Décret exécutif n° 91-127 du 7 mai 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-57 du 17 février 1990 fixant les modalités de publicité de candidature
Article 5
فتح المادةLe nombre maximum de sites réservés à l'affichage électoral est fixé à :
- 5 sites pour les communes de moins de 20.000 habitants,
- 8 sites pour les communes de 20001 à 40.000 habitants, 12 sites pour les communes de 40001 à 100.000 habitants, 15 sites pour mes communes de 100.001 à 180.000 habitants, 01 site pour chaque tranche de 20.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants.
Toutefois, lorsqu'une partie de commune est érigée en circonscription électorale les mêmes dispositions que celles citées ci-dessus s'applique à cette dernière.
Article 6
فتح المادةAlinéa 1 sans changement.
La détermination et la désignation des emplacements réservés à chaque liste ou candidat sont fixées par arrêté du président de l'Assemblée populaire communale, huit (8) jours avant la date d'ouverture de la campagne électorale.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 89-11
- Loi n° 89-13
- Loi n° 89-28
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