transcription sur le registre de radiation, en relation avec le service communal de l'état civil des électeurs décédés, la mise en œuvre de toutes les mesures matérielles et techniques relatives à la révision des listes électorales, la mise à la disposition des électeurs de la liste électorale communale, l'information des électeurs sur la législation électorale, la tenue du registre des procurations de vote, l'établissement des procurations de vote aux personnes invalides ou soignées à domicile ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 91-95
« Les dispositions du décret exécutif n° 90-58 du 13 février 1990 susvisé sont complétées par l'article 8 bis suivant : <<< Art. 8 bis. Le secrétaire permanent de la commission administrative électorale est responsable de: »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 89-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 91-95
Décret exécutif n° 91-95 du 13 avril 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-58 du 13 février 1990 fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.