Décret exécutif n° 90-56 du 13 février 1990 portant application de l'article 6 de la loi 89-17 du 11 décembre 1989, portant report des élections pour le renouvellement des assenblées populaires communales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les modalités d'application de l'article 6 de la loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 susvisée.
Chapitre I — Des dispositions concernant le personnel détaché
Article 2
فتح المادةLes personnels désignés en qualité de membre du conseil communal provisoire déja placés en position de détachement en qualité d'élu communal demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables et continuent à percevoir la rémunération qui leur était précédemment servie. qualité Art. 3. de membre Les personnels du conseil nouvellement désignés en communal provisoire sont placés d'office en position de détachement, dès notification de l'acte de désignation, nonobstant les formes et procédures de détachement.
Ils continuent à percevoir la rémunération et les avantages servis par leur employeur d'origine, à charge pour la commune concernée d'effectuer le remboursement des sommes ainsi avancées par ledit organisme employeur.
Article 4
فتح المادةLe remboursement visé à l'article 3 ci-dessus peut être effectué en une ou plusieurs tranches. Il doit, dans tous les cas, être liquidé au plus tard au cours du dernier mois de la période du détachement.
Chapitre II — Dispositions concernant les personnels recrutés
Article 5
فتح المادةLes membres du conseil communal provisoire n'ayant pas la qualité de travailleur sont, dès notification de l'acte de désignation et jusqu'à la fin de la mission, régis par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée.
Ils sont rémunérés par référence à la grille ci-après :
Population des communes Président Membres Commune de moins de indice: 378 354 20.000 habitants Commune de 20.001 indice: 400 378 à 50.000 habitants Commune de 50.001 indice: 416 383 à 100.000 habitants Commune de 100.001 indice: 434 400 à 160.000 habitants Commune de plus de indice: 452 416 160.000 habitants Président du conseil indice: 606 452 communal provisoire de l'agglomération d'Alger
Chapitre III — De l'indémnité complémentaire
Article 6
فتح المادةNonobstant la position statutaire et le régime de recrutement, les membres des conseils communaux provisoires perçoivent une indemnité dite <<< indemnité complémentaire » mensuelle de mille (1.000) DA pour le président du conseil communal provisoire et six cents (600) DA pour les autres membres.
Chapitre IV — De l'imputation des dépenses
Article 7
فتح المادةLes rémunérations, indemnités et autres frais inhérents à la mise en œuvre des dispositions du présent décret constituent des dépenses obligatoires prises en charge par le budget de chaque commune concernée.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 78-12
- Loi n° 89-17
- Décret n° 85-59
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